Skip to content

Valais Autre tribunal Autre chambre 04.03.2015 C2 15 40

4. März 2015·Français·Wallis·Autre tribunal Autre chambre·PDF·2,157 Wörter·~11 min·10

Zusammenfassung

RVJ / ZWR 2016 251 Procédure civile - exécution des décisions - décision du Tribunal du district de Sion du 4 mars 2015, X. et consorts contre A. Y. et B. Y. - SIO C2 15 40 Exécution d’un jugement - Principes régissant l’exécution des décisions au sens des art. 335 ss CPC (consid. 3). - Application de l’art. 343 CPC dans le cas particulier (consid. 4). Vollstreckung eines Urteils - Grundsätze der Vollstreckung von Entscheiden im Sinne von Art. 335 ff. ZPO (E. 3). - Anwendung von Art. 343 ZPO im konkreten Fall (E. 4). Faits (résumé) A. Par jugement rendu le 14 novembre 2014 dans la cause divisant, d’une part, X. et consorts (ci-après : les instants), et, d’autre part, A. Y. et B. Y. (ci-après : les intimés), le Tribunal du district de Sion a ordonné à ces derniers de procéder, dans un délai de 15 jours dès l

Volltext

RVJ / ZWR 2016 251

Procédure civile - exécution des décisions - décision du Tribunal du district de Sion du 4 mars 2015, X. et consorts contre A. Y. et B. Y. - SIO C2 15 40 Exécution d’un jugement - Principes régissant l’exécution des décisions au sens des art. 335 ss CPC (consid. 3). - Application de l’art. 343 CPC dans le cas particulier (consid. 4). Vollstreckung eines Urteils - Grundsätze der Vollstreckung von Entscheiden im Sinne von Art. 335 ff. ZPO (E. 3). - Anwendung von Art. 343 ZPO im konkreten Fall (E. 4).

Faits (résumé)

A. Par jugement rendu le 14 novembre 2014 dans la cause divisant, d’une part, X. et consorts (ci-après : les instants), et, d’autre part, A. Y. et B. Y. (ci-après : les intimés), le Tribunal du district de Sion a ordonné à ces derniers de procéder, dans un délai de 15 jours dès l’entrée en force dudit jugement, au démontage de la terrasse de l’établissement public C. sur une surface de 21 m 2 , correspondant à la « partie B » dessinée sur un plan cadastral de l’immeuble concerné, de retirer le revêtement de façade en bois, de même que les publicités, réclames, panneaux et enseignes lumineuses relatives à cet établissement et installées sur les « communs » de ce même immeuble, ainsi que de restituer intégralement « l'entrée d’immeuble » sur ladite « partie B ». B. Aucun appel n’a été déposé contre ce jugement, si bien qu’il est entré en force de chose jugée et est devenu exécutoire. C. Le 5 février 2015, les instants, alléguant que les intimés ne s’étaient « absolument pas conformés audit jugement », ont déposé une requête en exécution. D. Dans leur détermination, les intimés ont soutenu que les éléments de la terrasse avaient tous été démontés sur la partie litigieuse, que « l’accès à l’entrée de l’immeuble sur la partie B » avait par conséquent été entièrement restitué - à l’exception d’un bac à fleurs dont ils n’étaient pas propriétaires - et que les éléments de publicité avaient

252 RVJ / ZWR 2016

tous été démontés à l’exception d’une enseigne « C. » orange et rouge dont ils jugeaient l’enlèvement disproportionné. Ils ont en outre prétendu qu’ils n’étaient pas à l’origine de la mise en place des panneaux en bois sur la façade du bâtiment et que la propriétaire des locaux souhaitait se charger elle-même des travaux de démontage.

Considérants (extraits)

3. a) aa) A l’exception des décisions portant sur le versement d’une somme d’argent ou la fourniture de sûretés, qui sont exécutées selon les dispositions de la LP, les autres décisions sont exécutées selon les normes prévues aux art. 335 ss CPC. Si la décision ne peut être exécutée directement, une requête d’exécution est présentée au tribunal de l’exécution (art. 338 al. 1 CPC). Le requérant doit établir les conditions de l'exécution et fournir les documents nécessaires (art. 338 al. 2 CPC). Le tribunal examine d’office le caractère exécutoire de la décision et impartit un bref délai à la partie succombante pour se déterminer (art. 341 al. 1 et 2 CPC). Sur le fond, celle-ci peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due (art. 341 al. 3 1 ère phr. CPC). bb) L’intimé peut invoquer tout fait faisant obstacle formellement ou matériellement à l’exécution de la décision. Formellement, il pourra soulever les objections, qui empêchent l’exécution de la décision, telles que l’incompétence du juge saisi, la nullité de la décision à exécuter ou l’existence d’un appel pendant. Le fardeau de la preuve du caractère exécutoire de la décision incombe à la partie requérante. Depuis l'entrée en vigueur du CPC le 1 er janvier 2011, le droit fédéral contient une définition du caractère exécutoire des décisions à l'art. 336 al. 1 CPC (cf. arrêt 5A_866/2012 du 1 er février 2013 consid. 4.1). En règle générale, une décision devient exécutoire au moment où elle entre en force de chose jugée formelle (formelle Rechtskraft), ce qui se produit lorsqu'elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse ad art. 334 p. 6989). Ainsi, la décision qui peut faire l'objet d'un appel - voie de recours ordinaire (art. 308 ss CPC) -

