C1 24 92
ARRÊT DU 2 JUILLET 2026
Tribunal cantonal du Valais Cour civile II
Christian Zuber, juge ; Geneviève Fellay, greffière ;
en la cause
W _________, demanderesse et appelante, représentée par Maître Gabrielle Weissbrodt, avocate à Monthey, contre X _________, défendeur et appelé, représenté par Maître Richard-Xavier Posse, avocat à Monthey, et intéressant Y _________ et Z _________, appelantes par voie de jonction, représentées par leur curatrice, Laurence Richard, avocate à Martigny.
(Action alimentaire ; autorité parentale, garde et entretien) appel contre le jugement rendu le 20 mars 2024 par le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice [MAR C1 19 291]
- 2 - Faits et procédure
A. A.a Ressortissante A _________, W _________ est née le xx.xx 1973. Elle est divorcée et ne vit pas en couple. Titulaire d’un diplôme en biologie, elle a acquis une formation en droit de la propriété intellectuelle et en droit de la protection des données. Elle bénéficie d’une autorisation d’établissement en Suisse. Elle est propriétaire d’un appartement à B _________, en France, à proximité de C _________ (ci-après : l’appartement), ainsi que d’un studio à D _________ (ci-après : le studio), qu’elle a acquis par acte de vente du 5 décembre 2023 et qu’elle loue depuis avril 2024 (TCV C1 24 92, pièces nos 83 et 84). Né le xx.xx1 1966, X _________ vit en couple depuis plus de 15 ans avec E _________, enseignant retraité. Ils sont installés dans une maison à F _________ depuis une dizaine d’années. La propriété dispose d’un domaine d’un hectare. X _________ était associé gérant de G _________ Sàrl, de siège social à H _________, qui exploitait cinq I _________ à l’enseigne « J _________ » dans les localités de H _________et de K _________. Cette société a été déclarée en faillite le xx.xx2 2023. Il s’est ensuite consacré à l’apiculture et à la production d’œufs. Il est désormais associé unique et gérant, avec signature individuelle de L _________ GmbH, société à responsabilité limitée inscrite le xx.xx3 2024 et de siège social à M _________, dont le but est la direction et l’exploitation du magasin N _________ et de la station essence O _________ AG de P _________. Depuis le 1er mai 2024, il travaille en qualité de gérant du N _________ de P _________. Selon ses déclarations, qu’aucun élément ne permet de remettre en cause, il bénéficie d’horaires de travail flexibles et peut travailler à distance, en télétravail une grande partie de la journée, pouvant notamment compter sur la présence de son adjointe, ce qui lui permet de s’occuper personnellement des enfants. A.b A.b.a En 2013, après s’être rencontrés sur internet, W _________ et X _________ ont décidé de mettre en commun leur projet de devenir parents et, à cet effet, d’avoir recours à l’insémination artificielle artisanale (non médicalement assistée). C’est ainsi qu’ont été conçues les enfants Y _________, née le xx.xx4 2014 à Q _________ (F), et Z _________, née le xx.xx5 2016 à R _________, qui ont été reconnues par X _________ respectivement le 28 février 2014 et le 12 août 2016. Par déclaration commune du 11 août 2016, W _________ et X _________ ont obtenu l’autorité parentale conjointe sur Z _________ ; dans la partie relative à la convention sur l’attribution de la
- 3 bonification pour tâches éducatives, ils ont coché la première option, soit celle indiquant que sa prise en charge sera assumée par égales parts entre eux (MAR C2 19 474, p. 44 s.). A.b.b Après la naissance de Y _________, W _________ s’est installée en Suisse pour se rapprocher du père de ses enfants et pourvoir avec lui à l’éducation de ceux-ci (MAR C1 19 291, p. 5, all. 4 admis de la demande ; MAR C2 19 474, p. 7, all. 4 admis de la requête). La décision de première instance retient une résidence habituelle initiale de l’enfant Y _________ en France, ce que la mère conteste. Cette question sera traitée dans la partie juridique du jugement (cf., infra, consid. 2.2). Il convient toutefois d’exposer les faits pertinents pour l’analyse ci-dessous. A.b.b.a Dans son appel, W _________ soutient avoir conservé son domicile en France pour ne pas changer de système d’assurance-maladie juste avant la naissance de l’enfant et assurer la prise en charge des frais liés à l’accouchement, le centre effectif de ses intérêts se trouvant cependant en Suisse depuis janvier 2014, tout d’abord à S _________, puis à T _________ dès le 29 avril 2014. A l’appui de sa position, elle met en exergue qu’elle a obtenu, en octobre 2013, un poste à U _________ dont l’entrée en fonction était fixée le 28 octobre 2013, louant, de janvier à mars 2014 une chambre meublée à S _________, pour se rapprocher de son lieu de travail, dans l’attente de trouver un logement à T _________, vivant en Suisse la semaine et y faisant ses courses, ce qu’elle étaye par ses relevés bancaires de décembre 2013 à août 2014. Elle explique qu’alors qu’elle était enceinte de cinq mois, sa bailleuse de S _________ lui ayant annoncé ne pas souhaiter la garder en raison de sa grossesse, elle a pris à bail un appartement à T _________ et a ouvert un compte bancaire à la Raiffeisen de T _________, y emménageant de manière définitive le 29 avril 2014, vidant complètement son appartement de B _________ et le mettant en location. Elle se prévaut également, à l’appui d’un changement de résidence, du fait qu’elle aurait participé avec le père à des cours d’apiculture au printemps 2014. De plus, elle indique qu’à partir de janvier 2014, elle et le père ont commencé à organiser la vie de l’enfant à naître à T _________. Elle explique avoir effectué des achats à la V _________ de T _________ trois jours après la naissance de l’enfant et se réfère à ses démarches pour obtenir une carte d’identité A _________ pour l’enfant, effectuées en février 2015. A.b.b.b Y _________ est née en France, à Q _________. Contrairement à Z _________, qui a été reconnue devant l’officier d’Etat civil de AA _________ (MAR C2
- 4 - 19 474, p. 42 s.), Y _________ a été reconnue à la mairie de B _________ (MAR C2 19 474, p. 40). Le contrôle des habitants de T _________ a fourni une attestion dont il ressort que W _________ habitait sur la commune en résidence secondaire avec un permis G du 1er février au 31 août 2014, puis en résidence principale du 1er septembre 2014 au 15 octobre 2015, puis dès le 6 décembre 2016. Selon les propres allégations initiales de l’appelante - faites avant qu’elle ne prenne conscience des possibles implications de la résidence initiale de l’enfant sur l’autorité parentale, donc plus dignes de foi - elle s’est installée en Suisse après la naissance de Y _________ pour se rapprocher du père de ses enfants et pourvoir avec lui à l’éducation de ceux-ci (MAR C1 19 291, p. 5, all. 4 admis de la demande ; MAR C2 19 474, p. 7, all. 4 admis de la requête). La Déclaration/Demande d’admission en franchise d’effets de déménagement du 29 avril 2014 déposée sous pièce no 11 indique d’ailleurs « Importe des effets de déménagement en relation avec l’aménagement d’un appartement/d’une maison, avec maintien du domicile à l’étranger ». Dans un son courriel du 16 juin 2014 au BB _________ pour annoncer la naissance de Y _________, elle précise que celle-ci n’est pas résidente suisse (pièce no 8). Ces allégations sont confirmées par une détermination de la mandataire de l’appelante (p. 444), selon laquelle, durant les trois semaines précédant son accouchement, l’appelante résidait chez une voisine de B _________, qui l’a conduite à la maternité et l’a accompagnée jusqu’au moment de l’accouchement, le premier endroit où elle s’est rendue à la sortie de la maternité avec sa fille étant chez cette personne, l’intéressée entretenant à B _________, selon ses propres explications, non de simples relations amicales ou de loisirs, mais des relations quasi-familiales. Il en résulte que le déménagement de meubles et d’effets personnels à T _________ à la fin du mois d’avril 2014 ne correspondait pas à un déménagement effectif de l’intéressée qui a, au contraire, maintenu son lieu de vie principal à B _________, jusqu’au retour de la maternité à tout le moins. En outre, selon les propres explications de la mère, le lieu de naissance de l’enfant correspond à une volonté que la mère puisse accoucher en France et bénéficier des prestations découlant d’un domicile français, ce qui justifiait le maintien du domicile en France. S’agissant de la location d’une chambre meublée plus proche de son lieu de travail ou de l’ouverture d’un compte bancaire suisse, elles répondaient à des besoins pratiques
- 5 - (liés aux fait que l’intéressée était engagée à plein temps à CC _________ pour une durée de deux ans) et ne signifiaient pas un déplacement de son centre de vie à S _________, celle-ci conservant son appartement en France où elle entretenait des liens sociaux décrits comme particulièrement étroits, lieu où elle a choisi de rester pour son accouchement, malgré le transfert de ses meubles. Il en va de même de sa participation à quelques cours d’apiculture avec le père de son futur enfant. Quant à la prise à bail d’un appartement à T _________ dès le mois de février, elle résultait, selon les explications-mêmes de l’intéressée, du refus de la bailleresse de sa chambre meublée de S _________ de la garder au motif qu’elle était enceinte. Quant à l’extrait de son compte bancaire, il en ressort que, contrairement à ce que soutient l’appelante, son premier achat à T _________ après son accouchement est daté du xx.xx6 2014, soit six jours, non trois jours, après la naissance de l’enfant, et le suivant, une semaine plus tard, ce qui peut s’expliquer notamment par des visites au père de l’enfant et n’implique pas qu’elle aurait alors transféré sa résidence principale à T _________. Au demeurant, si l’extrait de compte bancaire déposé démontre certains achats, il ne permet pas de retenir qu’il reflèterait l’intégralité des achats effectués par l’intéressée durant la période concernée, celle-ci pouvant recourir à d’autres moyens de paiement, notamment en France. De surcroît, en particulier pour la période précédant la naissance de l’enfant, il ressort de l’extrait de compte déposé de nombreux achats divers (notamment des courses, de l’essence) effectués en région genevoise, soit à proximité de B _________. Ces extraits de compte indiquent également le prélèvement d’une « taxe clients avec domicile fiscal à l’étranger » durant le premier semestre 2014. Il n’est pas contesté que des démarches ont été entreprises avant la naissance de l’enfant avec comme projet un établissement à T _________. Il n’en reste pas moins que, sur le vu du dossier, elles l’ont été dans la perspective d’un transfert du lieu de vie de la mère et de l’enfant postérieurement à sa naissance. En effet, les recherches entreprises pour une solution de garde concernent une prise en charge à partir de septembre 2014 (pièce no 8 annexée à l’écriture d’appel), de sorte que l’on ne peut en déduire un transfert de résidence qu’à partir de cette date. De même, la signature du bail relatif de l’appartement de B _________ était prévue le 12 août 2014. La prise de renseignements concernait aussi un suivi futur de l’enfant par un pédiatre suisse. Aucun document (p. ex un carnet de santé) n’a été déposé qui établirait qu’un suivi par une sage-femme ou un pédiatre a été mis en place en Suisse immédiatement après la naissance. Les éléments ressortant du dossier ne permettent dès lors pas de retenir un déménagement effectif antérieur au 1er septembre 2014, date où, selon la commune,
