C3 20 5
DÉCISION DU 14 FÉVRIER 2020
Le juge du district de Sion
M. François Vouilloz, juge ; Me Etienne Anex, greffier ad hoc,
en la cause
X _________ Sàrl, défenderesse et instante, représenté par Maître M _________,
contre
Y _________, demanderesse et intimée, représentée par Maître N _________.
(incident ; allégués nouveaux)
- 2 - Faits et procédure
A. Y _________ est née en xxx. Y _________ est xxx de formation. Selon Y _________, depuis 2012 environ et jusqu'au 31 mars 2017, Y _________ a travaillé en tant qu'employée salariée pour A _________ SA à 100 % les dernières années. Le Dr B _________ avait travaillé pour A _________ SA. Il a décidé de se mettre à son compte. Selon Y _________, il avait besoin d'une excellente xxx. Selon Y _________, il a demandé à Y _________ de travailler pour lui dans le cadre de sa nouvelle activité. Le Dr C _________ exploitait dans le cadre de la société D _________ SA un xxx, à l'avenue xxx, à E _________ (pce 3). Selon Y _________, le Dr B _________ a repris le cabinet du Dr C _________ (pce 3). Selon Y _________, le Dr B _________ est associé et gérant de la société à responsabilité limitée X _________ Sàrl, inscrite au registre du commerce du Valais central le 20 avril 2017 (pce 4). Le Dr F _________ est la compagne du Dr B _________ ; elle travaillait également dans X _________ Sàrl (pce 23). Selon Y _________, à partir du 1er avril 2017, Y _________ a travaillé pour X _________ Sàrl. Selon Y _________, le salaire d'avril 2017 de Y _________ a été versé par D _________ SA (avis de crédit G _________), alors même que Y _________ était l'employée de X _________ Sàrl (pces 5 et 21).
Pour avril 2017, Y _________ a reçu de D _________ SA un certificat de salaire, le 31 mai 2019, indiquant qu'elle avait reçu un salaire net de xx’xxx fr. (pce 21). Selon Y _________, par la suite, les salaires de Y _________ ont été versés par X _________ Sàrl sur le compte G _________ (pces 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12). Selon Y _________, le premier mois, le salaire convenu a été de 50 % du chiffre d'affaires réalisé par Y _________ et 50 % du prix d'achat interne à l'entreprise des produits vendus par Y _________ (pces 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12). Selon Y _________, dès le 2ème mois, X _________ Sàrl a indiqué à Y _________ qu'il modifiait le salaire pour qu'il corresponde à 45 % du chiffre d'affaires réalisé et à 45 % du prix d'achat interne à l'entreprise des produits vendus (pces 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12). Selon Y _________, pour une séance qui est facturée 165 fr. par X _________ Sàrl au patient, Y _________ a reçu le 45 % de ce montant, à partir du 2ème mois (pces 6, 7, 8, 9 ,10 ,11 ,12). Selon Y _________, pour une xxx qui est vendue 210 fr. à un patient, Y _________ a reçu le 45 % du montant de 105 fr., à savoir le prix d'achat de cette xxx dû par X _________ Sàrl, à partir du 2ème mois (pces 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12). Selon
- 3 - Y _________, en moyenne d'avril à octobre 2017 pendant la période de travail avec X _________ Sàrl, Y _________ a reçu un salaire moyen de x’xxx fr. nets, soit un salaire moyen de xx’xxx fr. bruts, ce qui correspond à une indemnité journalière de xxx fr. (pces 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12). Selon Y _________, les montants ainsi versés sur le compte G _________ de Y _________ correspondaient à un salaire net (pces 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12). Selon Y _________, X _________ Sàrl a annoncé Y __________ à l'AVS et à la caisse de pension pour un salaire moyen de x’xxx fr. nets, soit un salaire moyen de xx’xxx fr. bruts. Selon Y _________, Y _________ n'a jamais eu à payer de loyer au Dr B _________ ou à X _________ Sàrl (pces 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12).
