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Valais Autre tribunal Autre chambre 02.04.2026 P1 24 127

2. April 2026·Français·Wallis·Autre tribunal Autre chambre·PDF·5,021 Wörter·~25 min·8

Zusammenfassung

P1 24 127 ARRÊT DU 2 AVRIL 2026 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II Christophe Pralong, juge unique ; Laura Cardinaux, greffière en la cause Ministère public du canton du Valais, représenté par Madame Emmanuelle Raboud, procureure auprès de l’Office régional du Bas-Valais à St-Maurice et X _________, plaignant et appelé, représenté par Maître Lucovic Tirelli, avocat à Vevey contre Y _________, prévenu appelant (tentative de lésions corporelles graves [art. 22 al. 1 et 122 aCP]) appel contre le jugement rendu le 17 septembre 2024 par le juge du district de Monthey (MON P1 24 44)

Volltext

P1 24 127

ARRÊT DU 2 AVRIL 2026

Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II

Christophe Pralong, juge unique ; Laura Cardinaux, greffière

en la cause

Ministère public du canton du Valais, représenté par Madame Emmanuelle Raboud, procureure auprès de l’Office régional du Bas-Valais à St-Maurice et X _________, plaignant et appelé, représenté par Maître Lucovic Tirelli, avocat à Vevey contre

Y _________, prévenu appelant

(tentative de lésions corporelles graves [art. 22 al. 1 et 122 aCP]) appel contre le jugement rendu le 17 septembre 2024 par le juge du district de Monthey (MON P1 24 44)

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Faits et procédure 1. Par jugement rendu le 17 septembre 2024, dont les motifs ont été communiqués aux parties le 30 septembre 2024, le Juge du district de Monthey a condamné Y _________, pour tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 et 122 aCP), à une peine privative de liberté de cinq mois, cumulative à celle prononcée par ordonnance pénale du 23 juin 2023, ainsi qu’à une amende de 500 fr., convertible en cinq jours de privation de liberté en cas de non-paiement (ch. 1), mis le prévenu au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté, le délai d’épreuve étant fixé à trois ans (ch. 2), renoncé à révoquer ou prolonger le sursis prononcé le 23 juin 2023 par le Ministère public du canton du Valais (ch. 3), dit que Y _________ versera à X _________ 4000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 19 mai 2023 à titre de réparation du tort moral, ainsi que 520 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 30 juin 2023 à titre de dommages et intérêts (ch. 4), mis les frais de procédure à charge de Y _________, celuici supportant ses propres frais d’intervention (ch. 5) et alloué à X _________, à charge de Y _________, une indemnité de 7300 fr., débours et TVA compris, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (ch. 6). Ce jugement repose sur les faits suivants, éventuellement complétés sur certains aspects par des éléments ressortant du dossier, étant précisé qu’ils ne sont pas contestés par l’appelant. 2. 2.1 Dans la soirée du 18 mai 2023, le prévenu Y _________ et le plaignant X _________, qui se connaissaient depuis l’école, sont sortis en compagnie d’un ami commun, A _________, en ville de B _________, pour se déplacer ensuite à C _________. Aux environs de minuit (selon X _________), voire vers 1 h 30 (selon Y _________), ils se sont rendus auprès de l’établissement « D _________ » situé dans cette dernière localité. A _________ est rentré chez lui peu après, les deux autres prénommés demeurant sur place. Vers 2 h 15, alors que, dans le vestiaire de l’établissement, X _________ avait enfilé la veste de Y _________ pour aller fumer à l’extérieur, ce dernier, fâché selon lui de l’emprunt de sa veste et des propos que X _________ lui avait tenu auparavant au sujet de sa mère, lui a asséné un violent coup de poing au visage. Ensuite, sur la terrasse de l’établissement, il lui a à nouveau donné un fort coup de poing au visage, qui a fait tomber X _________. Ce dernier étant ainsi au sol, Y _________ lui a encore asséné un coup

