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Valais Autre tribunal Autre chambre 23.03.2026 P1 25 80

23. März 2026·Français·Wallis·Autre tribunal Autre chambre·PDF·7,865 Wörter·~39 min·4

Zusammenfassung

P1 25 80 ARRÊT DU 23 MARS 2026 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I Camille Rey-Mermet, juge ; Malika Hofer, greffière, en la cause Ministère public du Canton du Valais, représenté par Liliane Bruttin Mottier, procureure auprès de l’Office régional du Valais central, à Sion, contre X _________, prévenu appelant, représenté par Maître Azzedine Diab, avocat à Monthey. (incendie par négligence) appel contre le jugement rendu le 16 juin 2025 par Tribunal du district de Sierre

Volltext

P1 25 80

ARRÊT DU 23 MARS 2026

Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I

Camille Rey-Mermet, juge ; Malika Hofer, greffière,

en la cause

Ministère public du Canton du Valais, représenté par Liliane Bruttin Mottier, procureure auprès de l’Office régional du Valais central, à Sion,

contre

X _________, prévenu appelant, représenté par Maître Azzedine Diab, avocat à Monthey.

(incendie par négligence) appel contre le jugement rendu le 16 juin 2025 par Tribunal du district de Sierre

- 2 - Faits et procédure

1. 1.1 X _________ est machiniste de profession. Il est titulaire d’un permis de circulation relatif aux véhicules de catégorie M1 (petites machines de 2 à 5 tonnes), M2 (pelles hydrauliques sur chenilles ou pneus dès 5 tonnes), M3 (pelles chargeuses sur chenilles ou pneus dès 5 tonnes) et M6 (rouleaux compresseurs dès 5 tonnes). En 2002, il a réussi l’examen d’opérateur de chariots de manutention. Le 26 juin 2024, alors qu’il était employé de l’entreprise A _________ Sàrl, X _________ a reçu de son contremaître un plan du terrain de B _________ situé à C _________, sur la commune de D _________. Ce plan signalait en rouge et en jaune la présence d’une conduite de gaz. Le lendemain, 27 juin 2024, X _________ s’est rendu sur ce terrain accompagné de son collègue E _________, manœuvre au sein de l’entreprise, afin de creuser un trou destiné à accueillir un arbre que le propriétaire des lieux souhaitait déplacer. Aux commandes d’une pelleteuse et assisté de E _________, iI a entrepris les travaux d’excavation. Sachant qu’une conduite de gaz devait se trouver à plus de 50 centimètres sous la terre et qu’une bande signalisation jaune ou orange devait la signaler à 20 centimètres de la conduite, X _________ a creusé jusqu’aux alentours de 50 centimètres de profondeur et a perçu de la résistance. Il a arrêté son engin dont il est descendu pour s’approcher, une cigarette aux lèvres, de l’emplacement du trou. Avec son collègue, ils se sont immédiatement demandé s’il s’agissait du gaz et ont constaté qu’une conduite avait été percée, sentant de l’air leur parvenir. Ne détectant aucune odeur, X _________ a demandé à E _________ s’il en percevait une, puis s’est baissé pour voir dans l’excavation et déterminer de quel endroit venait la fuite. Au moment où il allait en référer à son supérieur et qu’il se trouvait à un mètre environ du trou, X _________ a tiré une bouffée de sa cigarette et le gaz accumulé dans l’air s’est enflammé. À cet instant, une boule de feu a jailli et a atteint X _________. E _________, qui était plus éloigné, n’a pas été touché. Dès l’apparition des flammes, tandis que son collègue est allé chercher un tuyau pour éteindre le feu et préserver le chalet situé à proximité, X _________ a contacté les pompiers, son employeur puis le service du gaz, notamment afin d’obtenir des indications quant à l’emplacement de la vanne du gaz. Les flammes se sont propagées, leur ampleur étant disputée et devant être discutée infra, jusqu’à un thuya qui a