Selon Y _________, Y _________ n'avait aucun risque économique, en ce sens qu'elle n'avait pas à répondre de l'insolvabilité de la xxx. Selon Y _________, à l'âge de xx ans au moment des faits, Y _________ ne voulait pas courir le risque économique du statut d'indépendante. Selon Y _________, la conclusion d'une assurance perte de gain aurait été impossible pour Y _________. Selon Y _________, l'horaire de travail de Y _________ a été fixé comme suit par son employeur : 8h15 - 12h15 ; 13h30 - entre 17h00 et 18h00, en fonction des patients, sauf le vendredi vers 17h00. Selon Y _________, Y _________ a dû travailler de nombreux samedis. Il est arrivé que Y _________ travaille durant le temps de midi. Si un patient ne se présentait pas, Y _________ avait le droit de sortir du cabinet s'il n'y avait pas d'autres tâches à faire. Selon Y _________, le cabinet du Dr B _________ a établi un décompte du chiffre d'affaires de Y _________, étant précisé qu'il manque sur ce décompte le chiffre d'affaires d'avril 2017, parce que le Dr B _________ a changé de logiciel (pce 13).
En octobre 2017, Y _________ a cherché à louer un appartement à E _________ pour se rapprocher de son lieu de travail. Selon Y _________, Y _________ a demandé à X _________ Sàrl de lui remettre une attestation de salaire. Le 20 octobre 2017, X _________ Sàrl a remis à Y __________ une « attestation d'activité indépendante» (pce 14). Selon Y _________, à réception de ce document, Y __________ l'a contesté parce qu'elle était employée et salariée. Selon Y _________, H _________ est la comptable du Dr B _________, à E _________. Selon Y _________, Y __________ a indiqué à H _________ qu'elle n'avait pas de couverture LPP et qu'il appartenait à X _________ Sàrl de la déclarer. Selon Y _________, Y __________ a eu plusieurs contacts avec H _________ pour qu'elle procède aux modifications nécessaires. Par la
- 4 suite, une séance s'est tenue avec le Dr B _________, la Dr F _________ et H _________. Selon Y _________, dans le cadre de cette séance, Y __________ a reçu le document intitulé « paiement salaire X _________ Sàrl » étant précisé que Y __________ conteste ce décompte (pce 15). Selon Y _________, lorsque Y __________ a émis ces prétentions-là, le Dr B _________ est devenu désagréable. Il a prolongé et modifié ses horaires de travail avec comme conséquence que Y __________ ne parvenait plus à reprendre le dernier bus pour rejoindre son domicile de I _________.
Selon Y _________, Y _________ est tombée malade du 12 décembre 2017 jusqu'au 31 janvier 2018 (pce 16). Selon Y _________, X _________ Sàrl n'a pas versé entièrement le salaire de novembre 2017 (pce 12). Selon Y _________, en novembre 2017, X _________ Sàrl n'a versé que x’xxx fr. à Y _________ (pce 12). Selon Y _________, de l'avis de X _________ Sàrl, le salaire dû pour novembre 2017 se montait à x’xxx fr., comme il l'indique dans sa correspondance du 15 décembre 2017 que Y __________ a reçue par pli du 3 janvier 2018 (pce 17). Selon Y _________, X _________ Sàrl n'a pas versé le salaire de décembre 2017 à Y __________, ni le salaire pour la période de maladie. Selon Y _________, X _________ Sàrl n'a pas versé les allocations familiales à Y __________. Selon Y _________, dans sa correspondance
du 3 janvier 2018, X _________ Sàrl a admis que la correspondance du 15 décembre 2017 n'était pas parvenue dans les délais à Y __________ (pce 17). Selon Y _________, dans sa correspondance du 15 décembre 2017, X _________ Sàrl a proposé une modification du contrat de travail sans délai (pce 17). Selon Y _________, Y _________ n'était pas en mesure d'accepter une modification du contrat de travail qui aurait fait passer son salaire à x’xxx fr. bruts dès le 1er janvier 2018 (pce 17). Dans sa correspondance du 15 décembre 2017, X _________ Sàrl a proposé un délai de réflexion limité à 7 jours (pce 17). Selon Y _________, X _________ Sàrl a modifié unilatéralement sans respect des délais le contrat de travail de Y __________ (pce 17). Selon Y _________, à défaut d'acceptation de l'offre, X _________ Sàrl libérait Y __________ de l'obligation de travailler (pce 17). Selon Y _________, compte tenu de l'attitude de X _________ Sàrl et des conditions de travail, Y __________ n'a pas pu reprendre son poste (pce 17).
