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Valais Autre tribunal Autre chambre 28.04.2014 LP 13 53

28. April 2014·Français·Wallis·Autre tribunal Autre chambre·PDF·3,035 Wörter·~15 min·13

Zusammenfassung

190 RVJ / ZWR 2015 Poursuite pour dettes et faillite Schuldbetreibungs- und Konkursrecht Saisie de créance - ATC (Autorité supérieure de plainte en matière de plainte LP) du 28 avril 2014, X. c. Succession Y. - TCV LP 13 53 Saisie de créance d’un associé d’une société simple - Sauf dérogation, les créances appartiennent collectivement aux associés (art. 544 al. 1 CO). La société simple ne disposant pas de fortune sociale, les droits des créanciers sont réduits à la part de liquidation de chaque associé, de sorte que les créanciers doivent d’abord obtenir la dissolution de la société (art. 544 al. 2 CO ; consid. 5a). - La société simple ne pouvant être poursuivie en tant qu’entité propre, les créanciers doivent agir contre les associés (consid. 5b) et la saisie ne peut porter que sur le produit revenant au débiteur dans la liquidation de la communauté (art. 1er OPC ; consid. 5c). - En l’espèce, la saisie est nulle en tant qu’elle porte sur le solde de la créance résultant éventuellement du jugement du 12 mars 1999 car, étant détenue conjointe

Volltext

190 RVJ / ZWR 2015 Poursuite pour dettes et faillite Schuldbetreibungs- und Konkursrecht Saisie de créance - ATC (Autorité supérieure de plainte en matière de plainte LP) du 28 avril 2014, X. c. Succession Y. - TCV LP 13 53 Saisie de créance d’un associé d’une société simple - Sauf dérogation, les créances appartiennent collectivement aux associés (art. 544 al. 1 CO). La société simple ne disposant pas de fortune sociale, les droits des créanciers sont réduits à la part de liquidation de chaque associé, de sorte que les créanciers doivent d’abord obtenir la dissolution de la société (art. 544 al. 2 CO ; consid. 5a). - La société simple ne pouvant être poursuivie en tant qu’entité propre, les créanciers doivent agir contre les associés (consid. 5b) et la saisie ne peut porter que sur le produit revenant au débiteur dans la liquidation de la communauté (art. 1 er OPC ; consid. 5c). - En l’espèce, la saisie est nulle en tant qu’elle porte sur le solde de la créance résultant éventuellement du jugement du 12 mars 1999 car, étant détenue conjointement par les deux associés de la société simple, elle constitue un actif de cette dernière qui n’est pas saisissable comme tel, seul le produit de la part de liquidation du débiteur l’étant (consid. 5d). - S’agissant des créances découlant de la convention du 21 octobre 1999, en invitant le débiteur du poursuivi à s’acquitter de son dû en ses mains, l’office des poursuites s’est conformé à l’art. 100 LP qui lui enjoint de conserver les droits saisis et d’encaisser les créances échues (consid. 6). Pfändung von Forderungen eines Gesellschafters einer einfachen Gesellschaft - Soweit nicht anders bestimmt, stehen Forderungen den Gesellschaftern gemeinschaftlich zu (Art. 544 Abs. 1 OR). Da die einfache Gesellschaft über kein Gesellschaftsvermögen verfügt, beschränken sich die Rechte der Gläubiger auf den Liquidationsanteil jedes Gesellschafters, so dass die Gläubiger zuerst die Auflösung der Gesellschaft erwirken müssen (Art. 544 Abs. 2 OR; E. 5a). - Da die einfache Gesellschaft nicht als Rechtseinheit betrieben werden kann, müssen die Gläubiger gegen die Gesellschafter vorgehen (E. 5b) und kann sich die Pfändung nur auf den dem Schuldner bei der Liquidation der Gemeinschaft zufallenden Liquidationsanteil erstrecken (Art. 1 VVAG; E. 5c). - Vorliegend ist die Pfändung, soweit sie sich auf die Restforderung bezieht, die sich eventuell aus dem Urteil vom 12. März 1999 ergibt, nichtig, da diese beiden Gesellschaftern der einfachen Gesellschaft gemeinsam zusteht und somit ein Aktivum der Letzteren darstellt, das als solches nicht pfändbar ist; pfändbar ist einzig der Liquidationsanteil des Schuldners (E. 5d).

