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Valais Autre tribunal Autre chambre 15.04.2026 P3 26 43

15. April 2026·Français·Wallis·Autre tribunal Autre chambre·PDF·4,934 Wörter·~25 min·8

Zusammenfassung

P3 26 43 ARRÊT DU 15 AVRIL 2026 Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale Composition : Florence Troillet, présidente ; Christian Zuber et Nadja Schwery, juges ; Jean-Paul Margelisch, greffier en la cause entre X _________, recourante, représentée par Maîtres Yaël Hayat et Nicola Meier, avocats à Genève, et Y _________, recourant, représenté par Maître Patrick Michod, avocat à Lausanne et Maître Z _________, intimé et L'OFFICE CENTRAL DU MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DU VALAIS, autorité attaquée (refus de prendre des mesures contre une plateforme de collecte de documents et informations créée par le conseil juridique de parties plaignantes) recours contre l'ordonnance de l’Office central du ministère public du 2 février 2026 [MPG 26 13]

Volltext

P3 26 43

ARRÊT DU 15 AVRIL 2026

Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale

Composition : Florence Troillet, présidente ; Christian Zuber et Nadja Schwery, juges ; Jean-Paul Margelisch, greffier en la cause entre

X _________, recourante, représentée par Maîtres Yaël Hayat et Nicola Meier, avocats à Genève, et Y _________, recourant, représenté par Maître Patrick Michod, avocat à Lausanne et

Maître Z _________, intimé et

L'OFFICE CENTRAL DU MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DU VALAIS, autorité attaquée

(refus de prendre des mesures contre une plateforme de collecte de documents et informations créée par le conseil juridique de parties plaignantes) recours contre l'ordonnance de l’Office central du ministère public du 2 février 2026 [MPG 26 13]

- 2 - Vu

l’instruction pénale ouverte le 2 janvier 2026 par l’Office régional du ministère public du Valais central à l’encontre des gérants du bar A _________ X _________ et Y _________ pour incendie par négligence (art. 222 al. 2 CP), homicide par négligence (art. 117 CP) et lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP), à la suite de l’incendie survenu la veille, vers 1h27, au sein de cet établissement public, ayant entraîné la mort d’une quarantaine de personnes et causé des blessures à plus d’une centaine d’individus ; la reprise de la procédure, sur délégation du 6 janvier 2026 de la procureure générale, par l’Office central du ministère public, qui en assure le traitement par la procureure générale adjointe B _________ et les procureures C _________ et D _________ ; la publication effectuée sur le compte du réseau social Linkedin de l’Etude E _________ par l’avocat Z _________, qui assure la défense de plusieurs parties plaignantes, ainsi libellée : Plateforme de partage de documents et d'informations en lien avec l'incendie du A _________ du xx.xx.xxxx Aidez notre enquête et les victimes du drame survenu au A _________, à F _________ en toute confidentialité Si vous avez été témoin du drame à F _________ et/ou possédez des photos, vidéos, révélations ou informations, vous pouvez les partager ici de façon totalement anonyme. La plateforme est en quatre langues (français, allemand, italien et anglais) la plateforme à l’adresse https://[_________].ch/ créée par cette Etude en lien avec cette publication, comportant un endroit où déposer ses fichiers et former ses commentaires, dont la teneur était à tout le moins jusqu’au 16 janvier 2026 la suivante : Aidez notre enquête et les victimes du drame survenu au A _________, à F _________ en toute confidentialité Si vous avez été témoin du drame à F _________ et/ou possédez des photos, vidéos, révélations ou informations, vous pouvez les partager ici de façon anonyme » et est désormais la suivante : Aidez les victimes du drame survenu au A _________, à F _________ en toute confidentialité