- 5 - Le 25 avril 2018, une séance de conciliation auprès de l'autorité de conciliation en matière de droit du travail a eu lieu (pce 18). Depuis la séance de conciliation, Y __________ et X _________ Sàrl n'ont pas trouvé d'accord. Selon Y _________, compte tenu de l'attitude de X _________ Sàrl, Y __________ a choisi la voie de la procédure ordinaire pour réclamer l'entier de ses prétentions (pce 19). Selon Y _________, selon le courriel du 24 janvier 2019 J _________ de xxx a confirmé le droit de Y __________ une allocation pour formation pour 7 mois lors de l'année 2017, soit les mois de mai à novembre pour un montant total de 2'975 fr. (pce 22).
Y _________ réclame la totalité de son salaire à X _________ Sàrl.
Selon Y _________, elle a reçu les salaires ou indemnités suivantes :
NOVEMBRE 2017 DECEMBRE 2017 JANVIER 2018 FEVRIER 2018 MARS 2018 SALAIRE x’xxx (net) - MALADIE - - - - - CHÔMAGE x’xxx x’xxx
Les prétentions de Y __________ sont les suivantes:
NOVEMBRE 2017 DECEMBRE 2017 JANVIER 2018 FEVRIER 2018 MARS 2018 SALAIRE x’xxx x’xxx - x’xxx xx’xxx Brut
(x’xxxx’xxx = x’xxx
- 6 net) MALADIE x’xxx x’xxx
12 au 31 01 au 31
19 jours 31 jours
Elle réclame ainsi xx’xxx fr. bruts.
B. Par mémoire-demande du 14 août 2019, Y _________, représentée par Me N _________, a ouvert action contre X _________ Sàrl, représentée par Me M _________, (allégués 1 à 62) en concluant :
1. La demande est admise. 2. X _________ Sàrl est condamnée à remettre à Y __________ un décompte du chiffre d'affaire des mois de novembre 2017, décembre 2017, janvier 2018, février 2018 et mars 2018. 3. X _________ Sàrl est condamnée à payer à Y __________ le montant brut de CHF x’xxx, sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêt à 5% dès le 1er décembre 2017 (salaire novembre). 4. X _________ Sàrl est condamnée à payer à Y __________ le montant brut de CHF x’xxx, sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêt à 5% dès le 1er janvier 2018, montant minimum qui pourra être augmenté une fois que les documents réclamés sous ch. 2 auront été remis Y __________ ou que les preuves auront été administrées (salaire décembre). 5. X _________ Sàrl est condamnée à payer à Y __________ le montant brut de CHF x’xxx, sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêt à 5% dès le 1er février 2018, montant minimum qui pourra être augmenté une fois que les documents réclamés sous ch. 2 auront été remis Y __________ ou que les preuves auront été administrés (indemnités maladie décembre 2017). 6. X _________ Sàrl est condamnée à payer à Y __________ le montant brut de CHF x’xxx, sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêt à 5% dès le 1er février 2018, montant minimum qui pourra être augmenté une fois que les documents réclamés sous ch. 2 auront été remis Y _________ Y _________ ou que les preuves auront été administrés (indemnités maladie janvier 2018). 7. X _________ Sàrl est condamnée à payer à Y __________ le montant brut de CHF xx’xxx, sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêt à 5% dès le 1er février 2018, montant minimum qui pourra être augmenté une fois que les documents réclamés sous ch. 2 auront été remis Y _________ ou que les preuves auront été administrées (salaire février). 8. X _________ Sàrl est condamnée à payer à Y __________ le montant brut de CHF xx’xxx, sous
- 7 déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêt à 5% dès le 1er février 2018, montant minimum qui pourra être augmenté une fois que les documents réclamés sous ch. 2 auront été remis Y __________ ou que les preuves auront été administrées (salaire mars). 9. Tous les frais sont mis à la charge de X _________ Sàrl. 10.Une juste indemnité à titre de dépens est accordée à Y __________.
Le 16 août 2019, un délai de 30 jours a été imparti à Me M _________. Le 4 septembre 2019, Me N _________ a fait l’avance de 4'500 fr. Le 18 septembre 2019, Me M _________ a requis une prolongation de délai ; le délai a été prolongé de quinze jours comme requis.
Le 8 octobre 2019, agissant pour X _________ Sàrl, Me M _________ a déposé son mémoire-réponse (allégués 63 à 117) et a conclu :
1. La requête de Y _________ est rejetée. 2. Les frais de la présente procédure ainsi qu'une juste indemnité à titre de dépens sont mis à la charge de Y _________.
Le 9 octobre 2019, un délai de 30 jours a été imparti à Me N _________.
