Skip to content

Valais Autre tribunal Autre chambre 27.11.2020 P3 19 218

27. November 2020·Français·Wallis·Autre tribunal Autre chambre·PDF·3,947 Wörter·~20 min·3

Zusammenfassung

P3 19 218 ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2020 Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale Thomas Brunner, juge ; Tristan Maret , greffier en la cause entre T _________, recourant et U _________, intimé et V _________, intimé et W _________, intimé et X _________, intimé et Y _________, intimée et Z _________, intimé (Non-entrée en matière ; art. 310 al. 1 CPP) recours contre l'ordonnance de l’Office central du ministère public du 24 juillet 2019

Volltext

P3 19 218

ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2020

Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale

Thomas Brunner, juge ; Tristan Maret , greffier

en la cause entre

T _________, recourant et U _________, intimé et V _________, intimé et W _________, intimé et X _________, intimé et Y _________, intimée et Z _________, intimé

(Non-entrée en matière ; art. 310 al. 1 CPP) recours contre l'ordonnance de l’Office central du ministère public du 24 juillet 2019

- 2 - Faits et procédure

A. En 1991, les avocats U _________, V _________ et T _________, ainsi que A _________ se sont installés ensemble comme avocats et notaires à C _________. Le 21 décembre 1992, ils ont fondé la société anonyme B _________ SA, de siège social à C _________, doté d’un capital-actions de 200'000 fr., réparti à raison de 50 actions nominatives à 1000 fr. de valeur nominale, chaque associé ayant fait un apport équivalant sous forme d’une part de copropriété par étages de l’immeuble « D _________ » à C _________, correspondant aux locaux de l’Etude. Chaque associé était membre du conseil d’administration, Me U _________ en étant le président. Le même jour, ces quatre avocats ont signé un acte intitulé contrat de société simple afin de régir leur association et un contrat de bail a été conclu entre la société B _________ SA et les membres de la société simple. En sus d’autres apports (espèces, mobilier, matériel informatique, ouvrages juridiques, clientèle et industrie personnelle), chaque associé a effectué un apport en nature, soit les 50 actions nominatives entièrement libérées de la société B _________ SA, pour un total de 200'000 francs. En cas de litige, la convention prévoyait la compétence d’un arbitre unique à désigner d’un commun accord, ou à défaut, par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats valaisans (art. 22 ch. 1). En février 1996, l'avocat W _________ intégrait la société en qualité d'associé. Au mois de juin suivant, Me A _________ a quitté l’Etude. Les associés restants ont signé avec celui-ci, le 5 juillet 1996, une convention de sortie ne prévoyant aucune indemnité. B. Dans le courant de l'année 2007, les relations entre certains associés se sont détériorées. Le 31 janvier 2008, ils ont signé une convention prévoyant que Me T _________ quitterait l'étude le 30 juin 2008 au plus tard - son départ définitif a eu lieu le 27 avril 2008 - et que la société simple continuerait entre les autres associés, à savoir Mes U _________, V _________ et W _________. Elle réglait en outre les conséquences financières liées au départ de l'associé sortant, les comptes devant être bouclés au 31 décembre 2007 et un montant de 200'000 fr. lui étant versé à la date de son départ effectif, à titre d’acompte - non remboursable - sur une éventuelle indemnité. Tout litige dans l'exécution ou l'interprétation de la convention devait être tranché par un arbitre unique que le Bâtonnier de l'Ordre des avocats valaisans, en exécution de l'accord précité, a désigné le 21 février 2008 en la personne de l'avocate Y _________. Il lui

