Skip to content

Valais Autre tribunal Autre chambre 24.02.2015 LP 14 30

24. Februar 2015·Français·Wallis·Autre tribunal Autre chambre·PDF·1,715 Wörter·~9 min·12

Zusammenfassung

RVJ / ZWR 2016 199 Poursuite pour dettes et faillites Schuldbetreibungs- und Konkursrecht Revendication - ATC (Autorité supérieure en matière de plainte LP) du 24 février 2015, X. c. Y. & Co AS - TCV LP 14 30 Revendication ; séquestre - Notion et conditions de la revendication (art. 106 LP ; consid. 4.1). - En l'espèce, revendication sur des comptes bancaires séquestrés (consid. 4.2). - Notion de communication du procès-verbal de séquestre (art. 276 LP ; consid. 4.2). Widerspruchsverfahren; Arrest - Begriff und Voraussetzungen des Widerspruchsverfahrens (Art. 106 SchKG; E. 4.1). - Vorliegend Widerspruchsverfahren betreffend verarrestierte Bankkonten (E. 4.2). - Begriff der Mitteilung der Arresturkunde (Art. 276 SchKG; E. 4.2). Faits (résumé) A. Sur requête de Y. & Co AS, le tribunal de district a déclaré exécu- toires des jugements norvégiens. A titre de mesures conservatoires (art. 39 al. 2 CL 1988), il a prononcé le séquestre de différents biens

Volltext

RVJ / ZWR 2016 199

Poursuite pour dettes et faillites Schuldbetreibungs- und Konkursrecht Revendication - ATC (Autorité supérieure en matière de plainte LP) du 24 février 2015, X. c. Y. & Co AS - TCV LP 14 30 Revendication ; séquestre - Notion et conditions de la revendication (art. 106 LP ; consid. 4.1). - En l'espèce, revendication sur des comptes bancaires séquestrés (consid. 4.2). - Notion de communication du procès-verbal de séquestre (art. 276 LP ; consid. 4.2). Widerspruchsverfahren; Arrest - Begriff und Voraussetzungen des Widerspruchsverfahrens (Art. 106 SchKG; E. 4.1). - Vorliegend Widerspruchsverfahren betreffend verarrestierte Bankkonten (E. 4.2). - Begriff der Mitteilung der Arresturkunde (Art. 276 SchKG; E. 4.2).

Faits (résumé)

A. Sur requête de Y. & Co AS, le tribunal de district a déclaré exécutoires des jugements norvégiens. A titre de mesures conservatoires (art. 39 al. 2 CL 1988), il a prononcé le séquestre de différents biens au nom de X. L’office des poursuites a expédié un avis de séquestre à la banque A. Le procès-verbal de séquestre a été communiqué aux parties. Lesdites décisions ont été confirmées par le Tribunal cantonal et le Tribunal fédéral. B. X. a adressé à l’office des poursuites une déclaration de revendication du mobilier, de la créance, des sûretés et du compte bancaire. Le tribunal de district a définitivement levé l’opposition dans le cadre de la poursuite en validation du séquestre. La banque A. a renseigné l’office des poursuites sur les comptes de X. L’office a notamment procédé à la saisie de divers biens, à savoir une créance de X. contre B. à concurrence de x xxx xxx euros, des sûretés versées par X. en mains de l’office des poursuites à concurrence de x xxx xxx et xxx xxxx fr., ainsi que divers comptes au nom de X.

200 RVJ / ZWR 2016

L’office des poursuites a écrit à Y. & Co AS et à C. que la créance de X. contre B., les sûretés versées par X. en mains de l’office, les comptes au nom de X., tous séquestrés, puis saisis, se trouvaient en possession de l'office. Il leur a imparti un délai de 20 jours pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers revendiquant, faute de quoi la prétention serait réputée admise dans la poursuite en cause. C. Y. & Co AS a formé plainte contre la décision de l’office considérant que la revendication formulée par X. était tardive. Les biens séquestrés, respectivement saisis, devaient ainsi être réalisés et le produit de la réalisation distribué. L’autorité inférieure a partiellement admis la plainte. Contre cette décision, X. a interjeté recours.