- 3 - Si vous avez été témoin du drame à F _________ et/ou possédez des photos, vidéos, révélations ou informations, vous pouvez les partager ici de façon anonyme. Nous vous invitons à conserver vos données originales et vous encourageons à également vous adresser à la police ou au Ministère public : xxx@xxx.xx.ch la requête adressée le 14 janvier 2026 au ministère public par Y _________, par son conseil, tendant à ce qu’il soit ordonné le blocage immédiat de ce site ou à tout le moins à ce que Me Z _________ soit enjoint de procéder à la fermeture immédiate de celui-ci (p. 729 ss) ; la détermination du 21 janvier 2026 de Me Z _________, lequel a conclu à l’absence de compétence du ministère public pour stateur sur cette requête, subsidiairement à son rejet (p. 1127 ss) ; l’extension de l’instruction le 27 janvier 2026, pour les infractions déjà poursuivies, à deux chargés de sécurité communaux (p. 1406 ss) ; l’ordonnance du 2 février 2026 du ministère public refusant de prendre des mesures concernant la plateforme précitée (p. 1626 ss) ; le recours formé le 13 février 2026 auprès de la Chambre pénale par les prévenus Y _________ et X _________ contre cette ordonnance, dont les conclusions sont formulées ainsi : I. Le recours est admis. Principalement II. La décision de l'Office central du Ministère public du canton du Valais du 2 février 2026 est réformée en ce sens que le blocage de la plateforme numérique « https://[ _________ ].ch » de collecte de documents et d'informations en lien avec l'incendie survenu le xx.xx.xxxx à F _________ mise en place par Maître Z _________ est ordonné. III. Ordre est donné à Maître Z _________ de procéder à la fermeture immédiate de la plateforme numérique « https://[ _________ ].ch ». IV. Ordonner le séquestre de l'intégralité des données et fichiers téléchargés sur la plateforme numérique « https://[ _________ ].ch » depuis sa mise en ligne sous réserve de leur exploitabilité au sens des art. 141 CPP. Subsidiairement II. La décision de l'Office central du Ministère public du canton du Valais du 2 février 2026 est annulée et la cause est renvoyée à l'Autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. mailto:xxx@xxx.xx.ch

- 4 l’extension de l’instruction le 5 mars 2026, pour les infractions déjà poursuivies, au président de la commune où se situe l’immeuble incendié, à un ancien conseiller communal en charge de la sécurité et à trois actuels ou anciens employés communaux (p. 3469 ss) ; la détermination sur le recours du 25 février 2026 du ministère public, accompagnée de la transmission par WebTransfer du dosser MPG 26 13 ; la détermination du 20 mars 2026 de Me Z _________, lequel a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, et à l’allocation d’une indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure de recours de 3000 francs ; les dernières observations du 2 avril 2026 de Y _________, qui a confirmé ses précédentes conclusions ;

Considérant

qu’aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public ; que selon l’art. 382 al. 1 CPP, la qualité pour former un recours appartient à toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision ; que le recours s’exerce dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton du Valais, un juge unique du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LACPP) ; que dans des cas particuliers, comme en l’espèce, le juge désigné peut déférer la cause devant la chambre pénale ; que le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP), à peine d’irrecevabilité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.2) ; que sont susceptibles d’être invoquées la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b), ainsi que l’inopportunité (let. c) ; que, selon l’art. 385 al. 1 CPP, la personne ou l’autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c) ; que les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit (arrêts du Tribunal fédéral 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1) ; que la

