C1 25 86
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
Tribunal cantonal du Valais Cour civile II
Christophe Pralong, juge ; Mathilde Pralong, greffière ;
en la cause
X _________ et sa mère Y _________, défenderesses et appelantes, représentées par Maître Emilie Kalbermatter, avocate à Sion,
contre
Z _________, demandeur et appelé, représenté par Maître Marcel-Henri Gard, avocat à Sierre.
(action alimentaire ; modification de la garde et de l’entretien de l’enfant) appel contre le jugement du 27 mars 2025 du Juge III du district de Sierre (SIE C1 23 95)
- 2 - Faits et procédure
A. A.a Y _________, née le xx.xx 1985, et Z _________, né le xx.xx1 1992, sont les parents non mariés de X _________, née le xx.xx2 2018. Le 11 septembre 2017, date à laquelle Z _________ a reconnu l’enfant, les parents ont signé une convention sur l’attribution de la bonification pour tâches éducatives prévoyant son partage par moitié entre eux. Z _________ et Y _________ se sont séparés en octobre 2019. Par convention du 28 mai 2020, ils se sont notamment entendus pour maintenir l’autorité parentale conjointe (ch. 1) et se répartir la prise en charge de leur fille X _________ selon les modalités suivantes : 4. Sauf meilleure entente entre les parties, la prise en charge hebdomadaire de l’enfant X _________ s’exercera de la manière suivante : Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Week-end Matin : Y _________ Matin : Y _________ Matin : Crèche (ou Z _________ en cas de maladie de X _________) Matin : Z _________ (A _________) ou Y _________ (durant les vacances scolaires) Matin : Y _________ (B _________) Y _________ ou Z _________ (un week-end sur deux) Après-midi : Y _________ Après-midi : Y _________ Z _________ (17h-19h) Après-midi : Y _________ Z _________ (17h-19h) Après-midi : Z _________ (A _________) ou Y _________ (durant les vacances scolaires) Après-midi : Y _________ (B _________) Y _________ ou Z _________ (un week-end sur deux)
- 3 - En principe, Y _________ prendra en charge X _________ les jeudis durant les vacances scolaires et lorsque la mère de Z _________ ne peut pas la prendre en charge pour des motifs professionnels. Au surplus, les parties feront preuve de flexibilité envers l’autre partie pour les incapacités de prendre en charge X _________ dues à des raisons personnelles (de santé) et/ou professionnelles (p. ex. déblaiement de la neige, etc.). 5. Durant les congés de X _________, Z _________ prendra en charge X _________ de la manière suivante, sauf meilleure entente entre les parties : - un week-end sur deux ; - trois semaines durant les vacances scolaires, à savoir : o deux semaines durant les vacances d’été ; o une semaine à Pâques ou à Noël, le jour de fête étant passé alternativement chez l’un ou l’autre parent ; en principe, X _________ passera le 24 au soir chez Y _________ et le 25 décembre chez Z _________. Jusqu’à l’entrée de X _________ en 1H, Z _________ prendra en charge X _________ durant 3 semaines réparties indifféremment sur l’année civile. Les ponts de l’Ascension et de la Fête-Dieu seront passés alternativement chez l’un ou l’autre parent. Les années paires, Y _________ prendra en charge X _________ à l’Ascension, Z _________ à la Fête-Dieu ; et inversement les années impaires. L’entretien convenable de l’enfant a été fixé à 850 fr. par mois, le père versant en mains de la mère un montant mensuel de 950 fr. pour l’entretien de X _________, allocations familiales en sus, à compter du 1er août 2020 (ch. 2), les frais extraordinaires étant répartis par moitié entre les parents (ch. 3). La contribution d’entretien a été calculée sur la base d’un salaire mensuel net de 3732 fr. 75, versé 12 fois l’an pour une activité à 60%, pour Y _________, dont les charges avaient été estimées à 3999 fr., tandis que le salaire mensuel net de Z _________ s’élevait à 5498 fr. 50, versé douze fois l’an, pour une activité à 100%, ses charges mensuelles s’élevant alors à 4513 francs. Cette convention a été approuvée par l’autorité intercommunale de protection de l’enfant et de l’adulte de Chalais, Chippis, Grône et St-Léonard le 21 juillet 2020. A.b Dans les faits, selon les parents et témoins auditionnés par le juge de première instance, la répartition de la prise en charge de l’enfant X _________ se déroule comme suit. B _________, grand-mère maternelle de X _________ chez laquelle celle-ci dort un dimanche sur deux, amène l’enfant au téléphérique de C _________ le lundi matin, soit
- 4 directement depuis chez elle, soit en allant la chercher chez Y _________, où elle déjeune au préalable avec sa petite-fille. Elle va également la rechercher au téléphérique de C _________ à 14h00, après l’école, et reste avec elle jusqu’aux alentours de 17h30. Y _________ prend ensuite le relais et assure la prise en charge de sa fille jusqu’au mercredi à 17h00, moment auquel elle amène X _________ chez son père, où l’enfant soupe et dort. L’enfant passe ensuite la journée du jeudi chez ses grands-parents paternels, A _________ et D _________, son père l’y amenant aux environs de 6h45 si elle n’y a pas passé la nuit du mercredi au jeudi, ce qui arrive occasionnellement, notamment durant les vacances scolaires. Z _________ récupère X _________ chez ses parents après le travail, aux alentours de 16h15, et tous deux rentrent souper à son domicile. Après le souper, X _________ est ramenée par son père chez Y _________, qui garde alors l’enfant jusqu’au vendredi soir, respectivement jusqu’au dimanche, les parents alternant les week-ends de garde de l’enfant. Ainsi, abstraction faite de la prise en charge effective par les grands-parents maternels et paternels, X _________ est gardée par sa mère du dimanche soir au mercredi à 17h00 et du jeudi après le souper au vendredi soir, tandis qu’elle est à la charge de son père du mercredi à 17h00 au jeudi après le souper, étant précisé que les week-ends sont passés en alternance chez chacun des parents, du vendredi soir au dimanche. Durant les vacances scolaires, l’organisation est en principe la même, sauf si Y _________ fait une demande particulière ou si Z _________ a lui-même des vacances, auquel cas il essaie alors de prendre sa fille avec lui durant celles-ci. B. B.a Le 13 novembre 2021, Z _________ s’est marié avec E _________, née F _________ le xx.xx3 1991. Deux filles sont nées de cette union, G __________, le xx.xx4 2022, et H __________, le xx.xx 2023. B.b Z _________ a déposé une requête de conciliation auprès du Juge de commune de C _________ le 14 décembre 2022, laquelle a donné lieu à l’autorisation de procéder du 18 janvier 2023. Il a saisi le Tribunal du district de Sierre, le 15 mai 2023, d’une demande à l’encontre de X _________, représentée par sa mère (SIE C1 23 95), par laquelle il a conclu principalement à ce que la convention du 28 mai 2020 soit modifiée en ce sens que :
- 5 - - la garde de l’enfant soit partagée entre les parents, du dimanche à 18h00 au mercredi à 14h00 chez la mère et du mercredi à 14h00 au vendredi à 17h00 chez le père, les week-ends étant passés alternativement chez chacun d’eux ; - les contributions d’entretien de l’enfant soient réduites à 192 fr. du 1er janvier au 31 juillet 2023, à 245 fr. du 1er août 2023 au 31 janvier 2028, à 270 fr. du 1er février 2028 au 31 janvier 2034 et à 200 fr. du 1er février 2034 jusqu’à la majorité ou la fin de ses études régulièrement menées, les allocations familiales étant dues en sus. Il a pris des conclusions subsidiaires tendant au maintien de la garde exclusive à la mère, son droit de visite étant réservé, et à la réduction des contributions d’entretien à compter du 1er janvier 2023. Par réponse du 18 août 2023, assortie d’une requête de provisio ad litem portant sur le montant de 6000 fr., subsidiairement d’assistance judiciaire, X _________, représentée par sa mère, a conclu au rejet de la demande. Le 13 octobre 2023, se prévalant d’une amélioration de la situation financière de son père, elle a conclu à ce que les contributions mensuelles d’entretien en sa faveur soient augmentées à 1100 fr. depuis le 1er octobre 2022 et à 1300 fr. du 1er janvier 2028 à la fin de sa formation professionnelle, ainsi qu’à ce que les bonifications AVS pour tâches éducatives soient intégralement attribuées à sa mère. B.c Les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur les modalités de prise en charge de X _________ lors de l’audience du 24 octobre 2023. Le juge de district a donc admis les moyens de preuve requis par les parties et ordonné la mise en œuvre d’une enquête sociale afin de déterminer quelle modalité de garde serait bénéfique pour l’enfant, dont le mandat a été confié à l’Office pour la protection de l’enfance (ci-après : l’OPE) le 26 octobre 2023. C. Par dispositif du 7 février 2024, Y _________, agissant en qualité de représentante de sa fille, a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire complète avec effet au 18 août 2023, Me Emilie Kalbermatter lui étant désignée conseil juridique d’office dès cette date (SIE C2 24 30).