- 6 son logement à T _________ est devenu sa résidence principale et à compter de laquelle elle recherchait une solution de garde à T _________. Ces éléments ne sont pas contredits par les démarches effectuées en 2015 en vue de l’obtention d’un passeport français pour l’enfant, celle-ci résidant effectivement en Suisse à cette date. Sur le vu de l’ensemble de ces éléments, l’on ne saurait suivre la mère lorsqu’elle soutient qu’elle avait déplacé le centre effectif de ses intérêts dès janvier 2014 à S _________, puis dès le 29 avril suivant à T _________. Il en résulte au contraire que le déplacement en Suisse du centre effectif des intérêts de l’intéressée et de l’enfant est postérieur à sa naissance, comme l’a retenu à juste titre l’autorité de première instance. A.b.c Les parents n’ont jamais vécu ensemble. Jusqu’en 2018, les enfants résidaient chez leur père du jeudi soir au samedi en fin de matinée, W _________ se rendait quant à elle tous les vendredis soir au domicile de X _________ afin de partager les repas avec ses filles, participer à leurs bains et à leurs couchers ; pour sa part, X _________ se rendait tous les autres soirs de la semaine au domicile de W _________. En 2016, W _________ a fait l’achat d’une maison à T _________. X _________ a effectué un versement en capital de 42'000 fr. pour permettre cet achat. W _________ a vendu cet immeuble en août 2022 pour des raisons financières et pris à bail un appartement sur la même commune. Les enfants sont scolarisées à T _________ (tout comme les enfants domiciliés sur la commune de F _________ pour ce qui est de l’école primaire et du cycle d’orientation (https://[ _________ ]) où elles ont leurs activités extrascolaires. Elles fréquentaient la crèche-garderie-UAPE « DD _________ » à T _________, mais tel n’est plus le cas depuis que leur mère est sans emploi. Dès 2017, des tensions sont apparues et ont progressivement conduit à la dégradation des relations entre les parents au sujet de la prise en charge des enfants. En avril 2019, W _________ a envisagé de déménager à EE _________ pour des raisons professionnelles. A la suite de son licenciement, elle a finalement renoncé à ce projet. B. Le 3 juin 2019, W _________ a déposé une requête en fixation du droit de visite auprès de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de T _________ (APEA) à l’encontre de X _________. Le 13 juin 2019, l’APEA a provisoirement fixé le droit de visite de X _________ du lundi soir de 17h30 à 19h30 et du jeudi soir au samedi midi.
- 7 - Puis, par décision du 18 juillet 2019, l’APEA a provisoirement confié la garde des enfants à la mère et réservé en faveur du père un droit de visite s’exerçant le lundi soir de 17h30 à 19h30, du jeudi soir à 17h30 au samedi à 12h00, ainsi que durant une partie des vacances, soit une semaine de vacances du 7 août 2019 à 17h30 jusqu’au 16 août 2019 au retour des vacances et la moitié des vacances scolaires, a ordonné la mise en œuvre d’une enquête sociale et privé un éventuel recours de l’effet suspensif, décision qui a fait l’objet d’un appel, devenu ultérieurement sans objet (TCV C1 19 163). C. C.a C.a.a Le 20 novembre 2019, W _________, agissant pour ses filles Y _________ et Z _________, a ouvert action, devant le tribunal des districts de Martigny et St-Maurice (MAR C1 19 291), en autorisation de changement de domicile, fixation du droit de visite et fixation des contributions d’entretien à l’encontre de X _________, dont les conclusions étaient ainsi libellées : 1. L’enquête sociale en cours auprès de l'Autorité de Protection de l’Enfant est étendue aux conclusions prises aux chiffres 2 et 3 ci-dessous. 2. L’autorité parentale exclusive à l’égard de l’enfant Z _________ est attribuée à W _________. 3. W _________ est autorisée à prendre les enfants avec elle lors de son déménagement en France voisine, à B _________ (France). 4. La garde des enfants Y _________ et Z _________ est attribuée à W _________. 5. X _________ doit restituer à W _________ les documents d'identité des enfants Y _________ et Z _________ en sa possession. 6. X _________ est mis au bénéfice d’un droit de visite auprès des enfants Y _________ et Z _________. A défaut d’entente, le droit aux relations personnelles de X _________ sur ses filles Y _________ et Z _________ s’exerce de la manière suivante : - un week-end sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 ; - 4 semaines de vacances scolaires, par période d'une semaine à fixer d'entente avec la mère et moyennant un préavis d'un mois pour la fin d'un mois. 7. L’entretien convenable de l’enfant Y _________ (charges directes et coût de prise en charge indirect) est arrêté à un montant non inférieur à CHF 2'650.- par mois, puis réduit à CHF 2'350.- par mois dès le 1er septembre 2019. 8. X _________ doit contribuer à l’entretien de l’enfant Y _________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, des contributions d’entretien suivantes de : - CHF 780.- par mois du 1er janvier au 30 avril 2019, sous déduction des frais de crèche et de la moitié des primes d’assurance-maladie dont il s'est acquitté ; - CHF 1'400.- par mois du 1er mai au 31 juillet 2019, sous déduction des frais de crèche et de la moitié des primes d’assurance-maladie dont il s’est acquitté ; - CHF 2'650.- pour le mois d’août 2019 ;
- 8 - - CHF 1'400.- par mois pour les mois de septembre et octobre 2019 ; - CHF 2'350.- par mois à compter du 1er novembre 2019. 9. L’entretien convenable de l’enfant Z _________ (charges directes et coût de prise en charge indirect) est arrêté à un montant non inférieur à CHF 2'650.- par mois, puis réduit à CHF 2'350.- par mois dès le 1er septembre 2019. 10. X _________ doit contribuer à l’entretien de l’enfant Z _________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, des contributions d’entretien de : - CHF 780.- par mois du 1er janvier au 30 avril 2019, sous déduction des frais de crèche et de la moitié des primes d’assurance-maladie dont il s’est acquitté ; - CHF 1'400.- par mois du 1er mai au 31 juillet 2019, sous déduction des frais de crèche et de la moitié des primes d’assurance maladie dont il s’est acquitté ; - CHF 2'650.- pour le mois d’août 2019 ; - CHF 1'400.- par mois pour les mois de septembre et octobre 2019 ; - CHF 2'350.- par mois à compter du 1er novembre 2019. 11. X _________ est condamné à verser un montant de CHF 5'000.- en mains de W _________ à titre de provisio ad litem pour les enfants Y _________ et Z _________. Le même jour, elle a déposé devant ce tribunal une requête urgente et de mesures provisionnelles en autorisation de changement de domicile, fixation du droit de visite et fixation des contributions d’entretien à l’encontre de X _________, prenant des conclusions similaires à titre de mesures urgentes, respectivement provisionnelles (MAR C2 19 474). C.a.b L’Office pour la protection de l’enfant (OPE) a remis son rapport d’évaluation sociale le 6 décembre 2019 ; il préconisait notamment une garde partagée pendant la semaine (du lundi matin au mercredi midi, puis du mercredi midi au vendredi soir) et alternée durant les week-ends et la moitié des vacances scolaires. Il a relevé que les filles exprimaient un besoin affectif tant avec leur père qu’avec leur mère, qu’elles disposaient d’un ancrage social en Valais, qu’elles avaient besoin de stabilité et qu’un changement de lieu de vie n’était pas dans leur intérêt. C.a.c Par écriture du 18 décembre 2019, X _________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet tant de la demande que de la requête urgente, de la requête de mesures provisionnelles et de la requête de provisio ad litem, prenant des conclusions reconventionnelles tendant à ce qu’il soit fait interdiction à la mère de déplacer le lieu de vie des enfants Y _________ et Z _________ en France ou dans un lieu ne permettant pas les relations personnelles entre le père et les enfants et à ce que, dès le départ de celle-ci, le droit de garde sur les enfants lui soit attribué, un droit de visite étant prévu en faveur de la mère. Alternativement, en cas de domiciles proches et en fonction du résultat de l’enquête de l’OPE et d’une expertise psychiatrique à administrer, il concluait
- 9 à une garde alternée. Il prenait également des conclusions sur l’entretien des enfants, selon les différentes hypothèses susmentionnées. C.a.d Lors de l’audience du 18 décembre 2019, les parties ont passé une convention, ratifiée séance tenante, au terme de laquelle elles sont convenues que le droit de visite de X _________ sur les enfants s’exercerait, pour la durée de la procédure de mesures provisionnelles, le lundi soir, de la sortie de l’école/crèche à 19h30, et du jeudi soir, de la sortie de l’école/crèche au samedi midi, acceptant la proposition de la juge de suivre un processus de médiation et s’engageant à entamer un suivi thérapeutique individuel tel que préconisé par l’enquête d’évaluation sociale du 6 décembre 2019. C.a.e Par décision de mesures provisionnelles du 25 mai 2020 la juge de district a prévu l’autorité parentale conjointe sur les enfants Y _________ et Z _________, refusé leur déménagement en France et instauré une garde alternée selon les modalités décrites par l’intervenant OPE dans son rapport, soit du lundi matin à l’entrée des classes au mercredi 11h30 à la sortie des classes et de la crèche, le lieu de transition étant la crèche et l’école, et du mercredi 11h30 à la sortie des classes et de la crèche au vendredi 16h30 à la sortie des classes ou de la crèche (W _________ choisira la fraction de la semaine qu’elle préfère afin de lui permettre de s’engager dans une activité professionnelle), les week-ends étant passés alternativement chez l’un et l’autre parent du vendredi à la sortie des classes au lundi matin à l’entrée des classes, la première moitié des vacances scolaires de Noël, Carnaval, Pâques et d’été étant passée chez la mère les années impaires et chez le père les années paires. La décision prévoyait également que les parents s’engagent dans un processus de médiation avec pour objectif de trouver des outils de communication leur permettant de rendre leur coparentalité fonctionnelle et qu’ils déposent tous les trois mois une attestation de suivi thérapeutique individuel pendant au moins six mois. Une contribution d’entretien mensuelle de 390 fr. pour Y _________ et de 385 fr. pour Z _________, allocations familiales en sus, était mise à la charge du père pour la période du 1er août 2019 à l’instauration de la garde alternée, la mère s’acquittant des frais de crèche/UAPE et d’assurance-maladie, les frais étant ensuite dès l’instauration de la garde alternée à la charge de chaque parent par moitié. Y _________ et Z _________, par leur mère, ont interjeté appel de cette décision, l’effet suspensif étant accordé à cette occasion (TCV C1 20 150). Le 22 mars 2021, le Tribunal cantonal a partiellement réformé la décision, attribuant la garde exclusive à la mère et un droit de visite usuel au père. Dans un nouvel arrêt cantonal du 23 décembre 2021, rendu sur renvoi du Tribunal fédéral (arrêt 5A_312/2021 du 2 novembre 2021), le droit de visite du père a été aménagé le lundi soir, du jeudi soir au samedi midi et durant la