- 3 incombait notamment de trancher jusqu’à quand la société simple déployait ses effets - Mes V _________, U _________ et W _________ estimant que le contrat avait pris fin en 2007 et Me T _________ soutenant qu’il perdurait jusqu’au 31 décembre 2012 - et de fixer le montant éventuellement dû à titre de compensation pour résiliation anticipée. Le 18 février 2008, T _________ a démissionné, avec effet immédiat, de son poste de membre du conseil d’administration de B _________ SA. Le 10 mars 2008, les trois autres membres du conseil d’administration ont tenu une assemblée générale de B _________ SA à l’ouverture de laquelle Me U _________, en sa qualité de président, a constaté la présence de tous les actionnaires, rappelant que les actions appartenaient à la société simple étant désormais composée de Mes V _________ et W _________ en sus de lui-même. Cette assemblée a décidé à l’unanimité de révoquer Me T _________ de son poste d’administrateur. Le 8 avril 2009, s’est déroulée une assemblée générale universelle de B _________ SA lors de laquelle Me U _________ a constaté la présence de l’ensemble du capital-actions de la société et Me X _________, notaire à C _________, a dressé le procès-verbal authentique. A cette occasion, le but social de la société a notamment été étendu à l’encaissement de créances. Lors de l’assemblée générale universelle du 29 juin 2009, Me U _________ a constaté la présence de l’ensemble du capital-actions de la société B _________ SA et les statuts ont été modifiés ; Me X _________ a derechef dressé le procès-verbal authentique. C. Au terme de sa sentence du 16 septembre 2014, l’arbitre a prononcé la dissolution de la société simple au 31 janvier 2008, précisant que celle-ci subsistait entre les trois associés restants et fixant l’indemnité due par ceux-ci au sortant à 145'505 fr. 11 avec intérêts à 5% dès le 31 janvier 2008, sous déduction de 12'950 fr. d’intérêts déjà payés le 25 février 2014. D. Le 24 mai 2019, T _________ a déposé une plainte et dénonciation pénale à l’encontre de W _________, U _________ et V _________ pour obtention frauduleuse d’une constatation fausse et faux dans les titres relative aux assemblées générales du 10 mars, 8 avril 2008 et 29 juin 2009 de B _________ SA. Le 10 juillet 2019, il a transmis au Ministère public un document élaboré par ces soins, intitulé « Il est cinq heures, la justice s’éveille » et s’y est purement et simplement référé pour dénoncer :

- 4 - - Y _________ pour abus d’autorité, escroquerie au procès, faux dans les titres, gestion déloyale ; - W _________, U _________ et V _________ pour chantage, extorsion de fonds, escroquerie au procès, faux dans les titres, obtentions frauduleuses d’une constatation fausse, gestion déloyale ou/et abus de confiance ; - Z _________, pour tentative d’escroquerie au procès ; - X _________, pour faux dans les titres. E. Le 24 juillet 2019, le procureur général adjoint (ci-après : le procureur) a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Le 2 août 2019, T _________ a interjeté recours contre cette ordonnance ; le 5 août 2019, il a déposé une écriture complémentaire. Le procureur a transmis le dossier de la cause (MPG 19 1006), le 29 août 2019. Par lettre du 6 septembre 2019, Y _________ s’est référée à l’ordonnance contestée. Les autres intimés ont tous conclu, entre le 6 et le 25 septembre 2019, au rejet du recours. Le 25 septembre 2019 (sceau postal), T _________ a déposé quatre réponses et Z _________ a répliqué le 9 octobre 2019. T _________ a encore déposé trois écritures, les 18, 21 octobre et 25 octobre 2019 et Z _________ a, le 4 novembre 2019, confirmé sa prise de position du 11 septembre 2019. T _________ y a répondu le 7 novembre 2019.

Considérant

1.1 Un recours peut être formé devant un juge unique de la Chambre pénale contre l’ordonnance de non-entrée en matière du ministère public (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP). Sont notamment susceptibles d’être invoquées la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b). L’autorité de recours n’ayant en principe à connaître que de ce qui lui est soumis (arrêt 6B_865/2015 du 10

