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Valais Autre tribunal Autre chambre 20.11.2018 P1 16 85

20. November 2018·Français·Wallis·Autre tribunal Autre chambre·PDF·1,669 Wörter·~8 min·14

Zusammenfassung

RVJ / ZWR 2019 295 Procédure pénale Strafprozessrecht Nullité d’une décision - ATC (Juge de la Cour pénale II) du 20 novembre 2018, Service de protection des travailleurs et des relations du travail c. X. SA - TCV P1 16 85 Nullité absolue d’une décision rendue par une autorité matériellement incompétente ; poursuite pénale contre une entreprise - Une décision rendue par une autorité matériellement incompétente est frappée de nullité absolue qui peut être invoquée, ou être constatée d’office, en tout temps et devant toute autorité (consid. 2.2). - En Valais, le Service de protection des travailleurs et des relations du travail est l’auto- rité chargée de la poursuite pénale, avec les attributions du ministère public, des contraventions réprimées par la loi fédérale sur le travail au noir (consid. 3.3 et 3.4). - Les dispositions concernant la responsabilité pénale de l’entreprise ne s’appliquent pas en cas de contravention (art. 105 al. 1 CP ; consid. 3.5.1 et 3.5.2). - En l’espèce

Volltext

RVJ / ZWR 2019 295 Procédure pénale Strafprozessrecht Nullité d’une décision - ATC (Juge de la Cour pénale II) du 20 novembre 2018, Service de protection des travailleurs et des relations du travail c. X. SA - TCV P1 16 85 Nullité absolue d’une décision rendue par une autorité matériellement incompétente ; poursuite pénale contre une entreprise - Une décision rendue par une autorité matériellement incompétente est frappée de nullité absolue qui peut être invoquée, ou être constatée d’office, en tout temps et devant toute autorité (consid. 2.2). - En Valais, le Service de protection des travailleurs et des relations du travail est l’autorité chargée de la poursuite pénale, avec les attributions du ministère public, des contraventions réprimées par la loi fédérale sur le travail au noir (consid. 3.3 et 3.4). - Les dispositions concernant la responsabilité pénale de l’entreprise ne s’appliquent pas en cas de contravention (art. 105 al. 1 CP ; consid. 3.5.1 et 3.5.2). - En l’espèce, nullité de l’ordonnance pénale du Service de protection des travailleurs et des relations du travail condamnant une entreprise pour contravention à la loi fédérale sur le travail au noir, tout comme du jugement du tribunal de district auquel la cause a été renvoyée par ce service ; une entreprise ne peut être poursuivie que par le Ministère public (consid. 3.6.1 et 3.6.2). Absolute Nichtigkeit einer von einer materiell unzuständigen Behörde erlassenen Verfügung; Strafverfolgung gegen ein Unternehmen - Die Verfügung einer materiell unzuständigen Behörde ist absolut nichtig. Die absolute Nichtigkeit kann jederzeit und vor jeder Behörde geltend gemacht oder von dieser von Amtes wegen festgestellt werden (E. 2.2). - Im Kanton Wallis ist die Dienststelle für Arbeitnehmerschutz und Arbeitsverhältnisse für die Strafverfolgung von Übertretungen des Bundesgesetzes gegen die Schwarzarbeit zuständig, wobei ihr die Befugnisse der Staatsanwaltschaft zukommen (E. 3.3 und 3.4). - Die Bestimmungen über die strafrechtliche Verantwortlichkeit des Unternehmens sind auf Übertretungen nicht anwendbar (Art. 105 Abs. 1 StGB; E. 3.5.1 und 3.5.2). - In casu Nichtigkeit des Strafbefehls der Dienststelle für Arbeitnehmerschutz und Arbeitsverhältnisse gegen ein Unternehmen wegen einer Übertretung des Bundesgesetzes gegen die Schwarzarbeit sowie des Entscheids des Bezirksgerichts, an welches die Dienststelle den Fall weitergeleitet hat. Nur die Staatsanwaltschaft kann ein Unternehmen strafrechtlich verfolgen (E. 3.6.1 und 3.6.2).

