RVJ/ZWR 2008 219 Droit pénal Strafrecht ATC (Autorité de plainte) du 15 octobre 2007, dame X. c. Office du juge d’instruction du Valais central. Procédure à suivre en cas d’irresponsabilité de l’auteur d’une infraction pénale. Si des mesures thérapeutiques voire un internement sont envisageables à l’endroit d’un auteur tenu pour irresponsable, le juge d’instruction ne peut rendre une décision de refus de donner suite, mais doit faire en sorte que l’autorité de jugement soit saisie et puisse statuer au sujet de la ou des mesures à appliquer, cela sur la base d’une expertise (art. 19 al. 3, 20, 59 à 61, 63, 64, 67 et 67b CP; consid. 2b). Verfahren bei Schuldunfähigkeit eines Täters. Sind stationäre therapeutische Massnahmen eines als schuldunfähig gehaltenen Täters in Betracht zu ziehen, kann der Untersuchungsrichter nicht einen Keinefolgeentscheid fällen, sondern muss besorgt sein, dass die urteilende Behörde angegangen und über die anzuordnende Massnahme gestützt auf eine Expertise entscheiden kann (Art. 19 Abs. 3, 20, 59 bis 61, 63, 64, 67 und 67b StGB; E. 2b). Faits A. Né en 1978, A. souffre depuis son enfance d’une grave psychose schizo-affective, affection qui a justifié différentes hospitalisations et lui a valu d’obtenir une rente AI complète avec effet au 1er mai 1996. ceg Texte tapé à la machine TCVS P3 07 157 ceg Texte tapé à la machine
B. Le 12 septembre 2000, le Dr B., spécialiste FMH en neurologie et psychiatrie, a établi un rapport de trois pages à l’intention de l’autorité tutélaire. A cette occasion, le médecin a évoqué l’accentuation des difficultés de A. à l’âge scolaire (troubles du comportement, inadaptation, violences oppositionnelles, révolte contre les parents...) et l’aggravation de son instabilité lors de ses différents apprentissages marqués tous par l’échec. Après s’être prononcé au sujet d’un nouvel épisode aigu s’étant situé « dans le cadre d’un déséquilibre psychique permanent », le Dr B. a conclu à la pleine justification d’une hospitalisation en milieu psychiatrique, comme pratiqué à diverses reprises entre 1997 et septembre 2000 à la suite de décompensations psychotiques et maniaques. Le 11 juin 2002, ce même spécialiste a certifié à l’intention de l’office cantonal AI du Valais que A. est inapte à toute activité lucrative, étant « totalement hors de la réalité ». C. Par ailleurs, dans son rapport à l’office AI du Valais du 26 avril 2002, l’hôpital psychiatrique de Malévoz a relevé que A. fonctionne sur un mode paranoïaque et a émis un pronostic sombre, au vu de son évolution psychiatrique depuis plusieurs années. Il ressort aussi du rapport du 11 janvier 2005 du service de consultation psychiatrique de C. au même office qu’en dépit du bon encadrement de son tuteur et de la thérapie administrée (stabilisateur de l’humeur et neuroleptique), l’intéressé a tendance à se soustraire à un suivi médical régulier. A cette époque, il a formulé des griefs de plus en plus virulents à l’endroit de ses parents et de sa sœur, dame X., et a même déposé une voire plusieurs plaintes pénales contre sa mère auprès de l’office du juge d’instruction du Valais central. En 2006, alors qu’il était suivi par le Dr D., A. a persisté dans ses accusations et renouvelé ses démarches, cette fois-ci auprès du juge d’instruction de l’arrondissement du Nord Vaudois. D. Selon lettre du 25 juin 2007, cosignée par les parents de A. et sa sœur, dame X., une plainte pénale a été déposée contre A. pour menaces de mort et autres menaces, calomnies, insultes et injures, ainsi que harcèlement (par téléphone, fax, natel, messenger, E-mails, blogs, forums). Le 29 août 2007, après avoir obtenu communication des dossiers de l’office cantonal AI et de la tutelle officielle, le juge d’instruction a décidé de ne pas donner suite à la plainte pénale du 25 juin 2007. Se fondant sur les dossiers précités et notamment sur les indications du Dr B., le magistrat instructeur a estimé que les propos tenus par A. à l’aide 220 RVJ/ZWR 2008