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Valais Autre tribunal Autre chambre 14.07.2006 C3 06 46

14. Juli 2006·Français·Wallis·Autre tribunal Autre chambre·PDF·610 Wörter·~3 min·4

Zusammenfassung

ATC (Cour de cassation civile) du 14 juillet 2006, X. c. dame X. Fixation des frais et dépens. La maxime de disposition ne trouve, en principe, pas application en matière de fixation des frais et dépens (art. 1 al. 3, 66 al. 5, 256 al. 3 CPC; 1 al. 3 let. a LTar; consid. 2). Festsetzung der Kosten und Entschädigungen. Die Dispositionsmaxime findet in der Regel bei der Festsetzung der Kosten und Entschädigungen keine Anwendung (Art. 1 Abs. 3, Art. 66 Abs. 5, Art. 256 Abs. 3 ZPO; Art. 1 Abs. 3 lit. a GTar; E. 2). Considérants (extraits) (…) 2. Dans un premier grief, le recourant se plaint d’une violation de l’art. 66 al. 5 CPC. Il soutient que lorsqu’un avocat conclut à l’octroi de dépens et les chiffre, le juge ne peut allouer un montant supérieur à ce qui a été demandé à peine de violer cette disposition. Dans le cas d’espèce, dès lors que le mandataire de dame X. a évalué ses frais à 1440 fr., débours compris, l’autorité intimée ne pouvait lui accorder une indemnité de 2000 fr., à titre de dépens. Ce grief, examiné par la Cour de céans avec un plein pouvoir d’examen (art. 228 al. 1 CPC), n’est pas fondé. En procédure civile valaisanne, la maxime de disposition

Volltext

ATC (Cour de cassation civile) du 14 juillet 2006, X. c. dame X. Fixation des frais et dépens. La maxime de disposition ne trouve, en principe, pas application en matière de fixation des frais et dépens (art. 1 al. 3, 66 al. 5, 256 al. 3 CPC; 1 al. 3 let. a LTar; consid. 2). Festsetzung der Kosten und Entschädigungen. Die Dispositionsmaxime findet in der Regel bei der Festsetzung der Kosten und Entschädigungen keine Anwendung (Art. 1 Abs. 3, Art. 66 Abs. 5, Art. 256 Abs. 3 ZPO; Art. 1 Abs. 3 lit. a GTar; E. 2). Considérants (extraits) (…) 2. Dans un premier grief, le recourant se plaint d’une violation de l’art. 66 al. 5 CPC. Il soutient que lorsqu’un avocat conclut à l’octroi de dépens et les chiffre, le juge ne peut allouer un montant supérieur à ce qui a été demandé à peine de violer cette disposition. Dans le cas d’espèce, dès lors que le mandataire de dame X. a évalué ses frais à 1440 fr., débours compris, l’autorité intimée ne pouvait lui accorder une indemnité de 2000 fr., à titre de dépens. Ce grief, examiné par la Cour de céans avec un plein pouvoir d’examen (art. 228 al. 1 CPC), n’est pas fondé. En procédure civile valaisanne, la maxime de disposition est en principe applicable, les restrictions instituées par le droit fédéral étant réservées (Ducrot, Le droit judiciaire privé valaisan, 2000, p. 295). Il en découle qu’en règle générale les parties ont la maîtrise de l’objet du litige et que le juge est lié par leurs conclusions; il ne peut en particulier leur accorder autre chose que ce qu’elles ont demandé (art. 66 al. 5 CPC). Il en va toutefois différemment dans le domaine des frais et dépens. En cette matière en effet, il est communément admis que le tribunal statue d’office, même si les parties s’abstiennent de prendre des conclusions (SJ 1998 p. 155 consid. c; Hohl, Procédure civile, t. II, Berne 2002 n° 1977; Bohnet, Code de procédure civile neuchâtelois, Bâle 2003, p. 214; Ducrot, op. cit., p. 185; Volken, Commentaire de l’avant-projet du code de procédure civile, p. 560; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, Berne 1992, n. 1 i.f. ad art. 156 OJ). Le juge n’est donc pas lié par celles-ci et la maxime de disposition ne trouve pas application en cette matière (ATF 111 Ia 154 consid. 4 et 5; JT 2001 III 2 consid. 2b et 2c; RFJ 1995 p. 68 sv; SJ 1989 141 ceg Texte tapé à la machine TCVS C3 06 46 ceg Texte tapé à la machine

p. 111; Poudret, op. cit., n. 15 ad art. 159 OJ; Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zum zürcherischen Zivilprozessordnung, Zurich 1997, n. 2 ad art. 64 CPC/ZH). Le Tribunal fédéral a d’ailleurs précisé qu’il n’était pas arbitraire de considérer les chiffres articulés par les parties comme de simples suggestions (ATF 110 Ia 96; RFJ 1995 p. 68). L’éventuelle convention sur le sort des frais et dépens (art. 1 al. 3, 256 al. 3 CPC et 1 al. 3 let. a LTar) ainsi que la renonciation expresse de l’ayant droit à une indemnité pour ses dépens (JT 2001 III 8) doivent toutefois être réservées. Partant, en l’espèce, faute de renonciation aux dépens et en l’absence d’accord des parties sur le montant de ceux-ci, le juge de district pouvait s’écarter des conclusions de dame X., sans violer l’art. 66 al. 5 CPC. Pour le surplus, on ne voit pas quelle incidence l’«accord transactionnel partiel» conclu en séance du 11 janvier 2006 peut avoir sur la fixation des frais et dépens, étant précisé que l’arrangement des parties ne portait pas sur cette question. 142

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