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Valais Autre tribunal Autre chambre 29.11.2013 P1 13 42

29. November 2013·Français·Wallis·Autre tribunal Autre chambre·PDF·16,624 Wörter·~1h 23min·11

Zusammenfassung

Par arrêt du 13 août 2014 (6B_84/2014), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale interjeté par Z_________ contre ce jugement. P1 13 42 JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2013 Tribunal cantonal du Valais La Cour pénale II Composition : Françoise Balmer Fitoussi, présidente ; Jean-Pierre Derivaz et Stéphane Spahr, juges ; Bénédicte Balet, greffière ; en la cause pénale Ministère public, appelé, représenté par A_________, procureure et 1. X_________, partie plaignante et appelée, représentée par Maître B_________ 2. Y_________, partie plaignante et appelée, représentée par Maître C_________

Volltext

Par arrêt du 13 août 2014 (6B_84/2014), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale interjeté par Z_________ contre ce jugement. P1 13 42

JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2013

Tribunal cantonal du Valais La Cour pénale II

Composition : Françoise Balmer Fitoussi, présidente ; Jean-Pierre Derivaz et Stéphane Spahr, juges ; Bénédicte Balet, greffière ;

en la cause pénale

Ministère public, appelé, représenté par A_________, procureure et 1. X_________, partie plaignante et appelée, représentée par Maître B_________ 2. Y_________, partie plaignante et appelée, représentée par Maître C_________

contre

Z_________, prévenu et appelant, représenté par Maître D_________

(séquestration, contrainte sexuelle et viol)

- 2 - Procédure A. A la suite de la dénonciation déposée le 6 mai 2011 par X_________, le Ministère public a, le 7 mai 2011, ordonné l’ouverture d’une instruction d’office contre Z_________ pour séquestration (art. 183 ch. 1 CP) et viol qualifié par la circonstance aggravante de la cruauté (art. 190 al. 3 CP) (p. 15). Le même jour, le magistrat instructeur a délivré à l’encontre de Z_________ un mandat de perquisition et de séquestre et a sollicité du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) la mise en détention provisoire de l’intéressé, requête acceptée selon décision du 9 mai 2011 (p. 23 ss). Sur délégation du Ministère public, la police a procédé le 10 mai 2011 au deuxième interrogatoire de Z_________, assisté de son avocat, M e E_________ (p. 32). B. Par ordonnances du 16 mai 2011, le représentant du Ministère public a, d’une part, confié au D r F_________ et au psychologue G_________ le mandat d’établir une expertise psychiatrique de Z_________ (p. 76) et, d’autre part, délégué aux enquêteurs de police l’audition de plusieurs individus en qualité de personnes entendues à titre de renseignements (p. 80 ss). Le 17 mai 2011, le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML), à Lausanne, a déposé son rapport concernant l’examen clinique pratiqué sur dame X_________ (p. 123 ss). Le 18 mai 2011, la cour de cassation du canton de I_________ a transmis son dossier précédemment ouvert contre Z_________ pour assassinat, comprenant le rapport d’expertise psychiatrique dressé le 24 juillet 2009 par le D r J_________, du CURML (p. 133 ss). Par ordonnance du 23 mai 2011, le procureur a désigné M e E_________ défenseur d’office (art. 132 al. 1 let. b CPP) de Z_________, et a mis celui-ci au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite avec effet au 6 mai 2011 (p. 150). Le 23 mai 2011 également, l’avocat de dame X_________ a confirmé que celle-ci se constituait partie civile et réclamerait réparation du dommage, notamment pour tort moral, à chiffrer ultérieurement (p. 154). Par ordonnance du 24 mai 2011, le représentant du Ministère public a accordé l’assistance judiciaire gratuite à dame X_________ avec effet au 9 mai 2011, lui désignant comme conseil juridique gratuit M e B_________. Le 25 mai 2011, ce même magistrat a, d’une part, ordonné la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication de Z_________ et, d’autre part, sollicité le TMC d’autoriser l’identification rétroactive des usagers de deux raccordements utilisés par Z_________, à savoir les n os xxx et xxx (p. 166 ss). Le 26 mai 2011, le TMC a donné droit à cette dernière requête. C. A l’occasion de son audition comme personne appelée à donner des renseignements le 26 mai 2011, Y_________ (ci-après : dame Y_________ ; p. 180 ss) a exposé avoir été contrainte à subir des actes d’ordre sexuel de la part de Z_________. Le 1 er juin 2011, dame Y_________ a porté plainte et s’est formellement constituée partie civile, sans chiffrer en l’état ses prétentions civiles (p. 206 s.). Le D r K_________, du CURML, a, le 4 juin 2011, déposé un premier rapport d’analyse (cf. recherche d’urée et de créatinine) concernant dame X_________ (p. 273 ss) et, le 8 juillet 2011, un second rapport, toujours au sujet de la prénommée (cf. recherche de toxiques médicamenteux et de stupéfiants dans les prélèvements de sang et d’urine) (p. 297 ss).

- 3 - D. Par ordonnance du 14 juillet 2011, le représentant du Ministère public a décidé d’étendre l’instruction ouverte contre Z_________ pour contrainte sexuelle avec cruauté (art. 189 al. 3 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP) et injure (art. 177 al. 1 CP) (p. 303). Le 18 du même mois, le D r L_________, du CURML, a présenté son rapport d’analyse ADN réalisé à partir des traces biologiques retrouvées sur ou dans le corps de dame X_________, ainsi que sur certains de ses vêtements (p. 315 ss). Suivant le préavis du procureur, le TMC a, le 25 juillet 2011, rejeté la demande de libération provisoire présentée le 12 du même mois par Z_________, et prolongé la détention de celui-ci jusqu’au 30 septembre 2011 (p. 323 ss). Le 31 août 2011, le rapport d’expertise psychiatrique concernant Z_________ a été versé en cause (p. 405). Par décision du 19 septembre 2011, le représentant du Ministère public a accordé à dame Y_________ l’assistance judiciaire gratuite, M e

C_________, lui étant désigné conseil juridique gratuit avec effet au 5 septembre 2011 (p. 428 s.). Le 4 octobre 2011, le TMC a derechef prolongé jusqu’au 4 avril 2012 la détention provisoire de Z_________, compte tenu du risque de réitération (p. 441 ss). Par décision du 14 octobre 2011, le procureur a admis la confrontation entre dame X_________ et Z_________, a refusé celle entre le dernier nommé et dame Y_________, et a écarté la requête du prévenu tendant à l’édition des dossiers médicaux et AI des deux parties plaignantes, de même que la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique (p. 474 ss). Le 24 novembre 2011, le conseil de Z_________ a versé en cause la copie du dossier constitué par l’Office fédéral des migrations concernant l’intéressé (p. 492 ss). E. Le 7 décembre 2011, les enquêteurs de la police cantonale ont déposé leur rapport de dénonciation (p. 545 ss), comprenant en annexe les clichés pris lors de l’état des lieux effectué dans l’appartement de dame X_________ le 7 mai 2011 (p. 649 ss). Le 21 février 2012, le procureur a personnellement procédé à l’interrogatoire de dames Y_________ et X_________, ainsi qu’à celui de Z_________ (p. 777 ss). Par écriture du 29 février 2012, dame X_________ a chiffré ses prétentions civiles à l’encontre de Z_________ pour réparation du tort moral à 90'000 fr. (p. 795). Le 5 mars 2011, M e D_________, avocat à I_________ mandaté par Z_________, a sollicité d’être nommé défenseur d’office de celui-ci en remplacement de M e E_________, du fait que le lien de confiance entre prévenu et avocat était brisé (p. 802 ss). Par décision du 27 mars 2012, le magistrat en charge de l’instruction a écarté la requête qui précède (p. 830 ss). Statuant le 11 juin 2012, la Chambre pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par Z_________ contre le refus de remplacement du défenseur d’office (p. 876 ss). Quant au Tribunal fédéral, il a, par arrêt du 15 août 2012, déclaré irrecevable le recours déposé devant lui par Z_________ (p. 1028 ss). F. Le 22 juin 2012, le représentant du Ministère public a, d’une part, décidé d’étendre l’instruction ouverte à l’encontre de Z_________ pour tentative de viol (art. 22 et 190 al. 1 CP), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP) et voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et, d’autre part, avisé les parties de la fin imminente de l’enquête, leur fixant un unique délai au 16 juillet 2012 pour, le cas échéant, présenter d’éventuelles réquisitions de preuve (p. 890 ss). Dans l’intervalle, le TMC a, par décision du 10 juillet 2012, prolongé jusqu’au 10 octobre 2012 la détention provisoire de Z_________ (p. 982 ss). Le 4 septembre 2012, M e D_________ a

- 4 confirmé au procureur que Z_________ renonçait à l’assistance judiciaire (p. 1046). Par décision du 21 septembre 2012, le représentant du Ministère public a pris acte du fait que Z_________ avait confié la défense obligatoire de ses intérêts à M e D_________ en tant qu’avocat de choix, et a relevé M e E_________ de sa fonction avec effet le même jour (p. 1065). La détention provisoire de Z_________ a été prolongée pour une durée de 3 mois, successivement le 18 octobre 2012 (p. 1082) et le 23 janvier 2013 (p. 1103). G. Le 5 février 2013, le Ministère public a dressé son acte d’accusation, retenant à la charge de Z_________ les infractions de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), voies de fait (art. 126 al. 1 CP), mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), contrainte sexuelle avec cruauté (art. 189 al. 3 CP), tentative de viol (art. 22 al. 1 et 190 al. 1 CP), viol avec cruauté (art. 190 al. 3 CP) et séquestration (art. 183 ch. 1 CP). Il déterminait l’autorité de jugement, soit le Tribunal du II e arrondissement pour le district de Q_________. Par ordonnance du 12 février 2013, la direction de la procédure a fixé aux parties un délai échéant le 25 du même mois pour présenter et motiver leurs réquisitions de preuves aux débats (p. 1130), délai prolongé au 8 mars 2013 (p. 1151). Le 13 février 2013, le TMC, préalablement saisi par le Ministère public, a ordonné la détention de Z_________ pour des motifs de sûreté jusqu’au 13 mai 2013 (p. 1135 ss) ; celle-ci, consécutivement aux contretemps rencontrés dans la procédure de l’autorité de jugement, a été prolongée au 1 er juillet 2013 selon décision rendue le 25 avril 2013 par le TMC (p. 1208 ss). H. Par pli du 10 avril 2013, la cour de justice du canton de I_________ a transmis au Tribunal du II e arrondissement la copie du jugement rendu le 28 février 2013 par le tribunal d’application des peines et des mesures du canton de I_________, arrêtant à 73'300 fr. l’indemnité due à Z_________ à titre de réparation du tort moral pour détention injustifiée dans le cadre de la procédure ouverte pour assassinat, et à 19'000 fr. l’indemnité à titre de participation à ses honoraires et frais de défense (p. 1167 ss). Par écriture du 25 avril 2013, dame Y_________ a, par la plume de son conseil, demandé à ne pas être confrontée à Z_________ lors des débats, et a requis le séquestre conservatoire de l’indemnité pour détention injustifiée allouée par le canton de I_________ (p. 1213 ss). La direction de la procédure a, le 3 mai 2013, donné droit à cette dernière requête (p. 1223). Dite ordonnance a fait l’objet, le 7 mai 2013, d’un recours de Z_________ auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (p. 1229 ss), cause rayée du rôle selon ordonnance du 27 août 2013 (TCV P3 13 84). Le 6 mai 2013, la direction de la procédure a rejeté les réquisitions de preuves aux débats présentées les 8 et 20 mars 2013 par Z_________, tendant notamment à l’audition de plusieurs témoins et à l’édition des dossiers médicaux de dame X_________ (p. 1226). Par décision du 20 juin 2013, la direction de la procédure a mis Z_________, avec effet au 19 juin 2013, au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, limitée à la désignation de M e D_________ en qualité de défenseur d’office (p. 1281 ss). Le 28 juin 2013, le conseil de dame Y_________ a déposé un mémoire motivant

