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ORDONNANCE DU 9 FÉVRIER 2026
Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I
Camille Rey-Mermet, juge unique ; Malika Hofer, greffière,
en la cause
Ministère public du canton du Valais, représenté par Angélique Duay, procureure auprès de l‘office régional du Bas-Valais, à St-Maurice, et
X _________, partie plaignante, représentée par Maître Mathieu Dorsaz, avocat à Conthey, contre
Y _________, prévenue appelante, représentée par Maître Yves Cottagnoud, avocat à Monthey.
(preuves en appel)
- 2 vu
la cause pénale pendante entre, d’une part, l’office régional du Ministère public pour le Bas-Valais et X _________, partie plaignante, et d’autre, part, Y _________, prévenue ; le jugement du 25 février 2025, par lequel le tribunal du district de Monthey a reconnu Y _________ coupable de lésions corporelles simple (art. 123 ch. 1 CP) et d’injure (art. 177 al. 1 CP) pour avoir frappé, étranglé et insulté X _________ au domicile de cette dernière le 10 juillet 2023, et l’a condamnée à une peine pécuniaire avec sursis de 120 jours-amendes, à 54 fr. le jour, ainsi qu’au versement d’une indemnité de 2500 fr. à titre de tort moral ; l’annonce d’appel du 4 mars 2025, suivie de la déclaration d’appel du 31 mars 2025, à l’issue de laquelle Y _________ conclut à son acquittement et au rejet des prétentions civiles de X _________ ; la requête en complément d’instruction contenue dans cette écriture, tendant à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique sur la personne de X _________ ; les autres éléments de la cause ; considérant
que la juge soussignée est compétente pour statuer sur la requête en complément de preuve de l’appelante (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP) ; que les dispositions des art. 330 à 333 CPP s’appliquent, par analogie, à la suite de la phase préparatoire des débats ; que l’art. 331 al. 1 à 3 CPP règle la détermination des preuves à administrer (KISTLER VIANIN, CR-Code de procédure pénale, 2e éd., 2019, n. 14 ad 403 CPP) ; qu’il appartient à la direction de la procédure d’apprécier la pertinence des réquisitions des parties (art. 331 al. 1 CPP) ; qu’elle informe les intéressés des réquisitions de preuves qu’elle a rejetées, en motivant succinctement sa décision ; que cette décision n’est pas sujette à recours (art. 331 al. 3 CPP) ; que les conditions auxquelles la juridiction d'appel procède à un complément de preuves sont définies à l'art. 389 CPP ; que, conformément à l’al. 2 de cette disposition, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est « répétée » que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des
- 3 preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c) ; que, par ailleurs, en vertu de l'art. 389 al. 3 CPP, l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel ; que l’appelante réclame la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique sur la personne de X _________ ; qu’à bien la comprendre, celle-ci souffrirait d’une pathologie psychique susceptible d’impacter la réalité de ses assertions ; que l’appréciation des preuves fait partie des tâches essentielles des tribunaux ; que le ministère public et les tribunaux peuvent néanmoins recourir à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait (art. 182 CPP), ce qui inclut l’évaluation de la crédibilité des témoignages et des déclarations des autres parties à la procédure lorsque des connaissances psychologiques ou psychiatriques sont nécessaires (HEER, in : Commentaire bâlois, 3e éd., 2023, n. 6a ad art. 182 CPP ; VUILLE, in : Commentaire romand, 2e éd, 2019, n. 23s ad art. 182 CPP) ; qu’une expertise de crédibilité d’impose surtout lorsqu’il s’agit des déclarations d’un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficilement interprétables, lorsqu’il existe des indices sérieux de troubles psychiques ou lorsque des éléments concrets font penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (ATF 128 I 81 consid. 2; 129 IV 179 consid. 2.4) ; qu’en l’espèce, l’appelante n’expose pas en quoi l’expertise requise, dont elle n’a d’ailleurs pas sollicité la mise en œuvre en première instance, serait nécessaire à l’appréciation de la crédibilité des déclarations de la partie plaignante ; que l’on ne discerne quoiqu’il en soit pas, à la lecture du jugement entrepris ou du reste du dossier, d’élément indiquant que des connaissances spéciales seraient requises pour ce faire ; que le simple fait que X _________ ait admis ne pas se sentir bien psychologiquement après les événements pour lesquels l’appelante est prévenue (dos. p. 92, R20) ne suffit pas à remettre en doute sa capacité de discernement ni à établir l’existence de troubles psychiques susceptibles d’ébranler, en tant que tels, sa crédibilité ; qu’il en va de même des propos qu’auraient tenus à son encontre des tiers selon lesquels elle serait « folle », « procédurière » ou encore qu’elle « devrait être enfermée » ; que l’affirmation de l’appelante selon laquelle X _________ aurait des « soucis psychiques », sans plus de précision (dos. p. 32, R4), le fait qu’elle aurait déjà porté plainte contre plusieurs personnes (dos. p. 33, R5), qu’elle prendrait ses aides à domicile pour des « boniches » (dos. p. 123, R10), qu’elle aurait reproché à la prévenue d’être « étrangère » (dos. p. 90, R7), ou encore le suivi assuré par A _________ pour la gestion des émotions en lien
- 4 avec des troubles de l’humeur et de l’alimentation (dos. p. 84, R6), ne conduisent pas à une appréciation différente ; qu’on ne voit finalement pas en quoi les insinuations de l’appelante selon lesquelles le stress post-traumatique de la partie plaignante serait à mettre sur le compte d’événements antérieurs au 10 juillet 2023, survenus en Belgique, seraient propres à fonder l’intervention d’un expert psychiatrique, l’intéressée ne le précisant pas non plus ; qu’ainsi, cette réquisition de preuve doit être rejetée ; qu'à teneur de l'art. 421 al. 1 CPP, l'autorité pénale fixe les frais dans la décision finale ; qu'en cas de décision intermédiaire, comme en l'espèce, les frais sont répercutés sur la procédure principale, la fixation des frais et des indemnités étant reportée jusqu'à la décision finale (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2005 p. 1309) ; que les frais de la présente décision seront dès lors fixés dans le jugement final ; par ces motifs,
Prononce
1. La requête de complément de preuve tendant à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique sur X _________ est rejetée. 2. Les frais de la présente ordonnance sont renvoyés à la décision finale.
Sion, le 9 février 2026