- 5 motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même et ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne s'appliquant pas aux requêtes déposées par une partie qui connaît les exigences de forme et ne les respecte toutefois pas, sans quoi il serait possible de contourner la règle selon laquelle les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 89 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2) ; que l’autorité de recours n’a en principe à connaître que de ce qui lui est soumis (arrêts du Tribunal fédéral 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.3.2 ; 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.3.3) ; qu’en l’espèce, les recourants ont qualité pour recourir, dès lors qu’ils sont prévenus (art. 104 al. 1 let. a et 111 al. 1 CPP) et qu’ils ont un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance du ministère public refusant d’ordonner le blocage, respectivement la fermeture de la plateforme https://[ _________ ].ch/ créée par l’intimé en vue de receuillir des témoignages, photographies, vidéos ou autres informations concernant le drame survenu dans leur établissement public ; que le recours a été adressé dans le délai de dix jours dès la notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP) et respecte par ailleurs les conditions de forme (396 al. 1 CPP) ; qu’il en va différemment sous l’angle des conditions de motivation ; que les recourants soutiennent que la récolte de preuves par l’intimé via la plateforme précitée contreviendrait au principe du monopole du ministère public pour conduire l’instruction et administrer les moyens de preuves, tel que prévu aux art. 2, 16 et 62 CPP, ainsi qu’aux dispositions en matière d’administration de preuves au sens des art. 139 ss CPP et à leur droit de participation selon l’art. 147 CPP, respectivement, s’agissant du recueil de témoignages, aux règles professionnelles de l’avocat (art. 12 al. 1 let. a LLCA et 12 du Code de déontologie du 1er juillet 2025 de la Fédération suisse des avocats [CSD]) ; que ce faisant, ils n’invoquent pas la moindre disposition légale autorisant la direction de la procédure à prononcer des mesures coercitives tendant à interdire au conseil d’une partie de collecter des moyens de preuves, respectivement tendant à ordonner le blocage et la fermeture d’une plateforme numérique destinée à cette collecte ; que, faute de toute démonstration quant au fondement légal des mesures requises devant l’autorité inférieure, le recours est irrecevable ; qu’au demeurant, la mesure requise à l’égard de l’intimé à savoir de lui imposer de fermer une plateforme numérique, respectivement de bloquer cette plateforme, constitue

- 6 une mesure de contrainte ; que l’art. 196 CPP spécifie à ce sujet que les mesures de contrainte sont des actes de procédure des autorités pénales qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes intéressées ; elles servent à mettre les preuves en sûreté (let. a), assurer la présence de certaines personnes durant la procédure (let. b) et garantir l'exécution de la décision finale (let. c) ; qu’elles ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi, c’est-à-dire par une disposition légale suffisamment claire et précise (art. 197 al. 1 let. a CPP ; ATF 140 IV 28 consid. 3.3) ; que de la nécessité d’une base légale découle le caractère exhaustif de la liste des mesures de contrainte figurant dans le CPP (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2018.16 du 16 août 2018 consid. 2.1) ; qu’or, sous réserve de l’obligation de dépôt (art. 265 CPP) et des mesures de surveillance de la correspondance et des relations bancaires (art. 269 ss CPP et 15 LSCPT ; art. 284 ss CPP), le CPP ne permet pas d’imposer à un tiers une obligation de faire ou de ne pas faire [MÉTILLE, Le Tribunal fédéral refuse le séquestre pénal d’un domaine ou d’un site web, Décision du Tribunal fédéral du 19 mars 2015 (1B_294/2014), media/lex 2015, Annotations, n. 25] ; que le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si le blocage d’un site web diffusant des déclarations attentatoires à l’honneur pouvait être prononcé sur la base de l’art. 263 let. d CPP en lien avec l’art. 69 al. 1 CP (séquestre aux fins de confiscation pour des raisons de sûreté) par extension de la notion d’objet au sens de ces dispositions à de tels biens virtuels (arrêt du Tribunal fédéral 1B_294/2014 du 19 mars 2025 consid. 4) ; qu’en tout état de cause, en l’espèce, un tel séquestre n’entre pas en considération, dès lors qu’il n’existe pas de soupçons suffisants permettant de présumer que le comportement de l’avocat intimé serait pénalement répréhensible (art. 197 let. b CPP) ; que les recourants ne soutiennent d’ailleurs pas le contraire ; que, pas plus, l’art. 62 CPP qui prévoit, sous le titre « tâches générales », que la direction de la procédure ordonne les mesures nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure, ne saurait constituer une base légale suffisante pour permettre à l’autorité d’instruction d’ordonner une mesure de contrainte qui n’est pour sa part pas prévue par la loi (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2018.16 du 16 août 2018 consid. 2.1) ; qu’il s’ensuit que le recours devrait être rejeté, m^me s’il était recevable recevabilité, faute de toute base légale permettant au ministère public de prononcer les mesures coercitives qui ont été requises devant lui ; qu’au surplus, la conclusion des recourants tendant au séquestre de l’intégralité des données et fichiers téléchargés sur la plateforme incriminée, possiblement à des fins probatoires en relation avec l’enquête menée à leur encontre, est irrecevable ; qu’en effet, l'autorité de recours n'a à connaitre que de l'objet du litige porté devant elle (ATF 151 IV 338 consid. 2.3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_733/2025 du 22 décembre 2025

