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Valais Autre tribunal Autre chambre 23.05.2025 C1 25 10

23. Mai 2025·Français·Wallis·Autre tribunal Autre chambre·PDF·2,561 Wörter·~13 min·3

Zusammenfassung

RVJ / ZWR 2025 327 Jurisprudence des cours civiles et pénales du Tribunal cantonal, des tribunaux de district, ainsi que du Tribunal fédéral Rechtsprechung des Zivil- und Strafgerichtshöfe des Kantonsgerichts sowie des Bundesgerichts und der Bezirksgerichte Procédure civile Zivilprozessrecht Procédure civile – procédure de conciliation – ATC (Cour civile II) du 23 mai 2025, A. et B. c. C. – TCV C1 25 10 Recevabilité de la requête de conciliation auprès du juge de commune (art. 202 ss CPC) - Conditions permettant au juge de commune de refuser, d’office ou sur requête de l’intimé, d’entrer en matière lorsqu’il exerce des tâches de pure conciliation (consid. 7.1). - Obligation pour l’

Volltext

RVJ / ZWR 2025 327 Jurisprudence des cours civiles et pénales du Tribunal cantonal, des tribunaux de district, ainsi que du Tribunal fédéral Rechtsprechung des Zivil- und Strafgerichtshöfe des Kantonsgerichts sowie des Bundesgerichts und der Bezirksgerichte Procédure civile Zivilprozessrecht Procédure civile – procédure de conciliation – ATC (Cour civile II) du 23 mai 2025, A. et B. c. C. – TCV C1 25 10 Recevabilité de la requête de conciliation auprès du juge de commune (art. 202 ss CPC) - Conditions permettant au juge de commune de refuser, d’office ou sur requête de l’intimé, d’entrer en matière lorsqu’il exerce des tâches de pure conciliation (consid. 7.1). - Obligation pour l’autorité de conciliation d’attirer l’attention des parties sur les éventuels vices touchant leurs conclusions, en leur accordant éventuellement un délai pour rectifier l’acte (consid. 7.2.1). - Interprétation des conclusions des parties par l’autorité de conciliation (consid. 7.2.2). - L’autorité de conciliation ne doit pas examiner la qualité pour agir de l’instant, respectivement sa légitimation active (consid. 8.1.1). - Obligation pour l’autorité de conciliation d’interpeller les parties lorsqu’il a des doutes sur la voie procédurale qu’elles veulent emprunter (consid. 8.1.2). - Application au cas particulier (consid. 8.1.3 à 8.2). Zulässigkeit des Schlichtungsgesuchs beim Gemeinderichter (Art. 202 ff. ZPO) - Voraussetzungen, unter denen der Gemeinderichter von Amtes wegen oder auf Antrag des Beklagten, auf die Sache nicht eintreten kann, wenn er reine Schlichtungsaufgaben wahrnimmt (E. 7.1). - Verpflichtung der Schlichtungsbehörde, die Parteien auf allfällige Mängel ihrer Anträge hinzuweisen und ihnen gegebenenfalls eine Frist zur Berichtigung einzuräumen (E. 7.2.1).

328 RVJ / ZWR 2025 - Auslegung der Anträge der Parteien durch die Schlichtungsbehörde (E. 7.2.2). - Die Schlichtungsbehörde hat die Klagebefugnis des Klägers bzw. dessen Aktivlegitimation nicht zu prüfen (E. 8.1.1). - Verpflichtung der Schlichtungsbehörde, die Parteien zu befragen, wenn sie Zweifel daran hat, welche Art von Verfahren diese einleiten wollen (E. 8.1.2). - Anwendung auf den konkreten Fall (E. 8.1.3 bis 8.2).

Faits (résumé)