- 10 moitié des vacances (TCV C1 21 279 ; décision qui a fait objet d’un recours rayé du rôle par ordonnance 5A_73/2022 du 29 avril 2022 mentionnant l’accord des parties en audience du 6 avril 2022 devant le juge de district ; infra, C.d.a). C.b C.b.a Le 17 septembre 2020, X _________ a déposé sa réponse, concluant au rejet de la demande avec suite de frais et dépens. Il demandait reconventionnellement qu’il soit fait interdiction à la mère de déplacer le lieu de vie des enfants Y _________ et Z _________ en France ou dans un lieu ne permettant pas les relations personnelles entre le père et les enfants, que, dès le départ de celle-ci, le droit de garde sur les enfants lui soit attribué, le droit de visite de la mère s’exerçant de la manière la plus large possible, d’entente entre les parties, tant qu’elle habiterait en France ou dans un lieu où l’exercice d’une garde alternée et partagée ne serait pas possible, et à défaut d'entente, un week-end sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche à 18h00, une semaine à Noël et une semaine à Pâques, le jour déterminant étant passé alternativement chez l’une et l’autre des parties et deux semaines consécutives durant les vacances d’été, dans ce cas moyennant un préavis de trois mois, une autorité parentale conjointe sur les enfants étant instaurée. Il concluait, en cas de domiciles proches et en fonction du résultat de l'enquête de l’OPE et d’une expertise psychiatrique à administrer, à une garde alternée, chacune des parties assumant l’entretien des enfants, lorsqu'elle en a la garde, les allocations familiales étant acquises à la mère, qui s’acquitterait des frais d'assurance-maladie des enfants. Finalement, dans l’éventualité où la mère serait autorisée à partir avec ses filles sur sol français, il concluait au versement par ses soins d’une contribution mensuelle d’entretien n’excédant pas 100 fr. par enfant jusqu’à leur majorité, respectivement dans les limites de l’article 277 al. 2 CC, et dans celle où lui-même se verrait attribuer la garde, à une contribution mensuelle d’entretien en leur faveur fixée à dire de justice jusqu’à leur majorité, respectivement dans les limites de l’article 277 al. 2 CC. C.b.b Le 11 janvier 2021, Me Laurence Richard a été désignée en qualité de curatrice de représentation des enfants. Le 21 janvier 2021, l’OPE a rendu un rapport complémentaire sur les conditions de vie des enfants en cas de déménagement en France, à B _________, ou au domicile du père à F _________, selon l’attribution de la garde à l’un ou l’autre des parents. Dans sa synthèse (p. 4 s.), l’intervenant OPE considère que les projets de chaque parent sont adéquats et conformes aux besoins des enfants. Comme le projet professionnel de la
- 11 mère est plus précis et concret qu’au moment de la première évaluation et qu’il lui permet de subvenir aux besoins financiers de ses filles et de s’épanouir professionnellement, l’intervenant estime possible un déménagement des filles avec leur mère. L’intervenant en protection de l’enfant préconise un droit de visite usuel, un week-end sur deux et un partage des vacances scolaires équitable (moitié des vacances en février, à Pâques, en été, en octobre et à Noël). Il regrette toutefois le manque de volonté parentale à s’orienter sur un processus de conciliation assorti d’un défaut d’implication professionnelle ayant mis en échec la possibilité pour Y _________ et Z _________, prises dans un conflit de loyauté important, d’accéder plus sereinement à leurs deux parents, la solution de déménagement apparaissant insuffisante pour préserver les filles du défaut de collaboration des parents. Il estime que les enfants doivent demeurer pour le moment avec leur mère, mais considère que l’OPE n’était pas en mesure d’évaluer si le fonctionnement de l’un et/ou l’autre parent empêchait de préserver les enfants du conflit ou si les allégations envers l’autre parent étaient justifiées. Il recommande ainsi la mise en œuvre d’une expertise des capacités parentales. La curatrice de représentation des enfants a déposé une détermination le 16 mars 2021, indiquant n’être pas en mesure de déposer des conclusions avant administration des preuves ; elle sollicitait notamment l’édition de l’entier du dossier de l’APEA et une expertise des compétences parentales. X _________ a déposé sa duplique le 27 avril 2021. Par décision du 4 mai 2021, la juge de district a mis W _________ au bénéfice de l’assistance judiciaire totale dans la cause MAR C1 19 291 avec effet au 11 février 2020 et lui a désignée Me Gabrielle Weissbrodt en qualité d’avocate d’office. Par courrier du 26 mai 2021, W _________ a renoncé à l’assistance judicaire à compter du 1er août 2020. Le 25 août 2021, l’OPE a été désigné en tant que curateur de surveillance des relations personnelles. C.c Le 26 août 2021, la juge de district a confié une expertise des capacités parentales à FF _________, psychologue, qui a rendu son rapport le 10 février 2022. C.c.a Pour mener à bien son expertise, l’experte a pu prendre connaissance du dossier judiciaire et de ses annexes et a entendu à plusieurs reprises les parents ainsi que Y _________ et Z _________, à une occasion en présence du compagnon du père ; elle
- 12 s’est également entretenue avec l’intervenant de l’OPE, les quatre enseignantes des enfants, le directeur de la crèche, le Dr GG _________ (pédiatre), la Dre HH _________ (psychothérapeute de W _________), le Dr II _________ (pédopsychiatre des filles), Mme JJ _________ (intervenante au SIPE), Mme KK _________, psychothérapeute de X _________, la mère de X _________ et celle de W _________ ainsi que l’ex-époux de W _________ et LL _________, amie de W _________. C.c.b Au terme de son rapport, elle arrive aux conclusions suivantes : Les capacités parentales de W _________ souffrent d’un dysfonctionnement majeur dans sa relation avec X _________. Ce dysfonctionnement durable est lié aux traits de sa personnalité, qui ne lui permettent pas de prendre conscience de sa part de responsabilité dans la survenue et la poursuite des difficultés parentales. Elle continue d’entretenir une relation hostile avec le père et de dévaloriser son image. Le fonctionnement psychique de W _________ restreint durablement ses capacités parentales, car il ne lui permet pas de différencier ses besoins de ceux de ses enfants. De plus, elle fait perdurer le conflit parental et entrave la construction d’une coparentalité responsable, indispensable au bien-être des enfants. Sa relation aux professionnels intervenant dans la procédure judiciaire est problématique, faite d’alliances et de clivages. Les capacités parentales de X _________ ont été fragilisées depuis ses difficultés relationnelles avec W _________. Grâce à ses ressources internes, à son soutien familial et à une aide psychologique efficace, il peut évoluer favorablement et renforcer ses capacités parentales. Il a une relation adéquate avec les différents professionnels intervenant dans la procédure judiciaire. Les compétences parentales de W _________ sont en grande partie satisfaisantes. Elle répond correctement aux besoins de base des enfants. Elle sait leur montrer son affection et son intérêt. Elle leur offre des occasions de socialisation avec d’autres enfants. Elle affirme être pleinement concernée par le bon développement des enfants, mais elle échoue à dépasser son attitude suspicieuse et querelleuse dans la coopération parentale. De son côté, X _________ dispose des compétences favorables au bon développement des enfants, grâce à une attitude affectueuse et engagée. Nous ne constatons pas de négligence ou de réponse inadaptée aux soins donnés aux enfants. Son contact à ses filles est spontané et adéquat. Il favorise leur épanouissement grâce à des activités créatives, sportives et à une socialisation adaptée. […] Le haut degré de conflit parental qui existe actuellement perturbe les filles. Elles sont victimes de l’incapacité de communication et de coopération de leurs parents, en particulier lors des transferts. Cela crée inévitablement un impact négatif pour leur équilibre psychique et les place au cœur d’un grave conflit de loyauté. Néanmoins, leur attachement à leurs deux parents est solide et leur relation à chacun d’eux n’est pas en péril. Elles souffrent de ne pas passer plus de temps auprès de leur père. Elles espèrent même le voir autant que leur mère. De plus, elles ont un excellent contact avec leur famille élargie, autant maternelle, que paternelle, ainsi qu’avec E _________. Ce solide ancrage familial représente une véritable ressource pour elles. Il est primordial de ne pas le mettre en péril. Pour toutes ces raisons, un déménagement en France n’est pas recommandé pour le bien des enfants. Non seulement, il ne leur apporterait aucun bénéfice par rapport à leur environnement actuel, mais il constituerait un traumatisme supplémentaire à leur situation, déjà bien compliquée. Elles ont besoin de stabilité. Elles doivent poursuivre leur scolarité à T _________ et bénéficier de contacts réguliers avec leur mère, leur père, leur beau-père et leur famille élargie. […]
