DECCIV /14 C2 14 78
DÉCISION DU 7 AOÛT 2014
Tribunal du district de l’Entremont Le juge du district de l'Entremont
Pierre Gapany, juge
en la cause
X_________, requérant, représenté par Maître M_________
contre
Y_________, partie adverse
(récusation et remplacement d’un arbitre)
- 2 vu
la requête introduite le 6 août 2014 par X_________ : 1. Y_________, désigné en qualité d’arbitre par X_________ et A_________ dans le judiciatum du 9 février 2007, est récusé. 2. A défaut d’accord entre X_________ et A_________, Me B_________, avocate à C_________, est désignée en qualité d’arbitre pour trancher le litige relatif à la clause sise au chiffre 7, lettre a, point 4 du judicatum du 9 février 2007. 3. Subsidiairement, le juge nomme un arbitre indépendant et impartial, pour trancher le litige relatif à la clause sise au chiffre 7, lettre a, point 4 du judicatum du 9 février 2007. 4. Tous les frais de justice ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens sont à la charge de A_________.
les titres produits ;
considérant
que les requêtes tendant à la récusation et au remplacement d’arbitres relèvent du tribunal de district qui statue en instance cantonale unique (art. 356 al. 2 let. a CPC et 4 al. 2 let. b LACPC) ; que la clause arbitrale invoquée par le requérant ne fixe pas le siège du tribunal arbitral qui n’a pas non plus été arrêté ultérieurement par les parties au litige ; que, dans la mesure où tant le domicile que le lieu de travail de l’arbitre sont situés à D_________, sur le territoire du district de Martigny, il est vraisemblable que celui-ci, même s’il ne s’est pas encore prononcé à ce sujet, y fixera le siège du tribunal arbitral (art. 355 al. 1 CPC) ; que, partant, la compétence du tribunal du district de l’Entremont comme juge d’appui est douteuse (Weber-Stecher, Commentaire bâlois, 2 e éd., n. 2 ad art. 356 CPC) ; que cette question peut néanmoins rester indécise ; qu’en effet, en cas de requête de récusation d’un arbitre, celui-ci doit être entendu ; que, toutefois, la qualité pour défendre ne lui appartient pas, mais exclusivement à la partie opposée au requérant (Weber-Stecher, op. cit., n. 9 ad art. 369 CPC) ;
- 3 qu’il est de surcroît patent que l’arbitre dont la récusation est demandée n’est pas partie, cas échéant, à la procédure de nomination de son successeur ; qu’en l’occurrence, certes, le requérant a pris contre son adversaire dans la cause au fond une conclusion tendant au paiement des frais et des dépens des procédures de récusation et de remplacement de l’arbitre ; que le requérant a cependant demandé l’audition de cet adversaire non pas comme partie aux procédures de récusation et de remplacement, mais en qualité de témoin ; que le requérant a expressément et uniquement désigné l’arbitre comme partie adverse aux procédures de récusation et de remplacement ; que, dans ces circonstances, c’est sans équivoque contre l’arbitre que le requérant, assisté d’un mandataire professionnel, a introduit sa requête ; que, par conséquent, la requête doit être rejetée, d’office, faute de qualité pour défendre de l’arbitre (ATF 136 III 365 consid. 2.1 p. 366) ; que les frais judiciaires (200 fr. ; art. 13 et 18 LTar) sont mis à la charge du requérant (art. 106 al. 1 CPC) ; qu’il n’est pas alloué de dépens.
Prononce
1. La requête est rejetée. 2. Les frais judiciaires (200 fr.) sont mis à la charge de X_________. 3. Il n’est pas alloué de dépens. Sembrancher, le 7 août 2014