JUGCIV
P3 12 15
ORDONNANCE DU 30 MAI 2012
Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale
Composition : Jacques Berthouzoz, juge unique ; Frédéric Carron, greffier
en la cause civile
X__________, recourant, représenté par Maître A_________
contre
l’ordonnance rendue le 13 janvier 2012 par l’Office central du ministère public
(exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement, non-entrée en matière, audition finale et information de la clôture prochaine de l’instruction ; art. 141 al. 2, 3 et 5, 310 al. 1 let. a, 317 et 318 al. 1 CPP)
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Faits
A. Sous réserve du complément qui va suivre, la chambre pénale fait siens les éléments de faits et de procédure déjà retenus dans la décision de l’autorité de plainte du 18 juillet 2011, auxquels elle se réfère préliminairement. B. S’agissant des faits et opérations d’instruction survenus postérieurement à cette décision, il y a lieu de relever que, le 4 novembre 2011, le procureur a auditionné Y__________ et Z__________ en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, ainsi que X__________ et B__________ en qualité de prévenus. En ce qui concerne ce dernier, son audition a été finale au sens de l’art. 317 CPP. Le 10 janvier 2012, le procureur a encore auditionné C__________ en qualité de témoin. X__________, qui était présent sans avoir été cité à comparaître, a quitté la salle d’audience avant le terme de la séance. Selon le procès-verbal dressé à cette occasion, cette dernière a tenu lieu d’audition finale le concernant. C. Le 12 janvier 2012, X__________ a notamment requis du procureur qu’il retire du dossier pénal le procès-verbal d’audition de C__________ du 10 janvier 2012, qu’il l’entende une dernière fois avant de clore l’instruction, en l’invitant à s’exprimer sur les résultats de celle-ci, et qu’il informe les parties de la clôture prochaine de l’instruction, avec fixation d’un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. De même, il a invité le magistrat à ouvrir une instruction pour faux dans les titres (art. 251 CP), en vue d’établir les circonstances dans lesquelles le bon du trésor américain de 100’000’000 $ a été créé, puisque ce document constituerait un faux. D. Par ordonnance du 13 janvier 2012, le procureur a refusé de donner suite à ces différentes demandes. Les 17 et 19 janvier 2012, il a confirmé son refus d’ouvrir une instruction pour faux dans les titres (art. 251 CP). E. Le 26 janvier 2012, X__________ a recouru devant la chambre pénale contre l’ordonnance du 13 janvier 2012, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que ordre soit donné au procureur de retirer du dossier pénal le procès-verbal d’audition de C__________ du 10 janvier 2012, d’ouvrir une instruction pour faux dans les titres (art. 251 CP) et d’informer les parties de la clôture prochaine de l’instruction, avec fixation d’un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves, à tout le moins en relation avec le procès-verbal d’audition de C__________ et l’audition de D__________, pour le cas où elle pourrait avoir lieu. Subsidiairement, il a conclu à ce que le magistrat soit enjoint de l’entendre une dernière fois avant de clore l’instruction, en l’invitant à s’exprimer sur les résultats de celle-ci. F. Le 2 février 2012, le procureur a remis son dossier P1 08 46. Au fond, il a conclu au rejet du recours. En date du 15 février 2012, Y___________ et Z__________ ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable.