- 13 - Nous pensons que la garde partagée - encadrée par une autorité parentale conjointe sur Y _________ et Z _________ - est la meilleure solution pour le bien des enfants. Les filles sont déjà habituées à ce mode de fonctionnement, car un droit de visite élargi a été pratiqué et apprécié par les filles durant plusieurs années (de leur naissance à mars 2021, d’abord d'un commun accord entre les parents, puis suite à la décision de l’APEA de juillet 2019). De plus, ce mode de garde instaurerait une dynamique gagnant-gagnant, qui pourrait ouvrir la voie vers l’apaisement du conflit parental. La garde pourrait être partagée à égalité entre les parents dans la semaine, sur un mode 50/50, (le mercredi étant passé en alternance chez l’un, puis chez l’autre) ou pourrait être alternée, sur un mode 60/40, afin de prendre en compte le temps des trajets de W _________ pour se rendre sur son lieu de travail. Les enfants passeraient alors deux jours chez elle et trois jours chez leur père. Ce système serait très avantageux pour W _________, surtout avec un poste à 80 %, tel que celui qu’elle vient d’obtenir. Ce système lui offrirait beaucoup de temps à consacrer exclusivement à son activité professionnelle, si prenante. Les weekends se passeraient alternativement chez l’un et l’autre parent, du vendredi à la sortie des classes au lundi matin à la rentrée des classes. Les transitions se feraient devant l’école, en lieu neutre. Ce mode de garde requiert, pour le bien des enfants, que les parents vivent une coparentalité sereine ou tout au moins consensuelle. Cela n’est pas le cas actuellement. Nous ne pensons pas non plus qu’une médiation ou une thérapie familiale soient possibles actuellement, au vu de l’attitude oppositionnelle de W _________. Une convention strictement définie et cadrée serait préférable, car elle s’adapterait au mode d’interaction de W _________. Cela éviterait tout malentendu, qui pourrait dériver vers de nouveaux conflits procéduriers. Les deux parents et les enfants en seraient rassurés. Les congés scolaires, les jours de fête et d’anniversaire devraient être équitablement répartis et planifiés dans leurs moindres détails, sur le semestre ou l’année. Nous sommes favorable au maintien des curatelles de représentation et de surveillance des relations personnelles, le temps que l’organisation de la garde partagée ou alternée soit clairement établie, acceptée et pérennisée. Une telle garde nécessite aussi que les parents vivent à proximité. Les habitats actuels des parents correspondent à ce critère. De plus, ils offrent aux filles un cadre de vie de grande qualité. […] Si, malgré tous les avantages qu’offre une garde partagée ou alternée, pour les filles et pour les parents, W _________ optait tout de même pour un déménagement à B _________, ce type de garde deviendrait impossible. La garde exclusive serait alors la seule solution. Elle devrait être confiée au père et être encadrée par une autorité parentale conjointe sur les deux filles. Nous pensons que, d’une part, les filles ont grand besoin de stabilité et qu’un changement de lieu de vie n’est pas dans leur intérêt. D’autre part, elles sont toutes les deux en âge de scolarité et sont moins dépendantes de leur mère. Plus un enfant grandit, plus son environnement, ses activités et son cercle social gagnent en importance. Surtout, nous pensons que X _________ est le parent le plus apte à protéger le droit aux relations personnelles et à accepter un droit de visite le plus large possible. Comme F _________ se situe à 135 km de B _________ (soit à plus d'une heure et demi de route), chaque parent pourrait effectuer la moitié du trajet pour les weekends à quinzaine chez la mère. Les vacances scolaires seraient partagées par moitié. Il serait aussi possible de compenser l’impossibilité d’établir un droit de visite élargi en semaine - du fait de la distance - en aménageant un droit de visite plus étendu durant les congés scolaires (par exemple, la totalité des vacances scolaires d’automne et d’hiver, en plus de la moitié des vacances de Noël, de Pâques et d’été). C.c.c Sur questions complémentaires posées par W _________, l’experte a précisé ce qui suit le 6 septembre 2022 :
- 14 - Les éléments retenus dans les questions de l’avocate de W _________ - allégation de négligence du père envers Z _________ dans l'épisode du bras cassé ; allégation d’enlèvement d’enfants durant cinq lundis ; allégation de manipulation des enfants par le père dans le cadre des entretiens d’expertise ; allégation d’emprise du père sur la mère par le biais de l’achat de la maison ; allégation de non surveillance de Z _________, laissée seule à la maison à l’âge de 4 ans ; allégation de double jeu de X _________ durant la médiation - ont bien été soulevés lors des entretiens d’expertise avec W _________. Après les avoir confrontés au discours de X _________, à celui des professionnels ou à celui des enfants, l’experte les a analysés et mentionnés dans son rapport en fonction de leur pertinence. Aucun élément nouveau n'apparaissant dans les présentes déterminations de l’avocate de W _________ et dans ses pièces déposées, l’experte maintient les conclusions contenues dans son rapport d’expertise. C.d C.d.a En séance du 6 avril 2022 (MAR C2 22 75), les parties sont notamment convenues que le droit de visite de X _________ s’exercerait, pour la durée de la procédure au fond, un week-end sur deux du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir à 18 h, tous les jeudis soir à la sortie des classes au vendredi à 16h30 au domicile de la mère, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, les jours de Pâques et de Noël étant passés alternativement chez l’un et l’autre parent, transaction qui a été ratifiée. C.d.b La Dre HH _________, pédopsychiatre et psychanalyste pour adultes, thérapeute de W _________, et le Dr II _________, pédopsychiatre et thérapeute des enfants, ont adressé un courrier daté des 29 septembre et 1er octobre 2022 à la juge de district, à la suite du rapport d’expertise et de son complément. La première indiquait qu’elle ne reconnaissait pas du tout sa patiente dans le tableau de l’experte, même si elle reconnaissait une femme anxieuse, en partie en lien avec la procédure, admettant qu’elle puisse être inadéquate dans certaines situations, mais la jugeant très concernée en tant que mère par le bien-être de ses enfants et leur situation. Quant au second, qui a indiqué rencontrer ponctuellement les parents dans le cadre des espaces proposés aux enfants, il n’avait pas relevé d’élément permettant de remettre en question la capacité de la mère à prendre soin des enfants même si elle devait faire face à ses propres failles. Il indiquait que les préoccupations parentales lui avaient semblé légitimes et qu’il n’avait pas d’élément parlant pour un envahissement de l’espace de suivi des enfants par une problématique maternelle. Il restait préoccupé pour le développement des enfants, indiquant l’importance d’un suivi par un thérapeute dans une position de neutralité, dans un espace suffisamment neutre par rapport aux conflits parentaux. Il se disait surpris et préoccupé par certains éléments du complément d’expertise (indication que la mère scrutait le comportement des filles ou reprise de certains éléments de son
- 15 suivi dans le cadre de ce complément). Tous deux se disaient à disposition pour être entendus. C.d.c Lors de l’audience, qui s’est tenue le 9 mai 2023, la juge de district a entendu la Dre HH _________ et le Dr II _________, puis elle a procédé à l’interrogatoire des parties. La Dre HH _________ a suivi W _________ de juin 2017 à fin février 2023 ; elle a rencontré sa patiente avant l’audience, notamment afin qu’elle la délie du secret. Elle explique avoir vu Y _________ à trois reprises en 2019, n’avoir jamais vu Z _________ dans un cadre thérapeutique et avoir rencontré trois fois le père, deux fois en 2017 et la troisième fois avec l’OPE et M. MM _________. La Dre HH _________ affirme que sa patiente ne souffre pas de trouble psychique. Elle se dit choquée par les paroles de l’experte, ayant l’impression que le tableau brossé serait tout noir s’agissant de la mère et tout blanc en ce qui concerne le père, estimant que l’on va chercher des poux à la mère, qui lui a affirmé avoir été malmenée à plusieurs reprises par le père et son conjoint, M. MM _________ et l’experte. La Dre HH _________ est en désaccord avec l’expertise qui décrit sa patiente comme « une femme diminuée par son mode de fonctionnement psychique, marquée par une instabilité relationnelle avec des situation conflictuelles successives et des ruptures de lien…. Elle adopte des postures de type paranoïaque, comme victimaire omnipotente, interprétative… », indiquant n’avoir jamais constaté cette attitude chez sa patiente. Elle a également déclaré avoir parlé à plusieurs reprises avec le Dr GG _________ (pédiatre des enfants), précisant qu’ils n’avaient jamais rencontré de difficultés particulières. En outre, que cela soit vrai ou non, elle ne voit pas en quoi cela empêcherait sa patiente d’être une bonne mère. Selon la thérapeute, lorsqu’elle est dans un cadre d’une bonne alliance thérapeutique, que ce soit avec elle, le Dr II _________ ou le Dr GG _________, sa patiente est une mère adéquate. Il n’est, en revanche, pas exclu que lorsque l’on met à mal ses capacités, ses compétences maternelles, elle puisse chercher à démontrer à tout prix que c’est une bonne mère, en insistant sur ses compétences. Elle estime que le père, qu’elle a rencontré quand tout a commencé à aller mal, parle beaucoup de lui, mais peine à parler des besoins de Y _________. Elle explique à ce sujet avoir rencontré l’enfant en raison de pleurs abondants à chaque fois que le père partait ; selon elle, le problème de sommeil était un problème de séparation. A cette occasion, le père pleurait, mentionnant son besoin de contact quotidien avec l’enfant, ne pouvant, selon la thérapeute, pas prendre en compte les besoins de l’enfant, mais uniquement ses propres besoins, estimant qu’il y avait là quelque chose de malsain ; elle avait contacté le
