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Valais Autre tribunal Autre chambre 16.01.2012 P3 11 119

16. Januar 2012·Français·Wallis·Autre tribunal Autre chambre·PDF·2,673 Wörter·~13 min·13

Zusammenfassung

RVJ / ZWR 2012 221 Procédure pénale – suspension de procédure – recours en matière de preuves – déni de justice – ATC (Chambre pénale) du 16 janvier 2012, Dame X. c. Mini- stère public du Bas-Valais – TCV P3 11 119 Suspension de l’instruction; contestation en matière de preuves: déni de justice – Pouvoir d’examen de l’autorité de recours (art. 385 al. 1 et 391 al. 1 CPP; consid. 1.2). – Voie de recours ouverte contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance prononçant la suspension de la cause (art. 314 al. 1 let. b et 393 CPP; consid. 2.1.1). – Large pouvoir d’appréciation du ministère public pour décider d’une éventuelle suspension (consid. 2.1.2). – Absence de recours contre la décision du ministère public rejetant une réquisi- tion de preuve (art. 318 al. 1 et 3 CPP; consid. 3.1.1). – Notion de déni de justice selon l’art. 393 al. 2 let. a CPP (consid. 3.1.2). Réf. CH: art. 314 CPP Réf. VS: –

Volltext

RVJ / ZWR 2012 221 Procédure pénale – suspension de procédure – recours en matière de preuves – déni de justice – ATC (Chambre pénale) du 16 janvier 2012, Dame X. c. Ministère public du Bas-Valais – TCV P3 11 119 Suspension de l’instruction; contestation en matière de preuves: déni de justice – Pouvoir d’examen de l’autorité de recours (art. 385 al. 1 et 391 al. 1 CPP; consid. 1.2). – Voie de recours ouverte contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance prononçant la suspension de la cause (art. 314 al. 1 let. b et 393 CPP; consid. 2.1.1). – Large pouvoir d’appréciation du ministère public pour décider d’une éventuelle suspension (consid. 2.1.2). – Absence de recours contre la décision du ministère public rejetant une réquisition de preuve (art. 318 al. 1 et 3 CPP; consid. 3.1.1). – Notion de déni de justice selon l’art. 393 al. 2 let. a CPP (consid. 3.1.2). Réf. CH: art. 314 CPP Réf. VS: – Sistierung der Untersuchung; Bestreitung von Beweismitteln: Rechtsverweigerung – Prüfungsbefugnis der Beschwerdeinstanz (Art. 385 Abs. 1 und 391 Abs. 1 StPO; E. 1.2.) – Rechtsmittel gegen einen Entscheid der Staatsanwaltschaft oder des erstinstanzlichen Gerichts betreffend die Sistierung des Verfahrens (Art. 314 Abs. 1 lit. b und 393 StPO, E. 2.1.1). – Grosser Ermessensspielraum der Staatsanwaltschaft beim Entscheid über eine allfällige Sistierung (E. 2.1.2). – Kein Beschwerderecht gegen den ablehnenden Beweismittelentscheid der Staatsanwaltschaft (Art. 318 Abs. 1 und 3 StPO; E. 3.1.1). – Begriff der Rechtsverweigerung gemäss Art. 393 Abs. 2 lit. a StPO (E. 3.1.2). Réf. CH: Art. 314 StPO Ref. VS: – Faits (résumé) A. Le 1er août 2009, une altercation est survenue entre B. et sa bellesœur X. B. Quelques instants plus tard, les enfants de B. sont arrivés en voiture au volant de laquelle se trouvait A. B. aurait alors demandé à sa fille A. de parquer son véhicule derrière celui de dame X. C. Le 23 septembre 2009, B. a déposé plainte contre dame X. pour atteinte à l’honneur. Le 22 octobre 2009, dame X. en a fait de même contre B. pour injure. ceg Texte tapé à la machine TCVS P3 11 119 ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine

Le 24 juin 2010, une instruction pénale a été ouverte contre dame X. et B. pour injure. Le 30 juin 2010, dame X. a demandé l’extension de l’instruction ouverte contre B. pour contrainte, ce qui est intervenu le 29 septembre 2010. D. Après l’administration des moyens de preuve, la procureure a notifié aux parties une communication de fin d’enquête. Elle a par la suite rejeté les requêtes en complément de preuve et informé les parties que la décision quant à l’ouverture d’une instruction éventuelle contre A. pour contrainte était suspendue jusqu’à droit connu sur la présente procédure. E. Le 8 juillet 2011, dame X. a recouru contre les décisions portant sur le refus d’audition de cinq témoins ainsi que sur la suspension de la procédure contre A. Considérants (extraits) 1. 1.1 Les ordonnances attaquées ont été rendues après l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse, le 1er janvier 2011. Le recours de dame X. doit donc être traité selon le nouveau droit de procédure pénale suisse (art. 454 al. 1 CPP). 1.2 Le recours, au sens des art. 393 à 397 CPP, peut être formé devant un juge unique de la chambre pénale (art. 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP). Sont notamment invocables la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b). Lorsqu’elle rend sa décision, l’autorité de recours n’est liée ni par les motifs invoqués par les parties (art.391 al. 1 let. a CPP), ni par leurs conclusions (let.b), mais elle ne doit connaître que de ce qui lui est soumis (Calame, Commentaire romand, 2011, n. 5, 6 et 20 ad art. 385 CPP), de sorte qu’elle n’examine que les griefs soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CP dont les exigences sont relativement élevées, cf. Stephenson/Thiriet, Commentaire bâlois, 2011, n. 9 ad art. 396 CPP; cf. ATF 133 III 345 consid. 1.5; arrêt 5A_441/2011 du 16 décembre 2011 consid. 2.1). Si l’autorité admet le recours, elle rend une nouvelle décision ou annule la décision attaquée et la renvoie à l’autorité inférieure qui statue (art. 397 al. 2 CPP). 222 RVJ / ZWR 2012

RVJ / ZWR 2012 223 2. 2.1.1 Contrairement à ce qui prévaut en cas du refus de suspension d’une procédure, les parties disposent d’un droit de recours contre la décision de suspension prononcée par le ministère public ou par le tribunal de première instance (Cornu, Commentaire romand, n. 23 ad art. 314 CPP; Landshut, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 2010, n. 23 et 25 ad art. 314 CPP; Omlin, Commentaire bâlois, n. 44 et 47 ad art. 314 CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 1239 et note de pied 91; Winzap, Commentaire romand, n. 13 et 16 ad art. 329 CPP). Le plaignant a, en particulier, un intérêt évident à l’avancement de la procédure dans des délais raisonnables. Ainsi, il ne doit pas être possible de lui imposer une suspension sans possibilité de recours quand, par exemple, le ministère public veut attendre l’issue d’une procédure civile qui peut prendre un certain nombre de mois, voire d’années (Cornu, loc. cit.; Landshut, loc. cit.). 2.1.2 Le ministère public dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider d’une éventuelle suspension au sens de l’art. 314 al. 1 let. b CPP mais doit examiner si le résultat de l’autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour celui de la procédure pénale suspendue et s’il simplifiera de manière significative l’administration de preuves dans cette même procédure (Cornu, n. 13 ad art. 314 CPP), en évitant une administration de preuves parallèle (avec les risques de fluctuations voire de contradictions que cela peut comporter) et en utilisant les éléments fournis par l’autre procédure, qui est plus avancée (cf. RVJ 2006 p. 199 consid. 2c et les références citées). Comme cela ressort du texte légal, il faut qu’il s’agisse d’une autre procédure, civile, administrative ou pénale, à moins que l’on soit en présence de la même affaire pénale qui soit pendante à l’étranger (cf. Omlin, n. 15 ad art. 314 CPP). Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime (ATF 130 V 90 consid. 5; 119 II 386 consid. 1b; arrêt 1P.178/1995 du 28 juillet 1995 consid. 2a, in SJ 1995 p. 740). 2.2 En l’espèce, par sa référence à l’art. 314 al. 1 let. b CPP, l’ordonnance de suspension est implicitement motivée par l’intérêt à attendre, avant de déterminer s’il y a lieu d’ouvrir une instruction contre A., le résultat de la procédure en phase de litispendance devant l’autorité de jugement (art. 328 CPP), soit celle où B. doit répondre d’injure (art. 177 CP) et d’instigation à contrainte (art. 24 et 181 CP), alors que dame X. est accusée d’injure (art. 177 CP), à la suite de l’altercation du 1er août