Considérants (extraits)

4.1 En vertu de l’art. 106 al. 1 LP, lorsqu’il est allégué qu’un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s’oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d’exécution, l’office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu ; selon l’alinéa 2 de cette même disposition, le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n’est pas distribué. La loi ne pose pas d’exigence de forme particulière en ce qui concerne la déclaration de revendication ; celle-ci peut être orale ou écrite (Tschumy, Commentaire romand, 2005, n. 8 ad art. 106 LP ; Staehelin, Commentaire bâlois, 2010, n. 19 ad art. 106 LP ; Rohner, Kurzkommentar, Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, 2014, n. 14 ad art. 107 LP). Elle doit désigner de manière précise la cause de la revendication et son objet, ainsi que l’identité du revendiquant (Tschumy, n. 11 ad art. 106 LP ; Staehelin, n. 20 ad art. 106 LP ; Rohner, loc. cit.). Elle peut émaner du débiteur, du tiers revendiquant, ainsi que de tout autre intéressé (Staehelin, n. 18 ad art. 106 LP ; Tschumy, n. 9 ad art. 106 LP). Dès l’instant où le débiteur saisi déclare que certains objets mis sous le poids de la saisie appartiennent à un tiers, le préposé doit procéder conformément aux art. 106 à 109 LP. Le débi-

RVJ / ZWR 2016 201

teur agit en effet comme représentant du tiers, et sa déclaration équivaut à celle du tiers lui-même (ATF 45 III 33 consid. 2, cité in Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2010, p. 575). Si les indications fournies par le déclarant sont peu claires ou incomplètes, l’office des poursuites doit impartir à celui-ci un court délai pour les préciser, ou procéder lui-même aux éclaircissements nécessaires (Staehelin, n. 20 ad art. 106 LP). La loi ne fixe aucun délai pour former la déclaration de revendication des biens saisis ou séquestrés. Selon la jurisprudence, elle peut intervenir, en principe, dès le moment où l’intéressé a eu connaissance de l’exécution valide de la saisie jusqu’à la distribution des deniers. Toutefois, une annonce tardive par le tiers de ses prétentions pouvant compromettre les droits du créancier - qui aura soit accompli des actes ou engagés des frais inutilement, soit perdu l’occasion d’obtenir d’autres actes d’exécution pour la couverture de sa créance -, la déclaration de revendication doit être opérée dans un délai bref et approprié aux circonstances, le tiers étant déchu de son droit s’il tarde malicieusement à la faire ou s’il commet une négligence grossière. Le tiers n’est pas tenu d’annoncer sa prétention tant qu’une contestation relative à la saisissabilité des biens en causes ou à la validité du séquestre, respectivement de la saisie, n’a pas été tranchée (arrêt 7B.190/2004 du 19 novembre 2004 consid. 4 et les réf.). 4.2 En l’occurrence, il est constant que la déclaration de revendication du 19 février 2013 ne porte expressément que sur l’un des comptes séquestrés, soit le seul qui figure dans le procès-verbal de séquestre, auquel, d’ailleurs, la déclaration renvoie. X. savait pourtant que l’ensemble des comptes dont il est titulaire auprès de la banque A. étaient touchés par le séquestre. L’office des poursuites le lui avait signifié, lorsqu’il l’a convoqué, dans ses locaux, le 4 mai 2010, dans le cadre de l’exécution du séquestre. Un document dressé à cette occasion, et communiqué le jour même à X., qui porte la signature de celui-ci, reprend l’ensemble des biens séquestrés selon les ordonnances des 30 avril et 3 mai 2010, ordonnances que le juge de district a également communiquées à X., le 11 mai 2010.