- 5 ses prétentions civiles, chiffrant à 50'000 fr. l’indemnité pour réparation du tort moral (p. 1292 ss). I. Les débats de première instance se sont tenus le 1 er juillet 2013. Le 5 juillet 2013, le Tribunal d’arrondissement a expédié, sous la forme d’un dispositif, le prononcé suivant, formellement daté du 4 juillet 2013 : 1. Z_________, reconnu coupable (art. 19 al. 2 et 49 al. 1 CP) de viols avec cruauté (art. 190 al. 3 CP), de tentative de viol (art. 22 al. 1 cum art. 190 al. « 3 » [recte : 1]) CP), de contraintes sexuelles avec cruauté (art. 189 al. 3 CP), de tentative de contrainte sexuelle avec cruauté (art. 22 al. 1 cum art. 189 al. « 1 » [recte : 3] CP), de séquestration (art. 183 ch. 1 CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), est condamné à 6 (six) ans de peine privative de liberté, sous déduction de la détention préventive subie à compter du 6 mai 2011 (art. 51 CP), et à une amende de 200 fr., la peine de substitution de celle-ci étant fixée à 5 jours. 2. Le sursis partiel de 7 mois accordé à la peine privative de liberté de 13 mois prononcée le 22 mars 2010 par le Tribunal cantonal du Valais est révoqué (art. 46 al. 1 CP). 3. Z_________ se soumettra à une mesure thérapeutique institutionnelle, pour le traitement des troubles mentaux, lequel s’effectuera dans un établissement fermé ou un établissement pénitentiaire au sens de l’art. 76 al. 2 CP (art. 59 al. 1 et 3 CP). 4. Il est alloué à X_________ une indemnité pour tort moral de 40'000 fr., laquelle est mise à la charge de Z_________. 5. Il est alloué à Y_________ une indemnité pour tort moral de 25'000 fr., laquelle est mise à la charge de Z_________. 6. Les autres prétentions civiles de X_________ sont renvoyées au for civil. 7. L’Etat du Valais versera à M e B_________, conseil juridique d’office de X_________, une indemnité de 7'700 fr. pour ses frais d’intervention relevant de l’assistance judiciaire. 8. L’Etat du Valais versera à M e C_________, conseil juridique d’office de Y_________, une indemnité de 4’700 fr. pour ses frais d’intervention relevant de l’assistance judiciaire. 9. L’Etat du Valais versera à M e M_________, avocat de la première heure de Z_________, une indemnité de 700 fr. 10. L’Etat du Valais versera à M e D_________, défenseur d’office de Z_________, à compter du 19 juin 2013, une indemnité de 5'500 fr. pour ses frais d’intervention relevant de l’assistance judiciaire. 11. Les frais de procédure sont fixés au total à 52'200 fr., comprenant les débours et émoluments d’instruction (27'177 fr. 35), les débours et émolument de la procédure de jugement (3'822 fr. 65), les frais de défense d’office de Z_________ en faveur de M e E_________ (15'000 fr.), les frais de défense d’office de Z_________ en faveur de M e D_________ (5'500 fr.) et les frais de l’avocat de la première heure de Z_________, M e M_________ (700 fr.).

- 6 - Ces frais sont mis à la charge de Z_________ à raison de 31'000 fr., le solde de 21'200 fr., correspondant aux frais de défense d’office et de l’avocat de la première heure étant supporté, à ce stade, par l’Etat du Valais. Z_________ sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais les frais liés à sa défense d’office, par 21'200 fr., dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). 12. Les dépens de Y_________, par 6'500 fr., et de X_________, par 10'700 fr., destinés à couvrir les frais d’intervention de leur conseil juridique respectif, sont mis à la charge de Z_________. En l’état, ces dépens sont partiellement pris en charge par l’Etat du Valais, au titre de l’assistance judiciaire accordée à ces parties plaignantes, à raison de 4'700 fr., pour Y_________ et de 7'700 fr. pour X_________, selon chiffres 7 et 8. Z_________ sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais ces sommes dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4, en relation avec l’art. 138 al. 2 CPP). 13. La créance de Z_________ envers l’Etat de I_________, liée à sa détention injustifiée, est séquestrée définitivement (art. 268 al. 1 CPP) à concurrence de 69'600 fr., et dévolue à concurrence de 64'800 fr. à l’Etat du Valais [31'000 fr. (frais de justice) + 21'200 fr. (frais de la défense d’office) + 7'700 fr. (frais d’intervention de M e B_________ relevant de l’assistance judiciaire) + 4'700 fr. (frais d’intervention de M e C_________ relevant de l’assistance judiciaire) + 200 fr. (amende)], de 1'800 fr. (frais d’intervention non couverts par l’assistance judiciaire) à Y_________ et de 3'000 fr. (frais d’intervention non couverts par l’assistance judiciaire) à X_________. Si besoin est le montant final de cette dévolution sera réparti, proportionnellement, en faveur de ces trois parties. 14. Pour le surplus, les requêtes de Y_________ et de X_________ tendant au séquestre définitif, respectivement à la confiscation, de la créance de Z_________ envers l’Etat de I_________, liée à sa détention injustifiée, en vue de la couverture de leurs autres prétentions civiles, sont rejetées. 15. Les biens séquestrés auprès de Z_________, encore en main de la police, lui seront restitués après l’entrée en force complète du présent jugement. En outre, par décision distincte du 4 juillet 2013, expédiée le lendemain (p. 1344 ss), le Tribunal d’arrondissement a maintenu Z_________ en détention pour des motifs de sûreté jusqu’au 1 er octobre 2013. J. Par la plume de M e N_________, Z_________ a, le 17 juillet 2013, annoncé faire appel du jugement, dont les considérants ont par ailleurs été expédiés le 15 juillet 2013. Dans sa déclaration d’appel formée le 5 août 2013, Z_________ a sollicité que le verdict de première instance soit modifié comme suit : a) Il requiert que le jugement querellé soit annulé et statuant à nouveau que le Tribunal cantonal acquitte Monsieur Z_________ de toutes les infractions, à l’exception de celle de voie de fait.

- 7 b) Que le jugement soit annulé en tant qu’il le condamne à une peine privative de liberté de 6 ans sous déduction de la détention préventive subie à compter du 6 mai 2011 à une amende de CHF 200.-, la peine de substitution de celle-ci étant fixée à 5 jours et, cela fait, qu’il le condamne à une peine compatible avec l’octroi d’un sursis complet. c) Que le jugement soit annulé en tant qu’il révoque le sursis partiel de 7 mois accordé à la peine privative de liberté de 13 mois prononcée le 22 mars 2010 par le Tribunal cantonal du Valais. d) Que le jugement soit annulé en tant qu’il prononce une mesure thérapeutique institutionnelle pour le traitement des troubles mentaux, devant s’effectuer dans un établissement fermé ou un établissement pénitentiaire au sens de l’art. 76 al. 2 CP. e) Que le jugement soit annulé en tant qu’il alloue à X_________ une indemnité pour tort moral de CHF 40'000.- mise à la charge de Z_________. f) Que le jugement soit annulé en tant qu’il alloue à Y_________ une indemnité pour tort moral de CHF 25’000.- mise à la charge de Z_________. g) Que le jugement soit annulé en tant qu’il fixe à 5'500.- l’indemnité pour frais d’intervention relevant de l’assistance judiciaire devant être payés par l’Etat du Valais à M e D_________, défenseur d’office de Z_________. h) Que le jugement soit annulé en tant qu’il prononce le séquestre définitif de la créance de Z_________ en lien avec sa détention injustifiée. i) Que le jugement soit annulé en tant qu’il le condamne aux dépens et frais de procédure. En réaction à l’ordonnance du Tribunal cantonal du 13 août 2013, M e D_________ a, le 15 du même mois, ratifié tant l’annonce que la déclaration d’appel déposées par l’entremise de M e N_________. Le 19 août 2013, le Tribunal cantonal a transmis aux parties un exemplaire de la déclaration d’appel. Se déterminant le 6 septembre 2013 par la plume de son conseil, dame X_________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il ne soit pas entré en matière sur l’appel interjeté par M e N_________ pour le compte de Z_________. Dame Y_________, par l’entremise de son avocat, en a fait de même par écriture du 9 septembre 2013. K. Par décision du 30 septembre 2013, la direction de la procédure a rejeté la requête en complément de preuves du prévenu. Elle a, le même jour, prolongé la détention jusqu’à droit connu en appel. Le 28 octobre 2013, la cour de justice du canton de I_________, saisie de l’appel interjeté contre le jugement rendu le 28 février 2013 par le tribunal d’application des peines et des mesures du canton de I_________ (consid. H), a ordonné la suspension de la procédure en indemnisation qui opposait Z_________ à l’Etat de I_________. Elle a considéré, en substance, que l’appelant ne pouvait faire valoir une prétention en indemnisation que si la détention subie à I_________ n’était pas déduite de la peine prononcée en Valais, dans l’hypothèse où celle-ci serait confirmée en tout ou en partie.

- 8 - Aux débats en appel, tenus le 7 novembre 2013, le prévenu a réitéré la requête en complément de preuve rejetée le 30 septembre 2013 (consid. K.). Il a, en outre, sollicité l’audition de O_________. La Cour a rejeté ces moyens de preuve pour les motifs consignés au procès-verbal et communiqués oralement aux parties (sur cette faculté, cf. art. 80 al. 3 CPP; de Preux, Commentaire romand, 2011, n. 42 ad art. 339 CPP). Au terme de la procédure probatoire, la représentante du Ministère public et les parties plaignantes ont invité la Cour à confirmer le prononcé querellé. Le prévenu a, pour sa part, maintenu les conclusions de sa déclaration d’appel, qu’il a complétées comme suit : A titre préalable, que le tribunal de céans statue sur le sort du séquestre opéré sur l’indemnité allouée à I_________ pour détention injustifiée ; qu’il annule cette mesure. Subsidiairement, si le séquestre devait être confirmé, il serait alors conclu à ce que le tribunal déduise de la peine prononcée la détention injustifiée subie à I_________, soit 733 jours. Prononcer, subsidiairement à l’acquittement, une peine compatible avec l’octroi du sursis. Dans ce cas, prononcer une mesure de traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP.

Sur quoi le Tribunal cantonal I. Préliminairement

1. Le jugement attaqué a été rendu après le 1 er janvier 2011, de sorte que la présente cause est soumise au CPP (art. 454 al. 1 CPP; RO 2010 p. 2020). 1.1 1.1.1 Selon le CPP, la partie qui entend faire appel annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). La communication du jugement de première instance implique donc, premièrement, la notification du jugement au sens étroit, secondement, celle du jugement motivé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2011 du 20 octobre 2011 consid. 2.5, in SJ 2012 I p. 268 ; ATF 138 IV 157 consid. 2.2; Hug, in Donatsch/Hansjakob/Lieber [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zürich 2010, n. 11 ad art. 399 CPP). 1.1.2 En tant qu’écrits, les mémoires de recours doivent être datés et signés (cf. art. 110 al. 1 CPP) par le recourant, respectivement son mandataire dûment légitimé (Calame, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9

