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Valais Autre tribunal Autre chambre 16.11.2016 P1 14 69

16. November 2016·Français·Wallis·Autre tribunal Autre chambre·PDF·15,882 Wörter·~1h 19min·12

Zusammenfassung

Par arrêt du 06 septembre 2017 (6B_ 20/2017 et 6B_ 21/2017)), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale interjeté par X _________ et Y _________ contre ce jugement. P1 14 69 JUGEMENT DU 16 NOVEMBRE 2016 Tribunal cantonal du Valais Le Juge de la Cour pénale II Bertrand Dayer, juge unique ; Ludovic Rossier, greffier en la cause Ministère public, appelé, représenté par M_________ contre 1. X_________, prévenu et appelant, représenté par Maître N_________ 2. Y_________

Volltext

Par arrêt du 06 septembre 2017 (6B_ 20/2017 et 6B_ 21/2017)), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale interjeté par X _________ et Y _________ contre ce jugement.

P1 14 69

JUGEMENT DU 16 NOVEMBRE 2016

Tribunal cantonal du Valais Le Juge de la Cour pénale II

Bertrand Dayer, juge unique ; Ludovic Rossier, greffier

en la cause

Ministère public, appelé, représenté par M_________

contre

1. X_________, prévenu et appelant, représenté par Maître N_________ 2. Y_________, prévenu et appelant, représenté par Maître O_________

(abus de confiance : art. 138 CP ; frais et indemnités : art. 426 ss CPP) appel contre le jugement du juge du district de P_________ du 02.10.2014

- 2 -

Procédure

A. A la suite des dénonciations adressées notamment les 26 juin 2002 par A_________ SA (p. 1 ss) et 10 mai 2004 par la masse en faillite de B_________ SA (p. 39 ss), l’Office du juge d’instruction cantonal a, le 10 novembre 2004, prononcé l’ouverture d’une instruction d’office contre Y_________ pour gestion déloyale, banqueroute frauduleuse et/ou diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, subsidiairement pour gestion fautive (p. 93 ss). Le même jour, Y_________ a été arrêté et placé en détention provisoire jusqu’au 17 décembre 2004 (p. 92 et 364). Par ordonnance du 17 novembre 2004, le juge d’instruction a également ouvert une instruction d’office à l’encontre de X_________ à raison des mêmes chefs retenus à l’encontre de Y_________ (p. 147), et a ordonné son arrestation immédiate (p. 161) ; l’intéressé est demeuré en détention préventive jusqu’au 15 décembre 2004 (p. 362). B. Par ordonnance du 20 juin 2008, le juge d’instruction a inculpé Y_________ d’abus de confiance (art. 138 CP), et/ou de gestion déloyale (art. 158 CP), de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP), et X_________ des mêmes infractions, avec en sus celle d’instigation à gestion déloyale (art. 24 CP en liaison avec l’art. 158 CP) (p. 663 ss). C. Dès le 1 er janvier 2011, la procédure s’est poursuivie selon le Code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007 (CPP). Statuant le 21 novembre 2012 (p. 1504 ss), le procureur général a rendu une ordonnance de classement partiel en relation avec les faits relatés sous ch. 1 (gestion déloyale et faux dans les titres), 2 (abus de confiance et gestion déloyale), 4 (gestion déloyale), 6 (gestion déloyale) et 9 (détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice) de l’ordonnance d’inculpation émise le 20 juin 2008, la prescription de l’action pénale étant survenue à leur égard. Dans le même sens, il a, par ordonnance du 3 avril 2013 (p. 1609 ss), prononcé le classement des faits décrits sous ch. 5 (gestion déloyale et faux dans les titres) et 6 in fine (faux dans les titres) de l’ordonnance d’inculpation précitée, l’action pénale étant en revanche poursuivie en ce qui concerne les faits relatés sous ch. 3 (abus de confiance et gestion déloyale aggravée), 7 (abus de confiance et gestion déloyale aggravée) et 8 (gestion déloyale aggravée et faux dans les titres).

- 3 - D. Le 4 avril 2013, le représentant du Ministère public a dressé l’acte d’accusation, retenant à la charge de Y_________ et X_________ les infractions d’abus de confiance (art. 138 CP), de gestion déloyale aggravée (art. 158 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP), et renvoyé les prénommés à jugement devant le juge du district de P_________ (p. 1601 ss). E. Statuant le 2 octobre 2014, ce dernier a rendu le prononcé suivant, expédié le lendemain (p. 1836 ss) : 1. Y_________, reconnu coupable d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr., sous déduction de la détention avant jugement subie du 10 novembre au 17 décembre 2004. 2. Il est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans (art. 44 al. 1 CP). 3. Il est signifié à Y_________ (art. 44 al. 3 CP) : - qu’il n’aura pas à exécuter la peine pécuniaire suspendue s’il subit la mise à l’épreuve avec succès (art. 45 CP) ; - que le sursis dont il bénéficie pourra, en revanche, être révoqué s’il commet un crime ou un délit durant le délai d’épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP). 4. X_________, reconnu coupable d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 80 fr., sous déduction de la détention avant jugement subie du 17 novembre au 15 décembre 2004. 5. Il est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans (art. 44 al. 1 CP). 6. Il est signifié à X_________ (art. 44 al. 3 CP) : - qu’il n’aura pas à exécuter la peine pécuniaire suspendue s’il subit la mise à l’épreuve avec succès (art. 45 CP) ; - que le sursis dont il bénéficie pourra, en revanche, être révoqué s’il commet un crime ou un délit durant le délai d’épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP). 7. Les séquestres sur les documents sont levés. 8. Les frais d’instruction, par 10'915 fr.50, et de jugement, par 4000 fr., sont mis à la charge de Y_________ à raison de 3/5èmes (6549 fr.30 + 2400 fr.) et de X_________ à raison de 2/5èmes (4366 fr.20 + 1600 fr.).

- 4 - 9. Les prévenus supportent leurs propres frais d’intervention. F. Le 13 octobre 2014, X_________ a appelé de ce jugement, sollicitant, à l’issue de sa déclaration d’appel, le verdict suivant : 1. L’appel est admis. 2. M. X_________ est définitivement acquitté. 3. Les frais de procédure et de jugement, ainsi qu’une juste indemnité pour les dépens, fixée conformément à la demande du 22.09.2014, sont mis à la charge de l’Etat du Valais. 4. L’Etat du Valais versera à M. X_________ une indemnité pour perte de (sic) CHF 82'150.-, une indemnité de CHF 300.- par jour de détention et un tort moral de CHF 50'000.-, conformément à la demande du 22.09.2014 et aux pièces annexées. Par écriture du 27 octobre 2014, Y_________, qui avait le 7 du même mois déjà annoncé son intention de recourir, a également déposé une déclaration d’appel, aux termes de laquelle il a rédigé comme suit ses conclusions : 1. L’appel est admis. 2. En conséquence, le Jugement rendu par le Tribunal de P_________ le 2 octobre 2014 est réformé de la manière suivante : « 1. M. Y_________ est libéré du chef d’accusation d’abus de confiance. 2. En conséquence, Monsieur Y_________ est purement et simplement acquitté. 3. En conséquence également : 1. Une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure d’un montant de Fr. 40'495.90 avec intérêts à 5 % l’an à compter du 10 novembre 2004 est allouée à M. Y_________. 2. Une indemnité en réparation du tort moral subi d’un montant de Fr. 20'000.- avec intérêts à 5 % l’an à compter du 10 novembre 2004 est allouée à M. Y_________. 4. Les frais sont mis à la charge du fisc. » 3. Les frais de la procédure d’appel ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens sont mis à la charge du fisc. G. Le 14 novembre 2016, le représentant du Ministère public a déposé des conclusions écrites, à l’issue desquelles il a sollicité le rejet des appels interjetés par les prévenus et la confirmation du verdict de première instance.

- 5 - A l’issue des débats tenus le 16 novembre 2016, les conseils respectifs de Y_________ et X_________ ont maintenu les conclusions, telles que ténorisées aux termes de leurs déclarations d’appel.

SUR QUOI LE JUGE CANTONAL I. Préliminairement

1. Le jugement attaqué a été rendu après le 1 er janvier 2011, de sorte que la présente cause est soumise au Code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007 (art. 454 al. 1 CPP; RO 2010 p. 2020). 1.1 1.1.1 Selon le CPP, la partie qui entend faire appel annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). La communication du jugement de première instance implique donc, premièrement, la notification du jugement au sens étroit, secondement, celle du jugement motivé. Cela étant, si la juridiction de première instance notifie, contrairement au système légal, directement aux parties un jugement motivé sans leur avoir au préalable signifié le dispositif, l'annonce d'appel devient sans portée et n'apparaît plus obligatoire (arrêt 6B_444/2011 du 20 octobre 2011 consid. 2.5, in SJ 2012 I p. 268 ; ATF 138 IV 157 consid. 2.2 ; Hug/Scheidegger, in Donatsch/Hansjakob/Lieber [Hrsg.], Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, n. 11 ad art. 399 CPP). Il incombe à la direction de la procédure de la juridiction d'appel de procéder d'office à un examen des conditions de recevabilité de l'appel – dont le respect des délais pour annoncer l’appel puis adresser la déclaration d’appel – et des conditions légales de la poursuite pénale (arrêt 6B_968/2013 du 19 décembre 2013 consid. 2.1 ; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 et 5 ad art. 403 CPP).

- 6 - 1.1.2 En l’occurrence, à l’issue des débats de première instance tenus le 22 septembre 2014 (p. 1825 ss), le juge a pris acte de la renonciation des parties au prononcé public du jugement et a, le (vendredi) 3 octobre suivant, directement expédié le jugement motivé, sans envoi préalable d'un dispositif. Dans un tel cas de figure, les appelants n’avaient pas formellement à annoncer l’appel dans les 10 jours, mais pouvaient d’emblée adresser leur déclaration d’appel au Tribunal cantonal, ce que le prévenu X_________ a précisément fait le 13 octobre 2014, soit dans le délai de 20 jours courant depuis la notification du jugement complet, intervenue au plus tôt le (lundi) 6 octobre 2014 (p. 1910). L’appel du prévenu X_________ a donc été formé en temps utile et dans les formes prescrites (art. 399 al. 3 et 4 CPP), si bien qu’il est recevable sous cet angle. Quant à lui, le prévenu Y_________ a d’abord, le 7 octobre 2014, annoncé faire appel du jugement, d’emblée motivé, expédié sous pli recommandé le 3 octobre 2014 et réceptionné comme déjà indiqué au plus tôt le (lundi) 6 octobre suivant, soit dans le délai de 10 jours ; puis, il a déposé sa déclaration d’appel le (lundi) 27 octobre 2014, soit dans le délai de 20 jours depuis l’annonce. Comme, en tout état de cause, la déclaration d’appel est intervenue dans le délai de 20 jours depuis la notification du jugement motivé, le fait que le conseil de Y_________ a, inutilement compte tenu de la configuration du cas d’espèce, procédé tout d’abord à l’annonce d’appel puis au dépôt de la déclaration d’appel, ne porte pas à conséquence. Partant, il convient également d’entrer en matière sur l’appel du prévenu Y_________. Pour le surplus, dans la mesure où les peines infligées en première instance consistaient en des peines pécuniaires, la cause peut, sous l’angle de la compétence matérielle, ressortir à un juge unique (cf. art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP). 1.2 1.2.1 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP), de sorte qu’elle peut s'écarter des constatations de première instance sans ordonner de nouvelles mesures d'instruction (arrêt 6B_182/2012 du 19 décembre 2012 consid. 2.2). Ce libre pouvoir d’examen prévaut également en matière de fixation de la peine (arrêts 6B_812/2015 du 16 juin 2016 consid. 2.1 ; 6B_356/2012 du 1 er octobre 2012 consid. 3.5 ; Hug/Scheidegger, op. cit., n. 20 ad art. 398 CPP ; Eugster, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

