RVJ / ZWR 2011 201 Jurisprudence de la Cour des assurances sociales Rechtsprechung der Sozialversicherungsrechtlichen Abteilung Assurance-invalidité Invalidenversicherung ATC (Cour des assurances sociales) du 8 juin 2009, Sansan Assurances SA c. Office cantonal AI du Valais Mesures médicales; infirmité congénitale; coordination des prestations – Le droit aux mesures médicales en cas d’infirmités congénitales est réglementé à l’art. 13 LAI. – Est réputée infirmité congénitale toute maladie présente à la naissance accomplie de l’enfant (art. 3 al. 2 LPGA). – Le concours de plusieurs mesures médicales prodiguées dans un traitement hospitalier qui, prises séparément, relèvent du domaine de compétence d’une assurance distincte et qui sont certes appliquées en même temps, mais concernent des atteintes à la santé que l’on peut délimiter les unes des autres, ne doit en principe pas entraîner l’application de l’art. 64 al. 3 LPGA. Réf. CH : art. 13 LAI, art. 3 LPGA, art. 64 LPGA Réf. VS Réf. VS : Medizinische Massnahmen; Geburtsgebrechen; Leistungskoordination – Der Anspruch auf medizinische Massnahmen bei Geburtsgebrechen ist in Art. 13 IVG geregelt. – Als Geburtgebrechen gelten diejenigen Krankheiten, die bei vollendeter Geburt bestehen (Art. 3 Abs. 2 ATSG). – Wie sich die Leistungspflicht bei mehreren, auf unterschiedlichen Ursachen beruhenden, aber - aus medizinischen Zweckmässigkeitsüberlegungen - im Rahmen derselben stationären Heilbehandlung therapierten Schäden bestimmt, wird in Art. 64 Abs. 3 ATSG nicht geregelt. Ref. CH : Art. 13 IVG, Art. 3 ATSG, Art. 64 ATSG Ref. VS : Faits A. En date du 6 juillet 2008, C. F. a accouché prématurément d’un garçon, T. F. Dans un rapport du 8 août 2008, les Drs M. et R. ont rapporté que cet enfant était né à 34 1/7 semaines avec un poids de 2160 grammes. Il avait souffert d’une bradycardie fœtale, qui avait ceg Texte tapé à la machine TCVS S1 09 27 ceg Texte tapé à la machine
nécessité une ventilation d’environ 30 secondes. L’évolution avait été bonne. Le nourrisson avait ensuite été transféré en néonatologie en raison de sa prématurité. Une hypoglycémie avait alors été notée à une heure de vie, motivant la mise en place d’une perfusion de glucose et une alimentation par sonde naso-gastrique. Le 8 juillet 2008, le nourrisson ne présentait plus d’hypoglycémie et la perfusion avait pu être stoppée. L’alimentation par sonde naso-gastrique avait en revanche été poursuivie jusqu’au 20 juillet 2008 en raison de la prématurité du nouveau-né. Dans leur rapport, les Drs M. et R. ont attesté que le problème d’hypoglycémie traité à la naissance avait constitué un cas d’infirmité congénitale au sens du chiffre 498 de l’OIC. Le 13 juillet 2008, les parents de l’assuré ont adressé à l’Office cantonal AI du Valais (OAI) une demande de prestations pour mineurs afin que l’infirmité congénitale soit prise en charge. Prenant position le 15 octobre 2008, le Service médical régional (SMR) a admis qu’il s’agissait d’un cas d’infirmité congénitale au sens de l’art. 13 LAI, plus exactement du chiffre 498 de l’OIC. Le droit à des mesures médicales de l’AI pouvait être reconnu jusqu’à 24 heures après l’arrêt des perfusions, soit du 6 au 9 juillet 2008. Par communication du 23 octobre 2008, l’OAI a informé les parents de T. F. qu’il acceptait de prendre en charge les mesures médicales afférentes au traitement subi par leur enfant pour la période limitée du 6 au 9 juillet 2008. Il a été précisé que l’AI prendrait en charge d’autres mesures si l’hôpital en faisait la demande en justifiant leur nécessité et leur durée approximative. Le 12 novembre 2008, Sansan Assurances SA (Sansan), assureur maladie de T. F., a contesté la communication de l’OAI au motif qu’il existait clairement un lien de causalité entre l’affection néonatologique et la suite du traitement. A titre de motivation, l’assureur a invoqué un arrêt non publié 8C_236/2008, dans lequel le Tribunal fédéral avait estimé que la suite du traitement d’une infirmité congénitale, ne fût-il plus intensif, restait à charge de l’AI, car le traitement intensif et sa suite devaient être assimilés à un complexe thérapeutique. A défaut d’accord, Sansan a requis la notification d’une décision sujette à recours. Par décision du 22 décembre 2008, l’OAI a relevé, en substance, que l’arrêt cité par Sansan ne portait pas sur une problématique similaire au cas d’espèce. Cet arrêt ne mettait en particulier nullement en doute les directives de l’OFAS sur lesquelles l’OAI s’était appuyé. Il a souligné qu’en l’occurrence l’hypoglycémie diagnostiquée avait rapidement pu être traitée par perfusion et que la suite du séjour ne relevait pas d’une infirmité congénitale, mais de la prématurité de l’enfant. 202 RVJ / ZWR 2011