- 6 - D. D.a L’OPE a établi son rapport d’enquête sociale le 5 avril 2024. Selon l’intervenante ayant rédigé ce rapport, X _________ habitait alors majoritairement chez sa mère et allait chez son père un week-end sur deux ainsi que trois semaines durant les vacances scolaires, lorsque lui-même avait des vacances. Depuis sa naissance, elle dormait le mercredi soir chez sa grand-mère paternelle, les deux parents souhaitant que cette organisation, qui s’était étendue à ses demi-sœurs, perdure. X _________ aurait indiqué qu’elle souhaitait que sa situation ne change pas, car elle trouvait que « ça [allait] très bien comme ça ». Elle aurait en outre exprimé des craintes concernant la tristesse de sa mère si celle-ci la voyait moins. Au surplus, elle aurait affirmé se sentir bien chez ses deux parents, aurait décrit de très bonnes relations avec l’épouse de son père et parlé avec beaucoup d’affection de ses deux sœurs, qu’elle aurait dit beaucoup aimer. Les deux parents auraient également décrit de bonnes relations avec leur fille. Aucune difficulté de prise en charge n’aurait été relevée, ni par X _________, ni par ses parents. Il a en outre été considéré que les parents, qui avaient peu d’échanges de vive voix et communiquaient essentiellement par message, étaient capables de se transmettre les informations importantes pour la prise en charge de X _________, sans que leur relation ne leur permette toutefois de développer une vraie coparentalité, chacun suivant ses propres objectifs d’autonomisation pour l’enfant. Selon l’intervenante, le fait que les parents ne se coordonnent pas en termes d’éducation ne posait aucun problème, car X _________ s’adaptait aux différents cadres sans les remettre en question. Par ailleurs, si les parents décrivaient une certaine froideur dans leur relation, ils n’avaient pas fait état de situation ayant dérapé ou de transfert qui se serait mal passé, chacun semblant se contenir pour le bien de X _________. L’intervenante a néanmoins sensibilisé les parents sur l’importance d’un cadre commun pour leur fille, tous deux affirmant être prêts à en discuter ensemble. En conclusion, il a été souligné que X _________ était une enfant qui se développait bien, autant scolairement que socialement, et que ses parents, qui semblaient avoir de bonnes compétences éducatives, étaient soucieux de son bon développement et de son épanouissement. Selon l’OPE, une garde alternée pourrait permettre à l’enfant de développer des relations solides avec ses deux parents et ses sœurs, tandis que l’établissement d’un planning annuel, concernant notamment les vacances scolaires, pourrait diminuer les tensions entre les parents. Aucune mesure de protection
- 7 supplémentaire n’est toutefois parue nécessaire. L’OPE a ainsi préconisé la mise en place d’une garde alternée chez le père du mercredi 18h00 au dimanche 18h00 les semaines paires et du mercredi après l’école au vendredi 18h00 les semaines impaires. D.b Se déterminant le 17 mai 2024, X _________, représentée par sa mère, a indiqué que rien, dans le rapport de l’OPE, ne laissait penser que la réglementation actuelle de la garde risquait de porter atteinte à son bien-être, de sorte qu’aucun élément ne justifiait de la modifier. Elle a demandé que cette question soit tranchée à titre préjudiciel et, dans l’hypothèse où une modification des modalités de garde devait être considérée comme possible, que le dossier soit renvoyé à l’OPE pour qu’il complète son rapport après avoir entendu Y _________ sur le résultat de l’enquête, qu’elle a contesté. Elle a en outre requis que B _________ soit auditionnée en qualité de témoin et indiqué qu’elle entendait solliciter la mise en œuvre d’une expertise psycho-judiciaire. Par ordonnance du 20 juin 2024, le juge de district a notamment indiqué que la question de la modification de la garde avait déjà été soulevée lors des débats du 24 octobre 2023, qu’il n’entendait pas limiter la procédure à des questions ou conclusions déterminées et qu’étant chargé de trancher les contributions d’entretien (ou leur modification), il était également habilité à statuer sur l’autorité parentale et d’autres points concernant le sort des enfants (art. 304 al. 2 CPC). Il a ajouté qu’il ne comptait pas renvoyer le dossier à l’OPE, Y _________ ayant eu l’occasion de s’exprimer les 1er et 14 décembre 2023, ainsi que le 9 janvier 2024, avant la rédaction du rapport d’enquête sociale. De même, il n’entendait pas requérir d’expertise, le rapport en question et les moyens de preuve encore à administrer lui permettant en principe de se déterminer sur la question des relations personnelles. Il a en revanche admis qu’il soit procédé à l’audition de B _________. Enfin, dans la mesure où la cause n’était pas limitée à la seule question de l’entretien, mais s’étendait aux droits parentaux, Y _________ a été attraite en procédure et le juge a indiqué qu’elle serait entendue en qualité de partie. D.c Il a été procédé à l’interrogatoire des parties et à l’audition des témoins lors des audiences des 3 septembre et 15 octobre 2024. A cette occasion, Z _________ et son épouse, E _________, ont tous deux déclaré que les propositions formulées par l’OPE correspondaient exactement à ce qu’ils souhaitaient (et à ce que le premier demandait). E _________ a précisé qu’en cas de garde alternée, son époux pourrait amener X _________ à l’école le vendredi matin, une demande en ce sens ayant été acceptée par son employeur. Z _________, qui a ultérieurement démontré avoir réduit son taux d’activité à cette fin, a précisé que
- 8 - X _________ serait prise en charge par son épouse le mercredi et le vendredi aprèsmidi. Les époux ont tous deux indiqué que X _________ avait une relation très fusionnelle avec ses petites sœurs. Z _________ a ajouté que, lorsque X _________ dormait chez eux, elle dormait dans une chambre avec ses deux sœurs, dans un lit à étage qu’elle partageait avec G __________, tandis que H __________ dormait dans un berceau à côté. A terme, il envisageait d’aménager un lit-tiroir sous le lit à étage pour y faire dormir l’une des trois filles. Pour sa part, Y _________ a indiqué que la proposition de l’OPE était inconcevable, que cela faisait 5 ans qu’elle avait adapté ses horaires en fonction de sa fille et que le bien de cette dernière serait mieux préservé avec elle qu’avec différentes personnes gravitant autour d’elle. Elle a précisé que X _________ ne connaissait que ce fonctionnement depuis qu’elle avait un an et demi. Selon elle, le fait qu’il n’y ait aucune communication entre les parents, dont la relation n’était pas sereine, serait problématique en cas de garde alternée. Elle a affirmé que les transitions étaient déjà difficiles, X _________ pleurant à chaque fois qu’elle l’amenait chez son père, soit le mercredi soir et un vendredi sur deux. Elle a ajouté que X _________ n’avait jamais demandé à voir ses sœurs lorsqu’elle était avec elle, admettant en revanche qu’elle était contente de les voir selon les modalités actuelles. Interrogée par Me Kalbermatter, la grand-mère maternelle de X _________ a également estimé qu’il ne fallait rien changer au mode de garde actuelle, qui convenait à l’enfant, et confirmé que la communication entre les parents n’était pas optimale. E. E.a Z _________ a déposé ses plaidoiries écrites le 9 décembre 2024, confirmant à titre principal ses conclusions précédentes s’agissant de la répartition de la garde et modifiant ses conclusions en entretien comme suit : 3. Monsieur Z _________ versera, pour l’entretien de X _________, en mains de la mère, mensuellement, d’avance le premier de chaque mois, un montant de : - 385 fr. 70 du 1er janvier 2023 au 31 juillet 2023 ; - 564 fr. 65 du 1er août 2023 au Jugement du Tribunal ; - 163 fr. 85 du Jugement du Tribunal au 31 décembre 2024 ; - 155 fr. 85 du 1er janvier 2025 au 31 janvier 2028 ; - 165 fr. 65 du 1er février 2034 et jusqu’à sa majorité ou la fin de ses études régulièrement menées.
- 9 - Les allocations familiales sont versées en sus dans le cas où elles seraient perçues par le père. La contribution d’entretien fixée sera indexée à l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2025, sur la base de l’indice du mois de novembre de l’année précédente, l’indice de référence étant celui du jour où le Jugement sera rendu. A titre subsidiaire, il a conclu en substance à ce que son droit de visite s’exerce du mercredi soir 17h00 au dimanche soir 18h00, respectivement au jeudi soir 19h00 alternativement une semaine sur deux, ainsi que deux semaines durant les vacances d’été. Il a également pris les conclusions subsidiaires suivantes s’agissant de l’entretien de l’enfant : 4. Monsieur Z _________ versera, pour l’entretien de X _________, en mains de la mère, mensuellement, d’avance le premier de chaque mois, un montant de : - 385 fr. 70 du 1er janvier 2023 au 31 juillet 2023 ; - 564 fr. 65 du 1er août 2023 au 31 janvier 2028 ; - 581 fr. 75 du Jugement du Tribunal au 31 décembre 2024 ; - 565 fr. 75 du 1er janvier 2025 au 31 janvier 2028 ; - 685 fr. 35 du 1er février 2028 et jusqu’à sa majorité ou la fin de ses études régulièrement menées. Les allocations familiales sont versées en sus dans le cas où elles seraient perçues par le père. La contribution d’entretien fixée sera indexée à l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2025, sur la base de l’indice du mois de novembre de l’année précédente, l’indice de référence étant celui du jour où le Jugement sera rendu. E.b X _________, agissant par sa mère, Y _________, a déposé ses plaidoiries écrites le 13 décembre 2024, concluant comme suit : a) Principalement 1. La demande de Z _________ tendant à la modification du régime de garde est rejetée et la situation actuelle est confirmée. 2. La garde de X _________ demeure confiée à Y _________. 3. Le droit de visite de Z _________ continuera à s’exercer : a. Toutes les semaines du mercredi à 17h00 au jeudi soir ;
- 10 b. Tous les week-ends impairs ; c. Durant 4 semaines de vacances par année, selon un planning à déterminer d’entente entre les parties.
b) Subsidiairement, si la garde alternée est ordonnée 4. X _________ sera avec son père les week-ends pairs et avec sa mère les week-ends impairs. 5. X _________ passera la moitié de ses vacances scolaires chez chacun de ses parents ; un planning sera établi d’entente entre les parties au début de chaque année. 6. Lorsque X _________ sera chez son père du mercredi au dimanche, Y _________ pourra la contacter par téléphone ou visioconférence le vendredi entre 17h00 et 19h00. 7. Une curatelle de surveillance des relations personnelles est mise en œuvre en faveur de X _________, afin d’accompagner les parents et l’enfant dans la mise en œuvre de la garde alternée, la communication et l’établissement d’un planning. 8. Y _________ et Z _________ sont exhortés à entreprendre un travail de coparentalité. c) En tout état de cause 9. Z _________ versera à X _________ une contribution d’entretien de 1100 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès le 1er octobre 2022 et jusqu’au 31 décembre 2027, puis de 1300 fr. par mois jusqu’à la fin de la formation professionnelle de X _________. 10. Les bonifications AVS pour tâches éducatives sont intégralement attribuées à Y _________. 11. Tous les frais, ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens de X _________ sont mis à la charge de Z _________, subsidiairement de l’assistance judiciaire. F. F.a Par jugement du 27 mars 2025, le Juge II du district de Sierre a prononcé la modification des points 1, 2, 4 et 5 de la convention du 28 mai 2020 comme suit (ch. 1) : 1. L’autorité parentale sur l’enfant X _________ demeure conjointe. Le domicile de l’enfant correspond à celui de la mère. 2. Une garde alternée est instaurée à compter du mois de mai 2025, selon les modalités suivantes :
