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ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II
Christophe Pralong, juge unique ; Laura Cardinaux, greffière ;
en la cause
Ministère public du canton du Valais, représenté par Monsieur Grégoire Comtesse, procureur auprès de l’Office régional du Bas-Valais, à St-Maurice, et X _________ SA, de siège à A _________, partie plaignante et appelante, représentée par Maître Chanlika Saxer, avocate à Leytron, contre Y _________, prévenu et appelé, représenté par Maître Nicolas Voide, avocat à Martigny.
(tentative de contrainte) appel contre le jugement du 8 novembre 2024 du Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice [MAR P1 24 35]
- 2 - Faits et procédure
1. Par jugement motivé du 8 novembre 2024, le Tribunal des districts de Martigny et St- Maurice a acquitté Y _________ de tentative de contrainte (ch. 1), renvoyé les prétentions civiles de X _________ SA, partie plaignante, au for civil (ch. 2), mis les frais, par 1000 fr., à charge de l’Etat du Valais (ch. 3), alloué à Y _________ une indemnité de 1675 fr. 80 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en tant que prévenu (ch. 4) et dit que X _________ SA supporte ses propres frais d’intervention en justice (ch. 5). Les faits retenus dans ce jugement, établis par les éléments du dossier et non contestés, peuvent être repris pour l’essentiel. Seuls les faits contestés feront dès lors l’objet d’un examen spécifique de la part de l’autorité d’appel. 2. 2.1 La société X _________ SA, de siège à A _________, dont le but est l’exploitation d’un bureau d’architecture, d’urbanisme, d’aménagement du territoire, d’environnement et d’ingénierie civile, est issue de la reprise des actifs et passifs le xx.xx 2018 par B _________ SA de la société C _________ SA (dos. p. 8). D _________ est la présidente du conseil d’administration de la société X _________ SA, avec signature individuelle (idem). D _________ est propriétaire à titre privé de la part de propriété par étages 5728 de E _________, quote-part de 50/100 de la parcelle n° 292, et de la part de propriété par étages 5729, quote-part de 50/100 du fonds n° 293, dont la parcelle n° 292 constitue un fonds dépendant, nom local « F _________ » (dos. p. 11 et 12). 2.2 La société G _________ Sàrl, de siège à H _________, dont la faillite a été déclarée le 21 janvier 2026 et qui est actuellement en liquidation, était active dans le domaine de la rénovation des biens immobiliers, de la construction en maçonnerie et en béton, des aménagements extérieurs de génie civil et de la construction de murs en pierre sèche. Y _________ en était le gérant, avec signature individuelle (dos. p. 10). 2.3 2.3.1 Le 19 octobre 2021, G _________ Sàrl a transmis à C _________ SA, devenue par la suite X _________ SA, une offre intitulée : Résidence "F _________"
- 3 - E _________/Démolition & Maçonnerie. Celle-ci portait sur des travaux relatifs aux immeubles mentionnés ci-avant, propriété de D _________. Sur ce document, la mention manuscrite : « D _________ p.a. », soit « pour adresse » a été ajoutée au-dessus de l’adresse de C _________ SA (dos. p. 13). Cette modification a été faite par D _________, à une date indéterminée (dos. p. 31 R10). 2.3.2 Entre décembre 2021 et avril 2022, G _________ Sàrl a adressé quatre demandes d’acompte relatives au chantier "F _________" à l’adresse privée de D _________. Chacune de ces factures comporte le tampon de C _________ SA ainsi que la signature de D _________ apposée sur ce dernier. Ces factures ont été intégralement acquittées (dos. p. 42 à 45). Le 19 septembre 2022, G _________ Sàrl a adressé une nouvelle demande d’acompte (facture RE-00450), toujours en lien avec le chantier "F _________", cette fois à l’adresse de la société C _________ SA pour un montant de 13'308 fr. 75, taxes comprises (dos. p. 46). Cette facture n’a pas été acquittée. 2.3.3 Le 24 janvier 2023, faute de paiement de ce dernier acompte, G _________ Sàrl a envoyé un courriel de rappel à l’adresse professionnelle de D _________ (dos. p. 84). Le 29 janvier 2023, cette dernière lui a répondu depuis sa messagerie professionnelle, en utilisant la formule "nos meilleures salutations" et la signature de la société C _________ SA, laquelle comprenait le logo de l’entreprise et mentionnait son titre d’architecte HES. Dans ce courriel, elle a indiqué que le client était D _________ et non l’atelier d’architecture C _________, précisant que ce dernier se limitait à réceptionner les factures adressées au maître d’ouvrage afin de les contrôler, les viser et les lui transmettre pour paiement. Elle a également relevé que les acomptes précédemment facturés mentionnaient l’adresse de facturation de D _________ (dos. p. 83-84). Par courrier du 13 février 2021 (recte : 2023), envoyé à l’adresse privée de D _________ et anticipé par e-mail à son adresse électronique professionnelle, G _________ Sàrl a confirmé la réception du courriel précité et indiqué qu’elle était "en désaccord sur l’ensemble des points cités" (dos. p. 90). 2.4 Des échanges de correspondances sont intervenus entre les mandataires des parties précitées entre les mois de février et mars 2023 au sujet des travaux effectués par G _________ Sàrl sur le chantier "F _________".
