Poursuite pour dettes Schuldbetreibungs- und Konkursrecht Poursuite pour dettes – notification des actes de poursuite à une personne morale – ATC (Autorité supérieure en matière de LP) du 2 août 2011, X. CEF c. Y. – TCV LP 11 8 Notification des actes de poursuite : nullité des mesures – Le prononcé de la nullité d’une mesure de poursuite constitue l’exception (art. 22 al. 1 LP; consid. 3 a/aa). – En principe, la notification irrégulière d’un commandement de payer n’est pas sanctionnée de nullité absolue : l’acte est simplement annulable dans le délai de plainte de dix jours (consid. 3 a/aa). – Principes relatifs à la notification des actes de poursuite contre une personne morale, en l’occurrence contre une association non inscrite au registre du commerce; notion de représentant de la personne morale (art. 65 al. 1 ch. 3 et 67 al. 1 ch. 2 LP; consid. 3/bb et cc). Réf. CH: art. 17 LP, art. 65 LP, art. 67 LP, art. 52 CC, art. 61 CC Réf. VS: – Zustellung von Betreibungsurkunden: Nichtige Verfügungen – Die Feststellung der Nichtigkeit einer betreibungsamtlichen Verfügung stellt die Ausnahme dar (Art. 22 Abs. 1 SchKG ; E. 3a/aa). – Grundsätzlich ist die fehlerhafte Zustellung eines Zahlungsbefehls nicht nichtig: Die Betreibungshandlung ist lediglich innert der Beschwerdefrist von zehn Tagen anfechtbar (E. 3a/aa). – Grundsätze für die Zustellung von Betreibungsurkunden an eine juristische Person, vorliegend an einen Verein, der nicht im Handelsregister eingetragen ist; Begriff des Vertreters der juristischen Person (Art. 65 Abs. 1 Ziff. 3 und 67 Abs. 1 Ziff. 2 SchKG; E. 3/bb und cc). Ref. CH: Art. 17 SchKG; Art. 65 SchKG, Art. 67 SchKG, Art. 52 ZGB; Art. 61 ZGB Ref. VS: – Considérants (extraits) 3. La recourante prétend que la poursuite n° … est entachée de nullité au motif que la notification du commandement de payer ne satisferait pas aux exigences de l’art. 65 al. 1 ch. 3 LP, dans la mesure où, à teneur de ses statuts du 15 juin 2009 signés par A. en sa qualité de président et par B. en sa qualité de secrétaire, ainsi que des informations fournies au préposé par C. le 8 septembre 2010, celui-ci ne serait pas habilité à représenter l’association débitrice, X. CEF. 196 RVJ / ZWR 2012 ceg Texte tapé à la machine TCVS LP 11 8 ceg Texte tapé à la machine
RVJ / ZWR 2012 197 a) aa) Le prononcé de la nullité d’une mesure constitue l’exception et a lieu seulement dans les cas exceptionnels: l’exigence de sécurité du droit impose qu’une telle sanction, vu ses conséquences graves et durables, ne soit constatée que pour des motifs qualifiés (Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Bâle 2000, n. 7 ad art. 22 LP). En principe, la notification irrégulière d’un commandement de payer n’est pas sanctionnée de nullité absolue : l’acte est simplement annulable dans le délai de plainte de dix jours de l’art. 17 al. 2 LP. Ce n’est que si l’acte n’est pas du tout parvenu en mains du débiteur que la poursuite est absolument nulle et que sa nullité peut et doit être constatée en tout temps. Lorsque, malgré le vice de la notification, le commandement de payer est néanmoins parvenu en mains du poursuivi, il produit ses effets aussitôt que celui-ci en a eu connaissance; dans un tel cas, le délai pour porter plainte (contre la notification) ou pour faire opposition commence à courir du moment où le débiteur a eu effectivement connaissance de l’acte (ATF 128 III 101; 120 III 114; 112 III 81; 110 III 9; 104 III 12). Il n’y a pas lieu de notifier à nouveau un commandement de payer, signifié irrégulièrement, lorsque aucun intérêt digne de protection ne l’exige (ATF 112 III 81; ATC LP 03 42 du 17 octobre 2003 consid. 1 b/bb). bb) En cas de poursuite contre une personne morale, le poursuivant doit, dans sa réquisition de poursuite, énoncer, entre autres éléments, le nom et le domicile du débiteur (art. 67 al. 1 ch. 2 LP). Selon la jurisprudence, le créancier doit également indiquer dans la réquisition le nom d’un représentant autorisé de la personne morale auquel le commandement de payer puisse être notifié (ATF 119 III 57; 116 III 10 consid. 1b; 109 III 4). L’art. 65 LP dresse une liste des personnes qui sont réputées être les destinataires directs autorisés à recevoir des actes de poursuite dirigés contre les personnes morales ou les sociétés. Le but de cette disposition est, compte tenu des lourdes conséquences attachées à la notification d’un acte de poursuite, de garantir une notification effective à l’un ou l’autre des représentants autorisés afin qu’il puisse, par exemple pour le commandement de payer, examiner l’opportunité d’y former opposition en pleine connaissance de cause (ATF 118 III 10 consid. 3a; 117 III 10 consid. 5a; 116 III 8 consid. 1b). cc) Dans une procédure de poursuite ouverte, comme en l’espèce, contre une association qui n’est pas inscrite au registre du commerce, la notification des actes de poursuite doit s’effectuer à son «représentant»; est considéré comme tel le «président de l’administration» ou le