Le 6 novembre 2019, Me N _________ a déposé sa réplique (allégués 118 à 153) et a conclu :
1. La demande est admise. 2. X _________ Sàrl est condamnée à remettre à Y __________ un décompte du chiffre d'affaire des mois de novembre 2017, décembre 2017, janvier 2018, février 2018 et mars 2018. 3. X _________ Sàrl est condamnée à payer à Y __________ le montant brut de CHF xxxx, sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêt à 5% dès le 1er décembre 2017 (salaire novembre). 4. X _________ Sàrl est condamnée à payer à Y __________ le montant brut de CHF x’xxx, sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêt à 5% dès le 1er janvier 2018, montant minimum qui pourra être augmenté une fois que les documents réclamés sous ch. 2 auront été remis à Y __________ ou que les preuves auront été administrées (salaire décembre).
- 8 - 5. X _________ Sàrl est condamnée à payer à Y __________ le montant brut de CHF x’xxx, sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêt à 5% dès le 1er février 2018, montant minimum qui pourra être augmenté une fois que les documents réclamés sous ch. 2 auront été remis à Y __________ ou que les preuves auront été administrés (indemnités maladie décembre 2017). 6.X _________ Sàrl est condamnée à payer à Y __________ le montant brut de CHF x’xxx, sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêt à 5% dès le 1er février 2018, montant minimum qui pourra être augmenté une fois que les documents réclamés sous ch. 2 auront été remis à Y __________ ou que les preuves auront été administrés (indemnités maladie janvier 2018). 7. X _________ Sàrl est condamnée à payer à Y __________ le montant brut de CHF xx’xxx, sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêt à 5% dès le 1er février 2018, montant minimum qui pourra être augmenté une fois que les documents réclamés sous ch. 2 auront été remis à Y __________ ou que les preuves auront été administrées (salaire février). 8. X _________ Sàrl est condamnée à payer à Y __________ le montant brut de CHF xx’xxx, sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêt à 5% dès le 1er février 2018, montant minimum qui pourra être augmenté une fois que les documents réclamés sous ch. 2 auront été remis à Y __________ ou que les preuves auront été administrées (salaire mars). 9.X _________ Sàrl est condamnée à payer à Y _________ le montant brut de Fr. x’xxx, sous déduction des charges légales et conventionnelles avec intérêt à 5% dès le 5 septembre 2017, montant minimum qui pourra être augmenté une fois que les documents réclamés sous ch. 2 auront été remis à Y _________ ou que les preuves auront été administrées (salaire afférent aux vacances) 10.Les effets personnels appartenant à Y _________ en possession de X _________ Sàrl, en particulier un agenda doré et des oiseaux décoratifs en fer bleu, doivent lui être remis immédiatement. 11.Tous les frais sont mis à la charge de X _________ Sàrl. 12.Une juste indemnité à titre de dépens est accordée à Y __________.
Le 8 novembre 2019, un délai de 30 jours a été imparti à Me M _________.
Le 11 décembre 2019, Me M _________ a déposé son mémoire-duplique (allégués 154 à 168), en concluant :
1. La requête de Y _________ est rejetée. 2. Les frais de la présente procédure ainsi qu'une juste indemnité à titre de dépens sont mis à la charge de Y _________.
Un délai de 20 jours a été imparti à Me N _________.
- 9 - Le 20 décembre 2019, Me N _________ a déposé une détermination (allégués 169 à 176), en maintenant les conclusions de sa réplique. Les allégués 169 à 176 ont la teneur suivante :
Cotisations sociales 169. Il incombe à l'employeur d'annoncer les nouveaux collaborateurs à la caisse de compensation en ce qui concerne les cotisations sociales. MP : fait notoire 170. L'employeur retient sur le salaire de l'employé la moitié des cotisations et les verse à la caisse de compensation en même temps que la part qu'il finance. MP : fait notoire Démarches de Y _________ auprès de la xxx 171. Y _________ s'est renseignée sur les démarches à effectuer pour obtenir le statut d'indépendante dans un but purement informatif. MP : interrogatoire de Y _________ 172. Y _________, une fois les renseignements pris, a décidé de ne pas entreprendre les démarches car son statut d'employée de X _________ Sàrl lui convenait parfaitement. MP : lnterrogatoire de Y _________ Comptabilité de Y _________ 173. K _________ était la comptable personnelle de Y _________. MP : lnterrogatoire de Y _________ 174. A ce titre, K _________ a établi la déclaration d'impôt de Y _________. MP : interrogatoire de Y _________; audition réservée comme témoin de K _________. 175. La soi-disant comptabilité à laquelle il est fait référence n'avait donc rien de professionnel et n'avait aucun lien avec l'activité de Y _________ au sein de X _________ Sàrl. MP : interrogatoire de Y _________ Indemnités journalières de la caisse de chômage 176. En raison des conflits déjà existants avec X _________ Sàrl lorsque Y _________ s'est inscrite au chômage et en raison de l'absence de fiches de salaire officielles délivrées par son employeur X _________ Sàrl, Y _________ n'a eu d'autre choix que d'accepter que les indemnités journalières soient calculées sur la base de son ancien salaire, soit sur la base du salaire touché chez A _________ SA. MP : interrogatoire de Y _________; absence de preuve contraire, édition réservée du dossier de Y _________ auprès de la caisse de chômage.
