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Valais Autre tribunal Autre chambre 27.03.2026 P1 25 23

27. März 2026·Français·Wallis·Autre tribunal Autre chambre·PDF·8,753 Wörter·~44 min·3

Zusammenfassung

P1 25 23 ARRÊT DU 27 MARS 2026 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I Camille Rey-Mermet, juge unique ; Malika Hofer, greffière, en la cause Ministère public du canton du Valais, représenté par Madame Angélique Duay, procureure auprès de l‘office régional du Bas-Valais, à St-Maurice, et X _________, partie plaignante appelée, représentée par Maître Mathieu Dorsaz, avocat à Conthey, contre Y _________, prévenue appelante, représentée par Maître Yves Cottagnoud, avocat à Monthey. (lésions corporelles simples [art. 123 al. 1 CP] ; injures [art. 177 al. 1 CP]) appel contre le jugement rendu le 25 février 2025 par le tribunal du district de Monthey [MON P1 24 55]

Volltext

P1 25 23

ARRÊT DU 27 MARS 2026

Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I

Camille Rey-Mermet, juge unique ; Malika Hofer, greffière,

en la cause

Ministère public du canton du Valais, représenté par Madame Angélique Duay, procureure auprès de l‘office régional du Bas-Valais, à St-Maurice, et

X _________, partie plaignante appelée, représentée par Maître Mathieu Dorsaz, avocat à Conthey, contre

Y _________, prévenue appelante, représentée par Maître Yves Cottagnoud, avocat à Monthey.

(lésions corporelles simples [art. 123 al. 1 CP] ; injures [art. 177 al. 1 CP]) appel contre le jugement rendu le 25 février 2025 par le tribunal du district de Monthey [MON P1 24 55]

- 2 - Faits et procédure

1. Y _________ est assistante en soins et santé communautaire (ci-après : ASSC). Dans le cadre de son activité, elle s’est rendue dès le début du mois de juin 2023 chez X _________, née en 1959, pour un accompagnement à domicile. Leur relation, qui était bonne dans un premier temps, s’est rapidement dégradée (jugement attaqué, consid. 2). Le 10 juillet 2023, en fin de matinée, alors que Y _________ et X _________ étaient attablées dans la cuisine de cette dernière, un différend a éclaté au sujet de la facturation des prestations prodiguées. Leurs versions divergent toutefois sur le déroulement de cette altercation. 1.1 Selon X _________ (dos. p. 1 ss, 26 ss et 87 ss), alors qu’elle discutait avec Y _________ au sujet de ses factures, celle-ci s’est emportée, a saisi les documents qui se trouvaient sur la table devant elle et s’est levée pour quitter l’appartement. En passant à côté d’elle, et alors qu’elle était elle-même en train de se lever, Y _________ lui a volontairement asséné un coup de coude au sein gauche, dont elle avait subi l’ablation partielle (mastectomie) quelques jours plus tôt dans le cadre d’un traitement oncologique, ce qui a entrainé une vive douleur et l’a faite retomber sur sa chaise. Les factures en main, Y _________ s’est ensuite dirigée vers la porte d’entrée, qu’elle n’est cependant pas parvenue à ouvrir. Voyant cela, X _________ s’est à son tour levée, a repris les documents que l’aide à domicile tenait dans sa main droite et les a jetés au sol pour éviter qu’elle ne parte avec. Elle s’est ensuite placée contre le mur derrière la porte pour laisser l’aide à domicile sortir. Y _________ a alors saisi son cou avec sa main gauche et l’a fortement serré, tout en lui levant la tête et en la maintenant plaquée contre le mur à côté de la porte d’entrée. N’arrivant plus à respirer, X _________ a néanmoins réussi à articuler le prénom de son assaillante, qui l’a lâchée. Y _________ a à nouveau essayé d’ouvrir la porte, avec succès cette fois, et a quitté le logement, non sans lui crier à trois reprises que « la meilleure des solutions pour [elle] c’est de [se] suicider, espèce de salope » (dos. p. 28 [R11]). Devant la procureure, X _________ a déposé un dossier photographique à l’appui de ses explications, illustrant la configuration de son logement et la position des protagonistes durant les faits (dos. p. 94 ss). 1.2 Y _________ conteste fermement les accusations portées à son encontre par X _________. A la police (dos. p. 31 ss), elle a déclaré qu’après leur différend, elle s’était levée pour se diriger vers la porte de l’appartement. Au moment elle posait sa main sur

- 3 la poignée de la portée, X _________ avait attrapé son poignet gauche avec sa main droite, avait commencé à le serrer, et s’était mise devant elle pour l’empêcher de partir. Elle lui avait demandé une première fois de la lâcher, puis une seconde fois en haussant le ton. L’intéressée s’était alors exécutée et elle avait pu quitter l’appartement. Elle a admis avoir dit à X _________ qu’elle était « vraiment tarée » (dos. p. 33s [R5 et R7]), mais a nié l’avoir frappée, saisie par le cou ou conseillée de se suicider, supposant qu’un coup à la poitrine tel que X _________ prétend avoir subi aurait assurément fait sauter ses points de suture. Elle a ajouté que son propre poignet présentait des bleus à l’endroit où elle avait été saisie. Selon elle, X _________ est une patiente difficile, qui souffre de troubles psychiques et a déjà eu des différends avec plusieurs organes de soins à domicile. Elle savait qu’au moindre faux pas, elle risquait de porter plainte contre elle, comme elle l’avait fait avec d’autres personnes, et s’est donc abstenue de la toucher. Interrogée sur les certificats médicaux produits, elle a affirmé que X _________ souffrait depuis longtemps de douleurs au cou et portait parfois une minerve. Quant aux douleurs mammaires, elle les avait relevées avant le jour des faits et avait d’ailleurs conseillé à X _________ de faire un contrôle à l’hôpital. Devant la procureure (dos. p. 99 ss), Y _________ a ajouté que X _________ l’avait empêchée de quitter son appartement en lui tenant le poignet gauche et en bloquant la porte avec son pied. Elle a indiqué que c’était au moment où elle faisait le geste de jeter les papiers que X _________ avait agrippé son poignet. Elle a aussi précisé que d’anciens collègues lui avaient expliqué que X _________ portait parfois une minerve ; elle-même avait vu ce dispositif dans son bureau mais jamais sur elle. Elle a aussi maintenu que les rougeurs au sein étaient présentes avant les faits et qu’elle avait même proposé à X _________ de les photographier. Enfin, selon elle, le traumatisme dont se plaint celle-ci date de son enfance et ne résulte pas des événements du 10 juillet 2023. A _________, infirmier indépendant, lui avait d’ailleurs déjà dit que X _________ était difficile et que « c’était sa pathologie qui parlait » (dos. p. 102 [R17]). Y _________ a réitéré cette version des faits lors des débats de première instance (dos. p. 278 ss), lors desquels elle a toutefois nié avoir employé le qualificatif de « tarée » à l’encontre de X _________, et de ce ceux d’appel, admettant à cette occasion lui avoir dit qu’elle était « folle » et peut-être aussi « tarée » (R4). 2. L’après-midi même des faits, X _________, accompagnée de B _________, infirmier en psychiatrie indépendant, s’est rendue au poste de la gendarmerie de C _________, où elle a déposé une main courante (dos. p. 63 ss). Le 9 octobre suivant, elle a adressé au Ministère public une plainte pénale à l’encontre de Y _________ (dos. p. 1 ss).