- 9 ad art. 390 CP). Le Code ne contient pas de règle générale sur les conséquences d’une écriture non signée. L’art. 385 al. 2 CPP, relatif à la forme du mémoire de recours, prévoit le renvoi d’une écriture insuffisamment motivée (pour un exemple, cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_251/2011 du 27 mai 2011 consid. 3 ; cf. ég. Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 4 ad art. 390 CPP ; Lieber, in Donatsch/Hansjakob/Lieber [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zürich 2010, n. 2 ad art. 390 CPP). Selon la doctrine, on peut déduire de cette disposition, ainsi que de la prohibition du formalisme excessif, que l’autorité qui est saisie d’une requête non signée mais dont elle peut identifier l’auteur, ou signée par un mandataire non autorisé ou ne justifiant pas de ses pouvoirs par une procuration, doit – pour autant que le défaut ne constitue pas une omission volontaire (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 [art. 42 al. 5 LTF]) – accorder un délai convenable à l’intéressé pour réparer le vice, délai assorti de l’avertissement qu’à ce défaut, l’acte ne sera pas pris en considération (Bendani, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 110 CPP). Sans fixer de seuil maximal, l’art. 127 al. 2 CPP accorde aux parties le droit de se faire assister par plusieurs conseils (voir le texte plus explicite en allemand et en italien : « zwei oder mehrere Personen » ; « due o più patrocinatori »), pour autant que la procédure n’en soit pas retardée de manière indue. Cette limitation indirecte au nombre de conseils a pour but de préserver la bonne marche de la procédure. Si, en droit privé, les deux mandataires doivent agir conjointement pour obliger leur client (art. 403 al. 2 CO ; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4 e éd. 2009, n. 5038-5040, p. 754 ; RVJ 1989 327 consid. 2), l’art. 127 al. 2, 2 nde phrase, CPP, prévoit que la partie représentée par deux ou plusieurs conseils doit désigner son représentant principal, qui sera le répondant de l’autorité en charge du dossier (Harari/Aliberti, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 52 ad art. 127 CPP). La désignation de plusieurs conseils – qu’il s’agisse d’avocats de choix ou d’office – sera notamment utile, voire nécessaire, dans les affaires complexes où chacun traite ou est spécialisé dans un volet du dossier, ou lorsque l’affaire implique ou nécessite de prendre en considération le droit d’un ou plusieurs Etats étrangers (Harari/Aliberti, op. cit., n. 54 ad art. 127 CPP et n. 31 ad art. 134 CPP [en matière d’avocats d’office]). 1.1.3 Selon l'art. 133 al. 1 CPP, le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré. Comme le prévoit l'art. 127 al. 5 CPP qui renvoie à la loi sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61), le défenseur susceptible d'être désigné doit être un avocat. En particulier, en vertu de l'art. 12 let. g LLCA, l'avocat est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit. L'Etat agit en vertu de sa puissance publique et l'institution de l'avocat d'office relève de l'intérêt public (arrêt du Tribunal fédéral 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.6 ; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 1645). 1.1.4 En l’occurrence, le Tribunal d’arrondissement a, consécutivement aux débats de première instance aménagés le 1 er juillet 2013, adressé aux parties le 5 du même mois son prononcé sous la forme d’un dispositif. Par courrier du 17 juillet 2013,

- 10 - M e N_________, avocate à I_________, a annoncé faire appel de ce jugement pour le compte du prévenu, se prévalant de son intervention, connue de l’autorité de première instance, « aux côtés de M e D_________ » lors des débats notamment. Puis, cette même avocate a, le 5 août 2013, déposé une déclaration d’appel qu’elle a signée tant en son nom personnel qu’en celui de M e D_________ (avec la mention « excusé »), contre le jugement motivé notifié le 16 juillet 2013, soit dans le délai de 20 jours. Bien que la direction de la procédure de la juridiction inférieure ait, par décision du 20 juin 2013, mis le prévenu au bénéfice de l’assistance judiciaire, lui commettant en qualité de défenseur d’office M e D_________ – intervenu jusque-là comme avocat de choix, mais dans le cadre de la défense obligatoire, en remplacement de M e E_________ (cf. décision du représentant du Ministère public du 21 septembre 2012 [p. 1065 s.]) –, le Tribunal d’arrondissement a, lors des débats, accepté que M e N_________ plaide « aux côtés » de l’homme de loi précité (p. 1302). Aussi, bien que la prénommée n’ait jamais formellement été désignée co-défenseur d’office du prévenu – le dossier ne représentant du reste pas une complexité justifiant l’intervention d’un second mandataire professionnel, nonobstant la peine susceptible d’être encourue –, la juridiction précédente a admis l’intervention de l’intéressée ès qualités, étant encore ici précisé qu’elle avait préalablement agi comme défenseur de Z_________ dans le cadre de l’affaire d’assassinat à I_________ (p. 481), et avait eu accès au présent dossier dès le mois de novembre 2011 (p. 489 ss). Aussi, en vertu du principe de la bonne foi (art. 5 Cst. féd.), qui trouve également application en procédure pénale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_130/2011 du 12 avril 2011 consid. 3), et tenant compte du fait que M e D_________ a, en réponse à l’injonction du Tribunal cantonal, confirmé par acte du 15 août 2013 ratifier l’annonce et la déclaration d’appel déposées, en temps utile, par l’entremise de M e N_________, il convient d’entrer en matière. Pour le surplus, la cour de céans est compétente en raison de la matière pour connaître de la cause en appel (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 3 LACPP). 1.2 1.2.1 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP), de sorte qu’elle peut s'écarter des constatations de première instance sans ordonner de nouvelles mesures d'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_182/2012 du 19 décembre 2012 consid. 2.2). Ce libre pouvoir d’examen prévaut également en matière de fixation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2012 du 1 er octobre 2012 consid. 3.5 ; Hug, op. cit., n. 20 ad art. 398 CPP ; Eugster, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basel 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). En vertu de l'art. 399 CPP, la déclaration d'appel doit indiquer si le jugement est attaqué dans son ensemble ou seulement sur certaines parties. Dans ce dernier cas, l'appelant est tenu de mentionner, dans sa déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel. L'art. 399 al. 4 CPP énumère, à ses lettres a à g, les parties du jugement qui peuvent être attaquées séparément. Selon l'art. 404 al. 1 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance. Il est clair que la juridiction d'appel peut étendre son examen à des points du

- 11 jugement qui ne sont pas attaqués lorsque ceux-ci sont en étroite connexité avec les points attaqués. C'est ainsi que le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de contestation de la mesure de la peine, la juridiction d'appel pouvait étendre son examen à des circonstances aggravantes et atténuantes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_548/2011 du 14 mai 2012 consid. 3). Toutefois, lorsque l'appel émane du seul prévenu, la juridiction d'appel ne saurait statuer à son détriment, sous réserve de faits nouveaux (cf. art. 391 al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_40/2013 du 2 mai 2013 consid. 2.1). Pour le surplus, l’autorité d’appel n'est liée ni par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 let. a et b CPP). L'obligation de motiver tout prononcé, découlant de l’art. 81 al. 3 CPP, n'exclut pas, pour autant, une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu'aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité inférieure (Macaluso, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 15 et 16 ad art. 82 CPP ; Stohner, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basel 2011, n. 9 ad art. 82 CPP). 1.2.2 En l'occurrence, l’appelant ne remet pas en cause sa condamnation du chef de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) en relation avec la paire de gifles infligée le 8 avril 2011 à dame Y_________ (cf. acte d’accusation, ch. 1b), mais bien l’intégralité des autres points du jugement de première instance, à l’exception encore de l’indemnité due à son avocat de la première heure, M e M_________ (cf. ch. 9 du dispositif), de même que la restitution en sa faveur des biens séquestrés consécutivement aux perquisitions menées dans son logement (deux téléphones mobiles [p. 573] et divers linges et couvertures [p. 611] ; cf. ch. 15 du dispositif). Il réfute en particulier l’appréciation des faits par la précédente juridiction de même que les conséquences juridiques qui en ont été tirées, tant au plan des infractions retenues que des peines et mesures infligées. Par rapport à l’acte d’accusation, le Tribunal d’arrondissement a acquitté l’appelant de la prévention de mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 al. 1 CP (jugement entrepris, consid. 7, p. 42 s.) – bien que cela ne ressorte pas expressément du dispositif – et ce point, n’est pas remis en cause par le Ministère public ou les parties plaignantes, faute d’appel joint. Il n’y a, par ailleurs, pas lieu de revenir, à défaut d’appel à cet égard, sur l’absence de condamnation de Z_________ du chef de l’art. 177 al. 1 CP en raison des faits décrits sous ch. 2.3.1 ci-après.

II. Statuant en faits

2. L’acte d’accusation dressé le 5 février 2013 par le représentant du Ministère public retient à la charge de Z_________ les éléments suivants : 2.1 2.1.1 Au début janvier 2011, dame Y_________ a fait la connaissance de Z_________ alors qu’ils étaient tous deux en traitement à P_________, à

- 12 - Q_________. Dès la mi-janvier, ils sont devenus intimes, à l’encontre du règlement de l’institution. Interpellés par les thérapeutes de P_________ sur la nature de leur relation, dame Y_________ et Z_________ ont toujours nié se voir en cachette. En fait, ils ont entretenu une première relation sexuelle à la mi-janvier 2011 chez O_________, à R_________, elle aussi pensionnaire de P_________. Par la suite, ils se sont retrouvés à raison de trois fois par semaine en moyenne pour se livrer à des ébats sexuels, à l’entière satisfaction de dame Y_________. 2.1.2 Le 8 avril 2011, ils se sont tous deux rendus à S_________, dans le canton de T_________, pour passer le week-end chez U_________, mère de dame Y_________. Z_________ a bu de l’alcool. Vers 21h30 – 22h00, dame Y_________ a voulu aller se coucher. Avant qu’elle n’entre dans sa chambre, Z_________ s’est levé et lui a donné spontanément une forte paire de gifles au visage (voies de fait, art. 126 al. 1 CP). 2.1.3 U_________ s’est interposée. Sur quoi, dame Y_________ a été se coucher, tandis que sa mère est restée au salon avec Z_________ pour boire un dernier verre de vin. Après quoi, U_________ lui a donné une couverture afin qu’il dorme au salon. Vers minuit, alors qu’elle était profondément endormie, U_________ a été réveillée par la présence de Z_________ dans son lit. Elle a senti qu’il la caressait à l’épaule. Elle a crié, lui a demandé de partir et s’est immédiatement rendue dans la chambre de sa fille qui s’était réveillée. U_________ s’est couchée auprès de dame Y_________ et elle s’est rendormie. Dame Y_________ a rejoint Z_________ dans la cuisine pour lui demander des explications, mais sans obtenir satisfaction. Elle a donc été se recoucher auprès de sa mère. Quelques instants plus tard, Z_________ s’est rendu dans cette pièce. Il a saisi dame Y_________ par le bras et l’a entraînée dans la chambre de sa mère. Là, il l’a attrapée par les cheveux et l’a entièrement déshabillée. Pendant 2h, il l’a sodomisée de force à une cinquantaine de reprises. Il se tenait derrière elle, tout en la tenant par les cheveux et en la frappant violemment au visage. Finalement, en dépit de son alcoolisation, il a réussi à éjaculer. Le 1 er juin 2011, dame Y_________ a porté plainte et s’est constituée partie plaignante. En raison de ces faits, Z_________ doit, selon l’accusation, être reconnu coupable de contrainte sexuelle avec cruauté (art. 189 al. 3 CP), subsidiairement de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et voies de fait (art. 126 al. 1 CP). 2.2 Le 26 avril 2011, vers minuit, alors qu’elle se trouvait à V_________, dame Y_________ a reçu un appel de Z_________ qui demandait à la voir. Elle a répondu qu’elle voulait bien le rencontrer à la condition qu’il ne la frappe pas. Le couple s’est retrouvé au studio occupé par Z_________ à W_________, à Q_________. Soudain, Z_________ a demandé à dame Y_________ si elle voulait mourir, car lui pouvait la tuer. Il l’a saisie à la gorge avec deux doigts, exerçant une forte pression.

- 13 - Dame Y_________ a pu respirer avec peine. Z_________ a effectué plusieurs pressions en traitant sa victime de « salope » et en lui disant : « Viens maintenant, tu m’appartiens, je veux coucher avec toi ». Puis, il l’a saisie par le pantalon, qu’il a tenté de descendre. Dame Y_________ a retenu le vêtement et s’est assise pour éviter d’être déshabillée. Voyant cela, Z_________ est devenu furieux et violent et il a giflé sa compagne avec force avant de la prendre dans ses bras, en pleurant et en lui demandant pardon. Dame Y_________ s’est efforcée de le calmer. En guise de remerciements, elle a à nouveau été traitée de « salope ». Elle est sortie du studio pour regagner V_________, où elle est arrivée vers 3h du matin. De l’avis du Ministère public, Z_________ s’est, en raison des faits qui viennent d’être décrits, rendu coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP) et tentative de viol (art. 22 al. 1 et 190 al. 1 CP). 2.3 2.3.1 A la fin du mois d’avril 2011, Z_________ a fait la connaissance de X_________ (ci-après : dame X_________), sa voisine de palier à W_________, à Q_________. Le 30 avril 2011, il lui a proposé de venir boire un café chez lui, ce qu’elle a accepté. Les jours suivants, ils ont discuté d’un balcon à l’autre. Le 4 mai 2011, dame X_________ a rendu l’invitation à son voisin. Ils ont discuté pendant 1h de choses plus ou moins intimes avant qu’il ne regagne son domicile. Le 5 mai 2011, vers 21h15 – 21h30, Z_________ a sonné à la porte de dame X_________ et a obtenu le droit de pouvoir entrer quelques instants. Dame X_________ savait qu’il avait eu le matin même une séance dans le cadre de sa procédure de divorce douloureuse. Après s’être fait servir un café par elle, Z_________ lui a dit : « Tu es une conne » (injure, art. 177 al. 1 CP). 2.3.2 A la suite de cela, dame X_________ a demandé à Z_________ de sortir, ce que celui-ci a refusé. Puis, il a saisi le téléphone mobile de dame X_________ et lui a dit : « A partir de maintenant, tu ne vas plus appeler personne et c’est moi qui commande ». Il a ordonné à dame X_________ de se déshabiller, ce qu’elle a refusé. Il s’est alors déplacé vers la porte d’entrée, qu’il a verrouillée au moyen de la clef qui se trouvait sur la serrure et qu’il a ensuite conservée sur lui (séquestration, art. 183 ch. 1 CP). 2.3.3 Z_________ a continué à demander à dame X_________ de se dévêtir. Elle a tenté de parlementer et de le calmer. Il lui a répondu que, si elle n’obéissait pas, il allait la tuer (menaces, art. 180 al. 1 CP).