- 3 partiellement brûlé ainsi qu’aux boiseries de l’angle avant gauche du chalet de B _________. Une fois la vanne d’embranchement du gaz fermée - opération qui n’a pu être réalisée que par les pompiers, le service du gaz n’ayant pu fournir les indications nécessaires - les flammes se sont éteintes. 1.2 X _________ a été immédiatement transféré en ambulance à l’hôpital de F _________. Il a subi des lésions cutanées de type brûlures de premier et deuxième degré superficielles au niveau du visage côté droit et de la face antérieure de la main droite. Ces blessures ont nécessité des soins locaux et un arrêt de travail, du 27 juin 2024 au 30 juin 2024, lequel a été prolongé jusqu’au 10 juillet 2024 (p. 2 et 29). Son collègue de travail est sorti indemne de cet accident. Les mesures réalisées par la police dans l’excavation ont établi qu’une conduite de gaz avait été perforée et qu’elle était enterrée à une profondeur de 55 centimètres. Les agents ont également constaté la présence, sur la conduite, d’une bande de signalisation jaune indiquant l’existence d’un conduit de gaz (photographies 4 et 5, p. 27s., p. 4). 2. Dans son appel, X _________ conteste que le feu fût d’une ampleur telle qu’il ne pouvait plus être maîtrisé par lui seul. Il remet également en cause l’affirmation selon laquelle les flammes auraient atteint la paroi du chalet, soutenant que celle-ci aurait seulement été noircie par la fumée. En outre, il relève que la conduite de gaz n’était pas correctement dessinée sur le plan, qu’elle n’avait pas été signalée conformément aux normes techniques (gravier et bande de signalisation jaune à la distance requise) et que le gaz n’avait pas été odorisé comme prescrit. Selon lui, si ces exigences avaient été respectées, les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière. Il soutient enfin que, si la société gazière avait été en mesure de lui indiquer l’emplacement de la vanne, le feu aurait pu être maîtrisé. Il convient d’établir les faits contestés sur la base de l’ensemble des moyens probatoires figurant au dossier. 2.1 E _________ a été entendu sur le déroulement de l’accident le jour même. Il a déclaré avoir arrosé le feu au moyen du tuyau d’arrosage, ce qui lui a permis d’en contenir la propagation, mais a indiqué que le feu avait néanmoins endommagé une partie des boiseries situées à l’avant gauche du chalet ainsi qu’une portion d’un thuya (R. 2, p. 7). Interrogé sur le signalement des conduites de gaz enterrées, il a déclaré que celles-ci devaient, en principe, être recouvertes de 15 centimètres de sable et d’une bande jaune, et qu’il n’avait constaté la présence d’aucun de ces éléments lors de l’excavation. Il a précisé avoir vu la bande seulement après l’incendie (R 3, p. 7).

- 4 - 2.2 Lors de son audition du 1er juillet 2024 devant la police, X _________ a relaté ne pas avoir vu la bande jaune figurant sur la photographie prise par la police (supra consid. 1.2). Il a précisé que, posée sur la conduite, cette bande « ne faisait pas son travail » et qu’« une fois qu’on la voit, c’est trop tard ». Selon lui, la bande jaune aurait dû être positionnée au-dessus de la conduite, à une hauteur de 20 centimètres (R 5, p. 12). Devant la procureure, X _________ a ajouté que la conduite passait trop près de la maison, à environ 1,5 mètre de la façade et que l’opérateur du gaz n’avait pas été en mesure de lui indiquer où interrompre le flux du gaz. Enfin, il a précisé que l’incident avait été résolu grâce à l’intervention des pompiers, qui avait procédé à l’interruption de l’alimentation en gaz dans l’ensemble du secteur (R. 4, p. 50). Aux débats de première instance, X _________ a confirmé les déclarations faites devant le Ministère public et la police. Il a déclaré qu’il était en ligne avec la société gazière lorsque le thuya a commencé à brûler, soit trois à quatre minutes après l’apparition de la boule de feu. Il a précisé que les pompiers étaient intervenus environ dix minutes après son appel. Interrogé au sujet du chalet, il a indiqué que celui-ci n’avait pas été atteint par le feu, mais seulement noirci par les flammes (R 4, p. 126). En dernière parole, il a expliqué en substance qu’il était fréquent, dans sa profession, d’endommager des conduites de gaz ou d’électricité en raison de la négligence de ceux qui les avaient installés ou reportés sur plan (absence ou mauvaise représentation des conduites sur les plans, non-respect des normes techniques applicables à leur signalisation, etc.). Il a souligné que la signalisation non conforme des conduites est un problème connu dans sa profession et que les conséquences en cas de percement d’une conduite peuvent être dramatiques, potentiellement mortelles, raison pour laquelle son syndicat le soutient financièrement dans la présente cause (procès-verbal d’audience p. 4, p. 128). 2.3 Selon les constatations réalisées par les agents dépêchés sur les lieux de l’incident, E _________ était en train de tenter d’éteindre le feu lors de leur arrivée. Le sol présentait une excavation d’où provenait l’ignition initiale. Les flammes avaient brûlé une partie du thuya et de la boiserie du chalet, au niveau de l’angle avant gauche. Elles s’étaient éteintes après que les pompiers ont fermé l’alimentation en gaz. 2.4 Il faut d’emblée relever que X _________ n’a affirmé que le thuya avait pris feu alors qu’il téléphonait à la société gazière, soit quelques minutes seulement après l’apparition de la boule de feu, et que la paroi du chalet avait seulement été noircie par la fumée, uniquement au stade des débats de première instance. Ces déclarations tardives, qui