- 4 - 3. L’instruction de la cause a comporté, en sus de l’interrogatoire des parties (cf. consid. 1.1 et 1.2), la production de plusieurs certificats médicaux par X _________ ainsi que l’audition de B _________, celle de D _________, ancienne collègue de Y _________, et celle de A _________. 3.1 Dans un certificat médical établi le jour des faits (dos. p. 5), la Dre E _________ a indiqué que X _________, qui lui avait rapporté avoir été victime de violences physiques – soit un coup de coude sur le sein gauche et une tentative de strangulation avec poussée ascendante – et verbales de la part de son aide à domicile, présentait des rougeurs au cou sans excoriations cutanées ainsi qu’une inflammation de la zone mammaire gauche avec des rougeurs cicatricielles et une tuméfaction ; elle se plaignait par ailleurs de douleurs cervicales antérieures latéralisées à gauche et de douleurs au sein gauche, récemment opéré. Le 21 juillet 2023 (dos. p. 6), la Dre F _________ a également relevé une tuméfaction ainsi qu’une induration sur le côté gauche du cou de X _________, qui demeurait douloureuse onze jours « après avoir été étranglée par une personne du milieu médical à son domicile ». L’échographie du cou effectuée le 26 juillet 2023 par le Dr G _________ a quant à elle mis en évidence une plage hétérogène en profondeur de la partie haute du cou, dans la région de l’os hyoïde, non caractérisable au seul examen US et méritant une IRM cervico-faciale complémentaire pour exclure une origine post-traumatique (dos. p. 7). Celle-ci a été réalisée le 2 août suivant par le Dr H _________ (dos. p. 8 et 106), qui a conclu a des résultats dans les limites de la norme et constaté que l’os thyroïde et les cartilages laryngés ne présentaient pas d’hématome ni d’autre lésion traumatique décelable. Le 8 septembre 2023, la Dre F _________ a établi un nouveau certificat médical (dos. p. 60), dans lequel elle atteste avoir observé, lors du rendez-vous du 25 août précédent, une inflammation latérale gauche du cou ainsi qu’une tension musculaire au même endroit. X _________ souffrait en outre de migraines et de lancements vers les gencives et les dents, également du côté gauche, depuis son agression, dont elle n’était toujours pas rétablie. Dans son rapport du 1er décembre 2023, le Dr I _________ a exposé que lors de la première consultation de X _________ le 16 octobre 2023, celle-ci présentait des douleurs immédiatement localisées à gauche majorées lors de la déglutition ainsi qu’une symptomatologie respiratoire haute suite au traumatisme subi, à savoir une strangulation

- 5 dans un contexte d’agression interpersonnelle survenue trois mois plus tôt. Lors de sa première consultation ORL, elle présentait des douleurs localisées à gauche, sans complication respiratoire ni de dysphonie objectivable, les seuls symptômes résiduels consistant en des douleurs latéro-cervicales gauches. L’examen clinique montrait un status ORL dans les limites de la norme et l’examen laryngé, des cordes vocales fines et mobiles symétriquement sans hématome ni distorsion anatomique. Le 20 novembre 2023, il a complété le bilan lésionnel par un CT-Scan coupes fines du larynx, qui a mis en évidence une ossification partielle hétérogène du cartilage thyroïdien avec une suspicion d’ancienne fracture non déplacée au niveau de l’aile thyroïdienne gauche, concluant à des signes d’un status post-fracture du larynx en lien avec son agression, sans séquelle fonctionnelle. Il a prescrit des séances de logopédie en raison d’une « altération de la fonction du larynx d’origine infectieuse ou traumatique ou comme séquelle postopératoire » (dos. p. 59 et 106s). Le 12 décembre 2023, le Dr J _________ a prescrit, en sus, des séances de physiothérapie pour améliorer sa fonction cardio-pulmonaire, en lien avec un asthme allergique et un stress post-traumatique consécutif à une agression (dos. p. 58). Le 1er mars 2024, le Dr K _________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie qui suit X _________ depuis plusieurs années, a attesté que celle-ci présentait encore des séquelles d’un état de stress post-traumatique (F43.1) à la suite de « l’agression du 10 juillet 2023 (étranglement) à son domicile » (dos. p. 77). Le même jour, la Dre F _________ a aussi certifié que X _________ demeurait traumatisée et fragilisée par l’étranglement subi (dos. p. 78). Le 8 avril 2024, le Dr L _________, spécialiste en ophtalmologie et chirurgie ophtalmique suivant X _________ depuis août 2015, a attesté que celle-ci ne s’était jamais présentée en consultation avec un appareil orthopédique de type minerve (dos. p. 120). Le 11 avril 2024, la Dre E _________ a confirmé que depuis le début du suivi de X _________, elle ne lui avait jamais prescrit de minerve ni ne l’avait vu porter un collier cervical (dos. p. 119). 3.2 B _________ suit X _________ depuis le mois de janvier 2023 en sa qualité d’infirmier spécialisé en psychiatrie indépendant, pour une aide hebdomadaire à la gestion des émotions en lien avec des troubles de l’humeur et de l’alimentation. Il ressort de sa déposition du 18 mars 2024 (dos. p. 83 ss) qu’il s’était rendu, comme prévu, le 10 juillet 2023 en début d’après-midi, chez X _________. Celle-ci lui a alors expliqué avoir été agressée le matin même par son aide à domicile, qui avait tenté de l’étrangler, l’avait insultée et lui avait dit de se suicider, en lien avec des papiers qu’elle ne l’avait