- 7 - En vertu de l'art. 399 CPP, la déclaration d'appel doit indiquer si le jugement est attaqué dans son ensemble ou seulement sur certaines parties. Dans ce dernier cas, l'appelant est tenu de mentionner, dans sa déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel. Selon l'art. 404 al. 1 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance. Pour le surplus, l’autorité d’appel n'est liée ni par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 let. a et b CPP). L'obligation de motiver tout prononcé, découlant de l’art. 81 al. 3 CPP, n'exclut pas, pour autant, une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu'aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité inférieure (Macaluso, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 15 et 16 ad art. 82 CPP ; Stohner, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, n. 9 ad art. 82 CPP ; cf. ég. ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). 1.2.2 Dans sa déclaration d’appel du 13 octobre 2014, l’appelant X_________ se plaint tout d’abord d’une constatation inexacte des faits en relation avec les événements pour lesquels la prescription de l’action pénale était déjà acquise mais que la juridiction inférieure a examinés au moment de statuer sur le sort des frais et indemnités pour retenir l’existence de fautes civiles (p. 6 ss). Par ailleurs, il conteste sa condamnation pour abus de confiance, estimant que les éléments constitutifs de cette infraction ne sont pas réunis, et le refus de l’autorité de première instance de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, en dépit du classement du dossier sur de nombreux pans en raison de la survenance de la prescription de l’action pénale et de son acquittement partiel en ce qui concerne deux des trois complexes de fait pour lesquels il a, au final, été renvoyé à jugement (p. 25 ss). Quant à l’appelant Y_________, il a indiqué dans sa déclaration d’appel du 27 octobre 2014 (p. 6 ss) remettre en cause le verdict de culpabilité en rapport avec le seul chef d’accusation encore retenu à son encontre, soit l’abus de confiance, de même que la peine qui en découle et le refus de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Dans cette mesure, il convient de revoir le verdict de culpabilité rendu par le premier juge en lien avec le ch. 2.1 de l’acte d’accusation du 4 avril 2013 (abus de confiance, voire gestion déloyale aggravée ; consid. 18, p. 38 ss), mais non pas – en l’absence d’appel du Ministère public sur ce point –, l’acquittement partiel des prévenus Y_________ et X_________ en relation avec les ch. 2.2 (gestion déloyale aggravée, voire abus de confiance et faux dans les titres ; consid. 19 et 22, p. 44 ss du jugement

- 8 de première instance) et 2.3 (gestion déloyale et faux dans les titres, respectivement instigation à la commission de ces deux infractions ; consid. 20 et 23, p. 46 ss) dudit acte –, quand bien même le jugement déféré n’en a pas fait expressément état dans son dispositif. Or, lorsqu’une personne est poursuivie et jugée pour plusieurs chefs d'accusation comme in casu, le dispositif doit contenir un prononcé de culpabilité ou d'acquittement par chef d'accusation (arrêt 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 5.5 ; Brüschweiler, in Donatsch/Hansjakob/Lieber [Hrsg.], Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, n. 11 ad art. 81 CPP ; cf. ég. Macaluso, op. cit., n. 20 ad art. 81 CPP). Il sera ainsi précisé (cf. arrêt 6B_99/2012 précité consid. 5.3 et les réf.) dans le dispositif du présent arrêt que le jugement de première instance est entré en force formelle de chose jugée, en tant qu’il acquitte le prévenu Y_________ des chefs d’accusation de gestion déloyale aggravée (art. 158 CP), voire d’abus de confiance (art. 138 CP), et de faux dans les titres (art. 251 CP) en relation avec les événements relatés sous ch. 2.2 et 2.3 de l’acte d’accusation, et le prévenu X_________ des chefs d’accusation de gestion déloyale, voire abus de confiance, et faux dans les titres, respectivement d’instigation à la commission de ces deux dernières infractions, s’agissant des mêmes événements.

II. Statuant en fait

2. A titre préalable, en réponse à la critique formulée par l’appelant X_________ selon laquelle le tribunal de première instance a "repris tous les faits prescrits du rapport de police, de l’ordonnance d’inculpation et de l’arrêt de renvoi (acte d’accusation), quand bien même ils n’avaient pas à faire l’objet du jugement" (p. 3 in medio), il convient de rappeler les contours de la maxime d’accusation, qui trouve également application lorsque l’autorité pénale doit, consécutivement à un classement ou un acquittement partiel du prévenu, statuer sur le sort des frais et dépens (cf. Domeisen, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, n. 6 ad art. 426 CPP). Selon l’art. 9 CPP, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a ; 120 IV 348 consid. 2b). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit

- 9 dans l'acte d'accusation (cf. principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le Ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 ch. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du Ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (arrêts 6B_877/2015 du 20 juin 2016 consid. 1.1 ; 6B_489/2013 du 9 juillet 2013 consid. 1.1). Le tribunal n’étant pas une autorité d’accusation, il n’a pas à compléter l’état de fait soumis par le Ministère public (cf. arrêt 6B_633/2015 du 12 janvier 2016 consid. 1.4.1, in SJZ 2016, p. 159). Dans le cas particulier, la juridiction précédente a exposé, notamment de la p. 6 à la p. 18 de son jugement, un état de fait largement plus étendu que celui ressortant de l’acte d’accusation dressé le 4 avril 2013 (p. 1601 ss), lequel dépeint brièvement sous ch. 1 ("Généralités") les circonstances ayant présidé à la création de B_________ SA et les changements intervenus au sein de sa direction jusqu’à la date de sa mise en faillite (cf. infra, consid. 2.1), avant de décrire plus spécifiquement, sous ch. 2.1 à 2.3, trois complexes de faits reprochés aux prévenus, repris des ch. 3, 7 et 8 de l’ordonnance d’inculpation du 20 juin 2008 (p. 663 ss), et correspondant aux seuls événements pour lesquels la prescription de l’action pénale n’était pas déjà intervenue en cours d’instruction (cf. supra, let. C). La critique de l’appelant X_________ étant ainsi partiellement bien fondée, ce sont exclusivement l’acte d’accusation, respectivement l’ordonnance d’inculpation s’agissant des faits pour lesquels l’action pénale a été classée sous réserve du renvoi du sort des dépens à celui "de la cause au fond (art. 5 al. 1 LTar)" (cf. ch. 4 des dispositifs des ordonnances de classement partiel), qui devaient servir de base à l’examen, par l’autorité de première instance déjà, des faits imputés aux deux prévenus.

- 10 - Par souci de clarté, il est précisé que les ch. 2.1.1, 2.2.1, 2.3.1, 2.4.1, 2.5.1, 2.6.1, 2.7.1, 2.8.1 et 2.9.1 reproduits ci-après correspondent aux ch. 1 à 9 de l’ordonnance d’inculpation (respectivement, 2.1 à 2.3 de l’acte d’accusation s’agissant des complexes de faits n’ayant pas donné lieu à un classement déjà au stade de l’instruction par le Ministère public), tandis que les ch. 2.1.2, 2.2.2, 2.3.2, 2.3.3, 2.4.2, 2.5.2, 2.6.2, 2.7.2, 2.7.3, 2.8.2 et 2.9.2 et suivants correspondent à la discussion, par l’autorité d’appel de céans, de la véracité des reproches formulés par l’accusation à l’encontre des deux appelants. 2.1 S’agissant du contexte général, il peut être évoqué de la manière suivante (cf. ch. 1 de l’acte d’accusation du 4 avril 2013 [p. 1602 à 1604]) : Dans la première moitié des années 1990, C_________ SA exploitait à D_________, P_________ et E_________ une entreprise fabriquant, pour l’essentiel, du matériel militaire. Le 31 octobre 1995, la faillite de cette société a été prononcée. Vu le risque de disparition de nombreux emplois qualifiés en Valais en raison de cette déconfiture, les communes municipales de P_________ et de E_________, de même que Y_________ et F_________, ont décidé de créer B_________ SA (ci-après : B_________), avec pour objectif la reprise des activités de C_________ SA en liquidation. Le 28 décembre 1995, une convention de reprise a été signée entre, d’une part, C_________ SA en liquidation et, d’autre part, B_________, les communes municipales de P_________ et E_________, F_________, G_________ et H_________ SA (ci-après : H_________), société détenue par Y_________ et X_________ (dos. pièces I, p. 82 ss). Par acte authentique instrumenté le 28 décembre 1995 par-devant M e I_________, notaire de résidence à P_________, B_________ a été formellement constituée (dos. pièces I, p. 51 ss, et p. 65 ss [statuts]). La séance constitutive du conseil d’administration de cette société s’est déroulée le même jour. Le conseil d’administration était alors composé de Y_________, président, de J_________, F_________, G_________ et X_________, membres (dos. pièces X, p. 3436). B_________ était alors engagée par les signatures collectives à deux de Y_________ et de J_________, le second en tant que représentant de la commune municipale de E_________. Le 10 janvier 1996, B_________ a été inscrite au registre du commerce.

- 11 - A compter du 12 janvier 1996, Y_________ a cumulé les fonctions de président du conseil d’administration d’une part, et de directeur général et responsable de la direction commerciale d’autre part ; quant à X_________, il a été chargé du contrôle de la gestion (cf. organigramme, dos. pièces X, p. 3440). Au cours des mois qui ont suivi, le mode de signature de B_________ a été modifié à plusieurs reprises. A l’occasion de la séance du conseil d’administration du 7 mars 1996, J_________ a proposé que la société verse une rémunération mensuelle de 15'000 fr. à Y_________, montant devant être considéré comme "un honoraire couvrant l’ensemble des prestations du Président Directeur général, à charge pour lui de couvrir tous ses frais, y compris les charges sociales". Dite proposition a été acceptée à l’unanimité (dos. pièces X, p. 3451 ss, spéc. p. 3454 s.). Toujours à l’occasion de la même séance, Y_________ a informé le conseil d’administration qu’il avait donné mandat à X_________ de contrôler la gestion de B_________, qu’il travaillerait sous la responsabilité du président directeur général, et que sa rémunération serait fondée sur les mêmes bases que lui. Le conseil en a pris acte (dos. pièces X, p. 3455). Enfin, encore à l’occasion de cette séance du 7 mars 1996, Y_________ a – pour la première fois –, fait montre d’une certaine inquiétude concernant l’avenir de B_________, expliquant qu’à son avis, la recherche de nouveaux marchés n’était pas encore prioritaire, mais qu’il convenait en revanche de "faire le ménage" à l’interne dans l’optique d’augmenter la compétitivité de l’entreprise (dos. pièces X, p. 3457). En séance du 22 mai 1996, le conseil d’administration a, une nouvelle fois, modifié le mode de représentation de la société, conférant à Y_________ le pouvoir de l’engager par sa signature individuelle (dos. pièces X, p. 3463). Le 27 mai 1997, X_________ a informé le conseil d’administration que les commandes avaient connu une baisse imprévue, et a préconisé de procéder au licenciement de quinze collaborateurs. Il a annoncé avoir déjà pris des mesures en ce sens et ne pas exclure de devoir donner le congé à d’autres employés en 1998 (dos. pièces X, p. 3481). Les premiers signes de discorde entre Y_________ et X_________ sont apparus ostensiblement pour les membres du conseil d’administration à l’occasion de la séance aménagée le 1 er octobre 1997. Y_________ estimait alors que B_________ devait tout miser sur le secteur militaire, tandis que X_________ était partisan d’une diversification