- 14 - 2.3.4 Entre 21h30 et 7h du matin, Z_________ n’a cessé d’injurier dame X_________, la traitant notamment de « sale pute » et de « paranoïaque ». Lorsqu’elle a tenté de refuser d’exécuter ses ordres – notamment celui de se déshabiller –, il lui a tordu les poignets, l’a frappée et l’a giflée violemment (lésions corporelles simples, art. 123 ch. 1 CP, et injures, art. 177 al. 1 CP). 2.3.5 Dans le même temps, Z_________ a multiplié les vexations, intimant à dame X_________ de faire ses besoins en sa présence et réprimant par la violence toute velléité de résistance. Il l’a forcée à se coucher sur le lit, s’est placé sur elle et l’a pénétrée vaginalement avec son sexe. Dame X_________ a tenté de se défendre en le repoussant avec ses mains, Z_________ lui a répliqué « tu ne me touches pas » et l’a empoignée par les cheveux et par les bras. Il l’a saisie par le cou et a tenté de l’étrangler à plusieurs reprises. A chaque fois qu’elle essayait de le repousser, Z_________ l’a invectivée avec les termes « arrête ça sale pute ». Dans le même temps, il a exercé continuellement de fortes pressions sur sa poitrine. Z_________ a exigé de dame X_________ des relations sexuelles complètes et non protégées à quatre reprises sur le lit de la chambre à coucher ou sur le canapé du salon (viol avec cruauté, art. 190 al. 3 CP, et injures, art. 177 al. 1 CP). 2.3.6 Profitant d’un moment de répit, alors que dame X_________ se trouvait assise à ses côtés, Z_________ a approché son sexe de la bouche de sa victime pour obtenir une fellation, mais a échoué (tentative de contrainte sexuelle avec cruauté, art. 22 al. 1 et 189 al. 3 CP). 2.3.7 Après avoir imposé à dame X_________ un nouvel épisode scatologique, Z_________ l’a couchée sur le lit et l’a pénétrée à nouveau. Il a ensuite exigé qu’elle se retourne et qu’elle se mette à genoux. Il a tenté de la pénétrer vaginalement dans cette position, mais elle a réussi à l’en empêcher (viol avec cruauté, art. 190 al. 3 CP, et tentative de viol avec cruauté, art. 22 al. 1 et 189 al. 3 CP). 2.3.8 Puis, dame X_________ a affirmé à Z_________ qu’elle se sentait très mal et qu’elle avait besoin de prendre une douche. Une fois dans la salle de bains, Z_________ l’a douchée en lui frottant la tête avec une telle violence qu’il lui a arraché des touffes de cheveux. Il a également profité de la situation pour toucher son sexe avec sa main, lui causant de vives douleurs à l’anus. Elle l’a supplié de pouvoir utiliser une crème pour calmer ses hémorroïdes. Il s’est imposé pour appliquer lui-même l’onguent (lésions corporelles simples, art. 123 ch. 1 CP, contrainte sexuelle avec cruauté, art. 189 al. 3 CP). 2.3.9 Plus tard, dame X_________ s’est trouvée couchée dans la baignoire, les deux genoux reposant sur le rebord, les jambes pendant à l’extérieur. Debout entre ses jambes écartées, il a frappé dame X_________ à coups de gifles, l’a empoignée par les cheveux en lui intimant de se taire. Puis, il a utilisé le peignoir de dame X_________ et sa ceinture et les a appliqués sur le devant de son cou. Il a ensuite exercé de fortes pressions de chaque côté du cou avec ses deux mains, manquant de

- 15 l’étouffer. Lorsqu’elle s’est mise à crier, il lui a empoigné le cou d’une main, tandis que de l’autre, il lui a couvert le menton, la bouche et le nez (lésions corporelles simples commises sur une personne incapable de se défendre, art. 123 ch. 2 al. 3 CP). 2.3.10 Après avoir contraint dame X_________ à uriner dans sa chambre, Z_________ a déposé un linge sur la flaque d’urine et l’a forcée à se coucher dessus, à ses côtés. Sur quoi, il s’est endormi. Croyant profiter de l’assoupissement de Z_________, dame X_________ s’est levée pour se rendre aux toilettes. Réveillé, Z_________ l’a reconduite dans la chambre et lui a imposé un nouvel acte sexuel complet en usant de la force lorsqu’elle résistait (viol avec cruauté, art. 190 al. 3 CP). 2.3.11 Une fois l’acte sexuel terminé, Z_________ s’est couché sur le côté en exigeant que dame X_________ se blottisse contre lui. Comme elle refusait, il l’a menacée de l’étrangler, de sorte qu’elle s’est exécutée (menaces, art. 180 al. 1 CP). 2.3.12 Peu avant 7h du matin, dame X_________ s’est rendue aux toilettes. Z_________ l’a entendue et a surgi dans la pièce. Il l’a entraînée à nouveau dans la chambre et a recommencé à lui toucher le sexe avec sa main, avant de la pénétrer (viol avec cruauté, art. 190 al. 3 CP). 2.3.13 Avant de quitter l’appartement, Z_________ a nettoyé tous les endroits souillés de l’urine et des selles de dame X_________. Il est parti en lui demandant pardon. Durant tous ces événements, Z_________ a, à plusieurs reprises, plaqué sa main sur la bouche et le nez de dame X_________ en lui serrant les doigts pour l’empêcher de respirer avec le nez et en appuyant sa paume contre sa bouche afin d’éviter qu’elle ne crie. Il lui a également introduit un doigt dans sa bouche. A plusieurs reprises, il a utilisé des coussins pour les appliquer sur le visage de sa voisine afin de l’empêcher de crier. A chaque fois, celle-ci a eu beaucoup de difficultés à respirer. De plus, Z_________ n’a cessé de la menacer de la tuer si elle appelait la police. 2.4 Les faits reprochés par l’accusation étant réfutés par Z_________, il convient de passer en revue l’ensemble des moyens probatoires collectés, non sans avoir brièvement rappelé les quelques principes suivants en matière d’appréciation des preuves. Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP; cf. déjà, autrefois, l’art. 249 PPF). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP, qui consacre l’adage "in dubio pro reo"). On parle de libre appréciation des preuves, car le juge peut, par exemple, attribuer plus de crédit à un témoin – même prévenu dans la même affaire – dont la déclaration va dans un sens plutôt qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_10/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.2); de même, en cas de "parole contre parole", le juge peut déterminer laquelle des versions est la plus crédible. Ce n’est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10

- 16 - CPP). Un jugement de culpabilité peut reposer, à défaut de témoignages oculaires ou de preuves matérielles irréfutables, sur des indices – ou sur un faisceau d’indices convergents (pour un exemple, cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_241/2011 du 23 juin 2011 consid. 1.2) – propres à fonder la conviction du tribunal (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 e éd. 2006, § 94, n. 710 et les arrêts cités sous note de pied 1853; parmi d’autres, cf. arrêt du Tribunal fédéral 1P.508/2002 du 12 novembre 2002 consid. 2.2). Le juge peut se faire une conviction soit par une perception directe, soit par une perception indirecte, en arrivant à la vérité par raisonnement, en déduisant des faits connus (indices), des faits inconnus ou contestés (Gorphe, L’appréciation des preuves en justice, Paris 1947, p. 43). La preuve par indices vaut moins par la signification de chaque indice en particulier que par celle de l’ensemble des indices : là où un seul indice est improbant, une pluralité est concordante (Gorphe, op. cit., p. 248). Ces indices peuvent être classés comme suit : indice de présence sur les lieux (ou d’opportunité physique), indices de participation au délit (ou d’opportunité matérielle), indices de capacité de délinquance (ou d’opportunité personnelle), indices de motif ou de mobile délictueux, indices d’attitude suspecte, indices de mauvaise justification (quant à la version des faits présentée). Les infractions contre l’intégrité sexuelle sont souvent difficiles à prouver et sont peu « appréciées » par les autorités d’instruction et les tribunaux. Comme souvent seule une partie de l’état de fait est contestée (en particulier, l’existence du consentement), et qu’il existe rarement des indices matériels, les déclarations des participants – auteur et victime – sont décisives (Maier, in Basler Kommentar, Strafrecht II [cité ci-après : BaK], 2. Aufl. 2007, n. 50 ad art. 189 CP). La punissabilité du prévenu dépend alors de manière déterminante de la crédibilité de la victime (Riklin, Sexualdelinquenz und Strafverfahren, in Schuh/Killias [Hrsg.], Sexualdelinquenz, 2. Aufl. 1993, p. 295 ss, spéc. p. 295). Les participants peuvent interpréter de manière erronée le comportement de l’autre. L’auteur et la victime peuvent ainsi donner une version différente du déroulement des faits, sans que cela ne signifie que l’un d’eux ait l’impression de dire sciemment un mensonge (Maier, BaK, loc. cit. ; Maier, Beweisprobleme im Zusammenhang mit sexuellen Gewaltsdelikten [cité ci-après: Beweisprobleme], in PJA 1997 p. 502 ss, spéc. p. 502). Par ailleurs, même lorsqu’il existe des preuves sans équivoque (par exemple en cas de lésions corporelles sur la victime), l’auteur est généralement peu disposé à reconnaître l’infraction et présente l’atteinte comme une relation sexuelle consentie (Maier, Beweisprobleme, p. 502). La contrainte sexuelle et le viol sont avant tout des infractions de violence, où l’auteur ne tend en règle générale pas prioritairement à satisfaire ses pulsions sexuelles, mais ses besoins de dominer et de contrôler l’autre (Maier, BaK, n. 51 ad art. 189 CP). 2.4.1 A titre liminaire, et comme l’a opéré la juridiction précédente (cf. jugement entrepris, consid. 2, p. 12 ss), il convient d’exposer la situation personnelle de Z_________, telle qu’elle ressort notamment des rapports d’expertise psychiatrique établis le 31 août 2011 par le D r F_________ et le psychologue G_________ d’une part (p. 409 ss), le 24 juillet 2009 par le D r J_________ d’autre part (p. 453 ss), du dossier de l’Office fédéral des migrations (OFM) (p. 493 ss), ainsi que des propres déclarations faites à la police par l’intéressé (p. 44 s.). En effet, le parcours de Z_________ est susceptible d’éclairer sa personnalité.

