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Valais Autre tribunal Autre chambre 28.02.2005 S1 04 180

28. Februar 2005·Français·Wallis·Autre tribunal Autre chambre·PDF·1,815 Wörter·~9 min·7

Zusammenfassung

Allocations familiales Familienzulagen ATCA Z. C. c. CIVAF du 28 février 2005 Allocataire (art. 6 al. 2 LAFS; 11 al. 1 et 13 al. 2 RAFS) Lorsque des enfants bénéficient d’une rente complémentaire pour enfants de l’AVS, le titulaire des prestations AVS, en l’occurrence le père, ne peut prétendre à des alloca- tions familiales pour personne sans activité lucrative. En pareil cas, c’est l’activité salariée de la mère qui détermine le droit aux allocations familiales. Bezugsberechtige Person (Art. 6 Abs. 2 FZAG; Art. 11 Abs. 1 und 13 Abs. 2 FZAR). Der Bezüger von AHV-Leistungen, in casu der Vater, hat keinen Anspruch auf Fami- lienzulagen als Nichterwerbstätiger, wenn seine Kinder eine Kinderrente Gemäss AHVG beziehen. In solchen Fällen ist für den Bezug der Familienzulagen die unselbstständige Erwerbstätigkeit der Mutter massgebend. Faits A. De nationalité soudanaise, Z. C., née le 25 août 1959, a trois enfants: S. (1984), N. (1986) et M. (1989). Leur père est décédé en 1990. Le 5 octobre 2001, elle a épousé A. C., né en 1938, lequel exploitait la carrosserie X., société dont il était administrateur et unique salarié. Cette entreprise a cessé toute activité le 31 août 2002 en raison de la conjoncture défavorable et de l’absence d’un repreneur. Sa dissolu- tion par acte authentique a eu lieu le 11 septembre 2003.

Volltext

Allocations familiales Familienzulagen ATCA Z. C. c. CIVAF du 28 février 2005 Allocataire (art. 6 al. 2 LAFS; 11 al. 1 et 13 al. 2 RAFS) Lorsque des enfants bénéficient d’une rente complémentaire pour enfants de l’AVS, le titulaire des prestations AVS, en l’occurrence le père, ne peut prétendre à des allocations familiales pour personne sans activité lucrative. En pareil cas, c’est l’activité salariée de la mère qui détermine le droit aux allocations familiales. Bezugsberechtige Person (Art. 6 Abs. 2 FZAG; Art. 11 Abs. 1 und 13 Abs. 2 FZAR). Der Bezüger von AHV-Leistungen, in casu der Vater, hat keinen Anspruch auf Familienzulagen als Nichterwerbstätiger, wenn seine Kinder eine Kinderrente Gemäss AHVG beziehen. In solchen Fällen ist für den Bezug der Familienzulagen die unselbstständige Erwerbstätigkeit der Mutter massgebend. Faits A. De nationalité soudanaise, Z. C., née le 25 août 1959, a trois enfants: S. (1984), N. (1986) et M. (1989). Leur père est décédé en 1990. Le 5 octobre 2001, elle a épousé A. C., né en 1938, lequel exploitait la carrosserie X., société dont il était administrateur et unique salarié. Cette entreprise a cessé toute activité le 31 août 2002 en raison de la conjoncture défavorable et de l’absence d’un repreneur. Sa dissolution par acte authentique a eu lieu le 11 septembre 2003. Victime d’un accident professionnel le 30 juillet 2002, A. C. a vu son délai de congé reporté du 31 août 2002 au 30 juin 2003, soit un mois après la reprise du travail fixée au 31 mai 2003. A. C. a eu 65 ans le 29 mai 2003. Jusqu’au 30 juin 2003, les allocations familiales (AF) ont été prises en charge par la SUVA et par la Caisse INTER pour la part non couverte du salaire. B. De juin 2003 au 31 mars 2004, Z. C. a connu une période de chômage durant laquelle les allocations pour enfants lui ont été payées par sa caisse de chômage, son époux n’étant plus salarié. Elle a repris une activité lucrative le 19 avril 2004 dans une entreprise affiliée à la CIVAF et a demandé à cette dernière de lui verser les AF pour ses trois enfants. Après avoir recueilli les renseignements nécessaires, la CIVAF a, par décision du 27 octobre 2004, refusé d’intervenir aux motifs que l’interruption de travail d’A. C. le 30 juillet 2002, puis le 30 juin 2003, s’était faite indépendamment de sa volonté, de sorte qu’il avait droit aux AF de l’IN- TER durant 720 jours, conformément aux articles 6 LAFS et 11 RAFS. 125 ceg Texte tapé à la machine TCVS S1 04 180 ceg Texte tapé à la machine