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- In Bezug auf die Forderungen, welche aus der Vereinbarung vom 21. Oktober 1999 resultieren, hat das Betreibungsamt, indem es vom Schuldner des Betriebenen die Zahlung der Schuld an das Amt verlangt hat, gemäss Art. 100 SchKG gehandelt, der ihm aufträgt, für die Erhaltung der gepfändeten Rechte und für die Erhebung der fälligen Forderungen besorgt zu sein (E. 6).

Faits (résumé)

A. A la suite du jugement du 12 mars 1999 de la Cour de justice du canton de Genève condamnant A. à payer à X. et B., solidairement, les sommes de 4 000 000 fr. et 9205 fr. 45., A. et X. ont signé, le 21 octobre 1999, une convention dans laquelle A. s’est engagé à verser à X. les montants de 600 000 fr. jusqu’en novembre 1999 et de 100 000 fr. par année pendant dix ans, à raison de 8333 fr. par mois. Au préalable, il devait racheter l’acte de défaut de biens de 2 270 000 fr. dont la banque C. SA était titulaire envers X. et en annuler l’effet par compensation de créance. Enfin, A. devait verser à X. 1 200 000 fr. dans les douze mois suivant la signature de la convention. Le 10 février 2000, X. et A. ont signé un avenant par lequel ils déclaraient la convention applicable, malgré l’absence d’accord de B. à renoncer à ses prétentions contre A. résultant du jugement du 12 mars 1999, ce qui avait été une condition suspensive à la mise en vigueur de la convention. B. En 2001, B. a intenté une poursuite contre X., lui réclamant 780 000 fr., avec intérêt à 8 % au titre de remboursement de prêts, et a obtenu la saisie des créances de X. contre A., soit, selon le procèsverbal de saisie, une créance de 1 200 000 fr. sans intérêts, une créance de 1 000 000 fr. exigible et payable par mensualités de 8333 fr. pendant 10 ans, dès le 1 er novembre 2000, toutes deux résultant de la convention précitée, et le solde éventuel résultant du jugement du 12 mars 1999 de la Cour de justice du canton de Genève. Le 2 octobre 2001, l’office des poursuites de D. a avisé A. de la saisie et du fait qu’il ne pourrait s’acquitter de sa dette qu’en mains de l’office. Le 8 avril 2002, le tribunal de E. a ordonné la suspension des poursuites. C. B. est décédé en 2005. Par jugement du 15 novembre 2010, le Tribunal de première instance du canton de Genève a constaté la dissolution de la société simple formée par feu B. et X. Statuant le

192 RVJ / ZWR 2015 21 octobre 2011, ce même tribunal a prononcé la mainlevée de l’opposition formée par A. dans la poursuite introduite par la succession de B. et X., tendant à recouvrer leur créance de 4 000 000 fr. Le recours formé auprès de la Cour de justice du canton de Genève a été rejeté, le 9 mars 2012. La poursuite contre A. s’est soldée par la délivrance d’un acte de défaut de biens. D. Dès le 9 mars 2012, l’office des poursuites de D. a invité à plusieurs reprises A. à payer sa dette dans le cadre de la poursuite ouverte contre X., réitérant sa demande le 6 septembre 2013. Contre cette « décision », X. a formé une plainte, déclarée irrecevable par le juge de district le 8 octobre 2013. X. a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal.

