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Valais Autre tribunal Autre chambre 07.03.2016 P3 16 37

7. März 2016·Français·Wallis·Autre tribunal Autre chambre·PDF·3,169 Wörter·~16 min·14

Zusammenfassung

336 RVJ / ZWR 2017 Droit pénal Strafrecht Droit pénal - placement du mineur dans un établissement d’édu- cation - ATC (Juge de la chambre pénale) du 7 mars 2016, X. c. Juge des mineurs – TCV P3 16 37 Placement à titre provisionnel dans un établissement d’éducation fermé - Le placement en établissement fermé ne peut être ordonné que lorsqu’il s’avère indispensable, soit dans l’intérêt du mineur, soit dans celui d’autrui ; il est également autorisé s’il constitue le seul moyen de prévenir une grave mise en danger de tiers lorsqu’il est à craindre que le mineur, au vu de sa personnalité et des délits qu’il a déjà commis, ne commette, s’il venait à s’échapper de l’institution, de nouvelles infractions graves (art. 5 et 15 al. 1 et 2 let. a DPMin ; consid. 2.1). - En cas de situation critique urgente, un placement en milieu fermé de durée limitée peut être ordonné sans expertise par l’autorité d’instruction ; en revanche, si le place- ment provisoire en milieu fermé doit se prolonger, l’autorité d’exécution soumet le cas à l’autorité de jugement qui demande une expertise

Volltext

336 RVJ / ZWR 2017 Droit pénal Strafrecht Droit pénal - placement du mineur dans un établissement d’éducation - ATC (Juge de la chambre pénale) du 7 mars 2016, X. c. Juge des mineurs – TCV P3 16 37 Placement à titre provisionnel dans un établissement d’éducation fermé - Le placement en établissement fermé ne peut être ordonné que lorsqu’il s’avère indispensable, soit dans l’intérêt du mineur, soit dans celui d’autrui ; il est également autorisé s’il constitue le seul moyen de prévenir une grave mise en danger de tiers lorsqu’il est à craindre que le mineur, au vu de sa personnalité et des délits qu’il a déjà commis, ne commette, s’il venait à s’échapper de l’institution, de nouvelles infractions graves (art. 5 et 15 al. 1 et 2 let. a DPMin ; consid. 2.1). - En cas de situation critique urgente, un placement en milieu fermé de durée limitée peut être ordonné sans expertise par l’autorité d’instruction ; en revanche, si le placement provisoire en milieu fermé doit se prolonger, l’autorité d’exécution soumet le cas à l’autorité de jugement qui demande une expertise, si cela n’a pas déjà été fait (art. 15 al. 3 DPMin ; consid. 2.1). - Les mesures de protection ordonnées à titre provisionnel ne doivent pas être assimilées à la détention avant jugement (consid. 2.1). Vorsorgliche Unterbringung in einer geschlossenen Erziehungseinrichtung - Die Unterbringung in einer geschlossenen Einrichtung darf nur angeordnet werden, wenn sie sich entweder im Interesse des Jugendlichen oder in jenem anderer Personen als unumgänglich erweist; eine solche Unterbringung ist ebenfalls zulässig, wenn sie die einzige Möglichkeit darstellt, um einer ernsthaften Gefährdung von Drittpersonen vorzubeugen, sofern aufgrund der Persönlichkeit des Jugendlichen und der von ihm bereits begangenen Delikte zu befürchten ist, dass er im Falle des Ausreissens neue schwere Straftaten begeht (Art. 5 und 15 Abs. 1 und 2 lit. a JStG; E. 2.1). - Bei Dringlichkeit kann die Untersuchungsbehörde ohne Expertise eine Unterbringung von beschränkter Dauer in einer geschlossenen Einrichtung anordnen; sofern die vorsorgliche Unterbringung in einer geschlossenen Einrichtung verlängert werden muss, hat die Instruktionsbehörde hingegen die Sache der urteilenden Behörde zu unterbreiten, welche eine Expertise einholt, soweit dies nicht bereits erfolgt ist (Art. 15 Abs. 3 JStG; E. 2.1). - Die vorsorglich angeordneten Schutzmassnahmen dürfen nicht mit der Untersuchungshaft gleichgesetzt werden (E. 2.1).