- 7 consid. 2.3) ; qu’or les recourants n’ont pas requis un tel séquestre devant le ministère public, qui n’a dès lors pas eu à en connaître ; que cette nouvelle conclusion ne fait par ailleurs l’objet d’aucun développement, de sorte que le recours sur ce point ne satisfait également pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP ; qu’en tout état de cause, ni le CPP, ni la LLCA n’interdisent à l’avocat de mener, en matière pénale, sa propre enquête, à savoir de jouer un rôle actif dans la recherche de preuves ; que la gestion correcte et diligente du mandat confié à l’avocat suppose, en effet, non seulement d'examiner la situation juridique, mais également de clarifier les faits pertinents ; que l'établissement des faits est donc au cœur de l'activité de l'avocat (ATF 150 IV 470 consid. 3.1 ; BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d’avocat, 2009, n. 1181 et n. 1183 et références, n. 2715 ; BARTH, La maîtrise des faits par l’avocat - Devoirs et limites durant l’investigation, l’allégation et la présentation des moyens de preuve, Thèse 2022) ; qu’il est notamment admissible que l’avocat s’adjoigne les services d’un détective privé pour entreprendre des investigations privées (arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2015 du 25 avril 2016 consid. 2.2) ; que néanmoins, dans sa recherche de preuve, l’avocat est tenu au respect de certains principes légaux et déontologiques ; qu’il est à cet égard rappelé que, en vertu de l’art. 12 let. a LLCA, l’avocat doit exercer sa profession avec soin et diligence ; que cette disposition constitue une clause générale (ATF 130 II 270 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1060/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.1), qui permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession (Message du 28 avril 1999 concernant la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, FF 1999 5331, 5368 ; cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_280/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.1.1 et 2C_1060/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.1) ; qu’elle ne se limite pas aux rapports professionnels de l'avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités (ATF 151 II 191 consid. 7.1) ; que l’avocat doit avant tout défendre les intérêts de son mandant et, contrairement au juge, il n'est pas tenu de rechercher objectivement la vérité et le droit ; qu’il n'est pas l'assistant du juge, mais le défenseur des intérêts de ses mandants ; que toutefois, en raison de ses pouvoirs et de ses obligations, l'avocat occupe également une position particulière dans l'administration de la justice ; qu’il doit donc respecter les règles qui garantissent le bon fonctionnement de la justice ; que l’avocat dispose certes d'une grande marge de manœuvre pour défendre les intérêts de ses clients en ce qui concerne la définition de la stratégie et le choix des moyens ; que cette marge n'est toutefois pas illimitée, car l'avocat doit s'abstenir de tout ce qui pourrait remettre en cause la confiance dans la profession d'avocat, notamment dans ses relations avec les autorités judiciaires ; qu’il lui est