- 11 - - X _________ sera, sauf meilleure entente entre les parties, prise en charge par son père durant les semaines paires du mercredi 18 heures au dimanche 18 heures et durant les semaines impaires du mercredi après l’école au vendredi 18 heures. - Le reste du temps, X _________ sera prise en charge par sa mère. - Durant les vacances scolaires, X _________ sera prise en charge par chacun de ses parents à parts égales, d’entente entre eux et selon leurs disponibilités respectives. 3. Z _________ versera, d’avance le premier de chaque mois en mains de Y _________, à titre de contribution à l’entretien de X _________ : - 950 fr. du 1er février 2023 au 30 avril 2025 ; - 587 fr. du 1er mai 2025 au 31 janvier 2028 ; - 680 fr. du 1er février 2028 au 31 janvier 2032 ; - 666 fr. du 1er février 2032 au 31 mars 2033 ; - 651 fr. du 1er avril 2033 au 31 janvier 2034. Les allocations familiales et de formation seront perçues par Y _________, qui s’acquittera des primes d’assurance-maladie et assurance complémentaire selon la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA) de X _________, y compris après le mois de janvier 2034. Ces montants porteront intérêt à 5% l’an dès leur échéance et seront indexés à l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, sur la base de l’indice au 30 novembre précédent, l’indice de référence étant celui connu au jour du présent jugement (indice de référence février 2025 ; base décembre 2020 = 100). Cette indexation n’aura toutefois lieu que si et dans la mesure où les revenus du débirentier sont également augmentés, la preuve du contraire lui incombant. Une curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) a en outre été instaurée en faveur de X _________, le curateur ayant pour mission de préserver l’intérêt de l’enfant et de surveiller l’exercice des relations personnelles, en particulier la mise en œuvre de la garde alternée et l’établissement du planning pour les vacances (ch. 2). Toute autre ou plus ample conclusion a été rejetée (ch. 3). Les frais judiciaires ont été répartis par moitié entre Z _________ et Y _________, chacun gardant ses frais d’intervention, sous réserve de l’assistance judiciaire (ch. 4 à 6). F.b X _________, indiquant être représentée par sa mère, Y _________, a formé appel par écriture du 2 mai 2025, concluant notamment à ce que les chiffres 1, 4 et 6 du jugement de première instance soient annulés, respectivement modifiés, et à ce que les frais de seconde instance, ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens, soient mis à la charge de Z _________ (TCV C1 25 86). Elle a assorti son appel d’une requête de
- 12 provisio ad litem portant sur le montant de 3000 fr., subsidiairement d’assistance judiciaire totale. A titre de moyens de preuve, elle a requis que le rapport de l’OPE soit actualisé, sur la base d’une nouvelle audition de l’enfant et de ses parents. Par ordonnance du 4 juin 2025, Z _________ a été invité à se déterminer uniquement sur la requête de provisio ad litem, ce qu’il a fait par écriture du 6 juin 2025, concluant à son rejet. Il a en outre produit une nouvelle pièce attestant de la réduction (volontaire) à 80% de son taux d’activité, ce dès le 1er janvier 2026. Les parties se sont encore déterminées dans le cadre de la requête de provisio ad litem les 27 juin et 10 juillet 2025, en maintenant leurs positions respectives. Z _________ a déposé une réponse à l’appel le 10 septembre 2025, concluant à son rejet et à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de la partie adverse. Par écriture du 10 octobre 2025, les appelantes ont introduit des faits et pièces nouveaux, sans toutefois modifier leurs précédentes conclusions. Z _________ s’est déterminé le 23 octobre 2025, puis a produit une nouvelle pièce en cause le 10 décembre 2025. F.c X _________ a été auditionnée par le juge soussigné le 18 mars 2026. L’enfant ayant souhaité que cet entretien reste confidentiel, seul le résultat de la preuve a été communiqué aux parents, par courrier du 20 mars 2026, à savoir que l’enfant est très attachée à ses deux parents et attristée par le conflit qui les oppose. G. La situation professionnelle et financière de la famille peut être présentée comme suit. G.a Jusqu’au 31 décembre 2025, Z _________ travaillait à 100% en qualité de responsable des travaux publics de la commune de I _________, pour un salaire mensuel net de 6443 fr. 65 en 2023 (dos. p. 343), de 6588 fr. 65 en 2024 (pièce 173) et de 7316 fr. 40 en 2025 (pièce 174), 13ème salaire compris. A partir du 1er janvier 2026, il a réduit son taux d’activité à 80% afin de pouvoir s’occuper de sa fille X _________. Son salaire mensuel net peut être estimé à 5858 fr. 30 à compter de cette date, sur la base des décomptes de salaire de janvier et février 2026 (pièce 175 ; [5270 fr. 55 + 5544 fr. 75] / 2 x 13 / 12), ce qui correspond, à quelques francs près, à 80% du salaire perçu l’année précédente. Son épouse, A _________, travaille à 50% comme collaboratrice administrative auprès de la Direction des écoles de J _________, pour un revenu net de l’ordre de 2600 fr. par mois, 13e salaire compris. Elle travaille le lundi, jeudi et mercredi matin. Elle est propriétaire de l’appartement dans lequel vivent les époux, qu’elle a acquis en 2016,
- 13 notamment grâce à un emprunt hypothécaire, le solde du prêt s’élevait à 291'200 fr. au 31 décembre 2022. Le couple s’acquitte mensuellement d’intérêts hypothécaires de 332 fr. 08 (dos p. 424), de taxes de droit public à hauteur de 14 fr. 30 (dos. p. 423), de charges de PPE de 292 fr. 24 (dos. p. 43), de primes d’assurance bâtiment de 288 fr. (dos. p. 141), de primes d’assurance RC-ménage de 18 fr. 85 (dos. p. 456) et d’amortissements hypothécaires de 400 fr. (dos. p. 459). L’abonnement internet des époux leur coûte 54 fr. 90 par mois (dos. p. 62). A juste titre, les frais d’électricité et la redevance radio et télévision n’ont pas été détaillés par le premier juge, ceux-ci étant compris dans le montant de base du droit des poursuites, et donc sans incidence pour le calcul du minimum vital (cf. Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’article 93 LP ; OCHSNER, Le minimum vital [art. 93 al. 1 LP], in SJ 2012 II 119, p. 128). Z _________ s’acquitte en outre mensuellement de primes d’assurance maladie de 222 fr. 45 pour la base et de 52 fr. 90 pour la complémentaire (dos. p. 440 ss). Les primes d’assurance de son véhicule s’élèvent mensuellement à 126 fr. 90, tandis que l’impôt sur le véhicule est de 22 fr. 40. L’autorité précédente a retenu un montant forfaitaire de 100 fr. pour ses frais de déplacement professionnels, ce qui n’est pas contesté céans et peut donc être confirmé (cf. infra consid. 1.2). Il n’y a en outre pas lieu de comptabiliser de frais de repas, Z _________ ayant indiqué rentrer manger chez lui (ou parfois chez ses parents) à midi. Sa charge fiscale, estimée de manière incontestée à 280 fr. par mois pour un revenu mensuel net de l’ordre de 6520 fr., doit être augmentée à 310 fr. en 2025, puis réduite à 240 fr. en 2026, ceci pour tenir compte de la fluctuation de ses revenus. Z _________ s’acquitte enfin de primes d’assurance 3e pilier A de 324 fr. par mois (dos. p. 461). Les époux Z _________ et E _________ disposent de plusieurs comptes communs auprès de la Raiffeisen, dont les soldes au 31 août 2024 étaient les suivants (dos. p. 462 à 469) : 2023 fr. 90 sur le compte privé sociétaire « salaires », 1021 fr. 04 sur le compte épargne « voiture », 2928 fr. 66 sur le compte épargne sociétaire, 9430 fr. 15 sur le compte épargne « impôts », 1101 fr. 61 sur le compte épargne cadeau « X _________ », 4672 fr. 88 sur le compte épargne cadeau « G _________ » et 3614 fr. 68 sur le compte épargne cadeau « H _________ ». G.b Y _________ est enseignante à 60% à l’école primaire de K _________. Elle travaillait initialement le lundi et jeudi toute la journée ainsi que le mercredi matin. Depuis la rentrée d’août 2025, pour le même taux d’activité, elle travaille le lundi après-midi (de
- 14 - 13h00 à 14h30) ainsi que le mardi, jeudi et vendredi, selon des horaires continus (de 8h00, 9h00 ou 9h30 à 14h30). Elle a perçu un salaire mensuel net, 13e salaire compris et hors allocations familiales, de 4476 fr. en 2023 ([57'372 fr. – 3660 fr.] / 12 ; dos. p. 352 ss), de 4774 fr. 65 en 2024 ([60’956 fr. – 3660 fr.] / 12 ; pièce 176) et de 5361 fr. 75 en 2025 ([68'265 fr. – 3924 fr.] / 12 ; pièce 177). Son salaire mensuel net peut être estimé à 5179 fr. 35 pour 2026 ([5107 fr. 95 – 327 fr.] x 13 / 12 ; pièce 178). Y _________ est propriétaire de l’appartement de 3,5 pièces qu’elle occupe à C _________. Selon les déclarations fiscales produites en cause, elle s’est acquittée d’intérêts hypothécaires de 433 fr. 25 par mois en 2022 (5199 fr. / 12 ; dos. p. 217 ss) et de 433 fr. 10 par mois en 2023 (5197 fr. / 12 ; dos. p. 352 ss), étant précisé que le solde de sa dette s’élevait à 399'700 fr. au 31 décembre 2023 (dos. p. 434). D’après l’avis de crédit produit sous pièce 43, elle procédait en 2023 à un virement mensuel de 443 fr., libellé « amortissement et intérêts », sur son compte ouvert auprès de la BCVs (dos. p. 108). Il faut donc considérer que le montant mensuel de 443 fr. retenu par le premier juge pour le paiement des intérêts hypothécaires comprend déjà l’amortissement direct obligatoire de 100 fr. par an dont l’appelante se prévaut céans (cf. dos. p. 483). Ce même montant de 443 fr. a été crédité sur le compte BCVs de Y _________ lié à l’emprunt hypothécaire en 2024 (dos. p. 489). Y _________ s’est également acquittée d’un amortissement obligatoire indirect par des cotisations à son 3e pilier A, auprès de la Vaudoise Assurances, de 4744 fr. 20 en 2022 et de 5044 fr. 60 en 2023 (dos. p. 474). Elle paie en outre mensuellement des charges PPE de 305 fr. 75, des taxes communales de 62 fr. 40 et des primes d’assurance RC-ménage de 34 fr. 45. En 2023, les primes d’assurance maladie de Y _________ s’élevaient à 399 fr. 50 pour la base et à 38 fr. 60 pour la complémentaire (dos. p. 112). Elles sont passées, en 2024, à 447 fr. 85 pour la base et à 43 fr. 30 pour la complémentaire (dos. p. 363 s.), puis, en 2026, à respectivement 462 fr. 85 et 49 fr. 10 (pièce 170). Y _________ a fait état de frais médicaux non couverts par les assurances de 31 fr. 48 par mois en 2023 (dos. p. 389). Les primes d’assurance de son véhicule s’élèvent à 52 fr. 95 (dos. p. 227 ss), tandis que l’impôt est de 16 fr. 65 par mois (dos. p. 391). Elle n’a pas de frais de déplacement professionnels, son abonnement étant pris en charge par la commune de C _________. L’autorité précédente a retenu des frais de repas à hauteur de 95 fr. par mois (soit 10 fr. par repas, 3 jours par semaines, 38 semaines par an, compte tenu des vacances scolaires), ce qui n’est pas contesté céans et peut par conséquent être confirmé. Y _________ est également titulaire d’un abonnement de fitness, retenu à hauteur de 66 fr. 60 par mois, dont elle a indiqué qu’il lui avait été prescrit par son
- 15 médecin généraliste. Elle en outre produit un relevé de factures en suspens auprès de Swisscom pour un montant mensuel moyen de 119 fr. en 2023 (dos. p. 117), dont elle a indiqué qu’il concernait ses frais de télécommunication, sans que l’on sache toutefois quels produits seraient visés. Il n’y a en tout cas pas lieu d’y ajouter ses frais de redevance radio-télévision, les remarques formulées précédemment à ce sujet demeurant pleinement valables. La charge fiscale (incontestée) de Y _________ a été estimée mensuellement à 250 fr., pour des revenus de l’ordre de 4100 francs. Ce montant doit être légèrement augmenté à 265 fr. en 2023, à 280 fr. en 2024, à 315 fr. en 2025 et à 300 fr. en 2026, vu ses revenus à ces périodes. Y _________ dispose enfin de trois comptes ouverts auprès de la Raiffeisen, dont l’un au nom de sa fille, qui présentaient des soldes respectifs de 9877 fr., de 8968 fr. et de 5730 fr. au 31 décembre 2023 (dos. p. 352 ss). G.c X _________ est scolarisée à l’école primaire de K _________ en 4H. Elle a l’école le lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 8h00 à 14h30, et mange à midi au centre scolaire. Le premier juge a retenu mensuellement des frais de cantine de 82 fr. 35. Ce montant, qui n’est pas contesté, peut être confirmé jusqu’à l’entrée de X _________ en 4H, en août 2025, date à partir de laquelle le repas est passé à 8 fr. (pièce 171), de sorte qu’il en résulte des frais mensuels de 101 fr. 35, étant considéré que X _________ mange quatre fois par semaine à la cantine ([4 repas x 8 fr. x 38 semaines] / 12 mois). Il faut par ailleurs retenir que les frais de garde, d’un montant incontesté de 60 fr. par mois, n’ont été encourus que jusqu’à l’entrée de X _________ en 3H. Selon les déclarations de Y _________, à partir de la rentrée d’août 2024, X _________ a été scolarisée le mercredi matin et n’a dès lors plus eu de frais de garde (R. 32). Il n’en va pas différemment actuellement, même si l’enfant n’a pas l’école le mercredi, puisque depuis la rentrée d’août 2025, la mère ne travaille pas ce jour-là et peut donc prendre en charge personnellement sa fille. Les autres coûts de X _________ sont composés de ses primes d’assurance maladie de 112 fr. 95 pour la base et de 41 fr. 60 pour la complémentaire (dos. p. 379 s.). Elle a eu des frais médicaux non remboursés par les assurances à hauteur de 35 fr. 23 en 2022 (dos p. 37) et de 24 fr. 55 par mois en 2023 (dos. p. 390), ces montants ne devant pas être additionnés, quoiqu’elle semble en penser. Le premier juge a enfin retenu une part d’impôt de 20 fr. par mois, ce qui n’est pas contesté céans et peut donc être confirmé.