Un délai de 10 jours a été imparti à Me M _________. Le 31 décembre 2019, le tribunal a invité les parties à communiquer leurs disponibilités.
C. Le 8 janvier 2020, Me M _________ a soulevé un incident, tendant à refuser les allégués nos 169 à 176. Subsidiairement, ils sont intégralement contestés.
Le 13 janvier 2020, sur propositions des avocats, les débats d’instruction ont été fixés au 17 mars 2020.
- 10 - Le 15 janvier 2020 Me N _________ a invoqué sont droit inconditionnel de répliquer. Par conséquent, les allégués nos 169 à 176 font tous partie du droit de réplique inconditionnel de Y __________ et doivent être acceptés.
Le 27 janvier 2020, Me M _________ a relevé que les allégués formulés par la partie adverse doivent être considérés comme des faits nouveaux au sens de l'art. 229 CPC et doivent être rejetés.
Le 5 février 2020, Me N _________ a indiqué que les faits invoqués dans la détermination sur duplique du 20 décembre 2019 l'ont été à la suite des allégations contenues dans la duplique et n'avaient aucune raison d'être invoqués avant cela. Par conséquent, les faits nos 169 à 176 doivent être reçus.
Le 10 février 2020, le tribunal a fait suite à l’incident de Me M _________ du 8 janvier 2020 (nouveaux allégués) en indiquant que la cause incidente prenait le numéro C3 20 5, instance C3.
- 11 - DROIT
1. Compétent pour statuer dans la cause principale C1 19 xxx, le tribunal du district de Sion est également compétent pour statuer dans la procédure C3 20 5. Partant, la requête est recevable.
En l’espèce, eu égard à l’opposition formellement soulevée par Me M _________ dans son écriture du 8 janvier 2020, l’ouverture d’une procédure incidente, à enregistrer dans l'instance C3 Incident, s’impose. Une décision motivée doit ainsi être prononcée. De surcroît, dans son écriture du 15 janvier 2020, Me N _________ n’a pas acquiescé à l’incident soulevé par Me M _________. La demanderesse et intimée, assistée d’un avocat professionnel, n’a pas non plus acquiescé à cet incident.
Selon l’art. 95 al. 2 let. a CPC, les frais judiciaires comprennent l'émolument forfaitaire. Selon l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Selon l’art. 101 al. 1 CPC, le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés. Selon l’art. 101 al. 3 CPC, si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière sur la demande ou la requête.
Conformément à l’art. 98 CPC, ainsi qu’à la pratique (en l’absence d’AJ, cf. notamment : C3 16 4, C3 16 5, C3 16 7, C3 16 8, C3 16 9, C3 16 10, C3 16 11, C3 16 14, C3 17 1, C3 17 10, C3 17 11, C3 17 13, C3 17 14, C3 17 18), des avances sont requises dans les dossiers C3 (en pratique, de 800 fr. à 1'500 fr.). Ces règles ne dispensent pas les tribunaux de percevoir des émoluments et encore moins de requérir des avances.
2. Selon l’art. 52 CPC (respect des règles de la bonne foi), quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Selon l’art. 150 al. 1 CPC, la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. Selon l’art. 152 al. 1 CPC, toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. Selon l’art. 153 al. 1 CPC, le tribunal administre les
- 12 preuves d'office lorsque les faits doivent être établis d'office (art. 55 al. 2 CPC ; art. 247 al. 2 CPC). Selon l’art. 154 CPC, les ordonnances de preuves sont rendues avant l'administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps. Suivant la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), il appartient à la partie concernée de proposer les preuves qu’elle entend administrer. Sur ce point, le demandeur est notamment soumis aux règles des art. 157 et 164 CPC.