- 3 de pied à la tête. Les deux protagonistes se sont ensuite déplacés sur le parking de l’établissement, où Y _________ a de nouveau frappé X _________ de plusieurs coups de poing, principalement au visage. Le visionnage des trois séquences figurant sur un support présent au dossier permet de constater que les coups ont été portés avec force et violence et qu’immédiatement après le premier coup de poing donné dans le vestiaire, un agent de sécurité s’interpose entre les protagonistes. Sur la terrasse, l’agent de sécurité tente toujours de les séparer, mais Y _________ passe outre et frappe à nouveau violemment X _________ au visage. Celui-ci tombe à terre, sonné, et Y _________ le frappe encore au visage avec son pied, en prenant de l’élan. X _________ parvient à se relever et les protagonistes sont évacués par l’agent de sécurité hors du périmètre de la terrasse, où X _________ tombe à nouveau à terre. Par la suite, comme déjà mentionné, Y _________ frappe encore du poing X _________ à plusieurs reprises sur le visage, sur le parking de l’établissement. X _________ a ensuite été pris en charge par une ambulance qui l’a conduit à l’Hôpital de E _________, où il est demeuré jusqu’aux environs de 6 h 30 le 19 mai 2023, après quoi il est rentré chez lui. 2.2 Les coups reçus ont occasionné à X _________ plusieurs dermabrasions, hématomes et ecchymoses au visage, une fracture d’une dent, un acouphène gauche et une dysfonction de l’articulation temporomandibulaire gauche avec otalgie occasionnelle. Les médecins qui l’ont pris en charge immédiatement après les faits lui ont prescrit un arrêt de travail du 19 au 21 mai 2023. Il a présenté un état de stress posttraumatique, traité à compter du mois de juillet 2023. X _________ a fait une tentative de suicide le 8 janvier 2024. Présentant un épisode dépressif sévère, il a été hospitalisé à l’Hôpital psychiatrique de F _________, puis à la Clinique G _________ entre le 9 février et le 8 avril 2024. Selon l’attestation établie le 22 mars 2024 par le premier de ces établissements, il souffrait alors d’un épisode dépressif sévère, doublé d’un état de stress post-traumatique (diagnostic secondaire). Pour les psychiatres, seul ce dernier diagnostic secondaire est en lien avec l’agression subie en mai 2023 (do. p. 80). Au moment du premier jugement, X _________ était en arrêt de travail complet depuis le 19 mars 2024. Le premier juge a considéré, sans que cela ne soit contesté par le plaignant qui n’a pas formé appel, que l’épisode dépressif sévère ayant conduit à l’hospitalisation de X _________ – et partant son incapacité totale de travail – ne pouvait être directement consécutif aux événements du 19 mai 2023. Ils a dès lors retenu que l’agression subie

- 4 avait occasionné différentes contusions et une dent cassée, ainsi qu’un syndrome de stress post-traumatique traité à compter du mois de juillet 2023 (cf. jgt, consid. 2.2.1, pp. 6 et 7, auxquels il est intégralement renvoyé). 2.3 Célibataire et sans enfant, Y _________ est né le xx.xx.xxxx à H _________. Sans emploi et sans revenu, il est entretenu par son père chez qui il habite. L’extrait de son casier judiciaire révèle les condamnations suivantes : - le 23 juin 2023, il a été condamné par le Ministère public valaisan à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 300 fr. avec peine privative de liberté de substitution de 3 jours, pour lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 1 CP. La peine privative de liberté a été assortie du sursis durant deux ans, délai prolongé le 12 mai 2025 d’une année, soit jusqu’au 22 juin 2026. - le 12 mai 2025, il a été condamné par le Ministère public valaisan une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr. le jour ainsi qu’à une amende de 200 fr., avec peine privative de liberté de substitution de 2 jours, pour injure, contrainte, dommages à la propriété d’importance mineure et violation de domicile. - le 3 juillet 2025, il a été condamné par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour ainsi qu’à une amende de 300 fr., avec peine privative de liberté de substitution de 3 jours, pour vol d’importance mineure et dommages à la propriété, peine complémentaire à celle se rapportant au jugement du 23 juin 2023. 3. 3.1 Contre le jugement du 17 septembre 2024, dont le dispositif et la motivation ont été adressées aux parties pour notification par envois respectifs des 18 et 30 septembre 2024, Y _________ a déposé une annonce d’appel le 23 septembre 2024 et une déclaration d’appel le 21 octobre 2023, contestant les chiffres 1 et 4 du dispositif du jugement et concluant à une condamnation à la peine que de droit pour lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 1 CP, à la confirmation du montant à verser au plaignant à titre de dommages et intérêts, soit 520 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 30 juin 2023 et au rejet des prétentions élevées à titre de tort moral, les frais et une indemnité pour ses dépenses de procédure étant mis à la charge de l’Etat du Valais.