- 5 aurait pu être formulées devant la police et le Ministère public, ne concordent pas avec les éléments du dossier et ne convainquent pas le Tribunal cantonal. En effet, les déclarations spontanées de E _________, recueillies immédiatement après l’accident, indique que l’ampleur des flammes était déjà très importante dès le départ du feu. Il est certes parvenu à le contenir partiellement, mais le feu a tout de même atteint et endommagé une partie des thuyas ainsi que l’avant gauche du chalet. Ainsi, même si X _________ avait été en mesure de couper l’alimentation en gaz, l’emplacement de la vanne lui ayant été indiqué par la société gazière, cela n’aurait pas pour autant permis de réduire l’ampleur de l’incendie, important dès le départ. D’après ses propres déclarations, plusieurs minutes se sont écoulées entre la boule de feu, l’appel à son employeur, puis celui à la société gazière. Durant tout ce temps, E _________ s’est efforcé de contenir les flammes. Ainsi, il était déjà trop tard pour que X _________ puisse maîtriser seul le feu, celui-ci s’étant propagé au thuya. Quoi qu’il en soit, les photographies prises par la police dépêchée sur place immédiatement après l’incident, confirment que le thuya brûlait encore tandis que E _________ tentait de maîtriser les flammes, qu’il est parvenu à contenir sur la paroi gauche du chalet. Sans l’intervention des pompiers, survenue environ dix minutes plus tard, les deux protagonistes n’auraient pas été en mesure de venir à bout de l’incendie. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal cantonal confirme les faits tels que retenus par le premier juge : le feu était d’emblée d’une ampleur importante et s’est rapidement propagé au thuya puis à la boiserie du chalet, de sorte que X _________ n’aurait, en tout état de cause, pas été en mesure de le maîtriser seul, même si la société gazière avait pu lui indiquer l’emplacement de la vanne, d’autant plus que ce n’est pas X _________, mais son collègue, qui a lutté contre le feu. X _________, qui a été blessé par la projection des flammes, s’est bien plutôt éloigné et a passé plusieurs appels téléphoniques, notamment aux secours. Le Tribunal cantonal ne partage pas l’avis de X _________ lorsqu’il soutient que la conduite de gaz était mal représentée sur le plan qui figure en p. 13 du dossier. Ce plan lui avait été envoyé par son contremaître la veille ; il signalait en rouge et jaune les conduites de gaz, ce que X _________ avait parfaitement identifié, tout comme il savait que le plan n’était pas à l’échelle. Pendant son audition par la police, il a marqué d’une croix sur le plan l’endroit où il a creusé. Force est de constater que deux conduites de gaz se trouvent à proximité immédiate du lieu de l’excavation. D’ailleurs, dans ses premières déclarations, il a reconnu qu’il savait qu’une conduite de gaz passait dans le secteur.

- 6 - Quoi qu’il en soit, même si on devait le suivre, cela n’aurait pas d’incidence sur l’enchaînement des évènements. De même, il importe peu que la conduite de gaz ait été, selon X _________, insuffisamment signalée sur le terrain ou que le gaz ait été inodore. D’après les déclarations concordantes de l’intéressé et de son collègue, X _________ a immédiatement compris qu’il avait endommagé une conduite de gaz, ce qu’il ne conteste pas. Il a également constaté la fuite du gaz en se penchant au-dessus de l’excavation, en dépit de l’absence d’odeur et de la bande jaune signalant la conduite à 20 centimètres du sol. Malgré les éléments dont il se prévaut (position inexacte sur le plan, gaz inodore, mauvaise signalisation sur le terrain), s’il avait éteint immédiatement sa cigarette après avoir détecté une fuite de gaz, il n’y aurait pas eu d’incendie. En d’autres termes, s’il s’était comporté conformément à ses devoirs de prudence, il est très vraisemblable que l’accident ne se serait pas produit. Son comportement a ainsi constitué la condition sine qua non de l’incendie, sans qu’il soit déterminant, sous l’angle de la causalité naturelle, qu’il en soit la cause unique.

3. Par ordonnance pénale du 19 novembre 2024, le Ministère public a reconnu X _________ coupable d’incendie par négligence (art. 222 al. 1 CP). X _________ a formé opposition à cette ordonnance. Après l’avoir entendu, le Ministère public a renvoyé l’accusation devant le Tribunal de district de Sierre. 4. Par jugement du 16 juin 2025, ce tribunal a reconnu X _________ coupable d’incendie par négligence et l’a condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr. le jour et a prolongé d’une année le sursis de deux ans à l’exécution de la peine pécuniaire de 20 jours-amende prononcée le 2 mai 2023 par le Ministère public de Berne-Mittelland ainsi que de dix-huit mois le sursis de trois ans assortissant la peine pécuniaire de 30 jours-amende prononcée le 6 juin 2023 par le Ministère public du canton de Genève. 5. X _________ a annoncé son intention d’interjeter appel contre ce jugement. Dans sa déclaration d’appel, il a conclu à son acquittement, avec suite de frais et dépens. Dans le délai imparti par le Tribunal cantonal, il a déposé des pièces relatives à sa situation financière. Par ordonnance du 6 mars 2026, le Tribunal cantonal a rejeté sa requête tendant à l’audition de deux témoins.

- 7 - Dans une détermination écrite du même jour, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais. Les débats de seconde instance se sont tenus le 9 mars 2026. X _________ a maintenu les conclusions de sa déclaration d’appel.

Considérant en droit

6. Les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure sont susceptibles de faire l'objet d'un appel en vertu de l'art. 398 al. 1 CPP. 6.1 La partie qui entend faire appel annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à celle-ci dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l’espèce, le 25 juin 2025, l'autorité attaquée a communiqué aux parties le dispositif du jugement. L’appelant a signifié son annonce d’appel le 1er juillet suivant. Le jugement motivé a été expédié le 3 juillet 2025 et reçu le lendemain par son conseil. En adressant sa déclaration d’appel au Tribunal cantonal le 24 juillet 2025, l’appelant a agi dans le délai de 20 jours. Cette écriture satisfait, par ailleurs, aux réquisits formels de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP. 6.2 Sous l’angle de la compétence matérielle, un juge unique du Tribunal cantonal est habilité à statuer (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP). 6.3 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir - en faveur du prévenu - des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’occurrence, l’appelant conteste la totalité du jugement de première instance qui sera ainsi entièrement revu.