- 8 notamment interdit d’interférer de manière « positivement perturbatrice » dans la recherche de la vérité et de tromper intentionnellement le tribunal (ATF 144 II 473 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_500/2020 du 17 mars 2021 consid. 5.4 et les références citées ) ; qu’ainsi, l’avocat, dans le cadre de ses investigations, doit respecter l’ordre juridique et ne peut qu’utiliser des moyens légaux à sa disposition (ATF 144 II 473 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.46/2001 du 20 août 2012 consid. 4c/cc) ; que s’il fait usage des moyens de preuves dont il connaît le caractère illégal, il s’expose non seulement à des sanctions disciplinaires (ATF 144 II 473 consid. 5.1), mais pourrait aussi se voir rechercher pénalement pour complicité de faux dans les titres (art. 251 CP) ou escroquerie au procès (art. 146 CP) ; que l'avocat doit également par principe s’abstenir de tout comportement propre à créer le risque que des témoins soient influencés (cf. art. 7 CSD) ; que, de ce point de vue, prendre librement contact avec une personne dont le témoignage entre en considération est problématique car une pareille démarche comporte toujours le risque, au moins abstrait, d'une influence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_909/2010 du 12 avril 2011 consid. 2.1) ; que la recherche de la vérité, respectivement l'audition de témoins, est une tâche dévolue au tribunal et non aux parties ou à leurs avocats ; que le contact avec un témoin potentiel, respectivement l'audition privée de témoins n'est ainsi compatible avec le devoir de l'avocat d'exercer sa profession avec soin et diligence que lorsqu'il existe une nécessité objective de procéder à cette audition en raison des circonstances concrètes du cas d’espèce, que l’audition est dans l'intérêt du mandant et qu'elle est mise en œuvre de manière à éviter toute forme d'influence, ainsi qu'à garantir l'absence d'interférence dans l'établissement des faits par le tribunal ou l'autorité d'instruction (ATF 136 II 551 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_536/2018 du 25 février 2019 consid. 2.3 ; 2C_257/2012 du 4 septembre 2012) ; que notamment des rencontres de l’avocat du prévenu avec l’épouse de celui-ci lésée et potentiellement témoin ne peuvent en principe être conciliées avec l’exigence de garantir que l’autorité compétente enquête sur les faits sans perturbation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_536/2018 du 25 février 2019 consid. 3.5) ; qu’il existe un motif objectif au contact avec un témoin lorsque l’avocat ne peut pas disposer d’une autre manière des éléments nécessaires à son intervention ; qu’un motif objectif en matière pénale est admis de manière plus restrictive (BARTH, op. cit., n. 1368) ; que, selon les circonstances, sont considérés comme des motifs objectifs notamment l’évaluation des chances de succès de décisions procédurales telles que

- 9 l’ouverture d’une procédure, l’introduction ou le retrait d’un recours ou le dépôt d’une demande d’administration de preuves (arrêt du Tribunal fédéral 2C_536/2018 du 25 février 2019 consid. 2.3), respectivement l’évaluation de l’opportunité de solliciter une mesure d’instruction ou l’appréciation de la situation (BARTH, op. cit., n. 1369 ; FELLMANN, in Fellmann/Zindel [HRSG.], Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2 Aufl. 2011, n. 23 ad art. 12 LLCA) ; qu’en matière pénale, l’avocat peut ainsi mener sa propre enquête, mais il doit alors s’adresser aux tiers de manière objective sans chercher aucunement à l’influencer, de telle manière à éviter qu’ils soient tentés de faire un faux témoignage (BOHNET/MARTENET, op. cit., n. 1181 et n. 1183 et références ; cf. aussi, BARTH, op. cit., n. 1369) ; qu’il y a toutefois absence de motif objectif lorsque le témoin est déjà convoqué par le tribunal ou lorsque l’audition du témoin a déjà été sollicitée par une partie (BARTH, op. cit, n. 1401 et références) ; que, s’agissant des modalités de l’audition privée, afin de prévenir le risque d'influencer le témoin potentiel ou de donner l'impression d'une influence indue dans de tels cas, des mesures de précaution appropriées doivent être prises ; que l'avocat doit ainsi demander par écrit au témoin de s'entretenir avec lui et lui signaler qu'il n'est ni tenu de se présenter ni de témoigner ; qu’il doit également informer le témoin dans l'intérêt de quel client l'entretien doit avoir lieu ; que l'entretien doit se dérouler sans le client et, dans la mesure du possible, dans les locaux de l'avocat, une tierce personne pouvant être appelée à témoigner si nécessaire ; que l’avocat ne doit exercer aucune pression sur le témoin et, en particulier, ne doit pas le pousser à faire une déclaration particulière ou à faire une déclaration quelconque, ni le menacer de sanctions s'il garde le silence ; qu’il est également mal vu de poser des questions suggestives (ATF 136 II 551 consid. 3.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_536/2018 du 25 février 2019 consid. 2.3 ; VALTICOS, Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2e éd. 2022, n. 67b ad art. 12 LLCA) ; qu’au vu de ce qui précède et contrairement à l’avis des recourants, le monopole de la justice conféré à l’Etat, plus singulièrement ici au ministère public, en vertu des art. 2, 16 et 62 CP, ne s’oppose pas à ce que les parties, respectivement leurs avocats, jouent un rôle actif dans la recherche de preuves et utilisent à cette fin une plateforme numérique en vue de recueillir des témoignages écrits ou d’autres documents, qu’elles peuvent soumettre ou non, sous réserve de l’art. 305 CP, à l’administration de l’autorité compétente ; que le premier grief des recourants doit dès lors être rejeté ; que, par ailleurs, les dispositions des art. 139 ss CPP et 147 CPP, qui régissent l’administration des moyens de preuves par l’autorité de poursuite pénale et le droit de participer à l’administration des preuves, ne sont pas (directement) applicables à la

