202 RVJ / ZWR 2013 Procédure pénale Strafprozessrecht Procédure pénale - ordre de fermeture d'un site internet – ATC (Juge de la Chambre pénale) du 26 avril 2012, Dame X. c. Ministère public du Bas-Valais - TCV P3 11 203 Ordonnance de séquestre : forme, conditions et objet - Une décision peut être rendue sous la forme d'une simple lettre (consid. 3.1). - Une décision de séquestre doit comporter une motivation suffisante pour respecter le droit d'être entendu des personnes dont les actifs sont saisis et permettre à l'autorité de recours d'exercer son contrôle ; conditions permettant la réparation du défaut de motivation en instance supérieure (consid. 4.1). - Le séquestre pénal ordonné par une autorité d'instruction est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer (art. 69 CP ; 263 CPP ; consid. 5.1.1). Bloquer l’accès à un site internet servant à perpétuer des atteintes à l’honneur est assimilable à une mesure de séquestre (consid. 5.1.3). Beschlagnahmebefehl: Form, Voraussetzungen und Gegenstand - Ein Entscheid kann in Form eines einfachen Briefes ergehen (E. 3.1). - Der Beschlagnahmeentscheid muss hinreichend begründet sein, um dem Anspruch auf rechtliches Gehör der Person, deren Vermögenswerte beschlagnahmt werden, zu genügen und der Beschwerdeinstanz zu ermöglichen, die Rechtmässigkeit des Entscheides zu überprüfen; Voraussetzungen, unter denen der Mangel der fehlenden Begründung im Rechtsmittelverfahren geheilt werden kann (E. 4.1). - Die von einer Untersuchungsbehörde angeordnete strafprozessuale Beschlagnahme ist eine sichernde vorsorgliche Massnahme mit dem Zweck, Gegenstände oder Vermögenswerte, die vom Sachrichter eingezogen werden könnten, sicher zu stellen (Art. 69 StGB; 263 StPO; E. 5.1.1). Die Sperrung einer Internetseite, die dazu dient, Ehrverletzungen fortbestehen zu lassen, ist mit einer Beschlagnahme vergleichbar (E. 5.1.3).
Faits (résumé)
A. Le 20 avril 2010, A. a déposé plainte pénale pour diffamation contre son ex-épouse, Dame X., au motif que les propos diffusés sur un site internet étaient susceptibles de porter atteinte à son honneur. Le 1er octobre 2010, le juge d'instruction a ouvert une instruction sur plainte contre Dame X. pour diffamation.
RVJ / ZWR 2013 203 B. Le 21 septembre 2011, A. a requis une nouvelle fois le blocage du site internet litigieux. Le 25 octobre 2011, le procureur a invité la société B. à mettre hors de ligne ce site internet. C. Le 7 novembre 2011, Dame X. a recouru auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal contre cet ordre de fermeture.
Considérants (extraits)
3. D’un point de vue formel, la recourante soutient tout d’abord que la décision ne lui a pas été notifiée valablement, puisqu’elle n’en a reçu qu’une copie par l’intermédiaire de son mandataire et qu’un séquestre ne saurait être ordonné sur la base d’une simple correspondance reçue en copie. 3.1 A cet égard, on rappellera que, selon la jurisprudence, une décision peut être rendue sous la forme d'une simple lettre (RVJ 2003 p. 307 consid. 2b ; ATC P3 08 197 du 28 novembre 2008). Ainsi, le courrier du procureur du 25 octobre 2011, qui non seulement mentionne expressément la voie de recours, mais comprend également une brève motivation, puisqu'il justifie la fermeture du site internet en raison d’une instruction menée pour diffamation au moyen de ce site, vaut bel et bien décision. 3.2 Par ailleurs, en vertu de l’art. 87 al. 3 CPP, si les parties sont pourvues d’un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci. Ainsi, la recourante ne peut se plaindre d’une notification incorrecte. 4. La recourante fait également valoir un défaut de motivation de la décision attaquée. 4.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., impose au juge l'obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire cette exigence, il suffit que le juge mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des