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Valais Autre tribunal Autre chambre 21.01.2026 P1 24 62

21. Januar 2026·Français·Wallis·Autre tribunal Autre chambre·PDF·12,682 Wörter·~1h 3min·5

Zusammenfassung

P1 24 62 ARRÊT DU 21 JANVIER 2026 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II Christophe Pralong, juge unique ; Charlotte Zufferey, greffière ; en la cause Ministère public du canton du Valais, représenté par Monsieur Alexandre Rosset, procureur substitut auprès de l’Office du Bas-Valais, à St-Maurice, et X _________, partie plaignante appelée, représentée par Maître Didier Elsig, avocat à Lausanne, contre Y _________, prévenu appelant, représenté par Maître Guillaume Grand, avocat à Sion. (Lésions corporelles simples par négligence [art. 125 al. 1 CP]) Appel contre le jugement du 2 avril 2024 du Tribunal du district de l’Entremont [ENT P1 23 15]

Volltext

P1 24 62

ARRÊT DU 21 JANVIER 2026

Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II

Christophe Pralong, juge unique ; Charlotte Zufferey, greffière ;

en la cause

Ministère public du canton du Valais, représenté par Monsieur Alexandre Rosset, procureur substitut auprès de l’Office du Bas-Valais, à St-Maurice,

et

X _________, partie plaignante appelée, représentée par Maître Didier Elsig, avocat à Lausanne,

contre

Y _________, prévenu appelant, représenté par Maître Guillaume Grand, avocat à Sion. (Lésions corporelles simples par négligence [art. 125 al. 1 CP]) Appel contre le jugement du 2 avril 2024 du Tribunal du district de l’Entremont [ENT P1 23 15]

- 2 - Faits et procédure

1. 1.1 Par jugement du 2 avril 2024, le juge du district de l’Entremont a reconnu Y _________ coupable de lésions corporelles simples par négligence (art. 12 al. 3 et 125 al. 1 CP) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 24 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 55 fr., et à une amende de 330 francs (1). L’exécution de la peine pécuniaire a été entièrement suspendue, le délai d’épreuve étant arrêté à deux ans (2). En outre, pour le cas où, de manière fautive, Y _________ ne payerait pas l’amende, la peine privative de liberté de substitution a été arrêtée à 6 jours (3). S’agissant des conclusions civiles de la partie plaignante, X _________, Y _________ a été astreint à lui payer le montant de 7069 fr. 20, avec intérêt à 5% l’an dès le 12 mai 2022, à titre de remboursement pour ses frais médicaux, et une indemnité pour tort moral de 10'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 15 janvier 2022. Les prétentions de X _________ contre Y _________ en réparation d’une éventuelle perte de gain et d’un éventuel dommage ménager ont été admises dans leur principe, sans réduction en raison d’une faute concomitante de sa part. Pour le surplus, X _________ a été renvoyée à agir par la voie civile pour faire établir l’existence effective d’une perte de gain ainsi que celle d’un dommage ménager et, cas échéant, fixer l’indemnité qui lui serait due pour réparer ce préjudice, ainsi que pour ses autres prétentions (4). Les frais de la procédure, arrêtés à 1700 fr. (ministère public : 700 fr. ; tribunal de district 1000 fr.), ont été mis à la charge de Y _________ (5), lequel a été astreint à payer à X _________ une indemnité de 8800 fr. pour les dépenses qui lui ont été occasionnées par la procédure (6), lui-même supportant ses propres dépens (7). 1.2 Le jugement entrepris repose sur les faits suivants, éventuellement complétés sur certains aspects par des éléments ressortant du dossier. Les faits contestés seront discutés dans la partie en droit du présent arrêt. 2. 2.1 Il est établi que, le samedi 15 janvier 2022, à 15h20, sur le domaine skiable de Verbier, X _________ a été percutée par Y _________ sur la piste A _________, à l’intersection entre la piste noire côté B _________ et la piste rouge rejoignant C _________, sur le côté droit de la piste. À cet endroit se trouvait également un groupe de skieurs arrêtés. Il y avait beaucoup d’affluence ce jour-là et il faisait beau. Y _________ a vu le groupe de skieurs arrêtés sur le bord droit de la piste, mais pas

- 3 - X _________ qui était probablement cachée à sa vue par le groupe. Il a contourné celuici par la gauche et la collision s’est produite immédiatement après. À la suite de l’impact, les fixations des skis de X _________ se sont décrochées et elle a été projetée en contrebas. D _________, qui faisait partie du groupe de skieurs, s’est précipitée vers elle et lui a administré les premiers secours. Peu après, Y _________ est remonté la piste et il est resté près de X _________ jusqu’à l’arrivée d’un hélicoptère qui a transporté celle-ci à l’hôpital de Sion. 2.2 Dans le constat d’accident de la patrouilleuse E _________, il est indiqué que X _________ a subi une fracture à la cuisse sur le côté droit du corps ; les blessures ont été évaluées comme moyennement graves. Selon le certificat médical délivré le 8 août 2023 par le Dr F _________, médecin adjoint de l’Hôpital du Valais, X _________ a été victime d’une fracture comminutive du fémur proximal droit, provoquée par un impact violent et direct sur la hanche à la suite d’une collision avec un autre skieur. Cette collision a également provoqué un important épanchement sanguin au niveau de la face postérieure de la hanche droite (Morel-Lavallée) et une fracture-luxation de son épaule droite (p. 135). Le juge de céans, à l’instar du premier juge, fait siennes les constatations du Dr F _________. X _________ a été opérée à l’hôpital de Sion où elle a séjourné du 15 au 31 janvier 2022. Une période s’étendant du 31 janvier au 11 mai 2022 à la clinique romande de réadaptation à Sion a ensuite été nécessaire afin de réhabiliter son appareil locomoteur. X _________ a été en incapacité de travail à 100% du 15 janvier au 8 juillet 2022 à tout le moins. Le certificat médical du 6 juillet 2023 de la Dre G _________, médecin généraliste à H _________, indique que X _________ présente des séquelles définitives, à l’instar d’une légère boiterie. Sur le plan anamnestique, X _________ a fait état de douleurs chroniques, de réduction de possibilités de marche, de vélo, de sport ; elle ne pouvait plus se mettre accroupie (p. 280 s.). D’après les certificats médicaux produits, X _________ - qui était alors âgée de 71 ans mais avait poursuivi au-delà de l’âge de la retraite une activité professionnelle de I _________ - a été incapable de travailler pendant approximativement une année, à savoir du 15 janvier 2022 au 9 janvier 2023. Finalement, des séquelles inesthétiques, notamment dû au syndrome de Morel- Lavallée, ont été relevées par X _________ et son médecin et démontrées par des photographies. 3. Le déroulement de l’accident est partiellement contesté.

- 4 - 3.1 3.1.1 Le 9 février 2022, lors de son audition par la police, X _________ a déclaré qu’elle était accompagnée de J _________ lorsqu’elle descendait la piste rouge A _________. J _________ était descendue avant elle et l’avait attendue au bord de la piste B _________, à droite, à un emplacement sûr vers le groupe de skieurs arrêtés. Après avoir rejoint J _________, X _________ s’était mise en face d’elle. Alors que les deux amies discutaient, X _________ avait été percutée par un autre skieur au niveau de sa fesse droite, à la suite de quoi elle avait été propulsée puis avait dévalé la pente sur le ventre. X _________ a déclaré qu’elle portait un équipement visible, soit une doudoune de couleur rouge vif, un bonnet rouge, un pantalon noir, une paire de chaussures de ski de couleur jaune « flashy » ainsi qu’un sac à dos noir sur lequel était attaché un foulard rouge. Interrogée sur son niveau de ski, X _________ a affirmé être une très bonne skieuse et ne rencontrer aucune difficulté sur toutes les pistes de ski. 3.1.2 Le 16 février 2022, lors de son audition par la police, Y _________ a déclaré qu’il était accompagné de K _________ lorsqu’il descendait la piste rouge A _________ et que sa voie était libre. Après avoir contourné par la gauche un groupe de skieurs arrêtés, une collision s’était immédiatement produite avec un autre skieur qui provenait de sa droite, qu’il n’avait pas vu arriver et dont il était probable qu’il était masqué par le groupe de skieurs arrêtés. Il a indiqué que leurs skis s’étaient croisés lors de l’impact. Y _________ a expliqué être tombé sur son côté droit après avoir heurté l’autre skieur avec son côté gauche. Il avait souffert de douleurs au niveau du genou gauche ainsi que du sternum gauche. Il avait eu de la peine à respirer ainsi que des douleurs au niveau du dos à gauche deux jours après l’accident. Y _________ a expliqué avoir adapté sa vitesse à K _________, skieuse d’un niveau moyen, et qu’il descendait les pistes prudemment. L’autre skieur était en mouvement - non pas à l’arrêt - et venait de s’engager sur la piste. Interrogé sur son niveau de ski et sa connaissance des lieux, Y _________ a indiqué être un très bon skieur, responsable et respectueux, skiant partout, notamment depuis sept ans à Verbier, secteur qu’il connaissait très bien. Entendu par le ministère public le 3 août 2023, Y _________ a confirmé ses déclarations à la police. Il a précisé, s’agissant de sa visibilité, qu’il pouvait bien voir jusqu’au fond de la piste dans la direction dans laquelle il skiait, mais qu’il ne pouvait pas voir de côté car il y avait beaucoup de monde. Il avait contourné le groupe de skieurs à l’arrêt avec une