- 12 des activités de l’entreprise, afin de diminuer la dépendance de celle-ci aux commandes en chute libre de l’armée (dos. pièces X, p. 3485 ss). Deux membres du conseil d’administration, X_________ et K_________, ont remis en cause le droit de signature individuelle de Y_________ qui, "un peu surpris de cette proposition, en précisant qu’il n’a[vait] pas fait mauvais usage de sa signature jusqu’à présent", s’y est opposé. Aucune décision n’a toutefois été prise à ce propos (dos. pièces X, p. 3489). En séance du 12 décembre 1997, le fossé entre Y_________ et X_________ s’est creusé davantage (dos. pièces X, p. 3490 ss). La situation de la société s’est dégradée durant l’exercice 1998, les objectifs de livraison n’ayant pas été respectés et les retards ayant pesé sur la trésorerie de l’entreprise (dos. pièces X, p. 3499 ss) : X_________ a quitté le conseil d’administration le 26 août 1998 (dos. pièces I, p. 117), puis a été licencié pour le 31 décembre 2000 (dos., p. 1764). La signature de Y_________ a été radiée du registre du commerce le 17 juillet 2000. Un ancien de C_________ SA, L_________, a alors repris les rennes de la société (dos. pièces I, p. 355 ss). A la suite de l’avis de surendettement déposé auprès du Tribunal du district de P_________, B_________ a été déclarée en faillite le 26 février 2002 avec effet le même jour (dos. pièces I, p. 135 s.). 2.1.1 Comme on l’a vu, B_________ a été constituée par acte authentique du 28 décembre 1995. Son capital social de 1'000'000 fr. a été entièrement libéré, et la somme correspondante, déposée sur un compte "dépôts et consignations" auprès de la Banque Q_________ (ci-après : Q_________ ; cf. dos. pièces I, p. 93). Sur cette somme, 500'000 fr. provenaient d’un prêt octroyé le 27 décembre 1995 par la société de R_________, S_________ SA (ci-après : S_________), en faveur de H_________, engagée alors par la signature de X_________ et de Y_________ (dos. pièces I, p. 192 s. ; dos. pièces III, p. 846). H_________ a utilisé cette somme afin de souscrire 498 actions de B_________ à 1000 fr. l’une sur les 1000 actions émises au total, étant précisé que X_________ et Y_________ détenaient, chacun, à titre personnel, une action de 1000 francs. Y_________, président du conseil d’administration de B_________, et X_________, administrateur, ont ensuite remboursé à S_________, par le débit des comptes de la société et sans contre-prestation, le capital-actions financé par le prêt de 500'000 fr. précité, à raison de 300'000 fr. le 8 juillet 1996 et de 200'000 fr. le 6 septembre 1996 (p. 454 ; dos. pièces IV, p. 1299 [verso] et 1458). La convention signée le 10 juin 1996

- 13 entre, d’une part, B_________ et S_________ pour justifier le paiement de ces montants et par laquelle la première société nommée s’engageait à financer le développement par la seconde d’un projet dénommé T_________ (dos. pièces IV, p. 1455 s.) est fictive et destinée à masquer la restitution de la moitié du capital-actions à S_________. En effet, cette dernière société était pressée de voir rembourser le prêt de 500'000 fr. dans les délais convenus lors de son octroi ; son administrateur, R_________, "a dû se faire pressant et c’est ainsi que [Y_________ et X_________] ont fixé les modalités de remboursement" (p. 297) du prêt accordé le 27 décembre 1995 par le biais de la convention du 10 juin 1996 dont le contenu n’a pas manqué d’étonner R_________ lui-même. La dissimulation du remboursement du capital-actions a ensuite été finalisée de la manière suivante :  le 4 juillet 1997, B_________ a cédé à H_________, sans contre-prestation, sa prétendue créance de 500'000 fr. envers S_________ dans le cadre du projet T_________ (cf. dos. pièces I, p. 303 s.), créance qui n’a toutefois pas été retranscrite dans la comptabilité 1997 de H_________ (dos. pièces VI, p. 2020 ss) ;  le 7 octobre 1997, B_________ a renoncé à toute prétention envers S_________ dans le cadre du projet T_________, en soutenant y "abandonner toute prérogative" (dos. pièces I, p. 305). A raison de ces faits – visés par l’ordonnance de classement du 21 novembre 2012 –, l’autorité d’enquête pénale a, dans son ordonnance d’inculpation du 20 juin 2008 (cf. ch. 1.1 à 1.3), reproché à Y_________ et X_________ d’avoir diminué de 500'000 fr. la substance économique de B_________ en remboursant sans contrepartie la moitié de son capital-actions (art. 158 [a]CP) et d’avoir pour ce faire recouru à des documents au contenu contraire à la réalité (art. 251 [a]CP). 2.1.2 Dans son examen quant à l’existence d’une faute civile de la part des deux prévenus justifiant que ceux-ci assument les frais de justice (cf. infra, consid. 6), l’autorité de première instance a tenu les faits décrits ci-avant pour avérés (jugement entrepris, consid. 7, p. 28 s.), et précisé, aux termes de son appréciation des preuves, que l’avance consentie par B_________ à S_________ pour le développement du projet T_________ avait été comptabilisée au débit du compte "Frais de diversification", soit comme une charge, tandis que la créance de B_________ contre S_________ n’apparaissait pas dans les comptes, ce qui avait faussé le résultat comptable de la société (1°). En outre (2°), la juridiction précédente a retenu que

- 14 - B_________ avait bien cédé à H_________, sans contre-prestation, sa créance de 500'000 fr. envers S_________, afin de permettre à H_________ d’invoquer à l’égard de S_________ la compensation avec le montant du prêt de 500'000 fr., de sorte que Y_________ et X_________ avaient, ce faisant, manifestement privilégié les intérêts de H_________ au détriment de ceux de B_________ (consid. 34.2.4, p. 68). Dans sa déclaration d’appel, X_________ n’a pas remis en cause le premier pan (1°) du raisonnement du juge de district, qui est conforme aux pièces comptables figurant au dossier, de même qu’à la propre déclaration du premier nommé sur ce point aux enquêteurs de police le 19 novembre 2004 (cf. R1, p. 177 : " […] la contre-écriture [du prêt à H_________] a été oubliée, parce que les avances consenties à S_________ avaient été passées en frais de diversification au lieu d’être comptabilisées au bilan. Cela a abouti au fait que les fonds propres de B_________ ont diminué de CHF 500'000.-- et j’en prends conscience aujourd’hui"). Par ailleurs, en tant que X_________, pour tenter de justifier la conclusion du contrat du 10 juin 1996 entre B_________ et S_________ prévoyant le versement par la première société d’une "avance sur programme" de 500'000 fr. (dos. pièces IV, p. 1455), martèle que le projet T_________ n’était pas "totalement fictif, tout comme la convention y relative" (cf. p. 6 ss), mais sans référence aucune à un élément précis du dossier, sa critique ne convainc guère. On relèvera, d’une part, que les renseignements donnés à ce propos par R_________ à l’occasion de son audition du 3 décembre 2004 dénotent un malaise évident de la part du prénommé, qui a déclaré dans un premier temps ne pas savoir "quoi répondre" au sujet des versements de 300'000 fr. puis 200'000 fr. effectués par B_________ – "cette opération n’[étant] pas claire pour [lui]" –, et qu’il souhaitait ainsi consulter préalablement un avocat avant de répondre à la question relative au but de cette convention (cf. R_________, R4-5, p. 296). Il a ensuite exposé que lorsqu’il avait consenti à effectuer le prêt de 500'000 fr. à H_________, il était pressé d’être remboursé dans les délais convenus et qu’après s’être fait "pressant", Y_________ et X_________ avaient fixé les modalités de remboursement "au travers de cette conventions entre les deux sociétés", dont le contenu l’avait "étonné". Au final, il a reconnu que le prêt de S_________ avait été effectivement remboursé, en capital à tout le moins (500'000 fr.), par le biais de la convention du 10 juin 1996 avec B_________ (R_________, R6, p. 297). L’attitude fuyante adoptée ultérieurement par R_________ – notamment en réaction aux vaines demandes du magistrat instructeur d’obtenir une copie du dossier complet concernant le programme T_________ (cf. courriers des 6 mai 2010 [p. 969] et 19 octobre 2010

- 15 - [p. 1012]) respectivement de participer à une séance d’instruction (p. 1065) et de fournir des renseignements écrits (cf. courrier du 11 mai 2013 demeuré sans réponse de R_________ [p. 1553 ss]) –, conforte l’appréciation de l’autorité d’appel de céans selon laquelle ledit projet constitue une "coquille vide". Du reste, la seule référence écrite au programme T_________ figurant au dossier consiste en un fax adressé le 15 décembre 1997 par X_________ à R_________, soit alors que B_________ avait renoncé à toute prétention envers S_________, avec en annexe un document en caractères cyrilliques relatif à un système respiratoire pour la plongée sous-marine (dos. pièces IV, p. 1461 ss). Il n’a en revanche nullement été fait état de ce projet au coût pourtant conséquent dans les procès-verbaux des séances du conseil d’administration de B_________ tenues en 1996 (cf. dos. pièces X, p. 3451 ss), comme l’a confirmé un autre membre du conseil d’administration lors de son audition par les enquêteurs (J_________, R19, p. 249). Sur la base de ce faisceau d’indices convergents, il est prouvé que Y_________, malgré ses dénégations initiales (R6 in fine, p. 101) et X_________ ont, en définitive, fait assumer à B_________ le prix d’acquisition des actions par H_________ – société dont le premier nommé était actionnaire à hauteur de 70% et le second à concurrence de 30% (cf. X_________, R4, p. 151 s. ; Y_________, R2, p. 303 ; U_________, R15, p. 224) –, en justifiant le remboursement du prêt de 500'000 fr. contracté auprès de S_________ par la prétendue exécution du contrat signé le 10 juin 1996 entre S_________ et B_________, prévoyant le virement d’une somme de 500'000 fr. au titre d’avance pour la participation au programme de développement T_________, qui constitue un contrat simulé. 2.2 2.2.1 Au mois d’avril 1996, Y_________ et X_________, agissant par H_________ (dos. pièces III, p. 874 s.), ont sollicité et obtenu de V_________, un prêt de 665'334 francs. Ils ont garanti ce prêt par la remise d’un chèque de 668'659 fr.70 délivré par B_________ (dos. pièces III, p. 877), qui a ainsi supporté les risques d’une opération privée de ses président et administrateur. Ce prêt a été accordé par V_________ à la condition qu’il ne serve "qu’à l’acquisition du 50% des actions de B_________ SA" (dos. pièces III, p. 871). La somme de 665'334 fr. a été créditée par V_________ sur les comptes de H_________ (dos. pièces III, p. 878 ; dos. pièces VI, p. 2280). Sur cette somme, 135'000 fr. ont été transférés sur le compte privé de Y_________ auprès de la Banque W_________ et 147'077 fr.80 utilisés pour les

- 16 besoins de H_________, société servant à assurer le train de vie de X_________. Ces deux montants n’ont donc pas servi à leur destination convenue avec le prêteur. Sur la base de ces événements – visés par l’ordonnance de classement du 21 novembre 2012 –, le juge d’instruction a, dans son ordonnance d’inculpation du 20 juin 2008 (cf. ch. 2.1 et 2.2), fait grief à Y_________ et X_________ d’avoir fait supporter à B_________ la garantie du prêt de 665'334 fr. et, sur cette somme, d’avoir conservé pour leur propre usage 135'000 fr. (Y_________) et 147'077 fr.80 (X_________, par le biais de H_________) (art. 138 [a] CP et/ou 158 [a]CP). 2.2.2 Dans son jugement, l’autorité de première instance a tenu pour établi le fait que Y_________ et X_________ avaient, afin de garantir le prêt qui avait été consenti par V_________, remis à celui-ci un chèque au nom de B_________, à juste titre du reste au vu de la copie de ce document figurant au dossier (dos. pièces III, p. 874). La juridiction précédente a également estimé (consid. 4.1, p. 18), à l’issue de son appréciation des preuves, que sur la somme de 665'334 fr. créditée sur le compte de H_________ (dos. pièces VI, p. 2280), le montant de 133'333 fr. (dos. pièces VI, p. 1923) avait servi au paiement des intérêts du prêt de 500'000 fr. de S_________ (cf. supra, consid. 2.1 ; X_________, R2, p. 286 ; cf. ég. R_________, R3, p. 296, qui a articulé le montant total de 633’000 fr. [500'000 fr. prêt en capital, la différence de 133'000 fr. correspondant à la "prime des risques" et aux intérêts]), et 220'000 fr. pour le rachat des actions des petits actionnaires (cf. dos. pièces III, p. 863 ss) et des 100 actions de F_________ (X_________, R2, p. 286 ; cf. ég. "procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 22 mai 1996", où il est fait état des raisons ayant poussé H_________ à racheter les actions des employés de B_________, en vue d’éviter des conflits, cf. dos. pièces I, p. 104 ss). Il convient d’ajouter qu’à la suite de cette opération, l’actionnariat de B_________ en mai 1996 était le suivant : la commune municipale de P_________ détenait 200 actions, celle de E_________ 100 et H_________ 700 (cf. dos. pièces III, p. 859), cette dernière société ayant par la suite réparti 500 d’entre elles à raison de 70% à Y_________ et de 30% à X_________ (dos. pièces X, p. 3476 ss, spéc. p. 3479). Dans son écriture d’appel, X_________ ne s’en prend pas au raisonnement qui précède – que fait sien l’autorité d’appel de céans, dans la mesure où il est dûment étayé par des moyens de preuve convaincants figurant au dossier –, mais émet des considérations générales sur le fait qu’avec Y_________, ils étaient fondés à conclure des contrats d’assurance avec AA_________ Life (ci-après : AA_________) pour le compte de B_________ (cf. appel, p. 9 ss). Cette discussion est toutefois hors de

