ATCA S. H. c. Office cantonal AI du Valais du 12 avril 2006 Suppression de la rente AI - Responsabilité du mandataire – Une partie peut, en tout temps, se faire représenter. Tant qu’elle ne révoque pas la procuration, l’assureur adresse ses communications au mandataire seul (art. 37 al. 3 LPGA). Cette règle, qui reprend un principe général du droit fédéral commandé par la sécurité du droit, ne représente pas une simple prescription d’ordre, dont l’inobservation n’entraînerait aucune conséquence juridique. – La question de la faute éventuelle ou de la négligence du mandataire échappe au pouvoir d’examen du Tribunal des assurances et doit faire l’objet d’une procédure devant les tribunaux ordinaires. Aufhebung der IV-Rente - Verantwortlichkeit der Vertretung – Die Partei kann sich jederzeit vertreten lassen. Solange die Partei die Vollmacht nicht widerruft, macht der Versicherungsträger seine Mitteilungen an die Vertretung (Art. 37 Abs. 3 ATSG). Diese Regel, die ein von Bundesrecht übernommenes Prinzip wiedergibt und auf dem Grundsatz der Rechtsicherheit beruht, ist nicht bloss eine Ordnungsvorschrift, deren Verletzung keine rechtlichen Folgen zeitigt. – Es ist nicht Sache des Versicherungsgerichtes, die Frage des Verschuldens oder der Fahrlässigkeit einer Vertretung zu prüfen. Dieser Prüfungsgegenstand fällt in den Zuständigkeitsbereich der ordentlichen Gerichte. Faits A. Originaire du Kosovo, S. H., née en 1969, a été victime d’un accident de la circulation le 30 août 1990 ayant provoqué un TCC et des contusions multiples. Elle a toutefois pu travailler normalement comme employée de conditionnement chez Sanaro SA à Vouvry du 9 avril 1991 au 31 mars 2002, date de son licenciement. Le 12 août 2002, elle s’est annoncée à l’assurance-invalidité. L’Office cantonal AI du Valais (OAI) a recueilli les renseignements économiques et médicaux usuels et a notamment ordonné une expertise psychiatrique de l’assurée. Cela lui a permis de constater que celle-ci souffrait de stress émotionnel post-traumatique et que sa capacité de travail était nulle. Selon le médecin AI, elle devait cependant suivre un traitement psychiatrique qui devrait améliorer la situation. Par décision du 9 mai 2003, l’OAI l’a mise en conséquence au bénéfice d’une rente entière d’invalidité dès le 1er juin 2002 et l’a mise en garde contre un éventuel refus de sa part de se soumettre à un suivi psychiatrique. B. L’office intimé a procédé à une révision d’office de la rente en février 2004. Il a constaté que la requérante n’avait consulté un psy- 102 ceg Texte tapé à la machine TCVS S1 06 5 ceg Texte tapé à la machine
chiatre qu’à une seule reprise et avait donc renoncé à un suivi spécialisé, se contentant de consulter son médecin traitant. Par décision du 12 novembre 2004, l’OAI a supprimé la rente allouée au 1er décembre suivant et retiré l’effet suspensif à une éventuelle opposition. S. H. a formé opposition contre cette décision en alléguant avoir interrompu son traitement psychiatrique à la demande de son médecin traitant. Le 27 janvier 2005, l’OAI a admis partiellement l’opposition en ce sens qu’il a annulé la décision du 12 novembre 2004 et qu’il a imparti à l’assurée un délai au 17 février 2005 «pour revenir à de meilleurs sentiments et pour en informer l’OAI». Dame S. H. a fait le nécessaire le 15 février 2005 en précisant à l’OAI qu’elle était suivie par S. M., psychologue à Vevey, laquelle a déposé une «attestation de suivi» le 17 février suivant. Par décision du 16 février 2005, l’intimé a repris en conséquence le service de la rente dès le 1er décembre 2004. Le 6 avril 2005, il a en outre prié le mandataire de l’assurée, Me Z. à Monthey, de lui adresser une fois par mois une «feuille de suivi psychiatrique» dûment remplie par le médecin concerné, sous peine de voir la rente de sa mandante supprimée. Le 8 juin 2005, l’OAI a constaté que, depuis avril 2005, il n’avait jamais reçu le formulaire en question; il a donc imparti à Me Z. un délai au 30 juin 2005 pour faire le nécessaire, faute de quoi la rente serait immédiatement supprimée. Le mandataire de l’assurée n’ayant pas obtempéré, malgré les deux mises en garde précitées, l’OAI a, par décision du 5 octobre 2005, supprimé le versement de la rente au 30 novembre suivant. Dame S. H. a formé opposition contre cette décision le 3 novembre 2005 par l’entremise de Me Z. et a déposé le même jour le formulaire réclamé et rempli par la psychologue S. M. Elle a conclu au maintien de la rente allouée au-delà du 30 novembre 2005. Par décision sur opposition du 15 décembre 2005 notifiée à l’étude de Me Z., l’OAI a rejeté les griefs de l’assurée, confirmé sa décision du 5 octobre 2005 et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. Il a également accepté de reprendre l’examen du dossier et considéré l’envoi du 3 novembre 2005 comme une nouvelle demande de prestations. C. En temps utile, soit le 7 janvier 2006, et représentée par O., S. H. a recouru céans. Elle allègue n’avoir pas eu connaissance des mises en garde de l’OAI des 6 avril et 8 juin 2005 - adressées à son seul mandataire - avant le 17 octobre 2005. Elle a depuis lors fait immédiatement le nécessaire auprès de sa psychologue et a pu déposer le for- 103