RVJ / ZWR 2016 253

n'acquiert pas force de chose jugée et ne devient pas exécutoire (art. 315 al. 1 CPC), au contraire de la décision contre laquelle est ouverte le recours au sens des art. 319 ss CPC qui acquiert force de chose jugée et devient exécutoire (art. 325 al. 1 CPC). Le tribunal ayant la faculté d'ordonner l'exécution anticipée (cf. par ex. art. 315 al. 2 CPC) ou d'accorder l'effet suspensif (cf. par ex. art. 325 al. 2 CPC), il y a par conséquent des décisions pour lesquelles force de chose jugée formelle (formelle Rechtskraft) et force exécutoire (Vollstreckbarkeit) ne coïncident pas. Ainsi, en vertu de l'art. 336 al. 1 let. a et b CPC, une décision est exécutoire lorsqu'elle est entrée en force et que le tribunal n'a pas suspendu l'exécution (art. 325 al. 2 et 331 al. 2 CPC) ou qu'elle n'est pas encore entrée en force, mais que son exécution anticipée a été prononcée. Les mêmes règles sont applicables lorsque la décision porte sur le versement d'une somme d'argent et doit être exécutée selon la LP (art. 335 al. 2 CPC). Matériellement, l’intimé pourra se prévaloir des faits qui font obstacle à l’existence même de l’obligation dont l’exécution est requise, ou qui justifient son refus de s’exécuter (arrêt 5A_77/2012 du 14 mars 2012 consid. 4.2.3). A ce titre, seuls de véritables nova sont recevables. La doctrine cite, outre les cas prévus à l’art. 341 al. 3 CPC, notamment l’impossibilité subséquente non fautive du débiteur (art. 119 al. 1 CO) ou l’impossibilité imputable au créancier (art. 324, 376 al. 3 et 378 CO; Rohner/ Jenny, ZPO, 2011, n. 17 ad art. 341 CPC; Droese, Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., 2013, n. 41 ad art. 341 CPC). La partie qui considère que la décision doit être modifiée doit en réclamer la modification ou user des voies de droit extraordinaires (arrêt 5P.477/2000 du 16 octobre 2001 consid. 2a). Il n’appartient en effet pas au juge de l’exécution de revoir le bien-fondé de la décision (ATF 111 II 313; arrêt 4A_298/2013 du 3 septembre 2013 consid. 3). Le fardeau de la preuve des faits faisant matériellement obstacle à l’exécution de la décision incombe à l’intimé (arrêt 4A_269/2012 du 7 décembre 2012 consid. 4 ; Droese, n. 21 ss ad art. 341 CPC). L’extinction et le sursis doivent cependant être prouvés par titres (art. 341 al. 3 2 e phr. et 254 al. 1 CPC ; arrêt 4A_269/2012 du 7 décembre 2012 consid. 4.1). cc) En procédant à l'exécution forcée d'une décision judiciaire, l'autorité doit tenir compte du principe de la proportionnalité. Lorsque l'évacuation d'une habitation est en jeu, il s'agit d'éviter que des personnes concernées ne soient soudainement privées de tout abri. L'expulsion