Considérants (extraits)

5. a) Selon l’art. 544 al. 1 CO, les choses, créances et droits réels appartiennent en commun aux associés dans les termes du contrat de société. Les droits réels sont soumis au régime de la propriété commune au sens des art. 652 ss CC ; les associés ne bénéficient pas de quotepart et, pour disposer de la chose, ils doivent prendre une décision commune. Il en va de même pour les créances. Les associés ne sont pas des créanciers solidaires ; ils doivent faire valoir ces créances collectivement (Chaix, Commentaire romand, CO II, 2008, n. 3 ad art. 544 CO ; Pestalozzi/Hettich, Commentaire bâlois, OR II, 2012, n. 3 ad art. 544 CO). Lorsqu'ils agissent en justice, les associés sont des consorts nécessaires (Chaix, loc. cit. ; Pestalozzi/Hettich, n. 4 ad art. 544 CO). La règle posée à l'art. 544 al. 1 CO étant de droit dispositif, les associés peuvent y déroger. Ils peuvent opter pour le régime de la copropriété et prévoir des quotes-parts sur la chose (art. 646 al. 1 CC ; Chaix, n. 4 ad art. 544 CO ; Pestalozzi/Hettich, n. 5 ad art. 544 CO). Pour les créances, le contrat de société peut prévoir une solidarité active au sens de l’art. 150 CO : chaque associé peut alors faire valoir

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individuellement tous les droits découlant de la créance, pour autant que le débiteur se déclare tenu pour le tout envers chacun des créanciers (Chaix, loc. cit.). La société simple ne dispose pas d’une fortune sociale. Les créanciers sociaux n’ont ainsi aucun droit sur les actifs de la société. Leurs droits sont réduits à la part de liquidation de chaque associé (art. 544 al. 2 CO) ; ils doivent ainsi d’abord obtenir la dissolution de la société, de manière à isoler la part revenant à l’associé en question (Chaix, n. 8 ad art. 544 CO ; Pestalozzi/Hettich, n. 7 ad art. 544 CO). Le contrat de la société peut toutefois en disposer autrement. Lorsqu’il prévoit le régime de la copropriété, les parts des associés peuvent être directement saisies par les créanciers, sans dissolution préalable de la société (Chaix, loc. cit. ; Pestalozzi/Hettich, n. 9 ad art. 544 CO). Ces principes s’appliquent aux créanciers sociaux, mais également aux créanciers personnels de chaque associé (Chaix, loc. cit.). b) La société simple ne peut être poursuivie en tant qu’entité propre. Elle ne dispose pas de la "Betreibungsfähigkeit". Les créanciers doivent agir contre les associés, soit par la voie de la saisie, soit par la voie de la faillite, selon leur statut personnel (Chaix, n. 9 ad art. 544 CO; Pestalozzi/Hettich, n. 10 ad art. 544 CO). La procédure de poursuite est réglée par l’ordonnance du Tribunal fédéral concernant la saisie et la réalisation de parts de communauté du 17 janvier 1923 (OPC ; Chaix, loc. cit. ; Pestalozzi/Hettich, n. 11 sv. ad art. 544 CO). c) Aux termes de l'art. 1 al. 1 OPC, la saisie des droits du débiteur dans une succession non partagée, dans une indivision, dans une société en nom collectif, dans une société en commandite ou dans une communauté analogue, ne peut porter que sur le produit lui revenant dans la liquidation de la communauté, lors même que celle-ci ne s'étend qu'à une chose unique. La mesure d'exécution forcée ne peut donc pas avoir pour objet des actifs de la société. Outre qu'il est clairement consacré, a contrario, par le texte de l'ordonnance fédérale reproduit ci-avant, ce principe est unanimement admis par la jurisprudence et la doctrine (arrêt 7B.180/2001 du 21 août 2001 consid. 2a et les réf.). Une mesure d'exécution qui viserait un actif particulier de la société devrait être considérée comme nulle (arrêt 7B.180/2001 précité consid. 2b et la réf. à l'ATF 91 III 19).