202 RVJ / ZWR 2016

Celui-ci s’est ensuite vu communiquer le procès-verbal de séquestre, le 31 mai 2010, lequel mentionne uniquement que le séquestre a porté sur le compte n o xxx, sans mentionner que d’autres comptes, dont l’établissement bancaire informerait l’office des poursuites de l’existence ultérieurement, étaient également visés, contrairement, semble-t-il, aux exigences en la matière (ATF 100 III 25). Ce n’est qu’en février 2014 que la banque A. orientera l’office sur les comptes qu’elle conduit pour X., après quoi celui-là procédera à la saisie de cinq comptes (3 mars 2014), puis impartira rapidement à Y. & Co AS et B. un délai pour introduire action en contestation de la revendication desdits comptes (11 mars 2014). Dans ces conditions, il est compréhensible que la déclaration de revendication, effectuée en temps utile le 19 février 2013 (cf. décision attaquée), ne mentionne expressément à ce moment-là que le compte n o xxx. Cela étant, en renvoyant au procès-verbal de séquestre, l’intéressé a exprimé implicitement qu’il revendiquait l’ensemble des biens séquestrés. Dans son appel auprès du Tribunal cantonal contre les décisions des 30 avril et 3 mai 2010, il a clairement nié l’existence d’une identité économique entre lui-même et B., raison pour laquelle il a requis l’annulation pure et simple des deux ordonnances de séquestre, qui visaient essentiellement des biens dont il est propriétaire. Dans ces conditions, il était reconnaissable, pour l’ensemble des participants à la procédure, en particulier pour Y. & Co AS, qu’il revendiquait l’ensemble des biens dont il est propriétaire ou titulaire et qui ont été séquestrés en vertu d’une prétendue identité économique. Il est dès lors excessivement formaliste de considérer que la revendication n’a porté que sur les biens précisément décrits dans la déclaration du 19 février 2013 (cf. arrêt 7B.190/2004 du 19 novembre 2004 consid. 6). D’ailleurs, dans sa plainte du 21 mars 2014, Y. & Co AS n’a nullement prétendu que la déclaration de revendication ne portait, s’agissant des comptes, que sur celui expressément indiqué. Elle a bien plutôt argumenté que X. n’avait dressé qu’une liste exemplative des biens revendiqués, lui reprochant, en ce sens, un manque de précision. C’est dire qu’elle n’a pas été induite en erreur par le contenu incomplet de l’écriture du 19 février 2013, dont elle a certainement parfaitement compris la portée. Aussi, l’office des poursuites a considéré à juste titre que la revendication portait sur l’ensemble des biens séquestrés. S’il avait nourri des

RVJ / ZWR 2016 203

doutes à cet égard, il lui aurait d’ailleurs incombé de requérir des précisions de X., vu les circonstances d’espèce (cf. supra consid. 4.1). Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre les conclusions subsidiaires du recours en ce sens que l’office des poursuites impartira un nouveau délai de 20 jours à Y. & Co AS pour introduire action en contestation de la revendication des comptes n os uuu, vvv, yyy, zzz au nom de X. auprès de la banque A. Le fait que Y. & Co AS a d’ores et déjà introduit une action en contestation de la revendication s’agissant de trois objets séquestrés ne saurait manifestement conduire à une autre solution. En revanche, X. ne saurait obtenir qu’il lui soit adressé un procèsverbal complémentaire de séquestre. Un tiers touché par un séquestre, s’il doit être informé de la mesure (art. 276 al. 2 LP), ne dispose pas d'un droit à la communication du procès-verbal de séquestre (cf. arrêt 5A_789/2010 du 29 juin 2011 consid. 2). X. a d’ores et déjà une parfaite connaissance des comptes effectivement séquestrés, de sorte qu’on ne distingue pas l’intérêt qui serait le sien de se voir notifier, à ce stade, un procès-verbal complémentaire de séquestre. Au reste, il n’a pas réagi lorsque l’office a imparti à Y. & Co AS et à B. un délai pour contester la revendication de l’ensemble desdits comptes, de sorte que sa requête apparaît quoi qu’il en soit tardive.

LP 14 30 — Valais Autre tribunal Autre chambre 24.02.2015 LP 14 30 — Swissrulings