254 RVJ / ZWR 2016

ne saurait être conduite sans ménagement, notamment si des motifs humanitaires exigent un sursis, ou lorsque des indices sérieux et concrets font prévoir que l'occupant se soumettra spontanément au jugement d'évacuation dans un délai raisonnable. En tout état de cause, l'ajournement ne peut être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 consid. 2b p. 339). Cette jurisprudence, rendue alors que la matière relevait encore du droit cantonal de procédure, reste valable (arrêt 4A_207/2014 du 19 mai 2014 consid. 3.1 ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd. 2010, n° 1474, p. 267). b) En l’espèce, le jugement rendu entre les parties le 14 novembre 2014 par le Juge I du district de Sion est entré en force de chose jugée formelle et il revêt force exécutoire. Le délai de quinze jours imparti aux intimés dans ce jugement pour s’exécuter volontairement est, à ce jour, échu. Il l’était d’ailleurs déjà au jour du dépôt par les instants de leur requête d’exécution forcée. C’est donc en vain que les intimés cherchent, dans la présente procédure, à remettre en cause ce jugement, en contestant, par exemple, l’obligation qui leur est personnellement faite d’enlever un bac à fleurs se trouvant dans la « partie B », l’enseigne « C. » orange et rouge et le revêtement de façade en bois. Par ailleurs, les intimés n’allèguent ni ne prouvent aucun motif pertinent susceptible de justifier leur abstention. Le seul argument topique sur lequel le juge de céans doit entrer en matière est celui relatif à l’exécution du jugement et, partant, à l’extinction de la prestation due. Or, comme on l’a vu, cela doit être strictement prouvé par titres par les intimés. A cet égard, les seuls titres pertinents sont les deux photographies déposées en cause sous PJ n° 4. La première d’entre elles permet uniquement d’attester du démontage d’une seule enseigne à l’angle sud-ouest du bâtiment. Quant à la seconde, son interprétation est moins évidente. Si elle se rapporte à la configuration de la « partie B », ce qui n’est pas manifeste, elle ne permet en tout cas pas de déduire que l’intégralité de la surface en cause (soit 6,5 m x 3,3 m) a été libérée conformément aux ch. 1 et 3 du dispositif du jugement du 14 novembre 2014. Partant, sur le vu de ce qui précède, il appert que les intimés n’ont pas prouvé s’être à ce jour exécutés conformément au ch. 1 à 3 de ce jugement. Ils le reconnaissent d’ailleurs expressément sur plusieurs points. La requête d’exécution déposée le 5 février 2015 par les instants ne peut donc être qu’admise dans son principe.

RVJ / ZWR 2016 255

4. a) En application de l’art. 343 al. 1 CPC, lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s’abstenir ou de tolérer, le tribunal de l’exécution peut: a. assortir la décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP; b. prévoir une amende d'ordre de 5000 francs au plus; c. prévoir une amende d'ordre de 1000 francs au plus pour chaque jour d'inexécution; d. prescrire une mesure de contrainte telle que l'enlèvement d'une chose mobilière ou l'expulsion d'un immeuble; e. ordonner l'exécution de la décision par un tiers. La partie succombante et les tiers sont tenus de fournir tous les renseignements utiles et de tolérer les perquisitions nécessaires (art. 343 al. 2 CPC). La personne chargée de l’exécution peut également requérir l’assistance de l’autorité compétente, notamment la force publique (art. 343 al. 3 CPC). Lorsque le juge prévoit que la personne chargée de l'exécution peut requérir l'assistance de l'autorité compétente, conformément à l'art. 343 al. 3 CPC, l'exécution forcée est une tâche officielle, qui relève du droit public cantonal (arrêt non publié du Tribunal fédéral, du 23 juin 2014, dans la cause 4A_143/2014, consid. 4.1.3). En Valais, l’autorité compétente est la police cantonale (art. 6 LACPC). b) En l’espèce, l’attitude rénitente des intimés doit être soulignée, même s’ils semblent avoir manifesté un début de volonté d’exécution de leurs obligations. Il convient donc de leur laisser, dans un premier temps, un ultime délai pour s’exécuter volontairement. Compte tenu des circonstances et, en particulier, de l’écoulement du temps jusqu’à ce jour, un délai de dix jours leur est imparti à cet effet. Ordre est donc donné aux intimés, dans le délai de dix jours dès la notification de la présente décision : - de procéder au démontage de la terrasse de l’établissement « C. » sur une surface de 21 m 2 (« partie B »), située sur les communs de l'immeuble xxx, sur commune de E. ; - de procéder au retrait du revêtement de façade en bois (face sud, ouest et nord), des publicités, réclames, panneaux et enseignes lumineuses relatives à l’établissement précité et installées sur les communs de l'immeuble ; - de procéder à la restitution intégrale de l'entrée d'immeuble sur la « partie B ».

256 RVJ / ZWR 2016

Les injonctions ci-dessus sont assorties de la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP, qui dispose que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni de l’amende. Par ailleurs, en cas d’inexécution volontaire des intimés à l’échéance du délai imparti ci-dessus, les instants pourront mandater unilatéralement, sur présentation de la présente décision, aux frais des intimés, débiteurs solidaires, un professionnel qualifié qui sera chargé de procéder aux différentes opérations énoncées supra. Si de besoin, afin d’éviter tout conflit et de briser toute éventuelle opposition, les instants pourront en outre requérir unilatéralement, sur présentation de la présente décision, aux frais des intimés, débiteurs solidaires, l’assistance de la force publique pour exécuter la présente décision. Dans ces circonstances, d’autres mesures au sens de l’art. 343 al. 1 CPC ne s’imposent pas.

C2 15 40 — Valais Autre tribunal Autre chambre 04.03.2015 C2 15 40 — Swissrulings