- 4 - Dans un premier courrier du 20 février 2023, Me I _________ a informé G _________ Sàrl qu’il représentait les intérêts de la société X _________ SA, respectivement ceux de D _________ concernant les travaux qui lui ont été confiés pour la rénovation de la résidence "F _________" à E _________ (dos. p. 57). Dans l’objet de ses correspondances ultérieures des 24 mars et 4 avril 2023, il ne mentionne plus que la société X _________ SA (dos. p. 62 et 63). La référence de dossier est toutefois identique dans ses trois courriers (dos. p. 57, 62 et 63). Pour sa part, Me Nicolas Voide, mandataire de G _________ Sàrl, s’est référé, dans l’objet de ses courriers des 27 février et 23 mars 2023, à "G _________ Sàrl / D _________ et/ou X _________ SA" (dos. p. 59 et 61). Par ailleurs, dans sa lettre du 27 février 2023, adressée en réponse à la correspondance de Me I _________ du 20 février précédent, il a indiqué que sa cliente, soit G _________ Sàrl, relevait avec soulagement que D _________, respectivement X _________ SA "[étaient] à la recherche d’une solution hors tribunaux" (dos. p. 59). 2.5 Sur réquisition de G _________ Sàrl, l'Office des poursuites des districts de Martigny et Entremont (ci-après : l'Office des poursuites) a notifié dans le cadre de la poursuite no 5370092 un commandement de payer à X _________ SA, le 13 avril 2023, pour une somme de 13'308 fr. 75 avec intérêts à 5% dès le 20 octobre 2022, avec comme titre de créance : Rénovation "F _________" (RE-00450)". D _________, agissant au nom de la poursuivie, a formé opposition totale à ce commandement de payer le 21 avril 2023 (dos. p. 16). 2.6 Par lettres des 1er et 4 mai 2023 adressées à G _________ Sàrl, Me I _________ a mis celle-ci en demeure de retirer la poursuite et d’en requérir l’annulation. Il y exposait que sa mandante – désormais désignée sous la raison sociale X _________ SA, bien que la référence de dossier soit demeurée identique à celle figurant dans ses précédents courriers – estimait que la poursuite avait été engagée à tort à son encontre. En effet, X _________ SA n’était pas concernée par le litige, les rapports contractuels relatifs aux travaux du chantier « F _________ » ayant été conclus avec D _________ (dos. p. 18 et 19). 2.7 Le 24 mai 2023, G _________ Sàrl a saisi le juge de la commune de E _________ d'une requête en conciliation à l'encontre de D _________ (dos. p. 95). La séance de conciliation s'est tenue le 10 juillet 2023 (cf. écriture d’appel, p. 5 ch. 2.10).
- 5 - 2.8 Le 19 juillet 2023, X _________ SA a déposé une dénonciation pénale contre Y _________ en lien avec la notification du commandement de payer et s’est constituée partie plaignante (p. 1ss et 26). 2.9 Par mémoire-demande 6 octobre 2023, G _________ Sàrl a ouvert action contre D _________ afin d'obtenir le paiement de la somme de 13'308 fr. 75 avec intérêts à 5% dès le 19 octobre 2022 (dos. p. 95). 2.10 Par ordonnance pénale du 1er décembre 2023, Y _________, reconnu coupable de tentative de contrainte, a été condamné à une peine pécuniaire de 25 jours-amende, à 120 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 3 jours. Les prétentions civiles de la partie plaignante ont été réservées et renvoyées au for civil et les frais, par 550 fr., mis à la charge Y _________ (dos. p. 52ss). Le prévenu a formé opposition à cette ordonnance pénale (dos. p. 55ss). 2.11 Le 7 décembre 2023, l’Office des poursuites a pris acte du retrait de la poursuite no 5370092 dirigée contre X _________ SA par G _________ Sàrl (dos. p. 100). 2.12 Par courrier du 12 février 2024, Me Chanlika Saxer a indiqué être la nouvelle mandataire de X _________ SA et produit une procuration. 2.13 Le 24 avril 2024, le Ministère public a dressé l'acte d'accusation renvoyant Y _________ devant le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice pour qu'il réponde tentative de contrainte (art. 181 CP cum art. 22 al. 1 CP ; dos. p. 101). 3. Au vu de ce qui précède, la question de savoir quel était le cocontractant des travaux confiés à G _________ Sàrl et, partant, le débiteur de la poursuite que celle-ci a dirigée contre X _________ SA, respectivement quelle connaissance avait Y _________ de ces éléments, se pose. La version des parties divergent radicalement sur point. 3.1 Selon les déclarations de D _________, pour le compte de X _________ SA, la relation entretenue avec la société G _________ Sàrl s’inscrivait dans un cadre professionnel. Elle avait confié à cette société la réalisation de travaux sur un immeuble dont elle est propriétaire (dos p. 30 R4). Elle a précisé l’avoir engagée à titre privé pour le chantier "F _________", à E _________ (dos. p. 30 R7), en indiquant clairement au prévenu que ce chantier était pour elle (dos. p. 31 R10). Au début des travaux, des demandes d’acomptes lui avaient d’ailleurs été adressées à son nom, tandis que la dernière facture a été établie au nom de X _________ SA. Elle en a demandé la
