Allocations familiales Familienzulagen ATCA Z. C. c. CIVAF du 28 février 2005 Allocataire (art. 6 al. 2 LAFS; 11 al. 1 et 13 al. 2 RAFS) Lorsque des enfants bénéficient d’une rente complémentaire pour enfants de l’AVS, le titulaire des prestations AVS, en l’occurrence le père, ne peut prétendre à des allocations familiales pour personne sans activité lucrative. En pareil cas, c’est l’activité salariée de la mère qui détermine le droit aux allocations familiales. Bezugsberechtige Person (Art. 6 Abs. 2 FZAG; Art. 11 Abs. 1 und 13 Abs. 2 FZAR). Der Bezüger von AHV-Leistungen, in casu der Vater, hat keinen Anspruch auf Familienzulagen als Nichterwerbstätiger, wenn seine Kinder eine Kinderrente Gemäss AHVG beziehen. In solchen Fällen ist für den Bezug der Familienzulagen die unselbstständige Erwerbstätigkeit der Mutter massgebend. Faits A. De nationalité soudanaise, Z. C., née le 25 août 1959, a trois enfants: S. (1984), N. (1986) et M. (1989). Leur père est décédé en 1990. Le 5 octobre 2001, elle a épousé A. C., né en 1938, lequel exploitait la carrosserie X., société dont il était administrateur et unique salarié. Cette entreprise a cessé toute activité le 31 août 2002 en raison de la conjoncture défavorable et de l’absence d’un repreneur. Sa dissolution par acte authentique a eu lieu le 11 septembre 2003. Victime d’un accident professionnel le 30 juillet 2002, A. C. a vu son délai de congé reporté du 31 août 2002 au 30 juin 2003, soit un mois après la reprise du travail fixée au 31 mai 2003. A. C. a eu 65 ans le 29 mai 2003. Jusqu’au 30 juin 2003, les allocations familiales (AF) ont été prises en charge par la SUVA et par la Caisse INTER pour la part non couverte du salaire. B. De juin 2003 au 31 mars 2004, Z. C. a connu une période de chômage durant laquelle les allocations pour enfants lui ont été payées par sa caisse de chômage, son époux n’étant plus salarié. Elle a repris une activité lucrative le 19 avril 2004 dans une entreprise affiliée à la CIVAF et a demandé à cette dernière de lui verser les AF pour ses trois enfants. Après avoir recueilli les renseignements nécessaires, la CIVAF a, par décision du 27 octobre 2004, refusé d’intervenir aux motifs que l’interruption de travail d’A. C. le 30 juillet 2002, puis le 30 juin 2003, s’était faite indépendamment de sa volonté, de sorte qu’il avait droit aux AF de l’IN- TER durant 720 jours, conformément aux articles 6 LAFS et 11 RAFS. 125 ceg Texte tapé à la machine TCVS S1 04 180 ceg Texte tapé à la machine
C. En temps utile, soit le 13 novembre 2004, Z. C. a recouru céans en concluant à l’annulation de la décision entreprise et à ce que la CIVAF lui alloue les AF légales pour ses trois enfants dès le 19 avril 2004. Le 28 février 2005, le Tribunal cantonal des assurances a admis le recours. Droit 1. L’art. 6 al. 2 LAFS dispose que le droit à l’allocation naît en même temps que le droit au salaire. Il subsiste tant que le salaire est légalement dû ou effectivement payé. Le droit aux allocations prescrites par la LAFS est maintenu pendant 720 jours lorsque l’interruption de travail est indépendante de la volonté du salarié. Il sera tenu compte des allocations versées par d’autres instances auprès desquelles les salariés sont obligatoirement assurés. Le règlement précise l’application de cette disposition. Selon l’art. 11 al. 1 RAFS, en cas d’interruption de travail indépendante de la volonté du salarié, l’allocation familiale est due pendant 720 jours, si le salarié a effectué 120 heures de travail, respectivement 60 heures dans le cas de salariés responsables d’une famille monoparentale, chez un employeur affilié à une caisse d’allocations familiales reconnue par le canton, au cours des 45 jours précédant immédiatement l’interruption, les arrêts d’activité saisonniers n’étant pas pris en considération. En cas d’activité partielle, les durées des heures de travail sont calculées au prorata du temps d’activité. Pendant les interruptions de travail indépendantes de sa volonté, les indemnités versées au salarié en raison de ses charges d’enfants par des organismes auprès desquels il est obligatoirement assuré (assurance-maladie, assurance-accidents, assurance-militaire, assurance-chômage, APG) seront déduites du montant des allocations familiales (art. 11 al. 3 RAFS) Aux termes de l’art. 9 al. 1 LAFS, le même enfant ne donne pas droit à plus d’une allocation familiale. La caisse à laquelle est affilié le père doit l’allocation. L’art. 13 RAFS précise enfin que lorsque les parents sont tous deux salariés, il n’est touché en principe qu’une allocation par enfant. Le salaire donnant droit à l’allocation est en règle générale celui du père. Ce droit est rattaché au salaire de la mère salariée lorsque le père ne bénéficie pas d’allocations familiales. Des compléments d’allocations jusqu’aux montants prévus à l’article 8 alinéa 2 et 3 LAFS peuvent être réclamés lorsque la mère est salariée en Valais et que le père exerce son activité dans un autre canton. En cas d’activité sala- 126