- 5 distance de sécurité tout en maintenant sa vitesse préalable qui était déjà adaptée. Il tournait légèrement à droite au moment de l’impact - sa jambe gauche était le ski extérieur et sa jambe droite le ski intérieur. L’impact avait eu lieu au niveau des chaussures de ski de X _________ et leurs corps s’étaient percutés. Lors des débats de première instance Y _________ a confirmé sa version des événements. Il en a fait de même aux débats d’appel du 17 décembre 2025. Lors de son interrogatoire, à la question de savoir comment il expliquait l’absence chez la victime de blessures ou douleur au côté gauche, il a toutefois déclaré avoir bien réfléchi et que, par déduction, la seule chose qui lui venait à l’esprit était qu’avec son genou gauche il était entré dans le côté droit de la victime (R. 6). Selon lui, il n’avait pas pu freiner pour éviter le choc car il ne s’agissait pas d’éviter une personne stationnaire, mais une personne qui commençait à se déplacer au moment où il passait. Il ne l’avait pas vue descendre la piste, mais l’avait vue sortir après le groupe (R. 8). 3.1.3 Entendue par la police le 12 février 2022, J _________ a expliqué qu’elle s’était arrêtée sur le côté de la piste, un peu plus haut qu’un groupe de skieurs accompagné par une monitrice. Elle a précisé s’être tournée au ¾ pour voir arriver X _________. Celle-ci était arrivée quelques minutes après elle, un peu plus haut, et s’était décalée par rapport à elle. J _________ discutait avec X _________ lorsque celle-ci avait soudainement été percutée par un autre skieur, avait fait un « vol plané » et avait atterri plusieurs mètres en contrebas. J _________ a déclaré que X _________ était au bord de la piste et à l’arrêt. Avant la collision, elle lui parlait et lui souriait. Elle a également affirmé que X _________ portait des vêtements visibles. 3.1.4 Entendu par la police le 16 mai 2022, L _________, qui faisait partie du groupe de skieurs à l’arrêt, a expliqué qu’il était face à la piste lorsqu’il avait aperçu X _________ qui était plus haut et qui descendait très lentement la piste. Il a déclaré que c’est au moment où la skieuse était à la hauteur de son groupe, soit quelques secondes plus tard, qu’il avait vu Y _________ « arrivant à toute vitesse » percuter son flanc gauche. L _________ a précisé avoir vu X _________ environ 15 secondes avant l’impact. Il a indiqué que J _________ se trouvait un peu plus bas lorsque X _________ avait été percutée. L _________ a estimé la vitesse de Y _________ entre 65 km/h et 85 km/h. 3.1.5 Entendue par la police le 8 août 2022, D _________ a expliqué qu’elle n’avait pas vu la collision qui s’était produite dans son dos. Elle a déclaré avoir entendu un énorme bruit, comme des skis qui se décrochaient, avant de voir X _________ au sol.

- 6 - 3.2 Le 1er mai 2023, Y _________ a spontanément produit un document intitulé « déclaration sur l’honneur », signé par K _________, dans lequel celle-ci a attesté qu’elle skiait avec lui au moment de l’accident, qu’une skieuse était apparue derrière un groupe immobile sur le bord de la piste et qu’elle avait apparemment soudainement changé de trajectoire. Elle a indiqué que Y _________ avait tenu sa ligne et que la collision avait eu lieu entre son côté droit et le côté gauche de l’autre skieuse. Elle a finalement précisé que Y _________ skiait à une vitesse tout à fait adaptée aux circonstances et que la cause de l’accident résidait dans le fait que l’autre skieuse avait changé sa trajectoire subitement et sans raison. 3.3 Le constat d’accident établi par E _________, contient le texte suivant à sa rubrique « remarques/croquis » : « la blessée skiait avec une amie. Elles sont descendues depuis A _________. En arrivant au M _________ où la piste se sépare pour soit rejoindre B _________ soit rejoindre C _________, son amie lui a fait signe pour savoir s’ils descendaient à droit ou à gauche. La blessée s’est alors arrêtée et c’est à ce moment que Mr Y _________ lui est rentré dedans. Il descendait aussi depuis A _________ en restant sur le côté droite de la piste ». Lors des débats de première instance, E _________ a témoigné que le constat avait été établi sur la base des discussions qu’elle avait eues avec les deux personnes, sans pouvoir attribuer des paroles précises à l’une ou à l’autre. 3.4 À la demande de X _________, N _________, gérant-responsable auprès de O _________ SA, a attesté avoir révisé ses skis après l’accident. Il a indiqué qu’il n’avait constaté aucun dommage à l’avant des skis, ni sur les côtés, mais que la fixation arrière d’un des deux skis était cassée. Selon lui, cela était vraisemblablement dû à un choc par l’arrière. Des photographies étayant ses dires figurent au dossier de la cause (p. 188). 4. Marié et âgé de 36 ans, Y _________ est propriétaire d’un immeuble au P _________ - sa résidence principale - et d’un immeuble à Q _________. Il est établi fiscalement en Valais depuis le 1er octobre 2021 (p. 141). Selon sa décision de taxation pour l’année concernée, il n’exerçait alors aucune activité lucrative. Sa fortune mobilière s’élevait à 1'058'336 fr., pour des dettes de 725'155 francs. Le revenu de cette fortune était de 19'217 francs (p. 238 ss). Selon sa déclaration d’impôt 2023, produite en appel, il a exercé une activité salariée en 2022 qui lui a procuré un revenu annuel net de 335'837 francs. Entre janvier et septembre 2023, Y _________ a exercé une activité lucrative à temps plein pour le compte de R _________ GmbH. Il en a tiré un revenu net de 398'924 fr. (44'325 fr. par mois en chiffres arrondis). Sa fortune mobilière s’élevait à 948’758 fr. et le revenu de celle-ci à 11'426 fr., pour des dettes de 1'631'401 francs. Ses

- 7 revenus nets imposables étaient de 314'118 fr. en 2022 et de 352'603 fr. en 2023, revenus de l’activité salariée et de la fortune compris. Pour 2023, le calcul estimatif de l’impôt révélait un montant de 118’746 fr. 80. En première instance, Y _________ a déclaré avoir quitté son emploi à fin janvier 2024 et vivre depuis lors de sa fortune. Aux débats d’appel, il a précisé être entrepreneur indépendant et avoir débuté une activité dans la fabrication S _________ dont il ne tire aucun revenu, puisqu’il ne réalise pas de bénéfice. Y _________ n’est pas connu au casier judiciaire suisse. 5. 5.1 Contre le jugement du 2 avril 2024, notifié le jour-même aux parties, Y _________ a déposé une déclaration d’appel non motivée le 23 avril 2024. Il a conclu à son acquittement et, dès lors, à l’absence de peine, donc à la suppression des chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement entrepris, au renvoi des prétentions civiles de la partie plaignante au for civil, à la prise en charge des frais judiciaires de première instance par l’Etat du Valais, à l’absence d’indemnité de sa part en faveur de la partie plaignante et au versement en sa faveur d’une juste et équitable indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, les frais d’appel étant mis à la charge de l’Etat du Valais, de même qu’une juste et équitable indemnité pour ses dépenses dans le cadre de la procédure d’appel. Le 23 septembre 2025, le ministère public a conclu au rejet de l’appel, à la confirmation du jugement entrepris et à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de l’appelant. 5.2 Par ordonnance du 12 septembre 2025, les parties ont été citées aux débats d’appel, fixés le 26 novembre 2025. Le 23 septembre 2025, Y _________ a annoncé son absence à l’étranger du 22 octobre au 4 décembre 2025. Il a sollicité le report des débats, ce à quoi la partie plaignante s’est opposée le 30 septembre 2025. Le 7 octobre 2025, le juge de céans a constaté que le procédé consistant à réserver un vol pour un séjour à l’étranger peu de temps après avoir réceptionné la citation à comparaître (i.e. le 15 septembre 2025) était peu respectueux de l’institution judiciaire. Le prévenu devant être entendu sur les faits de la cause, le juge de céans a néanmoins admis la demande de report des débats, lesquels ont été fixés au 17 décembre 2025. 5.3 Ont comparu aux débats, en présence d’une interprète de langue anglaise, le prévenu appelant et la partie plaignante appelée, assistés de leur conseil respectif.