- 6 rectification, sans succès. Un commandement de payer a ensuite été adressé à X _________ SA (dos. p. 30 R6 et p. 31 R10). D _________ estime que le prévenu a fait notifier celui-ci afin de lui nuire, à elle et à son entreprise, et le considère comme infondé et abusif (dos. p. 30 R5, R6 et R7). Selon elle, la notification d’un commandement de payer portait préjudice à X _________ SA dans le cadre du dépôt de futurs dossiers ainsi que de ceux en cours, et nuisait également à sa propre réputation en tant que présidente du conseil d’administration de la société poursuivie (dos. p. 30 R5). 3.2 3.2.1 Selon ses premières déclarations, Y _________ a indiqué qu’il n’avait eu l’information selon laquelle le chantier était réalisé à titre privé pour le compte de la prénommée qu’après avoir adressé le commandement de payer. Il en a été informé par courrier de l’avocat de cette dernière daté du 1er mai 2023 et n’avait pas l’impression d’en avoir eu connaissance auparavant (dos. p. 34 R3). Il a expliqué qu’il connaissait D _________ car elle était architecte et qu’ils avaient des liens dans le cadre de leur travail (dos. p. 34 R5). A la question de savoir s’il savait que le maître d’ouvrage était D _________, il a répondu non, précisant qu’il ne savait pas clairement contre qui la démarche devait être entreprise (dos. p. 34 R6). Concernant le fait qu’il n’avait pas retiré le commandement de payer après avoir eu connaissance qu’il s’agissait d’un chantier réalisé à titre privé, il a expliqué ne pas avoir été au clair sur les relations contractuelles liées au projet litigieux (dos. p. 34 R8 et R9). Le problème tenait, selon lui, au fait que certaines factures n’avaient pas été payées, les parties ne s’entendant pas sur les montants dus, raison pour laquelle une procédure civile avait été ouverte (dos. p. 35 R11). Il a enfin souligné n’avoir jamais voulu adresser faussement le commandement de payer et être disposé à en modifier le destinataire afin de le notifier à qui de droit (dos. p. 34 R 8 et p. 35 R 11). Lors de son audition devant le Procureur, il a confirmé ses précédentes déclarations (dos. p. 75 R1). Il a expliqué avoir pensé être en relation contractuelle pour le chantier litigieux avec D _________, par l’intermédiaire du bureau d’architecte de celle-ci, ce qui l’avait conduit à entreprendre la démarche en question (dos. p. 76 R5). Les bons et les contacts qu’il avait étaient ceux de D _________, par le biais de son bureau d’architecture (dos. p. 76 R8). Il a précisé qu’à ses yeux, la prénommée et X _________ SA était la même personne (dos. p. 76 R9). Interrogé sur le point de savoir s’il avait fait annuler le commandement de payer à l’encontre de cette société, il a indiqué avoir
- 7 demandé à sa secrétaire de le faire après son audition à la police, dès que la situation lui était apparue claire (dos. p. 76 R4 et R5). Il a enfin déclaré ne pas sentir coupable de "tentative de contrainte ou de quoi que ce soit", raison pour laquelle il avait formé opposition à l’ordonnance pénale (p. 76 R7). Entendu lors des débats de première instance, Y _________, après avoir confirmé ses précédentes déclarations, a exposé que son objectif était d’obtenir le paiement des montants qui lui étaient dus, raison pour laquelle il avait adressé le commandement de payer à l’adresse dont il était certain (p. 120 R1). Invité à préciser dans quelles circonstances l’offre du 19 octobre 2021 avait été adressée et qui l’avait approché à cet effet, il a expliqué avoir été en relation avec D _________, qui représentait selon lui la société X _________ SA en tant qu’architecte sur le projet en question. Il a ajouté qu’il était clair à ses yeux que D _________ et X _________ SA "c’était la même chose" (p. 120 R4). Il a ensuite indiqué qu’un autre chantier était déjà en cours lorsqu’il avait transmis l’offre du 19 octobre 2021, précisant que toutes les collaborations avec l’intéressée s’étaient finalement mal déroulées et qu’il était en conflit avec D _________ ou ses sociétés dans le cadre de deux projets (p. 120 R5). A la question de savoir pour quelle raison il avait retiré la poursuite contre X _________ SA en décembre 2023, il a répondu qu’il l’avait retirée après avoir reçu un courrier de l’avocat de "C _________/ D _________" le menaçant de poursuites judiciaires (p. 121 R7). Il a enfin indiqué faire la différence entre une société et une personne privée, précisant savoir que "tout est séparé", notamment sur le plan financier (p. 121 R11). 