- 6 pas laissée prendre. X _________ était en état de choc et lui avait demandé de l’accompagner au poste de police, ce qu’il a fait. Il a précisé n’avoir jamais vu X _________ porter une minerve ni se plaindre de douleurs ou de fragilités au niveau des cervicales. Après son opération du sein, il n’avait pas relevé de douleurs mais seulement une baisse d’état général et une fatigue associée. Il a, du reste, confirmé que X _________ craignait de rencontrer Y _________ près de chez elle et n’osait plus sortir, évoquant un syndrome de stress post-traumatique engendrant des difficultés à établir de nouveaux liens. 3.3 D _________, infirmière cheffe et directrice des M _________, a été entendue le 28 mai 2024 par le ministère public (dos. p. 121 ss). A cette occasion, elle a déclaré se souvenir – après avoir consulté les notes figurant dans le dossier informatique de X _________ – que Y _________ lui avait dit vouloir mettre un terme à ses interventions chez cette dernière car elle avait été malhonnête avec elle, lui avait empoigné le bras et l’avait poussée contre une porte ou une paroi. Ce n’était pas la première fois que Y _________ se plaignait du comportement de sa patiente, qui prenait ses aides ménagères pour des « boniches » (dos. p. 123 [R10]). Elle-même avait eu vent de difficultés rencontrées par d’autres aides à domicile avec X _________. 3.4 Le même jour, la procureure a auditionné A _________ (dos. p. 127 ss), infirmier indépendant suivant X _________ depuis le printemps 2023. A son retour de vacances, à la mi-juillet, soit quelques jours après les faits litigieux, X _________ lui a rapporté que Y _________ avait eu des gestes violents à son encontre, soit qu’elle l’avait étranglée et bousculée, à la suite d’un différend en lien avec une facture. Il a observé que sa patiente présentait effectivement une tuméfaction au niveau de la gorge, côté gauche en-dessous de l’articulation de la mâchoire, ainsi que des rougeurs au niveau du sein gauche, mais sans pouvoir dire si celles-ci résultaient de l’opération réalisée quinze jours plus tôt ou d’un coup. Il a néanmoins indiqué que le 1er mai 2024, X _________ avait subi une opération similaire à celle de l’année précédente à l’autre sein et qu’il avait pu observer que les rougeurs post-opératoires à 15 jours étaient moins importantes que celles qu’il avait relevées à son retour de vacances l’année précédente. X _________ était de plus très affectée au niveau émotionnel, très angoissée, et ne se sentait plus en sécurité chez elle, ce qui a impacté le suivi pour son cancer du sein. Pour lui, ces manifestations s’apparentaient à un syndrome de stress post-traumatique. Il a sinon nié avoir eu un échange téléphonique avec Y _________ au cours duquel il aurait dit que X _________ était difficile ou souffrir d’une pathologie, précisant ne pas avoir de compétence en psychologie ou psychiatrie. Le jour des faits, Y _________ lui a toutefois adressé un message WhatsApp, versé en cause par X _________ (dos. p. 133), pour

- 7 l’informer d’un « souci » avec cette dernière, qui l’aurait bousculée et empêchée de quitter son appartement, auquel il n’a pas répondu. Il a ajouté ne pas avoir constaté chez X _________ de trouble post-traumatique ou de douleurs au niveau des cervicales avant le 10 juillet 2023 ni avoir vu de minerve chez elle. 4. Par jugement du 25 février 2025, le Tribunal du district de Monthey a reconnu Y _________ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et d’injure (art. 177 al. 1 CP). Il l’a condamnée à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 54 fr. le jour (ch. 1), avec sursis pendant deux ans (ch. 2), et à verser une indemnité de 2500 fr. à X _________ à titre de tort moral (ch. 3). Les frais de procédure, par 2293 fr (ministère public : 1193 fr. ; tribunal de district : 1100 fr. ; ch. 4 et 5), ainsi que l’indemnité pour les dépens de la partie plaignante, arrêtée à 6885 fr. (ch. 7), ont également été mis à la charge de Y _________, par ailleurs condamnée à supporter ses propres frais d’intervention (ch. 5). 5. Y _________ a annoncé vouloir appeler de ce jugement le 4 mars 2025. Elle a déposé sa déclaration d’appel le 31 mars suivant, réclamant son acquittement total, le rejet des prétentions civiles ainsi qu’une équitable indemnité pour ses dépens. Le 10 février 2026, la procureure a renoncé à participer aux débats devant le Tribunal cantonal, concluant au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement de première instance. Le 18 février 2026, Y _________ a produit un bilan de compétences ainsi qu’un extrait du récit d’une jeune femme ayant subi une mastectomie. Ces pièces ont été versées en cause. Aux débats du 19 février 2026, Y _________ a requis son acquittement de toute infraction portée sur l’acte d’accusation et une équitable indemnité pour ses dépens, selon le décompte annexé. X _________, par l’intermédiaire de son conseil, a conclu au rejet de l’appel. à la confirmation du jugement de première instance et à l’allocation d’une indemnité de 1333 fr. 95 pour ses frais d’intervention. 6. Y _________ conteste les faits retenus par le tribunal de district. Elle estime, en substance, que les déclarations de X _________ ne sont pas crédibles, à l’inverse de sa propre version des faits. Il appartient ainsi au tribunal de se forger une conviction en appréciant librement les preuves recueillies durant l’instruction, notamment les dépositions des parties et des témoins (cf. art. 10 al. 2 CPP). S’il subsiste des doutes insurmontables quant aux