C. En temps utile, soit le 13 novembre 2004, Z. C. a recouru céans en concluant à l’annulation de la décision entreprise et à ce que la CIVAF lui alloue les AF légales pour ses trois enfants dès le 19 avril 2004. Le 28 février 2005, le Tribunal cantonal des assurances a admis le recours. Droit 1. L’art. 6 al. 2 LAFS dispose que le droit à l’allocation naît en même temps que le droit au salaire. Il subsiste tant que le salaire est légalement dû ou effectivement payé. Le droit aux allocations prescrites par la LAFS est maintenu pendant 720 jours lorsque l’interruption de travail est indépendante de la volonté du salarié. Il sera tenu compte des allocations versées par d’autres instances auprès desquelles les salariés sont obligatoirement assurés. Le règlement précise l’application de cette disposition. Selon l’art. 11 al. 1 RAFS, en cas d’interruption de travail indépendante de la volonté du salarié, l’allocation familiale est due pendant 720 jours, si le salarié a effectué 120 heures de travail, respectivement 60 heures dans le cas de salariés responsables d’une famille monoparentale, chez un employeur affilié à une caisse d’allocations familiales reconnue par le canton, au cours des 45 jours précédant immédiatement l’interruption, les arrêts d’activité saisonniers n’étant pas pris en considération. En cas d’activité partielle, les durées des heures de travail sont calculées au prorata du temps d’activité. Pendant les interruptions de travail indépendantes de sa volonté, les indemnités versées au salarié en raison de ses charges d’enfants par des organismes auprès desquels il est obligatoirement assuré (assurance-maladie, assurance-accidents, assurance-militaire, assurance-chômage, APG) seront déduites du montant des allocations familiales (art. 11 al. 3 RAFS) Aux termes de l’art. 9 al. 1 LAFS, le même enfant ne donne pas droit à plus d’une allocation familiale. La caisse à laquelle est affilié le père doit l’allocation. L’art. 13 RAFS précise enfin que lorsque les parents sont tous deux salariés, il n’est touché en principe qu’une allocation par enfant. Le salaire donnant droit à l’allocation est en règle générale celui du père. Ce droit est rattaché au salaire de la mère salariée lorsque le père ne bénéficie pas d’allocations familiales. Des compléments d’allocations jusqu’aux montants prévus à l’article 8 alinéa 2 et 3 LAFS peuvent être réclamés lorsque la mère est salariée en Valais et que le père exerce son activité dans un autre canton. En cas d’activité sala- 126