296 RVJ / ZWR 2019 Faits (résumé)

A. Le 28 mai 2014, le Service de protection des travailleurs et des relations du travail (ci-après : le SPT), a condamné par ordonnance pénale la société X. SA au paiement d’une amende de 1500 fr., ainsi qu’aux frais de contrôle, par 624 fr., et de procédure. B. Le 10 juin 2014, X. SA s’est opposée à cette condamnation. C. Après avoir complété l’instruction, le SPT a transmis son dossier au Tribunal du district de Sierre, le 20 avril 2016. D. Par jugement du 27 juillet 2016, le juge de district a reconnu X. SA coupable de violation de l’art. 8 de loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN). Il a condamné cette société au paiement d’une amende de 1500 fr. (art. 18 LTN) et d’un montant de 624 fr. pour les frais de contrôle (art. 16 LTN et 7 OTN). Il a mis à la charge de X. SA les frais liés à la procédure devant le SPT et le tribunal de district. E. X. SA forme appel au Tribunal cantonal contre ce jugement.

Considérants (extraits)

2.2 Une décision rendue par une autorité matériellement incompétente est frappée de nullité absolue. Cette dernière peut être invoquée, ou être constatée d’office, en tout temps et devant toute autorité. « En tout temps » signifie qu’alors même qu’une décision est entrée en force, une décision postérieure qui trouve son fondement dans la première peut faire l’objet d’un recours en vue de constater la nullité de celle-ci. La nullité peut être relevée « par toute autorité » dans la mesure où une décision peut influer sur la validité de décisions postérieures dans les situations les plus diverses, de telle sorte qu’il est impossible de définir par avance les autorités compétentes. Dès lors, et en particulier, la nullité d’une ordonnance pénale frappée d’opposition peut très bien être constatée par les autorités judiciaires qui sont ensuite saisies de la cause (cf. arrêts 6B_667/2017-6B_668/2017 du 15 décembre 2017 consid. 2.3-2.4 et 3.1 ainsi que 6B_339/2012 du 11 octobre 2012 consid. 1.2.1 de même que les références citées ; Piquerez/Macaluso,

RVJ / ZWR 2019 297 Procédure pénale suisse, 2011, nos 786 [en particulier la note de bas de page n. 460] et 2042 ; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 2005, nos 23 et 31 ad § 101). 3.1 Les personnes et entreprises contrôlées dans le cadre de la lutte contre le travail au noir sont tenues de fournir aux personnes chargées des contrôles les documents et renseignements nécessaires ; elles doivent également leur permettre de pénétrer librement dans l’entreprise ou dans tout autre lieu de travail pendant les heures de travail des personnes qui y sont employées (cf. art. 8 LTN). 3.2 Aux termes de l’art. 18 LTN, est puni de l’amende quiconque, intentionnellement, enfreint l’obligation de collaborer visée à l’art. 8 LTN, la poursuite pénale incombant aux cantons. Cette disposition réprime une contravention de droit fédéral (cf. son titre marginal ainsi que l'art. 333 al. 3 CP). 3.3 En Valais, le SPT est l’organe de contrôle et de sanctions au sens de la LTN. En particulier, il réprime les contraventions qui y sont prévues, les dispositions du CPP étant pour le surplus applicables (cf. art. 17 al. 1 CPP ; art. 38 al. 1 LACPP ; art. 8 al. 1 let. a et al. 3 de la loi cantonale du 14 mars 2007 d’application de la loi fédérale sur les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés en Suisse et sur les mesures d’accompagnement et de la loi fédérale concernant les mesures en matière de lutte contre le travail au noir, abrogée avec effet au 1er octobre 2016 ; art. 4 al. 1 ainsi que 15 al. 1 let. a et al. 3 de la loi cantonale du 12 mai 2016 d’application de la loi fédérale sur les travailleurs détachés et de la loi fédérale sur le travail au noir, entrée en vigueur le 1er octobre 2016 ; art. 68 al. 1 et al. 2 let. a de la loi cantonale du 12 mai 2016 sur le travail, entrée en vigueur le 1er octobre 2016 ; art. 34i al. 1 de la loi cantonale du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives, entré en vigueur le 1er janvier 2011). 3.4 Ledit service a les attributions du Ministère public (cf. art. 357 al. 1 CPP) et la compétence de statuer par ordonnance pénale (cf. art. 357 al. 2 CPP), puis, en cas d’opposition, et après, le cas échéant, complément d’instruction, celle de saisir la juridiction de première instance (cf. art. 355 et 356 CPP ; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2018, nos 17039b à 17046 et les références citées).