- 8 éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (principe in dubio pro reo ; art. 10 al. 3 CPP). 6.1 D’emblée, il convient de relever que les événements litigieux se sont déroulés à huis clos, sans aucun témoin. Ainsi, les personnes interrogées au cours de la procédure, de même que les médecins ayant établi les certificats et rapports médicaux versés en cause, ne peuvent attester du déroulement des faits, auxquels ils n’ont pas directement assisté, mais uniquement des propos que leur ont rapportés par la suite les protagonistes et de leurs propres observations. 6.2 6.2.1 X _________ a déposé à deux reprises, une fois devant la police et une fois devant la procureure. Ses déclarations, en plus d’être claires et cohérentes, sont restées constantes tout au long de la procédure. Elles correspondent de plus aussi bien aux premières explications sur le déroulement des événements livrées immédiatement après les faits à la police (main courante du 10.07.2023, dos. p. 65 : « A la suite d’un différend, [Y _________] a donné un coup de coude dans le sein gauche de [X _________] et l’a empoignée par le cou, sans que le geste ne lui coupe la respiration »), à B _________ (cf. consid. 3.2) et à la Dre E _________ (certificat médical du 10.07.2023 ; cf. consid. 3.1), dont on sait qu’elles revêtent généralement une valeur probante accrue, qu’à celles faites ultérieurement, que ce soit à A _________ (cf. consid. 3.4), dans sa plainte pénale du 9 octobre 2023 (dos. p. 1) ou aux différents médecins intervenus sur son cas (cf. consid. 3.1), soit la Dre F _________ (certificats des 21.07.2023 et 08.09.2023), le Dr I _________ (rapport du 01.12.2023) et le Dr K _________ (certificat du 01.03.24), qui mentionnent tous trois un étranglement. Ces concordances plaident indéniablement en faveur de sa crédibilité. Quoiqu’en dise Y _________, on ne saurait voir dans la précision faite devant la procureure selon laquelle X _________ était en train de se lever lorsqu’elle a été frappée au niveau du sein gauche une variation susceptible de mettre en doute sa crédibilité, l’intéressée n’ayant auparavant rien indiqué sur ce point, comme l’a aussi relevé la première juge (cf. jugement attaqué, consid. 3.3). De même, on ne voit pas en quoi la main courante déposée le 10 juillet 2023, de laquelle il ressort que le geste de Y _________ ne lui a pas coupé la respiration (cf. dos. p. 65), contredirait ses affirmations en procédure selon lesquelles ce geste l’a gêné dans sa respiration (cf. dos. p. 27 [R9] et p. 90 [R7]). Quant au fait que Y _________ aurait utilisé sa main gauche pour tenter d’ouvrir la porte de l’appartement et l’a ensuite saisie au cou avec cette même main, alors qu’elle est droitière, il n’apparaît pas en soi incohérent, étant donné que sa main droite était jusqu’alors occupée à tenir les factures litigieuses et que

- 9 - X _________ s’était placée derrière la porte, à la gauche de Y _________, selon ses explications. On ne discerne finalement pas en quoi le prétendu caractère procédurier de X _________ – qui ressort du reste uniquement des déclarations de Y _________ – , les difficultés qu’elle a rencontrées avec d’autres aides à domicile ou encore la facturation à l’origine de leur différend, seraient à même d’ébranler sa crédibilité. 6.2.2 La version des faits de X _________ est par ailleurs corroborée par les lésions, tant physiques que psychiques, qu’elle présentait après son altercation avec Y _________ et qui ont été relevés par différents professionnels de santé (cf. consid. 3). Le jour des faits, ce sont ainsi des rougeurs et des douleurs qui ont été constatées, à l’endroit où X _________ dit avoir été saisie au cou (certificat de la Dre E _________ du 10.07.23). A _________, à son retour de vacances quelques jours après les faits, a également relevé une tuméfaction au niveau de la gorge, à gauche en-dessous de l’articulation de la mâchoire. Onze jours plus tard, une tuméfaction et une induration, toujours douloureuse à la palpation, étaient toujours présentes à cet endroit (certificat de la Dre F _________ du 21.07.23). Des douleurs localisées à gauche au niveau du cou ont encore été mises en évidence trois mois après les faits par le Dr I _________, qui a conclu à des signes d’un status post-fracture du larynx le 1er décembre 2023. L’on précise qu’il n’est pas décisif, à cet égard, que l’IRM effectuée le 2 août 2023 n’ait pas mis en évidence de lésion traumatique, les examens complémentaires réalisés ultérieurement ayant permis d’établir l’existence de lésions profondes sous la forme d’une ossification partielle du cartilage thyroïdien. Quant aux potentiels antécédents ou facteurs de comorbidités mentionnés par ce médecin, même s’ils étaient établis, ils ne seraient pas propres à remettre en cause les lésions objectivement constatées sur le cou de X _________ après les faits par les Dres E _________ et F _________ (cf. certificats précités des 10 et 21.07.23) et par A _________. On ne voit par ailleurs aucune incohérence entre la présence de ces lésions sur la gauche du cou de X _________ et ses explications en procédure selon lesquelles Y _________ l’a saisie avec sa main gauche, les marques observées résultant selon toute vraisemblance de la pression de son pouce sur la gorge de sa patiente. L’on rappelle néanmoins que la première juge a considéré qu’il subsistait un doute sur le rapport de causalité entre l’inflammation observée le 25 août 2023 par la Dre F _________ et le geste de Y _________, qui doit profiter à celle-ci, ce qui n’est pas contesté en appel (cf. jugement attaqué, consid. 3.4.3) ; il n’y a pas lieu de s’y attarder, ce seul élément n’étant pas de nature à écarter la version de X _________. L’inflammation de la zone mammaire et les douleurs constatées le jour des faits par la Dre E _________ (certificat du 10.07.23) viennent aussi étayer la thèse d’un coup de