- 10 récolte de preuves par les parties et leur conseil, le Code de procédure pénale ne réglementant pas la récolte de preuve par des particuliers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_958/2024, 6B_961/2024 du 24 septembre 2025 consid. 4.1) ; qu’en particulier, l’avocat qui entend un témoin potentiel n’a pas à veiller à ce que les parties adverses et leur conseil puissent participer à cette audition ; qu’au demeurant, pour autant que les renseignements obtenus au moyen de la plateforme incriminée soient versés en cause, il incombera au juge du fond (art. 339 al. 2 let. d CPP), respectivement aux autorités pénales qui rendent le prononcé de clôture, d’examiner si ces preuves ont été recueillies de manière licite, notamment dans le respect des règles imposées par la LLCA et la jurisprudence à l’avocat et de manière conforme aux dispositions en matière de protection des données (LPD), respectivement si elles sont exploitables (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 ; 143 IV 387 consid.4.4 ; 141 IV 284 consid. 2.2, 289 consid. 1.2 ; 139 IV 128 consid. 1.6 et 1.7) ; que, cas échéant, une décision préalable du ministère public à ce sujet n’est pas exclue (ATF 143 IV 475 consid. 2) ; que néanmoins seule la décision prise au sujet de la licéité et l’exploitabilité de la preuve pourra le cas échéant faire l’objet de la part des prévenus d’une contestation, que ce soit par la voie du recours (ATF 143 IV 475 consid. 2) ou en attaquant la décision finale par le biais d’un appel (art. 398 CPP) et, enfin, en portant la cause devant le Tribunal fédéral (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 ; 143 IV 387 consid.4.4 ; 141 IV 284 consid. 2.2, 289 consid. 1.2 ; 139 IV 128 consid. 1.6 et 1.7) ; que, comme déjà indiqué, le CPP ne confère aucune compétence pour le ministère public d’intervenir préalablement en vue d’empêcher la récolte de moyens de preuves par des particuliers ou des avocats, soit de procéder à une censure préventive restreignant l’accès à la justice (art. 29a Cst. féd.) et faisant courir le risque que des preuves licites essentielles ne puissent être obtenues et produites par l’avocat ; qu’il en va d’autant plus en l’occurrence, que, comme le relève le ministère public, à teneur de la plateforme incriminée, l’avocat n’incite pas les utilisateurs à s’entretenir avec lui et ainsi à nouer des contacts prohibés au sens de la jurisprudence précitée susceptibles d’influencer leur future déposition en justice, se contentant de leur permettre une transmission en sa faveur des informations en leur possession ; que peut en outre constituer un moyen objectif de contacter un témoin ou une personne appelée à donner des renseignements, le fait de mener son enquête pour apprécier la situation (BARTH, op. cit. n. 1369), étant précisé qu’il n’est pas exclu que des tiers puissent être en possession d’éléments déterminants pour l’enquête ; que le fait que l’anonymat qui caractérise la plateforme numérique litigieuse empêche de déterminer si des contacts sont intervenus entre témoins et/ou personnes appelées à donner des renseignements et l’avocat intimé antérieurement à leur convocation n’est pas de nature à justifier une interdiction de l’exploitation d’un tel moyen de communication ; qu’en effet,