3. Selon l’art. 229 al. 1 CPC (faits et moyens de preuve nouveaux), les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s’ils sont invoqués sans retard et qu’ils remplissent l’une des conditions suivantes : a. ils sont postérieurs à l’échange d’écritures ou à la dernière audience d’instruction (novas proprement dits) ; b. ils existaient avant la clôture de l’échange d’écritures ou la dernière audience d’instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits). Selon l’art. 229 al. 2 CPC, s’il n’y a pas eu de second échange d’écritures ni de débats d’instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l’ouverture des débats principaux. Selon l’art. 229 al. 3 CPC, lorsqu’il doit établir les faits d’office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Les débats principaux débutent avec les premières plaidoiries (art. 228 CPC). A ce stade, les parties peuvent aussi alléguer des faits et produire des moyens de preuve nouveaux (art. 225 al. 1 CPC). S’agissant de la réglementation des nova aux débats principaux, les vrais nova sont ainsi admissibles aux débats principaux s'ils sont présentés « sans retard » (al. 1 lit. a) ou si la maxime inquisitoire est applicable (al. 3). Les pseudo nova excusables sont admissibles aux débats principaux s'ils sont présentés « sans retard » (al. 1 lit. b) ou si la maxime inquisitoire est applicable (al. 3). Les pseudo-novas non excusables sont admissibles aux débats principaux, si la maxime inquisitoire est applicable (al. 3). Ainsi, pour être admis aux débats principaux, les faits et moyens de preuve nouveaux doivent être invoqués sans retard et, en plus, remplir les conditions de nova proprement dits (let. a) ou improprement dits (let. b). Par exception, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis sans restriction dans deux cas : à l'ouverture des débats principaux, s'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction (art. 229 al. 2 CPC) et jusqu'aux délibérations, lorsque le tribunal doit établir les faits d'office (art. 229 al. 3 CPC) (arrêt du TF 4A_395/2017 du 11 octobre 2018, c. 4.4.1).
- 13 - S’agissant de la présentation de nova dans les causes soumises à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), dans le cadre de l’admissibilité des nova avant (al. 2) et après (al. 1) la clôture de la phase d'allégation (règle des « deux tours de parole illimitée »), après la clôture de la phase d’allégation, la présentation de nova n’est plus possible qu’aux conditions restrictives de l’art. 229 al. 1 CPC (arrêt 4A_70/2019 du 6 août 2019, c. 2.5.2). Après un double échange d'écritures, la cause est conclue, indépendamment de la tenue ou non, par la suite, de débats d'instruction. L'art. 229 al. 2 CPC tend à assurer que chaque partie puisse en principe s'exprimer sans limites à deux reprises, dans le cadre soit d'un double échange d'écritures, soit d'un échange d'écritures simple suivi de débats d'instruction, soit d'un échange d'écritures simple et des premières plaidoiries aux débats principaux. S'il était encore possible de présenter des faits de manière illimitée aux débats d'instruction suivant un double échange d'écritures (resp., au cas où plusieurs débats d'instruction seraient tenus, au dernier d'entre eux), la maxime éventuelle serait remise à l'appréciation du tribunal et une partie ne saurait jamais d'avance à quel moment la cause sera conclue. Une telle approche contreviendrait à une procédure suivant un cours ordonné et prévisible pour les parties (ATF 140 III 312 (4A_73/2014 du 19.6.2014) c. 6.3.2.3, JdT 2016 II 257 ; critique de F. BOHNET, RSPC 6/2016 n. 1578 ; note N. FUCHS in ius.focus 1/2015 n. 18 ; cf. aussi ATF 141 III 481 (4A_205/2015 du 14.10.2015) c. 3.2.4 ; arrêt 4A_44/2019 du 20 septembre 2019, c. 3.5 ; ATF 143 III 297 c. 6.6 (en procédure ordinaire, chaque partie a en principe deux fois le droit de présenter des faits et preuves sans limites) ; ATF 144 III 67 (4A_338/2017 du 24.11.2017) c. 2.1).