2009. Plus précisément, comme on l’a vu, le chef d’accusation d’instigation à contrainte est en relation avec l’invitation que B. aurait adressée à sa fille A. en vue qu’elle parque son véhicule de manière à bloquer celui de dame X. Même si sa poursuite ne dépend pas de la punissabilité de l’auteur principal, il s’agit pour l’intéressé d’une forme de participation accessoire, qui ne constitue pas une infraction autonome (art. 24 CP; Sträuli, Commentaire romand, Code pénal I, 2009, n. 136 et 139 Intro ad art. 24 à 27 CP). Il serait donc paradoxal et contraire au principe de l’unité de la procédure (art. 29 al. 1 let. b CPP), auquel il ne peut être dérogé pour de simples motifs de commodité (Bertossa, Commentaire romand, n. 1 ad art. 29 CPP et 2 ad art. 30 CPP), d’attendre qu’il soit statué au sujet du participant accessoire notamment renvoyé à jugement à ce titre, avant de décider d’une ouverture d’instruction à l’endroit de l’auteur principal présumé. Cela d’autant que le même complexe de faits est en jeu, que les deux participants ont déjà été entendus par la procureure sur leur rôle respectif et que l’on ne saurait prétendre qu’une extension de procédure constitue «un autre procès», au sens de l’art. 314 al. 1 let. b CPP. Il suit de là que le recours est fondé sur ce point, de sorte qu’il appartiendra au ministère public de statuer quant à la suite à donner concernant une éventuelle extension de procédure à l’endroit de A. et, le cas échéant, de coordonner le traitement de l’affaire avec l’autorité judiciaire saisie actuellement de la procédure pendante entre B. et dame X. 3. 3.1.1 En vertu de l’art. 318 al. 1 CPP, quand il rend une ordonnance de communication de fin d’enquête à l’intention des parties, le ministère public leur fixe notamment un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. Lorsqu’usage a été fait de cette faculté, il rend sa décision par écrit et la motive brièvement, étant précisé que les réquisitions écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (art. 318 al. 2 CPP). La décision négative n’est pas sujette à recours, ainsi que cela ressort aussi clairement du message du Conseil fédéral relatif à l’unification de droit de la procédure pénale (art. 318 al. 3 CPP; RVJ 2011 p. 356 consid. 4b; Cornu, n. 19 ad art. 318 CPP), même si, d’après une partie de la doctrine, ce principe ne serait pas absolu (cf. Steiner, Commentaire bâlois, n. 14 ad art. 318 CPP; Landshut, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, n. 13 ad art. 318 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, 2009, n. 9 ad art. 318 CPP). 224 RVJ / ZWR 2012

RVJ / ZWR 2012 225 3.1.2 Selon l’art. 393 al. 2 let. a CPP, le recours peut être formé pour déni de justice et retard injustifié. Ces notions peuvent être définies dans le même sens que celles formulées à l’occasion de la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale, en l’occurrence aux art. 94 et 100 al. 7 LTF. Ainsi, un déni de justice ou retard injustifié est établi lorsqu’une autorité «s’abstient tacitement ou refuse expressément de rendre une décision dans un délai convenable» (Rémy, Commentaire romand, n. 16 ad art. 393 CPP et les références). C’est dire que seul le déni de justice formel – à l’exclusion du déni de justice matériel ou arbitraire – est concerné par l’art. 393 al. 2 let. b CPP, hypothèse qui n’est pas réalisée lorsque l’autorité a rendu une décision formelle, peu importe qu’elle ait statué dans un sens qui déplaît à la partie recourante (cf. Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, 2009, n. 7 ad art. 94 LTF; Uhlmann, Commentaire bâlois, Bundesgerichtsgesetz, 2011, n. 1 ad art. 94 LTF; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 3408; Keller, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, n. 9 ad art. 396 CPP). 3.2.1 En l’espèce, dame X. critique tout d’abord le refus du ministère public d’entendre comme témoin C. en soulignant l’importance de sa déposition pour déterminer si le témoin D. était réellement présente ou non sur les lieux de l’altercation, comme elle le prétend. De la sorte, la recourante s’en prend au raisonnement suivi par la magistrate, qualifié d’insoutenable et d’arbitraire. Comme on vient de le relever, cela ne relève pas de la problématique du déni de justice formel, pas plus que le grief selon lequel cette représentante du ministère public s’est méprise sur l’objet de l’audition requise. Prétendre, en fonction de l’argumentation retenue, couronnée par une appréciation anticipée des preuves restée inattaquée, que celle-ci a statué sur une requête qui ne lui a pas été présentée et a ainsi omis de trancher celle qui lui a été soumise revient une nouvelle fois, par une démonstration d’apparence logique, à mettre en cause la motivation de l’ordonnance attaquée, qui a par ailleurs conduit la magistrate à ne rien voir d’irrégulier dans la déposition de D. Partant, le recours est irrecevable à cet égard (art. 318 al. 3 CPP). 3.2.2 Concernant les quatre autres témoins, dont l’audition avait été initialement réservée, dame X. fait à nouveau valoir le caractère arbitraire, voire non pertinent, du raisonnement du ministère public, fondé sur la renonciation préalable à ces moyens de preuve, ainsi que

la tardivité de la requête et son caractère dilatoire, mais omet de remettre en cause l’appréciation anticipée des preuves opérée par la magistrate. Ce faisant, elle entreprend derechef certains motifs de l’ordonnance litigieuse, sans prétendre ni a fortiori démontrer en quoi, s’agissant notamment des témoins domiciliés à l’étranger, il se justifierait de déroger exceptionnellement à la règle claire de l’art. 318 al. 3 CPP. Dès lors, le recours doit aussi être écarté sur ce point. 226 RVJ / ZWR 2012

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