- 8 - Avec l’accord de la partie plaignante, l’appelant a produit la convention de règlement établie le 10 octobre 2025 par son assurance responsabilité civile et signée par la partie plaignante le 14 octobre 2025. Cet accord prévoit le versement, en faveur de cette dernière, d’une indemnité de 140'000 fr. pour solde de tout compte. Il y est précisé que l’indemnisation intervient sans préjudice et sans reconnaissance de responsabilité d’une quelconque obligation juridique. Les indemnités pénales pour le tort moral et les frais médicaux sont inclus dans cette somme, le conseil de la partie plaignante confirmant à se sujet, lors des débats d’appel, que les prétentions civiles mentionnées au chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris étaient couvertes. L’accord prévoit enfin que les frais d’avocat ne sont quant à eux pas inclus dans le montant convenu et seront payés séparément directement à l’avocat. Me Coline Pochon a plaidé pour la partie plaignante appelée. Elle a déposé des conclusions écrites tendant au rejet de l’appel, dans la mesure de sa recevabilité, à la confirmation du jugement entrepris, au versement en faveur de l’appelée, par l’appelant, d’une indemnité équitable pour ses frais de défense en seconde instance (art. 433 CPP), selon le décompte également produit, et à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de l’appelant. Me Guillaume Grand a plaidé pour le prévenu appelant, concluant à son acquittement, en invoquant subsidiairement la violation du principe de célérité à prendre en compte dans la fixation de la peine. Il a confirmé les conclusions de son acte d’appel sous réserve du chiffre 4, modifié comme suit : « Il est constaté que les prétentions civiles ont été réglées ». Pour le surplus, les opérations des débats d’appel sont retranscrites dans un procès-verbal séparé, réputé faire partie intégrante du présent arrêt.

- 9 - Considérant en droit

6. 6.1 Les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure sont susceptibles de faire l’objet d’un appel en vertu de l’art. 398 al. 1 CPP. 6.2 La déclaration d’appel formée par Y _________ le 23 avril 2024, dans les 20 jours dès la notification, le 3 avril 2024 au plus tôt, du jugement motivé du juge de district a été déposée dans le délai de l’art. 399 al. 3 CPP (ATF 138 IV 157 consid. 2.2). L’appel est dès lors recevable. Le juge de céans est compétent pour en connaître en qualité de juge unique (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP). 6.3 La partie qui fait appel doit indiquer dans sa déclaration, notamment, si elle attaque le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 3 i.f. CPP). En l’occurrence, l’appel de Y _________ porte sur le jugement dans son ensemble, à l’exception de conclusions civiles qui ont fait l’objet d’un accord en cours de procédure. 6.4 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; KISTLER VIANIN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir - en faveur du prévenu - des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 6.5 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, le Tribunal cantonal peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement entrepris. La possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). 7. 7.1 L’appelant se plaint en premier lieu d’une constatation erronée des faits s’agissant du côté sur lequel il a percuté l’appelée et de la vitesse à laquelle il skiait.

- 10 - 7.2 7.2.1 Selon l’art. 398 al. 3 let. b CPP, l’appel peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits. La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (KISTLER VIANIN, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP et les réf. cit.). 7.2.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie notamment par les art. 10 CPP et 32 al. 1 Cst. féd., et son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2021 du 17 janvier 2022, consid. 1.2). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens

- 11 afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (VERNIORY, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 34 ad art. 10 CPP et les réf. cit.). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1). 7.3 7.3.1 En l’espèce, le premier juge a d’abord retenu que l’appelant avait heurté l’appelée sur son côté droit. Il s’est fondé sur le certificat médial du 8 août 2023 indiquant de manière claire et univoque que les blessures subies par l’appelée au fémur droit étaient dues à un impact « violent et direct ». On voyait dès lors mal comment des blessures d’une telle gravité auraient pu être occasionnées au contact de la piste lors de la chute, ce d’autant moins que le certificat ne faisait état d’aucune blessure du côté gauche. L’emplacement des blessures corroborait ensuite la version des faits de l’appelée et de son amie J _________ selon laquelle, au moment où la première avait été heurtée, elle venait de sortir de la piste afin de rejoindre, sur le côté droit de celle-ci, la seconde qui s’y trouvait déjà. Ceci expliquait que la partie droite du corps de l’appelée était exposée à l’amont et avait subi le choc avec l’autre skieur. Si l’appelée, venant de la droite, était entrée sur la piste, le côté gauche de son corps aurait été exposé à l’amont et aurait subi des blessures dues à un impact « violent et direct ». Selon le premier juge, cette version était encore soutenue par d’autres indices. D’une part le rapport de la patrouilleuse E _________, dont il ressortait du témoignage qu’elle avait synthétisé les déclarations des protagonistes, indiquait que l’appelée avait été heurtée au moment où elle s’arrêtait. D’autre part, N _________ avait expliqué que c’était la fixation arrière des skis qui avait été endommagée, ce qui portait aussi à croire que l’appelée sortait de la piste. Ni le témoignage partiellement divergent de L _________, ni les déclarations contraires de

- 12 l’appelant et de K _________, n’ébranlaient la conviction du premier juge selon laquelle l’appelée avait été heurtée du côté droit alors qu’elle était au bord de la piste. Savoir si elle était déjà à l’arrêt ou si elle s’approchait encore de son amie J _________ n’était pas déterminant et pouvait demeurer indécis (jugement entrepris, p. 7 s.). L’appelant soutient au contraire avoir heurté l’appelée sur le côté gauche avec son flanc gauche. Il reproche au premier juge de ne pas avoir suffisamment tenu compte du témoignage de L _________, indiquant qu’il avait heurté l’appelée sur le côté gauche. Il s’agirait d’un témoignage « neutre », le témoin n’ayant aucun lien avec les parties, contrairement à J _________, qui est une amie de l’appelée. Selon l’appelant, l’appelée était en mouvement et s’engageait sur la piste au moment de la collision. La constatation des faits par le premier juge s’agissant du côté du corps de l’appelée percuté par l’appelant ne prête pas le flanc à la critique. La conclusion qu’il tire du constat de N _________ selon lequel la fixation arrière d’un ski de l’appelée avait été endommagée mérite d’ailleurs que l’on s’y attarde. Selon le premier juge, ce constat laissait penser que l’appelée sortait de la piste et qu’en conséquence son flanc droit avait été percuté. On rappelle tout d’abord que, selon l’appelant, l’impact s’est produit au niveau des chaussures de ski de l’appelée (R. 11, p. 177), ce qui explique d’ailleurs le dommage causé à la fixation arrière de l’un de ses skis. Sur les photographies produites par l’appelée et attestant du dommage causé, on constate cependant que seul le côté droit de la fixation arrière concernée est cassé (p. 188). On peut en déduire qu’il s’agit du côté externe - directement exposé au choc - du ski amont de l’appelée, donc de son ski droit. En effet, si, par hypothèse, son flanc gauche avait été exposé à l’amont, le côté externe droit de la fixation du ski aval n’aurait assurément pas pu être endommagé comme sur la photographie produite. Toujours dans l’hypothèse d’un choc sur le flanc gauche de l’appelée, en admettant que la fixation endommagée eut été celle de son ski gauche, le côté interne droit de la fixation aurait été touché, ce qui paraît improbable sans que le côté externe, directement soumis à l’impact, ne subisse le moindre dommage. Ces éléments sont suffisants, à eux seuls, pour confirmer la constatation des faits du premier juge selon laquelle l’appelée a été percutée sur son côté droit. Ils concordent par ailleurs avec les déclarations de l’appelée et de son amie J _________. Cette dernière a regardé l’appelée descendre la piste vers elle. Son attention était complètement focalisée sur elle, de sorte que son témoignage est précis et crédible, malgré son lien d’amitié avec l’appelée. Celle-ci a ainsi rejoint son amie, qui se trouvait sur le bord droit de la piste, et s’est mise en face d’elle, légèrement en décalé, pour