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Le lendemain, B__________ a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit
1. 1.1 Un recours peut être formé devant un juge unique de la chambre pénale contre l’ordonnance de non-entrée en matière du procureur (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP). La même voie de recours est ouverte contre le refus du procureur de retirer du dossier pénal les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables (art. 393 al. 1 let. a CPP ; Bénédict/Treccani, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 55 ad art. 141 CPP), ainsi que contre son refus d’informer les parties de la clôture prochaine de l’instruction, avec fixation d’un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (art. 393 al. 1 let. a CPP), mais pas contre son refus d’entendre le prévenu une dernière fois avant de clore l’instruction, faute d’intérêt juridiquement protégé (Landshut, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2010, n. 4 ad art. 317 CPP ; Donatsch/Schmid, Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Zürich, n. 3 ad § 160, note de bas de page 6). Dans la mesure où X__________ conclut à ce que le procureur soit enjoint de l’entendre une dernière fois avant de clore l’instruction, en l’invitant à s’exprimer sur les résultats de celle-ci, son recours est donc irrecevable. Peuvent notamment être invoqués la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b). Ne devant connaître que de ce qui lui est soumis (Calame, Commentaire romand, n. 5, 6 et 20 ad art. 385 CPP), l’autorité de recours examine seulement les griefs qui sont soulevés. 1.2 En l’espèce, en tant qu’il conclut à ce que ordre soit donné au procureur de retirer du dossier pénal le procès-verbal d’audition de C__________ du 10 janvier 2012 et d’informer les parties de la clôture prochaine de l’instruction, avec fixation d’un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves, à tout le moins en relation avec le procèsverbal d’audition de C__________ et l’audition de D__________, pour le cas où elle pourrait avoir lieu, X__________ a qualité pour recourir, dès lors qu’il est prévenu (art. 104 al. 1 let. a et 111 al. 1 CPP) et qu’il a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance attaquée (art. 382 al. 1 CPP). Sur ces deux points, son recours, qui a été adressé dans le délai de dix jours dès la notification écrite de l’ordonnance (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP) et qui respecte par ailleurs les conditions de motivation et de forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est donc recevable. Dans la mesure où X__________ conclut à ce que ordre soit donné au procureur d’ouvrir une instruction pour faux dans les titres (art. 251 CP), son recours est par contre irrecevable. En effet, selon la jurisprudence, les ordonnances de non-entrée en matière peuvent faire l’objet d’un recours en vertu de l’art. 393 al. 1 let. a CPP de la part de « toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à leur annulation ou à leur modification » selon l’art. 382 al. 1 CPP. La notion de partie visée à cette disposition doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP. L’art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante soit, selon l’art. 118 al. 1 CPP,
- 4 au lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Conformément à l’art. 115 al. 1 CPP, est considéré comme lésé « toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction ». L’art. 115 al. 2 CPP ajoute que sont toujours considérées comme tels les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. L’art. 105 al. 2 CPP reconnaît également la qualité de partie aux autres participants à la procédure, tels que le lésé (let. a) ou la personne qui dénonce les infractions (let. b), lorsqu’ils sont directement touchés dans leurs droits et dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts. La qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre une ordonnance de non-entrée en matière est ainsi subordonnée à la condition qu’ils soient directement touchés par l’infraction et puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision. En règle générale seul peut se prévaloir d’une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (arrêt 1B_556/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4 et les références). Or, le recourant est tout au plus indirectement touché par la création et l’usage du bon du trésor américain de 100’000’000 $, objet de la dénonciation pénale du 12 janvier 2012, du moment qu’il n’allègue pas avoir été atteint dans ses intérêts pécuniaires du fait de ce document. 2. 