3.2.2 Lors de l’audience d’appel, Y _________ a répété, pour l’essentiel, la version des faits telle que rappelée ci-avant. Au sujet de son intention au moment de la notification du commandement de payer litigieux, il a exposé qu’il voulait que les factures de son entreprise soient payées. Pour lui, c’était X _________ SA qui lui devait de l’argent à ce moment-là (dos. p. 209-210 R4 et R7). Il n’a pas su expliquer les raisons pour lesquelles l’adresse du dernier acompte avait été modifiée et envoyé à cette société, ajoutant que cela prouvait que la situation n’était pas claire (dos. p. 210 R8). A la question de savoir pour quelle raison il n’avait pas retiré le commandement de payer après le dépôt de sa requête de conciliation en mai 2023, il a répondu qu’il n’avait jamais voulu faire traîner les démarches pour le retirer ni porter préjudice à cette société. Il a déclaré qu’il avait retiré la poursuite dès que la situation avait été claire pour lui, soit après avoir été entendu par la police et en avoir discuté avec son avocat (dos. p. 210 R7 et R11). 3.3 Comme cela ressort des déclarations rappelées ci-avant, D _________ a soutenu avoir mandaté l’entreprise G _________ Sàrl à titre privé pour la réalisation du chantier
- 8 - "F _________". Le prévenu a pour sa part expliqué avoir été en contact avec la première nommée dans le cadre de ce projet, laquelle lui apparaissait agir pour le compte de la société X _________ SA. A cet égard, les prétendues contradictions relevées par la partie plaignante dans les déclarations de Y _________, s’agissant du moment du retrait du commandement de payer, ne sauraient suffire à en exclure toute crédibilité, en particulier quant à l’identité des parties au contrat d’entreprise. Ainsi, sur la seule base de ces déclarations, il n’est pas possible de déterminer avec la certitude requise ce que Y _________ savait à cet égard. Les autres éléments du dossier ne permettent pas davantage de privilégier l’une de ces versions plutôt que l’autre. Il ressort en effet des pièces produites que l’offre du 19 octobre 2021 établie par G _________ Sàrl était adressée à la société C _________ SA, devenue par la suite X _________ SA. Certes, ce document comporte une modification manuscrite par laquelle le nom et l’adresse d’D _________ ont été ajoutés avec la mention "p.a.", soit pour adresse. Toutefois, ainsi que l’a à juste titre relevé la première juge, une telle indication signifie tout au plus que la correspondance devait être envoyée à l’adresse privée de l’intéressée et ne permet pas, à elle seule, d’en déduire que pour le prévenu elle était en réalité le maître d’ouvrage. Les demandes d’acomptes relatives au chantier "F _________" ne permettent pas non plus d’identifier avec certitude qui était aux yeux du prévenu le cocontractant de G _________ Sàrl. Quatre d’entre elles ont certes été envoyées à l’adresse privée de D _________. Le cinquième acompte a toutefois été adressé à X _________ SA, sans que les raisons de ce changement ressortent des pièces ou des déclarations des parties. Une telle alternance dans les destinataires, tantôt D _________, tantôt X _________ SA était de nature à générer une ambiguïté. Dans tous les cas, ces documents ne permettent pas d’établir avec la certitude requise qui assumait la qualité de maître d’ouvrage pour l’entrepreneur, mais tendent au contraire à confirmer l’existence d’une confusion objective à cet égard. Les échanges ultérieurs entre les parties précitées ne permettent pas davantage d’éclaircir ce point. A la suite d’un rappel adressé par G _________ Sàrl concernant le dernier acompte, envoyé à l’adresse électronique professionnelle de D _________ liée à la société X _________ SA, cette dernière lui a répondu depuis cette même adresse que le "client" était elle-même à titre privé, précisant que la société se limitait à réceptionner et contrôler les factures avant de les lui transmettre pour paiement. Cet