- 8 - 6.4 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, le Tribunal cantonal peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du tribunal de district. La possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). 7. 7.1 En vertu de l’art. 222 al. 1 CP, quiconque, par négligence, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Les éléments constitutifs objectifs sont un comportement incendiaire, un incendie, un rapport de causalité entre le comportement de l'auteur et l'incendie, un dommage pour autrui ou la création d’un danger collectif. L’élément subjectif est la négligence. Le comportement délictueux consiste à mettre le feu. L'art. 222 CP exige seulement que l'auteur mette le feu (par une action ou une omission), mais sans requérir une manière de procéder particulière (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume II, no 3 ad art. 222 CP cum n° 4 ad art. 221 CP). Le comportement de l'auteur doit provoquer un incendie. La notion d'incendie contenue à l'art. 222 CP, vise un feu d'une telle ampleur qu'il ne peut plus être maîtrisé par son auteur, compte tenu de sa situation, de ses connaissances et des moyens dont il dispose (CORBOZ, op. cit., no 2 ad art. 222 CP cum n° 7 ad art. 221 CP). Ce dernier doit donc être incapable d'éteindre le feu ou, à tout le moins, d'empêcher qu'il ne se propage et ne cause un dommage à des tiers ou ne mette en danger la collectivité. L'incendie ne doit toutefois pas atteindre une ampleur telle qu'il crée un danger pour la collectivité ; le danger pour la collectivité n'est pas inclus dans la caractéristique de l'incendie. Il ressort toutefois du critère de la perte de contrôle par l'auteur qu'il doit s'agir d'un incendie d'une certaine importance (cf. ATF 105 IV 127 consid. 1a et 85 IV 224 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_537/2025 du 2 septembre 2025 consid. 2.1 et les réf. citées). Le comportement de l'auteur doit être la cause naturelle et adéquate de l'incendie. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. Le rapport de causalité est adéquat lorsque l'acte incriminé est propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du

- 9 genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 et l'arrêt cité ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1333/2022 et 6B_1353/2022 du 2 octobre 2023 consid. 2.4). La causalité adéquate peut être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; 134 IV 255 consid. 4.4.2 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1333/2022 et 6B_1353/2022 précité consid. 2.4). Le fait de déclencher un incendie ne suffit pas à lui seul à constituer l'infraction. L’incendie doit entraîner l'une des deux conséquences alternatives prévues par la loi : un préjudice pour autrui ou un danger collectif (ATF 117 IV 285 ; 105 IV 127 consid. 2 ; 85 IV 130 consid. 1). Seuls les dommages matériels relèvent de la caractéristique du dommage au sens de l'art. 222 al. 1 CP. La disposition constitue donc un cas qualifié de dommage à la propriété au sens de l'art. 144 CP. Est pris en compte le dommage résultant directement de l'atteinte à la chose incendiée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_145/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.1). La caractéristique du danger pour la collectivité décrit un état qui rend probable la mise en danger de biens juridiques choisis au hasard dans une mesure qui n'est pas déterminée ni délimitée à l'avance. Le simple risque que le feu se propage à des bâtiments voisins ou à d'autres biens suffit (ATF 85 IV 130 consid. 1 ; voir également ATF 123 IV 128 consid. 2a et 117 IV 285 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_537/2025 précité consid. 2.1). Selon l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. Deux conditions doivent être remplies pour qu’il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 et les réf. citées). La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de

- 10 sécurité n'a été violée (ATF 135 IV 56 consid. 2.1). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé le risque admissible (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.3 ; 145 IV 154 consid. 2.1 ; 143 IV 138 consid. 2.1). En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c’est-à-dire qu’il faut pouvoir reprocher à l’auteur une inattention ou un manque d’effort blâmable, compte tenu de ses circonstances personnelles (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 ; 135 IV 56 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_989/2024 du 26 août 2025 consid. 2.1). 7.2 7.2.1 En l’occurrence, il a été retenu en fait que l’ampleur du feu était telle qu’il ne pouvait plus être maîtrisé par l’appelant, compte tenu de sa situation, de ses connaissances et des moyens dont il disposait (cf. supra, ch. 2.4). Le thuya était encore en proie aux flammes lorsque les pompiers sont arrivés sur les lieux, ce qui démontre que les deux ouvriers n’étaient pas parvenus à en garder le contrôle. Autrement dit, il a été nécessaire de recourir à l’intervention de tiers pour éteindre complètement le feu. En outre, sans la réactivité et l’assistance de son collègue, l’appelant, blessé par les flammes, n’aurait pas été en mesure d’alerter les secours et la société de gaz tout en tentant de contenir le sinistre. C’est dès lors à juste titre que l’autorité de première instance a qualifié les faits d’incendie. Les flammes ont détérioré le thuya et la paroi avant gauche du chalet, causant un préjudice au propriétaire du terrain. Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner l’hypothèse du danger collectif. On relève toutefois que, même si les dommages semblent de faible importance, ils n’en restent pas moins significatifs compte tenu du risque réel de propagation de l’incendie au chalet, partiellement épargné uniquement grâce à l’intervention diligente de E _________. 7.2.2 L’appelant, en se tenant près d’une fuite de gaz avec une cigarette aux lèvres dont il a de surcroît tiré une bouffée, a adopté un comportement propre à provoquer un incendie. Selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, le fait de fumer à proximité d’une fuite de gaz est de nature à causer la survenance d’un accident tel que celui qui s’est produit le 27 juin 2024. Que la conduite de gaz n’ait pas été correctement représentée sur les plans, que la bande de marquage jaune n’ait pas été positionnée 20 centimètres plus haut ou que le gaz fût dépourvu d’odeur, ne constituent pas, en l’espèce, des circonstances propres à rompre le lien de causalité adéquate, pour les raisons suivantes. Premièrement, malgré ces trois prétendues