- 13 discuter de la direction qu’elles allaient prendre ensuite. Le sujet de la discussion parle en faveur d’une situation statique de l’appelée, ou sur le point de l’être, puisqu’elle ne savait alors pas encore dans quelle direction elle irait ensuite. Quoi qu’il en soit, J _________ la voyait sourire juste avant qu’elle soit percutée au niveau de sa fesse droite. Les deux femmes étaient donc en contact visuel au moment de l’impact. On ne peut qu’en déduire, avec le premier juge, que l’appelée se dirigeait vers le bord droit de la piste ou qu’elle y était arrêtée au moment de la collision avec l’appelant. Le rapport d’accident de la patrouilleuse E _________, selon lequel l’appelée a été heurtée au moment où elle s’arrêtait, confirme également ce qui précède. Les témoignages divergents de L _________ et de K _________ ne permettent pas de remettre en cause ce qui précède. L _________, entendu quatre mois après les événements, ne connaissait pas l’appelée et ne l’a vue qu’un bref instant avant la collision, parmi de nombreux autres skieurs, alors qu’elle descendait la piste. Sa déclaration selon laquelle l’appelée aurait été percutée sur le côté gauche doit ainsi être appréciée avec réserve. D’une part, l’attention qu’il lui portait était moindre par rapport à celle de J _________, qui regardait son amie descendre. D’autre part, le temps écoulé entre les faits et son audition a pu émousser la précision de ses souvenirs. Quant à K _________, elle a déclaré, par écrit, que l’appelant avait percuté le flanc gauche de l’appelée avec son côté droit. Cette hypothèse suppose que les deux protagonistes se dirigeaient vers le centre de la piste et que l’appelant tournait alors vers la gauche. Elle entre en contradiction avec les déclarations de l’appelant, qui a indiqué qu’il tournait légèrement à droite. Elle est également contraire aux déclarations de l’appelée qui soutient avoir été percutée sur le côté droit. La déclaration sur l’honneur de K _________, plutôt confuse, n’ébranle ainsi pas la conviction du juge de céans. Les documents médicaux au dossier viennent encore assoir cette conviction. Ils ne relèvent en effet aucun traumatisme du côté gauche de l’appelée. Comme l’a relevé le premier juge dans son courrier du 13 octobre 2023, le choc a été suffisamment violent pour que l’appelant soit lui-même blessé exclusivement du côté de l’impact, à gauche (p. 210). Ainsi, si l’appelée avait été heurtée sur le flanc gauche, il apparait improbable qu’elle n’ait fait état d’aucune douleur, ni qu’aucune blessure ou hématome ne soit constaté de ce côté de son corps. Si tant est que, malgré les éléments qui précèdent, il puisse encore subsister quelques doutes quant au côté de l’appelée ayant subi le choc, ceux-ci sont effacés par les propres déclarations de l’appelant aux débats d’appel. Après avoir beaucoup réfléchi et par déduction, la seule chose qui lui venait à l’esprit pour expliquer l’absence de blessures ou douleurs au côté gauche de la victime était qu’avec

- 14 son genou gauche il était entré dans le côté droit de cette dernière (R. 6). La conviction du juge de céans quant au fait que l’impact s’est produit sur le côté droit de l’appelée confine ainsi à la certitude. On ne décèle dès lors aucune constatation erronée des faits par le premier juge en tant que l’appelée a été percutée sur son côté droit. Il suit de là qu’il n’est pas déterminant, pour l’examen en droit de la situation, de savoir si l’appelée était déjà à l’arrêt ou si elle s’approchait encore de son amie. Cette question n’aurait d’importance que s’agissant de l’examen d’une faute concomitante de l’appelée, dans l’hypothèse d’un choc sur son côté gauche alors qu’elle s’engageait sur la piste, ce qui n’est précisément pas retenu en l’espèce. 7.3.2 Le premier juge a également constaté, en fait, que l’appelant skiait plutôt vite et, surtout, qu’il n’avait pas ralenti en approchant le groupe de skieurs à l’arrêt sur la droite de la piste. Contrairement à ce qu’a plaidé l’appelant, le premier juge n’a pas pris « pour argent comptant » la vitesse estimée par L _________, entre 65 km/h et 85 km/h. Elle lui a au contraire parue exagérée, bien qu’elle laissât deviner que l’appelant, qui se décrivait lui-même comme un très bon skieur, descendait à vive allure. Selon le premier juge, on comprenait du témoignage de L _________ que l’appelant skiait en tout cas plus vite que l’appelée. L’estimation par le témoin d’une vitesse élevée était par ailleurs corroborée par le certificat médical du 8 août 2023, faisant état d’un impact violent, et par les déclarations de J _________ qui avait vu l’appelée faire un « vol plané ». L’appelant soutient qu’il skiait prudemment, à une vitesse adaptée. Il ne saurait être suivi. Tout d’abord, de l’aveu de l’appelant, l’appelée était probablement cachée par le groupe de skieurs à l’arrêt au bord de la piste. L’appelant ne pouvait en outre pas voir de côté car il y avait beaucoup de monde. On retiendra ainsi que sa visibilité était restreinte sur le côté droit, d’une part par la présence du groupe de skieurs et, d’autre part, par les nombreux autres skieurs évoluant sur la piste. Ensuite, bien qu’il skiait en compagnie de K _________, skieuse d’un niveau moyen, on ne saurait retenir que l’appelant a adapté sa vitesse à la sienne. Au contraire, comme il la précédait, sa vitesse était supérieure à celle de K _________ et donc supérieure à celle d’un skieur moyen. La violence de l’impact a eu pour conséquence que la fixation d’un ski de l’appelée s’est brisée et que la victime a fait un « vol plané », selon J _________. Il se justifie dès lors de retenir, à l’instar du premier juge, que si la vitesse

- 15 de l’appelant ne peut être établie précisément, il skiait néanmoins plutôt vite, en tous les cas plus vite que l’appelée. Enfin, l’appelant a déclaré avoir contourné le groupe de skieurs, par la gauche, en maintenant sa vitesse préalable. Il n’a ainsi pas ralenti à l’approche du groupe, comme l’a justement retenu le premier juge. Aucune constatation erronée des faits ne peut ainsi être reprochée au premier juge en relation avec la vitesse à laquelle skiait l’appelant. 8. 8.1 L’appelant conteste ensuite sa condamnation pour lésions corporelles simples par négligence. Il soutient que sa vitesse était adaptée, qu’il a respecté la règle FIS n° 2 et que le premier juge n’a pas pris en compte la violation, par la victime, de son devoir de prudence. Selon lui, cette dernière aurait transgressé la règle FIS n° 5. 8.2 Concernant les éléments constitutifs de l’infraction réprimée par l’art. 125 al. 1 CP, en particulier les notions de négligence et de causalité naturelle et adéquate, il est renvoyé aux considérants exhaustifs du jugement entrepris (consid. 3.2). Les précisions suivantes sont toutefois apportées s’agissant des règles de comportement édictées par la Fédération internationale de ski (FIS). La règle FIS n° 2, a été correctement énoncée et développée par le premier juge. Pour rappel et en substance, cette règle exige que le skieur descende « à vue », par quoi on entend qu'il doit adapter sa vitesse à sa distance de visibilité et skier de telle manière qu'il puisse s'arrêter ou effectuer une manœuvre d'évitement en présence d'un obstacle prévisible survenant dans son champ de vision (ATF 122 IV 17 consid. 2b/bb p. 21). Elle est considérée comme essentielle. La règle FIS n° 3 oblige le skieur amont, dont la position dominante permet le choix d'une trajectoire, de prévoir une direction qui assure la sécurité du skieur aval. Le skieur amont est, autrement dit, débiteur de la priorité. Il doit être à même de freiner, de s'arrêter ou encore de dévier sa trajectoire si ce comportement est commandé par la sécurité du skieur aval. L'adoption de cette disposition a pour but de sauvegarder la liberté d'évolution du skieur aval, liberté essentielle pour la pratique du ski alpin. Le skieur aval doit pouvoir descendre, virer et même tomber, sans avoir à craindre le skieur amont. Le skieur non-prioritaire peut cependant invoquer le principe de la confiance lorsque le skieur prioritaire ne se comporte pas de façon réglementaire, par exemple s'arrête sans

- 16 nécessité sur les pistes ou dans les passages étroits ou sans visibilité (arrêt du Tribunal fédéral 7B_51/2022 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). La règle FIS n° 5 constitue également une exception au principe posé par la règle n° 3. Elle dispose que tout skieur et snowboardeur qui pénètre sur une piste de descente, s’engage après un stationnement ou exécute un virage vers l’amont doit s’assurer, par un examen de l’amont et de l’aval, qu’il peut le faire sans danger pour lui et pour autrui (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1178/2021 du 17 janvier 2023 consid. 2.4.3 et la référence citée ; 7B_51/2022 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Cette règle donne la priorité au skieur en mouvement par rapport à celui qui souhaite pénétrer sur une piste de descente ou reprendre après un arrêt. Celui qui vire vers l’amont se déplace à contre-courant du trafic de la piste et créé ainsi des risques supplémentaires. En conséquence, avant le mouvement vers l’amont, il doit s’assurer, par un examen de l’amont et de l’aval, qu’il peut le faire sans danger pour lui et pour autrui. Le skieur en mouvement peut compter sur le fait que les skieurs debout au bord de la piste ou s’arrêtant sur la pente lui céderont la place et que quelqu’un ne foncera pas soudainement vers lui depuis en dessous. Il peut ainsi compter sur le fait que le skieur devant lui respecte les règles de conduite de la FIS. La priorité du skieur aval trouve donc sa limite dans le principe de la confiance, lequel ne peut toutefois être invoqué que par ceux qui se comportent eux-mêmes de manière conforme aux règles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1178/2021 du 17 janvier 2023 consid. 2.4.3). 8.3 8.3.1 En l’espèce, le premier juge a considéré que l’appelant avait violé le devoir de prudence que la règle FIS n° 2 lui imposait. On pouvait attendre de lui qu’il prenne en compte non seulement les skieurs du groupe qu’il avait aperçu stationné sur le côté droit de la piste, mais également les autres skieurs cachés à sa vue par cet obstacle, autres skieurs dont la fréquentation élevée de la piste rendait la présence prévisible. Or l’appelant avait admis n’avoir pas vu l’appelée derrière le groupe de skieurs. Dès lors, il était établi que, même si sa vitesse n’avait pas pu être précisément déterminée, il allait trop vite, compte tenu de la distance de visibilité, pour être capable de s’arrêter à temps ou d’éviter l’appelée. Aucune circonstance particulière n’avait empêché l’appelant de se conformer à son devoir de prudence en réduisant sa vitesse, de sorte que la violation de la règle FIS n° 2 était fautive. Le juge de céans fait sienne cette appréciation qui résiste à l’examen. Sur une piste à forte affluence, l’appelant devait effectivement compter avec la présence de skieurs

- 17 échappant potentiellement à sa vue. Dans ces circonstances, il ne pouvait se contenter de maintenir sa vitesse préalable. Il se devait de redoubler de vigilance et de ralentir sensiblement à l’approche du groupe de skieurs. À l’évidence, sa vitesse ne lui permettait pas de voir qui se trouvait sur le côté de la piste, derrière le groupe de skieurs qu’il contournait, et de s’arrêter, au besoin. Elle n’était ainsi pas adaptée aux circonstances, en particulier à la densité de la circulation sur la piste ce jour-là, en violation de la règle FIS n° 2. On relèvera encore que l’appelant, skieur amont, était débiteur de la priorité. Il devait être en mesure de freiner, de s’arrêter ou de dévier sa trajectoire. L’appelée, skieuse aval, devait pouvoir descendre la piste et virer sans avoir à craindre l’appelant en amont. Ainsi, il importe peu que l’appelée eut été à l’arrêt ou sur le point de s’arrêter sur le bord droit de la piste ; elle demeurait prioritaire. En venant de l’amont et en ne parvenant pas à s’arrêter ou à freiner pour éviter la collision avec l’appelée, l’appelant, a également violé la règle FIS n° 3. Il ne saurait se prévaloir du principe de la confiance faisant exception à cette règle, en invoquant la transgression, par l’appelée, de la règle FIS n° 5. Le principe de la confiance ne peut en effet être invoqué que par ceux qui se comportent eux-mêmes de manière conforme aux règles (cf. arrêt 6B_1178/2021 précité consid. 2.4.3). Tel n’est pas le cas de l’appelant, qui a lui-même violé les règles de prudence établies par la FIS. Par ailleurs, même à considérer qu’il puisse se prévaloir du principe de la confiance, l’appelant invoquerait en vain la violation, par l’appelée, de la règle FIS n° 5. En effet, il est désormais établi que celle-ci ne s’engageait pas sur la piste ni qu’elle virait vers l’amont. Au contraire, soit elle était arrêtée sur le bord de la piste, soit elle était sur le point de l’être. Aucune circonstance particulière n’empêchait ainsi l’appelant de se conformer à son devoir de prudence en choisissant une trajectoire assurant la sécurité des skieurs en aval, à l’instar de l’appelée, de sorte que la violation de la règle FIS n° 3 est fautive. 8.3.2 L’appelant ne conteste pas le lien de causalité naturelle entre le choc qu’il a provoqué et les lésions subies par la partie plaignante. Il n’y a pas lieu d’y revenir, le juge de céans faisant sienne l’appréciation du premier juge (cf. jugement entrepris, consid. 3.2.3 b)). S’agissant du lien de causalité adéquate entre la négligence consistant à n’avoir pas respecté le devoir de prudence exprimé par la règle FIS n° 2 et les lésions de la victime, le premier juge a considéré qu’il n’était pas rompu. La présence de l’appelée à l’arrêt - ou sur le point de s’arrêter - en bord de piste, derrière d’autres skieurs également à l’arrêt, ne constituait pas une situation extraordinaire ou absolument imprévisible, reléguant complètement à l’arrière-plan le comportement fautif de

- 18 l’appelant (jugement attaqué, consid. 3.2.3 b)). L’appelant semble en revanche soutenir que la violation, par l’appelée, de la règle FIS n° 5 serait de nature à rompre le lien de causalité adéquate. Or, comme on l’a vu précédemment, cette règle ne s’applique pas à l’appelée qui ne pénétrait pas sur la piste, mais en sortait ou était déjà arrêtée en bordure, au moment des faits. Aucune violation des règles FIS de nature à rompre le lien de causalité adéquate ne peut ainsi être imputée à l’appelée. On ne parvient pas à un résultat différent en retenant, par hypothèse, la version du témoin L _________ selon laquelle l’appelée était en train de skier lentement au moment où elle a été percutée sur le flanc gauche. En effet, même en retenant cette version des faits - corroborant en partie celle de l’appelant -, aucune violation de la règle FIS n° 5 ne pourrait être reprochée à l’appelée, qui ne s’engageait alors pas sur la piste mais y skiait. Le témoin n’a par ailleurs pas mentionné qu’elle aurait adopté un comportement inattendu, sur lequel les skieurs amont ne pouvaient compter, en modifiant par exemple sa trajectoire initiale de descente par un virage vers l’amont. Dans ces circonstances, une fois encore, c’est bien plus la règle FIS n° 3 qui entre en considération, dès lors que l’appelant était le skieur amont, débiteur de la priorité. L’appelée devait ainsi pouvoir évoluer librement sur la piste, en tournant vers le bord de celle-ci ou son centre, sans avoir à craindre les skieurs en amont, à l’instar de l’appelant qui devait être à même de freiner, de s'arrêter ou encore de dévier sa trajectoire. Aucun élément au dossier ne révèle que l’appelée ne se serait pas comportée de façon réglementaire, L _________ indiquant même qu’elle skiait lentement. Il suit de ce qui précède que le premier juge a, à raison, reconnu l’appelant coupable de lésions corporelles simples par négligence. Son manque fautif de prudence est en effet à l’origine de la collision avec l’appelée et des lésions qu’elle a subies. 9. 9.1 L’appelant, qui conclut principalement à son acquittement, n’a pas discuté la quotité de la peine pécuniaire qui lui a été infligée, soit 30 jours-amende, ramenée à 24 joursamende pour tenir compte de la peine privative de liberté de substitution de 6 jours en cas de non-paiement de l’amende additionnelle (cf. jugement entrepris pp. 14-15 ; infra consid. 12). Lors des débats d’appel, il a néanmoins invoqué subsidiairement, d’une part une exemption de peine au sens de l’art. 52 CP et, d’autre part, une violation du principe de célérité, requérant qu’il en soit tenu compte dans la fixation de sa peine, le cas échéant.

- 19 - 9.2 9.2.1 Le premier juge a correctement rappelé la teneur et la portée des dispositions sur la fixation de la peine (art. 34 et 47 ss CP ; cf. consid. 4. a du jugement entrepris), de sorte qu’il convient d’y renvoyer, avec les précisions suivantes. 9.2.2 Pour les infractions par négligence, l’ampleur de la violation des devoirs de prudence est prise en considération. Un comportement indifférent, indélicat, qui dénote un manque élémentaire de considération pèsera plus lourd qu’une simple inattention ou qu’une réaction inappropriée aux circonstances (QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, in Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2021, n. 35 ad art. 47 CP et les références citées). 9.2.3 Aux termes de l’art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine notamment si l’auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, par exemple s’il a réparé le dommage autant qu’on pouvait l’attendre de lui. La réparation du dommage ne constitue que l’une des formes du repentir sincère et n’est citée qu’à titre d’exemple (PELLET, in Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2021, n. 37 ad art. 48 CP). Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé. Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (ATF 107 IV 98 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_94/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.2). 9.2.4 En vertu de l’art. 52 CP, l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. Les deux conditions sont cumulatives. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (arrêt du Tribunal fédéral 7B_956/2024 du 5 novembre 2025 consid. 2.2.2 et les arrêts cités). La question n’est pas de savoir si l’infraction en cause est grave ou pas. Ce qu’il faut examiner, c’est si le cas d’espèce se situe ou non tout près de la limite inférieure de punissabilité de ce genre d’infraction, du point de vue de la culpabilité de l’auteur et des conséquences de l’acte (arrêt du Tribunal pénal fédéral CA.2024.2 du 27 septembre 2024 et les références citées). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles

- 20 générales de l’art. 47 CP, mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (arrêt 7B_956/2024 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités). 9.2.5 Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; 130 I 312 consid. 5.1). Elle doit mentionner expressément la violation du principe de célérité dans le dispositif du jugement et, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle en a tenu compte (ATF 136 I 274 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 5.1). Depuis le 1er janvier 2024, le nouvel art. 408 al. 2 CPP, qui prévoit que la juridiction d’appel statue dans un délai de 12 mois, concrétise ce principe. Il s’agit d’une simple prescription d’ordre (cf. intervention de Daniel Jositsch dans le Bulletin officiel du Conseil des États concernant la modification des art. 397 al. 5 et 408 al. 2 CPP, séance du 7 juin 2022, sous https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtlichesbulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=57115). 9.3 En l’espèce, la faute de l’appelant peut être qualifiée de moyenne. En effet, s’il ne skiait pas de manière téméraire, sa vitesse était malgré tout excessive et inadaptée aux circonstances, notamment à la grande affluence sur les pistes le jour des faits. L’appelant est un skieur aguerri connaissant parfaitement le domaine skiable de Verbier ; il ne pouvait ignorer son devoir de prudence accru en raison du nombre de skieurs présents et la nécessité d’adapter sa vitesse en conséquence, qui plus est sur la piste concernée - soit l’artère principale menant à la station - un samedi de janvier, en fin de journée. Son comportement relève d’un manque élémentaire de considération pour les autres usagers de la piste, à l’instar de la victime, et non d’une réaction seulement inappropriée aux circonstances. Son casier judiciaire vierge n’a qu’un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2). Il a fait preuve d’empathie envers l’appelée immédiatement après la collision. Le fait qu’il n’ait ensuite pas pris de nouvelles d’elle peut certes paraître reprochable, mais ses explications à ce sujet aux débats d’appel sont convaincantes. L’appelant a considéré qu’il n’était pas approprié de s’adresser directement à la victime après avoir appris qu’il était mis en cause. On ne saurait lui en tenir rigueur. Lors de l’audience d’appel, il s’est par ailleurs adressé

- 21 directement à l’appelée pour s’excuser, dire qu’il était désolé des conséquences et expliquer pour quelles raisons il ne l’avait pas contactée. Son attitude empreinte de sincérité mérite d’être relevée. Elle ne revêt toutefois pas un poids suffisant pour contrebalancer sa persistance à nier toute faute et son absence de prise de conscience de la gravité des faits. Le peu d’égards - pour la justice, mais surtout pour la victime dont a fait preuve l’appelant en réservant un billet d’avion pour un long séjour à l’étranger peu de temps après avoir été cité aux débats d’appel illustre d’ailleurs la légèreté avec laquelle il apprécie son comportement, pourtant lourd de conséquences, envers la victime. Par ailleurs, l’appelant se prévaut du fait que les prétentions civiles de l’appelée ont été entièrement acquittées. Or l’indemnisation de la victime selon la convention de règlement établie le 10 octobre 2025 ne répond pas à un effort particulier de la part de l’appelant puisqu’elle intervient par le truchement de son assurance responsabilité civile. L’esprit de repentir fait donc défaut et il s’ensuit l’absence d’atténuation de la peine pour ce motif. Avec le premier juge, on retiendra ainsi qu’il n’existe ni circonstances atténuantes ni circonstances aggravantes particulières. Le degré de culpabilité moyen de l’appelant, les conséquences sérieuses de son acte à l’endroit de la victime (opération due aux lésions subies, hospitalisation, longue convalescence à la Clinique romande de réadaptation, séquelles durables l’entravant dans ses mouvements quotidiens) et l’absence de circonstances atténuantes excluent enfin l’application de l’art. 52 CP invoqué par l’appelant. Le cas d’espèce ne se situe pas à la limite inférieure de punissabilité pour des faits revêtant la qualification de lésions corporelles simples par négligence. Il ne s’agit en rien d’un cas « bagatelle », mais bien plus d’un cas d’application typique de l’art. 125 al. 1 CP, pour laquelle l’intérêt à punir subsiste en raison du degré de culpabilité de l’appelant, de son absence de prise de conscience et des conséquences de son acte sur la victime. Au vu des éléments exposés ci-avant, une peine de 30 jours-amende sanctionne adéquatement l’infraction de lésions corporelles simples par négligence. Cette peine doit toutefois être réduite à 24 jours-amende pour tenir compte de la violation du principe de célérité en seconde instance, ni la nature de l’affaire ni les circonstances ne faisant apparaître le délai de traitement de plus de 20 mois comme raisonnable (cf. ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 et 1.4.1).

- 22 - 10. 10.1 L’appelant ne conteste pas, subsidiairement, le montant du jour-amende fixé à 55 fr. par le premier juge. 10.2 Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source. Le revenu net est déterminant. Si les revenus fluctuent fortement, il est nécessaire de se référer à une moyenne représentative des dernières années, sans que cela remette en cause le principe selon lequel la situation déterminante est celle existant au moment où statue le juge du fait (art. 34 al. 2 deuxième phrase CP). Cette règle ne signifie en effet rien d'autre que le tribunal doit établir de manière aussi exacte et actuelle que possible la capacité économique de l'intéressé, en tenant compte si possible de la période durant laquelle la peine pécuniaire devra être payée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1.1.1). Par ailleurs, les impôts, les primes d’assurance maladie et accidents, les frais professionnels et les frais indispensables à l’exercice de la profession doivent aussi être soustraits (FF 1999 1824 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_217/2007 du 14 avril 2008 consid. 2.1.1). En revanche, le loyer n’a pas à être pris en considération (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1/2012 du 18 avril 2012 consid. 2.2.1 in fine et 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1.1.4). L’autorité de seconde instance ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si l’appel a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance (art. 391 al. 2 CPP). Elle ne viole ainsi pas l'interdiction de la reformatio in pejus lorsqu'elle augmente le montant du jour-amende après avoir constaté une amélioration de la situation financière de l'appelant depuis le jugement de première instance (ATF 144 IV 198 consid. 5.4). À cet égard, il importe peu de savoir si les faits nouveaux sont survenus avant ou après le jugement de première instance (ATF 144 IV 198 consid. 5.3). Le but poursuivi par le législateur est de permettre à l'autorité de recours de se fonder sur la vérité matérielle et d'appliquer le droit pénal d'office indépendamment des conclusions des parties (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1180/2022 du 15 juin 2023 consid. 5.1 et les arrêts cités). 10.3 En l’espèce, en vue des débats, le premier juge a ordonné, le 13 octobre 2023, la production de la dernière décision de taxation fiscale de l’appelant (p. 210). Le 12 janvier 2024, il l’a demandée au Service cantonal des contributions (p. 235) qui lui a alors

- 23 transmis le procès-verbal de taxation 2021 établi le 10 août 2023 (p. 238). Pour déterminer le montant du jour-amende, le premier juge disposait ainsi uniquement de ce document, soit la première décision de taxation de l’appelant en Valais, étant rappelé que celui y est fiscalement domicilié depuis le 1er octobre 2021 (p. 141). Ce document permettait d’étayer les déclarations de l’appelant aux débats de première instance, selon lesquelles il vivait uniquement de sa fortune depuis le début de l’année 2024. Le premier juge a ainsi fixé le montant du jour-amende à 55 fr. en tenant compte des revenus de la fortune de l’appelant pour l’année 2021. Le montant de 19'217 fr. retenu par le premier juge ne tient toutefois pas compte des déductions admises. Ainsi, il convient de retenir le revenu net de 14'747 fr. (p. 238, chiffre 2400) et d’en déduire encore 983 fr. au titre des primes d’assurance-maladie (p. 239, chiffre 2560). Le montant de 13'764 fr. sera donc pris en compte au titre de revenu de la fortune réalisé par l’appelant en 2021. Les revenus de sa fortune ont ensuite diminué en 2022 et 2023, mais il apparaît également que l’appelant a exercé une activité lucrative durant ces deux années, laquelle lui a procuré un revenu annuel net de 335'837 fr. en 2022, respectivement de 398'924 fr. pour les mois de janvier à septembre 2023. À cet égard, aux débats de première instance, l’appelant avait uniquement mentionné avoir quitté son employeur au début de l’année 2024, sans mentionner ni documenter son salaire. Selon sa déclaration d’impôt 2023, ses revenus nets imposables étaient de 314'118 fr. en 2022 et de 352'603 fr. en 2023, revenus de l’activité salariée et de la fortune compris. Etant donné la forte variation des revenus de l’appelant entre 2021 et 2023, le montant du jour-amende ne peut pas être déterminé uniquement en fonction des revenus de sa fortune ni sur la base de la seule année 2021. Il convient plutôt de se fonder sur un revenu moyen, plus représentatif de la capacité économique de l’appelant. Il sera ainsi tenu compte, en sus du revenu retenu ci-dessus pour l’année 2021 (13’764 fr.), des revenus nets imposables pour 2022 et 2023. Il en résulte un revenu net imposable moyen de 226'828 fr. par an ([13'764 fr. + 314'118 fr. + 352'603 fr.] / 3) (cf. déclaration d’impôt 2023, p. 15). Les impôts doivent encore être déduits de ce montant. On retiendra à cet égard l’estimation d’impôt 2023, soit 118’746 fr. 80 pour l’année concernée, seul montant ressortant du dossier (déclaration d’impôt 2023, p. 13). Le revenu net de l’appelant est ainsi arrêté à 108'080 fr. en chiffres arrondis. Le montant du jour-amende doit ainsi être fixé à 300 francs (arrondi ; 108’080 fr. / 360 jours). L’augmentation du jour-amende ne procède pas d’une reformatio in pejus. Elle coïncide plutôt avec la réalité financière de l’appelant. Au moment du jugement de première instance, il vivait certes de sa fortune, mais venait de quitter une activité lucrative, dont la rémunération était sans commune mesure (près de trente fois supérieure) avec les revenus qu’il tirait de sa fortune. À l’évidence, si le premier juge

- 24 avait eu connaissance du salaire réalisé par l’appelant en 2022 et 2023, il aurait fixé le montant du jour-amende bien au-delà de 55 francs. 11. L’octroi du sursis par le premier juge (jugement entrepris, consid. 4.2) n’étant pas contesté, il y a lieu de le confirmer, tout comme le délai d’épreuve de deux ans (cf. art. 44 al. 1 CP), à peine de violer le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus. Le condamné est rendu attentif au fait que si, durant le délai d’épreuve, il commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge pourra révoquer le sursis (cf. art. 46 al. 1 CP). 12. 12.1 En sus de la peine pécuniaire avec sursis, le premier juge a prononcé une amende de 330 fr. convertible en 6 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de la part de l’appelant. 12.2 Le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106 (art. 42 al. 4 CP). À teneur de l'art. 106 al. 3 CP, l’amende et la peine privative de liberté de substitution doivent être fixées en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées). En cas de peines combinées au sens de l'art. 42 al. 4 CP, l'amende ne peut pas conduire à une aggravation de la peine ou au prononcé d'une sanction supplémentaire. Si une peine combinée est justifiée, les deux sanctions considérées ensemble doivent correspondre à la gravité de la faute (ATF 134 IV 53 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_41/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2 in fine ; 6B_61/2010 du 27 juillet 2010 consid. 5.2). Cette peine additionnelle ferme doit par conséquent être déduite de la peine, afin d'éviter une aggravation de celle-ci (cf. arrêt 6B_41/2015 précité consid. 1.4 et 1.5). Pour tenir compte du caractère accessoire de l'amende additionnelle, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième (20 %) de la sanction globale adaptée à la faute, cette sanction étant constituée de la peine assortie du sursis, combinée à l'amende additionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1267/2022 du 13 juillet 2023 consid. 1.1.1 et les arrêts cités). 12.3 En l’occurrence, le prononcé d’une peine immédiate se justifie principalement en raison de l’absence de reconnaissance de sa faute par l’appelant. Sa situation financière telle que précisée ci-dessus commande toutefois de revoir le montant de l’amende additionnelle prononcée par le premier juge. Celui-ci en a fixé la quotité en respectant la

- 25 limite de 20% de la peine principale fixée par la jurisprudence. Partant, l’appelant est condamné au paiement d’une amende additionnelle de 1440 fr. (art. 42 al. 4 CP). Par ailleurs, cette amende additionnelle ferme doit être imputée sur la peine pécuniaire. À ce stade du raisonnement, la peine pécuniaire a été fixée à 24 jours. Dès lors, l’amende additionnelle doit être imputée sur cette peine principale à raison de 5 jours (1440 fr. / 300 fr. [montant du jour-amende]). En définitive, l’appelant se voit finalement condamné à une peine pécuniaire, assortie du sursis, de 19 jours-amende (24 - 5), à 300 fr. le jour, ainsi qu’à une amende additionnelle ferme de 1440 francs. En cas de nonpaiement fautif de celle-ci, la peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) est arrêtée à 5 jours (sur cette clé de conversion, cf. ATF 134 IV 60 consid. 7.3.3 ; arrêt 6B_152/2007 précité consid. 7.1.3 et les références citées). 13. 13.1 Aux débats d’appel, l’appelant a modifié la conclusion n° 4 de sa déclaration d’appel en tant que les prétentions civiles ont été réglées. La convention de règlement entre l’appelée et l’assurance responsabilité civile de l’appelant prévoit en effet le versement, en faveur de l’appelée, d’un montant de 140'000 fr. pour solde de tout compte. Le remboursement de frais médicaux et l’indemnité pour tort moral arrêtés par le premier juge sont compris dans ce montant global (7069 fr. 20, avec intérêt à 5% l’an dès le 12 mai 2022, respectivement 10'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 15 janvier 2022). Le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris doit donc être réformé en ce sens qu’il est pris acte du règlement des prétentions civiles de la partie plaignante, selon convention établie le 10 octobre 2025. 14. Il reste à statuer sur le sort des frais. 14.1 Comme l’appel est rejeté, que l’appelant demeure condamné pour lésions corporelles simples par négligence, il ne se justifie pas de modifier le sort des frais de première instance. Dès lors, compte tenu de l’art. 426 al. 1 CPP, ces frais, par 1700 fr. (ministère public : 700 fr. ; tribunal de district : 1000 fr.), dont le montant n’est, au demeurant, pas remis en cause, sont mis à la charge de l’appelant. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de revoir l’indemnité de 8800 fr. allouée en première instance à la partie plaignante et mise à la charge de l’appelant, lequel supporte les dépenses qui lui ont été occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure en première instance.

- 26 - 14.2 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_365/2024 du 28 janvier 2025 consid. 6.2 et les arrêts cités). Pour la procédure d'appel devant le Tribunal cantonal, l'émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). Compte tenu du degré de difficulté de la cause qui peut être qualifié d’ordinaire, des griefs soulevés, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), les frais sont arrêtés à 1000 fr. (y compris 25 fr. pour les services d’un huissier ; art. 10 al. 2 LTar). Vu le sort réservé à son appel, les frais de seconde instance sont mis intégralement à la charge de l’appelant qui succombe. La légère diminution de peine accordée en raison de la violation du principe de célérité ne justifie pas qu’une partie des frais soit mise à la charge de l’Etat. Il s’agit en effet d’une circonstance qui s’est réalisée durant la procédure de recours (art. 428 al. 2 let. a CPP). La convention de règlement sur les prétentions civiles ne justifie pas non plus que l’appelant soit exonéré de la prise en charge d’une partie des frais. Le montant versé par l’assurance responsabilité civile de l’appelant (140'000 fr.) correspond, peu ou prou, à celui des conclusions civiles de l’appelée en première instance (137'745 fr. 95 hors intérêt). Il doit ainsi être considéré que l’appelant succombe également s’agissant des prétentions civiles de l’appelée, la modification de sa conclusion n° 4 s’apparentant au demeurant davantage à un retrait au vu de l’accord passé entre les parties. 14.3 14.3.1 Condamné, l’appelant supporte les dépenses qui lui ont été occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure en appel (art. 429 al. 1 let. a CPP a contrario). 14.3.2 14.3.2.1 Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les

- 27 dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat. Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_837/2024 du 25 juin 2025 consid. 10.1 et les arrêts cités). Tout comme pour ce qui est de l’indemnité du défenseur privé d’un prévenu (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_30/2010 du 1er juin 2010 consid. 5.4.2), le tarif horaire convenu avec le conseil de la partie plaignante ne lie pas l’autorité lors de la fixation de la juste indemnité qu’elle sollicite en application de l’art. 433 CPP (WEHRENBERG/FRANK, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n. 16 ad art. 429 CPP et n. 18 ad art. 433 CPP). Selon la jurisprudence, l'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 6.2). En Valais, le tarif horaire usuel, pour un avocat breveté, est de 260 fr., hors TVA (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.5.2), soit 280 fr., TVA comprise. Les honoraires d’avocat en appel sont compris entre 1100 fr. et 8800 fr. (cf. art. 36 let. j LTar). Ils sont fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps consacré par le conseil juridique, notamment (cf. art. 27 LTar). 14.3.2.1 En l’espèce, la convention signée entre l’assurance responsabilité civile de l’appelant et l’appelée prévoit explicitement que les frais d’avocat « seront payés séparément directement à l’avocat ». Elle n’en fixe toutefois pas le montant. Rien ne laisse penser que les parties auraient convenu entre elles d’une somme déterminée, ce d’autant moins qu’à l’appui de ses conclusions, le conseil de l’appelée a produit un décompte d’honoraires comprenant des opérations liées en majorité aux prétentions civiles. Cela étant, l’appelée obtient gain de cause tant sur le plan civil, l’intégralité de ses prétentions - à l’exception des frais d’avocat - étant couverte par l’accord passé avec l’assurance responsabilité civile de l’appelant, que sur le plan pénal au vu de la condamnation de l’appelant. Par ailleurs, l’assistance d’un avocat apparaissait nécessaire pour que l’appelée puisse adéquatement faire valoir son point de vue, tant au civil pour aboutir à une convention sur ses prétentions, qu’au pénal. Il convient par

- 28 conséquent de fixer le montant de l’indemnité due en sa faveur pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. Le décompte d’honoraires produit par le conseil de l’appelée pour la période du 25 avril au 17 décembre 2025 fait état de 18 heures et 30 minutes d’activité en seconde instance, correspondant à des honoraires de 6819 fr. 29, TTC. Sous réserve des quelques ajustements qui suivent, la durée de l’activité déployée paraît admissible au regard de la nature de la cause et du fait que l’activité a essentiellement porté sur les pourparlers transactionnels entre les parties en vue de la conclusion d’un accord sur les prétentions civiles de l’appelée. Toutes les opérations effectuées au tarif horaire de 100 fr. doivent toutefois être retranchées, rien n’indiquant qu’elles ont été effectuées par un avocat breveté ou un avocat-stagiaire et leur nature relevant de tâches de secrétariat (messages téléphoniques avec la cliente ou le greffe du tribunal, respectivement entretien téléphonique avec le greffe). Ces opérations représentent une durée de 40 minutes (17.01.2025 [10 min.] ; 21.01.2025 [5 min.] ; 11.09.2025 [2x 10 min.] ; 7 octobre 2025 [5 min.]), qu’il convient donc de déduire du temps d’activité globale consacré à la cause. Par ailleurs, le temps consacré à la rédaction de conclusions (45 minutes) paraît excessif et doit être ramené à 15 minutes, cette activité - se résumant en l’espèce à conclure au rejet de l’appel - ne présentant pas de difficultés particulières. Une durée de 30 minutes doit ainsi être retranchée de l’activité utile déployée par l’avocat. La durée de l’audience d’appel doit toutefois être prise en compte à raison de 2 heures, de sorte que l’activité globale totalise une durée de 19 heures et 20 minutes. On ne saurait enfin tenir compte du tarif horaire de 350 fr. convenu entre l’appelée et son mandataire, qui ne correspond pas à la rémunération usuelle de 280 fr./heure, TVA comprise, pratiquée dans le canton du Valais. Tout bien considéré, vu l’activité utile déployée, les honoraires du conseil de l’appelée sont arrêtés, en chiffres arrondis, à 5420 fr., débours et TVA compris. Par ces motifs,

- 29 - Prononce

L’appel est rejeté. En conséquence, après constatation d’une violation du principe de célérité, il est statué : 1. Y _________, reconnu coupable de lésions corporelles simples par négligence (12 al. 3 CP et 125 al. 1 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 19 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 300 fr., et à une amende de 1440 fr. (art. 42 al. 4, 106 al. 1 et 3 CP). 2. L’exécution de la peine pécuniaire est entièrement suspendue (art. 42 CP). Le délai d’épreuve est arrêté à 2 ans (art. 44 al. 1 CP). Y _________ est avisé que le sursis constitue une mesure de prévention, destinée à le détourner de la commission de nouvelles infractions. S’il commet un crime ou un délit dans le délai d’épreuve et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commette de nouvelles infractions, le juge appelé à le juger pourra, en plus de la nouvelle peine à infliger, révoquer le sursis et ordonner la mise à exécution de la peine suspendue (art. 46 al. 1 CP). 3. Pour le cas où Y _________, de manière fautive, ne payerait pas l’amende, la peine privative de liberté de substitution est arrêtée à 5 jours (106 al. 2 CP). 4. Il est pris acte du règlement des prétentions civiles de X _________ à l’encontre de Y _________, conformément à la convention établie le 10 octobre 2025. 5. Les frais judiciaires, par 2700 fr. (700 fr. [ministère public] ; 1000 fr. [tribunal de district] ; 1000 fr. [appel]), sont intégralement mis à la charge de Y _________. 6. Y _________ versera à X _________ une indemnité de 14'220 fr. (8800 fr. [première instance] ; 5420 fr. [appel]) pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. 7. Y _________ supporte les dépenses qui lui ont été occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure en première et seconde instance. Sion, le 21 janvier 2026

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