- 16 - Dr GG _________ pour rappeler au père qu’il fallait que les besoins de l’enfant soient au centre. Elle se dit inquiète sur le fait que sa patiente perde la garde en cas de déménagement, mais pas par rapport à la garde alternée. En effet, elle ne peut pas dire que X _________ n’est pas un bon père, mais elle peut dire que sa patiente est une bonne mère. Les filles ont un lien d’attachement fort avec leur mère. Elle fait également remarquer que la question du déménagement se posait dès le départ, en raison du métier de la mère, et qu’il lui paraissait un assez juste retour que cela soit désormais le père qui se déplace. Elle conteste poser des jugements normatifs sur le père, contrairement à l’avis de l’intervenant OPE qui n’a pas voulu lui parler. Le Dr II _________ suit les enfants depuis le printemps 2021. Auditionné comme témoin, à sa demande, il a précisé qu’il ne souhaitait pas s’exprimer sur les conclusions de l’expertise, ni sur les capacités parentales de l’un ou l’autre parent. Il souligne que les filles ont droit à un lien réservé avec chacun des parents et que l’image de chaque parent doit être préservée. Il avait écrit le courrier car lorsque la mère lui avait soumis l’expertise et l’expertise complémentaire, il avait été gêné par un déséquilibre dans la manière dont les figures parentales étaient représentées avec le risque de perdre de vue le point de vue des enfants, la mère étant fortement remise en question. Dans le cadre de son travail, il fait en sorte que la représentation du lien avec chacun des parents reste bienveillante et ne prend pas parti dans le conflit. Il a répété ne pas constater d’envahissement d’un parent dans le cadre du travail avec les enfants. C.e Lors des débats du 18 juillet 2023, W _________ a confirmé les conclusions de la demande déposée le 20 novembre 2019. X _________ a également confirmé les conclusions de sa réponse du 17 septembre 2020, à l’exclusion toutefois du chiffre III paragraphe 2 qu’il remplace par la conclusion 3a 2e paragraphe des conclusions déposées ce jour par Me Laurence Richard, soit : 1. Il est fait interdiction à W _________ de déplacer le lieu de vie de Y _________ et Z _________ en France ou dans un lieu ne permettant pas les relations personnelles entre le père et les enfants. 2. Dès le départ de W _________, le droit de garde sur Y _________ et Z _________ est attribué à X _________. Le droit aux relations personnelles de la mère s’exercera de la manière suivante : un week-end sur deux du vendredi à 18h30 au dimanche soir à 19h00 (étant précisé que c’est le père qui amènera les filles chez leur mère et qui viendra les rechercher et que les repas du vendredi soir et du dimanche soir seront pris chez la mère) et 8 semaines durant les vacances scolaires (étant précisé que, pour les vacances,
- 17 c’est le père qui amènera les filles chez leur mère et leur mère qui viendra les ramener chez leur père au retour.) 3. Il est instauré une autorité parentale conjointe sur Y _________ et Z _________. 4. En cas de domicile proche et en fonction du résultat de l’enquête de l’OPE et de l’expertise psychiatrique à commanditer, il est instauré sur les enfants Y _________ et Z _________ un droit de garde alternée et partagée entre les parties. 5. En cas de garde alternée, chaque partie assume l’entretien des enfants, lorsqu’il en a la garde. Les allocations familiales sont acquises à la mère, qui s’acquittera des frais d’assurance-maladie des enfants. 6. Dans l’éventualité où W _________ est autorisée à partir avec ses filles sur sol français, une contribution mensuelle d’entretien qui n’excédera pas 100 francs par enfant sera versé par X _________, ce jusqu’à la majorité, respectivement dans les limites de l’art. 277 al. 2 CC. 7. Dans l’éventualité où X _________ a la garde sur ses filles, la contribution mensuelle d’entretien qui leur est due est fixée à dire de justice et sera versée jusqu’à leur majorité, respectivement dans les limites de l’art. 277 al. 2 CC. 8. Tous les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de W _________. 9. Une équitable indemnité est allouée à X _________ à titre de dépens. Me Laurence Richard, curatrice de représentation des enfants, a déposé les conclusions écrites suivantes pour le compte de Y _________ et Z _________ : 1. Il est pris acte que Mme W _________ et M. X _________ détiennent l’autorité parentale conjointe sur Y _________ et Z _________. 2. Mme W _________ n’est pas autorisée à prendre Y _________ et Z _________ avec elle en cas de déménagement à B _________ (France). 3. La prise en charge de Y _________ et Z _________ se fera de la manière suivante : a. En cas de déménagement de Mme W _________ à B _________ : - La garde de Y _________ et Z _________ est attribuée à leur père, M. X _________ ; - Le droit aux relations personnelles de la mère s’exercera de la manière suivante : un week-end sur deux du vendredi à 18h30 au dimanche soir à 19h00 (étant précisé que c’est le père qui amènera les filles chez leur mère et qui viendra les rechercher et que les repas du vendredi soir et du dimanche soir seront pris chez la mère) et 8 semaines durant les vacances scolaires (étant précisé que, pour les vacances, c’est le père qui amènera les filles chez leur mère et leur mère qui viendra les ramener chez leur père au retour.) b. En cas de non-déménagement de Mme W _________ à B _________, étant précisé que son domicile sera alors à T _________ : - La garde de Y _________ et Z _________ sera mise en œuvre de manière partagée, le domicile légal des filles étant chez leur mère. - Sauf meilleure entente entre les parents, Y _________ et Z _________ seront prises en charge, par leur père, du lundi dès le début de l’école au mercredi jusqu’à la fin de l’école, et par leur mère, du mercredi de la fin de l’école jusqu’au vendredi à la fin de l’école.
- 18 - Chaque parent prendra en charge Y _________ et Z _________ un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école jusqu’au lundi matin à la reprise de l’école. Les vacances scolaires seront partagées par moitié entre les parents. Pour les jours de fêtes et les jours d’anniversaire des filles, Y _________ et Z _________ seront avec leur père ou leur mère en fonction de la répartition indiquée ci-dessus. Sauf accord entre les parents, pour Noël et le Nouvel An, les filles passeront le 24 décembre et le 31 décembre avec l’un des parents et le 25 décembre et le 1er janvier avec l’autre parent, d’alternance d’année en année. En tout état de cause, durant les vacances scolaires, un contact téléphonique aura lieu entre les filles et le parent avec lequel elles ne se trouvent pas le mercredi à 18h. De plus, les parents s’engagent à transmettre à l’autre les documents d’identité des filles pour les vacances, respectivement les week-ends si un séjour à l’étranger est prévu. 4. Une curatelle éducative (308 CC) est instaurée et confiée à l’OPE. Le curateur aura pour mission de surveiller les relations personnelles et/ou les modalités de prise en charge des filles et d’assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin des enfants (notamment pour tout ce qui a trait avec les mesures médicales et psychologiques pour les enfants et les parents). 5. Les parents s’engagent à faire en sorte que le suivi thérapeutique de Y _________ et Z _________ se poursuive, que cela soit auprès du Dr. II _________ ou d’un autre thérapeute. 6. W _________ et X _________ entreprendront ensemble une thérapie familiale et/ou une médiation afin de pouvoir travailler leur relation. 7. Les frais sont mis à la charge des parties par moitié chacun, ces derniers assumant chacun leurs propres frais de représentation. D. Le 20 mars 2024, la juge de district a rendu son jugement dont le dispositif est le suivant : 1. Il est pris acte que W _________ et X _________ détiennent l’autorité parentale conjointe sur Y _________ et Z _________. 2. Le changement de lieu de résidence de Y _________ et Z _________ est refusé. W _________ n’est ainsi pas autorisée à prendre Y _________ et Z _________ avec elle en cas de déménagement à B _________. 3. La prise en charge de Y _________ et Z _________ se fera de la manière suivante : a. En cas de déménagement de W _________ à B _________ : ˗ La garde de Y _________ et Z _________ est attribuée à leur père, X _________ ; ˗ Le droit aux relations personnelles de W _________ s’exercera de la manière suivante : un week-end sur deux du vendredi à 18h30 au dimanche soir à 19h00 (étant précisé que c’est le père qui amènera les filles chez leur mère et qui viendra les rechercher et que les repas du vendredi soir et du dimanche soir seront pris chez la mère) et 8 semaines durant les vacances scolaires (étant précisé que, pour les vacances, c’est le père qui amènera les filles chez leur mère et leur mère qui viendra les ramener chez leur père au retour.)
- 19 b. En cas de non déménagement de W _________ à B _________, étant précisé que son domicile sera alors à T _________ : ˗ La garde de Y _________ et Z _________ sera mise en œuvre de manière partagée, le domicile légal des filles étant chez leur mère. ˗ Sauf meilleure entente entre les parents, Y _________ et Z _________ seront prises en charge, par leur père, du lundi dès le début de l’école au mercredi jusqu’à la fin de l’école, et par leur mère, du mercredi de la fin de l’école jusqu’au vendredi à la fin de l’école. ˗ Chaque parent prendra en charge Y _________ et Z _________ un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école jusqu’au lundi matin à la reprise de l’école. ˗ Les vacances scolaires seront partagées par moitié entre les parents. ˗ Pour les jours de fêtes et les jours d’anniversaire des filles, Y _________ et Z _________ seront avec leur père ou leur mère en fonction de la répartition indiquée ci-dessus. Sauf accord entre les parents, pour Noël et le Nouvel An, les filles passeront le 24 décembre et le 31 décembre avec l’un des parents et le 25 décembre et le 1er janvier avec l’autre parent, d’alternance d’année en année. ˗ En tout état de cause, durant les vacances scolaires, un contact téléphonique aura lieu entre les filles et le parent avec lequel elles ne se trouvent pas le mercredi à 18h. De plus, les parents s’engagent à transmettre à l’autre les documents d’identité des filles pour les vacances, respectivement les week-ends si un séjour à l’étranger est prévu. 4. Une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles (308 al.1 et 2 CC) est instaurée et confiée à l’OPE. Le curateur aura pour mission de surveiller les relations personnelles et/ou les modalités de prise en charge des filles et d’assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin des enfants (notamment pour tout ce qui a trait avec les mesures médicales et psychologiques pour les enfants). 5. Les parents s’engagent à faire en sorte que le suivi thérapeutique de Y _________ et Z _________ se poursuive, que cela soit auprès du Dr. II _________ ou d’un autre thérapeute. 6. En cas de déménagement de W _________ à B _________, et partant d’attribution de la garde au père selon le chiffre 3.a, W _________ contribuera à l’entretien de sa fille Y _________ par le versement, en mains de X _________, des contributions mensuelles suivantes : - Dès le mois du déménagement et jusqu’au 30 juin 2024 : un montant de 310 francs, allocations familiales en sus. - Dès le 1er juillet 2024 et jusqu’à la majorité de Y _________, voire au-delà, jusqu’à ce qu’elle ait acquis une formation appropriée, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux : un montant de 510 francs, allocations familiales ou de formation en sus. 7. En cas de déménagement de W _________ à B _________, et partant d’attribution de la garde au père selon le chiffre 3.a, W _________ contribuera à l’entretien de sa fille Z _________ par le versement, en mains de X _________, des contributions mensuelles suivantes : - Dès le mois du déménagement et jusqu’au 31 octobre 2026 : un montant de 310 francs, allocations familiales en sus.