Il n’est pas compatible avec la jurisprudence, selon laquelle en procédure ordinaire, les parties n’ont que deux fois la possibilité de s’exprimer sans limites sur la cause et notamment d’introduire des faits nouveaux au procès, que la demanderesse ait trois fois l’occasion de présenter des faits ou des moyens de preuve nouveaux, deux fois sans restriction thématique et une fois supplémentaire exclusivement sur la question de la validité du brevet objet de la demande (arrêt 4A_70/2019 du 6 août 2019, c. 2.4.2). Il est dans la nature du procès (civil) qu’au moment de la demande, à savoir, sous l’angle du droit des novas, au moment où il a pour la première fois l’occasion de s’exprimer sans limites, le demandeur ne connaisse pas encore avec certitude les objections du défendeur. Si l’on distinguait selon la prévisibilité des exceptions ou objections de la partie adverse, la sécurité du droit serait gravement mise en péril. Si des allégués nouveaux sont introduits dans la réponse, il ne saurait en résulter que le demandeur puisse d’exprimer trois fois sans limites sur ces questions (arrêt 4A_70/2019 du 6 août 2019, c. 2.4.3).
- 14 - S’agissant de la procédure simplifiée, le principe reconnu en procédure ordinaire, selon lequel les parties ont la faculté de s’exprimer deux fois sans limites, alors qu’elles ne peuvent ensuite être entendues qu’aux conditions restrictives de l’art. 229 al. 1 CPC (ATF 140 III 312 c. 6.3.2, JdT 2016 II 257, cf. ATF 144 III 67 c. 2), est aussi applicable, par analogie, en procédure simplifiée (cf. art. 229 al. 2 CPC ; ATF 140 III 450 c. 3.2, SJ 2015 I 137, ATF 144 III 117 (4A_557/2017 du 21 février 2018) c. 2.2. En procédure sommaire, les parties ne peuvent d’emblée pas compter sur un deuxième échange d'écritures et sont dès lors tenues de présenter leurs arguments dans le premier échange d’écritures (art. 229 CPC par analogie) (arrêt 5A_82/2015 du 16 juin 2015, c. 4.2.1 ; ATF 144 III 117 (4A_557/2017 du 21 février 2018) c. 2.2 et 2.3).
Après un double échange d’écritures, après la clôture de la phase d’allégations, un moyen de preuve qui constitue un pseudo-nova n’est recevable que si le demandeur ne pouvait pas l’invoquer dans le cadre du double échange d’écritures, à savoir dans sa réplique, bien qu’il ait fait preuve de la diligence requise (art. 229 al. 1 lit. b CPC ; arrêt 4A_259/2019 du 10 octobre 2019, c. 1.3). Le fait que les pseudo-nova n’aient pas pu être invoqués antérieurement, même en faisant preuve de la diligence requise, implique qu’aucune négligence ne puisse être reprochée au plaideur concerné dans le fardeau de l’allégation et dans la charge de la preuve (fardeau subjectif de la preuve), ce qui implique aussi que le plaideur concerné ait entrepris les recherches que l’on pouvait attendre de lui (arrêt 4A_259/2019 du 10 octobre 2019, c. 1.3).
4. En l’espèce, Y __________ indique dans ses allégués 169 à 176 : Cotisations sociales 169. Il incombe à l'employeur d'annoncer les nouveaux collaborateurs à la caisse de compensation en ce qui concerne les cotisations sociales. 170. L'employeur retient sur le salaire de l'employé la moitié des cotisations et les verse à la caisse de compensation en même temps que la part qu'il finance. Démarches de Y __________ de la xxx 171. Y _________ s'est renseignée sur les démarches à effectuer pour obtenir le statut d'indépendante dans un but purement informatif. 172. Y _________, une fois les renseignements pris, a décidé de ne pas entreprendre les démarches car son statut d'employée de X _________ Sàrl lui convenait parfaitement. 173. K _________ était la comptable personnelle de Y _________. 174. A ce titre, K _________ a établi la déclaration d'impôt de Y _________. 175. La soi-disant comptabilité à laquelle il est fait référence n'avait donc rien de professionnel et n'avait aucun lien avec l'activité de Y _________ au sein de X _________ Sàrl. 176. En raison des conflits déjà existants avec X _________ Sàrl lorsque Y _________ s'est inscrite au chômage et en raison de l'absence de fiches de salaire officielles délivrées par son employeur X _________ Sàrl,
- 15 - Y _________ n'a eu d'autre choix que d'accepter que les indemnités journalières soient calculées sur la base de son ancien salaire, soit sur la base du salaire touché chez A _________ SA.