- 9 élément ne saurait toutefois être déterminant. D’une part, il repose exclusivement sur les déclarations de l’intéressée. D’autre part, l’ensemble des points qui y étaient mentionnés a été expressément contesté par G _________ Sàrl dans un courrier ultérieur. Au demeurant, le fait même qu’une telle précision ait été apportée par la plaignante tend plutôt à démontrer que l’identité du maître d’ouvrage n’était pas claire à tout le moins pour l’entrepreneur. Contrairement à ce que soutient la partie plaignante, il ne saurait être ainsi retenu que G _________ Sàrl aurait su, dès le début de la relation contractuelle – voire, au plus tard, à réception du courriel du 29 janvier 2023 –, que D _________ agissait exclusivement à titre personnel. Il en va de même de l’affirmation de la plaignante selon laquelle l’entrepreneur aurait su dès le début de leurs discussions que D _________ était la propriétaire des immeubles concernés, aucun élément au dossier ne permettant de l’établir. S’agissant de l’argument selon lequel le jugement querellé retiendrait que "les bureaux d’architectes sont les débiteurs directs de toutes les factures en lien avec les chantiers qu’ils suivent, respectivement, les architectes professionnels ne peuvent pas être maître d’ouvrage privé pour eux-mêmes", il procède d’une lecture erronée de celui-ci. La problématique ne réside pas dans une impossibilité juridique de cumul des rôles, mais dans le fait que, dans le cas d’espèce, la personne se présentant comme cliente à titre privé intervenait simultanément au nom de la société chargée de réceptionner et contrôler lesdites factures, ce qui contribue objectivement à entretenir une confusion quant à son rôle. A cela s’ajoute le comportement postérieur des protagonistes, qui n’apporte pas d’éclaircissements sur ce que savait Y _________ au moment de la notification du commandement de payer litigieux en avril 2023, bien au contraire. A cet égard, et contrairement à ce que semble soutenir la partie plaignante, la question n’est pas de savoir si Me I _________ pouvait à la fois représenter D _________ et la société X _________ SA, mais bien de constater que ses interventions ont, en l’occurrence, objectivement entretenu la confusion. En effet, il ressort des pièces versées en cause que Me I _________ a indiqué représenter à la fois D _________ et la société X _________ SA s’agissant des travaux liés au chantier "F _________", avant de se référer uniquement à cette dernière. Quoiqu’en dise la partie plaignante, une telle fluctuation dans la désignation de la partie
- 10 concernée par le litige est de nature à renforcer l’incertitude quant à l’identité du maître d’ouvrage. Enfin, il est exact que G _________ Sàrl a ultérieurement introduit une action civile à l’encontre de D _________. Cet élément ne saurait toutefois être interprété comme la preuve que Y _________ savait avec certitude qu’elle était le maître d’ouvrage. Comme l’a retenu à juste titre la première juge, une telle démarche peut également s’expliquer par un choix procédural dicté par les circonstances du litige, dans un contexte marqué précisément par l’incertitude entourant cette question. Au surplus, il convient de relever qu’il est établi et non contesté que la poursuite engagée, dont le montant en capital s’élevait à 13'308 fr. 75, correspondait à la facture émise en septembre 2022, soit au 5ème acompte relatif au chantier litigieux. Du moment que les pièces au dossier ne permettent pas d’établir de manière suffisamment claire que D _________ était la cocontractante de G _________ Sàrl, pas davantage qu’elles ne permettent d’exclure que l’entrepreneur ait pu comprendre qu’il traitait avec X _________ SA, il n’est pas possible de déterminer avec certitude la connaissance effective que Y _________ avait de l’identité du maître d’ouvrage au moment de la notification du commandement de payer. Il s’en suit qu’il subsiste un doute important sur cette question, et partant, quant à l’intention du prévenu au moment d’agir. Un tel doit profiter à ce dernier conformément au principe in dubio pro reo. C’est dès lors la version de Y _________, selon laquelle il pensait que le maître d’ouvrage était X _________ SA et pouvait donc agir en conséquence en vue d’obtenir le paiement des montants qu’il estimait être dus en lien avec le chantier, qui doit être retenue. 4.1 Le 2 décembre 2024, X _________ SA a interjeté appel à l’encontre du jugement rendu le 8 novembre 2024 par le Tribunal des districts de Matigny et St-Maurice (cf. consid. 1 ci-dessus), en concluant ainsi : 5.1 L’appel est admis ; 5.2 M. X _________ est reconnu coupable de contrainte, à tout le moins sous la forme de la tentative ; 5.3 Il est condamné à une peine à dire de justice ; 5.5 Il est condamné à verser à X _________ SA des prétentions civiles à hauteur de CHF 2000.00 pour le dégât d’image et de CHF 776.90 pour la participation obligatoire de la partie plaignante à la procédure ; 5.5 Les frais de procédure sont intégralement mis à la charge de M. X _________ ; 5.6 M. X _________ versera à Me Chanlika Saxer une juste indemnité, conformément à l’art. 433 CP. Le 18 décembre 2024, X _________ SA a versé au greffe le montant de 2300 fr. requis à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP).