- 11 l’établissement de tel contact n’est pas plus aisé si l’avocat devait avoir agi par d’autres moyens (rencontre, téléphone etc.) ; qu’il devrait en outre être paré par le fait qu’il incombe à l’avocat qui se serait entretenu avec un témoin d’en faire état et que la personne auditionnée pourra être interrogée sur ses éventuels contacts avec les conseils des parties ; qu’en outre, la teneur actuelle de la plateforme incriminée limite fortement le risque, invoqué par le ministère public, que les utilisateurs disposant de moyens de preuve numériques puissent penser, en les postant sur le site, les avoirs transmis à la justice et les suppriment, entraînant la disparition des moyens de preuves numériques originaires et compromettant ainsi la possibilité d'en vérifier l'authenticité ; qu’en effet, cette plateforme, à l’entête de l’Etude d’avocats, précise désormais ce qui suit « Nous vous invitons à conserver vos données originales et vous encourageons à également vous adresser à la police ou au Ministère public : xxx@xxx.xx.ch » ; que le fait que cette précision ait été éventuellement apportée en réponse à l’ordonnance entreprise ne saurait être critiquable ; que quoiqu’il en soit, faute de pouvoir vérifier les sources ou l’authenticité des clichés ou vidéos recueillies par la plateforme incriminée, leur force probante sera faible et ne prévaudra pas sur les autres moyens de preuves figurant au dossier, étant observé que de nombreuses vidéos de particuliers ont déjà recueillies par la police, que les caméras qui se trouvaient dans l’établissement incendié ont pu être exploitées et que les vidéos des alentours du lieux du drame pour la période du 1er janvier de 00h30 à 06h00 ont pu être obtenues de la part de G _________ (G _________) et d’une banque et analysées (cf. rapports de police en pages 437 s., 440 s, 1686 s., p. 3159 ss, 3240, 3241 ss, 3256 ss) ; qu’ainsi, les critiques des recourants à ce sujet doivent être écartées ; qu’il s’ensuit que le recours aurait dû être rejeté s’il avait été recevable, étant observé que tout manquement de l’avocat intimé aux règles de sa profession ou de l’ordre juridique suisse dans la récolte de preuves pourra être sanctionné disciplinairement, voire pénalement ; que les frais de la procédure de recours sont mis, par moitié chacun, à la charge des recourants qui succombent (art. 416, 421 al. 2 let. c et 428 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_5/2021 du 11 janvier 2022 consid. 2.2 et les arrêts cités) ; que l’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, ainsi que de leur situation financière (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar) ; qu’il oscille entre 90 et 2400 fr. (art. 22 al. 1 let. g mailto:xxx@xxx.xx.ch

- 12 - LTar) ; qu’en l’occurrence, eu égard à la complexité de l’affaire, les frais sont arrêtés forfaitairement à 800 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 al. 1 LTar) ; qu’il n’est pas alloué d’indemnité aux recourants qui succombent ; que l’avocat intimé, qui agit dans sa propre cause, ne saurait être indemnisé pour ses dépenses occasionnées par le recours, dès lors que l’affaire n’était pas particulièrement complexe et n’a pas nécessité une charge de travail élevée (art. 429 et 436 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1246/2022 du 11 octobre 2023 consid. 9.1.2 et les références citées), ses débours étant par ailleurs insignifiants (art. 430 al. 1 let. c et 426 al. 1 CPP) ;

Prononce

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de la procédure de recours, par 800 francs, sont mis par moitié à la charge de Y _________ et par moitié à la charge de X _________. 3. Il n’est pas alloué d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. 4. Le présent arrêt est communiqué aux parties. Sion, le 15 avril 2026

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