- 11 omissions de la société gazière, l’appelant a, dès la perforation de la canalisation, immédiatement et à juste titre reconnu qu’il s’agissait de gaz, ces inexactitudes n’ont donc en rien altéré son appréciation de la situation. Secondement, lors de son audition aux débats de première instance, il a lui-même indiqué que, dans sa profession, les dommages causés aux conduites de gaz ou d’électricité étaient fréquents en raison d’erreurs de signalisation ou de planification imputables aux installateurs, et que les conséquences d’un percement de conduite pouvaient être graves, voire mortelles. Dès lors, l’appelant pouvait s’attendre à de telles inexactitudes, celles-ci n’étant ni imprévisibles, ni extraordinaires. S’agissant de l’absence d’indication de la vanne par la société gazière, il a été constaté que, lorsque cette information aurait pu être communiquée à l’appelant, le feu échappait déjà à son contrôle, le thuya étant déjà en proie aux flammes et le préjudice patrimonial déjà causé à autrui. Dans ces conditions, aucune interruption du lien de causalité ne peut être retenue. 7.2.3 En se tenant à proximité d’une fuite de gaz avec une cigarette allumée, l’appelant a manqué à son devoir de prudence et violé une règle élémentaire de sécurité qui prescrit qu’en cas de fuite de gaz, tout source d’ignition, y compris les cigarettes, doit être évitée. L’appelant, titulaire de permis pour les véhicules des catégories M1, M2, M3 et M6, et de l’examen d’opérateur de chariots de manutention, savait, ou du moins ne pouvait ignorer, qu’en adoptant le comportement incriminé à proximité d’un arbuste et d’une habitation, il prenait le risque de déclencher un incendie et de causer un dommage à autrui. En effet, son expérience et ses qualifications professionnelles, lui permettaient de mesurer pleinement le danger pour lui-même, pour son collègue et pour les biens avoisinants, ce qu’il n’a d’ailleurs jamais contesté. L’appelant a ainsi violé de manière fautive son devoir de prudence. Pour ces motifs, les éléments constitutifs objectifs et subjectif de l’infraction d’incendie par négligence sont réalisés (art. 222 al. 1 CP). Partant, X _________ est reconnu coupable de ce chef d’accusation. 8. 8.1 Le premier juge a correctement rappelé la teneur et la portée des dispositions sur la fixation de la peine (art. 47 ss CP ; cf. consid. 5.1 du jugement querellé), de sorte qu’il convient d’y renvoyer.

- 12 - Depuis le prononcé du jugement attaqué, le prévenu a été condamné par le Tribunal de police pour d’autres infractions (jugement du 25 juin 2025). Cet élément nouveau appelle les considérations suivantes. Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Toutefois, il ne peut excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 et les réf.) ; que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines du même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_309/2025 du 15 octobre 2025 consid. 2.2). Lorsque les peines envisagées concrètement sont du même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave (peine de départ ; cf. MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, no 487, p. 181), en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. L'infraction la plus grave est l'infraction pour laquelle la loi fixe la peine la plus grave, et non l'infraction qui, dans l'espèce considérée, apparaît la plus grave du point de vue de la culpabilité (MATHYS, op. cit., no 485, p. 180). Dans un second temps, le juge augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant compte là aussi de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 et les réf.). Lors du calcul de la peine d’ensemble selon l'art. 49 al. 1 CP, il faut notamment tenir compte du rapport entre les différents actes, de leur connexité, de leur indépendance plus ou moins grande ainsi que de l'égalité ou de la diversité des biens juridiques violés et des modes de commission. La contribution de chaque infraction à la peine d’ensemble sera ainsi estimée plus faible si les infractions sont étroitement liées d’un point de vue temporel et matériel (arrêts du Tribunal fédéral 7B_696/2023 du 13 mai 2024 consid. 3.1.2 ; 6B_1397/ 2019 du 12 janvier 2022 consid. 3.4, non publié in ATF 148 IV 89). Autrement dit, une infraction additionnelle qui ne présente pas de lien avec l’infraction la plus grave (comme par exemple, la violation d’une obligation d’entretien [art. 217 CP] par rapport à un vol [art. 139 ch. 1 CP] servant de peine de départ) a tendance à exercer un effet aggravant plus fort que dans l’hypothèse où les infractions en jeu auraient un lien étroit entre elles (cf. MATHYS, op. cit., nos 502 et 503, p. 187 ; cf. ég. ACKERMANN/EGLI,