- 17 propos, dans la mesure où l’ordonnance d’inculpation ne reprochait pas à Y_________ et X_________ d’avoir souscrit des assurances-vie (cf. infra, consid. 2.3), mais bien d’avoir fait supporter par B_________, en émettant un chèque au nom de cette société, la garantie du remboursement du prêt consenti par V_________ en faveur de H_________, une fois conclues les assurances-vie entre B_________ et AA_________ (cf. dos. pièces III, p. 871 ss [télécopie de V_________ aux agents d’assurance BB_________ et CC_________ de la AA_________] et p. 874 ss [convention entre H_________ et V_________ ; infra, consid. 2.3.2]). Y_________ et X_________ n’ont par ailleurs nullement avisé les autres membres du conseil d’administration de B_________ du prêt obtenu (cf. J_________, R7, p. 242 ; K_________, R10 in fine, p. 445 et procès-verbal de la séance du conseil d’administration du 7 mars 1996, qui relate les discussions au sujet des conclusions de contrats d’assurance perte de gain et LPP, mais ne fait nullement allusion au prêt de V_________ [dos. pièces X, p. 3451 ss, spéc. p. 3455], pas davantage que les procèsverbaux ultérieurs, notamment du 22 mai 1996, alors que le montant du prêt avait été versé [p. 3462 ss]). Le rapport établi le 11 novembre 2003 par DD_________, du Bureau EE_________ Sàrl (ci-après : EE_________ Sàrl), à la demande du préposé à l’Office des faillites en charge de la liquidation de la faillite de B_________, conforte cette appréciation (dos. pièces I, p. 221 ss, spéc. p. 227 : "Où sont allés les prêts de la AA_________ sur les polices xxx1 [M. Y_________ de CHF 493'995,--] et xxx2 [M. X_________ de CHF 211'712,--] ?). Partant, le fait que Y_________ et X_________ ont fait passer en premier leurs intérêts, en garantissant – par l’émission d’un chèque de 668'659 fr.70 au nom de B_________ –, l’obtention d’un prêt de 665'334 fr. par la société H_________ dont ils étaient les actionnaires, est établi. 2.3 2.3.1 Le 30 mai 1996, B_________, représentée par Y_________ et X_________, a contracté deux polices d’assurances sur la vie souscrites auprès de AA_________ et financées par deux primes uniques de 525'912 fr. (Y_________) et de 225'390 fr. (X_________). Ces polices d’assurance – portant les n os xxx1 (Y_________) et xxx2 (X_________) –, étaient destinées à garantir l’éventuelle indemnité due aux deux prénommés pour longs rapports de service (cf. art. 339b CO), à savoir si ceux-ci prenaient fin après une durée de 20 ans ou plus et si les intéressés étaient âgées de 50 ans ou plus à ce moment-là. Ces polices ont été remises par B_________ le 25 octobre 1999 à Y_________ et X_________ en "nantissement par le biais d’un acte

- 18 constitutif de gage" (dos. pièces I, p. 265 s. ; dos. pièces III, p. 971 et 977). B_________ était "l’unique titulaire ayant droit de la police d’assurance et de tous les droits découlant de ce contrat, l’employé étant tenu à la restitution de la police d’assurance à l’employeur contre le paiement de l’indemnité en capital" (dos. pièces III, p. 971 et 977). Y_________ et X_________ ont quitté B_________ après moins de 20 ans d’activité au service de la société (cf. supra, consid. 2.1). Au mois d’août 2001, les nouveaux organes de B_________ ont annulé les deux polices d’assurance afin de disposer des valeurs de rachat. Y_________ a, le 25 janvier 2002, perçu la valeur de rachat de 83'050 fr. de la police d’assurance n o xxx1 ; il n’a pas restitué cette somme à B_________ (dos. pièces I, p. 242). De même, X_________ a obtenu le 8 janvier 2002, et conservé par devers lui, la valeur de rachat de 45'348 fr.70 de la police d’assurance n o xxx2 qui devait revenir à B_________ (dos. pièces I, p. 240). Selon l’acte d’accusation (cf. ch. 2.1 [p. 1604]), Y_________ et X_________, en conservant sans droit les valeurs de rachat des assurances souscrites auprès de AA_________, ont réalisé l’infraction d’abus de confiance (art. 138 [a]CP), subsidiairement de gestion déloyale aggravée (art. 158 [a]CP). 2.3.2 Dans son jugement, l’autorité de première instance a, contrairement à ce qu’indiquait l’acte d’accusation, retenu à l’issue de l’appréciation des preuves que la conclusion des contrats d’assurance avec AA_________ avait initialement pour but de permettre à H_________ d’obtenir un prêt destiné au rachat des actions de B_________ détenues par F_________ et les petits actionnaires (cf. dos. pièces III, p. 874 s. et supra, consid. 2.2.2) et que ce n’était que le 24 octobre 1997 – soit 17 mois plus tard –, qu’il avait été question dans les "avenants au contrat de travail" que B_________ s’engage à verser à Y_________ et X_________, si certaines conditions étaient remplies, une indemnité pour longs rapports de travail (art. 339b CO) et qu’il avait été envisagé de leur remettre en nantissement les polices d’assurance de AA_________ (jugement déféré, consid. 18.1, p. 38 s.). En 2001, lorsque B_________ avait résilié les contrats d’assurance, Y_________ et X_________ n’étaient plus impliqués dans la gestion de la société et, lorsque celle-ci leur avait demandé de donner leur accord comme créanciers-gagistes pour le versement de la valeur de rachat des assurances, tous deux avaient refusé. En substance, le premier juge a constaté que, dès lors que Y_________ et X_________ savaient, suite au courrier que

- 19 leur avait adressé B_________ le 4 septembre 2001 (dos. pièces I, p. 233 ss), que l’assurance ne verserait en principe pas la valeur de rachat à leur ancienne employeuse sans leur accord, ils avaient escompté qu’en raison de leur refus et de leur statut de créanciers-gagistes des polices, AA_________ leur virerait directement les montants prévus ; ils ne pouvaient par ailleurs qu’être conscients du fait qu’ils n’étaient pas fondés à encaisser les valeurs de rachat en question, la créance garantie – soit l’indemnité pour longs rapports de service – n’étant pas exigible, la relation de travail avec B_________ ayant duré moins de 20 ans. Enfin, s’agissant des créances invoquées pour la première fois en compensation à l’occasion des débats de première instance, et à titre subsidiaire si les intéressés ne devaient en définitive pas être reconnus comme étant les véritables titulaires des valeurs de rachat en cause, la juridiction précédente les a tenues pour non établies (jugement entrepris, consid. 18.3, p. 41 ss). Dans leurs déclarations d’appel respectives, Y_________ et X_________ n’ont pas remis en cause le raisonnement de la juridiction inférieure au sujet du motif pour lequel les propositions d’assurance sur la vie avaient été initialement signées le 22 avril 1996, auquel adhère l’autorité d’appel de céans dans la mesure où la conclusion de ces contrats avec AA_________ constituait l’une des conditions sine qua non pour obtenir le prêt contracté par H_________ le même jour auprès de V_________ (dos. pièces III, p. 874), de sorte que le lien entre ces deux événements tombe sous le sens. En revanche, tant Y_________ (appel, p. 5) que X_________ (appel, p. 15 ss) réfutent avoir eu conscience, ne serait-ce qu’au degré du dol éventuel, du fait que le versement des prestations d’assurance ne leur était potentiellement pas dû, et martèlent qu’en tout état de cause, ils étaient fondés à conserver ces valeurs, étant tous deux titulaires de créances à l’égard de B_________ d’un montant supérieur à celui conservé. Les faits en question étant encore disputés en instance d’appel, il convient de les établir sur la base de moyens de preuve administrés. 2.3.2.1 Des titres figurant au dossier, il ressort ce qui suit : D’après la proposition d’assurance sur la vie du 22 avril 1996 concernant Y_________, le preneur d’assurance et le "payeur de primes" (d’un montant de 525'912 fr.) était B_________, tandis que Y_________ était la personne assurée. Le prénommé a d’ailleurs signé cette proposition d’assurance à la fois comme personne assurée et, au nom de B_________, en tant que président du conseil d’administration, l’autre

- 20 signature apposé correspondant à celle de X_________. Le contrat était pourvu d’une clause bénéficiaire au nom de B_________ (dos. pièces I, p. 248 ss). La proposition d’assurance sur la vie du 22 avril 1996 concernant X_________ était en tout point similaire à celle de Y_________, à l’exception du montant de la prime unique, fixée à 225'390 fr. (dos. pièces I, p. 254 ss). Faisaient partie intégrante de ces propositions d’assurance les "conditions d’assurance 1980" de AA_________, dont l’art. 23 ch. 4, intitulé "clause de légitimation", autorise AA_________, "sans y être obligé[e], de considérer comme ayant droit tout détenteur de la police" (dos. pièces I, p. 259 ss, spéc. p. 263 verso). AA_________ ayant accepté les propositions d’assurance, dont les montants des primes uniques avaient dans l’intervalle été acquittés par B_________ (cf. supra, consid. 2.3.1), elle a, le 31 mai 1996, émis les polices d’assurances n os xxx1 (Y_________) et xxx2 (X_________) et les a envoyées à B_________ qui, sous la plume de Y_________ et X_________, en a accusé réception le 13 juin 1996 et confirmé accepter la teneur (dos. pièces I, p. 253). Comme on le verra plus en détail ci-après (cf. infra, consid. 2.5.2), X_________ et Y_________ ont, le 1 er avril 1997 pour le premier et le 1 er mai 1997 pour le second, été mis au bénéfice d’un contrat de travail écrit avec B_________. Le 24 octobre de la même année, un avenant aux contrats de travail précités a été établi par B_________, ayant pour objet, comme le spécifie son article premier, "de réglementer contractuellement l’indemnité à raison des longs rapports de service due par l’Employeur à l’Employé conformément aux art. 339 b à 339 d du Code des obligations" (cf. dos. pièces III, p. 967 ss). Cet avenant comporte 9 articles, dont les plus pertinents pour la connaissance de la cause sont reproduits ci-après : Article 2 Conditions d’octroi de l’indemnité Une indemnité à raison des longs rapports de service, au sens des art. 339 b et ss. CO, sera due par l’Employeur si les rapports de travail d’un Employé âgé d’au moins 50 ans prennent fin après 20 ans ou plus de rapports de service. Article 3 Bénéficiaires 1. Conformément à l’art. 339 b al. 1 CO, en cas de survie de l’Employé au moment de la fin des rapports de travail, le bénéficiaire de cette indemnité sera l’Employé lui-même.

