Poursuite pour dettes et faillite (LP) Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (SCHKG) ATC (Cour de cassation civile) du 25 avril 2005, X. c. Y. Mainlevée provisoire : vraisemblance du moyen libératoire. – Notion de vraisemblance du moyen libératoire, permettant le rejet de la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP; consid. 3.1 et 3. 2). – Conditions de la vraisemblance (consid. 3.2). – De simples allégations ne suffisent pas à rendre vraisemblable le moyen libératoire tiré du dol (consid. 4). – Les écrits privés signés par le poursuivi, comportant une reconnaissance de dette, sont des titres de mainlevée provisoire, comme c’est le cas du contrat de vente lorsque la chose vendue a été livrée (art. 13 à 15 et 16 al. 2 CO; art. 82 LP; consid. 5). Provisorische Rechtsöffnung: Glaubhaftmachen der schuldbefreienden Einwendung. – Begriff des Glaubhaftmachens der schuldbefreienden Einwendung, aufgrund derer die provisorische Rechtsöffnung verweigert wird (Art. 82 Abs. 2 SchKG; E. 3.1 und 3.2). – Voraussetzungen des Glaubhaftmachens (E. 3.2). – Blosse Behauptungen genügen für das Glaubhaftmachen der Einwendung der absichtlichen Täuschung nicht (E. 4). – Private Schriftstücke, die vom Betriebenen unterzeichnet sind und eine Schuldanerkennung enthalten, stellen einen provisorischen Rechtsöffnungstitel dar, wie dies beim Kaufvertrag der Fall ist, wenn die verkaufte Sache übergeben wurde (Art. 13 bis 15 und 16 Abs. 2 OR; Art. 82 SchKG; E. 5). Considérants (extraits) 3. En résumé, le recourant reproche au juge d’avoir retenu la vraisemblance du moyen libératoire allégué par le poursuivi, à savoir que le contrat de vente était entaché de dol. 3. 1. Selon l’art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Cette disposition permet donc au poursuivi de rendre vraisemblables - en pratique, en produisant des titres -, séance tenante, les moyens libératoires qu’il allègue (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, t. I, 1999, art. 82 LP n° 69; Stoffel, Voies d’exécution / Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 2002, § 4 n° 117). Ceux-ci peuvent être pris de l’existence et/ou de l’exigibilité de la prétention déduite en 196 ceg Texte tapé à la machine TCVS C3 04 141 ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine
poursuite. Il s’agit de moyens tels que la nullité, la lésion, les vices du consentement (art. 20 ss CO) - en particulier le dol (art. 28 CO) - ou l’abus de droit (ATF 96 I 4 consid. 3; Gilliéron, op. cit., art. 82 LP n° 81; Stoffel, op. cit., § 4 n° 114), soit toutes les exceptions qui peuvent être fondées sur le rapport juridique à la base de la reconnaissance (Staehelin, Commentaire bâlois, SchKG-I, 1998, art. 82 LP n° 90 et la jurisprudence citée). Le fardeau de cette preuve incombe au poursuivi qui doit alléguer et établir les faits ayant modifié le droit du poursuivant (faits destructeurs ou extinctifs) ou en ayant empêché la naissance (faits dirimants; Gilliéron, op. cit., art. 82 LP n° 95). 3. 2. La simple vraisemblance du moyen libératoire suffit à mettre en échec la requête de mainlevée provisoire (ATF 96 I 8 consid. 2). Il suffit donc que le juge de la mainlevée acquière l’impression d’une certaine vraisemblance de l’existence des faits pertinents, sans pour autant qu’il doive exclure la possibilité qu’il puisse en être autrement (ATF 104 Ia 413 consid. 4). Le juge de la mainlevée provisoire statue selon l’apparence du droit, vérifie le meilleur droit apparent, compte tenu de ce que les parties ne peuvent administrer que les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il n’est ainsi pas arbitraire de considérer l’opposition comme mal fondée lorsque la contre-preuve fournie par le poursuivant laisse subsister un doute sur l’exactitude des documents objets de la preuve principal du poursuivi (Gilliéron, art. 82 LP n° 82). Autrement dit, il incombe à la partie, qui s’inscrit en faux contre la vérité d’un titre apparemment non suspect, de rendre à tout le moins vraisemblable son affirmation (ATF 113 III 89 consid. 