- 13 - Die Strafartschärfung - eine gesetzesgelöste Figur, in forumpœnale 2015 p. 158 ss, spéc. p. 162). De même, lorsque les biens juridiquement protégés par les normes transgressées sont différents, ce facteur joue un rôle aggravant dans le cadre de la fixation de la peine d’ensemble. Enfin, les infractions qui entrent en concours idéal pèsent en principe de moins de poids qu’en cas de concours réel ; en effet, dans la première hypothèse, l’énergie criminelle déployée pour commettre l’autre infraction (que celle servant à la détermination de la peine de départ) apparaît moindre que dans l’hypothèse d’un concours réel (sur l’ensemble de la question, cf. MATHYS, op. cit., nos 504 et 506, p. 188 ; ACKERMANN, op. cit., n. 122a ad art. 49 CP). Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition permet de garantir l'application du principe d'aggravation contenu à l'art. 49 al. 1 CP également en cas de concours rétrospectif (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 et les réf.). 8.2 X _________ est né le xx.xx.xxxx à G _________. Divorcé, il vit à F _________. Selon l’extrait de son casier judiciaire, il a fait l’objet de cinq condamnations : - Le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois l’a condamné le 5 janvier 2021 à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et à une amende de 1000 fr. pour lésions corporelles simples contre le partenaire enregistré, menaces commises par le partenaire, tentative de contrainte et voies de fait. - Le Ministère public de Berne-Mittelland l’a condamné le 2 mai 2023 à une amende de 220 fr. et à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pour contrainte et violation de l’art. 90 al. 1 LCR en lien avec les art. 49 al. 1 LCR et 46 al. 2 OCR. - Le 6 juin 2023, le Ministère public du canton de Genève l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pour contrainte et entrave aux services d’intérêt général. - Le 13 juin 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne l’a condamné à une peine pécuniaire complémentaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour pour dommages à la propriété.

- 14 - - Le 25 juin 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne l’a reconnu coupable de contrainte, tentative de contrainte et empêchement d’accomplir un acte officiel, a révoqué les sursis octroyés les 2 mai 2023 et 6 juin 2023 et a prononcé une peine d’ensemble de 105 jours-amende à 30 fr. le jour. 8.3 En l’occurrence, c’est une peine pécuniaire qui doit être infligée à l’appelant pour l’infraction à juger ce jour, soit l’incendie par négligence. Celle-ci a été commise le 27 juin 2024, soit préalablement au jugement du 25 juin 2025 du Tribunal d’arrondissement de Lausanne qui a sanctionné le prévenu d’une peine pécuniaire. S’agissant de peines de même genre, une peine complémentaire doit être prononcée. La peine de base (peine d’ensemble de 105 jours-amende) comprend les infractions abstraitement les plus graves, soit la contrainte (art. 181 CP) et l’entrave aux services d’intérêt général (art. 239 CP) ; elle servira ainsi de peine de départ qui sera augmentée pour sanctionner l’incendie par négligence. L’appelant aurait pu, par un geste simple, éviter de provoquer un incendie, eu égard notamment à sa formation spécifique et à sa connaissance du caractère hautement inflammable du gaz. Il lui aurait en effet suffit d’éteindre sa cigarette lorsqu’il est descendu de sa pelleteuse. Ceci d’autant plus que, comme rappelé (consid. 2.4), il a immédiatement pensé avoir percé une conduite de gaz en ressentant une résistance anormale, étant parfaitement conscient qu’il intervenait dans un secteur traversé par de telles conduites. Cette première impression s’est d’ailleurs confirmée lorsqu’il s’est penché sur la conduite endommagée et a senti de l’air en émaner. Son erreur était particulièrement grossière au vu de sa pleine conscience de la fuite de gaz. Le danger qu’il a créé en violant une règle élémentaire de prudence, à savoir éteindre toute source d’inflammation à proximité d’une fuite de gaz, était particulièrement élevé puisqu’il se trouvait à proximité d’une habitation, même si le dommage finalement survenu est resté relativement limité. Le caractère restreint des conséquences tient d’ailleurs essentiellement à la réactivité de son collègue et à l’intervention rapide des secours. Sa faute est ainsi importante. Ses antécédents judiciaires indiquent qu’il entretient un rapport pour le moins problématique avec les règles juridiques. Quoi qu’il en dise, les condamnations antérieures ne sont pas exclusivement liées à ses activités de militant pour le climat puisque l’une d’entre elles concerne des menaces et violences commises à plusieurs reprises contre son ex-compagne. Elles sont révélatrices d’un mépris pour l’ordre juridique et d’une faible sensibilité aux sanctions qui lui ont été infligées jusqu’à maintenant. Par ailleurs, si le comportement qu’il a adopté immédiatement après le

