Poursuite pour dettes et faillite Schuldbetreibungs- und Konkursrecht ATC (autorité de recours en matière de séquestre) du 24 août 2007, X. c. Y. Ordonnance de séquestre : vraisemblance de la créance invoquée; cessibilité de cette créance. – Séquestre ordonné sur la base d’un acte de défaut de biens (art. 265 al. 2, 271 ch. 5 LP; consid. 4). – Notion de vraisemblance des conditions du séquestre et de la créance (art. 272 al. 1 ch. 1 LP; consid. 5a/aa). – Nullité de la cession des créances incessibles (art. 20, 164 al. 1 CO, art. 20 LAVS, 50 LAI; consid. 5a/bb). – Exceptions opposables à la cession; l’invalidité du rapport de base entre cédant et cessionnaire n’entraîne pas celle de la cession intervenue sans cause (art. 169 al. 1 CO; consid. 5a/cc). – Notion de bonne foi en matière de séquestre (art. 2 al. 2 CC; consid. 7a). – En l’espèce, la requête de séquestre ne revêt pas un caractère abusif (consid. 7b). Arrestbefehl: Glaubhaftmachung der geltend gemachten Forderung; Abtretbarkeit dieser Forderung. – Arrestlegung gestützt auf einen Verlustschein (Art. 265 Abs. 2, 271 Ziff. 5 SchKG; E. 4). – Begriff der Glaubhaftmachung der Arrestvoraussetzungen und der Forderung (Art. 272 Abs. 1 Ziff. 1 SchKG; E. 5a/aa). – Nichtigkeit der Abtretung einer nicht abtretbaren Forderung (Art. 20, 164 Abs. 1 OR, Art. 20 AHVG, 50 IVG; E. 5a/bb). – Einreden gegen die Zession; die Ungültigkeit des Grundgeschäftes zwischen Zedent und Zessionar zieht nicht jene der Zession nach sich (Art. 169 Abs. 1 OR; E. 5a/cc). – Begriff des guten Glaubens im Bereich des Arrests (Art. 2 Abs. 2 ZGB; E. 7a). – Im konkreten Fall ist das Arrestgesuch nicht rechtsmissbräuchlich (E. 7b). Considérants (extraits) (...) 4. En l’espèce, à la suite de la cession opérée le 28 janvier 2006 par la caisse de compensation, l’intimée est en possession de l’acte de défaut de biens définitif après faillite de 141’769 fr. 75 délivré à cette caisse. Partant, le séquestre a été, à juste titre, ordonné sur la base de 196 RVJ/ZWR 2008 ceg Texte tapé à la machine TCVS LP 07 16 ceg Texte tapé à la machine
RVJ/ZWR 2008 197 l’art. 271 ch. 5 LP. Contrairement à ce que prétend X., il importe peu qu’il n’ait pas reconnu la dette, cette condition n’étant pas requise. En effet, aux termes de l’art. 271 ch. 5 LP, le créancier d’une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur lorsqu’il possède contre celui-ci un acte de défaut de biens provisoire ou définitif. La notion d’acte de défaut de biens est une notion technique de la LP. Un acte de défaut de biens après faillite permet uniquement de séquestrer des biens du débiteur revenu à meilleure fortune au sens de l’art. 265 al. 2 LP. La circonstance doit être examinée sommairement par le juge du séquestre. La simple existence d’un acte de défaut de biens définitif ou provisoire suffit pour fonder le cas de séquestre. Aucune condition supplémentaire n’est exigée par la loi. Il n’est, en particulier, nécessaire de disposer ni d’une reconnaissance de dette, ni d’une constatation judiciaire de la créance, contrairement à l’utilisation d’un acte de défaut de biens provisoire comme titre de mainlevée provisoire (art. 265 al. 1 LP). Il n’est pas nécessaire non plus d’avoir obtenu une reconnaissance de l’acte de défaut de biens luimême (CR LP-Stoffel/Chabloz, n. 84 et 85 ad art. 271 LP). 5. Dans un premier grief, le recourant prétend que juridiquement l’intimée, mais en fait et en réalité Me A., a eu connaissance de l’existence de l’acte de défaut de biens qu’il a délivré à la caisse de compensation et l’a acquis de manière immorale. Selon lui, «le conflit d’intérêts est stigmatisé par les règles du mandat et les règles déontologiques de la profession d’avocat». Il considère que «cette acquisition est nulle et de nul effet, en vertu de l’art. 20 CO». a) aa) Selon l’art. 272 al. 1 ch. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que la créance existe. Le séquestre doit être accordé lorsque la créance apparaît vraisemblable telle qu’elle est alléguée dans la requête de séquestre, compte tenu des seuls éléments apportés par le requérant (ATF 113 III 95 consid. 6). L’admission de la vraisemblance d’un fait relève de l’appréciation des preuves. En cette matière, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt 5P.56/2001 du 7 août 2001). Il en va de même de l’autorité saisie d’un recours qui statue pareillement sous l’angle de la vraisemblance de la réalisation des conditions du séquestre (Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in RDS 116/1997 II 421/482). Il suffit ainsi que le juge, se fondant sur des éléments objectifs, acquiert l’impression que les faits pertinents se sont produits, sans que l’on