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Valais Autre tribunal Autre chambre 12.04.2006 S1 06 5

12. April 2006·Français·Wallis·Autre tribunal Autre chambre·PDF·1,979 Wörter·~10 min·5

Zusammenfassung

ATCA S. H. c. Office cantonal AI du Valais du 12 avril 2006 Suppression de la rente AI - Responsabilité du mandataire – Une partie peut, en tout temps, se faire représenter. Tant qu’elle ne révoque pas la procuration, l’assureur adresse ses communications au mandataire seul (art. 37 al. 3 LPGA). Cette règle, qui reprend un principe général du droit fédéral commandé par la sécurité du droit, ne représente pas une simple prescription d’ordre, dont l’inobservation n’entraînerait aucune conséquence juridique. – La question de la faute éventuelle ou de la négligence du mandataire échappe au pouvoir d’examen du Tribunal des assurances et doit faire l’objet d’une procé- dure devant les tribunaux ordinaires. Aufhebung der IV-Rente - Verantwortlichkeit der Vertretung – Die Partei kann sich jederzeit vertreten lassen. Solange die Partei die Vollmacht nicht widerruft, macht der Versicherungsträger seine Mitteilungen an die Vertre- tung (Art. 37 Abs. 3 ATSG). Diese Regel, die ein von Bundesrecht übernommenes Prinzip wiedergibt und auf dem Grundsatz der Rechtsicherheit beruht, ist nicht bloss eine Ordnungsvorschrift, deren Verletzung keine rechtlichen Folgen zeitigt. – Es ist nicht Sache des Versicherungsgerichtes, die Frage des Verschuldens oder der Fahrlässigkeit einer Vertretung zu prüfen. Dieser Prüfungsgegenstand fällt in den Zuständigkeitsbereich der ordentlichen Gerichte.

Volltext

ATCA S. H. c. Office cantonal AI du Valais du 12 avril 2006 Suppression de la rente AI - Responsabilité du mandataire – Une partie peut, en tout temps, se faire représenter. Tant qu’elle ne révoque pas la procuration, l’assureur adresse ses communications au mandataire seul (art. 37 al. 3 LPGA). Cette règle, qui reprend un principe général du droit fédéral commandé par la sécurité du droit, ne représente pas une simple prescription d’ordre, dont l’inobservation n’entraînerait aucune conséquence juridique. – La question de la faute éventuelle ou de la négligence du mandataire échappe au pouvoir d’examen du Tribunal des assurances et doit faire l’objet d’une procédure devant les tribunaux ordinaires. Aufhebung der IV-Rente - Verantwortlichkeit der Vertretung – Die Partei kann sich jederzeit vertreten lassen. Solange die Partei die Vollmacht nicht widerruft, macht der Versicherungsträger seine Mitteilungen an die Vertretung (Art. 37 Abs. 3 ATSG). Diese Regel, die ein von Bundesrecht übernommenes Prinzip wiedergibt und auf dem Grundsatz der Rechtsicherheit beruht, ist nicht bloss eine Ordnungsvorschrift, deren Verletzung keine rechtlichen Folgen zeitigt. – Es ist nicht Sache des Versicherungsgerichtes, die Frage des Verschuldens oder der Fahrlässigkeit einer Vertretung zu prüfen. Dieser Prüfungsgegenstand fällt in den Zuständigkeitsbereich der ordentlichen Gerichte. Faits A. Originaire du Kosovo, S. H., née en 1969, a été victime d’un accident de la circulation le 30 août 1990 ayant provoqué un TCC et des contusions multiples. Elle a toutefois pu travailler normalement comme employée de conditionnement chez Sanaro SA à Vouvry du 9 avril 1991 au 31 mars 2002, date de son licenciement. Le 12 août 2002, elle s’est annoncée à l’assurance-invalidité. L’Office cantonal AI du Valais (OAI) a recueilli les renseignements économiques et médicaux usuels et a notamment ordonné une expertise psychiatrique de l’assurée. Cela lui a permis de constater que celle-ci souffrait de stress émotionnel post-traumatique et que sa capacité de travail était nulle. Selon le médecin AI, elle devait cependant suivre un traitement psychiatrique qui devrait améliorer la situation. Par décision du 9 mai 2003, l’OAI l’a mise en conséquence au bénéfice d’une rente entière d’invalidité dès le 1er juin 2002 et l’a mise en garde contre un éventuel refus de sa part de se soumettre à un suivi psychiatrique. B. L’office intimé a procédé à une révision d’office de la rente en février 2004. Il a constaté que la requérante n’avait consulté un psy- 102 ceg Texte tapé à la machine TCVS S1 06 5 ceg Texte tapé à la machine