- 15 départ du feu peut être qualifié de correct – sans être exemplaire – tel n’est pas le cas de son attitude au cours de la procédure. Alors qu’il avait initialement admis les faits, il n’a eu de cesse, par la suite, de les minimiser et de rejeter la faute sur autrui, en particulier sur la société gazière qui, au téléphone, n’aurait pas été en mesure de lui indiquer la localisation de la vanne du gaz. Il n’a pas hésité, aux débats d’appel, à dénoncer la course à la rentabilité des entreprises qui sacrifieraient la sécurité de leurs employés sur l’autel de la rentabilité. On ne voit toutefois pas en quoi de telles circonstances ont joué un rôle dans les faits qui font l’objet de la présente procédure. C’est au contraire une erreur grossière de l’appelant qui est à l’origine de l’incendie. Une telle attitude témoigne d’un défaut de prise de conscience de la gravité de sa faute et des conséquences potentiellement funestes qu’elle aurait pu entraîner. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la peine de départ (105 jours-amende) doit être aggravée de 80 jours-amende. 9. 9.1 9.1.1 L’appelant soutient qu’il devrait bénéficier d’une exemption de peine au sens de l’art. 52 CP, invoquant sa faible culpabilité ainsi que les conséquences peu importantes de son acte. En vertu de l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. L'art. 52 CP doit faire l'objet d'une application au cas par cas et suppose que deux conditions cumulatives soient remplies : à la fois la culpabilité et les conséquences de l'acte doivent être de peu d'importance. La culpabilité se détermine par rapport aux règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5). Le comportement de l'auteur doit apparaître négligeable par rapport à d'autres actes qui tombent sous le coup de la même disposition légale. La différence entre l'acte en cause et la culpabilité de son auteur, comparés au cas normal, doit paraître injustifiée de façon très nette (DUPUIS ET AL., Petit commentaire du CP, 2ème éd., 2017, no 3 ad art. 52 CP). On peut renvoyer aux considérations émises ci-dessus (consid. 8.2) en ce qui concerne la culpabilité de l’appelant qui est importante. Comme le tribunal précédent l’a observé, il a adopté un comportement hasardeux en présence d’une situation hautement dangereuse alors que la mesure qui s’imposait (éteindre sa cigarette) était simple et immédiatement réalisable. En tous les cas, sa culpabilité n’apparait pas significativement

- 16 moindre que dans le cas typique du comportement réprimé. Une exemption de peine fondée sur cette disposition ne saurait ainsi se justifier. 9.1.2 L’appelant se prévaut de l’art. 53 CP qui permet au juge de renoncer à infliger une peine, lorsque l’auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu’il a causé. Ce motif d’exemption suppose, outre la réparation dommage, que les conditions du sursis à l’exécution de la peine soient remplies (let. a), que l’intérêt public et l’intérêt du lésé à la poursuite pénale soient peu importants (let. b) et que l’auteur ait admis les faits (let. c). Le premier juge a correctement rappelé la portée de cette disposition (cf. consid. 5.6.2 du jugement querellé), si bien qu’il convient de s’y référer. Au regard des antécédents judiciaires multiples de l’appelant et de son défaut de prise de conscience, les conditions à l’octroi du sursis ne sont manifestement pas réalisées (cf. infra consid. 11). L’infraction en cause met en danger des intérêts publics essentiels et, compte tenu de la gravité de la faute de l’intéressé ainsi que du risque considérable qu’il a créé, l’intérêt à le poursuivre demeure pleinement justifié. Par ailleurs, hormis les seules déclarations de l’appelant aux débats de première instance, aucun élément du dossier n’atteste que le lésé a effectivement été indemnisé. L’absence de constitution de partie plaignante ne permet en aucune manière de conclure que le propriétaire aurait été dédommagé par un autre biais. Enfin, si l’appelant a bien admis les faits, il tente en vain de rejeter la faute sur des tiers et de s’exonérer de sa propre responsabilité. Partant, les conditions de l’art. 53 CP ne sont pas données. 9.2 Le recourant invoque le bénéfice de l'art. 54 CP qui prévoit que, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à la poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. 9.2.1 S’agissant de la portée de cette disposition, il y a lieu de renvoyer au jugement de première instance (cf. consid. 5.6.2 du jugement querellé). 9.2.2 En l’occurrence, il est vrai que l’appelant a directement souffert des conséquences de son propre acte, notamment sous la forme de brûlures au premier et deuxième degrés, sur la main et la partie droite du visage. Toutefois, ces lésions ne sauraient être qualifiées de graves ; il n’a d’ailleurs pas fait état de gênes résiduelles aux débats d’appel. Les brûlures étaient superficielles et n’ont entraîné qu’un arrêt de travail de quatorze jours. En revanche, ainsi qu’il ressort des considérants précédents, sa faute,