- 11 - 4.2 Par écriture du 19 janvier 2026, le Ministère public, renonçant à comparaître aux débats d’appel, a conclu, avec suite de frais et indemnités, au rejet de l’appel à la confirmation du jugement de première instance. 4.3 Aux débats du 2 avril 2026, X _________ SA a déposé des conclusions écrites ainsi formulées : 1. L’appel est admis ; 2. M. X _________ est reconnu coupable de tentative de contrainte ; 3. Il est condamné à une peine à dire de justice ; 4. Il est condamné à verser à C _________ SA des prétentions civiles à hauteur de CHF 2000.00 pour le dégât d’image et CHF 900.00 pour la participation obligatoire de la partie plaignante à la procédure ; 5. Les frais de procédure sont intégralement mis à la charge de M. X _________ ; 6. Il versera à Me Chanlika Saxer une juste indemnité, conformément à l’art. 433 CP, selon le décompte déposé ce jour. X _________ a également déposé des conclusions écrites, dont la teneur est la suivante : 1. L’appel est rejeté et X _________ est acquitté. 2. Toutes les éventuelles prétentions civiles sont renvoyées au for civil. 3. Les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de l’Etat du Valais et/ou X _________ SA. 4. En sus de celle arrêtée en première instance, une indemnité globale de Fr. 3064.60 sera versée par l’Etat du Valais à Me Nicolas Voide au titre du remboursement des dépenses occasionnées par l’exercice, par X _________, de ses droits de procédure en appel. Tous deux ont en outre déposé leur décompte de frais et honoraires.
- 12 - Considérant en droit
5. Les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure sont susceptibles de faire l'objet d'un appel en vertu de l’article 398 al. 1 CPP. 5.1 La partie qui entend faire appel annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP), c'est-à-dire de la remise ou de la notification du dispositif écrit (cf. art. 84 al. 1 et 2 ainsi que art. 384 let. a CPP ; ATF 138 IV 157 consid. 2.1). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à celle-ci dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l’espèce, la juge de district a adressé aux parties le jugement directement motivé le 8 novembre 2024. Ce jugement a été notifié à la mandataire de la partie plaignante le 11 novembre suivant, si bien que sa déclaration d’appel déposée le 2 décembre 2024 est intervenue en temps utile. Au surplus, sous l’angle de la compétence matérielle, le juge soussigné est habilité à statuer (cf. art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP). 5.2 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP). A teneur de l’article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut toutefois traiter, en faveur du prévenu, des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2). En l’espèce, X _________ SA conteste l'acquittement de Y _________ pour tentative de contrainte. Elle sollicite en outre qu’il soit condamné notamment à lui verser des prétentions civiles à hauteur de 2000 fr. et une juste indemnité pour les dépenses obligatoire occasionnées par la procédure conformément à l’article 433 CPP. Partant, il convient de revoir l’ensemble du jugement querellé.
- 13 - 5.3 Conformément à l’article 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, le Tribunal cantonal peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du tribunal de district. La possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). 6. 6.1 A teneur de l’article 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les éléments constitutifs de cette infraction ainsi que la jurisprudence y afférente, ont été exposés de façon exhaustive dans le jugement entrepris (cf. consid. 1.1 à 1.5), si bien qu’il suffit d’y renvoyer. 6.2 En l’espèce, selon les faits retenus (cf. supra consid. 3.3), le prévenu pouvait, au moment de la notification du commandement de payer, considérer que X _________ SA était la cocontractante de la société G _________ Sàrl dans le cadre du contrat d’entreprise lié au chantier "F _________". Par conséquent, du point de vue subjectif à tout le moins, il est établi que Y _________, en sa qualité de gérant de G _________ Sàrl, a fait notifier, le 13 avril 2023, un commandement de payer à la partie plaignante parce qu'il s'estimait fondé à réclamer une somme, ce qui est en soi licite. En outre, le montant du commandement de payer, à savoir 13'308 fr. 75, correspond à celui de la facture émise en septembre 2022, soit à la cinquième demande d’acompte relative au projet précité. Il ne s'agissait donc pas d'élever une prétention disproportionnée en utilisant un moyen de pression abusif, donc illicite. Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme l’appelante, rien au dossier ne permet de retenir que le prévenu aurait cherché, par ce biais, à nuire à son crédit professionnel ou à celui de la présidente de son conseil d’administration. Ainsi, on ne saurait considérer que ce commandement de payer serait constitutif d’une tentative de contrainte.
