202 RVJ / ZWR 2013 Procédure pénale Strafprozessrecht Procédure pénale - ordre de fermeture d'un site internet – ATC (Juge de la Chambre pénale) du 26 avril 2012, Dame X. c. Ministère public du Bas-Valais - TCV P3 11 203 Ordonnance de séquestre : forme, conditions et objet - Une décision peut être rendue sous la forme d'une simple lettre (consid. 3.1). - Une décision de séquestre doit comporter une motivation suffisante pour respecter le droit d'être entendu des personnes dont les actifs sont saisis et permettre à l'autorité de recours d'exercer son contrôle ; conditions permettant la réparation du défaut de motivation en instance supérieure (consid. 4.1). - Le séquestre pénal ordonné par une autorité d'instruction est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer (art. 69 CP ; 263 CPP ; consid. 5.1.1). Bloquer l’accès à un site internet servant à perpétuer des atteintes à l’honneur est assimilable à une mesure de séquestre (consid. 5.1.3). Beschlagnahmebefehl: Form, Voraussetzungen und Gegenstand - Ein Entscheid kann in Form eines einfachen Briefes ergehen (E. 3.1). - Der Beschlagnahmeentscheid muss hinreichend begründet sein, um dem Anspruch auf rechtliches Gehör der Person, deren Vermögenswerte beschlagnahmt werden, zu genügen und der Beschwerdeinstanz zu ermöglichen, die Rechtmässigkeit des Entscheides zu überprüfen; Voraussetzungen, unter denen der Mangel der fehlenden Begründung im Rechtsmittelverfahren geheilt werden kann (E. 4.1). - Die von einer Untersuchungsbehörde angeordnete strafprozessuale Beschlagnahme ist eine sichernde vorsorgliche Massnahme mit dem Zweck, Gegenstände oder Vermögenswerte, die vom Sachrichter eingezogen werden könnten, sicher zu stellen (Art. 69 StGB; 263 StPO; E. 5.1.1). Die Sperrung einer Internetseite, die dazu dient, Ehrverletzungen fortbestehen zu lassen, ist mit einer Beschlagnahme vergleichbar (E. 5.1.3).
Faits (résumé)
A. Le 20 avril 2010, A. a déposé plainte pénale pour diffamation contre son ex-épouse, Dame X., au motif que les propos diffusés sur un site internet étaient susceptibles de porter atteinte à son honneur. Le 1er octobre 2010, le juge d'instruction a ouvert une instruction sur plainte contre Dame X. pour diffamation.
RVJ / ZWR 2013 203 B. Le 21 septembre 2011, A. a requis une nouvelle fois le blocage du site internet litigieux. Le 25 octobre 2011, le procureur a invité la société B. à mettre hors de ligne ce site internet. C. Le 7 novembre 2011, Dame X. a recouru auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal contre cet ordre de fermeture.
Considérants (extraits)
3. D’un point de vue formel, la recourante soutient tout d’abord que la décision ne lui a pas été notifiée valablement, puisqu’elle n’en a reçu qu’une copie par l’intermédiaire de son mandataire et qu’un séquestre ne saurait être ordonné sur la base d’une simple correspondance reçue en copie. 3.1 A cet égard, on rappellera que, selon la jurisprudence, une décision peut être rendue sous la forme d'une simple lettre (RVJ 2003 p. 307 consid. 2b ; ATC P3 08 197 du 28 novembre 2008). Ainsi, le courrier du procureur du 25 octobre 2011, qui non seulement mentionne expressément la voie de recours, mais comprend également une brève motivation, puisqu'il justifie la fermeture du site internet en raison d’une instruction menée pour diffamation au moyen de ce site, vaut bel et bien décision. 3.2 Par ailleurs, en vertu de l’art. 87 al. 3 CPP, si les parties sont pourvues d’un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci. Ainsi, la recourante ne peut se plaindre d’une notification incorrecte. 4. La recourante fait également valoir un défaut de motivation de la décision attaquée. 4.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., impose au juge l'obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire cette exigence, il suffit que le juge mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des
204 RVJ / ZWR 2013 parties mais peut se limiter aux questions décisives (ATF 130 II 530 consid. 4.3, 473 consid. 4.1 ; 129 I 232 consid. 3.2 ; 126 I 97 consid. 2b ; RVJ 2003 p. 307 consid. 2a ; 2000 p. 288 consid. 13). Plus particulièrement, une décision de séquestre doit comporter une motivation suffisante pour respecter le droit d’être entendu des personnes dont les actifs sont saisis et permettre à l’autorité de recours d’exercer son contrôle (Lembo/Julen Berthod, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 35 ad art. 263 CPP). Au surplus, il convient de relever que, selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu en instance inférieure, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, peut être réparée lorsque l'intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 134 I 331 consid. 3.1 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; 130 II 530 consid. 7.3 ; 127 V 431 consid. 