RVJ / ZWR 2017 337 Faits (résumé)

A. Par ordonnance pénale du 23 février 2015, rendue par la juge des mineurs, X., enfant mineur né en 1999, a été reconnu coupable de lésions corporelles simples, d’agression, de vol d’importance mineure, de brigandage, de tentative de brigandage, de dommages à la propriété, de tentative de menaces, de violation de domicile, d’incendie intentionnel, de violation de l’art. 33 al. 1 let. a LArm et de violation de l’art. 19a ch. 1 LStup. A titre de mesures de protection, un traitement ambulatoire et une assistance personnelle ont été ordonnés en sa faveur. A titre de peine, il a été astreint à fournir une prestation personnelle au profit d’une institution sociale ou d’une œuvre d’utilité publique. De même, il a été condamné à une amende avec sursis. Comme règle de conduite, l’abstinence de tout produit stupéfiant, avec contrôle par des prises d’urine et accompagnement par le service social du Tribunal des mineurs, lui a été imposée. Selon le rapport d’expertise du 19 décembre 2014, rendu dans le cadre de l’instruction et ayant conduit à l’ordonnance pénale précitée, X. souffre d’un trouble des conduites d’intensité légère à moyenne qui pourrait l’amener à commettre de nouvelles infractions de même nature. Ce risque, d’importance modérée à élevée, est atténué dans le cadre de son entourage proche, dès lors que X. a démontré à plusieurs reprises qu’il avait la capacité de construire une relation de confiance avec un professionnel lui permettant d’évoluer positivement. Il ressort également de ce rapport que les mesures suivantes entrent en considération : un traitement ambulatoire sous la forme d’un suivi thérapeutique, associé à des contrôles réguliers d’abstinence ; l’établissement d’un bilan neurologique, afin que soit déterminée l’origine de son trouble des conduites ; enfin, le lieu de résidence de X. devrait lui offrir un cadre à la fois éducatif et sécurisant proche du lieu d’apprentissage, mais situé suffisamment loin du réseau criminogène auquel il est affilié. B. Le 25 février 2015, la juge des mineurs a autorisé X. à rejoindre le domicile de son père, à Sierre, moyennant plusieurs conditions. C. Le 24 avril 2015, la juge des mineurs a ordonné la détention provisoire de X. pour risque de fuite, dès lors notamment qu’il était en fugue depuis le 8 avril 2015 et qu’il ne donnait plus de nouvelles ni à

338 RVJ / ZWR 2017 sa famille, ni à son employeur, ni à son assistante sociale. Par décision séparée, la magistrate a ordonné, à titre provisionnel, le placement de X. dans un établissement d’éducation fermé, motif pris, entre autre, qu’il avait été contrôlé positif au cannabis et qu’il n’avait toujours pas initié de thérapie. X. a intégré le Foyer d’éducation de A. Les 28 mai et 4 juin 2015, il a été sanctionné disciplinairement pour avoir provoqué le chef d’atelier, l’avoir insulté et l’avoir bousculé, respectivement avoir proféré des menaces de mort à son encontre. Le 6 mai 2015, X. a une nouvelle fois été contrôlé positif au cannabis. D. Par décision du 16 juin 2015, le Tribunal des mineurs a confirmé le placement de X. dans un établissement d’éducation fermé. Le même jour, X. a fugué du Foyer d’éducation de A., pour ne le réintégrer que le 28 juin 2015. E. Le 1 er septembre 2015, X. et d’autres jeunes ont violemment agressé deux éducateurs du Foyer d’éducation de A. pour s’évader en soustrayant un véhicule automobile. Le 3 septembre 2015, ils ont dérobé une seconde voiture. X. a également admis avoir voyagé sans titre de transport valable, le 2 septembre 2015, avoir effectué un plein d’essence sans payer, le 7 septembre 2015, et avoir fumé presque tous les jours des joints depuis son évasion. Le 9 septembre 2015, la juge des mineurs a ordonné une nouvelle fois la détention provisoire de X. pour risques de fuite et de collusion. Par prononcé du 11 septembre 2015, elle a ordonné, à titre provisionnel, le placement de X. au Centre éducatif fermé de B. F. Le 2 décembre 2015, doutant sérieusement de la santé psychique de X., la juge des mineurs a ordonné une expertise psychologique et confié au Dr C. la mission d’évaluer notamment si un placement en établissement fermé paraît indiqué. Le 11 décembre 2015, X. a requis son transfert en établissement d’éducation semi-ouvert. Le 13 janvier 2016, le service social du Tribunal des mineurs a rendu son rapport de situation relatif à X. dont il ressort que le comportement de celui-ci au Centre éducatif fermé de B. est bon et qu’il y évolue favorablement ; son projet professionnel s’inscrira dans un cadre et un processus évolutif, afin de vérifier sa fiabilité et surtout d’éviter que X. ne se retrouve dans une situation d’échec ; en attendant, le service social du Tribunal des mineurs a préconisé le maintien du placement dans un établissement d’éducation fermé. Après avoir procédé à l’audition de X., du père de celui-ci et d’un éducateur auprès du Centre éducatif