2.1 Sur le fond, X__________ se plaint tout d’abord du refus du procureur de retirer du dossier pénal le procès-verbal d’audition de C__________ du 10 janvier 2012. Ce grief est infondé. En effet, force est de constater que, si l’intéressé a été soupçonné dans un premier temps d’avoir participé à l’opération financière dénoncée par Y__________ et Z__________, puisqu’il a été entendu par la police à titre de renseignement les 11 décembre 2008 et 27 avril 2009, puis interrogé par le juge d’instruction en qualité de suspect le 28 mai 2009, l’enquête s’est par la suite détournée de lui, dès lors que la seule instruction d’office ouverte à son encontre, le 29 mai 2009, pour faux dans les titres (art. 251 CP), l’est en lien avec deux fausses attestations de salaire, l’une du 3 novembre 2004 et portant l’en-tête de E__________., l’autre datée du 5 novembre 2004 et imprimée sur une page blanche, qui n’ont rien à voir avec la dénonciation pénale des époux Y__________ et Z__________. Eu égard à la définition donnée au témoin par l’art. 162 CPP, il n’apparaît donc pas que le magistrat aurait dû auditionner C__________ en une autre qualité, le 10 janvier 2012, d’autant que les différentes procédures ont été disjointes, le 1er décembre 2009. Le fait que l’intéressé ait été entendu par le juge d’instruction à titre de renseignement, le 30 juin 2010, n’y change rien. En effet, seul est demandé le retrait du procès-verbal d’audition du 10 janvier 2012. Or, comme on l’a vu, cette dernière n’a pas été administrée d’une manière illicite ou en violation de règles de validité (art. 141 al. 2 CPP). Le procès-verbal litigieux n’a donc pas à être retiré du dossier pénal (art. 145 al. 5 CPP a contrario). 2.2 X__________ se plaint ensuite du refus du procureur d’informer les parties de la clôture prochaine de l’instruction, avec fixation d’un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves, à tout le moins en relation avec le procès-verbal d’audition de C__________ et l’audition de D__________, pour le cas où elle pourrait avoir lieu. Ce grief est également inopérant. En effet, il ressort du dossier que, le 9 décembre 2009, le recourant a été inculpé d’escroquerie (art. 146 CP), voire d’abus de confiance (art. 138 CP) ou de gestion déloyale (art. 158 CP) et qu’en application de l’art. 58 ch. 1 CPP/VS, un délai de 40 jours a été assigné aux parties pour requérir un complément d’enquête sommairement motivé. Or, d’une part, l’avis de prochaine clôture de l’art. 318 al. 1 CPP ne fait que reprendre l’art. 58 ch. 1 CPP/VS, ainsi que d’autres dispositions cantonales similaires, dans la mesure où il vise à informer les parties de la clôture imminente de l’instruction, afin qu’elles se prononcent sur son résultat et son
- 5 issue et qu’elles puissent requérir un complément d’enquête (Cornu, Commentaire romand, n. 5 ad art. 318 CPP). D’autre part, l’art. 448 al. 2 CPP prescrit que les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse, le 1er janvier 2011, conservent leur validité. Il n’y a donc aucune raison de répéter l’opération. 2.3 Vu l’issue de la procédure, peut rester indécise la question de savoir si l’ordonnance du procureur du 13 janvier 2012 constitue ou non une décision ou un acte de procédure au sens de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, dans la mesure où elle a été rendue sous forme de lettre, respectivement une décision rendue en vertu de l’art. 318 al. 2 CPP. 3. 3.1 Comme X__________ succombe, les frais de la procédure de recours sont mis à sa charge (art. 428 al. 1 CPP). L’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 13 al. 1 et 2 LTar). Il oscille entre 90 fr. et 2’000 fr. (art. 22 let. g LTar). En l’occurrence, eu égard à la complexité moyenne de l’affaire, il est arrêté forfaitairement à 500 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar). 3.2 Y__________ et Z__________ obtenant gain de cause, ils ont droit à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de X__________ (art. 433 al. 1 et 436 al. 1 CPP). Les honoraires, variant entre 300 fr. et 2’200 fr., sont fixés notamment d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 36 LTar ; arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4). En l’espèce, compte tenu de la complexité moyenne de l’affaire et des prestations utiles de Me F__________, auteur d’une détermination motivée, ils sont arrêtés à 500 francs. Quant à B__________, aucune indemnité ne saurait lui être allouée, dès lors qu’il a renoncé à se déterminer.
Prononce
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de la procédure de recours, par 500 francs, sont mis à la charge de X__________. 3. X__________ versera à Y____________ et Z___________ une indemnité de 500 francs pour leurs dépenses occasionnées par la procédure de recours. 4. Il n’est pas alloué d’indemnité à B__________ pour ses dépenses occasionnées par la procédure de recours. Sion, le 30 mai 2012
ORDONNANCE DU 30 MAI 2012 Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale