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ARRÊT DU 9 MARS 2026
Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II
Camille Rey-Mermet, juge unique ; Frédéric Evéquoz, greffier, en la cause Office régional du ministère public du Valais central, représenté par Madame Corinne Caldelari, procureure à Sion, et X _________ SÀRL, partie plaignante, représentée par Maître Christelle Héritier, avocate à Martigny, contre Y _________, prévenue appelante, représentée par Maître Sara Lourenço Pereira, avocate à Martigny.
(vol) Appel contre le jugement rendu le 20 février 2024 par la juge suppléante III du district de Sion
- 2 - Faits
1. 1.1 Le 1er juin 2020, Y _________ a été engagée par X _________ Sàrl, en qualité d’employée à 40% pour le magasin sis à l’avenue A _________ à Sion (p. 5 ; R. 2, p. 18). 1.2 Dans le courant de l’année 2021, B _________, directeur de X _________, a constaté un écart significatif entre les billets de loterie à gratter vendus et leur encaissement depuis le début de l’année 2020 sur trois points de vente. Il a alors chargé C _________, responsable régional des ventes, d’investiguer à ce sujet (R. 5, p. 45 ; R. 10, p. 227). Celui-ci a constaté que certains récépissés d’activation des paquets de billets de loterie avaient disparus à plusieurs reprises alors que Y _________ travaillait seule dans le magasin de Sion. Il a en outre relevé que le 9 avril 2021, elle avait contrôlé sept billets à gratter, activés deux jours plus tôt, alors qu’aucun montant correspondant n’avait été encaissé et que les timbrages des employées démontraient qu’elle était seule dans le magasin à ce moment-là (R. 5, p. 45 et 46). Entre le 1er janvier et la fin avril 2021, les contrôles effectués par sa collègue, dénommée D _________, ont révélé que 3540 billets avaient été activés et que 2221 avaient été vendus. C _________ en a déduit que 1319 billets avaient été dérobés durant cette période, pour un montant total de 16’257 francs (R. 5, p. 46 ; R. 18, p. 223). Fort de ce constat, C _________ a convoqué Y _________ à un entretien le 16 juin 2021, à la demande de B _________, en prétextant qu’il était question d’augmenter ses heures de travail. A l’issue de cette séance, à laquelle ont participé C _________, B _________, E _________, assistante de direction, et Y _________, cette dernière a signé un document intitulé « procédure disciplinaire – notice d’entretien », selon lequel elle reconnaissait s’être approprié des billets de loterie à gratter entre novembre 2020 et avril 2021, sans les payer. Elle s’engageait en outre à rembourser la somme de 16'257 fr. le lendemain au plus tard (p. 4). 1.3 Le 18 juin 2021, X _________ a déposé plainte pénale à l’encontre de Y _________, en se prévalant des aveux signés par l’intéressée deux jours plus tôt (p. 1 et 2). Y _________ a quant à elle déposé plainte pénale à l’encontre de B _________, de C _________ et de E _________. Par ordonnance pénale du 5 octobre 2022, B _________ a été reconnu coupable de séquestration, menaces et tentative de contrainte. Cette condamnation n’est toutefois pas entrée en force, Y _________ ayant formé opposition à son encontre (p. 360 et 363 à 365).
- 3 - 1.4 Lors de ses auditions devant la police et la procureure, C _________ a décrit la procédure d’activation et de contrôle des billets de loterie à effectuer par les employées du magasin X _________ de l’Avenue A _________ à Sion. Il en a en outre fait la démonstration lors de la vision locale qui s’est tenue le 20 mars 2023 dans les locaux du magasin concerné. Selon ses explications, à réception des paquets de billets à gratter, les employés ouvrent l’enveloppe qui les contient et scannent l’avis de livraison pour indiquer qu’ils ont été reçus. A ce moment-là, les billets n’ont pas encore de valeur. Ils sont stockés dans un tiroir fermé à clé. Lors de la vente du dernier billet d’un paquet, l’employé active le paquet suivant. Pour ce faire, il le sort du tiroir fermé à clé et le scanne. Une quittance d’activation est alors imprimée. Les billets à gratter acquièrent une valeur marchande dès que cette opération a été effectuée. La quittance d’activation doit alors être signée par l’employé qui l’a émise (R. 5, p. 46 ; R. 7, p. 47). Le billet peut ensuite être vendu, puis, après avoir été gratté, contrôlé. S’agissant du contrôle, l’employé gratte un QR code, puis scanne le billet, ce qui émet automatiquement une quittance, que le billet soit gagnant ou non. En cas de gain, l’employé enregistre le montant du gain dans la caisse, après s’être identifié au moyen de son code personnel lui permettant d’ouvrir la caisse (R. 5, p. 45 ; R. 6, p. 47 ; p. 217 ; R. 8, p. 221). Ces explications ont été confirmées par les documents fournis par la Loterie romande concernant la marche à suivre (p. 156 et 157), ainsi que par les déclarations faites à la police le 29 août 2025 par F _________, gérante du magasin concerné en 2021 (R. 16 à 21). 1.5 1.5.1 Après avoir mis en perspective les périodes durant lesquelles Y _________ était seule dans le magasin, en se basant sur les heures de pointage des différentes employées, avec l’activation des paquets de billets, et avec les contrôles de billets effectués entre le 5 et le 10 avril 2021 - sans qu’aucune vente en caisse n’ait été enregistrée dans l’intervalle -, la juge de district a retenu que l’intéressée avait dérobé au minimum 2 billets SUPER DICO le 5 avril 2021, 21 billets SUPER DICO ou CARTON le 7 avril 2021, ainsi que 4 billets GALA et 11 billets SUPER DICO ou CARTON le 9 avril 2021, soit un total de 34 billets à 20 fr. et 4 billets à 25 fr. sur la période du 5 au 9 avril 2021, pour une valeur totale de 780 fr. (jugement du 20 février 2024, p. 17, dos. p. 393). 1.5.2 Y _________ conteste avoir dérobé le moindre billet et remet en cause l’appréciation des éléments probatoires par la juge de district. 1.5.2.1 En premier lieu, elle conteste l’exactitude des pointages figurant au dossier. Elle soutient qu’une modification de ceux-ci par des personnes disposant d’un accès ne peut
- 4 pas être exclue, de sorte que leur fiabilité ne saurait être tenue pour établie. Elle relève en particulier que la gérante du magasin ainsi que C _________ auraient pu procéder à de telles modifications. Les timbrages des différentes employées présentes au magasin X _________ de Sion les 5, 7 et 9 avril 2021 ont été versés en cause par la société G _________ SA, chargée du système de gestion du temps de travail (p. 169). Bien que ses représentants aient initialement indiqué que des changements pouvaient être réalisés et que leurs traces pouvaient être supprimées à condition de disposer des accès nécessaires et de compétences informatiques (p. 151), ils ont précisé, en pied de page des relevés transmis au Ministère public, que toute modification reste visible dans le programme, lequel conserve le pointage initial. Ils ont également souligné qu’il est impossible de masquer ce type d’intervention et que l’ensemble des corrections, tout comme les pointages, sont archivés (p. 169). Dans un courriel du 1er mars 2022, ils ont confirmé qu’aucune modification manuelle des timbrages n’avait été effectuée les 5, 7 et 9 avril 2021 (p. 146). Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de mettre en doute l’exactitude des données figurant dans les tableaux établis par G _________ SA pour ces dates. A teneur de ces pointages, Y _________ était seule à travailler dans le magasin le 5 avril 2021 entre 11h10 et 14h18, puis de 18h54 à 19h05 ; le 7 avril 2021 entre 5h54 et 8h17, puis entre 14h45 et 18h54 ; et le 9 avril 2021 entre 5h50 et 8h22, puis de 10h59 à 11h09 (p. 169). 1.5.2.2 Y _________ soutient ensuite que les pièces déposées par la partie plaignante ne permettent pas d’établir qu’elle a commis des vols. Elle prétend qu’il était usuel que des employés restent dans le magasin avant ou après avoir timbré, et qu’ils activent ou contrôlent des billets pour le compte d’une autre employée présente. Compte tenu de ces éléments, il ne peut pas être exclu que les billets prétendument volés l’aient été par d’autres employés du magasin. Pour déterminer si des billets avaient été activés, puis contrôlés, sans être encaissés par Y _________, la juge de district s’est fondée sur les documents transmis par C _________ à la police, à savoir : les récépissés des paquets activés obtenus lors de l’activation d’une série de billets à gratter (p. 174), le tableau listant l’activation des SUPER DICO entre le 20 février et le 29 mai 2021 (p. 89), les tableaux faisant état des dates et heures des contrôles de billets effectués au magasin X _________ de Sion entre le 5 et le 10 avril 2021 (p. 82, 84, 86, 87, 90, 91, 93, 95, 97, 99, 100 et 101), ainsi
- 5 que les listes des encaissements entre le 17 mars et le 25 avril 2021 (p. 83, 85, 88, 92, 94 et 96). S’il n’y a pas lieu de douter de l’exactitude des listes des activations et des contrôles remis aux enquêteurs, la Loterie romande ayant confirmé en être l’auteur, précisant toutefois que les notes manuscrites ainsi que les surlignages avaient été ajoutés après leur envoi à la partie plaignante (p. 175), il en va différemment des listes d’encaissements, lesquelles ont été établies par la partie plaignante elle-même. On ignore en effet les modalités de leur élaboration. Entendu par la police, C _________ a indiqué que, lorsque le dossier lui avait été confié, sa collègue, la dénommée D _________, avait procédé à un premier tri en analysant les quatre principaux types de billets, soit SUPER DICO, SOLO, DICO et CARTON, pour la période allant du 1er janvier à fin avril 2021. En comparant les activations et les ventes de ces billets, il en était ressorti un écart de 1319 billets correspondant à un montant de 16'257 fr. (R. 5, p. 46). Les contrôles avaient porté sur les deux caisses enregistreuses du magasin. S’il a précisé que « cela se fait automatiquement » (R. 5, p. 47), il n’a pas apporté d’explications au sujet de la manière dont les listes d’encaissement ont été établies. Devant le Ministère public, C _________ a expliqué que B _________ lui avait remis les fichiers transmis par la Loterie romande relatifs à la réception des paquets, à leur activation et à leur facturation, ainsi qu’un second fichier contenant l’ensemble des encaissements de billets (R. 8, p. 222). Interrogé au sujet des documents communiqués à la police, C _________ a indiqué avoir établi un « fichier d’analyse » qu’il a ensuite remis aux enquêteurs, lequel regroupait les documents fournis par la Loterie romande (R. 9, p. 222). Il n’a toutefois fourni aucune précision concernant les documents recensant les encaissements. La dénommée D _________ n’a pour sa part pas été auditionnée. Quant à B _________, il a indiqué que le premier travail d’analyse avait été réalisé par C _________, puis par lui-même, avant d’être repris par la police judiciaire, la Loterie romande ayant en outre confirmé la véracité des informations transmises (R. 19, p. 228). Il n’a cependant apporté aucun élément supplémentaire quant à l’établissement des listes d’encaissements. Invitée par la procureure à fournir des explications au sujet des tableaux remis à la police (p. 152), la partie plaignante s’est limitée à affirmer qu’ils avaient été établis par la Loterie romande (p. 163), ce qui s’avère inexact en ce qui concerne les tableaux relatifs aux ventes, cette dernière ayant expressément nié en être l’auteur (p. 175). Le rapport d’entretien établi le 16 juin 2021 par la partie plaignante n’apporte pas plus d’éclairage à cet égard (p. 326). Quant aux analyses effectuées par les enquêteurs, elles reposent exclusivement sur les documents transmis par C _________, sans qu’aucune vérification de l’exactitude des montants
- 6 recensés à titre d’encaissements n’ait été effectuée. Ces montants n’ont notamment pas été confrontés aux tickets issus de la caisse enregistreuse. Rien n’indique par ailleurs que ces listes aient été générées automatiquement. Le fait que les données soient parfois classées de la date la plus récente à la plus ancienne (p. 83 et son doublon p. 92 ; p. 96), et parfois dans l’ordre chronologique (p. 85 et ses doublons p. 88 et 94), tend plutôt à démontrer une saisie manuelle dans un tableau Excel. De même, la présence de l’heure d’encaissement dans certains tableaux (p. 83 et son doublon p. 92 ; p. 96), mais son absence dans d’autres (p. 85 et ses doublons), soulève des interrogations quant à la méthode d’établissement de ces documents. Enfin, il est pour le moins surprenant que seuls des encaissements de 20 fr. chacun figurent dans ces listes, alors que les contrôles ont porté sur quatre types de billets, soit les SUPERDICO, SOLO, DICO et CARTON (R. 5, p. 46), vendus respectivement au prix de 20 fr., 5 fr., 7 fr. et 25 francs (p. 103). Partant, faute d’avoir fait l’objet d’un contrôle indépendant, que ce soit par la police ou par un expert judiciaire, les listes d’encaissements produites par la partie plaignante ne sauraient se voir reconnaître une valeur probante supérieure à celle d’une simple déclaration de partie (cf. ATF 142 II 355 consid. 6, s’agissant de la valeur probante d’une expertise privée). En l’absence d’éléments concrets permettant d’en vérifier l’exactitude, celle-ci ne peut être tenue pour établie. Il n’est en particulier pas exclu que ces listes soient incomplètes et que certains encaissements n’y figurent pas. Les éléments probatoires au dossier ne permettent dès lors pas de retenir, au-delà de tout doute raisonnable, que les 38 billets que la juge de première instance a considérés comme ayant été soustraits par Y _________ n’ont pas été encaissés. 1.5.3 En outre, les déclarations de Y _________, selon lesquelles il était courant, pour les employées du magasin X _________ de Sion, d’utiliser le nom d’une collègue que ce soit pour l’activation ou le contrôle des billets, sont corroborées par plusieurs éléments du dossier. D’abord, ses déclarations n’ont pas fluctué à cet égard, puisqu’au cours de la procédure, elle a affirmé de manière constante que les paquets de billets pouvaient être activés par une employée pour le compte d’une autre, selon leurs occupations respectives ou afin de gagner du temps (R. 5, p. 19 ; R. 6 et 7, p. 231). Elle a également indiqué qu’il arrivait qu’une collègue reste après la fin de son horaire afin d’apporter de l’aide, en utilisant alors ses codes d’accès à la caisse (ndlr : ceux de Y _________). De même, certaines employées pouvaient arriver avant le début officiel de leur horaire sans effectuer de pointage à leur arrivée (R. 3, p. 70 et 71 ; R. 2, débats d’appel). Concernant le paquet
- 7 de billets DICO activé le 7 avril 2021 à 15h43, dont les billets ont été contrôlés entre 15h45 et 16h18, Y _________ a déclaré que toute personne présente à la caisse aurait pu procéder au contrôle des billets en utilisant son code, celui-ci étant ouvert, puisqu’elle était en service. Elle a en outre précisé que sa collègue H _________, dont les pointages indiquent une fin de service à 14h45, restait parfois sur place ou pouvait revenir après la fin de son horaire de travail (R. 5, p. 71). Ensuite, parmi les 38 quittances d’activation comportant l’ajout manuscrit du prénom « Y _________ », 3 présentent une écriture différente des autres. La quittance FRISSON 207 0207-024806, émise le 7 mars 2021 à 9h00, la quittance SUPER DICO 172 0172-0172-0188836, émise le 7 avril à 15h43, ainsi que la quittance TPIO 190 0190- 024261, datée du 15 mai 2021 à 15h50, comportent en effet le prénom « Y _________ » rédigé en minuscules, dans une écriture qui se distingue manifestement de celle figurant sur les 35 autres quittances, où ce prénom est inscrit en majuscules. Y _________ a confirmé ne pas reconnaître son écriture sur ces récépissés (R. 3, débats d’appel). Ses déclarations, selon lesquelles des employées activaient des paquets de billets pour le compte de leurs collègues, apparaissent d’autant plus crédibles qu’elle n’avait pas pris connaissance des quittances d’activation concernées lors de ses auditions par la police les 13 juillet et 9 novembre 2021, ces documents n’ayant été versés au dossier que le 12 juillet 2022 (p. 173). A cela s’ajoute que plusieurs billets ont été contrôlés à des moments où, selon les pointages, aucun employé n’était censé être présent dans le magasin. Ainsi, un billet BARAKA de la série 1163 a été vérifié à 19h10 le 5 avril 2021 (p. 101), alors que Y _________ avait dépointé en dernier à 19h06. Le 7 avril 2021, d’autres contrôles ont eu lieu après son dernier pointage à 18h54, soit un SOLO de la série 146 à 19h10, un MAXI MAGOT de la série 23115 à 19h40 et un SUPERDICO de la série 18836 à 20h16 (p. 82). Enfin, le 9 avril 2021, un SUPERDICO de la série 46720 a été contrôlé à 20h18 (p. 99), alors que le dernier pointage enregistré remontait à 18h46. L’identité de l’auteur de ces contrôles demeure inconnue, le dossier ne permettant pas de l’établir. C _________ n’a par ailleurs pas été en mesure d’expliquer les opérations effectuées alors que personne ne travaillait (R. 13, p. 223). Enfin, aucun élément du dossier ne vient contredire les affirmations de Y _________. Si la gérante du magasin et C _________ ont tous deux déclaré ne pas avoir connaissance de la pratique consistant pour une employée à signer une quittance d’activation pour le compte d’une collègue (audition de F _________ du 29 août 2025, R. 21 ; C _________ R. 7, p. 47 ; R. 19, p. 224), les collègues de Y _________ n’ont pas été entendues en
- 8 procédure et n’ont donc ni infirmé ni corroboré ses dires. En effet, alors que I _________ et H _________ ont travaillé en sa compagnie les 5 et 9 avril 2021, s’agissant de la première, et les 7 et 9 avril 2021, s’agissant de la seconde (p. 168), celles-ci n’ont pas été auditionnées, bien que la partie plaignante en eût fait la demande (p. 140). C _________ a par ailleurs indiqué que des employés pouvaient encaisser un achat sur la session ouverte d’une collègue, corroborant ainsi les dires de Y _________ (R. 8, p. 47). Compte tenu de ce qui précède, et faute d’éléments démontrant le contraire, il convient de retenir la version la plus favorable à l’accusée, selon laquelle les employées du magasin activaient parfois des paquets de billets pour le compte d’une collègue, encaissaient le produit de la vente de billets en utilisant le code personnel d’une autre employée sur la caisse enregistreuse et effectuaient des opérations sur le terminal fourni par la Loterie romande en dehors de leur horaire de travail. Il subsiste ainsi un doute au sujet de l’identité de la personne ayant activé, puis contrôlé les 38 billets que la juge de district a considérés comme volés. En effet, bien que le relevé des timbrages indique que Y _________ était seule à travailler dans le magasin à ces moments précis, on ne peut pas exclure que des tiers étaient néanmoins présents et qu’ils aient procédé aux validations et aux contrôles concernés, comme elle le soutient. La version de l’accusée, qui lui profite, doit dès lors être retenue. 1.5.4 S’agissant du document signé par Y _________ à l’issue de la réunion qui s’est tenue le 16 juin 2021, il ne saurait constituer un aveu de culpabilité de sa part, dès lors qu’il a été signé sous les menaces de se faire arrêter et menotter par la police formulées par B _________ à son encontre, tel que cela résulte de l’ordonnance pénale du 5 octobre 2022, qui confirme les déclarations de l’intéressée à la police à cet égard. Quant au fait que l’accusée ait d’abord nié avoir acheté des billets de loterie sur son lieu de travail (R.3, p. 19 ; R.12, p. 232), avant de l’admettre après avoir été confrontée aux tickets établissant que tel avait été le cas, à trois reprises (p. 252 à 254), il n’apporte aucun éclairage sur son comportement. 1.5.5 Y _________ soutient enfin que la sécurité du magasin n’était pas assurée, et que des clients auraient pu procéder au vol, puis au contrôle des billets concernés. La gérante du magasin a toutefois exclu qu’un tiers puisse effectuer les opérations d’activation d’un paquet, puis de contrôle des billets, à l’insu de l’employée présente dans le magasin, dès lors qu’il fallait qu’il connaisse le code d’accès, précisant qu’il faut environ 5 minutes pour activer un paquet et une dizaine de minutes pour contrôler tous
- 9 les billets (audition de F _________ du 29 août 2025, R. 22 à 24). Par ailleurs, la démonstration de ces opérations par C _________ lors de la vision locale confirme qu’il faut un certain temps et une bonne connaissance de la procédure à suivre pour les effectuer. A cela s’ajoute que les signaux sonores émis lors de chaque étape n’auraient pas pu échapper à l’employée présente dans le magasin, même si elle s’absentait longuement dans l’arrière-boutique comme elle l’a déclaré (R. 6, débats d’appel). Enfin, si un tiers déterminé à commettre un vol avait accédé au tiroir contenant les billets à gratter, il se serait vraisemblablement emparé de la caisse contenant de l’argent liquide qui s’y trouvait, ce qui n’a toutefois pas été le cas. Partant, l’hypothèse selon laquelle un client du magasin aurait procédé à l’activation, puis au contrôle des billets concernés, est écartée. On relèvera en outre que si des vols de billets de jeux de loterie ont été constatés dès le début de l’année 2020, soit avant que Y _________ ait débuté son activité au sein de X _________ (R. 10, p. 227), ainsi que dans les magasins de J _________ et K _________, dans lesquels elle ne travaillait pas (R. 15, p. 228), cela ne signifie pas qu’elle n’en a pas commis alors qu’elle était employée par cette enseigne. 1.5.6 Il y a encore lieu de constater qu’aucun gain provenant de billets vendus par le magasin X _________, situé à l’Avenue A _________ à Sion, n’a été versé par la Loterie romande à Y _________ entre le 8 juin 2020 et le 15 juin 2023 (p. 263 et 264). Or, selon la partie plaignante, des gains supérieurs à 200 fr. peuvent devoir être payés directement par cette entité (p. 256). Si cet élément, pris individuellement, ne permet pas de disculper l’accusée, il corrobore néanmoins sa version. 1.5.7 Au vu de l’ensemble de ces éléments, et en particulier de l’absence de preuves tangibles démontrant que les 34 billets de 20 fr. et les 4 billets de 25 fr., que la première juge a retenus comme ayant été dérobés durant la période du 5 au 9 avril 2021, n’ont pas été encaissés, leur soustraction n’est pas établie. On ne peut en outre pas exclure l’hypothèse émise par Y _________, selon laquelle d’autres employées ont pu contrôler les billets litigieux, alors même que, selon les pointages, elle était seule dans le magasin. Dans ces circonstances, l’instruction n’a pas permis établir qu’elle a dérobé ces billets de loterie à gratter, contrairement à ce qu’a retenu la juge de première instance. En outre, aucun gain perçu par l’intéressée n’a été démontré. 1.6 Par jugement du 20 février 2024, le Tribunal de district de Sion a reconnu Y _________ coupable de vol, l’a condamnée à une peine pécuniaire de 60 joursamende à 30 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, ainsi qu’à une amende de 300
- 10 francs. Il l’a en outre condamnée à verser à X _________ 780 fr. à titre de dommagesintérêts. 1.7 Y _________ a déposé une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement le 25 mars 2024, concluant à son acquittement. 1.8 Aux débats d’appel du 3 mars 2026, Y _________ a confirmé les déclarations de son appel. X _________ a pour sa part conclu au rejet de l’appel, tandis que le Ministère public n’a ni comparu ni déposé de propositions écrites.
Considérant en droit
2. La déclaration d’appel a été déposée le 25 mars 2024, soit dans le délai légal de 20 jours courant dès la communication du jugement directement motivé qui est intervenue le 4 mars 2024 (art. 399 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 157 consid. 2). Au surplus, sous l’angle de la compétence matérielle, la juge soussignée est habilitée à statuer (cf. art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP). 3. Dans un premier grief, l’appelante invoque une violation de la maxime d'accusation. Elle soutient que le comportement qui lui est reproché dans l’ordonnance pénale du 3 octobre 2022 valant acte d’accusation n’est pas décrit avec suffisamment de précision, le mode opératoire n’étant pas exposé. Cette question peut toutefois demeurer ouverte au vu de ce qui suit.
- 11 - 4. 4.1 Selon l’art. 139 ch. 1 aCP, dans sa teneur au moment de faits (art. 2 al. 1 CP), celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 4.2 En l’espèce, il n’a pas été établi que l’appelante a contrôlé des billets de loterie sans en encaisser le prix de vente correspondant entre le 5 et le 9 avril 2021, alors qu’elle travaillait au magasin X _________ de l’Avenue A _________ à Sion. Partant, elle est acquittée de l’infraction de vol qui lui était reprochée. 5. 5.1 Le Tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi (art. 126 al. 1 let. b CPP). En revanche, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile, notamment lorsque le prévenu est acquitté alors que l’état de fait n’a pas été suffisamment établi (art. 126 al. 2 let. d CPP). Ainsi, si l'acquittement résulte de motifs juridiques (c'est-à-dire en cas de non-réalisation d'un élément constitutif de l'infraction), les conditions d'une action civile par adhésion à la procédure pénale font défaut et les conclusions civiles doivent être rejetées (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.1). Par contre, lorsque l’acquittement résulte d’un état de fait insuffisamment établi, ce qui est le cas lorsque l’acquittement découle de la mise en œuvre du principe in dubio pro reo, l’accusation se voyant alors reprocher d’avoir soumis au juge un état de fait lacunaire, le tribunal ne déboutera pas la partie plaignante, mais la renverra à agir par la voie civile (JEANDIN/FONTANET, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 10 ad art. 126 CPP). 5.2 En l’espèce, l’appelante est acquittée en raison d’un état de fait lacunaire soumis par l’accusation. Partant, les conclusions civiles de la partie plaignante sont renvoyées au for civil. 6. En définitive, l’appel est admis. 7. 7.1 7.1.1 Si l’autorité d’appel rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
- 12 - Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de la procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et que le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (let. b). La condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 147 IV 47consid. 4.2.2 ; 138 IV 248 consid. 4.2.3). 7.1.2 En l’occurrence, compte tenu de l’acquittement de la prévenue et de la participation active de la partie plaignante, qui a pris des conclusions au plan pénal et civil, les frais de première instance - fixés à 1800 fr. (ministre public ; 600 fr. ; Tribunal de district : 1200 fr.) montant non contesté en appel et fixé conformément aux dispositions légales applicables - sont confirmés et mis à la charge de la partie plaignante. 7.2 7.2.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP ne concerne que les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1 ; 138 IV 205 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_229/2024 du 24 juin 2025 consid. 3.2.3 ; 7B_153/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.2.1). L'octroi d'une telle indemnité est ainsi exclue lorsqu'un prévenu a été mis au bénéfice d'une défense d'office au sens de l'art. 132 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 7B_479/2025 du 19 décembre 2025 consid. 3.2). Il en va de même de l’indemnité fondée sur l’art. 432 CPP (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3ème éd. 2025, n. 11 ad art. 432 CPP).
- 13 - 7.2.2 En l’espèce, la prévenue a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire en première instance, Me Charlotte Gagliardi lui ayant été désignée défenseur d’office au sens de l’art. 132 CPP (p. 50 et 51). L’indemnité allouée à cette avocate par la juge intimée, arrêtée à 6000 fr., n’a pas été contestée en appel et est dès lors confirmée. Elle est mise à la charge de l’Etat du Valais, la prévenue n’étant pas tenue de la rembourser (art. 135 al. 4 CPP a contrario). 7.3 La partie plaignante n’obtient gain de cause ni au civil, ni au pénal, de sort qu’elle ne peut pas prétendre à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP). 8. 8.1 L’art. 428 al. 1 CPP prévoit que les frais de la procédure d'appel sont pris en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Les frais peuvent être mis à la charge de la partie plaignante qui a conclu à la confirmation du jugement de première instance lorsque le prévenu est acquitté en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4). L'émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). En l’espèce, la cause ne présentait pas de difficultés juridiques et son ampleur était mesurée. L’établissement des faits a toutefois nécessité un travail considérable. Eu égard aux principes de l'équivalence des prestations et de la couverture des frais, les frais de la procédure d’appel sont fixés à 1500 fr., y compris les frais de l’ordonnance en preuves du 5 janvier 2026 (200 fr.), ainsi que ceux relatifs aux services de l’huissier judiciaire (25 fr. ; cf. art. 10 al. 2 LTar). Ils sont mis à la charge de la partie plaignante, qui succombe, ayant conclu au rejet de l’appel. 8.2 Par ordonnance du Tribunal cantonal du 9 septembre 2025, Me Charlotte Gagliardi a été relevée de son mandat de défenseur d’office de l’appelante et rémunérée pour son activité, Me Sara Lourenço Pereira lui succédant dans cette tâche dès le 27 août 2025. L’activité déployée par Me Sara Lourenço Pereira à compter de cette date a consisté à rédiger des réquisitions de preuve le 3 octobre 2025, à prendre connaissance de l’ordonnance en preuves du 5 janvier 2026, à échanger avec sa mandante, ainsi qu’à préparer les débats et à y participer. Le décompte déposé par cette avocate fait état de 3544 fr. 43 pour 11h40 de travail. Les débats ont toutefois duré 45 minutes en non deux heures tel que comptabilisé. En tenant encore compte du déplacement entre son Etude
- 14 de Martigny et le tribunal, et d’un tarif horaire de 260 fr. par heure, TVA en sus, l’indemnité allouée à Me Sara Lourenço Pereira pour son activité de défenseur d’office de la prévenue dans la procédure d’appel est arrêtée à 3000 fr., TVA et débours compris. L’appelante ne sera pas tenue de rembourser ce montant à l’Etat du Valais (art. 135 al. 4 CPP). 8.3 La partie plaignante supporte ses dépens en appel, au vu du rejet de ses conclusions. Par ces motifs, Prononce
L’appel contre le jugement rendu le 20 février 2024 par le Tribunal de district de Sion est admis. En conséquence, il est statué : 1. Y _________ est acquittée. 2. Les frais de la procédure de première instance, arrêtés à 1800 fr. (Ministère public : 600 fr. ; tribunal de district : 1800 fr.), sont mis à la charge de X _________ Sàrl. 3. L’Etat du Valais versera à Me Charlotte Gagliardi une indemnité de 6000 fr. pour son activité de défenseur d’office de Y _________ en première instance. 4. Les frais d’appel, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________ Sàrl. 5. L’Etat du Valais versera à Me Sara Lourenço Pereira une indemnité de 3000 fr. pour son activité de défenseur d’office de Y _________ en appel. 6. Y _________ ne sera pas tenue de rembourser les indemnités arrêtées aux chiffres 3 et 5 ci-dessus. 7. X _________ Sàrl supporte ses dépens tant en première instance qu’en appel. Sion, le 9 mars 2026