RVJ / ZWR 2017 339 fermé de B., la juge des mineurs a ordonné, 29 janvier 2016, à titre provisionnel, la poursuite du placement de X. dans ce Centre éducatif fermé. G. Le 9 février 2016, X. a recouru contre l’ordonnance de la juge des mineurs du 29 janvier 2016, concluant, sous suite de frais et dépens, à la levée immédiate de son placement au Centre éducatif fermé de B.

Considérants (extraits)

2.1 Aux termes de l’art. 2 al. 1 DPMin, la protection et l’éducation du mineur sont déterminantes dans l’application de la loi. Une attention particulière est vouée aux conditions de vie et à l’environnement familial du mineur, ainsi qu’au développement de sa personnalité (al. 2). Cette disposition est complétée par l’art. 4 al. 1 PPMin, qui prévoit que l’âge et le degré de développement du mineur doivent être pris en compte de manière appropriée. En vertu de l’art. 10 al. 1 DPMin, si le mineur a commis un acte punissable et que l’enquête sur sa situation personnelle conclut à la nécessité d’une prise en charge éducative ou thérapeutique particulière, l’autorité de jugement ordonne les mesures de protection exigées par les circonstances, que le mineur ait agi de manière coupable ou non. Si le mineur a agi de manière coupable, l’autorité de jugement prononce une peine, en plus d’une mesure de protection ou comme seule mesure (art. 11 al. 1 DPMin). Ne peut agir de manière coupable que le mineur qui possédait la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte et de se déterminer d’après cette appréciation (al. 2). Pendant l’instruction, l’autorité compétente, soit le juge des mineurs (art. 4 al. 1 let. c LAPPMin), peut ordonner, à titre provisionnel, les mesures de protection visées aux art. 12 à 15 DPMin (art. 5 DPMin et 26 al. 1 let. c PPMin). Conformément à l’art. 15 al. 1 DPMin, si l’éducation ou le traitement exigés par l’état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l’autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s’effectue chez des particuliers ou dans un établissement d’éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise. L’autorité de jugement ne peut ordonner le place-