- 20 - - Dès le 1er novembre 2024 et jusqu’à la majorité de Z _________, voire au-delà, jusqu’à ce qu’elle ait acquis une formation appropriée, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux : un montant de 510 francs, allocations familiales ou de formation en sus. 8. Les montants des contributions d’entretien porteront intérêts moratoires au taux de 5% l’an dès chaque échéance sans mise en demeure et seront indexées à l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2025 sur la base de l’indice du mois de novembre 2024, l’indice de référence étant celui du jour où la décision sera rendue. Cette indexation aura lieu pour autant que le salaire de la débirentière soit également indexé. S’il devait être indexé partiellement, l’indexation aura lieu à la même hauteur. 9. En cas de non-déménagement de W _________ à B _________, et partant de la mise en place de la garde alternée, aucune contribution d’entretien ne sera due. Chaque parent assumera les coûts de Y _________ et Z _________ lorsqu’elles seront chez lui. W _________ conservera les allocations familiales/de formation et s’acquittera des primes d’assurances maladie, LAMal et LCA, ainsi que des frais courants de santé des enfants. 10. La requête de provisio ad litem de W _________ est rejetée. 11. Les frais de justice, arrêtés à 22’500 fr., sont mis à la charge de W _________ et de X _________ à hauteur de la moitié chacun (soit 11'250 francs), ces derniers assumant chacun leurs propres frais de représentation. E. Le 6 mai 2024, W _________ a interjeté appel de ce jugement, prenant les conclusions, avec suite de frais et dépens de première et de seconde instance, suivantes : A titre principal : I. L’appel est admis. II. Les chiffres 1 à 7, 9 et 11 du jugement du 20 mars 2024 rendu par le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice dans la cause C1 19 291 sont réformés en ce sens que : 1. Il est constaté que l’autorité parentale exclusive à l’égard de l’enfant Y _________ appartient à W _________ ; à titre subsidiaire, l’autorité parentale exclusive sur l’enfant Y _________ est attribuée à W _________. 2. L’autorité parentale exclusive sur l’enfant Z _________ est attribuée à W _________. 3. W _________ est autorisée à prendre les enfants Y _________ et Z _________ avec elle lors de son déménagement en France voisine, à B _________ (France). 4. La garde des enfants Y _________ et Z _________ est attribuée à W _________. 5. X _________ est mis au bénéfice d’un droit de visite auprès des enfants Y _________ et Z _________. A défaut d’entente, le droit aux relations personnelles de X _________ sur ses filles Y _________ et Z _________ s’exerce de la manière suivante : - Un week-end sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 ; - 4 semaines de vacances scolaires, par période d’une semaine à fixer d’entente avec la mère et moyennant préavis d’un mois pour la fin d’un mois.
- 21 - 6. L’entretien convenable de l’enfant Y _________ est arrêté à un montant non inférieur à CHF 910.par mois jusqu’à ses 10 ans révolus, puis CHF 1'110.- par mois jusqu’à ses 16 ans révolus, puis CHF 1'060.- depuis ses 16 ans. 7. X _________ doit contribuer à l’entretien convenable de Y _________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de W _________, des contributions d’entretien suivantes : - CHF 910.- jusqu’à 10 ans révolus, puis ; - CHF 1'110.- depuis lors et jusqu’à 16 ans révolus, puis ; - CHF 1'060.- depuis lors, et jusqu’à la majorité ou au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. 8. L’entretien convenable de l’enfant Z _________ est arrêté à un montant non inférieur à CHF 787.65 par mois jusqu’à ses 10 ans révolus, puis CHF 987.65 par mois jusqu’à ses 16 ans révolus, puis CHF 937.65 depuis ses 16 ans. 9. X _________ doit contribuer à l’entretien convenable de Z _________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de W _________, des contributions d’entretien suivantes : - CHF 787.65 jusqu’à 10 ans révolus, puis ; - CHF 987.65 depuis lors et jusqu’à 16 ans révolus, puis ; - CHF 937.65 depuis lors, et jusqu’à la majorité ou au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. 10. Les montants des contributions d’entretien porteront intérêts moratoires au taux de 5 % l’an dès chaque échéance sans mise en demeure et seront indexées à l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois, le 1er janvier 2025 sur la base de l’indice du mois de novembre 2024, l’indice de référence étant celui du jour où la décision sera rendue. Cette indexation aura lieu pour autant que le revenu du débirentier soit également indexé. S’il devait être indexé partiellement, l’indexation aura lieu à la même hauteur. A titre subsidiaire : I. L’appel est admis. II. Le jugement du 20 mars 2024 rendu par le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice dans la cause C1 19 291 est annulé, la cause étant renvoyée en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Au terme de leur réponse du 21 juin 2024, Y _________ et Z _________ ont conclu au rejet de l’appel et formé un appel joint portant sur les modalités de la garde alternée, prenant les conclusions suivantes : Principalement : 1. L’appel du 6 mai 2024 déposé par W _________ à l’encontre du jugement du 20 mars 2024 du Tribunal des districts de St-Maurice et Martigny est rejeté. 2. Le jugement du 20 mars 2024 du Tribunal des districts de St-Maurice et Martigny dans la cause C1 19 291 est confirmé, sous réserve des chiffres 1 et 3 qui sont modifiés comme suit :
- 22 - 1. Il est pris acte qu’W _________ et X _________ détiennent l’autorité parentale conjointe sur Y _________ et Z _________ ; à titre subsidiaire, l’autorité parentale sur l’enfant Y _________ est attribuée à X _________ qui l’exerce alors conjointement avec W _________, comme c’est le cas pour l’enfant Z _________. 3. La prise en charge de Y _________ et Z _________ se fera de la manière suivante : a. En cas de déménagement de W _________ à B _________ : - La garde de Y _________ et Z _________ est attribuée à leur père, X _________. - Le droit aux relations personnelles de W _________ s’exercera de la manière suivante : un week-end sur deux du vendredi à 18h30 au dimanche soir à 19h00 (étant précisé que c’est le père qui amènera les filles chez leur mère et qui viendra les rechercher et que les repas du vendredi soir et du dimanche soir seront pris chez la mère) et 8 semaines durant les vacances scolaires (étant précisé que, pour les vacances, c’est le père qui amènera les filles chez leur mère et leur mère qui viendra les ramener chez leur père au retour). S’agissant des vacances scolaires et sauf accord contraire entre eux, les parents ne passeront pas plus de deux semaines consécutives avec leurs filles. Sauf accord entre les parents, pour Noël et le Nouvel An, les filles passeront le 24 décembre et le 31 décembre avec l’un des parents et le 25 décembre et le 1er janvier avec l’autre parent, en alternance, d’année en année. - Les parents s’engagent à se transmettre l’un et l’autre les documents d’identité des filles pour les vacances, respectivement des week-ends si un séjour à l’étranger est prévu. b. En cas de non déménagement de W _________ à B _________, étant précisé que son domicile est actuellement à T _________ : - La garde de Y _________ et Z _________ sera mise en œuvre de manière partagée, le domicile légal des filles étant chez leur mère - Sauf meilleure entente entre les parents, Y _________ et Z _________ seront prises en charge, par chacun de leurs parents, une semaine sur deux, du vendredi soir à la fin de l’école jusqu’au vendredi suivant à la fin de l’école. - Les vacances scolaires seront partagées par moitié entre les parents, étant toutefois précisé que, sauf accord contraire entre eux, les parents ne passeront pas plus de deux semaines consécutives avec leurs filles. - Pour les jours de fêtes et les jours d’anniversaire des filles, Y _________ et Z _________ seront avec leur père ou leur mère en fonction de la répartition indiquée ci-dessus. Sauf accord entre les parents, pour Noël et le Nouvel An, les filles passeront le 24 décembre et le 31 décembre avec l’un des parents et le 25 décembre et le 1er janvier avec l’autre parent, en alternance d’année en année. - Les parents s’engagent à transmettre à l’autre les documents d’identité des filles pour les vacances, respectivement les week-ends si un séjour à l’étranger est prévu. Subsidiairement : 1. L’appel du 6 mai 2024 déposé par W _________ à l’encontre du jugement du 20 mars 2024 du Tribunal des districts de St-Maurice et Martigny est rejeté. 2. Le jugement du 20 mars 2024 du Tribunal des districts de St-Maurice et Martigny dans la cause C1 19 291 est confirmé.