- 10 coude au sein gauche de X _________, à l’instar des rougeurs relevées plusieurs jours après les faits par A _________. Sur le plan psychique, le Dr K _________, qui suit X _________ depuis plusieurs années, a rapporté qu’elle présentait, plus de sept mois après les faits, des séquelles d’un état de stress post-traumatique consécutif à l’agression du 10 juillet 2023. Ces dernières observations, qui émanent d’un psychiatre, viennent appuyer les constatations de la Dre F _________ et les déclarations de B _________ et de A _________. Ces professionnels n’ayant aucun intérêt dans la présente cause, il n’y a pas lieu de mettre en doute la véracité de leurs constatations, qui sont au demeurant toutes concordantes. Celles-ci appuient donc, une fois de plus, la version des faits portée par X _________. 6.2.3 Y _________ a été entendue à quatre reprises durant la procédure. Si sa version des faits n’est pas intrinsèquement incohérente, elle a néanmoins connu certaines évolutions au fil de ses dépositions, y compris sur des éléments essentiels de son récit. En particulier, lors des débats de première instance, elle a nié avoir traité X _________ de « tarée », ce qu’elle avait pourtant spontanément admis lors de sa première déposition devant la police (dos. p. 33 [R5]) et confirmé lors de son audition par le ministère public (dos. p. 102 [15]). Devant le Tribunal cantonal, elle est une nouvelle fois revenue sur ses dénégations, déclarant l’avoir traitée de « folle », peut-être aussi de « tarée » (R4). A la police, elle a de plus indiqué que X _________ l’avait saisie au poignet lorsqu’elle a posé la main sur la poignée de la porte de l’appartement (dos. p. 33 [R5]), alors qu’à la procureure, elle a affirmé que c’était au moment où elle faisait le geste de jeter les factures au sol qu’elle l’avait attrapée (dos. p. 102 [R15]). Y _________ a également ajouté, à cette occasion, que X _________ bloquait la porte avec son pied (dos. p. 101 [R11]), alors qu’elle avait auparavant indiqué qu’elle s’était positionnée devant elle pour l’empêcher de sortir. Enfin, et bien qu’elle ait exposé à la procureure n’avoir jamais vu X _________ porter une minerve (dos. p. 100 [R8]), elle a affirmé le contraire lors des débats de première instance (dos. p. 281 [R11s]). 6.2.4 Les explications de Y _________, en particulier sur l’origine des lésions rapportées par X _________, sont en outre directement remises en cause par les éléments au dossier. Elle a ainsi déclaré que, selon d’anciens collègues, X _________ porterait parfois une minerve, qui se trouverait d’ailleurs dans son bureau. Outre le fait qu’elle n’a à aucun moment indiqué quel(s) ancien(s) collègue(s) lui avaient fourni cette information, ni B _________, ni A _________, qui se rendaient pourtant régulièrement chez l’intéressée pour ses suivis médicaux, ne l’ont jamais vu porter un tel dispositif avant les faits ni n’ont

- 11 même constaté qu’elle en possédait un. Le Dr L _________, qui suit X _________ depuis 2015, et la Dre E _________, n’ont également jamais vu celle-ci porter une minerve. De même, et contrairement à ce qu’affirme Y _________, les infirmiers précités ont confirmé que X _________ ne s’était pas plainte de douleurs cervicales avant le jour des faits, B _________ évoquant seulement une baisse d’état général et une fatigue associée ; or, si X _________ avait effectivement souffert des cervicales, elle en aurait à n’en pas douter fait part aux personnes s’occupant de sa santé, ou à tout le moins A _________, qui était en charge de son suivi somatique, ce qu’elle n’a pas fait. Les professionnels de santé précités n’ayant aucun intérêt dans la procédure, à l’inverse de Y _________, et leurs indications concordant sur ce point, il n’y a pas lieu de les mettre en doute. Le même constat s’impose s’agissant des rougeurs et des douleurs mammaires rapportées. B _________, dont on rappelle qu’il n’a aucun intérêt à mentir à ce sujet, a affirmé que sa patiente ne s’était pas plainte de douleurs à la suite de sa mastectomie. A _________ a relevé une rougeur importante sur la poitrine de X _________ plusieurs jours après les faits. S’il n’a pas pu se prononcer sur son origine, ses observations quinze jours après l’intervention subie l’année d’après par X _________ à l’autre sein tendent à appuyer la thèse selon laquelle elle serait le résultat d’un coup plutôt que de complications postopératoires. L’extrait du récit produit le 18 février 2026 par Y _________ ne conduit pas à une appréciation différente. Rien n’indique en effet que la situation décrite dans ce « témoignage » serait un tant soit peu comparable à celle de X _________ après sa mastectomie, de sorte qu’il n’y a aucune raison de tirer le moindre parallèle entre elles. Enfin, la théorie de Y _________ selon laquelle le stress post-traumatique de X _________ remonterait à son enfance est contredite aussi bien par A _________, qui a exposé n’avoir jamais relevé de trouble de ce type chez sa patiente avant le 10 juillet 2023, que par B _________ et le Dr K _________, qui suivaient tous deux X _________ sur le plan psychiatrique et/ou psychothérapeutique avant les faits. A _________ a par ailleurs contesté avoir dit que X _________ serait difficile ou qu’elle souffrirait d’une quelconque pathologie d’ordre psychique, ce qui contribue encore à mettre en doute la fiabilité de ses déclarations. Y _________ ne saurait finalement tirer aucun argument de la déposition de D _________ (cf. consid. 3.3), dont les explications reposent uniquement sur ce que lui a dit son ancienne collègue et ne correspondent, quoi qu’il en soit, pas à la version des faits qu’elle a livrée lors de l’instruction. Il en va de même du message WhatsApp envoyé le jour des faits à A _________ (dos. p. 133), qui fait état d’une « bousculade » que Y _________ n’a jamais mentionnée au cours de la procédure, et du bilan de compétences versé en cause la veille des débats d’appel, dont on ne distingue par ailleurs pas la pertinence dans le présent contexte.

- 12 - 6.3 Eu égard à ce qui précède, le Tribunal cantonal est convaincu, au-delà de tout doute raisonnable, que Y _________ a bel et bien commis les faits pour lesquels elle a été renvoyée en accusation. Il est ainsi retenu, en faits, que le 10 juillet 2023, Y _________ a donné un coup de coude au niveau du sein gauche de X _________, lui causant une inflammation de la zone mammaire gauche et des douleurs à cet endroit, puis l’a saisie par le cou, au point de la gêner dans sa respiration et de lui occasionner une tuméfaction et des douleurs cervicales, qui ont duré plusieurs semaines. A cette occasion, Y _________ a également traité X _________ de « salope » et de « tarée », en lui conseillant de se suicider.

Considérant en droit

7. Selon l’art. 398 al. 1 CPP, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure sont susceptibles de faire l’objet d’un appel. 7.1 7.1.1 La partie qui entend contester le jugement annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l’annonce et le dossier à la juridiction d’appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Lorsque la décision est communiquée aux parties directement avec sa motivation, celles-ci n'ont pas à annoncer l'appel. Il suffit qu'elles adressent une déclaration d'appel à la juridiction d'appel. Elles disposent pour ce faire d'un délai de 20 jours (ATF 138 IV 157 consid. 2). 7.1.2 En l’espèce, le dispositif du jugement entrepris a été expédié aux parties le 26 février 2025, pour être reçu le lendemain par le mandataire de l’appelante. Le 4 mars 2025, celle-ci a annoncé vouloir appeler de cette décision. Le tribunal de première instance lui a ainsi communiqué le jugement motivé le 11 mars suivant. L’appelante, qui dispose de la qualité pour recourir en tant que prévenue condamnée (art. 382 al. 1 CPP), a déposé, le 31 mars 2025, sa déclaration d’appel. Ce faisant, elle a agi dans le délai de 20 jours prévu par l’art. 399 al. 3 CPP, en respectant les formes prescrites. Pour le surplus, la cause ressort bien, sous l’angle de la compétence locale et matérielle, à la juge soussignée en qualité de juge unique (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 LACPP).