chiatre qu’à une seule reprise et avait donc renoncé à un suivi spécialisé, se contentant de consulter son médecin traitant. Par décision du 12 novembre 2004, l’OAI a supprimé la rente allouée au 1er décembre suivant et retiré l’effet suspensif à une éventuelle opposition. S. H. a formé opposition contre cette décision en alléguant avoir interrompu son traitement psychiatrique à la demande de son médecin traitant. Le 27 janvier 2005, l’OAI a admis partiellement l’opposition en ce sens qu’il a annulé la décision du 12 novembre 2004 et qu’il a imparti à l’assurée un délai au 17 février 2005 «pour revenir à de meilleurs sentiments et pour en informer l’OAI». Dame S. H. a fait le nécessaire le 15 février 2005 en précisant à l’OAI qu’elle était suivie par S. M., psychologue à Vevey, laquelle a déposé une «attestation de suivi» le 17 février suivant. Par décision du 16 février 2005, l’intimé a repris en conséquence le service de la rente dès le 1er décembre 2004. Le 6 avril 2005, il a en outre prié le mandataire de l’assurée, Me Z. à Monthey, de lui adresser une fois par mois une «feuille de suivi psychiatrique» dûment remplie par le médecin concerné, sous peine de voir la rente de sa mandante supprimée. Le 8 juin 2005, l’OAI a constaté que, depuis avril 2005, il n’avait jamais reçu le formulaire en question; il a donc imparti à Me Z. un délai au 30 juin 2005 pour faire le nécessaire, faute de quoi la rente serait immédiatement supprimée. Le mandataire de l’assurée n’ayant pas obtempéré, malgré les deux mises en garde précitées, l’OAI a, par décision du 5 octobre 2005, supprimé le versement de la rente au 30 novembre suivant. Dame S. H. a formé opposition contre cette décision le 3 novembre 2005 par l’entremise de Me Z. et a déposé le même jour le formulaire réclamé et rempli par la psychologue S. M. Elle a conclu au maintien de la rente allouée au-delà du 30 novembre 2005. Par décision sur opposition du 15 décembre 2005 notifiée à l’étude de Me Z., l’OAI a rejeté les griefs de l’assurée, confirmé sa décision du 5 octobre 2005 et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. Il a également accepté de reprendre l’examen du dossier et considéré l’envoi du 3 novembre 2005 comme une nouvelle demande de prestations. C. En temps utile, soit le 7 janvier 2006, et représentée par O., S. H. a recouru céans. Elle allègue n’avoir pas eu connaissance des mises en garde de l’OAI des 6 avril et 8 juin 2005 - adressées à son seul mandataire - avant le 17 octobre 2005. Elle a depuis lors fait immédiatement le nécessaire auprès de sa psychologue et a pu déposer le for- 103

mulaire demandé avec son opposition du 3 novembre 2005. Elle a en outre résilié le mandat de Me Z. au 4 janvier 2006. Compte tenu du fait qu’elle a toujours suivi le traitement psychiatrique exigé, n’a fait preuve d’aucune faute, négligence ou réticence dans cette affaire, elle a conclu à l’annulation de la décision entreprise et au maintien de la rente au-delà du 30 novembre 2005. Par jugement du 12 avril 2006, le Tribunal cantonal des assurances a rejeté le recours. Droit 1. Est litigieuse en l’espèce la suppression de la rente au 30 novembre 2005 aux motifs que l’assurée n’a pas donné suite en temps utile aux mises en garde que l’office intimé avait adressées à son mandataire les 6 avril et 8 juin 2005. 2. a) L’art. 21 al. 4 LPGA dispose que les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l’assuré se soustrait ou s’oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d’améliorer notablement sa capacité de travail ou d’offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l’avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. Les traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent être exigés. b) Selon l’art. 43 al. 3 LPGA, si l’assuré ou d’autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l’instruction, l’assureur peut se prononcer en l’état du dossier ou clore l’instruction et décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable. c) Aux termes de l’art. 37 LPGA, une partie peut, en tout temps, se faire représenter, à moins qu’elle ne doive agir personnellement, ou se faire assister, pour autant que l’urgence d’une enquête ne l’exclue pas (al. 1). L’assureur peut exiger du mandataire qu’il justifie ses pouvoirs par une procuration écrite (al. 2). Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l’assureur adresse ses communications au mandataire (al. 3). 104