3d/aa ; Macaluso, Commentaire romand, n. 20 ad art. 81 CPP), une telle réparation pouvant aussi se justifier en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi de la cause en instance inférieure constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 133 I 201 consid. 2.2). 4.2 En l'occurrence, force est de constater que, bien que succincte, la motivation de la décision attaquée n’a pas empêché la recourante d’agir utilement devant l’autorité de céans. En tout état de cause, il s’imposerait de réparer le vice de forme, dès lors que l’intéressée, qui a tout intérêt à être fixée rapidement sur le sort de son recours, ne peut en subir aucun préjudice. 5. Sur le fond, il sied d’examiner si les conditions d’un séquestre sont réunies, en l’espèce. 5.1.1 Le séquestre pénal ordonné par une autorité d'instruction est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice. En l'espèce, le séquestre est fondé sur l'art. 263 CPP, disposition selon laquelle les objets et les valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être séquestrés notamment lorsqu'il est probable qu'ils devront être confisqués (let. d). Une telle mesure est fondée sur la vraisemblance; elle porte sur des objets ou valeurs dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront
RVJ / ZWR 2013 205 être confisqués en application du droit pénal fédéral (ATF 126 I 97 consid. 3d/aa et les références citées ; Lembo/Julen Berthod, Commentaire romand, n. 7 ad art. 263 CPP). Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu’elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a). Le séquestre pénal se justifie aussi longtemps que subsiste une probabilité de confiscation (SJ 1994 p. 90 et 102). 5.1.2 En vertu de l’art. 69 CP, le juge prononce la confiscation d’objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits (al. 2). Dans son principe, le séquestre est conçu de façon très large; aussi peut-il porter sur des objets de toute nature, pourvu qu’ils se rapportent d’une manière quelconque à l’infraction (Piquerez, Procédure pénale suisse, 3e éd., n. 1360, p. 478 ; cf. aussi Lembo/Julen Berthod, Commentaire romand, n. 20, 24 et 27 ad art. 263 CPP). En effet, la confiscation ne peut intervenir que si l’objet est en rapport avec la commission d’une infraction déterminée; le simple fait que l’objet puisse permettre la commission d’une infraction ne suffit pas, lorsque les conditions de punissabilité, en particulier l’élément subjectif, ne sont pas réalisées dans le cas concret (SJ 1997 p. 186 ; arrêt 197/2008 du Tribunal d’accusation du canton de Vaud du 3 avril 2008 consid. 4, in forumpoenale 5/2008 p. 267 ; arrêt BV.2004.26 du Tribunal pénal fédéral du 16 février 2005 consid. 3 et 4.4). 5.1.3 Si l’accès à un site internet a un caractère sinon purement virtuel, du moins matériellement difficilement saisissable, celui-ci ne constitue toutefois pas un obstacle à la confiscation. Bloquer définitivement l’accès à des sites donnés est techniquement possible et équivaut à une destruction au sens de l’art. 69 al. 2 CP, alors que l’ordre du juge d’instruction au fournisseur d’accès d’empêcher la diffusion de pages désignées par leur adresse électronique est assimilable à une mesure de séquestre. En outre, si un serveur n’est pas
206 RVJ / ZWR 2013 dangereux en soi, il constitue néanmoins un instrumenta sceleris (Piquerez, op. cit., n. 1399 p. 491), à savoir un instrument perpétuant l’infraction, puisqu’il rend possible la réalisation de l’infraction de manière durable et continue (arrêt 197/2008 cité ci-dessus, modifiant la jurisprudence de l’arrêt du Tribunal d’accusation du canton de Vaud du 2 avril 2003, in JdT 2003 III 123). 5.2 En l’espèce, la mesure litigieuse concerne l’accès à un site internet servant à perpétuer des atteintes à l’honneur instruites dans une enquête pénale en cours. Elle revêt un caractère provisoire et, en tant que mesure de séquestre, se justifie pleinement dans la mesure où elle vise à empêcher la commission de nouveaux actes délictueux (cf. par ex. : arrêts 5A_425/2009 du 13 août 2009 ; 1B_242/2009 du 21 octobre 2009 consid. 2). A l’instar d’autres mesures de contrainte, le procureur pouvait l’ordonner d’office, sans entendre au préalable les parties. Le grief « d’inopportunité » soulevé par la recourante est, dès lors, inconsistant. Par ailleurs, l’argument selon lequel les faits reprochés à A. par le biais du site internet correspondraient à la réalité n’est d’aucun secours à la recourante, dont la requête en complément de preuves du 31 août 2011 a d’ailleurs été rejetée le 17 novembre 2011 par le procureur, qui a considéré que la prévenue n’était pas admise à faire les preuves libératoires dans la mesure où elle avait agi dans l’unique souci d’atteindre la réputation du plaignant et de lui nuire. 6. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision du 25 octobre 2011 confirmée.