- 5 - 3.2 Par ordonnance du 13 novembre 2025, les parties ont été citées aux débats d’appel du 4 février 2026, à 9h00. Par ordonnance du 30 janvier 2026, le juge soussigné a rejeté la réquisition de preuve sollicitée par l’appelant, visant à la production de l’intégralité du dossier médical du plaignant. Le 3 février 2026, le défenseur privé de l’appelant a annoncé qu’il ne se présenterait pas aux débats d’appel. Ont comparu aux débats le prévenu Y _________ et le plaignant X _________, assisté de Me Ludovic Tirelli, avocat à Vevey. Me Tirelli, pour le plaignant X _________, a plaidé et conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais ; il a déposé une liste ses opérations. Y _________, après avoir plaidé sa cause, a confirmé les conclusions figurant dans la déclaration d’appel du 21 octobre 2023. Pour le surplus, les opérations des débats d’appel sont retranscrites dans un procès-verbal séparé, réputé faire partie intégrante du présent arrêt.

Considérant en droit

4. 4.1 Les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure sont susceptibles de faire l'objet d'un appel en vertu de l'art. 398 al. 1 CPP. 4.2 La partie qui entend faire appel annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à celle-ci dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).

- 6 - Dans le cas présent, tant l’annonce d’appel, expédiée le 23 septembre 2024, soit cinq jours après l’envoi pour notification, le 18 septembre 2024, du dispositif de son jugement par le tribunal de première instance, que la déclaration d’appel, mise à la poste le 21 octobre 2024, soit dans les 20 jours dès la réception par l’appelant, le 1er octobre 2024, du jugement motivé, respectent les délais précités et sont donc recevables. 4.3 La partie qui fait appel doit indiquer dans sa déclaration, notamment, si elle attaque le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 3 i.f. CPP). En l’occurrence, l’appel de Y _________ porte sur les chiffres 1 et 4 du jugement entrepris. Partant, les chiffres 2 (sursis à l’exécution de la peine privative de liberté), 3 (renonciation à la révocation d’un sursis antérieur), 5 (mise à charge du prévenu des frais de procédure) et 6 (condamnation à verser au plaignant une indemnité pour ses dépenses obligatoires) sont entrés en force. 4.4 Sous l'angle de la compétence matérielle, la cause relève de la compétence d’un juge unique (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP). 4.5 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, le Tribunal cantonal peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement de l’autorité inférieure. Cette possibilité doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). 5. 5.1 L’appelant soutient que les faits survenus le 19 mai 2023 seraient constitutifs de lésions corporelles simples et non de tentative de lésions corporelles graves. A ses yeux, le juge de première instance aurait omis d’examiner, s’agissant du dol éventuel, toutes les circonstances concrètes du cas d’espèce, pour appliquer la jurisprudence du Tribunal fédéral « de manière aussi abstraite qu’irréfragable ». 5.2 S’agissant des conditions de réalisation, tant objectives que subjectives, de l’infraction de l’art 122 aCP, y compris l’application de cette disposition sous son ancienne teneur, la comparaison de cette infraction avec celle de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP et sa réalisation au stade de la tentative, il est renvoyé aux développements exhaustifs figurant dans le jugement de première instance (consid. 2.1.1 à 2.1.3, pp. 2 à 5).