340 RVJ / ZWR 2017 ment en établissement fermé que si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l’exigent impérativement (al. 2 let. a) ou si l’état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger (let. b). Avant d’ordonner le placement en établissement ouvert en vue du traitement d’un trouble psychique ou le placement en établissement fermé, l’autorité de jugement requiert une expertise médicale ou psychologique (al. 3). Le placement, qui se traduit par l’établissement d’un nouveau lieu de résidence durable pour le mineur, hors de son environnement habituel, est ordonné lorsque les mesures de protection au sens des art. 12 à 14 DPMin s’avèrent insuffisantes pour assurer l’éducation ou le traitement que requiert son état. Quant au placement en établissement fermé, d’où le pensionnaire ne peut sortir de sa propre volonté, il ne peut être ordonné que lorsqu’il s’avère indispensable, soit dans l’intérêt du mineur lui-même, soit dans celui d’autrui. Concrètement, la loi demande que cette mesure soit nécessaire pour protéger le mineur lui-même (par exemple une surveillance permanente en raison d’un risque de suicide ou autre) ou pour traiter un trouble psychique. Le placement en milieu fermé est également autorisé s’il constitue le seul moyen de prévenir une grave mise en danger de tierces personnes lorsqu’il est à craindre que le mineur, au vu de sa personnalité et des délits qu’il a déjà commis, ne commette, s’il venait à s’échapper de l’institution, de nouvelles infractions graves (brigandage, viol, etc.). En cas de situation critique urgente, un placement en milieu fermé de durée limitée peut être ordonné par l’autorité d’instruction. Etant donné le caractère provisoire de telles interventions, une expertise n’est alors pas exigée. Par contre, si le placement en milieu fermé doit se prolonger, l’autorité d’exécution soumet le cas à l’autorité de jugement qui demande une expertise au sens de l’art. 15 al. 3 DPMin, si cela n’a pas déjà été fait (FF 1999 p. 2040 ss). Toute mesure de protection ordonnée à titre provisionnel devant respecter le principe de la proportionnalité, cela signifie qu’elle doit être apte et nécessaire à atteindre le but visé. De plus, il doit exister un rapport raisonnable entre l’atteinte et l’objectif recherché (ATF 141 IV 172 consid. 3.3 et les références citées). Si les circonstances changent, la mesure ordonnée peut être remplacée par une autre mesure. Si la nouvelle mesure est plus sévère, elle est ordonnée par l’autorité de jugement (art. 18 al. 1 DPMin). Le changement de mesure peut être requis par le mineur ou par ses représentants légaux (al. 2).

RVJ / ZWR 2017 341 L’autorité d’exécution examine chaque année si et quand la mesure peut être levée. Elle la lève si son objectif est atteint ou s’il est établi qu’elle n’a plus d’effet éducatif ou thérapeutique (art. 19 al. 1 DPMin). Le placement prime une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ainsi qu’une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d’une révocation ou d’une réintégration (art. 32 al. 1 DPMin). S’il est mis fin au placement parce qu’il a atteint son objectif, la privation de liberté n’est plus exécutée (al. 2). S’il est mis fin au placement pour un autre motif, l’autorité de jugement décide si la privation de liberté doit être exécutée et dans quelle mesure elle doit l’être. En pareil cas, la durée du placement est imputée sur la privation de liberté (al. 3). Selon la jurisprudence, les mesures de protection ordonnées à titre provisionnel en vertu des art. 5 DPMin et 26 al. 1 let. c PPMin ne doivent pas être assimilées à la « détention avant jugement » de l’art. 110 al. 7 CP. Elles n’ont donc pas à être imputées sur la privation de liberté (ATF 137 IV 7 consid. 1.6.1). 2.2 En l’occurrence, on observe tout d’abord qu’entre sa condamnation par ordonnance pénale pour diverses infractions - notamment contre l’intégrité corporelle et le patrimoine - du 23 février 2015 et son placement à titre provisionnel au Centre éducatif fermé de B. du 11 septembre 2015, X. a récidivé à plusieurs reprises. Tout d’abord, il a participé au tabassage en règle de deux éducateurs du Foyer d’éducation de A., le 1 er septembre 2015, à ce point violent que l’un d’entre eux s’est vu fracturer une côte. Il s’agit là de faits d’une incontestable gravité. Ensuite, il a soustrait, avec des comparses, deux véhicules automobiles, les 1 er et 3 septembre 2015, a voyagé sans titre de transport valable, le 2 septembre 2015, et a effectué un plein d’essence sans payer, le 7 septembre 2015. Enfin, il a continué à fumer régulièrement du cannabis. Pendant la même période d’à peine six mois et demi, sont par ailleurs à noter trois fugues - la première du domicile de son père du 8 au 24 avril 2015, la deuxième du Foyer d’éducation de A. du 16 au 28 juin 2015 et la troisième du même établissement du 1 er au 9 septembre 2015 -, ainsi que deux sanctions disciplinaires prononcées par le Foyer d’éducation de A., les 28 mai et 4 juin 2015, pour avoir provoqué un chef d’atelier, l’avoir insulté et l’avoir bousculé, respectivement avoir proféré des menaces de mort à son encontre. Pour le reste, on relève que, le 23 novembre 2015, X. a été autorisé à effectuer des sorties accompagnées avec un éducateur, au vu de son