- 5 octobre 2016 consid. 3.2 et les références citées), elle n’examine que les griefs soulevés, car le recours doit être motivé (RVJ 2014 p. 200 consid. 1 et la référence citée). 1.2 En l’espèce, le recourant a qualité pour recourir, dès lors qu’il est partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b, 115 al. 1 et 118 al. 1 CPP) et qu’il a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière (art. 382 al. 1 CPP). Son recours ainsi que son complément, qui ont été adressés dans le délai de dix jours dès la notification écrite de l’ordonnance litigieuse, au plus tôt le 25 juillet 2019, (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP) et qui respectent par ailleurs les conditions de motivation et de forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), sont donc recevables. 2. 2.1 A titre préliminaire, le recourant demande à connaître le nom du magistrat chargé de la cause, estimant que certains juges du Tribunal cantonal, qu’il ne cite pas, ne peuvent se saisir de la cause. L’identité des juges appelés à statuer ne doit pas nécessairement être communiquée de manière expresse au justiciable ; il suffit en effet que le nom de ceux-ci ressorte d’une publication générale facilement accessible, par exemple l’annuaire officiel. En outre, la partie assistée d’un avocat est en tout cas présumée connaître la composition régulière du tribunal saisi (ATF 128 V 82 consid. 2b ; arrêts 2C_578/2018 du 4 février 2019 consid. 3.1 ; 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 2.1 ; 6B_515/2009 du 25 août 2009 consid. 3.2.2). En Valais, le Tribunal cantonal désigne pour chaque année administrative, commençant le 1er juin, les membres des sections et délégations prévues par la loi ainsi que leurs présidents. Après constitution, la composition des sections et délégations est publiée chaque année dans l'organe officiel cantonal de publication (art. 20 al. 2 ROT ; RS/VS 173.100). De plus, la composition des cours est également accessible sur internet, sur le site de l’Etat du Valais, sous la section des autorités judiciaires (www.vs.ch/web/ tribunaux/composition-des-cours- 2). Dès lors que le recourant est lui-même avocat dans ce canton depuis de nombreuses années, il est censé connaître l’identité des juges cantonaux membres de la chambre pénale, fait qu’il peut du reste aisément vérifier dans le Bulletin officiel chaque année ou sur internet. Du moment que le juge de céans fait partie de la composition ordinaire de cette cour, il n’est pas nécessaire d’en aviser préalablement le recourant. 3. Plainte du 24 mai 2019 http://www.vs.ch/web/tribunaux/composition-des-cours-2 http://www.vs.ch/web/tribunaux/composition-des-cours-2

- 6 - 3.1.1 S’agissant des faits reprochés à ses anciens associés ainsi qu’au notaire ayant tenu le procès-verbal de deux assemblées générales de B _________ SA, le recourant se contente de reproduire in extenso, sur quelque 8 pages (p. 8 à 15), sa plainte du 24 mai 2019, reprochant au procureur de ne l’avoir pas lue sérieusement. En droit, il se contente d’affirmer péremptoirement que « les éléments constitutifs, objectifs et subjectifs, des infractions fixées aux articles 251 CPS et 253 CPS sont manifestement établis », renvoyant à un article de doctrine, annexé à son recours sous pièce n° 26 et dont il ne cite même pas la référence. Un tel procédé, dépourvu de critiques des faits et du raisonnement du procureur, est irrecevable, car il ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al.1 CPP. Le recourant estime ensuite qu’avant le 16 septembre 2014, date de la sentence arbitrale, il était impossible de savoir ce que déciderait l’arbitre quant au transfert des actions, la convention du 31 janvier 2008 précisant que toutes parties conservent leurs droits découlant de la société simple. Il souligne que la renonciation à son poste d’administrateur n’entraînait pas celle de ses droits d’actionnaire. Dans son complément, il soutient que le transfert des actions nominatives, qui n’ont pas été émises sous la forme physique d’actions ou de certificat, nécessite une cession écrite. Quant au notaire X _________, il affirme qu’il savait parfaitement que chaque associé disposait de 25 % des parts de l’Etude et de la société anonyme, car « il buvait régulièrement le café avec le recourant ». 3.1.2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore » (arrêt 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées) qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle

- 7 ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; arrêt 6B_614/2020 du 13 octobre 2020 consid. 2.1). 3.1.3 La société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d’unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d’atteindre un but commun (art. 530 al. 1 CO). Chaque associé doit faire un apport, qui peut consister en argent, en créances, en d’autres biens ou en industrie (art. 531 al. 1 CO). Les règles de la vente s’appliquent par analogie lorsque l’apport est de la propriété même de la chose (art. 531 al. 2 i. f. CO). Les éléments caractéristiques sont, d’une part, le but commun qui rassemble les efforts des associés et, d’autre part, l’existence d’un apport, c’est-à-dire d’une prestation que chaque associé doit faire au profit de la société (ATF 137 III 455). En vertu de l’art. 545 al. 1 ch. 2 CO, la société simple est dissoute dès le départ même d’un seul associé, en raison de l’impossibilité subséquente d’atteindre le but commun. Cela découle de l’unité de la liquidation, qui ne peut se limiter à certains apports juridique (Meier- Hayoz/Forstmoser, Droit suisse des sociétés, Berne 2015, n. 92, p. 411). Un associé ne peut donc pas demander isolément le remboursement de son apport (SJ 1995 p. 574). Il peut néanmoins être stipulé que la société simple sera continuée malgré le départ de certains associés (clause de continuation ; ATF 116 II 49 consid. 4b ), que ce soit parce que les associés restants continuent la société entre eux, ou qu’un successeur prend la place de l’associé sortant (cf. art. 545 al. 1 ch. 2 CO). Si un associé quitte la société sur la base d’une convention contractuelle, ou s’il est exclu par les autres associés en vertu d’une cause d’exclusion conventionnelle, son sociétariat s’éteint et sa quote-part de l’actif social passe aux associés qui continuent la société par accroissement, sans acte de transfert particulier (ATF 116 II 49 consid. 4b ; 75 I 271). Sauf autre stipulation, les associés restants lui doivent une indemnité correspondant à la valeur de sa participation au moment de sa sortie de la société, tenant compte du fait que la société est continuée, et au versement de laquelle chacun des autres associés est tenu personnellement et solidairement (Blanc/Fischer, Les sociétés de personnes, Genève/Zurich/Bâle 2020, n. 196 ; RSJ 1996 p. 419). Dans ces hypothèses, le principe de l’accroissement s’applique également à une société à deux associés : les éléments de l’actif social passent entre les mains de l’associé restant sans qu’un acte juridique de cession ou de transfert soit nécessaire. Ainsi, le passage d’un immeuble dans la propriété exclusive de l’associé restant ne nécessite pas la forme authentique en raison de l’absence de transfert de propriété par acte juridique (Meier- Hayoz/Forstmoser, op. cit., n. 93, 96 s. p. 412 s. ; RJB 1997 p. 338 ).

- 8 - 3.1.4 Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L'art. 253 CP réprime le comportement de celui qui, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'aura amené à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie, ou qui aura fait usage d'un titre ainsi obtenu pour tromper autrui sur le fait qui y est constaté (art. 253 al. 1 et 2 CP ; arrêt 6B_163/2007 du 23 juillet 2007 consid. 2.1). 3.2.1 En l’espèce, le fait que l’arbitre n’a tranché que le 16 septembre 2014 la question de la date de fin de la société simple formée par les parties n’est pas déterminant. En effet, à la fin de l’année 2007 la mésentente avec le recourant avait atteindre un degré empêchant toute collaboration. Ainsi, la convention du 31 janvier 2008 a décidé d’en prendre acte, de boucler les comptes au 31 décembre 2007 et de les séparer dès le 1er janvier 2008. En outre, plus aucune avance sur bénéfice ne lui serait attribuée, ni contribution aux frais communs exigée. Ainsi, dès cette date, le but commun n’était plus réalisable, et les associés ont conclu la convention du 31 janvier 2008 afin de continuer leur association à trois, la question d’une éventuelle indemnisation du sortant relevant de la compétence de l’arbitre. En vertu de la clause de continuation, la société simple a subsisté alors que le sociétariat du recourant s’est éteint à ce moment-là et sa part de l’actif de la société est venu accroître celles des trois associés restants. Il ne détenait dès lors plus qu’une créance en indemnisation, qu’il a du reste fait valoir dans la procédure arbitrale. Le transfert de sa quotepart de l’actif social - dont les 50 actions nominatives de B _________ SA constituant son apport - s’est ainsi fait, sans acte de transfert particulier, demeurant la propriété en main commune des associés restants. Contrairement à ce qui soutient le recourant, aucune cession écrite (art. 967 al. 1 CO) ou endossement (art. 684 al. 2 CO) n’était nécessaire. Dès lors, les procès-verbaux litigieux, qui constatent la présence de la totalité du capitalactions détenu par la société simple constituée des trois autres associés, sont conformes à la réalité juridique. C’est d’ailleurs ce qu’a rappelé le président de B _________ SA dans le procès-verbal de l’assemblée générale du 10 mars 2008, mentionnant que les actions