riée partielle du père, le droit est rattaché subsidiairement au salaire de la mère. Lorsqu’il s’agit d’un enfant de l’époux ou de l’épouse entretenu dans le ménage commun, le droit à l’allocation est réglé comme si les conjoints étaient tous deux les parents de l’enfant. 2. a) Est principalement litigieuse en l’espèce la question de savoir qui de la CIVAF ou de l’INTER doit verser les allocations pour enfants dès avril 2004, Z. C. travaillant à 100% depuis le 19 avril 2004 dans une entreprise affiliée à la CIVAF et les AF antérieures lui ayant été régulièrement versées. Il ressort du dossier constitué par la CIVAF qu’A. C. a été salarié de la carrosserie X., entreprise affiliée à l’INTER, jusqu’au 30 juin 2003, date de son licenciement pour raison économique. Le 29 mai 2003, il a eu 65 ans et bénéficie depuis le 1er juin suivant d’une rente de vieillesse assortie de rentes complémentaires pour enfants (art. 21 al. 1a et 22ter LAVS). b) S’agissant des interruptions de travail indépendantes de la volonté du salarié, la Cour de céans a eu l’occasion de rappeler qu’elles ne concernaient pas uniquement les cas de maladie ou d’accident, comme le laisse supposer le titre de l’art. 11 RAFS, mais également les arrêts de travail pour cause de service militaire ou les licenciements pour des raisons économiques (ATCA I. c/ CIVAF du 7 mai 1999). En l’occurrence, l’intimée a estimé que l’interruption de travail d’A. C. avait eu lieu le 31 juillet 2002 déjà, soit à la date de son accident, puis le 30 juin 2003, soit à l’échéance fixée par son contrat de travail. Il aurait ainsi droit à des AF de l’INTER durant 720 jours dès le 1er juillet 2003, ce que celle-ci conteste (cf. son courrier du 21 juillet 2004 à la CIVAF) en alléguant que la cessation d’activité n’était pas indépendante de la volonté de son assuré puisque celui-ci était à la fois l’unique administrateur de la SA et le seul salarié de l’entreprise et avait donc décidé de la cessation de l’activité de la carrosserie. La Cour ne partage pas cet avis. Certes, en sa qualité d’administrateur unique de la SA, A. C. avait le pouvoir de décider ou non de mettre un terme à une entreprise qui n’était plus rentable. Il n’en était pas moins également salarié de cette entreprise et c’est à ce titre qu’il percevait des AF de la caisse INTER. Du point de vue de l’employé, la cessation de l’activité a eu lieu indépendamment de sa volonté puisque ce sont principalement des raisons économiques qui ont motivé l’employeur à mettre fin à toute activité professionnelle et à lui signifier son congé. Il faut aussi relever que l’âge et l’état de santé de l’intéressé - eux aussi indépendants de sa volonté - n’y sont pas étrangers. Il s’ensuit qu’A. C. aurait droit en principe à des AF de l’INTER durant 720 jours à partir du 1er juillet 2003, comme le prévoient les art. 6 al. 2 LAFS et 11 al. 1 RAFS. 127

Il est toutefois constant qu’à partir du 1er juin 2003 A. C. est retraité et bénéficie d’une rente de vieillesse, assortie de rentes complémentaires pour épouse et enfants; il n’a donc plus le statut de salarié et ne remplit plus les conditions donnant droit à des allocations familiales en tant qu’employé d’une entreprise affiliée à une caisse reconnue (art. 3 LAFS) et ne saurait de ce fait prétendre des allocations pour enfants de l’INTER. Il devient une personne sans activité lucrative. Or, l’art. 4 al. 4 LAFS dispose à ce sujet que le canton versera les allocations prévues par la présente loi aux enfants d’étudiants et de personnes sans activité lucrative, à condition que ces enfants, résidant en Valais, ne bénéficient ni de rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI, ni d’allocations de même nature de l’assurance chômage, ni de prestations de l’assistance publique fédérale et que le revenu global des parents n’excède pas les limites prévues par la LFA. Les allocations familiales ont en effet une fonction identique à celles des rentes pour enfants prévues par les assurances sociales et visent le même but: couvrir les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant, qu’il soit en âge pré-scolaire, à l’école, en apprentissage ou aux études. Le Tribunal fédéral a rappelé que le fondement profond du droit aux prestations pour enfants est le devoir d’entretien des parents, découlant du droit de la famille (ATF 97 V 182; RCC 1981, 122 consid. 2; ATCA M. c/ Pro Familia du 12 mars 2003; ATCA G. c/ INTER du 26 septembre 2000; Valtério, Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, tome II p. 155 ch. V). En l’espèce, les enfants de Z. C. bénéficiant d’une rente complémentaire pour enfants de l’AVS (de Fr. 702.- par enfant), A. C. ne peut prétendre à des AF pour personne sans activité lucrative fondées sur l’art. 4 al. 4 LAFS précité. En pareil cas, c’est l’activité salariée de la mère qui détermine le droit aux AF. L’art. 13 al. 2 RAFS dispose en effet que le salaire donnant droit à l’allocation est en règle générale celui du père. Ce droit est rattaché au salaire de la mère salariée lorsque le père ne bénéficie pas d’allocations familiales, ce qui est le cas en l’occurrence. C’est ainsi à la CIVAF d’intervenir en l’espèce et de verser à Z. C. les allocations pour enfants légales dès le 19 avril 2004, date du début de son activité dans une entreprise affiliée à cette caisse. Le fait que son mari est au bénéfice d’une rente complémentaire pour enfants de l’AVS n’est pas un obstacle au versement d’AF par la caisse intimée; la Cour de céans l’a rappelé dans deux jugements déjà cités (ATCA G. du 26 septembre 2000 et M. du 12 mars 2003). Le recours est ainsi bien fondé et la décision entreprise est annulée. 128

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