- 13 - 7.2 7.2.1 L’appel a un effet dévolutif complet (art. 408 CPP). Il peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits, ou encore pour inopportunité (art. 398 al. 3 let. a à c CPP). La juridiction d’appel dispose d’un plein pouvoir d’examen et peut revoir l’affaire en droit, en fait et sur des considérations liées à l’opportunité (KISTLER VIANIN, in CR-Code de procédure pénale, 2019, n° 1 ad art. 398 CPP). A teneur de l’art. 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut toutefois traiter, en faveur du prévenu, des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2). 7.2.2 En l’occurrence, dans sa déclaration d’appel, l’appelante remettait en cause l’intégralité du jugement entrepris (ch. 1 à 7 du dispositif). Lors des débats d’appel, elle a toutefois déposé de nouvelles conclusions, tendant uniquement à son acquittement des infractions retenues dans l’acte d’accusation et à la mise à la charge de l’Etat des frais de la procédure, y compris une indemnité pour ses dépens. Il en résulte que le chiffre 3 du dispositif entrepris, qui porte sur les conclusions civiles de la partie plaignante, n’est plus contesté et est donc entré en force. 8. L’appelante conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et injure (art. 177 al. 1 CP). Elle n’a toutefois pas soulevé, que ce soit dans sa déclaration d’appel – dont les motifs correspondent d’ailleurs aux considérants de la plainte pénale pour dénonciation calomnieuse déposée le 21 février 2025 par ses soins contre l’appelée (dos. p. 248 ss) – ou dans sa plaidoirie du 19 février 2026, la moindre critique à l’encontre du raisonnement de l’autorité précédente à ce sujet, au demeurant parfaitement convaincant. Le Tribunal cantonal s’y rallie par conséquent (art. 82 al. 4 CPP ; cf. jugement attaqué, consid. 4 [lésions corporelles simples] et 5 [injure]). 9. Il s’agit ensuite de déterminer la peine apte à sanctionner les agissements de l’appelante. 9.1 La magistrate de première instance a rappelé la teneur et la portée des dispositions applicables à ce sujet, auxquels il peut être renvoyé (art. 82 al. 4 CPP ; jugement attaqué, consid. 6.1 à 6.4).

- 14 - 9.2 9.2.1 En l’espèce, l’appelante, née en 1980, réside en Suisse au bénéfice d’une autorisation de séjour (permis B). Mariée, elle est mère de trois enfants, dont un est issu d’une précédente relation et est aujourd’hui majeur. Elle a effectué une première formation auprès de la Croix-Rouge sanctionnée, en décembre 2019, d’un diplôme d’auxiliaire de soins. En août 2023, elle a débuté un apprentissage en cours d’emploi pour devenir ASSC. L’année suivante, elle a commencé à travailler à temps plein à N _________, à C _________, où elle est toujours employée à l’heure actuelle, et y a poursuivi son apprentissage. Celui-ci s’est achevé en juin 2025 par l’obtention d’un CFC. Toujours engagée à 100% auprès de cette employeuse, elle perçoit à ce titre un revenu mensuel net de l’ordre de 4890 fr., après prélèvement de l’impôt à la source (13 x [5761 fr. 45 – 1249 fr. 10] : 12 = 4888 fr. 40). Les charges de l’appelante se composent de sa participation au loyer (2670 fr.) et de sa prime d’assurance maladie de base (308 fr. 45). Elle n’a pas de fortune, mais des dettes : l’extrait cantonal du registre des poursuites produit en procédure fait en effet état de poursuites pour un total de 106'424 fr. 55, et des actes de défaut de biens (non radiés) ont été délivrés à son encontre pour un total de 33'817 fr. 65 (état au 03.10.25). Un montant de 1350 fr. est ainsi saisi chaque mois sur le salaire indiqué plus haut par l’office des poursuites. Son époux, quant à lui, réalise un revenu mensuel net d’environ 5960 fr., part au treizième salaire inclue ([13 x 5500 fr.] : 12 = 5958 fr. 35). L’appelante figure au casier judiciaire pour avoir circulé sans assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2, 2e phr. LCR) et non restitution du permis ou des plaques de contrôle non valables ou retirés (art. 97 al. 1 let. b LCR). Pour ces infractions, commises le 23 octobre 2024, elle a été condamnée par ordonnance pénale du 22 janvier 2025 à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 500 francs. 9.2.2 Avec la première juge, il convient de constater que la faute de l’appelante est lourde. Alors qu’elle savait que sa patiente venait de subir une mastectomie du sein gauche, elle lui a asséné un coup de coude à cet endroit. Elle ne pouvait pas ignorer qu’en agissant de la sorte, elle était susceptible de lui causer de graves lésions, comme elle l’a d’ailleurs elle-même admise lors de son audition par la police (dos. p. 33 [R5]). Elle l’a ensuite saisie par le cou, au point de la gêner dans sa respiration. Ni l’attitude générale de l’appelée (dos. p. 32 [R4], 100 [R6] et p. 123 [R10]), même si elle était avérée, ni les différends que celle-ci a pu avoir avec d’autres organes de soins, ne justifient une réaction de cette ampleur et de cette violence. Le comportement de l’appelante est d’autant plus grave qu’elle intervenait chez X _________ à titre de