- 9 appartenaient à la société simple composée désormais des trois associés restants. Les conditions objectives d’un faux n’étant pas réalisées, il convient de confirmer le prononcé de non-entrée en matière, un acquittement étant bien plus probable qu’une condamnation. 4. Plainte du 10 juillet 2019 4.1 Dans son ordonnance, le procureur a constaté que la seconde plainte n’était nullement étayée, le plaignant s’étant contenté de renvoyer purement et simplement à une compilation de 84 articles, respectivement chapitres parus durant les mois précédents dans le média en ligne intitulé « L’1dex » sous l’appellation « Il est cinq heures, la justice s’éveille » ainsi qu’au livre « La vérité sur l’affaire E _________ », publié en 2013 et dont le plaignant était également l’auteur. 4.2 Sur quelque 13 pages, le recourant expose des faits, tout en insérant des extraits de décisions ou pièces, afin de démontrer notamment que l’arbitre avait des liens avec l’Etude F _________, ce qui expliquait sa partialité. Il fait également référence à des chapitres du document intitulé « Il est cinq heures, la justice s’éveille » dont il est l’auteur et qu’il a annexé à sa plainte. Ce faisant, il n’oppose aucune motivation à l’encontre de l’argumentation énoncée pour justifier le refus d’entrer en matière. Partant, son recours est irrecevable en ce qui concerne le sort de sa seconde plainte. Supposé suffisamment motivé, il n’aurait pu qu’être rejeté. En effet, pour être valable, la plainte pénale doit décrire suffisamment le déroulement des faits sur lesquels elle porte, ce qui nécessite un exposé détaillé des circonstances concrètes, sans qu’il faille être absolument complet (Riedo, Commentaire bâlois, 2019, n. 54 ad art. 30 CP ; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I, 2009, n. 8 ad art. 30 CP ; Dupuis et al., Petit Commentaire CP, 2012, n. 4 ad art. 30 CP, avec référence à l’ATF 131 IV 97 consid. 3.3). En l’espèce, l’écriture du 10 juillet 2019 ne contient aucun exposé des faits susceptibles de réaliser les infractions qu’elle mentionne, demandant uniquement au procureur « de prendre immédiatement les mesures qui s’imposent », « après lecture de ce texte ». Comme évoqué dans l’ordonnance attaquée, le renvoi global à de quelque trois cents pages, non numérotées, présentées sous la forme de 84 chapitres, ainsi que le dépôt, sans aucune référence dans le corps du texte, au livre dont il est l’auteur, soit « La vérité sur l’affaire E _________ », ne satisfait pas aux exigences de présentation des faits. En effet, ces deux textes cumulent quelque 450 pages et peuvent être qualifiés de prolixes. Il n’incombe pas au représentant du Ministère public de rechercher d’éventuelles infractions ressortant des

- 10 ouvrages précités rédigés par le plaignant qui, de par sa longue expérience dans la pratique du barreau, ne peut que connaître les exigences en la matière, ainsi que le démontre sa plainte et dénonciation pénale du 24 mai 2019 dans laquelle il expose de manière ordonnée et circonstanciée les faits reprochés. Il suit de là que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 5. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 416, 421 al. 2 let. c et 428 al. 1 CPP ; arrêt 6B_438/2013 du18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée). L’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1et 2 LTar). Il oscille entre 90 et 2400 fr. (art. 22 let. g LTar). Eu égard à la complexité de l’affaire proche de la moyenne, il est arrêté en l’espèce forfaitairement à 1000 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar). Les intimés, tous avocats de profession, n’ont pas dû fournir un travail complexe pour rédiger en personne leurs observations ; ils n’ont dès lors pas droit à une indemnité pour leurs dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 et 436 al. 1 CPP ; Mizel/Rétornaz, Commentaire romand, n. 37 ad art. 429 CPP ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2013, n. 8 ad art. 429 CPP), les débours pouvant être tenus pour insignifiants (art. 430 al. 1 let. c et 436 al. 1 CPP). par ces motifs,

Prononce

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 2. Les frais de la procédure de recours, par 1000 francs, sont mis à la charge de T _________. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. La présente ordonnance est communiquée aux parties.

Sion, le 27 novembre 2020

P3 19 218 — Valais Autre tribunal Autre chambre 27.11.2020 P3 19 218 — Swissrulings