Poursuite pour dettes et faillite (LP) Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (SchKG) ATC (Autorité de recours en matière d’opposition dans la poursuite pour effets de change) du 5 avril 2007, X. c. Casino Y. Opposition cambiaire (art. 182 et 185 LP). – Rappel des six mentions essentielles du chèque (art. 1100 ch. 1 à 6 CO) et constatation de leur présence dans les documents litigieux (consid. 4). – Absence de prise en considération des nova postérieurs au prononcé de première instance et invoqués hors du cadre de l’art. 174 al. 2 LP; pouvoir d’examen du juge (consid. 5). – Recevabilité d’autres moyens fondés sur l’art. 1007 CO; exigence de la consignation du montant (consid. 6a/aa). – Conditions d’application de l’art. 1965 du Code civil français (consid. 6a/b); exception de jeu admise en l’espèce (consid. 6b). Rechtsvorschlag in der Wechselbetreibung. – Die sechs wesentlichen Elemente des Checks (Art. 1100 Ziff. 1 bis 6 OR) und Feststellung ihres Vorhandenseins beim strittigen Dokument (E. 4). – Keine Berücksichtigung von Noven, die nach dem erstinstanzlichen Entscheid eingetreten sind und nicht im Rahmen von Art. 174 Abs. 2 SchKG geltend gemacht werden; Prüfungsbefugnis des Richters (E. 5). – Zulässigkeit anderer Einreden nach Art. 1007 OR; Erfordernis der Hinterlegung des Betrages (E. 6a/aa). – Voraussetzungen der Anwendung von Art. 1965 des französischen Zivilgesetzbuches (E. 6a/b); Gutheissung der Einrede aus Spiel im konkreten Fall (E. 6b). Faits (résumé) A. Inscrit au registre du commerce depuis le 16 janvier 1987, X., ressortissant italien domicilié en Valais, était un client régulier du Casino Y., en France. Les 11 mars, 23 mars, 19 avril, 24 avril et 9 mai 2004, l’intéressé (tireur) a émis cinq chèques à l’ordre de A. Y. - France: les premier, deuxième, quatrième et cinquième portent sur la somme de 3000 € et le troisième sur la somme de 1000 €. B. Sur réquisition du Casino Y., l’office des poursuites du district de B. a, le 1er mars 2007, notifié à X. un commandement de payer dans la poursuite pour effets de change n° ... La créancière réclamait au débiteur le paiement de 24’088 fr. 45, plus intérêts à 9% 308 ceg Texte tapé à la machine TCVS LP 07 19 ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine
dès le 11 mars 2004 sur 4679 fr., dès le 23 mars 2004 sur 4679 fr., dès le 19 avril 2004 sur 1560 fr. 85, dès le 24 avril 2004 sur 4679 fr., dès le 9 mai 2004 sur 4679 fr., pour « divers chèques non couverts », plus 1014 fr. et 2797 fr. 60 à titre de dommage selon l’art. 106 CO. A la suite de l’opposition faite par X., l’office des poursuites du district de B. a, le 5 mars 2007, transmis au tribunal du district le commandement de payer accompagné des cinq effets de change en original. En séance du 14 mars 2007, le débiteur a soutenu que les chèques étaient faux du fait que la date, inscrite initialement au crayon, était postdatée, que le poursuivant lui avait prêté ces montants pour jouer au casino et qu’il invoquait donc l’application des art. 513 et 514 CO, tout en précisant que le droit français prévoyait les mêmes dispositions. Le montant de la poursuite en cours, soit 24’100 fr., a été déposé par X. au greffe du tribunal de district dans le délai échéant le 14 mars 2007 à 12 heures. Statuant le même jour, le juge de district suppléant a levé l’opposition formée au commandement de payer à concurrence de 20’276 fr. 85 plus intérêts à 5% dès le 2 mars 2007. C. Contre cette décision, communiquée le lendemain, X. a interjeté recours auprès de l’autorité judiciaire supérieure en matière de poursuite pour effets de change en concluant, en résumé, à l’annulation de la décision de mainlevée et au maintien de l’opposition au commandement de payer. Considérants 2. a) Le recours imposé par le droit fédéral est un recours dévolutif, mais non suspensif ex lege. La procédure est réglée par le droit cantonal. L’examen des preuves ne va pas au-delà de celui qui a eu lieu en première instance (art. 182 LP; CR LP-Dallèves, n. 5 ad art. 185 LP; LP-Bauer, n. 6 ad art. 185 LP). Cependant, le Tribunal fédéral avait considéré que l’opinion selon laquelle l’admissibilité des nova - proprement et improprement dits - dans la procédure de recours contre la décision sur la recevabilité de l’opposition dans la poursuite pour effets de change relevait exclusivement du droit cantonal, n’était pas arbitraire (ATF 119 III 109). Cette manière de voir doit être reconsidérée après la modification de l’art. 174 LP, entrée en vigueur le 1er janvier 1997. Le droit fédéral impose la recevabilité des pseudo-nova et de trois vrais nova, à savoir l’extinction de la prétention abstraite déduite en poursuite, le dépôt en espèces ou 309