- 7 - 5.3 Le premier juge a considéré qu’en assénant plusieurs coups de poing violents au visage de la victime, au point de la faire chuter, puis en la frappant encore à la tête alors qu’elle se trouvait au sol, le prévenu avait adopté un comportement dangereux à l’endroit de celle-ci. A la suite de l’agression, la victime avait présenté différentes contusions, une dent cassée et un syndrome de stress post-traumatique, traité dès le mois de juillet 2023. Si les douleurs, y compris psychiques, avaient duré plusieurs mois, il n’y avait toutefois pas de handicap permanent. Partant, les lésions subies ne pouvaient être qualifiées objectivement de graves. Toujours selon le premier juge, il fallait en revanche retenir que les premiers coups donnés à la victime avaient été violents, puisqu’ils avaient fait chuter cette dernière, qui était sonnée. La brutalité des coups était également attestée par les blessures subies par le plaignant, en particulier une dent cassée et un acouphène, ainsi que par son visage tuméfié tel qu’il apparaissait sur les photographies présentes au dossier. Compte tenu de leur violence et de leur nombre, le prévenu ne pouvait ignorer que les coups portés à la victime étaient susceptibles de lui causer une lésion grave, par exemple une hémorragie interne, et s’en était accommodé, même s’il ne le souhaitait pas. En effet, il ne pouvait calculer et doser le risque qu’il faisait courir à cette dernière en le frappant à plusieurs reprises au visage, y compris à coup de pied, tandis qu’elle n’était pas capable de se défendre. Par ailleurs, le fait que l’auteur ait continué de frapper malgré l’intervention de l’agent de sécurité, puis en dépit de la chute de la victime, tendait également à indiquer qu’il avait laissé au hasard la survenance de blessures plus grave. En conséquence, il fallait retenir que les coups portés avaient objectivement exposé la victime à un risque de subir des lésions corporelles graves et que le prévenu avait agi intentionnellement, ne pouvant ignorer ce risque. Même s’il ne souhaitait pas infliger de graves blessures à sa victime, il fallait admettre qu’en agissant de la sorte, le prévenu s’était accommodé d’un tel résultat pour le cas où il se serait produit, et qu’il l’avait accepté. Partant, il s’était rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves, à tout le moins par dol éventuel (art. 22 al. 1 CP). Ce raisonnement est pertinent et doit être suivi par adoption de motifs. Au vu des circonstances de l’agression – coups violents portés à de multiples reprises à la tête, y compris par un coup de pied alors que le plaignant était à terre ; brutalité des attaques ; persistance de l’agression malgré la présence d’un agent de sécurité et la neutralisation de la victime – le prévenu n’a pu qu’intégrer le fait que comportement pouvait créer de graves lésions à son opposant et il a accepté ce résultat pour le cas où il se produirait. Il a du reste lui-même concédé que les coups portés l’avaient été avec violence (« Vous