- 21 - (…) Article 4 Montant de l’indemnité 1. Le montant de l’indemnité ne sera pas inférieur à deux salaires mensuels en cas de départ du fait de l’employé. En outre la totalité du capital assuré, sera versée à l’Employé ou ses ayants-droit en cas de dénonciation du contrat de travail de la part de l’Employeur, en cas de défaillance de la part de l’Employeur dans la gestion de l’entreprise : (arrêt de l’exploitation, liquidation, faillite) ou en cas de décès de l’Employé. (…) Article 8 Garantie de l’Employeur en paiement de l’indemnité 1. En garantie du paiement de l’indemnité à raison des longs rapports de service, l’Employeur conclura un contrat d’assurance sur la tête de l’Employé dès que celui-ci réalisera les conditions d’âge et d’années de service donnant droit à une telle indemnité. 2. L’Employeur sera preneur du contrat d’assurance et seul et unique titulaire ayant droit d’assurance alors que l’Employé sera la personne assurée. 3. (…) 4. La police d’assurance sera nantie en faveur de l’Employé en garantie du paiement de son indemnité. Ce nantissement aura lieu par le biais (i) d’un acte constitutif de gage revêtu de la forme écrite, (ii) d’un transfert de la possession de la police d’assurance en main de l’Employé et (iii) d’un avis écrit à l’assureur (Art. 73 al. 1 de la loi sur le Contrat d’Assurance (ci-après « LCA »). 5. Ce nantissement constitue, pour l’Employé et ses ayants-droit une garantie de paiement de la créance qu’il détient contre l’Employeur en paiement d’une indemnité à raison des longs rapports de service. L’Employé pourra faire valoir cette garantie (i) par une poursuite en réalisation du gage contre l’Employeur aboutissant à la vente aux enchères de la police d’assurance dont le produit servira à désintéresser prioritairement l’Employé ou (ii) par une production de sa créance dans la faillite de l’Employeur, créance qui sera payée par préférence sur le produit de la réalisation du gage que représente cette police d’assurance. (…). Le 25 octobre 1999, B_________, en tant que preneur d’assurance, a complété le formulaire préétabli de AA_________ et constitué un droit de gage, conformément à l’art. 73 LCA, sur les polices d’assurances n os xxx1 (Y_________) et xxx2 (X_________), lesquelles ont été remises en même temps aux assurés prénommés. Cet acte précise ce qui suit (dos. pièces I, p. 265-266) : Le droit de gage s’étend à toutes les prestations assurées et aux parts d’excédents éventuelles. Le débiteur autorise expressément le créancier gagiste à demander à l’assureur de racheter l’assurance précitée, d’encaisser la valeur de rachat et d’en donner quittance valable.

- 22 - Lors de l’exigibilité des prestations assurées, le créancier gagiste est autorisé à toucher toutes les prestations et à en donner quittance valable. Le débiteur ou ses ayants cause sont tenus de fournir au créancier gagiste les documents et pièces de légitimation nécessaire à prouver le droit aux prestations exigibles. Les droits ainsi conférés au créancier gagiste restent valables même après le décès du preneur d’assurance (C.O., art. 35). Par pli envoyé le 13 août 2001 à AA_________, B_________ – désormais représentée par L_________ et FF_________ (cf. supra, consid. 2.1) – a notamment résilié avec effet immédiat les contrats d’assurance n os 9605.15343 et xxx2 notamment, et demandé à l’assureur de verser les valeurs de rachat sur son compte auprès de la Banque GG_________ de P_________, société coopérative. Le 4 septembre 2001, B_________ a adressé sous pli recommandé à Y_________ ainsi qu’à X_________ une lettre au contenu similaire – hormis l’ampleur des montants assurés –, aux termes de laquelle la société a indiqué en substance avoir été amenée, dans le cadre de ses recherches en vue d’obtenir des moyens financiers complémentaires, à prendre connaissance des polices d’assurances constituées "en vue de garantir l’indemnité due par l’employeur en raison de longs rapports de travail en faveur de[s] employé[s]" et à les résilier. Comme AA_________ exigeait que l’ordre de paiement en faveur du preneur d’assurance soit contresigné par les créanciersgagistes, il était demandé à Y_________ et X_________ de parapher le formulaire annexé et de le renvoyer à B_________ afin de permettre à celle-ci "de recevoir les fonds à très bref délai" (dos. pièces I, p. 233 s. [Y_________] et 235 s. [X_________]). L’avant-dernier paragraphe de la page 1 de ces courriers était par ailleurs rédigé de la manière suivante : Nous entendons de plus réserver tous les droits de B_________ quant aux circonstances dans lesquelles cette police d’assurance a été conclue et sur le fondement juridique de celle-ci. Nous devons constater que vous ne remplissez en aucun cas les conditions en vue d’obtenir une indemnité pour longs rapports de service du montant tel que prévu en raison précisément de la brève durée de ceux-ci. Nous reviendrons donc très prochainement sur le fond de ce dossier et nous vous annonçons d’ores et déjà que nous entendons obtenir de votre part le paiement de la totalité de cette police d’assurance. Constatant que Y_________ et X_________ refusaient de signer les ordres de paiements, B_________ a, le 19 novembre 2001, avisé AA_________ qu’elle entendait réserver ses droits et au besoin introduire une action en justice contre les créanciers-gagistes vu l’absence de fondement des polices, tout en demandant à l’établissement d’assurance s’il existait une autre alternative (dos. pièces III, p. 1200).

- 23 - Réagissant le 27 novembre 2001, AA_________ a pris note du fait que les créanciersgagistes refusaient de donner leur accord pour le versement en faveur de B_________ de la valeur de rachat des contrats, et a indiqué ne pouvoir "malheureusement pas [lui] proposer de solution à ce problème" (dos. pièces III, p. 1201). Par courrier du 18 décembre 2001, X_________, se prévalant de sa qualité de créancier-gagiste de la police n o xxx2, jointe pour l’occasion en original à son envoi, a demandé à AA_________ de verser la valeur de rachat sur son compte auprès de Genevoise Assurances. AA_________ y a donné suite le 8 janvier 2002, en virant le montant de 45'348 fr.70, ce qu’elle a confirmé dans sa missive du 8 janvier 2002 à X_________ et, en copie, à B_________ en tant que preneur d’assurance (cf. dossier rouge de AA_________ "Police Nr. xxx2 X_________"). Le 19 décembre 2001, Y_________ a adressé à AA_________ un courrier dont la teneur était très largement similaire à celle du pli de X_________ daté de la veille, aux termes duquel il sollicitait, en tant que créancier-gagiste de la police n o xxx1, le versement de la valeur de rachat de celle-ci. Une fois communiqué le numéro d’un compte ouvert auprès d’une fondation de libre passage suite à la demande en ce sens du 8 janvier 2002 de AA_________, celle-ci a, le 25 janvier 2002, procédé au virement du montant de 83'050 fr. en faveur de Y_________ "sur la base de l’acte de nantissement". Avis en a également été donné au preneur d’assurance, soit B_________ (cf. dossier rouge de AA_________ "Police Nr. xxx1 Y_________"). 2.3.2.2 Lors de son premier interrogatoire de police du 10 novembre 2004, Y_________ a affirmé qu’à son souvenir, les assurances avaient été conclues "en raison de la prévision de longs rapports de service pour les cadres", et qu’il fallait s’adresser pour le surplus à X_________, qui en tant que responsable financier, était au fait au sujet du montage et des raisons de l’établissement de ces polices (R5, p. 86). En séance du 11 juillet 2012 devant le procureur, à la question de savoir si AA_________ avait, en 2001, affiché de la réticence à lui verser plutôt qu’à B_________ la valeur de rachat de l’assurance, il a rétorqué qu’à cette époque, ni X_________ ni lui-même n’avaient "encore quelque chose à faire avec B_________", et qu’ils avaient ainsi répondu à l’assureur que cet argent devait leur revenir (R5, p. 1410). Enfin, à l’occasion des débats de première instance, Y_________ a relaté que lors de l’annulation des polices en 2001, il avait refusé que les valeurs de rachat soient libérées en faveur de B_________ car il était "en litige avec la société" (R3, p. 1827). Il a poursuivi sa déclaration en ces termes :

- 24 - Je pensais que ces montants me revenaient mais nous devions en discuter avec la AA_________. Pour moi, ce n’était pas une chose essentielle, il y avait plein de choses à régler. De toute façon, j’avais des créances à l’encontre de B_________, largement supérieures à la valeur de la police. Si j’avais pris le temps de contacter l’assurance, je lui aurais demandé quelles démarches je devais entreprendre pour liquider les contrats et encaisser l’argent. 2.3.2.3 De son côté, interrogé pour la première fois le 17 novembre 2004 par les limiers de la section financière, X_________ a relaté les circonstances dans lesquelles les assurances avaient été conclues, à la suite d’une proposition faite par un agent de AA_________ venu présenter ce produit à la direction de B_________. La proposition consistait à conclure des polices d’assurance à prime unique sur les cadres de l’entreprise, "pour un but de fidélisation et prime décès, pour tenir compte de l’investissement "fait dans B_________" en argent et en travail, sur l’escompte de longs rapports de service". Il était prévu dans le contrat que si l’un des cadres quittait la société de son propre chef, il ne toucherait pas le capital, "ce qui était par contre le cas lors d’un licenciement par l’entreprise" (R6, p. 152). Estimant que B_________ avait rompu le contrat de travail de façon abusive, X_________ a estimé que la "clause du bénéficiaire s’appliqu[ait] donc" (R7 in fine, p. 153). Selon lui, la libération par AA_________ de la valeur de rachat en sa faveur est intervenue "conformément au contrat de base", ce montant lui revenant "au terme du contrat initial", et il a choisi de faire verser le montant correspondant sur son "fonds de pension" (R9, p. 153). Le lendemain, soit le 18 novembre 2004, X_________ a répété devant le juge d’instruction que la conclusion des contrats était intervenue à l’initiative de l’assurance et que "l’opération avait pour but de fidéliser les cadres" (R5, p. 164). Entendu pour la quatrième reprise par les enquêteurs le 1 er décembre 2004, X_________ a avancé que les polices d’assurances à prime unique constituaient un "placement de B_________ auprès de la AA_________, la caractéristique [étant] qu’au bout de vingt ans, les bénéficiaires en devenaient les cadres" (R2, p. 286). Enfin, à l’occasion des débats de première instance, interpellé sur les raisons pour lesquelles les actes de nantissement des polices n’avaient été signés que le 25 octobre 1999 alors que les avenants au contrat de travail prévoyant le nantissement remontaient au 24 octobre 1997, X_________ a affirmé pour la première fois que AA_________ avait proposé de prévoir ces indemnités pour longs rapports de travail et avait établi le projet de rédaction des avenants, stipulant qu’en cas de résiliation du fait de l’employeur, la prestation était versée directement à l’employé (R24 et 27, p. 1831). Pour lui, il était "très clair" que, comme il avait été mis à la porte de B_________, il avait droit à cette prestation (R25, p. 1831).