- 16 - G.d Les coûts de G _________ se composent de ses primes d’assurance-maladie de 95 fr. 85 pour la base et de 37 fr. 60 pour la complémentaire (dos. p. 447 ss). Le juge de district a en outre retenu des frais de garde à hauteur de 52 fr. 10 par mois, ce qui peut être confirmé. Les primes d’assurance maladie de base et complémentaire de H _________ sont de montants identiques à celles de sa sœur G __________. Elle n’a pas d’autres charges.
Considérant en droit
1. 1.1 Déposé dans les 30 jours suivant la notification du jugement attaqué, à savoir une décision finale de première instance, l'appel, écrit et motivé, a été interjeté dans les délai et forme prescrits (art. 308 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC). La garde de l’enfant et l’octroi d’une contribution d’entretien étant notamment litigieux, la cause revêt une nature non exclusivement patrimoniale (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Il convient dès lors d’entrer en matière. Soumise à la procédure simplifiée (art. 295 CPC), la cause ressortit pour le surplus à un juge unique du Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b et 2 let. c LACPC). 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel examine avec plein pouvoir les griefs pris de la mauvaise application du droit et de la constatation inexacte des faits par le premier juge. Elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance et peut substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée. Elle ne revoit, en revanche, les constatations de fait que si elles sont remises en cause par le recourant, ne réexaminant d’office les faits non attaqués que lorsque la maxime inquisitoire pure est applicable et uniquement si elle a des motifs sérieux de douter de leur véracité lorsque c’est la maxime inquisitoire sociale qui est applicable. Elle contrôle en outre librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) - ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 6 ad art. 310 CPC). Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC), il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al.
- 17 - 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de l'argumentation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; arrêt 4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2, non publié sur ce point in ATF 139 III 249). L'appelant doit donc tenter d'établir que sa thèse l'emporte sur celle de la décision entreprise. Il lui incombe ainsi de démontrer en quoi le jugement entrepris est entaché d'erreurs, sur les faits qu'il constate ou sur les conclusions juridiques qu'il tire. L'appelant doit reprendre la démarche du premier juge et pointer les failles de son raisonnement. Cela suppose qu'il désigne précisément les passages de la décision querellés et les pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique. Si cette dernière est identique aux moyens déjà présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, la motivation de l'appel ne répond pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.3 et les arrêts cités). 1.3 L'appel a un effet suspensif, qui n'intervient que dans la mesure des conclusions prises (art. 315 al. 1 CPC). Le jugement entre, partant, en force de chose jugée et devient exécutoire à raison de la partie non remise en cause du dispositif (REETZ, in : Sutter- Somm et al. [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 4e éd., 2025, n. 6 ad art. 315 CPC ; STEININGER, Dike-Komm-ZPO, 3e éd., 2024, n. 3 ad art. 315 CPC). En l’espèce, les appelantes remettent en cause les chiffres 1, 4 et 6 du dispositif du jugement querellé, de sorte que les chiffres 2 (curatelle de surveillance des relations personnelles) et 5 (indemnité du conseil juridique d’office), non entrepris, ne seront pas revus en appel. 1.4 Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, notamment lorsqu'est en jeu une question relative à un enfant mineur, l'application stricte de l'article 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. D'après l'article 296 al. 1 CPC, le juge doit, en effet, rechercher lui-même les faits d'office et peut donc ordonner l'administration de tous les moyens de preuves propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). La maxime d'office prive les parties de la libre disposition de l'objet du procès. Elle tend à une prise en compte adéquate des intérêts de l'enfant (JEANDIN, op. cit., n. 16 ad art. 296 CPC). Elle s'applique également sans limitation en instance de recours cantonale. L'interdiction de la reformatio in pejus n'entre pas en considération dans les domaines régis par ce principe (arrêt 5A_766/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.1.1 ; ATF 129 III 417 consid. 2.1.1).
- 18 - En l'espèce, s’agissant des questions liées à l’octroi de la garde de X _________ et à l’éventuelle contribution d’entretien qui lui est due, le procès est soumis aux maximes inquisitoire illimitée et d’office. Les faits et titres articulés ou produits par les parties en seconde instance sont dès lors recevables. Il a par ailleurs été procédé aux autres mesures d’instruction requises, à savoir l’audition de l’enfant par le juge de céans, ainsi que le dépôt des pièces requises en mains des parents. Le dossier de première instance a en outre été édité d’office. 2. Dans un premier moyen, les appelantes contestent la modification de la réglementation en vigueur et l’instauration d’une garde alternée. 2.1 2.1.1 A la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant (art. 298d al. 1 CC). Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (art. 298d al. 2 CC). Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes ; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêt 5A_963/2021 du 1er septembre 2022 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Déterminer si une modification essentielle est survenue par rapport à la situation existant au moment où la décision initiale a été prise doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC ; arrêt 5A_963/2021 précité consid. 3.2.2 et les réf. citées). 2.1.2 La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l’autorité parentale, mais se partagent la garde de l’enfant d’une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (arrêt du Tribunal fédéral 5A_557/2020 du 2 février 2021 consid. 3.1 et les réf. citées). Bien que l’autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu’elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, elle n’implique pas nécessairement l’instauration d'une garde alternée. L’autorité compétente doit examiner, nonobstant et indépendamment de l’accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l’enfant (art. 298 al. 2ter CC ; ATF 142
- 19 - III 612 consid. 4.2). Le bien de l’enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d’attribution des droits parentaux (ATF 143 I 21 consid. 5.5.3 ; 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les réf.). 2.1.3 Au nombre des critères essentiels pour l’attribution de la garde entrent notamment en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (arrêt 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.1). Le critère de la stabilité va en principe de pair avec la poursuite de la réglementation adoptée jusqu’alors. En ce sens, la garde alternée est généralement plus indiquée si les parents s'occupaient déjà de l'enfant en alternance avant leur séparation – ou avant les faits nouveaux. Il ne faut cependant pas que ce critère de la stabilité, qui jouit d’un poids important dans la jurisprudence, aboutisse invariablement à attribuer l’enfant au parent qui en a eu la garde durant la procédure (ATF 136 I 178 consid. 5.3 ; arrêt 5A_22/2010 du 7 juin 2010 consid. 7.2). L'âge de l'enfant, ses relations avec ses (demi- ou beaux-) frères et sœurs et son intégration dans son environnement social au sens large peuvent avoir une incidence. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s’occuper personnellement de l’enfant jouent un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge, à moins que des besoins spécifiques de l'enfant rendent une prise en charge personnelle nécessaire, ou lorsqu'un parent ne serait pas ou peu disponible, même pendant les heures creuses (le matin, le soir et les week-ends) ; sinon, il faut partir du principe que la prise en charge personnelle et la prise en charge par des tiers sont équivalentes (arrêts 5A_55/2025 du 29 octobre 2025 consid. 3.1 ; 5A_730/2020 du 21 juin 2021 consid. 3.3.1.1 et les réf. citées ; cf. aussi ATF 144 III 481 consid. 4.6.3 et consid. 4.7). Rien ne s’oppose notamment à ce qu’un parent fasse appel à l’aide de sa famille (ses propres parents, par exemple) pour la prise en charge de l’enfant (arrêt 5A_888/2016 du 20 avril 2018 consid. 3.3.3). En revanche, pour un adolescent, l’appartenance à un cercle social sera généralement plus importante que la disponibilité personnelle de ses parents.
- 20 - La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d’autant plus importante lorsque l’enfant concerné est déjà scolarisé ou si la distance entre les domiciles des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 612 consid. 4.3 ; arrêts 5A_55/2025 précité, loc. cit. ; 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1). On ne saurait cependant déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d’instaurer la garde alternée, ou du fait que les parents doivent recourir à l’aide d’un tiers (curateur) pour prendre les décisions relatives à l’enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_67/2021 du 31 août 2021 consid. 3.3.4). Pour faire obstacle à une garde alternée, il faut que le conflit parental persistant soit si intense qu’il mette plus sérieusement en danger le bien de l’enfant avec ce modèle de garde qu’avec une garde attribuée exclusivement à l’un des parents (arrêt du Tribunal fédéral 5A_345/2020 du 30 avril 2021 consid. 5.5). Le souhait de l'enfant mérite également d'être pris en considération, même lorsqu’il n'est pas (encore) capable de discernement en ce qui concerne les modalités de sa prise en charge. Si l’audition d’un enfant est en principe envisageable dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3), on considère que les activités mentales de logique formelle ne sont possibles qu'à partir d'un âge variant entre onze et treize ans environ et que la capacité de différenciation et d'abstraction orale ne se développe plus ou moins qu'à partir de cet âge-là. L’audition d’un enfant qui n’a pas encore de capacité de discernement par rapport aux enjeux vise dès lors avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d'une source de renseignements supplémentaire pour établir l'état de fait et prendre sa décision (ATF 133 III 146 consid. 2.6). Les jeunes enfants ne doivent cependant pas être interrogés sur leurs désirs concrets quant à leur attribution à l'un ou l'autre de leurs parents, puisqu’ils ne peuvent pas s'exprimer à ce sujet en faisant abstraction de facteurs d'influence immédiats et extérieurs et n'arrivent pas à formuler une volonté stable (arrêt 5A_547/2017 du 26 octobre 2017 consid. 3.2.2 et les réf. citées). 2.2 A titre liminaire, il convient de relever que les appelantes ne contestent plus la survenance de faits nouveaux et essentiels depuis la convention du 28 mai 2020, à juste titre, vu le mariage de l’appelé et la naissance de ses deux filles (cf. consid. 6.3 du jugement entrepris). L’autorité précédente, suivant en ceci les recommandations de l’OPE, a considéré que le bien de l’enfant commandait l’instauration d’une garde alternée, afin que X _________ puisse développer des relations solides avec ses deux parents et ses demi-sœurs, ce quand bien même son mode de vie actuel ne paraissait pas la mettre en danger ou la