- 17 lourde, ne permet manifestement pas de réunir les conditions d’une exemption de peine au sens de l’art. 54 CP. 10. L’appelant ne remet pas en cause le montant du jour-amende. Celui-ci, arrêté à 30 fr. par le tribunal précédent, apparaît adapté à sa situation financière. Il se trouve en effet au chômage partiel et percevait, selon le décompte déposé qui date de novembre 2025, 2794 fr. par mois ou, après déduction d’une saisie de l’Office des poursuites, 2026 francs. En outre, il a été engagé pour une durée indéterminée auprès de H _________ à F _________. Son taux d’activité est de 35 % pour un salaire mensuel de 1340 fr. par mois, auxquels s’ajoutent 420 fr. par mois provenant d’un emploi auprès de I _________. Il a affirmé aux débats d’appel du 9 mars 2026 que ses indemnités de chômage avaient été réduites à 1200 fr. par mois sans produire aucun titre à ce sujet. Quoi qu’il en soit, il sera tenu compte en définitive d’un revenu de 3031 fr., soit le 80 % de son gain assuré, dont seront déduits 550 fr. saisis par l’Office des poursuites. S’agissant de ses charges, sa prime d’assurance-maladie s’élève à 453 fr. par mois et ses impôts mensuels peuvent être estimés à 150 fr. compte tenu de ses revenus actuels. Alors que, selon les déclarations faites en juin 2025 devant le Tribunal de police de Lausanne, son fils majeur et en apprentissage, s’apprêtait à quitter la maison, l’appelant a expliqué, aux débats du 9 mars 2026, que son fils avait interrompu son apprentissage, se trouvait en réadaptation professionnelle AI, percevait environ 600 fr. par mois mais était pour le reste à sa charge. Etayées par aucune pièce, il n’y a pas lieu de tenir compte de ces allégations. Au vu des éléments précités, le jour-amende s’élèverait à 60 fr. [(3031 fr. – 550 fr. – 453 fr. – 150 fr.) /31 fr.)] mais doit être réduit de moitié pour tenir compte du fait que l’appelant vit au seuil du minimum vital. Il sera ainsi fixé à 30 fr. par jour. 11. L’appelant réclame l’octroi du sursis. 11.1 Aux termes de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Le tribunal de première instance a exposé les principes déduits de cette disposition et il y est renvoyé (jugement attaqué, consid. 5.4). 11.2 Le Tribunal cantonal, à l’instar du tribunal de district, estime que le pronostic quant à la commission de futurs crimes ou délits est défavorable. Au cours des cinq dernières années, l’appelant a été condamné à cinq reprises, tant à des peines suspendues que fermes avec révocation des sursis antérieurs. Même si ces antécédents concernent d’autres types de délits, ils ne sont pas sans pertinence pour l'établissement du pronostic (ATF 100 IV 133 consid. 2d ; 98 IV 76 consid. 2). Surtout, son comportement en

- 18 procédure et l’absence d’amendement dont fait preuve l’appelant, encore aux débats de seconde instance, plaident en défaveur de la suspension de la peine. En effet, si durant la procédure, il a commencé par accepter sa responsabilité dans l’incendie survenu le 27 juin 2024, au fur et à mesure de l’avancement du procès, il a refusé d’admettre, contre l’évidence, que c’est sa négligence qui a été la principale cause de l’incendie et n’a eu de cesse de chercher d’autres responsables, allant jusqu’à se lancer dans des revendications sociétales sans aucun lien avec l’accident. Ce défaut de prise de conscience renforce ainsi le pronostic négatif qui découle des condamnations précédentes. Contrairement à ce qu’il a plaidé aux débats d’appel, il est inexact de prétendre que son comportement n’a engendré aucun préjudice pour autrui. Même si le propriétaire du terrain sur lequel l’appelant travaillait n’a pas porté plainte, un thuya a été détruit et la boiserie du chalet endommagée. Comme l’a relevé le tribunal de district, ce n’est pas la première fois que l’appelant porte atteinte à la propriété d’autrui, celui-ci ayant été condamné par le passé pour des dommages à la propriété. Dans ces circonstances, il ne peut pas prétendre à l’octroi du sursis. Il n’y a en revanche pas lieu de prolonger les délais d’épreuve qui assortissent les peines prononcées le 2 mai 2023 et 6 juin 2023, les sursis ayant été révoqués dans l’intervalle (jugement du 25 juin 2025 du Tribunal d’arrondissement de Lausanne). 12. Il reste à statuer sur les frais et les dépens. 12.1 La condamnation de l’appelant étant confirmée, les frais de justice de première instance, dont la quotité n’est pas utilement contestée, doivent être mis à sa charge (art. 426 al. 1 CP). 12.2 En vertu de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 1ère phr. CPP). L’émolument est fixé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, ainsi que de leur situation financière (art.13 al. 1 1ère phr. LTar). Il oscille entre un minimum et un maximum arrêtés eu égard aux principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 al. 2 LTar). En l’espèce, vu l’ampleur ordinaire de la cause, la situation financière de l’intéressé et l’ordonnance sur requête en complément de preuves rendue par la juge soussignée, l’émolument judiciaire est arrêté à 1000 fr. (art. 22 let. f LTar) et mis à la charge du condamné. En tant que partie succombante, il supportera en outre ses frais d’intervention pour la procédure d’appel (art. 429 al. 1 CPP a contrario).

- 19 - Par ces motifs,

Prononce

L’appel interjeté par X _________ à l’encontre du jugement rendu le 16 juin 2025 par le Juge III du district de Sierre est rejeté. En conséquence, il est statué : 1. X _________, reconnu coupable d’incendie par négligence (art. 222 al. 1 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr. le jour, complémentaire à la peine prononcée le 25 juin 2025 par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne. 2. Les frais de justice de première instance, par 1000 fr. (ministère public : 500 fr. ; tribunal de district : 500 fr.) et ceux de la procédure d’appel, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge de X _________. 3. X _________ supporte ses propres frais d’intervention.

Sion, le 23 mars 2026

P1 25 80 — Valais Autre tribunal Autre chambre 23.03.2026 P1 25 80 — Swissrulings