- 17 - Z_________ est né le 15 avril 1965, à AA_________, en BB_________. Il est issu d’une famille très nombreuse, son père ayant eu 38 enfants de plusieurs lits. Ses frères et sœurs vivent désormais dispersés à travers le monde (CC_________, DD_________, EE_________, etc.). Z_________ est l’aîné des 9 enfants de sa mère. Son père, de confession musulmane, était ambassadeur pour le Ministère des affaires étrangères de BB_________. Après avoir suivi sa scolarité jusqu’à l’âge de 8 ans dans cet Etat, il est parti avec sa famille au FF_________, puis en GG_________ et, enfin, aux HH_________. En II_________, il a suivi une formation en économie et a obtenu un diplôme de spécialiste en commerce. De retour aux HH_________, il y est resté 1 an. Invoquant le fait que la guerre avait éclaté en BB_________, Z_________ a, en janvier 1989, demandé l’asile en Suisse. Il a intégré un foyer pour requérants d’asile, à R_________, où il a suivi des cours de français. Il a travaillé ensuite comme manœuvre pour le compte d’un dénommé JJ_________. Trois mois après sa rencontre, à KK_________, avec LL_________, ressortissante BB_________ comme lui, il l’a épousée en novembre 1990. Il a obtenu un permis F pour étranger en 1993. De son union avec son épouse sont issus trois enfants : MM_________, né le xxx 1993, NN_________, née le xxx 1996, et OO_________, né le xxx 2001 (p. 44). Les conjoints se sont séparés en 2002, et la procédure de divorce, initiée le 13 août 2010 sur demande unilatérale de l’épouse, était encore pendante lors des événements incriminés (p. 262 s.). Le divorce a finalement été prononcé selon jugement rendu le 25 août 2011 par le Tribunal de district de PP_________. De 1991 à 1994, Z_________ a œuvré comme surveillant à QQ_________, à PP_________, puis comme chauffeur de maître, à I_________. En 2000, il a exercé, pendant 1 an, la profession de chauffeur de taxi, à RR_________, avant d’effectuer la même activité à SS_________, durant la saison d’hiver. Après avoir connu une période de chômage en 2002, il a œuvré comme vendeur en électroménager, toujours à SS_________, grâce à ses connaissances linguistiques (français, allemand et anglais notamment). Z_________ a été arrêté le 2 septembre 2008 pour des actes d’exhibitionnisme et de contrainte sexuelle notamment, commis dans le canton TT_________ (p. 455 et 646 s.). Fatigué par les trajets jusqu’à SS_________, il a quitté son emploi en 2007, a refusé des offres d’emploi et a fini par perdre son droit à des indemnités de chômage. S’en est suivie une période difficile – ponctuée par une consommation accrue d’alcool et la fréquentation régulière de prostituées – où il s’est retrouvé sans domicile fixe en été 2007. Durant une année, il a erré entre I_________, UU_________ et VV_________, dormant dans les gares ou bénéficiant du logis auprès de connaissances. Consécutivement à un séjour à la Prison préventive WW_________, à R_________, Z_________ a fait la rencontre d’une femme originaire également de BB_________, vivant à VV_________, avec laquelle il a envisagé de s’unir. De leur relation est issu un fils, XX_________, né le xxx 2009 (p. 44). Dans le cadre d’une affaire où différents vols étaient reprochés à Z_________, les D rs YY_________ et ZZ_________ ont, le 10 octobre 2007, réalisé une première expertise psychiatrique. Les praticiens sont parvenus à la conclusion de l’existence, chez Z_________, d’un trouble de la personnalité, d’une consommation nocive pour la

- 18 santé d’alcool et d’un probable état dépressif. Les experts ont estimé que la responsabilité de Z_________ était légèrement à moyennement diminuée et que le risque de réitération des délits était important. Un encadrement psychosocial était préconisé afin de diminuer ce risque (p. 455). Dans le cadre de l’expertise judiciaire confiée au D r F_________ et au psychologue G_________, ceux-ci ont procédé à une anamnèse de la vie affective et sexuelle de Z_________ (p. 410 s.). Il en résulte que la découverte de la sexualité a précédé chez le prénommé la première relation affective. Accompagné de deux amis, il a fréquenté à l’âge de 13 ans, alors qu’il était en BB_________, une prostituée. De 15 à 19 ans, il est sorti avec une jeune fille, qu’il a dû quitter lorsque son père a découvert cette relation, incompatible avec les préceptes religieux de sa famille. Au cours de sa formation en II_________, Z_________ a eu de fréquentes relations sexuelles tarifées, qui se sont poursuivies en Suisse dès 2002, année où il s’est séparé de son épouse. Selon les dires de Z_________, ses ébats, tant avec ses compagnes du moment qu’avec des prostituées, peuvent être qualifiés de « classiques », c’est-à-dire non caractérisés par l’usage de matériel particulier ni composés de scenarii. Il a indiqué avoir pour habitude de payer les prostituées pour une demi-journée ou la nuit complète, voulant « prendre le temps, être tranquille ». Il a reconnu avoir, « à de rares reprises », giflé une prostituée car celle-ci « ne tenait pas ses engagements », à savoir que l’intéressée avait voulu mettre un terme à la rencontre avant qu’il ne soit satisfait sexuellement. Z_________ a décrit ses relations sexuelles avec son épouse d’ordinaires, mais fréquentes (« tous les jours, sauf quand elle est indisposée ») ; il a ajouté ne pas apprécier du tout le matériel pornographique. Enfin, Z_________ a concédé que ses relations tarifées relevaient de l’addiction, s’expliquant en ces termes : « maintenant, ça ne me dit rien d’avoir une amie intime. Mon plaisir, fantasme, c’est de tomber sur des prostituées ». Il a ajouté qu’une relation affective ne l’intéressait pas, se sentant « comme emprisonné ». 2.4.2 2.4.2.1 Dame X_________ a, le 6 mai 2011, à 9h15, contacté le poste de police de Q_________ et annoncé avoir été victime d’une agression sexuelle à son domicile la nuit écoulée. Après avoir été acheminée au Service des urgences de l’Hôpital de R_________, où elle a bénéficié d’un examen médical, elle a été entendue le jour même par la police (p. 1 ss). Interrogée sur sa situation personnelle, elle a indiqué en préambule être originaire de AAA_________, où vivent toujours ses parents, et être arrivée en Suisse en 1990, où elle a fait la connaissance de son second mari, BBB_________, avec lequel elle a eu deux enfants, une fille, âgée de 17 ans au moment des faits, et un garçon, âgé de 13 ans. La séparation entre les conjoints étant survenue en 2001, les enfants résident à V_________ avec leur père, titulaire du droit de garde, tandis que dame X_________ a indiqué ne disposer d’aucun droit de visite. Elle a spécifié souffrir de dépression depuis 2000, avoir été hospitalisée à plusieurs reprises et être suivie par le D r CCC_________, médecin psychiatre à Q_________. Elle a ajouté prendre constamment plusieurs médicaments afin de traiter sa maladie, plus précisément du Cipralex® (10 mg), du Seroquel® (25 mg le matin, 200 mg le soir), du Tranxilium® (½ comprimé matin et soir). Elle n’exerce plus d’activité lucrative

- 19 depuis le début de sa maladie, en 2000, et bénéficie d’une rente complète de l’assurance-invalidité (AI). Dame X_________ a indiqué être voisine de palier de « Z_________ » – prénom qu’elle a utilisé tel quel tout au long de son premier interrogatoire – Z_________, mais n’avoir fait sa connaissance qu’une semaine auparavant, alors que tous deux se trouvaient sur leur balcon respectif. Le samedi 30 avril 2011, ils ont à nouveau discuté à partir de leurs balcons et Z_________ lui a proposé de venir prendre un café chez lui, ce qu’elle a accepté. Ils ont alors discuté de leur situation personnelle. Z_________ lui a expliqué être en instance de divorce et lui a laissé entendre qu’il avait beaucoup bu, bien qu’il ne sentait pas l’alcool. Le mercredi 4 mai 2011, dame X_________ a invité cette fois-ci Z_________ chez elle afin de prendre un café ensemble ; ils ont alors discuté pendant environ 1h, Z_________ lui exposant devoir, le lendemain, se rendre au Tribunal pour son divorce, pleurant parce que ses enfants lui manquaient et complimentant son interlocutrice au sujet de ses beaux yeux. En se quittant, ils se sont fait la bise (R3, p. 2). Le 5 mai 2011, vers 21h15 – 21h30, Z_________ est venu sonner à la porte de dame X_________ et lui a demandé de pouvoir rentrer quelques minutes afin de discuter de l’audience de divorce à laquelle il avait assisté le matin même. Dame X_________ l’a écouté et a essayé de lui remonter le moral, lui offrant un café. A un moment donné, sans motif apparent, Z_________ lui a dit « tu es une sale conne ». Dame X_________ lui a alors demandé de partir, mais Z_________ n’a pas bougé. Bien qu’ayant son téléphone mobile en main, elle a déclaré ne pas avoir voulu appeler la police « par crainte de passer pour une folle ». Z_________ s’est mis en colère et a saisi l’autre mobile de dame X_________ posé sur la table du salon, lui assénant « à partir de maintenant, tu ne vas plus appeler personne et c’est moi qui commande ». Le propre téléphone portable de Z_________ a sonné et, après avoir regardé l’écran, mais sans répondre à l’appel, il a jeté son appareil au sol. Z_________, qui « n’était plus le même », lui a alors demandé de se déshabiller. Malgré l’insistance de dame X_________ à le voir partir, Z_________ est resté sur place, s’est déplacé vers la porte d’entrée et l’a verrouillée au moyen de la clé sur la serrure, qu’il a prise. Z_________ a redemandé à dame X_________ de se dévêtir, lui affirmant que, si elle n’obéissait pas, il allait la tuer, et la traitant de « pute » et de « paranoïaque ». Z_________ l’a alors saisie dans ses bras et a tenté de l’embrasser. Il s’est totalement déshabillé, empêchant dame X_________ de se déplacer en restant tout près d’elle. Il lui a donné plusieurs gifles de chaque côté du visage, puis lui a tordu les poignets afin de la contraindre à ôter ses vêtements, à savoir des pantalons et une tunique. Dame X_________ a alors demandé à Z_________ s’il était d’accord de partir si elle faisait l’amour avec lui, bien qu’elle ne l’aimait pas. Z_________ lui a rétorqué qu’à partir de ce soir, c’est lui qui commandait dans l’appartement. Il a accompagné dame X_________ aux toilettes, où elle a uriné en sa présence. Cela fait, il l’a entraînée au salon, sur le canapé, où elle l’a de nouveau supplié de la laisser partir, en vain. Z_________ l’a saisie par les jambes pour les écarter, avec force, s’est ensuite placé sur elle puis l’a pénétrée. Elle a tenté de se défendre en le repoussant avec les mains ; Z_________ lui a rétorqué « tu ne me touches pas », et l’a empoignée par les cheveux et les bras, lui saisissant par ailleurs le cou pour l’étrangler. Il est resté couché sur elle

- 20 un long moment, avant d’essayer de changer de position, afin qu’elle se mette sur lui, ce qu’elle a accepté pour ne plus être frappée. A un moment donné, dame X_________ a pu s’asseoir et Z_________ en a profité pour rapprocher son sexe de sa bouche, mais elle s’est opposée à la fellation. Puis, elle a dit à Z_________ qu’elle devait retourner aux toilettes pour aller à selle ; il a refusé dans un premier temps, lui disant « tu vas le faire ici », avant d’accepter de la conduire aux WC. Là, il est resté à ses côtés et l’a empêchée de s’essuyer avec du papier. Il lui a nettoyé les fesses avec un bidon d’eau, qu’elle laisse normalement aux toilettes pour arroser les plantes. Dame X_________ a ressenti une extrême humiliation. Sur quoi, Z_________ l’a entraînée dans la chambre, en la tenant par le bras. Après l’avoir couchée sur le lit, il l’a de nouveau pénétrée, puis a exigé qu’elle se mette sur les genoux, pour la pénétrer dans cette position ; à aucun moment en revanche il n’a tenté d’introduire son sexe dans son anus. Affirmant se sentir très mal, dame X_________ a demandé à Z_________ de pouvoir prendre une douche ainsi que ses médicaments. Une fois dans la salle de bains, Z_________ lui a donné la douche et lui a tellement frotté la tête qu’elle en a perdu une certaine quantité de cheveux, laissés dans le lavabo. Z_________ s’est mis à la toucher, avec sa main, au J_________ du sexe, puis elle a ressenti de très grandes douleurs au J_________ de l’anus. Dame X_________ a précisé souffrir d’hémorroïdes depuis son dernier accouchement. Z_________ lui a dit qu’il « fallait couper » cela, chez un médecin. Après s’être retrouvée assise un moment dans la baignoire, Z_________ lui a dit : « sors de là, sale pute, j’ai mal au dos ». N’arrivant pas à s’extraire elle-même de la baignoire, et ressentant des vertiges, Z_________ l’a saisie très fortement, pour la ramener dans la chambre. Dame X_________ a demandé à Z_________ de pouvoir fumer une cigarette et prendre un Dafalgan© avec un verre d’eau, ce qu’il a accepté. Alors qu’elle était dans la chambre, elle a insisté pour pouvoir retourner aux toilettes afin d’uriner, ce que Z_________ a refusé. Ne pouvant plus tenir, elle s’est soulagée à même le lit. Z_________ a alors pris un linge de bain et l’a placé là où elle venait de faire ses besoins. Puis, il a exigé qu’elle mette sa tête sur son épaule, avant de dormir. Une fois Z_________ assoupi, dame X_________ a voulu se rendre une nouvelle fois aux toilettes, mais Z_________ s’est réveillé et l’y a accompagnée. De retour dans la chambre, Z_________ a derechef abusé d’elle, faisant usage de la force lorsqu’elle se débattait, lui disant qu’il allait la « costurer » (sic). Sitôt l’acte terminé, Z_________ a de nouveau exigé de dame X_________ qu’elle se blottisse contre lui. Une fois Z_________ endormi, elle s’est levée, quittant la chambre en faisant le moins de bruit possible. Parvenue dans le salon, elle a longuement regardé son téléphone portable, voulant l’utiliser pour appeler au secours, mais n’osant en définitive pas, de crainte de réveiller Z_________ et que celui-ci ne « recommence à [la] torturer ». Elle a indiqué avoir « préféré qu’il [la] tue plutôt qu’il recommence à [la] torturer ainsi ». A la question de savoir pourquoi elle n’avait pas quitté l’appartement, dame X_________ a rappelé que la clef n’était plus dans la serrure ; elle disposait de clefs de réserve, mais celles-ci étaient rangées dans la commode de la chambre, soit trop près de Z_________. Elle a pensé envoyer un SMS à la police, mais ne savait pas comment s’identifier.

- 21 - Dame X_________ a signalé être restée éveillée à la suite de ces événements et avoir beaucoup pleuré. Peu avant 7h du matin, elle s’est de nouveau levée pour aller aux toilettes, et Z_________ l’a entendue, l’interpellant en lui demandant ce qu’elle voulait faire maintenant. Dans la chambre, il lui a à nouveau touché le sexe avec sa main et l’a pénétrée. Après l’acte, elle a dit qu’elle devait aller prendre une douche car elle ne pouvait « pas être sale pour prier ». Elle s’est lavée les cheveux, et une poignée lui est restée entre les mains, avant de finir dans les toilettes. De retour au salon, Z_________ a pris du papier ménage ou du papier hygiénique et s’est mis à nettoyer tous les endroits où dame X_________ avait fait ses besoins. Avant de se rhabiller, Z_________ lui a demandé si elle l’aimait et si elle lui pardonnait, ce à quoi elle a répondu par la négative. Il a pris la clef, qu’il avait cachée sur la chaise où il avait posé ses vêtements, pour sortir de l’appartement (R4, p. 3 ss). Lors des rapports sexuels, Z_________ ne portait pas de préservatif. Dame X_________ n’a pas été en mesure de dire s’il avait éjaculé en elle (R6, p. 6 s.). Le 5 mai 2011, elle avait pris normalement ses médicaments le matin, et un Tranxilium© vers 17 ou 18h, car elle n’avait « pas le moral ». Elle a réfuté avoir consommé de l’alcool ou des stupéfiants (R9). Pour sa part, Z_________ n’avait pas non plus bu de l’alcool devant elle (R10). A la fin de son interrogatoire, dame X_________ a signalé ne pas vouloir être confrontée à Z_________, et a déclaré se porter partie plaignante à son encontre (R13 et 16, p. 7 s.). 2.4.2.2 Entendue pour la deuxième fois par la police le 31 mai 2011, dame X_________ a confirmé sa première déclaration et apporté les précisions suivantes (p. 195 ss). Elle a souligné avoir changé le drap-housse de son lit 2 ou 3 jours avant les faits, si bien qu’ils étaient encore propres jusque-là (R4, p. 196). Durant les événements, Z_________ l’a essuyée au J_________ du sexe, après avoir fait ses besoins, avec un linge de même qu’avec le peignoir, raison pour laquelle ces textiles étaient tachés. Elle a pris une douche non pas pour cacher les traces, mais pour se nettoyer, en prévision de la fête religieuse (orthodoxe) du 6 mai 2011. C’est également dans cette optique qu’elle a dressé la table de sa salle à manger, y disposant des victuailles préparées la veille (R5, p. 198). Les papiers retrouvés dans sa poubelle devaient correspondre à ceux utilisés par Z_________ pour nettoyer le sol (R6, p. 198). Elle a placé dans la machine à laver ses habits portés le 5 mai 2011, de même que les linges et le peignoir tachés, mais ne l’a pas mise en marche. Elle a expliqué les avoir placés là après le départ de Z_________, car elle ne voulait pas que ces effets souillés se trouvent dans son séjour, où elle allait prier (R9 et 12, p. 198). Durant la soirée, Z_________ a, à 2 ou 3 reprises, ouvert la porte de l’appartement de dame X_________ pour aller jusqu’à la porte de son logement, avant de revenir rapidement sur ses pas (R14, p. 199). Lorsqu’ils étaient au salon, Z_________ a également utilisé, en plus de ses mains, des coussins pour les appliquer sur le visage de dame X_________, afin de l’empêcher de crier (R15, p. 200). Interrogé sur son emploi du temps dès la mi-avril 2011, dame X_________ a réfuté avoir fait la connaissance de Z_________ dès cette période, et avoir entretenu avec lui une relation suivie (R20 et 21, p. 200 s.). Elle a pris note que Z_________ avait déclaré à la police avoir déposé la fleur retrouvée sur son paillasson (R23, p. 201). Z_________ a reçu un appel téléphonique le 5 mai 2011, vers 22h, alors qu’il buvait un café. Après que

- 22 - Z_________ eut jeté au sol son appareil, il l’a ramassé, mais dame X_________ n’a pas vu où il l’a alors rangé (R28, p. 202). Elle a réfuté avoir eu des relations sexuelles avec un autre homme la semaine de son agression. Elle a ajouté que le 5 mai 2011, vers 13h55, une connaissance, DDD_________, l’avait appelée pour lui rendre une visite, ce qu’il a effectivement fait vers 18h. Après avoir bu un jus de fruit et discuté d’affaires privées, DDD_________ était parti vers 18h30 – 18h40, lui disant être peiné de la voir souffrir (R30 et 32, p. 202). 2.4.2.3 En audience du 21 février 2012 devant le procureur (p. 784 ss), dame X_________ a répété n’avoir fait la connaissance de Z_________ qu’après le 15 ou 20 avril 2011, et réfuté avoir entretenu des relations sexuelles 2 semaines avant les événements du 5-6 mai 2011. Elle a précisé que ces dates étaient importantes pour elle, car correspondant à la fête de la sainte (orthodoxe) qui la protège. Elle a indiqué avoir encore des « cicatrices psychiques […] très difficiles à vivre lorsqu’[elle] doit se rappeler des événements en question », n’arrivant pas à oublier et éprouvant de la peur lorsqu’elle se déplace. Sur intervention du conseil de Z_________, elle a souligné ne pas avoir ingéré le Tranxilium® à double, mais avoir avancé la prise de ce médicament vers 17h – 18h plutôt qu’à 19h – 20h (p. 785). Elle a enfin précisé disposer de plusieurs téléphones mobiles, correspondant à ceux figurant sur les clichés pris à son domicile, et les utiliser pour ses affaires privées, contestant en revanche l’insinuation selon laquelle elle s’adonnerait à la prostitution, indiquant que son ex-mari avait pour sa part œuvré dans une boîte de nuit employant des péripatéticiennes, et qu’elle-même n’exerçait plus d’activité professionnelle depuis 2000 (p. 786). 2.4.2.4 A l’occasion des débats de première instance, dame X_________ a globalement confirmé ses précédentes déclarations. Elle a précisé avoir placé les vêtements portés le 5 mai 2011 dans la machine « pour les ôter de [s]a vue, sous la table, et non pas pour les laver ». DDD_________ était passé dans son appartement le 5 mai 2011, et a bu quelque chose avant de repartir. Elle a estimé qu’il n’était pas nécessaire que tout le monde soit au courant de son dossier médical, raison pour laquelle elle s’était opposée au dépôt de celui-ci comme moyen de preuve, comme sollicité par le défenseur de Z_________. Elle a contesté être paranoïaque ou schizophrène, son médecin, le D r CCC_________, n’ayant jamais parlé de tels troubles. Après avoir fermé la porte, Z_________ ne lui a plus permis d’accéder aux téléphones. Revenant sur ses déclarations (R14, p. 199), elle a démenti que Z_________ ait réalisé plusieurs allers-retours entre son appartement et le sien, sinon elle en aurait profité pour s’enfuir (p. 1310 s.). 2.4.3 2.4.3.1 Dame Y_________ a été auditionnée en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 26 mai 2011 par la police cantonale (p. 180 ss). Elle a indiqué ne pas connaître dame X_________ et avoir fait la connaissance de Z_________ au mois de janvier de la même année, alors qu’ils étaient tous deux en traitement à P_________. Ils ont entretenu des relations d’ordre intime de janvier à

- 23 avril 2011, la dernière fois le 26 de ce mois (R2 et 3, p. 181). Au début de leur relation, Z_________ était une « personne gentille, hyper tendre et sympa ». Elle a passé outre l’interdiction faite aux pensionnaires d’entretenir des relations amoureuses entre eux, et le fait que le personnel de P_________ – en particulier la thérapeute, une dénommée EEE_________ – lui avait affirmé que Z_________ pouvait être dangereux, qu’il avait rencontré passablement de problèmes depuis 8 ans, qu’il était « un homme à putes » et qu’il était violent avec celles-ci. Z_________ lui-même lui avait relaté ses déboires conjugaux, que « sa vie se composait de relations avec les putes et l’alcool » et qu’il avait passé 2 ans en détention pour une infraction dont il n’était pas coupable. Durant son séjour à P_________, soit de janvier jusqu’au 21 mars 2011, dame Y_________ a mis en avant le fait que Z_________ n’avait jamais été violent à son égard (R4, p. 181). Depuis la mi-janvier 2011, elle a entretenu des relations sexuelles avec Z_________ en moyenne trois fois par semaine, dans l’appartement de O_________, également traitée à P_________. La nature des relations sexuelles était « conventionnelle » (i.e. pénétration vaginale) ; à une ou deux reprises, il a été question de pénétration anale. Ils n’ont en revanche jamais pratiqué de fellation ou de cunnilingus, ni de relation de type sadomasochiste (R5, p. 182). Dame Y_________ a poursuivi sa déclaration en relevant qu’hormis les deux dernières relations sexuelles entretenues avec Z_________, celui-ci s’était « toujours montré super, très sympa, un ange ». Z_________ s’est montré violent une première fois 2 ou 3 semaines avant la date de l’audition, alors qu’ils étaient tous deux dans le canton de T_________, à S_________, au logement de la mère de dame Y_________, U_________. Dame Y_________ a indiqué qu’elle n’était alors pas très bien, Z_________ lui ayant signifié vouloir mettre un terme à leur relation. Malgré cela, Z_________ est venu à T_________ chez la mère de dame Y_________, et tous trois ont passé une bonne soirée. En particulier, Z_________ est resté boire de l’alcool avec la mère de dame Y_________, alors que celle-ci était déjà allée se coucher. A un moment donné, la mère de dame Y_________ a débarqué dans sa chambre pour lui dire que Z_________ était venu se coucher dans son lit et lui avait « touché un peu les épaules ». Dame Y_________ s’est levée et a rejoint Z_________, qui était dans la cuisine, et était « un peu violent en paroles, soit agressif ». Puis, dame Y_________ a regagné sa chambre, où sa mère s’était couchée dans son lit. Z_________ les a rejointes et a saisi dame Y_________ par le bras ; celle-ci, ne voulant « pas faire de scandale », l’a suivi dans la chambre de sa mère. Là, Z_________ l’a attrapée par les cheveux, l’a déshabillée totalement et l’a sodomisée tout en lui donnant des gifles. C’est la première fois que Z_________ se comportait avec une telle violence, étant entendu que les deux partenaires avaient en revanche déjà entretenu des rapports anaux à 3 ou 4 reprises, principalement lorsque dame Y_________ était indisposée. D’après celle-ci, les agissements de Z_________ auraient duré « deux bonnes heures », le prénommé ayant du mal à éjaculer en raison de son état physique, du fait qu’il avait beaucoup bu (« tout n’est pas de sa faute puisqu’il était réellement ivre »). Les gifles données étaient tellement fortes que dame Y_________ a eu mal à la mâchoire durant quelques temps, et a eu l’impression que Z_________ allait la

