Droit pénal (CP) - Strafrecht (StGB) Jugement du juge des districts de Martigny et St-Maurice du 28 juin 2005, Ministère public et Y. SA c. X. Violation du secret de fabrication ou du secret commercial; soustraction de données personnelles; violation du secret des postes et des télécommunications. – Eléments constitutifs de la violation du secret des postes et des télécommunications (art. 321ter al. 1 CP); en l’espèce, employé d’une société active dans la création de sites internet et l’hébergement de messageries qui copie des fichiers et les transfère sur son PC privé (consid. 2). – Eléments constitutifs de la violation du secret de fabrication ou du secret commercial (art. 162 CP; consid. 3 et 4). – Eléments constitutifs de la soustraction de données personnelles (art. 179novies CP; consid. 3 et 5). Verletzung des Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisses; unbefugtes Beschaffen von Personendaten; Verletzung des Post- und Fernmeldegeheimnisses. – Tatbestandsmerkmale der Verletzung des Post- und Fernmeldegeheimnisses (Art. 321ter Abs. 1 StGB); vorliegend Fall eines Angestellten einer Gesellschaft, die Internetseiten herstellt und einen Mailservice betreibt, der Dateien kopiert und auf seinen privaten PC überträgt (E. 2). – Tatbestandsmerkmale der Verletzung des Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisses (Art. 162 StGB; E. 3 und 4). – Tatbestandsmerkmale des unbefugten Beschaffens von Personendaten (Art. 179novies StGB; E. 3 und 5). Considérants (extraits) (...) 2. L’arrêt de renvoi dressé par la Chambre pénale du Tribunal cantonal le 19 mai 2005 retient à l’encontre de l’accusé l’infraction réprimée par l’art. 321ter al. 1 CP. a) Aux termes de cette disposition, celui qui, en sa qualité de fonctionnaire, d’employé ou d’auxiliaire d’une organisation fournissant des services postaux ou de télécommunication, aura transmis à un tiers des renseignements sur les relations postales, le trafic des paie- 327 ceg Texte tapé à la machine TDMAR P1 05 34
ments ou les télécommunications de la clientèle, ouvert un envoi fermé ou cherché à prendre connaissance de son contenu ou encore fourni à un tiers l’occasion de se livrer à un tel acte sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende. aa) Objectivement, cette infraction ne peut être commise que par une personne astreinte au secret des postes ou des télécommunications, du fait de son activité professionnelle. Ce devoir incombe à toutes les personnes physiques ou morales offrant des services de télécommunication; les premières, que ce soit en qualité de responsables ou d’auxiliaires. Ce secret couvre les télécommunications au sens des art. 2 et 3 let. c de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC; RS 784.10). Il s’agit de toute transmission d’informations sur des lignes ou par ondes herziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d’autres signaux électromagnétiques (art. 3 let. c LTC). Les services de fournisseurs d’accès à internet font partie des services de télécommunication (ATF 126 I 50 consid. 5b; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 6 ad art. 321ter CP). Ils tombent sous le coup de la loi sur les télécommunications et sont soumis à l’obligation d’observer le secret (art. 43 LTC). Quant aux données couvertes par le secret, il ne s’agit pas seulement du contenu des messages, mais aussi de leur simple existence, de leur nombre, de l’heure des communications, de leur durée et de l’identité des interlocuteurs (Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 321ter CP). Selon la doctrine, l’accès aux mots de passe - qui peuvent être englobés comme les «logins» dans la notion de «Randdaten» au sens large du terme - constitue en soi une atteinte au secret des télécommunications (Schneider, Internet Service Provider im Spannungsfeld zwischen Fernmeldegeheimnis und Mitwirkungspflichten bei der Ueberwachung des E-Mail-Verkehrs über das Internet, in PJA 2/2005, p. 188). Il en est de même du seul fait de s’aménager la possibilité d’avoir librement accès aux messages privés de tiers (ATF 130 III 28 consid. 4.3). Le comportement punissable consiste, dans la première hypothèse, de la part de la personne astreinte au secret, à communiquer ou rendre accessible à un tiers non autorisé l’information couverte par le secret. Dans la seconde hypothèse, la personne astreinte au secret doit percer elle-même le secret qu’elle devait respecter; il suffit, selon le texte légal, qu’elle cherche à prendre connaissance du contenu du message protégé pour que l’infraction soit consommée (Corboz, op. cit., n. 21 et 23 ad art. 321ter CP). 328