A. Par requête déposée, le 25 juin 2024, A. et B. ont cité la société anonyme C. et le président de son conseil d’administration, D., en conciliation devant le juge de la commune de E. Le litige concernait en particulier l’annulation de la décision de l’assemblée générale des actionnaires de C. du 26 avril 2024 refusant de nommer un administrateur proposé par A. B. Le 23 juillet 2024, le magistrat communal a cité les parties à comparaître à une audience de conciliation fixée au 14 août 2024. C. Le 31 juillet 2024, C. a sollicité le report de la séance de conciliation et prié le juge de commune d’inviter B. à justifier sa prétendue qualité d’actionnaire de cette société. D. Le 12 août 2024, le magistrat communal a annulé l’audience prévue le 14 août 2024 et invité B. à « justifier [sa] prétendue qualité d’actionnaire » de C. Le 3 septembre 2024, il lui a imparti un délai de 10 jours pour justifier, par titre, de cette qualité, faute de quoi la séance ne pourrait avoir lieu. E. Le 16 septembre 2024, après avoir indiqué qu’il détenait au moins une action de C., que A. était actionnaire à hauteur d’environ 40 % du capital-actions de cette société, et qu’à ce titre elle était en droit de demander et d’obtenir une séance de conciliation, B. a invité le juge de commune à convoquer rapidement la seule A. F. Le 20 novembre 2024, le magistrat communal a rayé la « requête de conciliation » du rôle. A. et B. ont déféré au Tribunal cantonal cette décision du juge de commune en concluant à son annulation.

RVJ / ZWR 2025 329 Considérants (extraits)

6. 6.1 Le juge de commune a estimé que B. « ne posséd[ait] pas la qualité pour agir au nom de la société C. », car il « n’av[ait] pas prouvé [sa] qualité d’actionnaire », de sorte qu’il « ne pouv[ait] pas être considéré comme demandeur », et qu’ « [u]n accord du conseil d’administration [était] à tout le moins requis. ». Il a en outre relevé que, si le précité « renon[çait] à intervenir comme demandeur, A. [devait] déposer en son nom une nouvelle requête » et que celle-ci « [devait] comporter des conclusions qui permettr[aient], le cas échéant, de délivrer une autorisation de procéder conforme aux règles du Code de procédure civile ». Ce magistrat a dès lors indiqué qu’il ne « convoqu[ait] pas de séance de conciliation » et a rayé la « requête de conciliation du 24 juin 2024 » du rôle. 6.2 Se référant à l’art. 202 CPC, les appelants reprochent au magistrat communal d’avoir refusé de tenir une audience de conciliation pour le motif qu’ils ne revêtent pas la qualité pour agir, ce qui est en tout cas erroné s’agissant de A., « qui possède au moins 38 actions sur 100 ». 7. 7.1 Lorsqu’elle exerce – comme c’est le cas en l’espèce – des tâches de pure conciliation, l’autorité de conciliation peut refuser d’entrer en matière si sa compétence matérielle fait manifestement défaut (ATF 146 III 47 consid. 4). Dans l’hypothèse où l’intimé ne soulève aucune exception d’incompétence, elle peut aussi prononcer une décision d’irrecevabilité lorsqu’elle est manifestement incompétente en raison du lieu et qu’une acceptation tacite de compétence du tribunal est d’emblée exclue au regard de l’art. 18 CPC (fors impératifs ou semiimpératifs) ; si en revanche l’intimé soulève une exception d’incompétence, l’autorité de conciliation peut refuser d’entrer en matière lorsque le for n’est pas impératif, à condition que l’incompétence présente un caractère manifeste (ATF 146 III 265 consid. 4.3). Tel sera également le cas si l’autorité de conciliation est saisie dans un litige où la procédure de conciliation est d’emblée exclue en vertu de l’art. 198 CPC (décision de la Cour suprême du canton de Berne du 7 janvier 2019 [ZK 18 503] consid. 6.1.2 ; EGLI/MROSE, in : Brunner/Schwander/Vischer [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2024, n. 18 ad art. 198 CPC ; AESCHLIMANN-DISLER/