- 8 me montrez les images de caméras de surveillance et je vous dis que c’est assez violent … Je ne me souvenais pas que c’était autant violent que ça », R. 7 pp. 27 et 28) et que son comportement aurait pu avoir des conséquences bien plus graves que de simples lésions superficielles (« Pour vous répondre, je me rends bien compte que de tels coups à la tête ou ailleurs peuvent être mortels » ; R. 16 p. 29 ; « Un mauvais coup, cela peut être vite plus grave. Par exemple si X _________ était mal tombé, il aurait alors pu être handicapé. Pour répondre (…), il est vrai que si je lui avais mis un mauvais coup de pied derrière la tête, il aurait pu mourir, on ne sait jamais » ; R. 8 p. 189). En d’autres termes, le prévenu a agi intentionnellement, par dol éventuel. Ainsi, quoi qu’en dise ce dernier, le tribunal de première instance a correctement appliqué au cas d’espèce les notions légales et jurisprudentielles relatives à la volonté de l’auteur, de sorte que l’élément subjectif de l’infraction est réalisé. Le degré de réalisation de l’infraction – la tentative – ainsi que l’absorption des lésions corporelles simples par l’infraction finalement retenue ne sont au surplus pas contestés et doivent être confirmés. Partant, l’appelant s’est bel et bien rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves et le moyen qu’il soulève à cet égard doit être rejeté. 6. 6.1 L’appelant conteste l’indemnité de 4000 fr. allouée au plaignant à titre de réparation du tort moral. Il relève que si X _________ semble effectivement souffrir psychiquement de manière significative à compter du 9 février 2024, son état dépressif sévère n’est pas en lien avec les faits survenus le 19 mai 2023. Aux débats, il a exposé que le plaignant avait pris à partie son père à I _________ et agressé une autre personne, de sorte qu’il ne semblait pas se porter si mal. 6.2 Il est renvoyé à l’exposé théorique figurant dans le jugement entrepris au sujet des conditions d’allocation à la victime de lésions corporelles d’une indemnité équitable à titre de réparation du tort moral au sens de l’art. 47 CO (jgt, consid. 5.1.2, pp. 12 et 13). 6.3 En l’occurrence, et contrairement à ce que semble soutenir l’appelant, le premier juge n’a pas retenu que l’état dépressif sévère présenté par X _________ était en lien direct avec l’agression subie le 19 mai 2023 (supra, consid. 2.2) et il n’a dès lors pas tenu compte de cet élément dans le principe et le montant de l’indemnité pour tort moral qu’il a fixée. Le reproche de l’appelant à cet égard s’avère infondé.

- 9 - Pour le surplus, le tribunal a rappelé qu’à la suite des coups reçus du prévenu, le plaignant avait présenté, outre un état de stress post-traumatique, plusieurs dermabrasions, hématomes et ecchymoses au visage, une fracture d’une dent, un acouphène gauche résiduel et une dysfonction de l’articulation temporomandibulaire gauche avec otalgie occasionnelle, ayant occasionné un arrêt de travail de quatre jours. Il avait en outre débuté un suivi psychologique dès l’été 2023. Dans ces circonstances, le lésé avait indubitablement subi un tort moral d’une certaine gravité, en relation de causalité directe avec les souffrances physiques éprouvées et une diminution du sentiment de bien-être consécutive aux lésions causées. Se référant au guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale au sens de la loi sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI ; RS 312.5) de l’Office fédéral de la justice (OFJ), qui recommande l’allocation d’un montant allant jusqu’à 5000 fr. pour les atteintes corporelles non négligeables, en voie de guérison, ou les atteintes de peu de gravité avec circonstances aggravantes, il a en définitive arrêté à 4000 fr., intérêts en sus, le montant de l’indemnité pour tort moral allouée à X _________. Ce raisonnement n’est pas critiquable et l’appelant ne le conteste du reste pas expressément. Les lésions physiques et psychiques subies par le plaignant sont indéniables et ont sans conteste altéré son élan vital, compte tenu des séquelles physiques – certes non permanentes – et psychiques comprenant un stress posttraumatique. Il ne s’agit pas d’atteintes de peu de gravité qui justifieraient de renoncer au principe d’une réparation pour tort moral. L’attaque a été violente et durable dans le temps, puisque l’auteur a répété plusieurs fois ses gestes hétéroagressifs, y compris sous la forme d’un violent coup de pied à la tête alors que sa victime gisait à terre et qu’un vigile tentait en vain de s’interposer. Il a agi pour des motifs futiles, soit l’emprunt d’une veste, respectivement des propos tenus auparavant par la victime qui l’auraient selon lui fâché, sans que cela ne soit réellement établi. Il s’en est pris à une connaissance de longue date avec qui il n’avait pas de différent grave, puisqu’ils étaient sortis ensemble pour faire la fête, et qui n’avait donc pas à se méfier de lui. Dans ces circonstances, tant le principe que la quotité – inférieure aux recommandations de l’OFJ – de l’indemnité pour tort moral allouée par le premier juge sont adéquates et doivent être confirmés. Quant aux affirmations de l’appelant au sujet d’une altercation entre son père et le plaignant à I _________, elles ne trouvent pas d’appui dans les actes du dossier. A supposer que l’appelant fasse allusion à un épisode au cours duquel son père aurait rencontré fortuitement X _________ à une station-service et lui aurait dit de ne pas porter