- 24 fracasser. Elle a hurlé, et a souhaité sur le moment que Z_________ s’endorme pour qu’il la laisse tranquille. Le lendemain matin, elle a parlé de ces événements à sa mère, qui lui a assuré ne pas avoir entendu ses cris. Dame Y_________ a ajouté sur ce point ne pas avoir eu de peine à la croire, compte tenu de la distance entre les deux chambres. Sa mère a pu en revanche apercevoir les bleus sur le bras droit, ainsi que les marques sur la joue gauche. Dans la nuit du vendredi au samedi, Z_________ l’a pénétrée peut-être une cinquantaine de fois « analement », mais jamais « vaginalement ». Le 9 avril 2011 au matin, Z_________ n’était « plus du tout violent », et s’est excusé à plusieurs reprises : les deux partenaires n’ont pas évoqué plus avant ce qui s’était passé. Le dimanche, dame Y_________ s’est rendue au domicile de dame O_________, à R_________ ; Z_________ l’a rejointe dans le train en gare de PP_________ et lui a restitué la clef de l’appartement, en lui disant « c’est fini entre nous ». Malgré cela, ils ont passé ensemble la soirée chez dame O_________, où dame Y_________ a passé la nuit, tandis que Z_________ les a quittées vers 23h (R5, p. 182 s.). Dame Y_________ n’a plus revu Z_________ jusqu’au 26 avril 2011, date à laquelle celui-ci l’a appelée pour venir la voir. Elle a accepté, moyennant la promesse que Z_________ ne la tape plus. Lors de son interrogatoire, dame Y_________ a reconnu « avoir été bête » d’accepter. Ils se sont rencontrés devant l’hôtel FFF_________, à Q_________. Bien que Z_________ ait les « yeux très méchants, jaunes », dame Y_________ l’a suivi à son studio. Là, il a pris une bière et lui a demandé si elle voulait mourir. Puis, il l’a saisie au J_________ de la gorge avec deux de ses doigts, exerçant une forte pression. Il a ensuite cessé, pleuré et pris dame Y_________ dans ses bras, lui martelant qu’il ne voulait pas être violent avec elle et qu’il souhaitait reprendre leur relation à zéro. Ils se sont ensuite assis et ont fumé une cigarette. Puis, Z_________ a recommencé à crier sur dame Y_________, la traitant de « salope » et soutenant que la mère de celle-ci avait essayé de copuler avec lui dans la nuit du 8 au 9 avril 2011. Dame Y_________ a répliqué en hurlant à plusieurs reprises, si bien que des voisins excédés ont tapé contre le mur. Finalement, elle est partie et a regagné son appartement à V_________, à 3h du matin. Lorsqu’elle était encore chez Z_________, celui-ci l’a prise par la gorge et l’a giflée à plusieurs reprises, tentant de la déshabiller, la traitant de « salope » et lui disant « viens maintenant, tu m’appartiens, je veux coucher avec toi ». Finalement, dame Y_________ a pu tenir son pantalon et Z_________ n’a pu parvenir à ses fins. Hormis ces deux événements, dame Y_________ a répété que Z_________ ne s’était jamais montré violent avec elle, et que cette situation « l’embêt[ait] en raison de toute sa gentillesse ». Elle a estimé que Z_________ n’était pas lui-même dans ces moments de violence et a dit regretter que leur relation était terminée, mais qu’elle ne pouvait accepter de rester avec un homme ayant « levé la main sur [elle] » (R5, p. 184). Si, d’ordinaire, Z_________ avait l’habitude de mettre un préservatif lors de leurs ébats, il ne l’avait pas fait dans la nuit du 8 au 9 avril 2011 (« Ce n’était pas lui car il était comme un animal »). Consécutivement à ces faits, elle n’a pas été consulter un

- 25 médecin, mais en a parlé avec sa mère de même qu’avec une psychologue de Q_________, Madame GGG_________. A cette dernière, elle ne s’est ouverte d’ailleurs que du premier événement et non du second, motivant sa réaction en ces termes : « Je ne voulais pas qu’elle me prenne pour une tarée car j’avais honte en sachant que c’est moi-même qui m’étais jetée dans la gueule du loup » (R6 et 8, p. 184). A la question de savoir si elle avait dénoncé ces faits à une autorité, elle a répondu par la négative, ajoutant qu’elle ne souhaitait pas le faire car elle avait envie que Z_________ s’en sorte ; elle était simplement d’accord de faire sa déposition (R9, p. 184). Z_________ lui avait raconté qu’à l’époque où il était à I_________, il avait fréquenté des prostituées « car il pouvait tout faire avec ces femmes car il les payait », et il les considérait « dès lors comme des choses » (R13, p. 185). 2.4.3.2 Entendue par le procureur le 21 février 2012, dame Y_________ a confirmé sa déclaration faite à la police ainsi que sa volonté de ne pas être confrontée à Z_________ (p. 777 ss). Lors des événements survenus dans la nuit du 26 au 27 avril 2011, Z_________ a bien voulu la contraindre à subir des actes d’ordre sexuel, mais n’est pas parvenu à lui ôter le pantalon (R11, p. 779). Depuis lors, dame Y_________ n’a plus eu de contact avec Z_________. Elle a appris officiellement, lors d’un entretien avec son avocat le 16 février 2012, que Z_________ avait eu une relation avec une autre femme (R14, p. 779). Sur question du conseil de Z_________, elle a reconnu avoir caché à sa thérapeute de P_________ sa relation avec Z_________, car cela était prohibé entre les pensionnaires. Lorsqu’elle a décidé d’aller au rendezvous du 26 avril 2011 avec Z_________, elle voulait avoir une explication et elle était prête à reprendre une relation avec lui. Toutefois, Z_________ s’est montré violent, la traitant de « salope » et affirmant que sa mère avait voulu coucher avec lui, ce qu’elle ne pouvait pas croire. Elle n’a plus eu de nouvelles de Z_________ jusqu’au 25 mai 2011, date à laquelle la police l’a contactée pour lui dire qu’elle devait faire une déposition. Lors du premier interrogatoire, elle n’avait pas voulu porter plainte contre Z_________, car elle ne voulait « pas tout détruire » : bien que tout soit fini « sentimentalement parlant », elle souhaitait toujours que son ancien amant puisse s’en sortir. Dame Y_________ a confirmé être au courant que Z_________ avait eu des problèmes de comportement avec des prostituées, que comme il les payait, il pouvait en faire ce qu’il voulait, mais qu’il avait l’intention de changer. Dame Y_________ s’est dit énormément déçue lorsqu’elle a appris qu’« une autre femme, qui n’était pas une prostituée, avait porté plainte », et elle a pensé que Z_________ n’avait en définitive pas changé, mais avait « récidivé depuis sa sortie de prison », et qu’il pourrait répéter encore cela avec d’autres femmes. Elle s’est demandé si Z_________ avait eu une fois des sentiments pour elle et a été d’avis que le prénommé avait réellement un problème de violence avec les femmes. C’est après avoir eu un contact avec le Centre de consultation LAVI qu’elle a pris conscience que Z_________ n’avait aucune excuse pour traiter les femmes comme il l’avait fait, qu’elle-même était une victime et qu’elle voulait ainsi « aller au bout de cette procédure » (p. 780 s.).

- 26 - 2.4.3.3 Lors des débats de première instance, dame Y_________ a déclaré être arrivée vers 23h30 ou minuit, dans la nuit du 26 avril 2011, au studio de Z_________, à Q_________. Dame Y_________ lui ayant dit qu’elle ne se sentait pas bien moralement, il lui a rétorqué que si elle ne voulait plus vivre, « il savait comment tuer ». Elle n’a plus revu Z_________ entre les événements des 8 et 26 avril 2011 ; elle a toutefois indiqué s’être rendue chez dame O_________ avec Z_________, sans être en mesure de se souvenir de la date exacte. Elle a par ailleurs téléphoné à Z_________ à plusieurs reprises, sans se rappeler les raisons profondes de son geste. Elle se sentait alors coupable et n’avait pas encore contacté la LAVI. Vers le 20 avril 2011, elle a fait une rechute dans sa consommation d’alcool et/ou une dépression, et a été hospitalisée (cf. ég. SMS en p. 590 ss). Elle a reconnu avoir, avec Z_________, continué à consommer de l’alcool alors qu’ils étaient en traitement à P_________, mais le samedi seulement, afin d’avoir un taux de 0 g ‰ au retour, le dimanche soir. Elle a nié avoir été déçue en apprenant que Z_________ avait une nouvelle amie, après lui, mais a concédé avoir été surprise de cela, car il lui avait dit l’aimer. Lorsque Z_________ a utilisé les termes « je sais tuer et je peux tuer », dame Y_________ a seulement compris par là que Z_________ savait tuer, mais n’en a pas déduit la volonté de celui-ci de l’aider à se suicider. Elle a répété s’être opposée aux actes de sodomie dans la nuit du 8 avril 2011, en hurlant lorsque Z_________ l’avait tirée par les cheveux (p. 1306 ss). 2.4.4 2.4.4.1 Entendu pour la première fois en qualité de prévenu le 7 mai 2011 (p. 9 ss), Z_________ a commencé son interrogatoire en affirmant d’emblée ne jamais avoir violé sa voisine, dame X_________, mais qu’il ne pouvait « pas en dire davantage » (R2, p. 10). Questionné sur son emploi du temps le 5 mai 2011 dès midi, il a exposé avoir rendu visite à un ami à R_________, HHH_________, jusque vers 16h30, puis lui avoir servi d’interprète avec le moniteur de l’auto-école III_________ lors d’une course d’apprentissage. Il est ensuite allé avec son ami dans des établissements publics, dont le dernier était situé en face du centre de fitness près de JJJ_________ de R_________. Là, vers 21h, il a laissé son ami, qui a été rejoint par un dénommé KKK_________. Vers 21h30, il a pris le train pour Q_________, où il est arrivé une dizaine de minutes plus tard. Une fois à la maison, il s’est cuisiné des pâtes. Vers 22h30 – 23h, dame X_________ – qu’il a appelée par son prénom, X_________, tout au long de l’interrogatoire – est venue sonner à sa porte pour avoir de ses nouvelles, dans la mesure où elle savait qu’il avait eu une séance au Tribunal de PP_________ le matin même pour son divorce. Tout en affirmant que le procès ne s’était « pas très bien passé », il a souligné avoir obtenu ce qu’il voulait au J_________ de la garde de ses enfants. Elle lui a proposé de venir prendre le café chez elle, ce qu’il a accepté une fois son repas achevé, peu après 23h. Une fois chez dame X_________, ils se sont assis au salon et, après avoir pris le café, ont discuté de leurs problèmes de famille respectifs, pendant près de 2h. Vers 01h, ils se sont rendus dans la chambre de dame X_________ – qui ne voulait pas que Z_________ parte –, et ils se sont couchés côte à côte. Selon Z_________, « il ne s’est rien passé, si ce n’est un câlin », c’est-à-dire