4a). 3. 3. Plus précisément, rendre vraisemblable signifie moins que prouver, mais plus que prétendre (behaupten; Staehelin, op. cit., art. 82 LP n° 87 et les réf. citées). Il faut qu’existent des éléments objectifs permettant de considérer que les affirmations du poursuivi sont vraisemblables (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, 1980, § 26 n° 10). Le juge doit admettre la vraisemblance aussitôt qu’il a des raisons suffisantes de croire à l’exactitude du fait allégué, même s’il n’est pas convaincu de celle-ci, et si tout doute n’est pas écarté; il suffit qu’il soit fortement disposé à la croire vraie, bien que tous ses doutes ne soient pas levés. En résumé, vraisemblance ne veut pas dire probabilité par opposition à certitude, mais signifie simplement vraisemblance de moindre degré que la certitude, telle que le juge doit compter et compte en fait avec la possibilité de la preuve contraire (Jäger, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, t. I, 1920, art. 82 LP n° 11). Si le juge a un doute sur la vali- 197
dité du contrat qui lui est présenté comme titre de mainlevée, il doit refuser de prononcer celle-ci (Panchaud/Caprez, § 26 n° 4). Quand il se prononce sur la vraisemblance d’un moyen libératoire, le juge dispose d’un certain pouvoir d’appréciation (Staehelin, op. cit., art. 82 LP n° 89; Fritzsche/Walder-Bohner, Schuldbetreibung und Konkurs, t. I, 1984, § 20 n° 12). 4. En l’espèce, le premier juge a confirmé l’opposition au seul motif que la validité du titre de mainlevée invoqué était contestée pour vice du consentement (dol) dans une action en libération de dette pendante devant son tribunal. Or, à défaut d’autres éléments objectifs, l’existence de cette procédure au stade de la demande n’a pas davantage de portée probatoire que de simples allégations et ne suffit pas à rendre vraisemblable le moyen libératoire tiré du dol. En retenant implicitement le contraire, le juge intimé a fait une application arbitraire de l’art. 82 al. 2 LP. Le pourvoi doit par conséquent être admis. 5. La cause étant en l’état, la cour rend une nouvelle décision (art. 234 al. 1 2e phr. CPC). Les écrits privés sont des titres à la mainlevée provisoire s’ils sont signés par le poursuivi, autrement dit s’ils respectent la forme écrite telle que définie lorsqu’elle est prescrite par la loi (art. 13 à 15 et 16 al. 2 CO) et comportent une reconnaissance de dette (Gilliéron, art. 82 LP n° 33). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée de l’opposition pour la somme d’argent dont la prestation incombe au poursuivi, lorsque les conditions d’exigibilité de la dette sont établies par titre et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l’exigibilité de sa créance (Gilliéron, op. cit., art. 82 LP n° 42). Le contrat de vente constitue une reconnaissance de dette pour le prix de vente, pour autant que le vendeur ait livré la chose vendue (Stoffel, op. cit., § 4 n° 119 et les réf. citées; Gilliéron, op. cit., art. 82 LP n° 46). En l’espèce, il n’est pas contesté que le poursuivant a exécuté son obligation de délivrer les actions vendues. Cette remise des actions rend exigible le paiement par le poursuivi d’un montant de 570’000 fr. par acomptes de 60’000 fr. tous les semestres, la première fois le 10 juillet 2003. Le poursuivi n’a pas versé l’acompte échu au 30 juin 2004. Il est donc justifié de prononcer la mainlevée provisoire de l’opposition formée au commandement de payer n° 165977 de l’office des poursuites de Conthey, à concurrence de 60’000 fr., avec intérêt à 5% (art. 104 CO) dès le 1er juillet 2004 (Spahr, L’intérêt moratoire conséquence de la demeure, RVJ 1990 p. 357). 198