- 23 - Dans sa réponse du 24 juin 2024 à l’appel principal, X _________ a conclu au rejet de l’appel avec suite de frais et de dépens, sollicitant à titre préalable le retrait de l’effet suspensif du jugement de première instance. Le 24 juin 2024, W _________ a présenté des novas. Les 9 et 11 juillet 2024, Y _________ et Z _________, respectivement W _________, se sont déterminées sur la requête d’exécution anticipée. Par décision du 16 juillet 2024, le juge de céans a rejeté la requête d’exécution anticipée du jugement, renvoyant à fin de cause la décision sur les frais. Le 30 juillet 2024, W _________ a déposé sa réponse sur l’appel joint et une détermination sur la réponse de X _________, maintenant les conclusions de son appel et concluant au rejet de l’appel joint. Le 8 août 2024, X _________ a déposé sa réponse sur appel joint, indiquant adhérer aux conclusions de l’appel joint, sous réserve des trajets qui devront être partagés en cas de garde du père. A la demande du tribunal, les parties ont actualisé leur situation financière les 20 et 26 janvier et les 9, 12 et 17 février 2026. Les parties ont encore adressé des répliques spontanées accompagnées de diverses pièces les 26 mars, 16, 22 et 30 avril 2026. F. F.a F.a.a Depuis le début de la procédure, W _________ a travaillé auprès de divers employeurs dans le domaine de la propriété intellectuelle, à des taux variant entre 80 % et 100 %, avec des intervalles de chômage, avant de travailler à 20 % durant un an au début de la procédure d’appel, puis de se retrouver sans emploi. Elle a œuvré comme « Manager Intellectual Property » du 1er mai au 31 juillet 2019 auprès de NN _________ S.A., de siège à EE _________ (NE), pour le salaire net total de 27'703 fr. 50 (9234 fr. 50 x 3), avant d’être licenciée au terme de la période d’essai. Le 13 septembre 2019, elle a conclu un contrat de consulting en protection des données avec OO _________ AG, de siège social à PP _________ (ZH), « pour lequel la rémunération nette était de CHF 7'300.- par mois pour septembre et octobre 2019 (non perçue pour ce mois) et de CHF 910.- pour le mois de novembre 2019 ». Du 10 au 31 mars 2020, elle a brièvement travaillé comme employée de secrétariat au service de QQ _________ Sàrl à
- 24 - RR _________ pour la rémunération brute de 3387 fr. 90. Engagée dès le 1er juillet 2020 par une société genevoise comme « Intellectual Property Manager » pour le salaire annuel brut de 150'000 fr., elle a été licenciée en janvier 2021. Du 1er mars 2022 au 31 mars 2023, elle a travaillé en qualité d’ingénieur brevet à 80%, avec un poste de travail réparti entre Zurich et Genève, mais principalement à Zurich, se rendant une fois par semaine à Zurich ou Genève, du jeudi matin au vendredi soir dans un premier temps, puis uniquement une semaine sur deux, et télétravaillant le reste du temps. Elle a été licenciée pour le 31 mars 2023, en raison, selon elle, du rachat de l’entreprise. Du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024, elle a travaillé à 20 % pour SS _________ AG. Elle a perçu des indemnités de chômage jusqu’au 29 janvier 2025. W _________ a réalisé un salaire net d’environ 6638 fr. par mois en 2022 et de 7295 fr. de janvier à mars 2023. Ses indemnités chômage se sont élevées à 5164 fr. pour le mois d’avril, une fois décomptés les 5 jours du délai d’attente, soit environ 7470 fr. pour 21.7 jours (jours de travail moyens ; gain assuré 9031 fr. ; cf. décision entreprise, non contestée sur ce point). En 2024, SS _________ AG lui a versé 24'699 fr. (salaire net), dont 400 fr. d’allocations familiales (pièce no 54). En 2024, elle a également perçu de l’assurance chômage les montants nets de 57'851 fr. pour 2024 (dont 3092 fr. d’allocations familiales) et de 5093 fr. pour 2023 (pièce no 55). Pour la période de janvier à mars 2025, l’assurance chômage lui a versé 6537 fr. (dont 584 fr. d’allocations familiales) pour 2025 et 7368 fr. pour 2024. Elle a ainsi perçu 84'151 fr. en 2024, soit en moyenne 7012 fr. 60 par mois, et 13'321 fr., soit 1110 fr. 10 par mois en 2025. Elle loue depuis avril 2024 le studio et a perçu à ce titre un loyer annuel net de 5028 € en 2024 et 9505 € en 2025 (TCV C1 24 92, pièce no 84, même si la détermination indique CHF), soit au taux de change moyen pour 2025 (0.9370347 CHF pour 1 € ; https://www.estv.admin.ch/fr/cours-annuel-moyen-teo) 8906 fr., soit environ 740 fr. par mois. S’agissant de sa fortune, W _________ explique ne pas avoir de dettes en lien avec son appartement de B _________, qu’elle a omis par erreur de mentionner dans sa déclaration fiscale, et indique que plusieurs titres bancaires ressortant de sa déclaration fiscale ont été comptabilisés à double, ce qui compenserait l’absence d’annonce de son appartement. S’agissant du studio de D _________, qu’elle a également omis de déclarer au fisc suisse, la situation serait en cours de régularisation. Il ressort effectivement de la décision de taxation fiscale 2024 qu’il est tenu compte à deux reprises de certains comptes bancaires. Une fois déduits les montants y relatifs, la fortune est de 164'915 fr., auxquels doit être ajoutée la valeur de l’appartement, qui n’est https://www.estv.admin.ch/fr/cours-annuel-moyen-teo
- 25 pas connue, et celle du studio, qui aurait été acquis pour 128'000 fr., mais dont on ignore la part de fonds propres. W _________ a finalement déposé une liste de ses comptes bancaires en France, le solde des comptes en son nom étant d’un peu plus de 8000 € et ceux au nom de ses filles d’un peu plus de 6000 € (TCV C1 24 92, pièce no 85). Il ressort également des pièces déposées que les taxes foncières et d’habitation pour l’appartement sis en France sont prélevées sur un compte bancaire français (TCV C1 24 92, pièces nos 58 et 59) de même que, selon toute vraisemblance, les autres charges dont le paiement ne ressort pas des extraits bancaires déposés. W _________ soutient avoir, compte tenu de l’incertitude liée à son déménagement, décidé d’élargir ses recherches à des emplois pour lesquels elle serait surqualifiée et vivre de ses économies. Selon elle, le 80% des emplois dans son domaine se trouve à Zürich, 10% à Bâle et 10% à Genève. Elle ne loue pas l’appartement dans lequel elle souhaite emménager et où elle indique se rendre un week-end sur deux avec les enfants ; il ressort d’un courriel déposé en annexe à l’écriture d’appel qu’elle désirait en 2014 le louer pour un montant de 2550 fr., charges en sus (TCV C1 24 92, pièce no 8 : courriel du 27 mars 2014 ; au moment du dépôt de la demande, elle le louait toutefois pour 1090 €, hors charges et des offres de location en ligne de deux ou trois pièces dans les environs indiquent des prix de 1200 fr. à 1500 fr.). La décision, qui n’est pas contestée sur ce point, retient que, selon le site des CFF (cff.ch), le trajet en transport public entre B _________ et Genève est d’environ 1 heure ; entre B _________ et Zürich ou Bâle entre 4h10 et 5 heures selon les correspondances ; le trajet entre T _________ et Genève est de 1h30 à 2h00 ; entre T _________ et Zurich de 3h à 3h20 et entre T _________ et Bâle, de 3h à 3h30. T _________ est ainsi nettement plus proche de Zurich et de Bâle (de 40 min à 2 heures de différence par trajet) que B _________, qui est plus proche de Genève (30 min à 1 heure de différence par trajet). S’agissant de ses difficultés à trouver un emploi, il convient de relever que les pièces nos 19 et 20 déposées en annexe à l’écriture d’appel faisaient uniquement état des postulations effectuées par l’intéressée en 2023, dans son domaine de compétence. La pièce no 57 atteste de recherches d’emploi postérieures à la conclusion du contrat auprès de SS _________ AG, dès le mois d’août 2024. Il ressort effectivement de ce document que W _________ a élargi ses recherches d’emploi à d’autres domaines, en particulier auprès de l’Etat de Vaud et de l’Etat du Valais. Le document déposé ne permet pas de déterminer précisément à quels postes celle-ci a postulé et a fortiori d’établir que l’intéressée aurait élargi ses postulations à des postes pour lesquels elle serait
- 26 surqualifiée ou qui n’exigent pas de qualifications particulières, notamment certains emplois dans la vente, le nettoyage ou l’hôtellerie-restauration. Pour ses postulations, il n’est pas possible d’en évaluer la pertinence, notamment si elle satisfaisait aux exigences requises (diplôme ou expérience spécifique requise). Certaines postulations semblent être adressée pour des postes de greffier ou de substitut juriste auprès du ministère public, lesquels requièrent une formation complète en droit suisse (licence ou master, voire en sus brevet d’avocat ou doctorat) ainsi qu’une expérience en droit pénal, alors que la formation juridique de l’intéressée, telle qu’elle ressort du dossier, ne concernerait que la propriété intellectuelle et la protection des données. Seules quelques postulations semblent correspondre à ses domaines de spécialisation (biologie, propriété intellectuelle et protection des données), notamment sur la dernière page de la pièce, qui ne permet toutefois pas de déterminer leur date. Au demeurant, le nombre de postulations pour la période de 2024 à ce jour apparaît relativement restreint, en particulier en comparaison à 2023 (plusieurs courriels concernent une même candidature) et rien ne permet de retenir leur caractère non exhaustif. S’il apparaît vraisemblable que plus de possibilités de travail dans les domaines concernés sont offertes dans les grands centres urbains – où elle a régulièrement travaillé par le passé, la distance avec Genève n’apparaissant pas excessive –, il n’est pas possible de retenir, en l’état du dossier, que l’intéressée n’aurait pas été en mesure de retrouver un emploi, en déployant les efforts exigibles de sa part (notamment en adressant un nombre de postulations similaire à celui de 2023 et en ciblant mieux ses recherches et postulations, ou éventuellement en mettant à profit son temps libre durant près de trois ans pour se former, par exemple à l’allemand – dont elle a indiqué que le manque de maîtrise était un obstacle – ou à l’enseignement secondaire, voire, en validant ses équivalences, en complétant sa formation juridique, ce qu’elle n’a pas allégué avoir fait). Elle ne soutient en outre pas que sa santé ferait obstacle à son employabilité. Celle-ci n’a, par ailleurs, pas indiqué de motifs pour lesquels elle n’aurait pas pu louer l’appartement pour la durée de la procédure de deuxième instance. F.a.b Son bail à loyer pour un appartement de 4.5 pièces à T _________ est de 1480 fr. par mois, charges comprises. Ses primes d’assurance maladie, qui se montaient à environ 300 fr. par mois en première instance, se sont élevées à 444 fr. 05 en 2025 (TCV C1 24 92 pièce no 62) et seront de 424 fr. 35 (LAMal) et 39 fr. 20 (LCA) en 2026. Elle n’a pas déposé de pièces attestant de frais médicaux non remboursés. S’agissants de ses impôts, ils étaient de 518 fr. 50 par mois en 2024 (IFD : 219 fr. 95 ; impôt cantonal : 2417 fr. 75 ; impôt communal : 3584 fr. 05). De tels impôts ne seront selon toute vraisemblance