- 27 qu’ils se sont pris dans les bras, peau contre peau, et ils se sont embrassés. Chacun s’est déshabillé de son côté, puis ils se sont endormis. Z_________ a insisté sur le fait qu’ils n’avaient « pas eu de relation sexuelle » le soir en question, mais qu’ils avaient déjà eu des ébats par le passé. Il a ajouté que le soir en question, dame X_________ était malade et avait un hémorroïde qui saignait, de sorte qu’il « n’avait donc pas envie d’une relation avec elle ». Il lui a lui-même appliqué de la pommade sur l’hémorroïde et lui a donné un comprimé de Dafalgan® 500. Avant le « câlin », dame X_________ s’est rendue aux toilettes. Entendant soudain du bruit, Z_________ est entré dans la salle de bains, où il a trouvé dame X_________ agenouillée et s’agrippant au lavabo. Elle lui a affirmé avoir fait un malaise et qu’en tombant, elle avait heurté le lavabo avec son menton. C’est à ce moment là qu’elle s’est également plainte de douleurs en rapport avec ses hémorroïdes. Il l’a accompagnée jusque dans son lit, et lui a appliqué la crème, qu’il a prise dans le sac qui était dans sa chambre et où elle tenait ses médicaments. Z_________ a passé la nuit dans le lit, du côté de la porte. Il a affirmé avoir « dormi d’une traite » et ne pas s’être levé de la nuit. C’est dame X_________, déjà rhabillée, qui l’a réveillé vers 6h. Ils ont bu du café, puis Z_________ a quitté l’appartement pour regagner le sien vers 7h. Il avait rendez-vous le matin même à P_________ à 8h30, où il a été soumis à un test de routine à l’éthylomètre, qui s’est révélé positif (0,83 g ‰). Après s’être rendu chez son assistante sociale, LLL_________, afin de lui rendre compte des résultats de la procédure de divorce, Z_________ est retourné vers 10h à P_________, qu’il a quittée aux alentours de 16h. De retour dans son immeuble, il a sonné à la porte de l’appartement de dame X_________, mais personne n’a répondu. Après avoir brièvement quitté son domicile pour aller faire des courses vers 20h20, puis s’être rendu compte que les magasins étaient fermés, Z_________ a reçu un appel de son ami HHH_________, qui lui a proposé de le rejoindre à R_________, ce qu’il a accepté, étant un peu déprimé en raison de la procédure de divorce. Z_________ avait prévu de prendre le train de 21h26 pour R_________, lorsqu’il a été interpellé par la police (R3, p. 11). Le 5 mai 2011, il a affirmé ne pas avoir consommé d’alcool dans l’appartement de dame X_________ : il avait en revanche bu environ 8 cl de whisky à son domicile, et « pas mal de verres » avec son ami HHH_________ en ville de R_________. Il a encore ingurgité, dans le train le ramenant à Q_________, 5 dl de rosé, acheté au magasin MMM_________, à R_________. Reconnaissant son addiction à l’alcool, Z_________ a avancé qu’il était très déprimé par la procédure de divorce, et qu’il avait repris la consommation d’alcool suite à cela. Z_________ a ajouté que dame X_________ était venue frapper à sa porte le 5 mai 2011, car elle l’avait entendu pleurer, la porte de son balcon étant ouverte. Avant son arrivée, il avait voulu se suicider en se jetant du haut du balcon, mais n’en a pas eu le courage. Il n’avait pas parlé de ses intentions funestes à dame X_________. Connaissant celle-ci depuis approximativement 1 mois, Z_________ avait eu des relations sexuelles avec elle depuis environ 2 semaines, à plus d’une dizaine de reprises, dans son appartement ou le sien. Concernant le type d’ébats, il a précisé l’avoir pénétrée « analement et vaginalement », et que dame X_________ lui avait pratiqué des fellations. Il a souligné : « nous ne sommes pas sado-maso, mais traditionnels ». Il a relaté que, sur

- 28 le plan sentimental, ils n’avaient « pas fait de projet » en commun (R4, p. 12). Z_________ a nié avoir eu un problème avec dame X_________, bien qu’il arrivait à celle-ci de « s’énerver pour un rien ». Il a répété ne l’avoir jamais violée et n’avoir jamais eu l’intention de le faire, la considérant comme une « amie intime », qui était « super bien » lorsqu’il l’avait quittée le 6 mai 2011 (R5 et 7, p. 12). Le matin en question, elle a pris sa douche, s’est lavée les cheveux puis les a foehnés (R6, p. 12). Hormis l’hémorroïde sanguinolent – pour lequel il lui a suggéré d’aller se faire soigner par un médecin – et la blessure au menton, Z_________ n’avait noté aucune blessure ou hématome sur le corps de dame X_________ (R8, p. 13). C’est lui qui, le 6 mai 2011, avait laissé une fleur blanche sur le paillasson devant le logement de dame X_________, pour lui signifier qu’il l’aimait et qu’il lui souhaitait « plein de bonnes choses » (R9, p. 13). 2.4.4.2 Entendu pour la première fois par le procureur le 7 mai 2011 (p. 25 ss), Z_________ a derechef contesté les accusations portées à son encontre par dame X_________, se référant à sa déclaration faite à la police (R5, p. 26). Il a ajouté : « Dès lors que nous étions seuls dans cet appartement, c’est la parole de la victime contre la mienne et je n’ai pas de moyens de preuve particuliers à faire valoir aujourd’hui. J’aimerais toutefois répéter que la victime avait ce soir-là plusieurs téléphones portables qui lui auraient permis d’appeler la police notamment lorsque j’étais endormi. Elle pouvait également crier par le balcon. ». 2.4.4.3 Entendu pour la deuxième fois par la police cantonale le 10 mai 2011 (p. 32 ss), Z_________ a préalablement déclaré confirmer en tous points sa précédente déclaration. Puis, il a été appelé à détailler sa relation avec dame X_________. Il a dit avoir fait sa connaissance dès le mois d’avril 2011, avant le 10 de ce mois, sur le palier, puis en la voyant sur son balcon, attenant au sien. Ils se sont ouverts de leurs problèmes respectifs et ont commencé à prendre des cafés en alternance dans le logement de l’un et de l’autre. Vers le 20 avril 2011, Z_________ a accompagné dame X_________ faire ses provisions chez NNN_________. De retour à son appartement, dame X_________ lui a préparé un café et lui a parlé du fait qu’elle avait perdu la garde de ses enfants, une fille de 17 ans et un fils de 13 ans. Lorsque Z_________ a quitté le logement de dame X_________, ils se sont enlacés et elle l’a embrassé sur la bouche. Quelques jours plus tard, de retour d’un week-end qu’il avait passé à R_________ chez un ami, Z_________ a été hélé par dame X_________ depuis son balcon, et elle l’a rejoint dans son appartement. Elle était très angoissée de rester chez elle, seule, et a demandé à pouvoir rester avec lui. Z_________ a accepté sans autre et a ouvert un canapé-lit pour qu’elle se mette à l’aise. A un moment donné, elle lui a glissé la main sous le t-shirt. Z_________ lui a demandé si elle voulait juste du sexe ou si elle voulait avoir une relation sentimentale ; dame X_________ lui a affirmé qu’elle commençait à l’aimer, mais qu’elle n’avait rien contre le fait qu’ils couchent ensemble. Z_________ n’avait pas de préservatif, mais dame X_________ lui a affirmé ne pas être malade et lui a demandé de lui faire confiance. Ils ont eu une relation complète non protégée. Il s’est retiré d’elle et a éjaculé sur sa poitrine ; il est allé ensuite chercher un linge de bains pour l’éponger. Dame X_________ est restée toute la nuit en question, et ils ont encore eu 2 ou 3 autres relations sexuelles. A titre de préliminaires, il lui est arrivé de pénétrer l’anus de sa partenaire avec ses doigts,

- 29 précision qu’il a ensuite immédiatement démentie en soutenant avoir confondu le mot « anus » avec le terme « vagin ». Z_________ a revu dame X_________ les 19 et 20 avril 2011 : à ces occasions, ils ont discuté et se sont embrassés sur la bouche, mais n’ont pas eu de relations sexuelles. Le 23 avril 2011, alors que Z_________ était chez dame X_________, il lui a indiqué trouver que leur relation « allait trop vite », tandis qu’elle a rétorqué l’aimer. Ils ont passé la nuit ensemble, mais n’ont pas eu de relation sexuelle, car dame X_________ était indisposée. Par la suite, les enfants de Z_________ sont venus en séjour chez lui, et il n’a plus revu X_________ jusqu’au vendredi 29 avril 2011. Ils ont passé le weekend ensemble, et ont eu plusieurs rapports sexuels, durant la journée et la nuit, du même type que ceux déjà évoqués ci-avant. A chaque fois, Z_________ essayait de se retirer, pour éjaculer dans un linge. Il a répété cette fois-ci ne jamais lui avoir caressé l’anus ni s’être introduit dans celui-ci. Ils n’ont par ailleurs jamais eu de pratique violente. Z_________ a ensuite revu dame X_________ le mercredi 4 mai 2011, au domicile de celle-ci. Ils ont commencé à se caresser et ont entretenu une relation sexuelle complète ; d’après ses souvenirs, Z_________ a cette fois-ci éjaculé en elle. Le lendemain, soit le 5 mai 2011, Z_________ avait rendez-vous le matin avec M e E_________, à PP_________, en prévision de la séance de divorce. Une fois l’audience terminée, en fin de matinée, Z_________ s’est rendu chez son épouse, où il a pu voir ses enfants cadets. Vers 13h, il a repris le train pour se rendre à R_________, où il a rencontré HHH_________. Celui-ci a été surpris de voir Z_________ passer commande d’une bière pression, car il le pensait abstinent à l’alcool depuis le mois de décembre. En tout, Z_________ a consommé trois bières dans le premier établissement, puis quatre dans le second, où un troisième homme les a rejoints. Z_________ a enfin bu une bouteille de 5 dl de rosé, dans le train le ramenant à Q_________. De retour dans son appartement, il a pensé à se suicider en se jetant de son propre balcon. Dame X_________ est à son tour sortie sur son balcon et a vu Z_________ ; elle lui a proposé de se retrouver chez elle pour être plus à l’aise. Il était alors entre 21h et 22h, et dame X_________ une fois dans son appartement a verrouillé la porte derrière elle. Z_________ lui a exposé ses problèmes au salon, puis ils ont regardé un film américain dont il ne se souvenait plus du titre. Peu avant minuit, Z_________ est repassé à son domicile pour regarder s’il avait reçu des appels sur ses deux téléphones portables, ce qui était effectivement le cas (cf. deux appels de son ex-femme). Il a effacé les deux appels en absence et en a profité pour se servir 4 cl environ de whisky, puis il a regagné l’appartement de dame X_________, où celleci regardait toujours la télévision. Z_________ a verrouillé la porte derrière lui, tout en laissant la clef dessus. A un moment donné, dame X_________ s’est plainte de ses hémorroïdes, et Z_________ lui a proposé de lui appliquer de la pommade pour la soulager, ce qu’il a fait dans la chambre. Le tube de pommade se trouvait dans un sac en plastique de pharmacie, sur une commode. Après avoir appliqué la pommade et avoir éteint le téléviseur au salon, Z_________ est revenu dans la chambre et s’est déshabillé pour passer là la nuit. Ils se sont embrassés et se sont souhaités bonne nuit. A un moment donné, Z_________ s’est réveillé à cause d’un bruit. Il a trouvé dame X_________ à genoux dans la salle de bains, se tenant au lavabo après avoir

- 30 fait un malaise. Il lui a apporté un comprimé de Dafalgan® et un verre d’eau. Puis, ils se sont recouchés côté à côte dans la chambre et Z_________ s’est endormi. Ce n’est qu’à 6h qu’il a été réveillé par dame X_________ et qu’ils ont pris deux cafés ensemble. Entre les deux, dame X_________ était allée se doucher, et elle a fait appel à Z_________ pour lui sécher les cheveux au moyen d’un foehn. Puis, Z_________ est retourné dans son appartement, avant de partir pour P_________, où il avait rendez-vous pour 8h30 (R4, p. 40). A la question de savoir si quelqu’un était au courant de sa relation intime avec dame X_________, Z_________ a répondu avoir seulement indiqué à son ami HHH_________ qu’il avait une « petite amie », que tout allait bien mais qu’il n’était « pas à 100% avec elle » ; il n’a par ailleurs pas abordé le sujet des relations intimes (R5, p. 41). Il a répété n’avoir jamais pratiqué la sodomie avec qui que ce soit, et s’être mal exprimé lors de son précédent interrogatoire (R9, p. 41 et p. 46). Interrogé quant à l’éventuelle incontinence de dame X_________, Z_________ a relaté qu’il arrivait que celle-ci ait très besoin d’aller aux toilettes et doive s’y rendre très rapidement, mais qu’à sa connaissance, elle était toujours parvenue à se retenir. Ayant vu une tache brune sur le canapé le 6 mai 2011 au matin (« je ne sais pas si c’était une tache de caca ou de chocolat »), Z_________ est allé chercher un linge dans la cuisine pour la faire disparaître. Il a souligné qu’il s’agissait de la seule tache qu’il avait nettoyée. Questionné sur sa propre manière de faire ses ablutions, lorsqu’il va à selle, il a indiqué se nettoyer à l’eau, puis se sécher avec du papier hygiénique, ce qui correspond à la pratique de sa r

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