- 21 menacer d’une autre manière. L’attachement de X _________ à ses demi-sœurs, son affection pour ses deux parents, ses bonnes relations avec sa belle-mère, le cadre de vie adéquat chez chacun de ses parents, ainsi que la distance géographique entre leurs domiciles et leur volonté respective de favoriser le bien de leur fille et de prendre les mesures nécessaires en ce sens étaient autant d’élément qui venaient soutenir cette appréciation. Les appelantes s’en prennent à ce raisonnement, soutenant que la réglementation actuelle, faute de porter atteinte ou de menacer le bien de l’enfant, ne devrait pas être modifiée. Elles font également grief au premier juge de ne pas avoir correctement tenu compte du souhait exprimé par X _________, ni du fait que la mère était plus disponible que le père pour s’occuper personnellement d’elle, ainsi que d’avoir occulté les problèmes de communication et de coopération entre ses parents, lesquels feraient selon elles obstacle à l’instauration d’une garde alternée. 2.2.1 Il faut tout d’abord relever que l’instauration d’une garde alternée dans le but de permettre à l’enfant de développer des relations solides avec ses deux parents et ses sœurs n’est pas en contradiction avec les constatations du juge selon lesquelles l’enfant se développe bien chez ses deux parents. En d’autres termes, le seul fait que X _________ ne soit pas mise en danger par la réglementation actuelle ne signifie pas encore que son bien serait mieux préservé par le maintien du statu quo. Le bien de l’enfant est une notion aux facettes multiples qui se définit à l’aune d’une myriade de critères – celui de la stabilité n’étant que l’un d’entre eux – et qui dépend en définitive des circonstances du cas concret. Pour que la garde soit modifiée, il est nécessaire, mais également suffisant, que le mode de vie actuel nuise plus à l’enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l’éducation et les conditions de vie qui en résultent (pour reprendre la formule consacrée par la jurisprudence et citée par les appelantes). Il convient dès lors d’examiner si les critères d’évaluation du bien de l’enfant – qui se recoupent avec les critères pertinents en matière d’attribution de la garde – justifient (ou non) de modifier la réglementation de la garde. 2.2.2 La stabilité que peut apporter à l’enfant le maintien de la situation antérieure, en tant que critère déterminant, doit être mis en balance avec la consolidation des relations dont X _________ pourrait bénéficier à l’égard de ses deux parents et de sa fratrie si une garde alternée était mise en place. A cet égard, l’appréciation de la mère selon laquelle le lien de l’enfant avec son père serait suffisamment préservé par le droit de
- 22 visite actuel est purement subjective et n’est pas soutenue par les éléments au dossier. En effet, si l’OPE a relevé que l’enfant portait de l’attention à ses deux parents et se trouvait bien chez chacun d’eux, il a également constaté que X _________ s’inquiétait de l’impact qu’aurait sur sa mère un changement de garde, craignant que cela ne l’attriste. Pareille crainte n’a pas été formulée à l’égard du père ; elle pourrait ainsi être révélatrice d’un attachement particulier de l’enfant envers sa mère, lequel, sans être néfaste pour son développement, est néanmoins susceptible de mettre X _________ dans une situation où elle pourrait se sentir tenue d’exprimer un choix entre ses parents. C’est d’ailleurs dans ce contexte qu’il faut interpréter le souhait émis par l’enfant que la situation ne change pas et qu’elle était « très bien comme ça ». Le désir ainsi manifesté doit être d’autant plus nuancé qu’il a été émis alors que la fillette avait tout juste 6 ans, soit un âge auquel elle ne se représentait peut-être pas exactement ce qu’un changement de garde signifierait concrètement pour elle. Son audition par le juge de céans, à peine plus de deux ans plus tard, ne permet pas d’aboutir à une appréciation différente, les considérations qui précèdent demeurant pleinement valables s’agissant d’une enfant d’à peine 8 ans. Cette seconde audition n’a en outre pas permis d’apporter d’éléments fondamentalement nouveaux, X _________ semblant toujours aussi attachée à ses deux parents et attristée par le conflit qui les oppose. Il résulte de ce qui précède que la garde alternée pourrait effectivement permettre à l’enfant de renforcer ses liens avec son père et sa (nouvelle) fratrie, ce qui paraît conforme à son intérêt. Néanmoins, il faut admettre, avec les appelantes, que ce seul constat est (encore) insuffisant pour justifier une modification de la réglementation en vigueur, n’étant à ce stade pas suffisamment établi que celle-ci serait plus nuisible à l’enfant qu’un changement de garde. Tout au plus peut-on constater que X _________ souffre de l’incertitude actuelle ; en ce sens, son bien commande qu’une routine claire et sécurisante soit durablement mise en place dans sa prise en charge. Il est dès lors utile de se pencher sur les répercussions concrètes qu’aurait un changement de garde sur la stabilité et le suivi de l’éducation de X _________, par rapport au maintien du statu quo. 2.2.3 Avec la réglementation actuelle, l’enfant est du lundi au mercredi soir à la charge de sa mère, tandis qu’elle dort chez son père du mercredi au jeudi et y soupe le jeudi soir, avant de rentrer chez sa mère pour la nuit et passer avec elle la journée du vendredi (avant et après l’école), les week-ends étant passé en alternance chez chacun des parents. Une garde alternée, selon les modalités arrêtées dans le jugement entrepris, impliquerait que X _________ passe un mercredi après-midi sur deux avec chacun de
- 23 ses parents et que le jeudi, plutôt que de rentrer chez sa mère après le repas du soir, elle reste dormir chez son père, qui la prendrait également en charge le vendredi, l’alternance des week-ends demeurant inchangée. X _________ passerait en somme un après-midi sur deux, ainsi qu’une nuit et une journée de plus par semaine auprès de son père, étant précisé que la nuit en question, soit le jeudi, elle y passe déjà la soirée, tandis que la journée en question, soit le vendredi, elle est à l’école de 8h00 à 14h30. Force est dès lors de constater que les changements requis, sans être minimes, n’auraient qu’un impact limité sur la continuité de l’éducation et les conditions de vie de l’enfant. La répartition de la garde entre ses deux parents tend même à favoriser une plus grande constance dans sa prise en charge, particulièrement en ce qui concerne le jeudi, puisque cela lui évite un déplacement d’un parent à l’autre après le repas du soir. Outre le confort que cela représente pour l’enfant, la diminution du nombre de passages d’un parent à l’autre durant la semaine aura également pour effet de réduire les problèmes de transitions évoqués par la mère lors de son audition, ce qui est indubitablement plus conforme à l’intérêt global de l’enfant. Permettre à l’enfant de rester chez son père le jeudi soir lui apportera ainsi le cadre routinier et sécurisant dont il a été établi que X _________ avait aujourd’hui besoin et, partant, semble moins nuisible à son bien que la situation actuelle. En ce qui concerne le vendredi, le passage à une garde alternée représente un changement d’autant moins important que X _________ passe déjà une partie de la journée hors du domicile, puisqu’elle est à l’école de 8h00 à 14h30. Sa prise en charge le matin se limite dès lors à gérer le réveil et le petit-déjeuner avant de l’amener à l’école. Toujours dans l’optique de garantir à l’enfant une répartition claire et sécurisante entre ses deux parents et d’éviter les allers-retours de l’un à l’autre, il est cependant préférable, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, de confier la prise en charge de l’enfant, dès la sortie de l’école le vendredi, au parent qui en a la garde durant le week-end. L’enfant pourra ainsi passer la fin de l’après-midi du vendredi en alternance une semaine sur deux avec chacun de ses parents. La répartition du mercredi ne pose en revanche pas problème et tient correctement compte de l’intérêt de l’enfant à pouvoir passer l’après-midi en alternance avec chacun de ses parents – étant précisé qu’elle aura en principe congé le mercredi après-midi en 5H et 6H. Dans la mesure où elle n’a actuellement pas école ce jour-là, il faut toutefois préciser que le transfert se fera alternativement à 14h00. Aussi, sous réserve des modifications énoncées ci-dessus, le juge de district n’a pas erré en considérant que la mise en œuvre d’une garde alternée était moins nuisible au bien de l’enfant, cette nouvelle réglementation garantissant une routine plus stable et
- 24 sécurisante pour l’enfant, tout en n’impactant que peu ses conditions de vie et la continuité de son éducation. Il reste néanmoins à s’assurer qu’aucun autre critère d’évaluation du bien de l’enfant ne fait obstacle à cette nouvelle répartition de la garde. Les griefs des appelantes relatifs à la disponibilité personnelle de la mère et aux problèmes de communication entre les parents seront traités à cette occasion. 2.2.4 Les capacités éducatives des parents ne sont, à juste titre, pas remises en cause, pas plus d’ailleurs que leur aptitude à prendre soin de l’enfant. A cet égard, il convient d’admettre qu’en travaillant à 60%, soit à un taux d’occupation moins élevé que le père, la mère est plus disponible pour s’occuper de X _________ personnellement. Cette dernière, qui est âgée de 8 ans et scolarisée en 4H, soit à l’école primaire, ne saurait toutefois être considérée comme une enfant en bas âge. En l’absence d’autres besoins particuliers, la disponibilité personnelle des parents perd ainsi progressivement en importance face à la création de liens de l’enfant avec ses pairs. Vu son âge, la prise en charge par un parent ou celle assurée par un tiers doivent être considérées comme ayant la même valeur, d’autant plus que les personnes à qui son père envisage de la confier sont des proches de l’enfant (belle-mère ou grands-parents), auprès desquels X _________ a l’habitude, depuis la petite enfance, d’être confiée de manière régulière, y compris la nuit. La prise en charge par l’épouse de l’appelé le mercredi après-midi et le vendredi après l’école une semaine sur deux sera une occasion pour l’enfant de renforcer ses liens avec sa belle-mère et ses demi-sœurs, auxquelles elle a indiqué être attachée, et est conforme aux recommandations de l’OPE. L’appelé pourra de surcroît s’occuper personnellement de sa fille le vendredi matin, puisqu’il a pris des dispositions en ce sens, ainsi que le soir après le travail, qu’il finit relativement tôt, soit entre 16h00 et 17h00. L’argument de la mère selon lequel elle aurait réduit son taux d’activité dès la naissance de X _________, d’entente avec l’appelé, pour s’occuper de cette dernière, est sans incidence sur les considérations qui précèdent. L’enfant, qui est désormais scolarisée quatre jours par semaine, passait déjà une partie de son temps à l’école et chez des tiers (soit hors du domicile) même lorsqu’elle était sous la garde exclusive de sa mère. Au demeurant, le fait que la mère ait été seule titulaire de la garde jusqu’à présent ne permet pas, en soi, d’exclure la garde alternée, chacun des critères posés par la jurisprudence étant interdépendants, et leur importance respective variant en fonction du cas d’espèce.