194 RVJ / ZWR 2015 La saisie d’une part dans une société vise tous actifs qui ne sont pas propriété exclusive du débiteur mais échoient à une société de personnes au sein de laquelle il est associé (Jeandin/Sabeti, Commentaire romand, 2005, n. 7 ad art. 104 LP). Lorsque l’autorité cantonale de surveillance ordonne la réalisation de la part de communauté saisie aux enchères publiques, l’adjudicataire de la part ne prend pas la place du poursuivi dans la communauté, car ce qui est réalisé n’est que la part de liquidation revenant au poursuivi, son droit de faire fixer cette part et se la faire payer, c’est-à-dire le droit de provoquer la dissolution de la communauté et la liquidation du patrimoine commun, tout au moins jusqu’à détermination du produit final revenant au poursuivi (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 27 ad art. 132 LP ; Bettschart, Commentaire romand, n. 14 ad art. 132 LP). d) En l’occurrence, trois créances ont été saisies dans les poursuites n os 30400 et 30401 de l’office de D., selon le procès-verbal établi par le préposé le 2 octobre 2001. Il s’agit premièrement de deux créances résultant de la convention du 21 octobre 1999 signée par X. et A., et dont le premier est seul titulaire. La saisie porte en outre sur le "solde de la créance résultant éventuellement" des jugements rendus en 1998 et 1999 par les autorités judiciaires genevoises, lesquels ont été rendus en faveur de X. et de feu B., qui agissaient conjointement, comme membres d’une société simple. Il apparaît que la convention du 21 octobre 1999 et les jugements genevois portent au départ sur une même et unique dette de A. : la convention devait en effet, selon la volonté des cocontractants, régler l’exécution desdites décisions. Si, selon la convention, X. devenait seul titulaire de droits à l’encontre de A., c’est parce que B. devait renoncer aux siens. Cette renonciation constituait d’ailleurs une condition d’entrée en vigueur de la convention. Or, B. a refusé son accord, si bien que, comme le Tribunal fédéral a eu l’occasion de le relever dans l’arrêt qu’il a rendu le 10 décembre 2007 dans les causes 4A_290/2007 et 4A_292/2007

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ayant opposé les hoirs de feu B. à X. (consid. 7.2.2), la validité de la convention est sujette à caution. Cela étant, les (prétendues) créances de X. reposant sur la convention du 21 octobre 1999 sont détenues par lui seul. C'est dès lors à juste titre que ces créances ont été saisies comme telles ; leur saisie et leur réalisation ne sont pas soumises à l'OPC. Il en va différemment des droits reconnus par les autorités judiciaires genevoises dans les jugements rendus en 1998 et 1999. Ces droits étaient détenus conjointement par B. et X., en leur qualité de membres d’une société simple. Le liquidateur de cette dernière agit d’ailleurs à l'encontre de A. pour recouvrer les montants reconnus dans ces jugements. Une poursuite introduite contre l’intéressé a récemment abouti à un acte de défaut de biens, mais d’autres démarches (action en annulation d’une répudiation) sont actuellement en cours devant les autorités judiciaires genevoises. L’existence de la société simple en question ne saurait sérieusement être remise en cause. Elle a été reconnue par le Tribunal fédéral dans l’arrêt du 10 décembre 2007 précité. Bien plus, dans le cadre de la procédure en désignation d’un liquidateur de dite société simple, son existence a été admise par tous les intéressés, y compris par X. Celuici, du reste, s’en prévaut pour réclamer l’application de l’OPC dans le cadre de la présente procédure. C’est dire que la créance reconnue par les autorités genevoises en 1998 et 1999, respectivement "le solde résultant éventuellement" de ces jugements, constitue un actif de la société simple formée par X. et feu B. C’est bien cette créance qu’a saisie l’office des poursuites, à teneur du procès-verbal établi le 2 octobre 2001. Or, comme on l’a vu, les créanciers d’un associé n’ont aucun droit sur les actifs de la société simple, mais seulement sur sa part de liquidation. Aussi, le solde éventuel de la créance résultant du jugement du Tribunal de première instance du canton de Genève du 23 avril 1998, des arrêts de la Cour de Justice genevoise du 12 mars 1999 et du Tribunal fédéral du 22 septembre 1999 n’était pas susceptible, comme tel, de saisie. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée supra, la saisie opérée est nulle, ce que les autorités de surveillance constatent indépendamment de toute plainte, et en tout temps (cf. ATF 129 I 361 consid. 2).