- 25 - 2.3.2.4 Auditionné le 16 février 2012, BB_________, employé de AA_________ de mars 1993 à décembre 2007, a relaté que le type d’assurance proposé aux dirigeants de B_________ était "assez usuel" compte tenu de l’importance de cette société à l’époque, et que le contrat correspondait à un "produit standard" (R5, 7-9, p. 1345 ; cf. ég. HH_________, R5-6, p. 1342). A la question de savoir pourquoi AA_________ avait versé la valeur de rachat à Y_________ et X_________ plutôt qu’à B_________, il a indiqué qu’il était possible qu’avec l’accord de l’employeur, le montant soit versé sur un compte de libre passage ou en espèce à l’employé directement à titre d’indemnité pour long rapport de service ; dans ce cas, l’assureur "ne sert que de garantie pour le paiement des montants" (R10, p. 1345). 2.3.3 2.3.3.1 En l’occurrence, tant Y_________ que X_________ ont d’emblée évoqué le fait, lors de leur premier interrogatoire, que les polices d’assurances étaient à mettre en lien avec l’indemnité pour longs rapports de service stipulée en faveur des cadres. Comme on le verra plus en détail ci-après (cf. infra, consid. 4.2.2.1), cette indemnité, prévue aux art. 339b ss CO – auxquels fait constamment référence l’avenant du 24 octobre 1997 aux contrats de travail signés quelques mois auparavant –, poursuit un but de prévoyance à caractère subsidiaire et de récompense pour la fidélité envers l’entreprise employeuse ; elle n’a en revanche pas pour optique de fixer une éventuelle indemnité en cas de licenciement. Aussi est-ce de manière peu crédible que X_________ a prétendu avoir estimé à l’époque avoir droit à la valeur de rachat de la police, exigible selon lui en vertu de l’art. 4 ch. 1 de l’avenant "en cas de dénonciation du contrat de travail de la part de l’employeur" (cf. appel, p. 16 et 27 s.). En effet, l’art. 4 de cet avenant, intitulé "montant de l’indemnité", ne constitue qu’un cas d’application de l’art. 339c CO, qui réglemente le montant minimal que doit représenter l’indemnité (cf. al. 1 : au moins deux mois de salaire) et la possibilité de réduire ou supprimer celleci en fonction des motifs de résiliation du contrat de travail (cf. infra, consid. 4.2.2.1) ; cela ne change en revanche rien au fait que, conformément à l’art. 2 de l’avenant intitulé "conditions d’octroi", l’indemnité au sens des art. 339b ss CO n’était due que si les rapports de service prenaient fin après 20 ans ou plus de rapports de service et si l’employé était âgé de 50 ans au moins. Comme on le verra plus en détail ci-après (cf. infra, consid. 5.3.1), X_________ n’est par ailleurs pas un novice dans le domaine des affaires, puisqu’il est titulaire d’une licence HEC délivrée par l’Université de D_________, cursus où il est notoire que le droit est enseigné. Son explication, avancée pour la première fois lors des débats devant le tribunal de première instance, selon laquelle les avenants du 24 octobre 1997 au contrat de travail, prévoyant le

- 26 versement de l’indemnité en cas de résiliation du fait de l’employeur – sans autre examen des conditions d’application de l’art. 339b CO –, auraient été élaborés par AA_________ ne trouve appui sur aucun élément probant du dossier. Cette thèse est par ailleurs d’autant plus saugrenue, sous l’angle de la chronologie des faits, que si l’art. 8 de l’avenant ("garantie de l’employeur en paiement de l’indemnité") indique que la police d’assurance sera nantie en faveur de l’employé en garantie du paiement de son indemnité, l’acte de constitution de gage, qui consiste en un formulaire préétabli mis à disposition par AA_________, n’a pour sa part été complété que le 25 octobre 1999, soit deux ans plus tard. On ne voit ainsi pas pourquoi, si AA_________ était intervenue dans la rédaction de l’avenant en 1997, elle aurait attendu deux ans pour proposer à Y_________ et X_________ de compléter le formulaire d’acte de nantissement des polices. Mais surtout, même si Y_________ et X_________ ne devaient pas avoir conservé un souvenir précis de leurs droits et obligations résultant tant de l’avenant au contrat de travail avec B_________ que du contrat de nantissement des polices, ils ont tous deux reçu le courrier envoyé sous pli recommandé le 4 septembre 2001 par B_________, les avisant que les polices d’assurance avaient été résiliées, que leur accord en qualité de créancier-gagiste pour la libération de la valeur de rachat des assurances était requis et que les conditions d’obtention d’une indemnité pour longs rapports de service n’étaient pas données (cf. supra, consid. 2.3.2.1). Vu les doutes émis par leur ancien employeur quant à leur légitimité à pouvoir prétendre au versement d’une indemnité pour longs rapports de service compte tenu de la durée de leur engagement, très largement inférieure à 20 ans, Y_________ et X_________, qui n’avaient pourtant pas réclamé à la fin de leur engagement avec B_________ cette prétention – en principe exigible à ce moment-là (cf. art. 339c al. 4 CO et infra, consid. 4.2.2.1) –, ne peuvent prétendre avoir agi en étant certains de leur bon droit lorsqu’ils ont réclamé à AA_________, par courriers adressés exclusivement à cette entité les 18 respectivement 19 décembre 2001 sans copie au preneur d’assurance (i.e. B_________), le versement en leur faveur des valeurs de rachat, en se fondant sur leur qualité de créancier-gagiste. Les deux intéressés ont donc tablé sur le fait que AA_________ se contenterait – ce qui a été effectivement le cas –, de la clause de légitimation pour leur transférer l’argent, plutôt que de le consigner (cf. infra, consid. 4.2.2.3) jusqu’à droit connu sur l’identité du véritable ayant droit des valeurs de rachat des assurances souscrites par B_________ pour le compte de ses cadres (sur la notion d’assurance pour compte d’autrui, cf. jugement déféré, consid. 18.3, p. 41 s. et Brulhart, Droit des assurances privées, Berne 2008, n. 520-521, p. 236 s., et qui

- 27 précise que la prestation est en principe due au preneur ; cf. ég. arrêt 5C.277/2006 du 17 avril 2007 consid. 3.2 et 4.1). Dans ces circonstances, Y_________ et X_________, partis de la société en mauvais termes avec ses nouveaux dirigeants, ont pris – et accepté – le risque d’encaisser de AA_________, sans y avoir droit, la valeur de rachat des assurances résiliées par B_________. 2.3.3.2 Pour ce qui est des créances dont les intéressés ont prétendu être titulaires envers B_________, on relèvera en préambule que ni Y_________ ni X_________ – pourtant rompus aux affaires et habitués à répliquer par écrit comme le démontre l’abondante correspondance figurant au dossier (cf. dos. pièces I et ss) –, n’ont, à l’époque des faits qui leur sont reprochés, expressément motivé leur position à l’égard de B_________ en objectant de la compensation à concurrence de montants à tout le moins équivalents à ceux reçus de AA_________, ne serait-ce qu’à titre éventuel si la valeur de rachat ne devait pas déjà leur revenir conformément à la loi. Ce premier élément constitue un indice de la vacuité de l’argument selon lequel tant Y_________ (appel, p. 9) que X_________ (appel, p. 17 et 29) seraient titulaires – ou du moins croyaient l’être – de créances à l’encontre de B_________ ; ils n’ont du reste même pas pris la peine d’expliciter en quoi celles-ci consistaient dans leur déclaration d’appel respective, se contentant de demander la mise en œuvre d’une expertise à ce sujet. 2.3.3.3 S’il s’agit, pour X_________, comme énoncé dans le premier jugement (cf. consid. 18.3, p. 43 s.), de prétentions à l’égard de B_________ fondées sur le contrat de travail, force est de constater qu’elles avaient déjà été formulées par l’intéressé devant le Tribunal des prud’hommes de D_________, où, assisté d’un avocat, il a déposé le 4 septembre 2001 sa demande en paiement de la somme de 40'000 fr. (cf. 24'000 fr. pour les salaires d’octobre à décembre 2000 ; 8000 fr. de 13 e salaire ; 8000 fr. d’indemnité pour vacances non prises ; cf. p. 1767), augmentée par la suite dans sa "réplique et demande en amplification" déposée le 5 mars 2002 (cf. p. 1768 ss), soit alors qu’il avait perçu de AA_________ la valeur de rachat de la police d’assurance n o xxx2. Or, il n’a nullement imputé dans cette écriture le montant encaissé à ce titre. Il n’en a pas davantage fait état lorsqu’il a produit dans la faillite de B_________ en liquidation (dos. pièces XIV, p. 5417). Pour l’ensemble de ces motifs, il n’est pas prouvé que X_________ était fondé à se croire, à l’époque des faits, titulaire d’autres créances à opposer en compensation à B_________ et qu’il l’ait fait savoir à cette société.

- 28 - 2.3.3.4 Quant à Y_________, qui pour sa part avait engagé une procédure arbitrale à l’encontre de L_________ et consorts tendant à déterminer la valeur, contestée, de la cession de ses actions de B_________ selon convention du 22 septembre 2000 (cf. dos. pièces I, p. 355 ss et dos. pièces II, p. 575 ss [sentence arbitrale du 11 décembre 2002]), il ne peut se prévaloir à l’égard de B_________ de sa créance envers les intéressés, cette société étant étrangère aux relations issues du contrat de cession, et la compensation dite "ex jure tertii" étant prohibée (cf. arrêt 4C.87/2003 du 25 août 2003 consid. 8.2.1, non publié aux ATF 129 III 738 ; jugement déféré, consid. 18.3, p. 44). Quant à la prétendue créance de 200'000 fr. produite dans le cadre de la faillite de B_________, elle n’a pas été admise à l’état de collocation par l’Office des faillites, qui ne l’a pas estimée fondée (dos. pièces I, p. 197). Du reste, cette créance n’a été invoquée par Y_________ que bien après sa demande d’encaisser de AA_________ la valeur de rachat de l’assurance, et n’est ainsi pas de nature à prouver qu’il pouvait penser, à l’époque des faits, détenir une créance contre B_________ à opposer en compensation. 2.4 2.4.1 Le 9 mai 1996, JJ_________ AG (ci-après : JJ_________) a proposé à B_________ de racheter des machines que celle-ci utilisait et dont le financement avait été procuré en son temps à C_________ SA, avant sa faillite, par la société de leasing précitée (dos. pièces III, p. 893). Alors que les machines en question devaient être rachetées par B_________ pour la somme de 319'500 fr., Y_________ et X_________ les ont finalement fait acquérir par H_________ le 13 juin 1996 (dos. pièces III, p. 894), qui les a ensuite mises à disposition de B_________. Le 19 juin 1996, un chèque de 319'500 fr. a été signé par X_________, administrateur de H_________, en faveur de JJ_________ "pour solde de tous comptes et prétentions" de cette société "vis-à-vis de B_________ concernant tout le parc machine repris de C_________ SA" (dos. pièces III, p. 895). Le prix d’achat réglé par H_________ avait toutefois été avancé à celle-ci à hauteur de 220'000 fr., le 26 juin 1996, par B_________ (dos. pièces IV, p. 1507 s. ; dos. pièces V, p. 1879 s. ; dos. pièces VI, p. 2303). H_________ a ensuite remis à bail à B_________ ces machines pour un loyer mensuel de 36'667 fr., pour la période courant du 1 er mai 1996 au 31 mars 1998, soit durant 23 mois, pour un montant total de 843'341 francs. Y_________ et X_________ ont ainsi fait supporter à B_________, dont ils étaient respectivement le président du conseil d’administration et l’administrateur, la somme de 843'341 fr. en guise de location de machines que cette société avait la capacité d’acquérir de JJ_________ pour la somme de 319'500 francs. H_________ a encaissé ces loyers.

- 29 - A raison de ces faits – visés par l’ordonnance de classement du 21 novembre 2012 –, le magistrat instructeur a, dans son ordonnance d’inculpation du 20 juin 2008 (cf. ch. 4.1 et 4.2), reproché à Y_________ et X_________ d’avoir financé l’acquisition des machines par H_________ au moyen de 220'000 fr. provenant des comptes de B_________, puis d’avoir accepté de les mettre à disposition de cette dernière moyennant un loyer mensuel de 36'667 fr. versé sur les comptes de H_________ (cf. art. 158 [a] CP). 2.4.2 La juridiction précédente a, pour l’essentiel, tenu les faits qui précèdent pour avérés (cf. consid. 8, p. 29 s.), tout en spécifiant que H_________ avait, le 5 décembre 1997, consenti à un abandon de créance de 394'961 fr.75, de sorte que le solde de sa prétention envers B_________ s’élevait à 97'000 fr. à fin 1997 (dos. pièces III, p. 904 et dos. pièce XII, p. 4573). Tenant compte de cet abattement, l’autorité de première instance a retenu qu’au final, le coût effectif du leasing sur 23 mois s’était élevé à 448'380 fr. ([23 x 36'667 fr.] – 394'961 fr.75), ce qui représentait "un taux annuel de l’ordre de 21%", alors qu’en comparaison, le prêt sur les polices d’assurances de AA_________ portait intérêt au taux de 5,532% l’an, de sorte que B_________ aurait pu contracter un prêt supplémentaire "à moindre frais, plutôt que de se porter débitrice auprès de AA_________ pour le compte de H_________ et ensuite payer à cette dernière des leasings" (consid. 3.4.2.5, p. 68). Dans sa déclaration d’appel, X_________ ne s’en est pas pris au raisonnement qui précède, mais s’est contenté de reproduire le calcul déjà développé dans sa détermination déposée le 14 juin 2005 consécutivement à l’établissement du rapport de police (cf. p. 516 ss, spéc. p. 534), à savoir qu’après déduction de l’abandon de créance (394'920 fr.) et du solde jamais encaissé (97'000 fr.), le montant effectivement payé par B_________ était de 351’421 fr., soit 15'279 fr. par mois (351’421 fr. / 23 mois). Ce faisant, X_________ s’appuie, de manière irrelevante, sur des circonstances postérieures à la conclusion de l’accord initial en vertu duquel H_________ s’est engagée à mettre à disposition de B_________ les machines moyennant paiement d’une redevance mensuelle de 36'667 fr. (dos. pièces III, p. 916 ss), ce qui représentait au total, sur 23 mois, la somme de 843'341 fr., soit plus du double de la valeur à laquelle B_________ aurait pu d’emblée acquérir le parc de machines en pleine propriété. Il n’existait par ailleurs aucune circonstance objective (par exemple des difficultés de trésorerie) justifiant de recourir au système d’un leasing financier conclu avec H_________. Y_________ a lui-même reconnu à demi-mots que H_________ avait pu retirer un bénéfice du mode de financement mis en place (R3,

- 30 p. 354), tandis que X_________ n’a pas estimé que H_________ "ait retiré un bénéfice anormal de cette opération" (R6, p. 359). Les circonstances du cas d’espèce laissent ainsi clairement apparaître que les deux prénommés ont, lors de la conclusion de l’accord relatif au leasing en juin 1996 qui constitue le moment déterminant pour apprécier l’existence d’une faute civile, fait primer les intérêts de H_________ – et, indirectement, le leur puisqu’ils étaient les seuls actionnaires de cette société –, sur ceux de B_________, dont ils étaient simultanément le président du conseil d’administration et l’administrateur. 2.5 2.5.1 Y_________ et X_________ ont fait établir par K_________, administrateur de la société KK_________ SA (ci-après : KK_________) les trois notes d’honoraires suivantes :  note d’honoraires du 7 novembre 1996 de 230'000 fr. adressée par KK_________ à B_________ pour "mandat de direction générale pour l’exercice allant du 01.01.1996 au 31.12.1996" (dos. pièces III, p. 1074) ;  note d’honoraires du 3 janvier 1997 de 157'000 fr. expédiée par KK_________ à B_________ pour "mandat de contrôle de gestion pour l’exercice allant du 01.01.1996 au 31.12.1996" (dos. pièces III, p. 1073) ;  note d’honoraires du 11 février 1998 de 315'781 fr.30 envoyée par KK_________ à B_________ pour "mandat de direction générale et mandat de contrôle de gestion pour l’exercice allant du 01.01.1997 au 31.12.1997" (dos. pièces III, p. 1075). KK_________ n’entretenait aucune relation d’affaires avec B_________. Le contenu de ces notes d’honoraires ne correspondait donc pas à la réalité ; il s’agissait en effet de "factures récapitulatives qui couvr[aient] les prestations de service de Y_________ et X_________ encaissées par prélèvements mensuels dans les comptes de B_________" (p. 225), et non de prestations de KK_________. Ces notes d’honoraires ont été intégrées dans le compte 621000 "Prêt main d’œuvre D_________" de la comptabilité de B_________. Autrement dit, Y_________ et X_________ ont prélevé en 1996 et 1997 des prestations salariales dans les caisses de B_________, puis ont régularisé la situation par des factures récapitulatives fictives établies par KK_________.

- 31 - Par le biais de ces notes d’honoraires, Y_________ et X_________ ont, de surcroît, perçu en sus de leur rétribution ordinaire (cf. supra, consid. 2.1) des prestations salariales à double de l’ordre de 231'781 fr.30 au total. Sur la base de ces événements – visés par l’ordonnance de classement du 3 avril 2013 –, le juge d’instruction a, dans son ordonnance d’inculpation du 20 juin 2008 (cf. ch. 5.1 et 5.2), fait grief à Y_________ et X_________ d’avoir demandé à KK_________ d’établir de fausses notes d’honoraires, intégrées ensuite à la comptabilité de B_________ (cf. art. 251 [a]CP) et d’avoir perçu de manière indue des indemnités de salaires pour la somme de 231'781 fr.30 (cf. art. 158 [a]CP). 2.5.2 Procédant à l’appréciation des preuves à sa disposition au sujet des faits qui précèdent, la juridiction inférieure a confirmé que dès le 1 er avril 1997, X_________ a été mis au bénéfice d’un contrat de travail avec B_________ en tant que "directeur financier" pour un salaire mensuel brut de 8000 fr., versé treize fois l’an (dos. pièces III, p. 965) ; quant à Y_________, il a également obtenu un statut de salarié, mais dès le 1 er mai 1997, et pour une rétribution mensuelle brute de 9000 fr., servie treize fois l’an (consid. 9, p. 30 s.). A compter du seconde semestre 1999, X_________ a par ailleurs continué à percevoir son salaire mensuel de 8000 fr. brut – dont 4000 fr. sous le prétexte de location de machines à B_________ –, alors que l’intéressé avait réduit à 50% son taux d’activité au profit de B_________ (X_________, R2, p. 151 et R2, p. 162 ; dame U_________, R26, p. 230 ; dos. pièces I, p. 343). Compte tenu du caractère extrêmement sommaire des trois factures litigieuses, ne permettant pas de déterminer la nature des services rendus, leur durée exacte et le nombre de personnes mises à disposition par KK_________, il était impossible au conseil d’administration de B_________ d’en contrôler le bien-fondé ; en demandant à K_________ d’établir de la sorte ces factures (K_________, R7, p. 444), Y_________ et X_________ n’ont pas fait preuve de transparence à l’égard du conseil d’administration, contrairement à leur devoir de préserver les intérêts de B_________ (consid. 34.2.6, p. 68 s.). Dans sa déclaration d’appel, X_________ a, tout comme Y_________ à l’occasion de leurs interrogatoires par les enquêteurs puis le procureur (cf. X_________, R12, p. 1406 ; cf. ég. Y_________, R6, p. 1410), réfuté avoir encaissé des honoraires de gestion en sus des salaires, et répété que le montant de sa rémunération (13'000 fr., dont 8000 fr. "fixes") figurait dans le procès-verbal d’une séance du conseil d’administration de B_________ tenue au début de l’année 1996, et était "compte tenu des résultats de la société, et des perspectives qui s’en dégageaient, tout à fait usuel et normal dans la branche" (appel, p. 13). Ce faisant, il passe entièrement sous silence

- 32 le fait que, si le recours à la facturation de ses prestations, tout comme celles de Y_________, par le biais de KK_________ ne prêtait peut-être pas à discussion lorsque la rémunération était fondée "selon [le] cahier de charges arrêté le 07.03.1996" pour reprendre la formulation apparaissant sur les trois notes litigieuses (dos. pièces III, p. 1073-1075), il ne pouvait en aller de même lorsque les deux intéressés sont devenus des salariés de B_________, en avril et mai 1997, avec des rétributions moindres, de 9000 fr., respectivement de 8000 fr. brut. Or, force est de constater que la dernière note d’honoraires du 11 février 1998 a été établie pour "mandat de direction générale et mandat de contrôle de gestion pour l’exercice allant du 01.01.1997 au 31.12.1997, selon cahier des charges arrêté le 07.03.1996", et ne tient ainsi pas compte de la nouvelle donne valable depuis le printemps 1997. De surcroît, cette dernière note de 315'781 fr.30 est d’un montant quasi aussi élevé que celles, cumulées, du 7 novembre 1996 (230'000 fr.) et du 3 janvier 1997 (157'000 fr.) pour l’exercice allant du 1 er janvier au 31 décembre 1996, durant lequel les deux intéressés pouvaient prétendre à une rétribution plus conséquente (15'000 fr. par mois pour Y_________ ; cf. supra, consid. 2.1). Cette seule circonstance est déjà de nature à donner corps à la thèse de la rémunération à double, telle que soutenue par l’accusation. Sur la base de ces indices, l’autorité d’appel de céans rejoint l’appréciation de la juridiction précédente, selon laquelle Y_________ et X_________ n’ont pas fait montre de la transparence exigée de la part d’un président du conseil d’administration, respectivement d’un administrateur, au sujet de leur rémunération effective, et privilégié de la sorte leurs intérêts personnels plutôt que ceux de B_________. 2.6 2.6.1 Le 7 mai 1997, B_________ a fait virer la somme de 250'000 fr. de son comptecourant ouvert auprès de la Q_________ sur celui de LL_________ SA (ci-après : LL_________). D’après U_________, administratrice unique de cette dernière société, dite somme correspondait au montant du loyer pour le matériel informatique mis à disposition de B_________. Selon dame U_________, "le prix de location était surfait" (R27, p. 230) et, de surcroît, Y_________ et X_________ étaient, en 1997, les seuls actionnaires de LL_________, qui n’avait alors plus d’activité. Sur ces 250'000 fr., 230'000 fr. ont été utilisés par Y_________ et X_________, par le biais de LL_________, pour leurs besoins personnels.

- 33 - Le compte de pertes et profits de B_________ au 31 décembre 1997 n’était pas conforme à la réalité, dès lors que le "frais informatiques et location matériel" n’y figuraient comme charge qu’à hauteur de 154'218 fr.80 (dos. pièces VIII, p. 2733). A raison de ces faits – visés par les ordonnances de classement des 21 novembre 2012 et 3 avril 2013 –, le juge d’instruction a, dans son ordonnance d’inculpation du 20 juin 2008 (cf. ch. 6.1 et 6.2), fait grief à Y_________ et X_________ d’avoir fait payer à B_________ un prix surfait pour la location de matériel informatique à LL_________, société dont ils étaient les actionnaires, d’en avoir utilisé une partie pour leur propre usage (cf. art. 158 [a]CP) et de ne pas avoir retranscrit de manière exacte le montant de la location dans le compte de pertes et profits de B_________ en 1997 (cf. art. 251 [a]CP). 2.6.2 L’autorité de première instance a, pour l’essentiel (consid. 10, p. 32), fait sienne la version de l’accusation dans son appréciation quant à l’existence d’une éventuelle faute civile, sous réserve du fait qu’elle a estimé, au vu des éléments du dossier, que sur les 250'000 fr. encaissés par LL_________, 62'000 fr. avaient été rétrocédés à dame U_________ le 12 mai 1997 (dos. pièces III, p. 934), 78'000 fr. à X_________ le 19 septembre 1997 (dos. pièces III, p. 932 s.) et 90'000 fr. à Y_________ le 30 octobre 1997 (dos. pièces III, p. 931 ; dame U_________, R27, p. 230 ; Y_________, R5, p. 304). Selon le premier juge, Y_________ et X_________ ont ce faisant profité de s’octroyer indirectement des avantages patrimoniaux au détriment de B_________, dont la situation financière était encore incertaine, puisqu’elle avait repris les activités d’une société faillie (i.e. C_________ SA) et que les commandes de la Confédération n’étaient plus assurées (consid. 34.2.6, p. 68 s., spéc. p. 69). Dans sa déclaration d’appel (p. 14), X_________ s’est contenté d’affirmer que le prix facturé par LL_________ à B_________ "était tout à fait correct, puisque cette [dernière] société s’est retrouvée avec un système informatique adéquat". Outre le fait que cette affirmation, fondée sur la propre appréciation de l’intéressé, est des plus douteuses sachant qu’il s’agissait de matériel ayant déjà servi à une activité de "téléphonie érotique" (dame U_________, R27, p. 230) alors que l’achat d’un système neuf avait été devisé à quelques 300'000 fr. (cf. procès-verbal de la séance du 7 mars 1996, dos. pièces X, p. 3451 ss, spéc. p. 3453), X_________ n’a nullement discuté le fait qu’il était actionnaire de LL_________ (30%, le 70% étant détenu par Y_________), ce qu’il a d’ailleurs caché lors d’un premier interrogatoire sur ce point (R4, p. 173) tout comme Y_________ (R5, p. 304), avant de finalement l’admettre (R3, p. 287 : "Je ne me souvenais pas que j’avais déjà des intérêts dans cette société à