330 RVJ / ZWR 2025 HEINZMANN, in : Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Code de procédure civile, Petit commentaire, 2021, n. 19 ad art. 198 CPC ; PETER, Berner Kommentar, 2012, n. 3 ad art. 198 CPC ; cf., ég., arrêt 5A_441/2024 du 6 novembre 2024, destiné à être publié au recueil officiel, consid. 5.2.3 [au sujet de l’art. 199 al. 1 CPC]). S’agissant des autres conditions de recevabilité, l’examen de l’autorité de conciliation peut porter sur les aspects formels de la procédure de conciliation, tels que les réquisits formels de la requête de conciliation (art. 202 al. 2 CPC) (ZÜRCHER, in : Sutter-Somm et al., Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 4e éd., 2025, n. 14 ad art. 202 CPC), de même que sur l’absence manifeste de capacité d’être partie ou d’ester en justice des plaideurs (art. 59 al. 2 let. c CPC) (ZÜRCHER, loc. cit. ; ZINGG, Berner Kommentar, 2012, n. 31 ad art. 60 CPC). Elle ne saurait en revanche se pencher sur les autres conditions formelles de l’action (AESCHLIMANN-DISLER/HEINZMANN, op. cit., n. 14 ad art. 202 CPC ; arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg 101 2018 142 du 28 janvier 2019 consid. 2.2.1), telles que l’intérêt digne de protection, la litispendance préexistante, l’autorité de la chose jugée (art. 59 al. 2 let. a, d et e CPC) (ZÜRCHER, loc. cit. ; BOHNET, Commentaire romand, 2019, n. 18 ad art. 60 CPC ; ZINGG, op. cit., n. 31 ad art. 60 CPC) ou la qualité pour agir et pour défendre (BOHNET, loc. cit. ; décision du Tribunal cantonal du canton de Lucerne 1B 15 59 du 24 mars 2016 consid. 6.3.2.2, partiellement reproduite in LGVE 2016 no 8 ; sur la distinction entre qualité pour agir [ou pour défendre] et légitimation active [ou passive], cf. BOHNET, op. cit., n. 95 ad art. 59 CPC). 7.2 7.2.1 Aux termes de l’art. 202 CPC, la procédure est introduite par la requête de conciliation ; celle-ci peut être déposée dans la forme prévue à l’art. 130 CPC ou dictée au procès-verbal à l’autorité de conciliation (al. 1) ; la requête de conciliation contient la désignation de la partie adverse, les conclusions et la description de l’objet du litige (al. 2). Ces deux dernières exigences permettent de circonscrire le litige et d’assurer une certaine prévisibilité au processus de conciliation et à ses éventuelles suites procédurales. Fondamentalement, les conclusions doivent être formulées de manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif du jugement à rendre par le tribunal (arrêt 5A_101/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.1). L’autorité de conciliation attire par ailleurs l’attention des parties en cours de procédure sur les éventuels vices touchant leurs conclusions, en leur accordant éventuellement un délai pour rectifier l’acte (art. 132

RVJ / ZWR 2025 331 al. 1 CPC par analogie) (arrêt 5A_588/2015 du 9 février 2016 consid. 4.3.1 et les réf. citées ; cf., cep., arrêt 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102, dans lequel le Tribunal fédéral a considéré que l’irrégularité affectant les conclusions de la demande [« Klageschrift »] ne constitue pas un vice réparable au sens de l’art. 132 CPC ; cf., ég., BACHOFNER, in : Sutter- Somm et al., op. cit., n. 13 ad art. 132 CPC). 7.2.2 Les conclusions doivent être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l’acte. Le juge (ou l’autorité de conciliation) peut donc s’y reporter si les conclusions ne sont pas claires et nécessitent une interprétation. La maxime de disposition n’est pas violée lorsque le dispositif du jugement s’écarte des conclusions dans leur texte, mais y correspond dans leur contenu. L’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. féd.) commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le requérant (ATF 149 III 224 consid. 5.2.2). 8. 8.1 8.1.1 En l’espèce, au vu des principes susexposés, c’est à tort que le magistrat communal a examiné si B. revêtait la « qualité pour agir », question qui échappe à la connaissance de l’autorité de conciliation. Il en va a fortiori de même s’il avait à l’esprit la légitimation active (cf. arrêt 4A_302/2022 du 30 mai 2023 consid. 3.1) de l’intéressé, qui relève du droit matériel (arrêt 4A_102/2023 du 17 octobre 2023 consid. 3.1.3 et les réf. citées). 8.1.2 On peut ensuite se demander si l’écriture du 16 septembre 2024, dans laquelle B. a invité le juge de commune à « convoquer rapidement la seule A. », peut être assimilée à un retrait (implicite) de sa part de la requête de conciliation (cf. art. 207 al. 1 let. a CPC). Dans cette hypothèse, la procédure de conciliation ne prendrait cependant fin qu’à l’égard du seul B. et se poursuivrait sans autre formalité pour A., qui a cosigné la requête de conciliation du 24 juin 2024. Les intéressés forment en effet une consorité simple (art. 71 CPC), de sorte que l’attitude de l’un, notamment son désistement, est sans influence sur la situation juridique de l’autre (art. 71 al. 2 CPC ; ATF 140 III 520 consid. 3.2.2). Cela étant précisé, il appartenait au juge de commune, en application de l’art. 56 CPC, d’interpeller B. en lui enjoignant de