- 15 soignante, pour l’aider dans les tâches de son quotidien. En quittant les lieux, elle a encore injurié sa patiente, alors que rien au dossier ne permet de retenir que celle-ci aurait, de quelque manière que ce soit, provoqué un tel comportement. Les actes de l’appelante sont ainsi objectivement graves et disproportionnés, vu l’objet – somme toute futile – de leur différend. Certes, l’appelante a présenté ses excuses, durant les débats d’appel, pour avoir injurié l’appelée. Vu sa persistance à brosser un portrait particulièrement négatif de l’appelée – qui aurait selon elle mauvais caractère, serait procédurière, difficile ou encore psychologiquement instable –, ce qui va bien au-delà de ce qu’exige une défense efficace, on ne saurait toutefois considérer qu’elle a pris conscience de la gravité des actes qui lui sont reprochés. Les antécédents de l’appelante n’ont rien de particulier. A l’exception d’une condamnation pour violation à la LCR, qui n’a pas de lien avec la présente affaire, son casier judiciaire est vierge. Comme l’a très justement relevé la première juge, de telles circonstances ne reflètent toutefois que le comportement attendu d’un citoyen ordinaire, ce qui a un effet neutre dans l’appréciation de la culpabilité (ATF 136 IV 1 consid. 2.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_240/2022 du 16 mars 2023 consid. 2.5.1). 9.3 La fixation de la peine n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part de l’appelante pour l’hypothèse où sa culpabilité serait confirmée. Au regard des circonstances exposées plus haut, le Tribunal cantonal fait ainsi siennes les considérants du jugement attaqué relatifs à la fixation des peines de chacune des infractions (jugement attaqué, consid. 6.5), sous réserve toutefois de ce qui suit. La condamnation précitée du 22 janvier 2025 est entrée en force après le prononcé du jugement entrepris, de sorte qu’il convient d’appliquer l’art. 49 al. 2 CP en déterminant la peine complémentaire (Zusatzstrafe) à cette première condamnation (Grundstrafe), les sanctions retenues étant du même genre (ATF 145 IV 1 consid. 1.3). Dans un tel cas, selon la jurisprudence, il convient en premier lieu de fixer la peine d’ensemble hypothétique (hypothetische Gesamtstrafe) en déterminant l’infraction abstraitement la plus grave et en l’augmentant afin de punir les autres infractions en jeu, conformément à l’art. 49 al. 1 CP (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 ; 138 IV 120 consid. 5.2). La peine complémentaire correspond ensuite à la différence entre cette peine d’ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2). En l’occurrence, à l’exception des injures – passibles d’une peine pécuniaire de 90 joursamendes au plus – les infractions considérées sont toutes punissables d’une peine

- 16 privative de liberté de trois ans au maximum ou d’une peine pécuniaire de 180 joursamende au maximum (cf. art. 34 al. 1, 1ère phr. CP). Faute de pouvoir déterminer quelle infraction est abstraitement la plus grave, il y a lieu de se référer comme point de départ à celle qui est concrètement la plus grave (cf. MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2019, n. 485), soit celle de lésions corporelles simples relative à la strangulation, pour laquelle une peine de 60 jours-amende a été retenue. Cette peine doit être aggravée de 40 joursamende pour tenir compte du coup asséné au sein de l’appelée et de 20 jours-amende pour les injures proférées. Il est renvoyé, s’agissant de la fixation de ces trois peines, aux critères mentionnés dans le jugement de première instance (jugement attaqué, consid. 6.5). Il faut encore augmenter la peine fixée pour les nouvelles infractions de la peine de base de 45 jours-amende (ordonnance pénale du 22.01.2025). Il n’y a pas lieu de revoir la peine de base, qui est entrée en force et lie le Tribunal cantonal (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.1), sous réserve de la diminution de résultant du principe de l’aggravation (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2 et 2.4.4). Dans le cas particulier, il convient ainsi d’aggraver de 35 jours-amende la peine à fixer pour les nouvelles infractions. Il en résulte que l’appelante est condamnée à une peine de 110 jours-amendes ([60 + 40 + 20 + 35] – 45), complémentaire à celle prononcée par ordonnance pénale du 22 janvier 2025. 9.4 Le montant du jour-amende n’a non plus pas fait l’objet de la moindre critique de la part de l’appelante. Depuis le prononcé du jugement attaqué, sa situation s’est toutefois modifiée, puisqu’elle a terminé son apprentissage. Il se justifie, par conséquent, de recalculer le montant du jour-amende en tenant compte de ces nouvelles circonstances (art. 391 al. 2, 2e phr. CPP ; ATF 144 IV 198 consid. 5.4). En l’occurrence, l’appelante réalise les 45% des revenus mensuels nets de la famille, après perception de l’impôt à la source. Il convient donc de déduire de son salaire mensuel net (4890 fr.) le montant saisi par l’office des poursuites (1350 fr.), sa prime d’assurance maladie obligatoire (308 fr. 45), un forfait pour l’entretien de son fils aîné dont elle assume seule la charge (15% de 4890 fr. = 733 fr. 50) et un forfait pour l’entretien des deux enfants communs du couple correspondant à la participation de l’intéressée aux revenus de la famille (45% de [22,5% de (4890 fr. + 5960 fr.)] = 1098 fr. 55 ; sur les déductions pour les enfants, cf. JEANNERET, Commentaire romand, 2e éd., 2021, n. 34 ad art. 34 CP et les réf.). Le montant du jour-amende devrait ainsi être arrêté à 47 fr. (1399 fr. 50 : 30 = 46 fr. 65). Il convient néanmoins encore de prendre en considération, d’une part, le fait que l’appelante vit au seuil du minimum vital et, d’autre part, le fait que la peine prononcée est considérable, à savoir qu’elle excède 90 joursamende (ATF 135 IV 180 consid. 1.1 ; 134 IV 60 consid. 6.5.2).

- 17 - En définitif, le montant (arrondi) du jour-amende doit donc être fixé à 20 fr. ([46 fr. 65 : 2] -10 % = 20 fr.). 9.5 L’octroi du sursis et le délai d’épreuve de deux ans sont par ailleurs confirmés, sous peine de violer le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus. L’appelante est rendue expressément attentive au fait que, si elle commet un crime ou un délit durant ce délai et que son comportement dénote un risque de la voir perpétrer de nouvelles infractions, le sursis pourra être révoqué et la peine mise à exécution (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP). 10. 10.1 En vertu de l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de la procédure s’il est condamné. En cas d’acquittement, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). 10.2 En l’occurrence, la culpabilité de l’appelante est confirmée. Il ne se justifie donc pas de modifier le montant et le sort des frais judiciaires de première instance (ministère public : 1193 fr. ; tribunal de district : 1100 fr.), qui ne sont de toute manière pas spécifiquement contestés et ont été arrêtés conformément aux dispositions applicables (art. 7 ss, 13 al. 1 et 22 let. b et c LTar). Il en va de même des dépens dus à l’appelée pour la procédure de première instance, arrêtés à 6885 francs. 11. Il résulte de ce qui précède que l’appel formé le 31 mars 2025 par Y _________ est rejeté. Partant, les chiffres 2, 4, 5, 6 et 7 du dispositif du jugement rendu le 25 février 2025 par le Tribunal du district de Monthey sont confirmés. Le chiffre 1 de ce dispositif est pour sa part modifié, comme indiqué plus haut, pour tenir compte de la condamnation du 22 janvier 2025 et de la situation financière actuelle de l’appelante. 12. Il s’agit finalement de statuer sur le sort des frais de la procédure d’appel. 12.1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1, 1ère phr. CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 ; 6B_143/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.1 ; 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2 et les réf.).