- 25 - En ce qui concerne la capacité des parents de collaborer et communiquer, l’OPE a effectivement considéré que leur relation ne leur permettait pas de développer une vraie coparentalité. Il a cependant également estimé qu’ils étaient capables de se transmettre les informations importantes pour la prise en charge de leur fille et de se contenir pour son bien. Il faut dès lors considérer que les parents ne sont pas fondamentalement opposés sur la lecture des besoins de l’enfant et sont conscients de l’importance, notamment, d’éviter les conflits devant elle. S’il serait évidemment plus pratique qu’ils se parlent régulièrement, le mode de communication (écrit) mis en place est malgré tout suffisant pour échanger les informations essentielles au sujet de l’enfant, qui ne manque concrètement de rien. De même, s’il serait préférable qu’ils parviennent à mettre en place un cadre éducatif commun pour leur fille – tous deux ayant d’ailleurs affirmé être prêts à en discuter ensemble –, il n’en demeure pas moins que leur relation actuelle, aussi froide soit-elle, leur permet de régler les questions organisationnelles qui se posent. Enfin, s’il est exact que la capacité de collaboration et de communication des parents prend de l’importance à mesure que l’enfant grandit (s’agissant en particulier des questions entourant la scolarité), aucun élément ne permet de supposer que les difficultés actuelles des parents seraient plus importantes en cas de garde alternée, vu les conséquences relativement limitées que celle-ci entraîne concrètement pour la famille. La diminution des passages de l’enfant d’un parent à l’autre et, partant, des échanges entre eux, laisse au contraire supposer que les possibilités de dissension entre ces derniers seront également réduites. Dans ces circonstances, le fait que la grand-mère maternelle de l’enfant ait qualifié la communication entre ses parents de peu optimale est sans importance, l’analyse de l’OPE étant en toute hypothèse plus probante que l’appréciation subjective d’un témoin entretenant des liens familiaux avec l’une des parties. Les appelantes ne peuvent pas non plus être suivies lorsqu’elles prétendent que la curatelle de surveillance des relations personnelles ferait obstacle à la garde alternée, cette affirmation étant en contradiction avec la jurisprudence fédérale. Enfin, aucun élément au dossier ne permet de considérer que le logement de l’appelé serait inadapté pour accueillir l’enfant – le seul fait que X _________ partage sa chambre avec ses demi-sœurs étant à cet égard insuffisant – ou que l’un des parents ferait obstacle aux contacts de l’enfant avec l’autre parent, de sorte que la garde alternée ne saurait être refusée pour ces motifs. 2.3 Compte tenu de ce qui précède, il faut considérer que l’instauration d’une garde alternée, selon des modalités légèrement différentes que celles arrêtées en première instance, est effectivement plus conforme à l’intérêt de l’enfant et préserve mieux son
- 26 bien que la situation actuelle, principalement en raison de la plus grande clarté et continuité que cette réglementation apporte à l’enfant, sans qu’aucun autre motif ne s’y oppose. En conséquence, X _________ sera chez son père du mercredi à 18h00 au dimanche à 18h00 les semaines paires, et du mercredi à la sortie de l’école, alternativement à 14h00, au vendredi à la sortie de l’école les semaines impaires. Le reste du temps, elle sera prise en charge par sa mère. Au surplus, la répartition des vacances n’ayant pas été utilement contestée, le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point. Il convient d’accorder un bref délai pour la mise en œuvre de ces nouvelles modalités de garde, qui ne seront donc effectives qu’à partir du mois de juin prochain. 3. Dans un second moyen, les appelantes considèrent que le dies a quo des nouvelles contributions d’entretien aurait dû rétroagir au 1er octobre 2022, soit un an avant le dépôt de leur écriture du 13 octobre 2023 dans laquelle elles ont conclu pour la première fois à ce que le montant de la pension soit augmentée. 3.1 Le dies a quo d’une modification fondée sur l’article 286 CC – qu’il s’agisse d’une contribution d’entretien fixée dans un jugement de divorce ou de celle d’un enfant de parents non mariés – est en principe la date du dépôt de la demande. Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé lors du dépôt de la demande, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l’équité, de faire remonter l’effet de la modification à une date postérieure. Le crédirentier doit tenir compte du risque de réduction ou de suppression de la rente dès l’ouverture d’action. Le Tribunal fédéral a cependant admis qu’il était possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions versées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée. Le juge peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation (art. 4 CC) et en tenant compte des circonstances du cas concret (arrêt 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 6.1 et les réf. citées). L’article 279 CC, qui s’applique par analogie à l’action en modification fondée sur l’article 286 CC, permet à l’enfant d’obtenir la modification rétroactive de sa contribution d’entretien pour l’année précédant l’ouverture de l’action. Cette rétroactivité vise à permettre à l'enfant de trouver une solution à l'amiable avec le débirentier avant toute ouverture d'action, sans subir un désavantage en cas d'échec des pourparlers. C’est un privilège de l'enfant qui ne peut pas être appliquée par analogie à l'action en modification de la contribution d'entretien du débirentier. En d’autres termes, une modification
- 27 rétroactive ne peut intervenir que dans l’intérêt de l’enfant (ATF 128 III 305 consid. 6a ; 127 III 503 consid. 3b/aa). 3.2 En l’occurrence, les appelantes sont défenderesses à une action en réduction intentée par le père (débirentier), dans laquelle elles n’ont formulé des conclusions (reconventionnelles) en augmentation de l’entretien de l’enfant qu’après un premier échange d’écritures au cours duquel elles avaient conclu uniquement au rejet de la requête. Il est dès lors permis de douter que le mécanisme protecteur de l’article 279 CC trouve application dans un tel contexte. Quoiqu’il en soit, cette question peut souffrir de demeurer irrésolue puisque, comme exposé ci-après, il n’y a pas lieu d’augmenter, ni de réduire, les contributions d’entretien durant la période litigieuse (cf. infra consid. 4.3.1) – qui ne couvre d’ailleurs que deux mois (octobre et novembre 2022), la date d’ouverte de l’action étant celle du dépôt de la requête de conciliation du 14 décembre 2022 (cf. art. 62 CPC). 4. Dans un troisième moyen, les appelantes s’en prennent au calcul des contributions d’entretien. 4.1 Le jugement entrepris présente correctement les principes applicables au calcul de l’entretien de l’enfant, de sorte qu’il peut y être renvoyé (cf. consid. 7.1 et 7.2). 4.2 Dans un premier temps, il convient d’arrêter les minima vitaux élargis des parents et de l’enfant, dont on constate d’emblée qu’ils sont couverts par les moyens à disposition. 4.2.1 Le minimum vital du père comprend son montant de base LP (850 fr.), ses primes d’assurance RC-ménage (9 fr. 45), LAMal (222 fr. 45), LCA (52 fr. 90) et automobile (126 fr. 90), l’impôt sur le véhicule (22 fr. 40), ses frais de déplacement (100 fr.) et sa charge fiscale (280 fr.), qui ont été correctement calculés par l’autorité précédente. Il convient de corriger le montant retenu pour les cotisations de l’appelé à son 3e pilier, qui s’élèvent à 324 fr. par mois. De même, la prime d’assurance bâtiment doit être incluse dans les charges immobilières de la famille, (STOUDMANN, Le divorce en pratique, 3e éd., 2025, p. 189 s. et les arrêts cités), qui s’élèvent ainsi à 926 fr. 62 (332 fr. 08 + 14 fr. 30 + 292 fr. 24 + 288 fr.). Après déduction de la part des trois enfants (40%), les frais de logement de l’appelé s’élèvent à 278 fr. ([926 fr. 62 – 40%] / 2). En ce qui concerne les frais de télécommunication, si la jurisprudence admet la comptabilisation de forfaits (ATF 147 III 265 consid. 7.2), le montant de 130 fr. retenu à ce titre paraît trop élevé au regard
- 28 des offres compétitives qui existent désormais sur le marché. Un forfait de 80 fr., comprenant l’abonnement internet et télévision à la maison (dont la part à charge de l’appelé s’élève en l’occurrence à 27 fr. 45), paraît suffisant et est conforme à la pratique valaisanne en la matière (cf. not. TCV C1 25 247 du 6 février 2026 consid. 3.2.1.1). Enfin, contrairement à ce qui est pratiqué dans d’autres cantons, la justice valaisanne n’a pas pour usage de retenir de forfait pour l’exercice du droit de visite, sauf circonstances particulières (p. ex. distance entre les domiciles des parents) qui ne sont pas réalisées ici ; ce poste doit par conséquent être supprimé. Le minimum vital élargi du père s’élève ainsi à 2346 fr. 10 jusqu’au 31 décembre 2024. Avec l’évolution du montant de sa charge fiscale (310 fr. en 2025 et 240 fr. en 2026), il passe à 2376 fr. 10 en 2025 et à 2306 fr. 10 en 2026. 4.2.2 En ce qui concerne la mère, son minimum vital est composé du montant de base LP (1350 fr.), de ses primes d’assurance RC-ménage (34 fr. 45) et véhicule (52 fr. 95), d’un impôt sur le véhicule (16 fr. 65) et de frais de repas (95 fr.), conformément au jugement querellé. Les taxes de droit public doivent toutefois être comptabilisées dans ses frais de logement (cf. TCV C1 20 138 du 15 juin 2022 consid. 13.2.2.2), de sorte que ceux-ci s’élèvent, après déduction de la part de l’enfant, à 648 fr. 92 (80% de 811 fr. 15 [443 fr. + 305 fr. 75 + 62 fr. 40]). Ses primes d’assurance maladie (LAMal + LCA) sont passées de 438 fr. 10 en 2023, à 491 fr 15 en 2024 et à 511 fr. 95 en 2026. L’on ne voit cependant pas ce qui justifie de comptabiliser son abonnement de fitness, en l’absence de document attestant de sa nécessité médicale. Quant aux frais médicaux non remboursés, faute pour la mère d’avoir prouvé leur récurrence (cf. ATF 129 III 242 consid. 4.2 ; arrêt 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 5.4.1), ils seront retenus uniquement en 2023, à hauteur de 31 fr. 48. Il n’est par ailleurs pas erroné de retenir un montant forfaitaire pour ses télécommunications, ce d’autant plus que la pièce produite à cet effet n’est pas probante ; ce montant sera toutefois ramené à 80 fr., comme pour l’appelé. Enfin, ses cotisations au 3e pilier peuvent être comptabilisées à hauteur de 420 fr. 40 par mois ; en tant qu’amortissement hypothécaire, ce montant ne doit toutefois pas être inclus dans les frais de logement, quoiqu’en pense l’appelante (ATF 147 III 265 consid. 7.2). En tenant compte des variations de sa charge fiscale (265 fr. en 2023, 280 fr. en 2024, 315 fr. en 2025 et 300 fr. en 2026), le minimum vital élargi de la mère s’élève ainsi à 3432 fr. 95 en 2023, 3469 fr. 50 en 2024, 3504 fr. 50 en 2025 et 3510 fr. 30 en 2026.