298 RVJ / ZWR 2019 3.5.1 L’art. 102 CP prévoit que l’entreprise est un sujet de droit pénal et consacre une nouvelle forme de faute pénale à sa charge, à savoir le défaut d’organisation. Cette disposition ne crée pas, pour autant, une nouvelle infraction liée à la mauvaise organisation de l’entreprise concernée, mais prescrit que cette dernière ne répond en raison du fait qu’elle est mal organisée qu’à l’occasion de la commission d’un crime ou d’un délit prévu spécifiquement par la partie spéciale du Code pénal ou par une autre loi spéciale, l’art. 105 al. 1 CP excluant en effet expressément qu’elle puisse être recherchée pour une contravention (cf. Dupuis et Al., Petit commentaire du CP, 2017, n. 9 ad art. 102 CP et n. 4 ad art. 105 CP ; Trechsel/Jean-Richard, in Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 2013, n. 7 ad art. 102 CP ; Niggli/ Gfeller, Commentaire bâlois, 2013, n. 42 et 55 ad art. 102 CP ; Garbarski, L’entreprise dans le viseur du droit pénal administratif, in RPS 2012 p. 425 ; Macaluso, Commentaire romand, 2009, n. 1-2, 61, 64 et 79 ad art. 102 CP). 3.5.2 Ainsi, la procédure en matière de contraventions, notamment de droit fédéral, de la compétence d’une autorité administrative en vertu des art. 17 al. 1 et 357 CPP n’est pas applicable à une entreprise au sens de l’art. 102 CP. En effet, comme on vient de le voir (cf. consid. 3.5.1), l’amende qu’il est possible de lui infliger sur la base de cette dernière disposition ne peut sanctionner qu’un crime ou un délit et non une contravention, si bien que seule une procédure conduite par le Ministère public est possible à son encontre (cf. également à ce sujet : Schmid/Jositsch, StPO Praxiskommentar, 2018, n. 5 ad art. 357 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, PC CPP, 2016, n. 2-3 ad Remarques préliminaires à l’art. 357 CPP ; Riklin, Commentaire bâlois, 2014, n. 2 ad art. 357 CPP ; Schwarzenegger, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur StPO, 2014, n. 5 ad art. 357 CPP ainsi que n. 7 et 7a ad art. 352 CPP ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, 2012, no 1003). 3.6.1 En l’espèce, dans la mesure où une entreprise au sens de l’art. 102 CP ne peut être poursuivie pénalement que par le Ministère public (cf. consid. 3.5.2), il est manifeste que le SPT n’avait aucune compétence matérielle pour poursuivre, puis sanctionner, l’entreprise X. SA (cf. art. 102 al. 4 let. a CP), dans le cadre d’une procédure, au sens de l’art. 357 CPP, concernant une contravention réprimée par l’art. 18 LTN (cf. consid. 3.2).

RVJ / ZWR 2019 299 3.6.2 En conséquence, l’ordonnance pénale que ledit service a prononcée à l’encontre de cette société, le 28 mai 2014, doit être, d’office (cf. consid. 2.2), considérée comme frappée de nullité absolue, tout comme d’ailleurs le jugement rendu, le 27 juillet 2016, par le Tribunal du district de Sierre auquel la cause avait été renvoyée par le service précitée après l’opposition soulevée à l’encontre de ladite ordonnance par l’entreprise prévenue.