- 14 - L’appelante reproche encore à la première juge de ne pas avoir pris en compte le fait que le prévenu n’a pas retiré la poursuite litigieuse avant le prononcé de l’ordonnance pénale du 1er décembre 2023, alors qu’il savait que la plaignante n’était pas la créancière. Ainsi, en maintenant une poursuite "sans fondement légitime", Y _________ "a entaché l’image de X _________ SA", ce qui constituerait une tentative de contrainte au sens de l’article 181 CP. Il convient tout d’abord de relever que si G _________ Sàrl a introduit, postérieurement à l’envoi du commandement de payer une action civile contre D _________, cet élément ne saurait toutefois être interprété comme la preuve que le prévenu considérait de manière définitive qu’elle était l’unique débitrice du montant réclamé. Ensuite, contrairement à ce que plaide la partie plaignante, les conditions permettant de retenir une infraction continue ne semblent pas réunies in casu. Selon la jurisprudence, il y a infraction continue lorsque les actes qui créent la situation illégale forment une unité avec les actes qui la perpétuent ou avec l'omission de la faire cesser, pour autant que le comportement visant au maintien de l'état de fait délictueux soit expressément ou implicitement contenu dans les éléments constitutifs de l'infraction. L'infraction est consommée dès que tous ses éléments constitutifs sont réalisés, mais n'est achevée qu'avec la cessation de l'état de fait ou du comportement contraire au droit (ATF 135 IV 6 consid. 3.2 ; 132 IV 49 consid. 3.1.2.2). Or, en l’espèce, une fois le commandement de payer litigieux notifié et l’opposition formée par la poursuivie, la situation qui subsiste, en particulier l’inscription au registre des poursuites, ne constitue que la conséquence de l’acte de contrainte et non le maintien par l’auteur d’un état de fait illicite. Une unité naturelle paraît en outre exclue au vu du laps de temps assez long qui sépare les actes en cause, à savoir l’envoi du commandement de payer en avril 2023 et l’omission alléguée, à partir de juillet 2023, de retirer la poursuite. Au demeurant, à supposer même que l’on retienne que la contrainte constitue un délit continu, encore faudrait-il que les conditions d’une infraction commise par omission soient réalisées. En effet, la contrainte peut résulter d’une action comme d’une omission ; ce dernier cas de figure n’est répréhensible que si l’auteur se trouve dans une position de garant (DUPUIS ET AL. [éd.], Petit commentaire du code pénal, 2ème éd. 2017, n. 6 ad art. 181 CP). La loi énumère plusieurs sources pouvant fonder une position de garant, à savoir la loi, un contrat, une communauté de risques librement consentie ou la création d'un risque (art. 11 al. 2 CP). N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait
- 15 découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_877/2015 du 20 juin 2016 cons. 4.1 et les références citées). En l’occurrence, parmi les différentes sources qui seraient susceptibles de fonder pour le prévenu une position de garant, on ne voit pas quelle disposition légale obligerait un créancier qui a notifié une poursuite à la faire radier. Selon la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, il appartient au contraire au débiteur de veiller à ses propres intérêts, en agissant en annulation ou en suspension d’une poursuite pendante en vertu des articles 85 et 85a LP. En outre, depuis le 1er janvier 2019, il est possible au débiteur de demander à l’Office des poursuites de ne pas porter à la connaissance de tiers les poursuites pour lesquelles une demande dans ce sens a été faite à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, pour autant que les conditions de l’article 8a al. 3 let. d LP soient remplies. Par ailleurs, la plaignante a toujours soutenu qu’il n’y avait pas de contrat valable entre le prévenu et elle, de sorte qu’aucun rapport contractuel ne saurait fonder une position de garant. Il n’est pas non plus question ici d’une communauté de risques librement consentie, ni d’une position de garant résultant de la création d’un risque. En effet, le maintien d’une poursuite portant sur quelques milliers de francs ne saurait constituer la création d’un risque suffisamment grave des intérêts de la plaignante pour que le prévenu soit tenu d’agir en vue d’obtenir la radiation de celle-ci. Il s’ensuit que l’acte de contrainte reprochée au prévenu, qui aurait consisté à avoir maintenu une poursuite infondée afin de nuire à l’image de la plaignante, ne réalise pas les conditions de la punissabilité d’un délit commis par omission telles que stipulées par l’article 11 CP, ce qui n'est d'ailleurs même pas soutenu par l'appelante. En définitive, l’article 181 CP ne saurait dès lors trouver application, le litige étant d’ordre essentiellement civil, ainsi que la première juge l’a souligné à juste titre. 7. S'agissant des prétentions civiles, on notera que, dès lors que l'acquittement du prévenu est confirmé, le renvoi de celles-ci au for civil – que la partie plaignante ne critiquait que comme conséquence de la condamnation demandée pour tentative de