Selon Me M _________, les allégués 169 à 176 constituent des faits nouveaux et des considérations nouvelles irrecevables. En l’absence d’un troisième échange, ces allégués nouveaux ne peuvent être déposés. Ces faits étaient connus de la demanderesse au moment de sa réplique et auraient pu être allégués alors. Selon Me M _________, le droit inconditionnel de répliquer ne permet pas de pallier l'interdiction d'introduire des allégués de faits nouveaux, postérieurement au second échange d'écriture. Ces faits nouveaux au sens de l’art. 229 CPC, aurait pu être introduits au moment de la réplique, lorsque Y __________ a abordé la question de la xxx.
Selon Me N _________, la demanderesse dispose d’un droit inconditionnel de répliquer. Ce droit de s'exprimer porte sur des nouveaux éléments produits par l’autre partie (CPC- HALDY, n. 7a ad art. 53 CPC). Le droit inconditionnel de répliquer ne permet que de prendre position sur les éléments de la dernière écriture de la partie adverse, et éventuellement d'introduire des éléments de faits ou de preuve que l'intéressé n'avait pas de motif de proposer avant (CPC-TAPPY, n. 9a ad art. 225 CPC). Selon Me N _________, les allégués 169 à 170 sont des faits notoires. Selon Me N _________, les allégués 171 et 172 sont en relation avec les allégués 157 et 158 de la duplique ; ils ne pouvaient pas être mentionnés plus tôt. L’allégué 159 de X _________ Sàrl traite de la comptabilité de Y __________ ; comme ladite comptabilité est la comptabilité personnelle de Y _________ elle n'a pas de rapport avec l’affaire ; partant, il est nécessaire de préciser ce fait par les allégués 173 à 175. Comme ladite comptabilité personnelle de Y __________ est sans lien avec son activité au sein de X _________ Sàrl, il n'existait aucun motif d'invoquer ces faits plus tôt. La raison pour laquelle Y __________ n'a pas contesté la décision de la caisse de chômage (allégués 167-168 de la duplique) est pertinente et en lien avec l’affaire ; partant, l’allégués 176 est nécessaire et fait partie du droit de réplique inconditionnel de Y __________. Ainsi, les 169 à 176 font partie du droit de réplique inconditionnel de Y __________ et doivent être acceptés. Selon Me N _________, dans les novas improprement dits sont compris, entre autres, les faits dont la pertinence n'apparaît qu'après la date limite, lorsqu’un
- 16 deuxième échange d'écriture a été ordonné et que le demandeur n'avait pas de raison de les invoquer avant les allégations introduites par le défendeur dans sa duplique (CPC- TAPPY, n. 5 ad art. 229 CPC). Les faits invoqués dans la détermination sur duplique du 20 décembre 2019 l'ont été à la suite des allégations contenues dans la duplique et n'avaient pas de raison d'être invoqués avant. Partant, les faits des allégués 169 à 176 constituent des faits nouveaux au sens de l'art. 229 al. 1 CPC et doivent être admis.
Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient Me M _________, les allégations 169 à 176 constituent des précisions utiles apportées aux faits et moyens de preuves contenus dans la duplique de Me M _________. Dans ces conditions, les allégués 169 à 176 doivent être retenus en procédure.
5. L'émolument forfaitaire de justice (art. 3 al. 3 LTar), calculé sur le vu de l'ampleur et de la difficulté ordinaire de la cause, de la situation financière des parties et de la manière de procéder des parties, ainsi qu'eu égard aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, est arrêté à 100 fr., montant auquel ne s'ajoute aucun débours (art. 11 et 17 LTar).
Eu égard au sort de l’incident, les frais du tribunal, par 100 fr. (art. 2, 5 ss, 17 LTar), doivent être mis à la charge de X _________ Sàrl, partie succombante (art. 106 al. 1 CPC).
Comme la partie intimée n’a pas conclu à des dépens et a gain de cause, il n’en est pas alloué.
Par ces motifs,
- 17 - PRONONCE 1. L’incident de X _________ Sàrl est rejeté. 2. Les allégués nos 169 à 176, ne sont pas retirés du dossier. 3. Les frais, par 100 fr., sont mis à la charge de X _________ Sàrl. 4. Il n’est pas alloué de dépens.
Sion, le 14 février 2020