- 34 l’époque"). Il n’apparaît par ailleurs nullement, à la lecture des procès-verbaux du conseil d’administration de l’époque (cf. dos. pièces X, p. 3436 ss), que Y_________ et X_________ aient informé les autres membres du conseil d’administration qu’ils étaient les uniques actionnaires de LL_________ au moment où cette société est entrée en relation contractuelle avec B_________, ce qu’a encore confirmé J_________ (R16, p. 248). A l’instar de ce qui a été dit au sujet du leasing repris de JJ_________ (cf. supra, consid. 2.4), l’autorité d’appel de céans tient pour constant, au vu des indices évoqués ci-avant, que Y_________ et X_________ ont fait passer en premier les intérêts de LL_________ – et, indirectement, le leur, puisqu’ils étaient les seuls actionnaires de cette société –, plutôt que ceux de B_________, dont ils étaient simultanément le président du conseil d’administration et l’administrateur, en remettant à bail à B_________ l’ancien parc informatique de LL_________ pour 250'000 francs. 2.7 2.7.1 En septembre 1997, B_________ s’est vue offrir 81 actions de AA_________, société d’assurances dont elle était cliente. Elle a ordonné la vente de ces titres le 13 septembre 1999 et en a obtenu 74'978 fr.40, qui ont été virés sur son compte de chèque postal. Y_________ et X_________ se sont répartis le produit de la vente à raison de 51'738 fr.40 pour le premier et de 23'240 fr. pour le second. Pour justifier ce versement, X_________ a établi une facture de 23'240 fr. pour la société MM_________ SA (ci-après : MM_________) qu’il contrôlait, pour des prestations fictives de "reprise des installations et accessoires pour presses à injection plastique" (dos. pièces III, p. 1082). Il s’agit en effet d’une fausse facture (dame U_________, R28, p. 230), rédigée par une apprentie de B_________ sur ordre de X_________. Selon l’acte d’accusation (cf. ch. 2.2 [p. 1604 s.]), X_________ doit, à raison de ce dernier fait, être condamné pour faux dans les titres (cf. art. 251 [a]CP) et, avec Y_________, pour gestion déloyale aggravée (cf. art. 158 [a]CP), voire abus de confiance [cf. art. 138 [a]CP) pour s’être partagés la somme versée par AA_________ à B_________. 2.7.2 Si l’autorité de première instance a tenu pour prouvé que Y_________ et X_________ se sont appropriés le produit de la vente des 81 actions de AA_________

- 35 - (consid. 5, p. 20 s.), elle a estimé que les deux prénommés avaient d’emblée agi comme si les actions leur appartenaient, dès lors qu’ils se croyaient "bénéficiaires" des contrats d’assurance souscrits auprès de l’établissement précité (Y_________, R4, p. 100 ; X_________, R5, p. 173), et n’avaient pas tenté de justifier leurs agissements par des artifices financiers, Y_________ ayant donné pour instruction à sa comptable de tenir un tableau afin de noter ses prélèvements sur son compte-courant jusqu’à la hauteur du montant encaissé (dame U_________, R28, p. 230). Par ailleurs, il était fait état, dans une convention signée le 30 juillet 1999 entre B_________ et MM_________ notamment, du fait que Y_________ et X_________ détenaient les 81 actions de AA_________, non portées dans les actifs de B_________ (dos. pièce I, p. 371 ss, spéc. p. 374). Sur la base de ces éléments, le premier juge a retenu que l’élément subjectif de l’infraction de gestion déloyale, à savoir le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires de B_________, n’était "pas clairement établi" ; de surcroît s’agissant de X_________, celui-ci ne bénéficiait plus à cette époque du pouvoir de représenter la société, sa signature ayant été radiée du registre du commerce, si bien qu’il ne revêtait plus la position de gérant, qui constitue un élément constitutif objectif de l’infraction de gestion déloyale. Pour l’ensemble de ces motifs, la juridiction précédente a, en application du principe "in dubio pro reo", libéré les deux prévenus du chef d’accusation de gestion déloyale, l’action pénale étant par ailleurs prescrite à l’égard de Y_________ (consid. 19, p. 44 ss, spéc. p. 46). Raisonnant cette fois-ci sous l’angle de l’existence d’une faute civile imputable aux prévenus propre à justifier qu’ils assument les frais de procédure (cf. infra, consid. 6 et 7), l’autorité de première instance a considéré que les 81 actions de AA_________ auraient dû, indépendamment des perceptions subjectives de Y_________ et X_________, revenir à B_________, dans la mesure où celle-ci avait assumé le paiement des primes ; l’appropriation de ces actions constituait ainsi un comportement "pas exempt de tout reproche" (consid. 34.2.1, p. 67). Dans son appel (p. 14 s.), X_________ a prétendu que le conseil d’administration avait manifesté son accord quant à l’attribution des actions à Y_________ ainsi qu’à luimême, à titre de gratification, ce qui ressortirait du contrat de cession d’actions du 15 juillet 1998 entre Y_________, B_________ – représenté pour l’occasion par X_________ et J_________ –, H_________ et X_________ à titre personnel, à la suite duquel Y_________ était devenu détenteur au total de 700 actions de B_________ (dos. pièces I, p. 319 ss). Rien de tel ne ressort pourtant à la lecture de ce document, qui ne pipe mot des actions de AA_________, mais indique tout au plus

- 36 au sujet du "prêt AA_________" (cf. supra, consid. 2.2) qu’une "convention séparée réglera les détails" (p. 323), dont on ne trouve trace au dossier. Quant à l’avenant au contrat du 15 juillet 1998, signé le 30 juillet 1999 (cf. dos. pièces I, p. 371 ss), il n’est pas non plus décisif à cet égard, dans la mesure où il n’a été signé que par Y_________ et X_________, et n’impliquait pas d’autres membres du conseil d’administration de B_________. L’autorité d’appel de céans retient ainsi que Y_________ et X_________ n’ont pas informé en 1997 le conseil d’administration de B_________ du fait que AA_________ avait offert à cette dernière 81 actions, et encore moins que les intéressés les avaient conservées, avant de les vendre ultérieurement et d’en conserver le produit de réalisation (cf. ég. J_________, R17, p. 248). 2.7.3 S’agissant de la facture établie par la société MM_________ le 11 octobre 1999 pour le montant de 23'240 fr., correspondant au produit de la vente des actions revenant à X_________, mais avec l’intitulé "reprise des installations et accessoires pour presses à injection plastique" (dos. pièces III, p. 1082), la juridiction précédente l’a tenue pour manifestement inexacte (cf. consid. 19, p. 45 in fine) ; elle a toutefois acquitté X_________ du chef d’accusation de faux dans les titres, au motif que le dessein d’enrichissement illégitime n’était pas indiscutablement établi (jugement déféré, consid. 22, p. 52 s.). Lors de l’examen du sort des frais, elle a en revanche souligné le caractère manifestement infondé du document litigieux (consid. 34.2.1, p. 67), ce qui échappe à la critique, X_________ ayant lui-même reconnu le caractère inexact quant à son contenu de la facture en question lors de son audition du 18 novembre 2004 (R5, p. 174 : "Je pense qu’il y a une erreur dans la désignation du motif de la facture"), avant de procéder à un rétropédalage peu crédible devant le procureur, en renvoyant aux explications de son avocat dans son écriture du 14 juin 2005 (R11, p. 1405 s.). 2.8 2.8.1 Le 10 décembre 1998, le compte courant actionnaire de Y_________ dans les comptes de B_________ accusait un passif de 2'289'101 fr.50 envers la société (dos. pièces V, p. 1599). Au moment de boucler les comptes de B_________, Y_________ ne disposait pas des liquidités nécessaires au remboursement de cette dette. X_________ lui a suggéré de s’en acquitter par compensation avec le 70% du capital social d’une société anonyme de droit NN_________, OO_________ (ci-après : OO_________).

- 37 - C’est ainsi que Y_________ a fait l’apport à B_________ de ces 70% de capital actions pour la somme de 2'500'000 fr., qui a été portée en diminution de son compte courant actionnaires avec effet au 31 décembre 1998. Or, ledit 70% du capital-actions de OO_________ figurait en fait dans les comptes 1998 et 1999 de la société PP_________. Cette société, au capital-actions de 500'000 fr. entièrement libéré par des apports en espèces, était engagée par la signature collective à deux de J_________, QQ_________ et Y_________. Le 10 décembre 1998, Y_________ a donc cédé à B_________ des actions de OO_________ qui ne lui appartenaient pas et qu’il a amorties à 0 fr. dans les comptes de B_________ au 31 décembre 1999. Cet apport fictif d’actions pour valoir extinction de sa dette a faussé le bilan et le compte de pertes et profits de B_________ pour l’année 1998. A teneur de l’acte d’accusation (cf. ch. 2.3 [p. 1605 s.]), Y_________ doit de ce fait répondre du chef d’accusation de faux dans les titres (art. 251 [a]CP) et de gestion déloyale (art. 158 [a]CP) au préjudice de B_________ dont il était l’administrateur. Quant à X_________, qui a selon l’accusation incité Y_________ à agir de la sorte, il doit répondre en qualité de coauteur, mais à tout le moins de participant à ces deux infractions en tant qu’instigateur (cf. art. 24 [a]CP). 2.8.2 Procédant à l’appréciation des preuves concernant les faits évoqués ci-dessus, la juridiction inférieure a indiqué à titre liminaire que OO_________ avait, suite à de graves difficultés financières, été mise le 9 août 1995 au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire ordonnée par le Tribunal de grande instance de RR_________, lequel a adopté le 19 février 1997 le plan de continuation présenté par cette société et désigné un commissaire à l’exécution de celui-ci en la personne de M e SS_________ (consid. 6.1, p. 21 s.). La société PP_________ a quant à elle été constituée le 5 mai 1998 par B_________, Y_________, J_________, TT_________ et QQ_________, avec pour objectif le rachat et le transfert en Suisse des activités de OO_________ notamment (consid. 6.2, p. 22 s. ; J_________, R9, p. 242 ; dos pièces VIII, p. 2961 ss [acte de fondation et statuts] ; dos. pièces X, p. 3671). Si un accord avait certes été conclu le 5 février 1998 entre les actionnaires de OO_________ d’une part, et B_________, PP_________ en formation et Y_________ d’autre part, tendant à la vente de 70% du capital-actions de la première société nommée pour un prix forfaitaire de 280'000 fr. (cf. dos. pièces XI, p. 4111), le premier juge a estimé que les éléments au dossier ne permettaient pas d’établir que PP_________, comme le

- 38 suggérait l’accusation, était effectivement devenue propriétaire du 70% du capitalactions de OO_________. Au contraire, il a retenu qu’il n’était pas exclu que Y_________ ait, au final, acquis les titres à titre personnel pour la somme de 280'000 fr., l’intéressé étant inscrit au registre des actionnaires de OO_________. Dans ces circonstances, il ne pouvait être reproché au prénommé d’avoir cédé à B_________ des actions de OO_________ ne lui appartenant pas (consid. 20.1, p. 46 ss). De surcroît, la cession des actions de OO_________ à B_________ ayant été comptabilisée le 31 décembre 1998, le délai de prescription de 15 ans était écoulé à la date du prononcé du jugement de première instance, le 2 octobre 2014 (consid. 20.3, p. 49 s.). Si Y_________ a ainsi bénéficié d’un acquittement tant pour ce qui est du che

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