196 RVJ / ZWR 2015 On précisera ici que, quoi que soutienne l’exécuteur testamentaire de la succession de feue Y., un associé n’est pas autorisé à faire valoir individuellement les droits de la société simple ; par ailleurs, en cas de réalisation d’une part de communauté, l’acheteur ne prend pas la place du poursuivi dans la communauté (cf. supra). 6. a) A teneur de l’art. 100 LP, l’office pourvoit à la conservation des droits saisis et à l’encaissement des créances échues. Cet encaissement devra intervenir d’office, sans que les créanciers soient tenus d’en faire la demande (de Gottrau, n. 7 ad art. 100 LP ; Lebrecht, Commentaire bâlois, 2010, n. 9 ad art. 100 LP). L’encaissement par l’office des créances saisies libère le débiteur du poursuivi. Quant à la créance, elle est réalisée du fait que l’office en a accepté le paiement, voire l’exécution en nature ; elle n’a donc plus besoin d’être vendue aux enchères ou de gré à gré (de Gottrau, Commentaire romand, n. 8 ad art. 100 LP). La voie de la plainte à l’autorité de surveillance est ouverte contre les mesures de l’office prises en violation de l’art. 100 LP. Ont qualité pour porter plainte le créancier et le débiteur poursuivi (de Gottrau, n. 11 ad art. 100 LP). b) Par sa lettre du 6 septembre 2013, l’office des poursuites de D. a entrepris d’encaisser les créances saisies, comme l’y enjoint l’art. 100 LP. Dans la mesure où cette démarche n’a pas d’effet contraignant sur le débiteur du poursuivi, et qu’elle ne fait que confirmer l’avis de saisie adressé à celui-ci et l’invitation à régler son dû, la question se pose de savoir si elle constitue une mesure susceptible de plainte étant rappelé que, par mesure au sens l’art. 17 LP, on entend toute décision ou mesure prise unilatéralement ou d’office, de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l’exécution forcée dans une procédure d’exécution forcée en cours, voire close, mais concrète (Erard, Commentaire romand, n. 10 ad art. 17 LP) -, et, le cas échéant, quels griefs peuvent (encore) y être articulés. Il n’est toutefois pas besoin d’y répondre. On a vu que la saisie opérée sur le solde éventuel de la créance résultant du jugement du Tribunal de première instance du canton de Genève du 23 avril 1998, des arrêts de la Cour de Justice genevoise du 12 mars 1999 et du Tribunal fédéral du 22 septembre 1999 est

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nulle. Le sort du courrier du 13 septembre 2013, en tant qu’il porte sur cette créance, est, dès lors, scellé. S’agissant des créances découlant de la convention du 21 octobre 1999, dont on rappelle que X. est seul titulaire, le courrier du 13 septembre 2013 ne renferme rien de contraire à la saisie opérée selon procès-verbal du 2 octobre 2001, saisie dont on ne distingue pas de motif de nullité. C’est dire que la démarche de l’office des poursuites qui, comme déjà spécifié, repose sur l’art. 100 LP, est, à cet égard, tout à fait conforme à la loi. On relèvera encore que l’argumentation selon laquelle l’office des poursuites de D. ne serait pas compétent pour procéder à la réalisation des créances saisies, au motif que X. n’est pas domicilié sur le district de D., n’est pas fondée ; il suffit, à cet égard, de renvoyer à la motivation pertinente du jugement attaqué, dont le recourant ne tente d’ailleurs même pas de démontrer l’absence de bien-fondé. 7. En définitive, il convient de constater la nullité de la saisie opérée le 2 octobre 2001 sur le solde éventuel de la créance résultant du jugement du Tribunal de première instance du canton de Genève du 23 avril 1998, des arrêts de la Cour de Justice genevoise du 12 mars 1999 et du Tribunal fédéral du 22 septembre 1999. Le recours doit être rejeté pour le surplus.

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