- 29 - 4.2.3 En ce qui concerne X _________, son minimum vital est composé du montant de base LP (400 fr., puis 600 fr. dès février 2028), de ses primes d’assurance maladie LAMal et LCA (154 fr. 55), de ses frais médicaux non pris en charge par les assurances pour sa conjonctivite sévère (24 fr. 55) et de sa part d’impôt (20 fr.), selon les constats de l’autorité précédente. Ses frais de logement s’élèvent à 162 fr. 23 chez sa mère (20% de 811 fr. 15) et, dès le 1er juin 2026, à 123 fr. 55 chez son père ([40% de 926 fr. 62] / 3). Ses frais de cantine passent de 82 fr. 35 à 101 fr. 35 dès août 2025, tandis que ses frais d’UAPE de 60 fr. ne sont plus comptabilisés à compter de cette date. Il en résulte un minimum vital élargi de 903 fr. 70 jusqu’en juillet 2024, de 843 fr. 70 d’août 2024 à juillet 2025, de 862 fr. 70 d’août 2025 à mai 2026, de 986 fr. 25 de juin 2026 à janvier 2028 et de 1186 fr. 25 dès février 2028, avant déduction des allocations familiales de 305 fr. jusqu’à fin 2024 et de 327 fr. au-delà. 4.3 Il peut ainsi être passé au calcul des contributions d’entretien. Au préalable, il faut admettre, avec les appelantes, que seule la moitié des coûts directs des enfants G __________ et H __________ peut être prise en compte dans les charges de l’appelé. Il convient toutefois d’y ajouter leur part aux frais de logement ([40% de 926 fr. 62] / 3), de sorte que leurs coûts directs s’élèvent à 709 fr. 10 pour G __________ et à 657 fr. pour H __________. Après déduction des allocations familiales (305 fr. par enfant jusqu’au 31 décembre 2024, puis 327 fr. par enfant), la part à charge de l’appelé (1/2) s’élève à 202 fr. 05 pour G __________ et à 176 fr. pour H __________ jusqu’en fin d’année 2024, puis à 191 fr. 05 pour G __________ et à 165 fr. pour H __________ dès le 1er janvier 2025, et enfin à 291 fr. 05 pour G __________ dès février 2032 et à 265 fr. pour H __________ dès avril 2033, soit dès leurs 10 ans respectifs, compte tenu de l’augmentation de leur montant de base LP. Avant le paiement des contributions d’entretien de X _________, l’appelé dispose ainsi des montants suivants : - 3719 fr. 50 en 2023 (6443 fr. 65 - 2346 fr. 10 – 202 fr. 05 – 176 fr.) ; - 3864 fr. 50 en 2024 (6588 fr. 65 – 2346 fr. 10 - 202 fr. 05 – 176 fr.) ; - 4584 fr. 25 en 2025 (7316 fr. 40 – 2376 fr. 10 – 191 fr. 05 – 165 fr.) ; - 3196 fr. 15 dès 2026 (5858 fr. 30 – 2306 fr. 10 – 191 fr. 05 – 165 fr.) ; - 3096 fr. 15 dès février 2032 et 2996 fr. 15 dès avril 2033. 4.3.1 Pour toute la période durant laquelle la garde était confiée exclusivement à la mère, il se justifie, comme l’a correctement apprécié le premier juge, que le père assume
- 30 seul les coûts directs de X _________ qui s’élèvent, après déduction des allocations familiales, à 598 fr. 70 jusqu’en juillet 2024, à 538 fr. 70 jusqu’en décembre 2024, à 516 fr. 70 jusqu’en juillet 2025 et à 535 fr. 70 jusqu’en mai 2026. Les moyens à disposition du père étant largement suffisants pour couvrir les coûts directs de l’enfant, l’enjeu réside dans le partage de l’excédent. Dans la mesure où la mère de X _________ ne dispose d’aucune prétention pour son propre entretien, l’excédent du père doit être réparti entre lui et ses trois filles, afin de garantir l’égalité de traitement entre elles, soit à raison d’1/5e chacune (ATF 149 III 441 consid. 2.7). La part d’excédent de X _________ s’élève donc à : - 624 fr. 15 de janvier à décembre 2023 (1/5e de 3120 fr. 80 [3719 fr. 50 – 598 fr. 70]) ; - 653 fr. 15 de janvier à juillet 2024 (1/5e de 3265 fr. 80 [3864 fr. 50 - 598 fr. 70]) ; - 665 fr. 15 d’août à décembre 2024 (1/5e de 3325 fr. 80 [3864 fr. 50 - 538 fr. 70]) ; - 813 fr. 50 de janvier à juillet 2025 (1/5e de 4067 fr. 55 [4584 fr. 25 - 516 fr. 70]) ; - 809 fr. 70 d’août à décembre 2025 (1/5e de 4048 fr. 55 [4584 fr. 25 - 535 fr. 70]) ; - 532 fr. 09 de janvier à mai 2026 (1/5e de 2660 fr. 45 [3196 fr. 15 - 535 fr. 70]). Il faut cependant tenir compte du fait que, durant les périodes précitées, des contributions d’entretien mensuelles de 950 fr. ont déjà été acquittées par le père, ce qui, outre les coûts directs de l’enfant, comprend une part supplémentaire (donc d’excédent) oscillant entre 350 fr. et 435 fr. selon les mois. S’en tenir rigoureusement au versement d’une part d’1/5e impliquerait donc que l’appelé paie rétroactivement des montants allant de 120 fr. à 395 fr. par mois (pour une somme totale de plus de 11'000 fr.), ce alors même que les pensions qu’il a versées suffisent à assurer l’entretien convenable de l’enfant, y compris ses loisirs et vacances. Certes, l’enfant doit pouvoir bénéficier du train de vie favorable de ses parents lorsque, comme en l’espèce, les revenus de ces derniers ont augmenté postérieurement à la séparation (arrêt 5A_920/2023 du 28 novembre 2024 consid. 2.4.3). Il ne faut cependant pas qu’une telle situation aboutisse à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives, risque d’autant plus grand ici qu’il s’agit de compléter, à titre rétroactif, les pensions d’un enfant dont l’entretien convenable a été assuré et dont la mère ne dispose d’aucune prétention pour son propre entretien. A ceci s’ajoute le fait que le père a exercé un droit de visite élargi sur sa fille la période concernée, comprenant une nuit (le mercredi) et une journée (le jeudi) par semaine, en sus des week-ends en alternance une semaine sur deux, de sorte qu’on peut partir du principe que l’enfant a pu bénéficier, dans ce cadre, de l’amélioration du train de vie de
- 31 son père. Il en a d’ailleurs certainement été de même auprès de sa mère, dont la situation s’est améliorée après la séparation dans une proportion similaire à celle de l’appelé, si l’on se fie aux montants retenus dans leur convention du 28 mai 2020. Il faut également rappeler que la fixation d’une pension par voie judiciaire n’est qu’une manière d’objectiver la prise en charge de l’entretien de l’enfant lorsque les parents ne parviennent pas à s’entendre et que le résultat auquel elle aboutit n’est pas une vérité absolue dont on ne saurait s’écarter, particulièrement s’agissant de la répartition de l’excédent, pour lequel le juge dispose d’une certaine marge d’appréciation. Il serait par conséquent inéquitable de contraindre l’appelé à verser des montants supplémentaires pour une période révolue durant laquelle il s’est acquitté, sur une base volontaire et malgré la naissance de ses deux filles, de montants qui couvrent aisément – voire même qui dépassent – l’entretien convenable de X _________. Si le versement d’une part d’excédent à l’enfant ne doit pas être justifiée par un besoin particulier, le montant de son entretien global, incluant sa participation à l’excédent, doit néanmoins rester dans un rapport raisonnable avec ses besoins concrets (cf. not. arrêts 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 7 ; 5A_341/2023 du 14 août 2024 consid. 4.6.6.) ; tel est en l’occurrence le cas avec le versement d’une contribution d’entretien de 950 fr. par mois. Quoique pour des motifs différents, il faut dès lors considérer que le premier juge n’a pas erré en considérant que les contributions d’entretien devaient demeurer inchangées, soit à 950 fr. par mois, pour la période précédant le changement de garde. 4.3.2 Le juge de district ne peut en revanche pas être suivi dans la répartition des frais opérée dès le changement de garde ; s’il faut effectivement tenir compte des disparités financières des parents, celles-ci ne sont pas telles qu’elles justifieraient que l’appelé assume seul les coûts de l’enfant, alors qu’il en a la garde la moitié de la semaine. Puisque la prise en charge de X _________ est répartie de manière plus ou moins égale entre les parents, ses coûts doivent être répartis entre eux en proportion de leur capacité contributive, tout en prenant en considération la manière dont ils assument effectivement ces dépenses (ATF 147 III 265 consid. 5.5 ; cf. ég. arrêt 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.1). Ainsi, dès le mois de juin 2026, l’appelé devra contribuer à l’entretien de l’enfant dans la proportion de son disponible, qui s’élève à 3552 fr. 20 (5858 fr. 30 – 2306 fr. 10) et représente 68% du disponible total des parties, celui de la mère s’élevant à 1669 fr. 05 (5179 fr. 35 – 3510 fr. 30), soit 32%. Le montant à charge du père s’élève ainsi à 448 fr. 30 (68% de 659 fr. 25 [coûts directs de X _________ après déduction des allocations familiales]). Le père s’acquitte déjà de la moitié du minimum vital de X _________ et de
- 32 sa part au loyer, pour un montant total de 323 fr. 55. La différence, par 124 fr. 75, doit donc être versée à la mère titre de contribution d’entretien de l’enfant et compense les coûts excédentaires dont elle s’acquitte pour l’enfant. L’enfant a également droit à une part d’1/5e sur l’excédent de ses parents, la répartition s’opérant comme pour les parents mariés en cas de garde alternée (arrêt 5A_384/2024 du 10 septembre 2025 consid. 5.4.1). L’excédent du père s’élève, après déduction des coûts directs de ses trois filles, à 2747 fr. 85 (3196 fr. 15 – 448 fr. 30), dont il convient cependant de soustraire une estimation de la part à l’excédent de G __________ et de H __________, à hauteur de 300 fr. chacune ; en résulte un solde de 2147 fr. 85. La mère, qui s’acquitte de coûts directs de X _________ à hauteur de 210 fr. 95 (32% de 659 fr. 25), dispose d’un excédent de 1458 fr. 10 (1669 fr. 05 – 210 fr. 95). L’enfant a donc droit à un montant de 721 fr. 20 sur l’excédent cumulé de ses parents (1/5e de 3606 francs), auquel chacun doit participer en proportion de son excédent, à savoir 60% (2147 fr. 85 / 3606 fr. x 100), donc 432 fr. 70 pour le père, et 40%, donc 288 fr. 50, pour la mère. Comme X _________ doit profiter de son excédent de manière équivalente, soit à hauteur de 360 fr. 60 (721 fr. 20 / 2), chez chacun de ses parents, le père complétera l’excédent dont elle doit disposer chez sa mère par le versement d’un montant de 72 fr. 10 (360 fr. 60 – 288 fr. 50). Il en résulte une contribution d’entretien de 200 fr. (montant arrondi ; 124 fr. 75 + 72 fr. 10) de la part du père pour la période allant du 1er juin 2026 au 31 janvier 2028. 4.3.3 Du 1er février 2028 au 31 août 2030, les coûts directs de X _________ passent à 859 fr. 25 après déduction des allocations familiales, dont 423 fr. 55 (moitié du montant de base + part au loyer) sont assumés par le père, qui devrait toutefois prendre en charge 584 fr. 30 (68% des coûts directs), contre 275 fr. à charge de la mère (32%). La différence, par 160 fr. 75, doit donc être versée à titre de contribution d’entretien. L’excédent du père s’élève à 2011 fr. 85 (3196 fr. 15 – 584 fr. 30 – 600 fr. [estimation de la part à l’excédent de G __________ et de H __________]), tandis que celui de la mère est de 1394 fr. 05 (1669 fr. 05 – 275 fr.), soit respectivement 59% et 41% de l’excédent total (3405 fr. 90). La part à l’excédent de X _________ s’élève à 681 fr. 20, dont 401 fr. 90 (59%) doit être financée par le père et 279 fr. 30 (41%) par la mère, étant rappelé que l’enfant doit bénéficier de la moitié de sa part d’excédent (340 fr. 60) chez chacun de ses parents. Le père versera donc la différence de 61 fr. 30 à titre de contribution d’entretien (340 fr. 60 – 279 fr. 30).
- 33 - Il en résulte ainsi une contribution d’entretien globale de 225 fr. (montant arrondi ; 160 fr. 75 + 61 fr. 30) de la part du père pour la période allant du 1er février 2028 au 31 août 2030. 4.3.4 Les coûts directs de X _________ sont inchangés pour la période allant du 1er septembre 2030 au 31 janvier 2032, durant laquelle le premier juge a estimé, à raison, que la mère pouvait augmenter son taux d’activité à 80% avec l’entrée de l’enfant en secondaire, compte tenu de la règle des paliers scolaires. A un tel pourcentage, ses revenus mensuels nets peuvent être estimés à 6905 fr. 80 (5179 fr. 35 / 60 x 80), de sorte qu’elle bénéficie d’un disponible de 3395 fr. 50 après couverture de son minimum vital élargi, ce qui représente 49% du disponible cumulé des parents, celui de l’appelé étant toujours de 3552 fr. 20, soit 51%. La différence entre la part à charge du père (438 fr. 20, soit 51% de 859 fr. 25) et le montant dont il s’acquitte effectivement (423 fr. 55) s’élève à 14 fr. 70, montant qui devrait être versé en mains de la mère. Après paiement des coûts de ses trois filles, l’excédent du père s’élève à 2157 fr. 95 (3196 fr. 15 – 438 fr. 20 – 600 fr.), tandis que celui de la mère est de 2974 fr. 50 (3395 fr. 50 – 421 fr. [49% de 859 fr. 25]), soit respectivement 42% et 58% de l’excédent total (5132 fr. 45). La part à l’excédent de X _________ s’élève à 1026 fr. 50, dont 431 fr. 15 doit être financée par le père et 595 fr. 37 par la mère. Celle-ci devrait donc verser un montant de 82 fr. 10 au père à titre de contribution d’entretien pour sa fille ([1026 fr. 50 / 2] - 431 fr. 15) ; il en résulterait, après compensation, une contribution d’entretien totale de l’ordre de 70 fr. par mois (montant arrondi ; 82 fr. 10 - 14 fr. 70) de la part de la mère. Il est toutefois renoncé à fixer une contribution d’entretien de la part de la mère, ceci pour compenser, au moins en partie, le fait que X _________ n’a pas bénéficié d’une stricte répartition de l’excédent de son père durant la période précédant le changement de garde (cf. supra consid. 4.3.1). Aucune contribution d’entretien n’est donc due du 1er septembre 2030 au 31 janvier 2032, chaque parent assumant les coûts de l’enfant à sa charge lorsqu’elle est chez lui. 4.3.5 La situation des parties est inchangée à partir du 1er février 2032, si ce n’est que l’excédent du père est réduit de 100 fr. avec l’augmentation du montant de base de G __________, qui aura 10 ans en janvier 2032, puis à nouveau de 100 fr. en avril 2033, le mois suivant les 10 ans de H __________. Il est toutefois renoncé à fixer une contribution d’entretien de la part de la mère, pour les mêmes motifs que précédemment.