Selon la jurisprudence, cette dernière règle, qui reprend un principe général du droit fédéral (et notamment du droit des assurances sociales), commandé par la sécurité du droit, ne représente pas une simple prescription d’ordre, dont l’inobservation n’entraînerait aucune conséquence juridique. Ainsi, lorsqu’une décision est communiquée aussi bien à la partie qu’à son mandataire, c’est la date de la notification au mandataire qui est en principe déterminante pour la computation du délai de recours. Quant à la notification à la seule partie représentée, elle est irrégulière (ATF 99 V 182; RCC 1991, 393 consid. 2a; 1977 170; RAMA 1986, 333 consid. 3b). Un justiciable doit en outre se laisser opposer les erreurs commises par son mandataire ou ses auxiliaires, l’avocat devant quant à lui répondre de sa propre faute ou de celle de ses employés (ATF 114 Ib 69 ss; 114 II 181; 107 Ia 169; ATCA F. du 24 octobre 1995). 3. a) Dans le cas particulier, il n’est pas contesté que les mises en garde des 6 avril et 8 juin 2005 ont régulièrement été notifiées au mandataire dûment légitimé de l’assurée, comme le requièrent l’art. 37 al. 3 LPGA et la jurisprudence (RAMA 1997, 442), et que celui-ci n’a pas réagi en temps utile et n’a, semble-t-il, pas informé sa mandante de ces avertissements et de son devoir de collaborer en déposant la pièce requise. Certes, la solution idéale eût été que l’OAI adressât à l’intéressée une copie des courriers envoyés à Me Z. dans la mesure où ils concernaient directement le suivi psychiatrique de l’assurée. L’administration a toutefois l’obligation d’adresser ses missives au seul mandataire d’un assuré dûment représenté et non à ce dernier. La jurisprudence précise même que les offices AI ou les caisses de compensation doivent «adresser leurs communications exclusivement au mandataire de l’assuré» (ATFA B. du 14 janvier 1991, I 181/90). Aucune disposition légale ou jurisprudentielle ne contraint, en effet, l’intimé à notifier doublement ses courriers à l’assuré et à son mandataire. La procédure suivie n’est donc pas critiquable sur ce point, l’OAI ayant, à bon droit, adressé ses mises en garde au seul mandataire de S. H. b) Celle-ci allègue toutefois n’avoir commis aucune faute, réticence ou négligence dans cette affaire, ayant régulièrement suivi son traitement psychiatrique et n’ayant pas eu connaissance en temps utile des mises en garde de l’OAI des 6 avril et 8 juin 2005. Elle rejette ainsi implicitement la faute sur l’étude de Me Z., dont elle a d’ailleurs résilié le mandat. 105

c) Selon la jurisprudence, la partie répond de toute faute de son mandataire ou de ses auxiliaires (RCC 1989, 237 consid. 2; RJAM 1979, 167 consid. 1 i.f. concernant l’inobservation du délai de recours par un mandataire; cf. aussi ATF 107 Ia 169, 114 Ib 69 et 114 II 181). En matière de représentation par un avocat, il convient toutefois de distinguer, d’une part, les rapports internes entre la partie et son mandataire, et, d’autre part, les effets externes, soit les pouvoirs de représentation de l’avocat à l’égard du juge ou des autres parties. Contrairement aux rapports internes, qui ressortissent au droit privé, les pouvoirs externes relèvent du droit de procédure, conformément à la réserve de l’art. 396 al. 3 CO (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, n. 2.2.1. ad art. 29, p. 152; ATFA B. du 1er février 2005, K 140/04). En l’espèce, l’on a vu que la recourante répondait de toute faute de son mandataire vis-à-vis de l’office intimé. Elle ne saurait donc reprocher à celui-ci d’avoir donné suite aux mises en garde d’avril et juin 2005 en supprimant le versement de la rente au 30 novembre 2005, l’OAI ayant, au moment de la décision entreprise, fait une juste application des art. 21 al. 4 et 43 al. 3 LPGA et s’étant déclaré disposé à reprendre l’examen du cas en considérant que l’envoi par l’intéressée de la feuille de suivi psychiatrique, le 3 novembre 2005, constituait une nouvelle demande de prestations. La question de la faute éventuelle ou de la négligence du mandataire de la recourante échappe en revanche au pouvoir d’examen des juges de céans et doit faire l’objet d’une procédure devant les tribunaux ordinaires, les rapports internes entre une partie et son avocat ressortissant, on l’a vu, au droit privé. La recourante est ainsi renvoyée à mieux agir si elle entend actionner en responsabilité son ancien mandataire. 106

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