RVJ/ZWR 2008 305 Poursuite pour dettes et faillite Schuldbetreibungs- und Konkursrecht ATC (Autorité supérieure de surveillance en matière de LP) du 27 juin 2007, X. c. CIVAF. For de la poursuite; nullité, admission de pseudo nova. – Conditions auxquelles les pseudo nova ne peuvent être allégués en instance de recours (consid. 3a). – Distinction entre annulabilité et nullité d’une mesure; sanction différente en cas de violation d’une règle de for suivant qu’il s’agit de la notification du commandement de payer dans la poursuite ordinaire ou de la continuation de la poursuite ordinaire, au motif que cette dernière lèse les intérêts de tiers (art. 22 al. 1 LP; consid. 3b). – Le for ordinaire de la poursuite contre une personne physique est à son domicile au sens de l’art. 23 al. 1 CC (art. 46 LP; consid. 4a); détermination du domicile en l’espèce (consid. 4b et c) et confirmation du for retenu par l’office des poursuites (consid. 5). Ort der Betreibung; Nichtigkeit, Berücksichtigung unechter Nova. – Voraussetzungen zur Berücksichtigung unechter Nova im Rekursverfahren (E. 3a). – Unterscheidung zwischen Anfechtbarkeit und Nichtigkeit einer Massnahme; ungleiche Rechtsfolge bei der Verletzung einer Bestimmung zum Betreibungsort, wenn es sich einerseits um die Zustellung des Zahlungsbefehls in einem ordentlichen Pfändungsverfahren und andererseits um die Fortsetzung einer ordentlichen Betreibung handelt, weil Letztere Drittinteressen tangiert (Art. 22 Abs. 1 SchKG; E. 3b). – Der ordentliche Betreibungsort gegen natürliche Personen ist deren Wohnsitz im Sinne von Art. 23 Abs. 1 ZGB (Art. 46 SchKG; E. 4a); Festsetzung des Wohnsitzes im vorliegenden Fall (E. 4b und c) und Bestätigung des vom Betreibungsamt fixierten Betreibungsorts (E. 5). Considérants (extraits) (...) 3. Dans son écriture de recours, X. allègue toute une série de faits et dépose de nombreuses annexes qu’il n’avait pas invoqués devant l’autorité inférieure de surveillance. a) L’autorité supérieure de surveillance jouit d’un pouvoir d’examen complet, analogue à celui d’une autorité d’appel (RVJ 1986 p. 244); les parties peuvent ainsi alléguer des faits nouveaux (echte ceg Texte tapé à la machine TCVS LP 07 9 ceg Texte tapé à la machine
Noven), partant offrir de nouvelles preuves dans le délai légal (art. 26 al. 1 et 4 LALP). En revanche, l’allégation de faits nouveaux improprement dits (unechte Noven) en instance de recours n’est possible que si le recourant a été empêché sans sa faute de les invoquer en première instance, s’il n’avait aucun motif de les faire valoir ou si ces faits se rapportent à une cause de nullité qui doit être relevée d’office en application de l’art. 22 LP (ATF 112 III 81; 96 III 31 consid. 1; 91 III 45; Dieth, Beschwerde in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen gemäss Art. 17 ff. SchKG, thèse Zurich 1999, p. 115 et les références; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, Lausanne 1999, n. 13 ss ad art. 18 LP). Ces exceptions au principe de l’irrecevabilité des faits nouveaux improprement dits en instance de recours sont tirées de la jurisprudence rendue en application de l’art. 79 al. 1 aOJ: elles sont applicables en procédure cantonale, du fait que l’admissibilité des nova par les instances cantonales de recours ne doit pas être subordonnée à des conditions plus rigoureuses que celles prévues pour le recours au Tribunal fédéral (ATF 73 III 33; 82 III 149; Gilliéron, ibid.). b) En règle générale, les mesures de l’office ne sont qu’annulables; elles entrent donc en force si elles ne sont pas attaquées dans le délai légal. La nullité d’une décision constitue donc l’exception. L’art. 22 al. 1 LP reprend, à titre de définition, la description de la décision nulle développée par la jurisprudence du Tribunal fédéral. Les mesures dont la nullité peut être constatée sont des décisions au sens de l’art. 17 LP, émanant d’autorités de poursuite ou de surveillance. Pour qu’il y ait nullité d’une mesure, il faut une violation de dispositions édictées dans l’intérêt public. Il faut qu’il s’agisse d’une règle impérative, et qu’elle ait été établie, le cas échéant, dans l’intérêt des parties, mais surtout dans un intérêt public ou dans l’intérêt d’un cercle indéterminé de tiers étrangers à la procédure. Les règles sur le for de la poursuite sont des règles de droit impératif. La sanction de leur violation est cependant différente suivant qu’il s’agit de la notification du commandement de payer pour la poursuite ordinaire ou de la continuation de la poursuite ordinaire (Gilliéron, op. cit., n. 30 ss Remarques introductives ad art. 46-55 LP). Le commandement de payer pour la poursuite ordinaire notifié par un office incompétent est annulable sur plainte, dans le délai de dix jours de l’art. 17 al. 2 LP. En revanche, lorsqu’une poursuite ordinaire est continuée par un office incompétent ratione loci, l’avis de saisie ainsi que les opérations subséquentes sont nuls, en application de l’art. 22 LP (ATF 105 III 60, 306 RVJ/ZWR 2008