332 RVJ / ZWR 2025 clarifier ses intentions quant à un éventuel retrait de la requête de conciliation. Il sied de rappeler, à ce propos, que le tribunal, ou l’autorité de conciliation (cf. BOHNET, op. cit., n. 3 ad art. 202 CPC), doit faire usage de son devoir d’interpellation si il ou elle a des doutes sur la voie procédurale qu’une partie veut emprunter (arrêt 4A_87/2012 du 10 avril 2012 consid. 3.1.3) et que le but de l’art. 56 CPC est d’éviter qu’une partie ne perde son droit en raison de son inexpérience (arrêt 5A_664/2021 du 15 novembre 2021 consid. 3.3). 8.1.3 Dans la requête de conciliation du 24 juin 2024, les demandeurs concluent à ce que « [l]e juge de commune [soit] invité à tenter conciliation et à obtenir de la partie adverse une mise en conformité par rapport aux règles régissant le fonctionnement normal d’une société anonyme ». Sous le titre « Contestation des décisions de l’assemblée générale [du 26 avril 2024] » du chapitre III (« Objets ») de cette écriture, il est énoncé, à la suite du terme « Conclusion », ce qui suit : « nous demandons la modification de la décision de l’assemblée générale et la désignation d’un(e) administrateur/trice proposé par A. ». Telle que formulée, cette conclusion paraît suffisante au regard de l’art. 202 al. 2 CPC, dès lors qu’elle permet de comprendre ce que les demandeurs entendent obtenir (cf. GLOOR/UMBRICHT LUKAS, in : Oberhammer/Domej/Haas, [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 3e éd., 2021, n. 6 ad art. 202 CPC), à savoir l’annulation de la décision de l’assemblée générale des actionnaires de la défenderesse du 26 avril 2024 (cf. art. 706 CO) refusant de nommer un administrateur proposé par A. Le magistrat communal a dès lors fait montre d’un excès de formalisme (cf. art. 29 al. 1 Cst. féd.) en considérant (implicitement) que la requête de conciliation ne comportait pas de conclusions (suffisantes). 8.1.4 La « Conclusion » figurant sous le titre « Consultation des livres et des dossiers » du chapitre III de la requête de conciliation est pour sa part ainsi formulée : « Comme A. s’est vu refuser de nombreux renseignements et une consultation libre des livres et des dossiers, elle a été empêchée d’exercer ces droits dans une proportion telle que la société C. est invitée à fournir tous les renseignements demandés, ainsi que le droit de consultation tel que défini dans la loi. ». Or, l’action visant à ordonner à la société anonyme de fournir les renseignements ou d’accorder le droit de consultation au sens de l’art. 697b CO relève de la procédure sommaire (art. 250 let. c ch. 7 CPC) et est, partant, soustraite au préalable de la conciliation (art. 198 let. a CPC ; ATF 144

RVJ / ZWR 2025 333 III 100 consid. 6). La compétence matérielle du juge de commune en tant qu’autorité de conciliation (art. 3 al. 1 let. a LACPC) faisait donc manifestement défaut quant à l’objet en question. 8.1.5 Il en va de même s’agissant de la « Conclusion » du titre « Examen spécial » du chapitre III de la requête de conciliation, qui a la teneur suivante : « nous sollicitons obtenir les renseignements demandés. A défaut, on va solliciter la mise en place d’un examen spécial. ». Tranché, lui aussi, en procédure sommaire (art. 250 let. c ch. 8 CPC), le litige portant sur l’examen spécial au sens des art. 697c ss CO échappe également au préalable de la conciliation (art. 198 let. a CPC). 8.2 Il suit de là qu’en ce qu’elle porte sur le droit aux renseignements et à la consultation, ainsi que sur l’examen spécial, la requête de conciliation doit être déclarée irrecevable. En ce qu’elle concerne l’annulation de la décision de l’assemblée générale de la partie appelée du 26 avril 2024 refusant de nommer un administrateur proposé par A., la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée au magistrat communal pour qu’il suive à la procédure de conciliation dans le sens des considérants 8.1.1, 8.1.2 et 8.1.3 qui précèdent (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC par analogie). L’appel est donc partiellement admis dans ce sens.

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