- 16 contrainte – doit être confirmé. Il peut pour le surplus être renvoyé à la motivation adoptée par la première juge sur ce point (cf. jugement attaqué consid. 2). 8. En définitive, l’appel de la partie plaignante est rejeté. 9. 9.1 Les frais et indemnités doivent être fixés de façon séparée pour chaque phase de la procédure (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2). Avant de statuer sur les frais, il y a lieu de rappeler que l’appelante a été astreinte à fournir des sûretés, à hauteur de 2300 fr., en tant que partie plaignante. Le montant a été versé dans le délai octroyé. Les sûretés (art. 383 al. 1 CPP) ont pour fonction de garantir les éventuelles dépenses de l’Etat et des autres parties (arrêt du Tribunal fédéral 6B_312/2015 du 2 septembre 2015 consid. 5.2) 9.2 Le montant des frais d’instruction et l’émolument de justice de première instance, non contestés en appel et arrêtés par le premier juge, à 700 fr., respectivement à 300 fr., conformément aux dispositions légales applicables, sont confirmés. La répartition des frais de procédure en première instance n'a au surplus pas à être revue, dès lors que l’acquittement du prévenu est confirmé (art. 428 al. 3 CPP). Les frais de première instance demeurent ainsi à la charge de l’Etat du Valais. 9.3 9.3.1 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l’article 428 al. 1CPP, qui prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). Pour la procédure d'appel devant le Tribunal cantonal, l’émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). 9.3.2 En l'espèce, la cause présentait un degré de difficulté usuel. Eu égard, par ailleurs, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, ainsi qu'à la situation financière des parties (art. 13 LTar), l'émolument de justice est arrêté à 675 fr., montant auquel s'ajoutent les débours, par 25 fr., pour les services de l'huissier judiciaire (art. 10 al. 2 LTar).
- 17 - Au vu du rejet de l’appel de la partie plaignante, les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 700 fr., sont mis à sa charge. Ils sont intégralement prélevés sur les sûretés qu’elle a fournies. 9.3 9.3.1 L'indemnisation du prévenu est régie par les articles 429 à 432 CPP, dispositions aussi applicables à la procédure de recours par renvoi de l'article 436 al. 1 CPP. En particulier, selon l'article 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'article 432 CPP prévoit quant à lui que le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (al. 1). Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (al. 2). Lorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante, on ne saurait perdre de vue le fait qu'il n'y a alors plus aucune intervention de l'Etat tendant à la poursuite de la procédure en instance de recours. On se trouve par conséquent dans une situation assimilable à celles prévues par l'article 432 CPP dans la mesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive de la partie plaignante. Il est donc conforme au système élaboré par le législateur que, dans un tel cas, ce soit cette dernière qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel. Cette approche rejoint celle en matière de frais de recours, lesquels sont à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 428 CPP) (ATF 139 IV 45 consid. 1.2 ; 141 IV476 consid. 1.1). 9.3.2 En l’espèce, le décompte déposé par Me Nicolas Voide fait état de 3000 fr. d’honoraires et 64 fr. 60 de débours, correspondant à environ 10 heures d’activité déployée, ce qui ne parait pas excessif. L’indemnité allouée au prévenu est dès lors arrêtée à 3064 fr. 60, TVA et débours inclus. Elle est mise à la charge de l’appelante, seule partie à avoir interjeté appel (art. 432 al. 1 CPP). Le montant est partiellement prélevé sur le solde des sûretés versés par l’appelante (1600 fr.), de sorte que le solde encore à verser par X _________ SA s’élève à 1464 fr. 60.
- 18 - Pour le surplus, le prévenu n'a pas formé appel de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir sur l'indemnité qui lui a été allouée en première instance. 9.3.3 L’appelante, qui voit son appel intégralement rejeté, supporte ses dépens pour la procédure d’appel. Par ces motifs,
Prononce 1. L’appel est rejeté ; en conséquence, il est statué : 1. Y _________ est acquitté de l’infraction de tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP). 2. Les prétentions civiles de X _________ SA sont renvoyées au for civil. 3. Les frais de procédure et de jugement, par 1000 fr. (ministère public : 700 fr. et tribunal de district : 300 fr.) sont mis à la charge de l’Etat du Valais. 4. L’Etat du Valais versera à Y _________ le montant de 1675 fr. 80 à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en tant que prévenu (art. 429 al. 1 let. a CPP). 5. X _________ SA supporte ses propres frais d’intervention en justice. 2. Les frais d'appel, par 700 fr., sont mis à la charge de X _________ SA et intégralement prélevés sur les sûretés versées. 3. X _________ SA versera une indemnité de 3064 fr. 60 à Y _________ à titre de dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel (art. 432 al. 1 CPP). Le montant est partiellement prélevé sur le solde des sûretés (1600 fr.) et sera versé par l’autorité d’appel dans cette mesure, de sorte que le solde encore à verser directement par X _________ SA s’élève à 1464 fr. 60. 4. X _________ SA supporte ses dépens pour la procédure d’appel. Sion, le 16 avril 2026