- 10 plainte (cf. X _________, R. 21 p. 103), cet événement ne changerait rien au raisonnement qui précède. Il en va de même d’une prétendue agression dont le plaignant se serait rendu coupable. Ce dernier s’en est expliqué en relatant qu’il s’était « pris la tête avec un ami » en mars 2023 et que des coups avaient été échangés, mais qu’aucune plainte n’avait été déposée. Ces faits, totalement distincts de ceux de la cause, ne permettent pas de remettre en cause les conséquences physiques et psychiques subies par le plaignant à la suite de l’agression perpétrée par l’appelant à son encontre le 19 mai 2023. Il suit de là que le moyen soulevé par l’appelant est mal fondé, celui-ci devant être astreint à verser au plaignant le montant de 4000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 19 mai 2023, à titre de réparation du tort moral. L’indemnité fixée par le premier juge à titre de remboursement des frais d’ostéopathie mis à charge de la victime en mai et juin 2023, à concurrence de 520 fr. plus intérêts, n’a pas été remise en cause par l’appelant et son allocation doit être confirmée par adoption de motifs (cf. jgt, consid. 5.2 p. 14). 7. L’appelant ne s’en prend pas en soi au genre ni à la quotité de la peine fixée par le premier juge ; il ne remet celle-ci en cause que dans la perspective du changement de qualification juridique qu’il réclame – soit une condamnation pour lésions corporelles simples en lieu et place de la tentative de lésions corporelles graves retenue –, grief qui a été rejeté. La peine doit dès lors être confirmée, par adoption de motifs (cf. jgt, consid. 3.1 et 3.2, pp. 8 à 10). Il y a lieu toutefois de constater une violation du principe de célérité en procédure d’appel, compte tenu du laps de temps d’environ une année et demie qui s’est écoulé entre le jugement de première instance et la reddition du présent arrêt (cf. art. 408 al. 2 CPP et ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1). En conséquence, la peine privative de liberté de cinq mois sera modérée d’un facteur de 20% pour être en définitive fixée à quatre mois de privation de liberté. Il doit en aller de même de la peine d’amende prononcée en vertu de l’art. 42 al. 4 CP, qui sera abaissée à 400 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 4 jours en cas de non-paiement de l’amende. L’octroi du sursis, non remis en cause, doit être confirmé par adoption de motifs (cf. jgt, consid. 4.1 et 4.2, pp. 11 et 12). Il en va de même de la renonciation à la révocation du sursis octroyé le 23 juin 2023 (cf. supra, consid. 2.3 ; jgt, consid. 4.2, p. 11). Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu d’examiner la révocation des sursis assortissant les peines prononcées les 12 mai et 3 juillet 2025 (supra, consid. 2.3), l’infraction de tentative de