342 RVJ / ZWR 2017 bon comportement, et que, le 17 décembre 2015, sa demande de congé d’une durée de 24 heures a été acceptée, étant donné le préavis favorable du Centre éducatif fermé de B. Depuis lors, ce ne sont pas moins de six congés dont il a pu bénéficier, d’une durée étendue maintenant à 48 heures. Quant au rapport de situation du service social du Tribunal des mineurs du 13 janvier 2016, il renseigne que le comportement de X. au Centre éducatif fermé de B. est bon et qu’il y évolue favorablement. Dans ces conditions, on peut considérer que le placement dans cet établissement, tel qu’ordonné à titre provisionnel, le 11 septembre 2015, est en l’état du dossier couronné de succès. Reste à déterminer si la situation de X. a évolué à tel point favorablement que son élargissement immédiat s’impose. A ce sujet, l’autorité de céans fait siennes les considérations émises par l’éducateur C., le 21 janvier 2016, et l’assistante du service social du Tribunal des mineurs dans son rapport de situation du 13 janvier 2016, parce que, dans l’attente du dépôt de son rapport d’expertise psychologique par le Dr D., ce sont ces deux professionnels qui connaissent le mieux X. et son parcours chaotique, le cadre et le processus évolutif du Centre éducatif fermé de B. et, du fait de leur expérience en la matière, les dangers liés à un changement trop rapide de mesure. Pour l’instant, ils sont seuls qualifiés pour apprécier ce qui est apte, nécessaire, voire impératif, donc proportionné pour X. en termes de « protection » (cf. art. 2 al. 1 DPMin et 15 al. 2 let. a DPMin), d’« éducation » (cf. art. 2 al. 1 et 15 al. 1 DPMin), de « développement de sa personnalité » (cf. art. 2 al. 2 DPMin) et de « traitement de son trouble psychique » (cf. art. 15 al. 1 et 2 let. a DPMin). A leur suite, quand bien même il faut saluer les progrès réalisés par X., il est donc retenu que la poursuite provisoire de son placement dans un établissement d’éducation fermé est la seule mesure de protection envisageable, afin de consolider les acquis et d’éviter qu’il ne se retrouve dans une situation d’échec telle que déjà observée par le passé, avec stratégies de fuite et de mise en danger. Cependant, vu la motivation affichée par X. à reprendre au plus vite son apprentissage de boucher chez son ancien patron et la disposition de celui-ci à le réintégrer sans délai dans son équipe, selon attestation du 16 février 2016, la juge des mineurs est invitée à examiner sans tarder l’opportunité d’un éventuel assouplissement de la mesure ordonnée. Il s’ensuit le rejet du recours, étant encore précisé :

RVJ / ZWR 2017 343 - que X. ne semble pas avoir souffert de son placement dans un quartier de majeurs au Centre éducatif fermé de B., puisqu’il a dit que « ça allait » lors de son audition par la juge des mineurs du 21 janvier 2016, ce qui dispense d’examiner la régularité de cette situation, d’autant qu’il a entre-temps changé de secteur et qu’une violation de la loi à cet égard n’entraîne de toute façon pas un élargissement immédiat ; - que, selon la jurisprudence, les mesures de protection ordonnées à titre provisionnel en vertu des art. 5 DPMin et 26 al. 1 let. c PPMin ne doivent pas être assimilées à la « détention avant jugement » de l’art. 110 al. 7 CP, ce qui fait qu’elles n’ont pas à être imputées sur la privation de liberté ; qu’il n’y a donc pas à lever le placement à titre provisionnel dans un établissement d’éducation fermé dont la durée s’approcherait, voire dépasserait la durée probable de la privation de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation ; - qu’il n’est pas nécessaire de se fonder sur le rapport d’expertise du 19 décembre 2014, au vu de l’importante évolution de la situation de X., négative jusqu’au 11 septembre 2015, positive depuis lors ; - que les promesses éventuellement non tenues par le Foyer d’éducation de A. sont impropres à justifier les faits inexcusables commis par X., le 1 er septembre 2015, et à modifier l’appréciation de son placement actuel.