- 34 - Aucune contribution d’entretien n’est donc due pour la période allant du 1er février 2032 au 31 janvier 2034, les coûts de l’enfant étant assumés par chacun des parents lorsqu’elle est chez eux. 4.3.7 Il n’en va pas différemment pour la période débutant le 1er février 2034, soit le mois suivant les 16 ans de X _________, dont les coûts directs passent à 741 fr. 25 après déduction des allocations de formation, par 445 francs. Considérant que les deux parents peuvent reprendre une activité à plein temps, leurs revenus passeront à 7323 fr. pour le père et à 8632 fr. 25 pour la mère, et leurs disponibles à 5016 fr. 90 pour l’un et à 5121 fr. 95 pour l’autre, justifiant toujours une répartition des coûts directs de l’enfant à hauteur d’environ 50%, soit 370 fr. 65 chacun. Puisqu’il s’acquitte de la moitié du montant de base et de la part au loyer de l’enfant, le père assumera déjà un montant (423 fr. 55) qui excède légèrement celui à sa charge et pourrait justifier, en théorie, le versement d’une contribution d’entretien de 53 fr. de la part de la mère. L’excédent du père, après déduction des coûts directs de X _________ (370 fr. 65), de G __________ (291 fr. 05) et de H __________ (265 fr.) à sa charge, ainsi que d’une estimation de la participation à l’excédent de ses deux cadettes (qui peut être augmenté à 450 fr. chacune), s’élève ainsi à 3190 fr. 20, tandis que celui de la mère est de 3082 fr. 25 (5121 fr. 95 – 1669 fr. 05 - 370 fr. 65). La part à l’excédent de X _________ s’élève ainsi à 1254 fr. 50 ([3190 fr. 20 + 3082 fr. 25] / 5), dont on peut laisser la moitié à charge de chacun des parents lorsque l’enfant est avec eux, vu la proportion similaire de leurs excédents respectifs. Comme précédemment, il est donc renoncé au versement d’une quelconque contribution d’entretien, chaque parent assumant la charge des coûts de l’enfant lorsqu’elle est chez lui. 4.4 En tant qu’elle conclut à l’augmentation des contributions d’entretien en faveur de l’enfant, le grief des appelantes est par conséquent rejeté. A noter que les appelantes ont pris des conclusions différentes de ce qui ressort du dispositif du jugement querellé s’agissant de la perception des allocations familiales par la mère et de l’indexation des contributions d’entretien, sans toutefois fournir aucune motivation à ce sujet dans leur appel, de sorte qu’elles sont irrecevables.
- 35 - 5. Dans un dernier moyen, les appelantes, se fondant sur la prémisse (erronée) que la garde doit rester attribuée à la mère, considèrent que les bonifications pour tâches éducatives devraient être intégralement attribuées à cette dernière. Elles admettent néanmoins que cette question dépend de la façon dont la garde est finalement réglée. Comme l’a correctement relevé le premier juge, dès lors qu’une garde alternée répartissant la prise en charge de l’enfant de manière plus ou moins égale entre ses parents a été instaurée, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des bonifications pour tâches éducatives – une telle modification ne pouvant intervenir que pour l’avenir (cf. art. 52fbis al. 7 RAVS) –, qui doivent donc rester attribuées pour moitié à chacun des parents. Le grief des appelantes est par conséquent rejeté. 6. Les appelantes ont également conclu au versement par l’appelé d’une provisio ad litem de 3000 fr. pour la procédure d’appel, subsidiairement à l’octroi de l’assistance judiciaire. 6.1 La jurisprudence admet que le devoir d’entretien des parents peut comprendre le versement d’une provisio ad litem dans le cadre d’une action alimentaire intentée par l’enfant, l’octroi de l'assistance judiciaire ne pouvant intervenir qu’à titre subsidiaire. La provisio ad litem a pour but de permettre à l’enfant de défendre correctement ses propres intérêts dans la procédure judiciaire (arrêt 5A_85/2017 du xx.xx3 2017 consid. 7.1.2 s.). Les conditions de son octroi – qui se recoupent avec celles de l’assistance judiciaire (cf. art. 117 CPC) – sont que la partie requérante ne dispose pas, même en recourant à sa fortune, des moyens suffisants pour assumer les frais d’un procès en divorce ou en aliments ; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du débirentier et des siens (arrêt 5D_17/2024 du 6 novembre 2024 consid. 5.2.1). La cause ne doit en outre pas être dépourvue de chances de succès (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1). Pour examiner l’indigence de la partie requérante, il faut prendre en considération l’ensemble de sa situation au moment où la demande est présentée. Le requérant supporte le fardeau de la preuve et doit donc établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d’une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Le minimum vital du droit des poursuites élargi constitue un point de départ dans l’examen de la qualité d’indigent ;
- 36 cependant, l’autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de prendre objectivement en considération tous les éléments importants de l’espèce. La situation de besoin peut être admise même lorsque les revenus excèdent de peu les besoins courants. Un éventuel excédent entre le revenu à disposition et le minimum vital de la partie requérante doit être mis en relation avec les frais prévisibles de justice et d’avocat dans le cas concret (arrêt 5A_774/2015 du 24 février 2016 consid. 2.1). Les contributions d’entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce ou de l’action alimentaire. L’octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d’entretien (arrêt 5A_85/2017 précité consid. 7.1.3). 6.2 En l’occurrence, X _________, âgée de 7 ans au moment du dépôt de la requête de provisio ad litem, subsidiairement d’assistance judiciaire, ne dispose pas de moyens propres, si ce n’est la contribution d’entretien versée par l’appelé en mains de sa mère, laquelle sert précisément à son entretien et ne saurait dès lors être utilisée pour couvrir les frais de la présente procédure. L’enfant doit donc être considérée comme indigente. Il en va cependant différemment de sa mère, dont il faut également examiner la situation financière (ATF 127 I 202 consid. 3d ; 119 Ia 134 consid. 4), ce d’autant plus que, conformément à l’ordonnance du 20 juin 2024, qu’elle n’a pas contestée, elle est partie à la présente cause aux côtés de sa fille. Au moment du dépôt de la requête, elle percevait des revenus mensuels nets de 5361 fr. 75. Après couverture de son minimum vital élargi, même augmenté de certains postes qui en ont été exclus dans le présent arrêt (à savoir son abonnement de fitness, ses frais médicaux non remboursés et le solde de sa facture Swisscom), elle bénéficie d’un disponible de 1720 francs. Pareil montant, sans être mirobolant, constitue néanmoins une somme suffisante pour couvrir ses frais de procès et d’avocat dans un délai raisonnable, le cas échéant en plusieurs mensualités, voire couplé à la fortune de l’intéressée. Les comptes bancaires de la mère affichaient en effet un solde cumulé total de 18'845 fr. au 31 décembre 2023, ceci sans même retenir le compte libellé au nom de sa fille, dont le solde s’élevait à 5730 fr. à la même date. Elle a ainsi été en mesure de se constituer des économies non négligeables ces dernières années, de sorte que, même à supposer qu’une partie de celles-ci ait depuis lors été déboursée – ce qu’il lui appartenait de démontrer –, rien n’indique qu’elle ne serait pas en mesure de couvrir les frais de défense de sa fille sans entamer leur entretien. La mère pourrait ainsi absorber en une année, par le versement de mensualités de l’ordre de 600 fr., les frais et dépens de la présente cause, ainsi que les
- 37 honoraires de Me Kalbermatter tels qu’ils ressortent de son décompte édité céans, ce qui lui laisserait un montant mensuel disponible raisonnable, sans même entamer sa fortune. Il résulte de ce qui précède que les appelantes ont échoué à démontrer leur indigence, de sorte que leur requête de provisio ad litem, subsidiairement d’assistance judiciaire, doit être rejetée, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres conditions. 7. Il reste à statuer sur le sort des frais et dépens. 7.1 Vu l’issue de la cause, il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais et dépens de première instance, dont la quotité n’est pas remise en cause par les parties (cf. art. 318 al. 3 CPC). 7.2 Les frais judiciaires de la procédure d’appel, comprenant l’émolument forfaitaire de décision et les frais d’administration des preuves (art. 95 al. 2 let. b et c CPC), sont arrêtés à 1200 fr. (art. 17 al. 1 et 19 LTar), eu égard à l'ampleur de la cause, à son degré usuel de difficulté, à la situation financière des parties, ainsi qu'aux principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar). L’appel ayant été entièrement rejeté – la mise en œuvre d’une garde alternée étant maintenue et les contributions d’entretien en faveur de l’enfant étant même réduites par rapport au jugement de première instance –, les frais de seconde instance doivent être mis à la charge des appelantes, plus particulièrement de la mère, Y _________, à l’instar de ce qu’a fait le premier juge, qui n’a pas erré sur ce point. Contrairement à ce qu’elle affirme, la mère n’a en effet pas simplement agi en qualité de représentante de l’enfant, puisqu’elle a été formellement attraite en qualité de partie à la procédure, aux côtés de sa fille, par ordonnance du 20 juin 2024 qu’elle n’a pas contestée. Le simple fait qu’elle conclue à ce que les frais de première instance soient mis à la charge de sa fille, et non pas d’elle-même, tend d’ailleurs à le démontrer. Il faut par ailleurs considérer, vu l’âge de l’enfant, que c’est la mère qui a instruit l’avocate dans la présente cause. Dans ces circonstances, le litige relevant du droit de la famille, il se justifie, par équité, de mettre les frais de seconde instance à la charge exclusive de Y _________ (art. 107 al. 1 let. c CPC). 7.3 L’activité utilement déployée par Me Marcel-Henri Gard, qui a consisté à s’entretenir avec son mandant, prendre connaissance de l’appel et des écritures adverses, rédiger une détermination limitée à la question de la provisio ad litem, une réponse et quelques
- 38 brèves écritures ultérieures, peut être estimée à environ 6 heures, de sorte que ses honoraires, débours (100 fr.) et TVA compris, sont arrêtés à 2000 fr. (art. 95 al. 3 let. ab CPC ; art. 27 et 34 al. 1 LTar) et mis à la charge de Y _________. Par ces motifs,
Prononce
L’appel formé par X _________ et Y _________ le 2 mai 2025 est rejeté ; en conséquence, il est statué : 1. Les points 1, 2, 4 et 5 de la convention signée par Y _________ et Z _________ le 28 mai 2020 et approuvée par l’APEA de Chalais, Chippis, Grône et St-Lénoard le 21 juillet 2020 sont modifiés comme suit : 1. L’autorité parentale sur l’enfant X _________ demeure conjointe. Le domicile de l’enfant correspond à celui de la mère. 2. Une garde alternée est instaurée à compter du mois de juin 2026, selon les modalités suivantes : - X _________ sera, sauf meilleure entente entre les parties, prise en charge par son père durant les semaines paires du mercredi à 18h00 au dimanche à 18h00 et durant les semaines impaires du mercredi à la sortie de l’école, alternativement à 14h00, au vendredi à la sortie de l’école. - Le reste du temps, X _________ sera prise en charge par sa mère. - Durant les vacances scolaires, X _________ sera prise en charge par chacun de ses parents à parts égales, d’entente entre eux et selon leurs disponibilités respectives. 3. Z _________ versera d’avance, le premier de chaque mois, en mains de Y _________, à titre de contribution à l’entretien de X _________ : - 950 fr. du 1er janvier 2023 au 31 mai 2026 ; - 200