- 11 lésions corporelles graves ayant été commise avant les ordonnances pénales en question. 8. En définitive, l’appel de Y _________, entièrement mal fondé, doit être rejeté. 9. 9.1 La condamnation de l’appelant étant confirmée, les frais de justice de la procédure de première instance, dont la quotité n’a pas été utilement contestée, doivent être mis à sa charge (art. 426 al. 1 CPP). 9.2 En vertu de l’article 428 alinéa 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 1ère phr. CPP). L’émolument est fixé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, ainsi que de leur situation financière (art. 13 al. 1 1ère phr. LTar). Il oscille entre un minimum et un maximum arrêtés eu égard aux principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 al. 2 LTar). En l’espèce, vu l’ampleur ordinaire de la cause et la situation financière de l’appelant, l’émolument judiciaire est arrêté à 500 fr. (art. 22 let. f LTar) et mis à la charge de Y _________, dont l’appel est rejeté, étant encore précisé que la violation du principe de célérité est intervenue après la reddition du jugement de première instance et n’a dès lors pas d’incidence sur la fixation et la répartition des frais (cf. art. 428 al. 2 let. a CPP). En tant que partie succombante, l’appelant supportera en outre ses frais d’intervention pour la procédure d’appel (art. 429 al. 1 CPP a contrario). 9.3 L’intimé et plaignant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 al. 1 let. a CPP). Aux débats d’appel, Me Ludovic Tirelli, conseil de choix de X _________, a déposé une liste d’opérations faisant état de 5 heures et 50 minutes dévolues au mandat. Cette durée apparaît toutefois trop importante au regard des opérations utiles ressortant du dossier. Le poste « assistance à l’audience » (1h00) doit être réduit dès lors que les débats ont duré 35 minutes. Les « opérations post-audience » (1h00) doivent l’être également dès lors que la prise de connaissance du présent arrêt et les explications à donner au client ne demandent pas une telle durée. Quant au temps de déplacement (« vacation à l’audience (aller-retour CFF) ; 2h00 »), il ne saurait être comptabilisé au plein tarif, dans

- 12 la mesure où le mandataire n’y a pas déployé une activité intellectuelle comparable à celle menée dans son étude. En définitive, le temps consacré à la procédure d’appel est évalué à 4 heures. Au tarif horaire usuel de 260 fr., les honoraires de l’avocat du plaignant s’élèvent à 1040 fr., auxquels s’ajoute la TVA au taux de 8,1% (85 fr. [arrondi]), ainsi que des débours arrêtée forfaitairement à 150 fr., TVA comprise. Partant, l’appelant versera à la partie plaignante le montant de 1275 fr. au titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure. Par ces motifs,

Prononce

L’appel interjeté par Y _________ à l’encontre du jugement rendu le 17 septembre 2024 par le Juge du district de Monthey, dont les chiffres 2, 3, 5 et 6 sont entrés en force de chose jugée en la teneur suivante : 2. Y _________ est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine, le délai d’épreuve étant fixé à trois ans (art. 44 al. 1 CP). Le condamné est expressément avisé que le sursis constitue une mesure de prévention, destinée à le détourner de la commission de nouvelles infractions. S’il commet un crime ou un délit pendant le délai d’épreuve et qu’il y a lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le sursis pourra être révoqué et la peine mise à exécution (art. 44 al. 3 CP et 46 al. 1 CP). 3. Le sursis prononcé le 23 juin 2023 par le ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, n’est ni révoqué ni prolongé. 5. Les frais de procédure [de première instance], arrêtés à 1700 fr. (devant le ministère public, émolument : 1200 fr. ; devant le tribunal de district, émolument : 500 fr.), sont mis à la charge de Y _________, qui supporte ses frais d’intervention. 6. Y _________ versera à X _________ une indemnité de 7300 fr., débours et TVA compris, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure [de première instance] (art. 433 al. 1 CPP).

est rejeté et il est constaté une violation du principe de célérité. En conséquence, il est statué :

- 13 - 1. Y _________, reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 et 122 aCP), est condamné à une peine privative de liberté de quatre mois, ainsi qu’à une amende de 400 francs. En cas de non-paiement de l’amende, celleci sera convertie en quatre jours de peine privative de liberté. 4. Y _________ versera à X _________ 4000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 19 mai 2023, à titre de réparation du tort moral et 520 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 30 juin 2023, à titre de dommages et intérêts. 7. Les frais de la procédure d’appel, par 500 fr., sont mis à la charge de Y _________, qui supporte ses frais d’intervention. 8. Y _________ versera à X _________ 1275 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale en instance d’appel (art. 433 CPP). Sion, le 2 avril 2026

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