RVJ/ZWR 2008 255 Jugement du Tribunal du district de Sion du 17 décembre 2007, V. et W. c. X. SA, Y. et Z. Convocation de l’assemblée générale d’une SA : mesures provisionnelles. – Conditions d’application des mesures provisionnelles (art. 290 CPC; consid. 3). – Conditions requises pour la convocation de l’assemblée générale d’une SA (art. 699 et 700 CO; consid. 4). – Convocation de l’assemblée générale d’une SA par le conseil d’administration (art. 713 et 714 CO; consid. 4). – En l’espèce, validité de la convocation par le conseil d’administration (consid. 5a) et absence d’imminence d’un danger sérieux ou d’un dommage irréparable (consid. 5b). Einberufung der Generalversammlung einer AG: Vorsorgliche Massnahmen. – Voraussetzungen zum Erlass von vorsorglichen Massnahmen (Art. 290 ZPO; E. 3). – Anforderungen an die Einberufung der Generalversammlung einer AG (Art. 699 und 700 OR; E. 4). – Einberufung der Generalversammlung durch den Verwaltungsrat (Art. 713 und 714 OR; E. 4). – Im konkreten Fall Gültigkeit der Einberufung der Generalversammlung durch den Verwaltungsrat (E. 5a) und Fehlen einer drohenden ernsten Gefahr oder eines nicht wieder gutzumachenden Schadens (E. 5b). Considérants (extraits) (...) 3. Aux termes de l’art. 290 al. 1 CPC, des mesures provisionnelles peuvent être ordonnées, sur requête d’une partie rendant vraisemblables tant les faits qu’elle allègue que l’imminence d’un danger sérieux, ceg Texte tapé à la machine TDSIO LP 07 92 ceg Texte tapé à la machine
si l’intervention du juge peut écarter la menace d’un danger irréparable. Conçues pour pallier les dangers et les inconvénients inhérents à la lenteur de la procédure au fond, ces mesures nécessitent une décision rapide. Le but même de l’intervention requise implique donc l’urgence comprise dans son sens usuel, c’est-à-dire la «nécessité d’agir vite». Cette notion comporte des degrés et s’apprécie moins selon des critères objectifs qu’en regard des circonstances du cas concret (SJ 1991 p. 116 consid. 4c). La rapidité nécessaire à l’efficacité de toute décision provisoire dispense, voire empêche les parties d’apporter la preuve de leurs allégations. Les mesures provisionnelles sont donc généralement accordées au demandeur au fond s’il rend ses prétentions vraisemblables, en faits et en droit (ATF 97 Ia 481). La vraisemblance est un des traits spécifiques de la procédure de mesures provisionnelles. Cette notion se situe entre la certitude fondée sur des preuves et la simple allégation, en soi plausible au vu de l’expérience générale (Pelet, Mesures provisionnelles: droit fédéral ou cantonal ?, Lausanne 1987, p. 44, n 57). Rendre vraisemblable signifie non pas convaincre le juge de l’exactitude des faits allégués, mais lui donner l’impression par des indices objectifs que les faits en cause ont une certaine probabilité, sans qu’il ait à exclure l’hypothèse où les circonstances se présenteraient autrement (ATF 104 Ia 408/412; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd., Zurich 1979, p. 323, note 27; Sträuli/-Messmer, Kommentar zur Zürcherischen Zivilprozessordnung, 3e éd., Zurich 1997, n. 5 ad § 110). Au stade des mesures provisionnelles, le requérant doit également rendre vraisemblable l’existence du droit invoqué et montrer que les conditions matérielles d’une action en justice sont réunies (Pelet, op. cit., p. 48, n. 62) ou, en tout cas, que le procès ne se révèle pas dénué de chances de succès. En effet, la mesure provisionnelle doit être une préfiguration du jugement au fond. Elle doit en outre laisser intacte l’appréciation du fond du droit, ne pas préjuger du principal et ne pas lier le juge du fond par les mesures prises (ATF 125 III 451 consid. 3c; Guldener, op. cit., p. 323, note 27; Habscheid, Droit judiciaire privé suisse, 2e éd., p. 406, ad § 63; de Gottrau, FJS n. 1349 p. 22 s.). Elle est ancrée également, en droit valaisan. L’art. 290 al. 2 CPC prescrit que l’ordonnance de mesures provisionnelles ne peut modifier l’état actuel de la chose que dans les limites de ce qui est nécessaire pour écarter le danger. Elle doit être adaptée aux circonstances de l’espèce, de sorte qu’entre plusieurs solutions possibles, il faut choisir la moins incisive, en soupesant soigneusement les intérêts des deux parties (RVJ 2001 p. 267). Le requérant doit encore rendre vraisemblable qu’il court le 256 RVJ/ZWR 2008