- 18 - L'art. 428 al. 2 CPP introduit des exceptions à cette règle générale en donnant la possibilité à l'autorité compétente de condamner une partie recourante, qui obtient une décision qui lui est favorable, au paiement des frais de la procédure si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (let. a) ou si la modification de la décision est de peu d'importance (let. b). Cet alinéa 2 revêt le caractère d'une norme potestative, dont l'application ne s'impose pas au juge, mais relève de son appréciation (SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2023, n. 10 ss ad art. 428 CPP). La modification sera par exemple de peu d'importance si la partie attaquant le jugement dans son ensemble n'obtient gain de cause que sur un point accessoire ou si la décision est uniquement modifiée dans le cadre du pouvoir d'appréciation du juge (arrêts du Tribunal fédéral 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 11.1.1 ; 6B_1046/2013 précité consid. 3.3). L'émolument en appel est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). Il est fixé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, ainsi que de leur situation financière (art. 13 al. 1 LTar), dans le respect des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 2 LTar). 12.2 12.2.1 Compte tenu de l’absence de difficulté particulière et de l’ampleur ordinaire de la cause, de la situation économique de l’appelante ainsi que des principes de couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), les frais de seconde instance sont arrêtés à 1100 fr., débours (huissier : 25 fr.) compris. On l’a vu, les conclusions de l’appelante sont rejetées et sa culpabilité, confirmée. Seule la peine pécuniaire à laquelle elle a été condamnée par la première juge a été modifiée, en raison de circonstances survenues après le prononcé du jugement attaqué : la quotité du jour-amende a en effet été adaptée afin de tenir compte de sa nouvelle situation financière, et leur nombre, réduit en raison du caractère complémentaire de la peine ici prononcée, vu l’entrée en force, dans l’intervalle, de la condamnation du 22 janvier 2025. Ces modifications ont été opérées d’office par le Tribunal cantonal, l’appelante ne s’en étant aucunement prévalue pour l’hypothèse – réalisée en l’espèce – où sa culpabilité serait confirmée. La réduction de la peine pécuniaire peut, par ailleurs, être qualifiée de moindre au sens de l’art. 428 al. 2 let. a CPP. Dans ces circonstances, il convient de mettre l’intégralité des frais de seconde instance à la charge de l’appelante (art. 428 al. 2 let. a et b CPP ; cf. arrêt du Tribunal fédéral

- 19 - 6B_290/2024 du 13 août 2024 consid. 4.3). Elle supporte, de plus, ses frais d’intervention en procédure d’appel (art. 429 al. 1 a contrario CPP). 12.2.2 L’appelée, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité pour ses frais d’intervention en procédure d’appel (art. 433 al. 1 CPP). Devant le Tribunal cantonal, les honoraires sont généralement compris entre 1100 à 8800 fr. pour la procédure d’appel (art. 36 let. j LTar). Aux débats, le mandataire de l’appelé a déposé une note de frais, de laquelle il ressort que son activité a principalement consisté en des entretiens avec sa mandante, en l’analyse de la déclaration d’appel et en la préparation et la participation aux débats d’appels. Le coût de son intervention se monte à 1333 fr. 95, TVA et débours compris, soit un montant situé dans le bas de la fourchette légale, qui n’est pas critiquable. L’indemnité due par l’appelante à l’appelée pour la procédure d’appel s’élève ainsi à 1333 fr. 95, TVA et débours compris. L’appelée n’ayant pas requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel (cf. art. 136 al. 3 CPP), ce montant est directement mis à la charge de l’appelante. Par ces motifs, Prononce

L’appel interjeté par Y _________ contre le jugement rendu le 25 février 2025 par le tribunal du district de Monthey, dont le point suivant du dispositif est entré en force en la teneur suivante : 3. Y _________ est condamnée à verser à X _________ la somme de 2500 fr. à titre de tort moral. Pour le surplus, les prétentions civiles de X _________ sont renvoyées au for civil. est rejeté. En conséquence, il est statué : 1. Y _________, reconnue coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et d’injure (art. 177 al. 1 CP), est condamnée à une peine pécuniaire de 110 joursamende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 francs. Cette peine est complémentaire à celle prononcée le 22 janvier 2025. 2. L’exécution de la peine pécuniaire est suspendue. Il est imparti à Y _________ un délai d’épreuve de 2 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).

- 20 - Y _________ est avisée que, si elle commet un crime ou un délit dans le délai d’épreuve et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’elle commette de nouvelles infractions, le juge appelé à la juger pourra, en plus de la nouvelle peine à infliger, révoquer le sursis et ordonner la mise à exécution de la peine suspendue (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP). 4. Les frais de procédure, par 3393 fr. (ministère public : 1193 fr. ; tribunal de district : 1100 fr. ; tribunal cantonal : 1100 fr.), sont mis à la charge de Y _________. 5. Y _________ supporte ses propres frais d’intervention en justice, aussi bien pour la procédure de première instance que pour celle d’appel. 6. A titre de frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante X _________, le canton du Valais versera à Maître Dorsaz, avocat à Conthey, une indemnité de 6885 fr. (art. 138 al. 1 CPP) pour la procédure de première instance. Les frais de cette assistance judiciaire gratuite sont mis à la charge de Y _________, mais sont provisoirement assumés par l’Etat du Valais. Est réservé un remboursement de ce montant aux conditions de l’art. 135 al. 4 CPP. 7. Y _________ versera à X _________ une indemnité de 1333 fr. 95 pour ses frais d’intervention en seconde instance. Sion, le 27 mars 2026

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