- 27 pas dus en 2025, en l’absence d’activité lucrative. La taxe foncière pour l’appartement en France est de 954 € et la taxe d’habitation, de 1413 €, soit en moyenne 178 fr. 65 par mois (197 € 25 au taux de 1 € 10 pour 1 CHF). S’agissant des autres charges, elles ne sont pas documentées mais il convient de retenir à ce titre 90 € correspondant aux acomptes de charges qui étaient prévus dans le bail à loyer, soit 81 fr. 50. Au total, les frais liés au bien peuvent être estimés à 260 fr. (178 fr. 65 + 81 fr. 50). Ressortent également du relevé de compte notamment des versements de 1216 fr. 90 d’assurancevéhicule (101 fr. 40 par mois), de 326 fr. 15 d’assurance RC-ménage (soit 27 fr. 20 par mois), des paiements de téléphonie et internet. F.b F.b.a Selon la décision entreprise, en 2019, X _________ a perçu des salaires mensuels nets de 4500 fr. de janvier à avril, de 3170 fr. 15 de mai à novembre et de 4500 fr. en décembre. Comme apiculteur et producteur d’œufs, il réalisait un revenu d’environ 2000 fr. par mois, mais comptait passer son brevet d’apiculteur et agrandir son rucher, sur sa propriété, supputant pouvoir tripler ou quadrupler son revenu en développant cette activité. Il ne ressort pas du dossier qu’il retirerait encore des revenus d’une telle activité. En 2023, il a perçu des APG à hauteur de 784 fr. pour la période du 26 au 31 décembre 2023. Dans l’emploi de gérant de magasin qu’il occupe depuis le 1er mai 2024, il a obtenu un montant de 62'400 fr. à titre de salaire brut (51'846 fr. nets) pour 8 mois de travail en 2024, soit 7800 fr. bruts par mois (6480 fr. 75 nets), 200 fr. de frais de représentation, 500 fr. de frais de voiture forfaitaire et 200 fr. de frais de bureau (home office), soit en définitive 7380 fr. 75 nets par mois. Son salaire mensuel brut actuel est de 8000 fr., 13e salaire en sus, soit 666 fr. 65 par mois, auxquels s’ajoutent les indemnités pour frais de représentation, de voiture et de bureau susmentionnées, soit en définitive un salaire mensuel net, indemnités incluses, de 8195 fr. 20 par mois (étant noté qu’un correctif a été appliqué pour les cotisations CP/LPP qui explique les différences entre les montants des fiches de salaire). S’agissant des frais de représentation et de bureau, le dossier ne permet pas de déterminer s’ils correspondent à des frais effectifs, de sorte qu’il convient de les retenir dans le montant du salaire. En revanche, le montant de 500 fr. relatif aux frais de déplacement peut être considéré comme correspondant à une dépense effective. En effet, si l’on tient compte de la distance entre son domicile et son lieu de travail (30 km) et de la durée du trajet, d’une vingtaine de minutes, ainsi que du fait qu’il n’a pas allégué prendre ses repas hors de son domicile, l’on doit retenir qu’il effectue quatre trajets
- 28 quotidiens et parcourt ainsi en moyenne quelque 2310 km par mois (120 km [30 km x 4] x 19,25 jours). Compte tenu d’une consommation de 0.08 l/km et du prix de 2 fr. par litre [prix moyen de l’essence et du diesel au mois de juin 2026 selon le site de l’Office fédéral de la statistique ; montant arrondi], le coût de l’essence s’élève à environ 370 fr. par mois, auxquels il convient d’ajouter un montant forfaitaire de 100 à 300 fr. qui couvre l’entretien, l’assurance et l’impôt sur le véhicule. Le montant (500 fr.) retenu apparaît ainsi correspondre à des frais effectifs et doit être déduit du salaire. Le salaire mensuel net déterminant est ainsi de 7695 fr. 20, étant précisé que des frais de déplacements professionnels ne seront en revanche pas pris en compte dans les charges. Le résultat du seul exercice comptable disponible (mai 2024 à mai 2025) est d’environ 20'000 fr. (pièce no 77). X _________ est devenu unique associé et gérant de la société depuis lors et son salaire a été augmenté de manière importante, de sorte qu’un tel bénéfice apparait peu vraisemblable pour l’exercice suivant. La décision de première instance retient que X _________ est propriétaire de plusieurs biens immobiliers qui sont grevés d’un usufruit en faveur de sa mère, à laquelle il verse 3500 fr. par mois, ce qui lui laissait un revenu locatif net de 3000 fr. par mois. Selon le décompte relatif aux locations déposé, X _________ a perçu en 2024 des loyers à hauteur de 107'268 fr. 85, procurant des revenus de 64'893 fr. 09 après déduction des charges, dont il a reversé 42'000 fr. à sa mère, comme il le faisait auparavant, percevant le solde, de 22'893 fr. 09, soit 1907 fr. 75 par mois. S’agissant de ses charges, il opère toutefois des déductions forfaitaires de 20 % pour les logements meublés (soit 3222 fr. 17, 11'460 fr. et 1920 fr.), dont il n’est pas démontré qu’elles correspondraient à des frais effectifs. Quant aux frais liés au changement du carrelage (4903 fr. 30) et à un changement sanitaire (1387 fr. 85), il s’agit de frais de rénovation extraordinaires. Ses revenus locatifs, si l’on ne tient pas compte de cette déduction forfaitaire et des frais extraordinaires sont pour 2024 de l’ordre de 3800 fr. par mois. En 2025, il disposait auprès de TT _________ de 136'747 fr. dont 99'331 fr. de liquidités et 37'416 fr. de fonds de placement, ainsi que 142'017 fr. de 3e pilier [TCV C1 24 92 pièces nos 45 et 46]. En 2024, les soldes de ses comptes auprès du UU _________ étaient de 18'538 fr. 10, 1117 fr. 52 et 22'574 fr. 08, ceux auprès de la VV _________ de 2181 fr. 30, 2312 fr. 95 et – 7000 fr. [TCV C1 24 92 pièces nos 47 et 48]. La dette hypothécaire relative à sa maison d’habitation est de 625'000 fr. (TCV C1 24 92 pièces nos 46 et 47). La fortune de X _________ s’élevait à 618'000 fr. en 2024, selon la décision de taxation fiscale (TCV C1 24 92 pièce no 78).
- 29 - F.b.b S’agissant des charges, il ressort des pièces déposées en appel à la suite de la demande d’actualisation de la situation financière que les primes d’assurance maladie de base (LAMal) de X _________ se sont élevées à 3630 fr. 40 en 2024, dont à déduire 64 fr. 20 de taxes, soit 297 fr. 20 par mois, et ses primes d’assurance maladie complémentaire (LCA), à 3272 fr. 40, soit 272 fr. 70 par mois (TCV C1 24 92 pièce no 44). Ses frais médicaux non remboursés étaient de 1897 fr. 76, soit 158 fr. 15 par mois (TCV C1 24 92 pièce no 44). Les intérêts hypothécaires relatifs à son logement se sont élevés à 12'812 fr. 40 (1755 fr. + 3340 fr. + 2192 fr. 40 + 5525 fr.) en 2024, soit 1067 fr. 70 par mois. Ses impôts pour l’année 2024 se sont élevés à 13’435 fr. 15 sur WW _________ (IFD : 1458 fr. 75 ; impôt communal et cantonal : 11'976 fr. 40), soit 1119 fr. 60 par mois. F.c S’agissant des charges mensuelles des enfants, la décision de première instance a pris en compte des primes d’assurance maladie de 143 fr. 65 pour Y _________ et 140 fr. pour Z _________, des frais médicaux non remboursés d’environ 23 fr. pour la première et 27 fr. pour la seconde, relevant que les frais dentaires de cette dernière s’étaient élevés à 44 fr. par mois en 2022 et que les frais d’orthodontie de Y _________ devaient se monter à 9750 fr. bruts dont à déduire la subvention légale de 40 %, sur 2 à 3 ans selon le contrat d’honoraire déposé en mai 2023. Les frais de garde 2022 s’élevaient à 2506 fr., soit 104 fr. par mois par enfant. En 2025, les primes-maladies, complémentaires incluses, étaient de 212 fr. 35 pour Y _________ et 171 fr. 75 pour Z _________. Pour 2026, les primes LAMal s’élèveront à 132 fr. 55 pour Y _________ et pour Z _________, et celles d’assurancecomplémentaire LCA à 68 fr. pour Y _________ et à 24 fr. 50 pour Z _________. Des frais médicaux non remboursés ne sont pas attestés. Des frais dentaires à hauteur de 971 fr. 35 avec la mention « problème dentaire Z _________ » ressortent du relevé bancaire déposé par la mère. L’enfant dispose toutefois d’une assurance dentaire prenant en charge le 75 % des frais jusqu’à 3000 fr. par an. Après déduction de ce montant, le solde des frais correspond à environ 20 fr. par mois. Il ne ressort toutefois pas des pièces déposées qu’il s’agirait de frais médicaux réguliers. S’agissant de Y _________, l’appelante mentionne des frais d’orthodontie importants. De tels frais ne ressortent pas de l’extrait de compte déposé et la durée du traitement prévue selon le contrat déposé en mai 2023 était de deux à trois ans. Il n’est, sur le vu des pièces déposées, pas possible de conclure qu’un tel traitement serait encore en cours, encore
- 30 moins de déterminer le coût encouru. Les parents n’ont actuellement pas recours à des tiers pour garder les enfants. En cas de reprise d’une activité professionnelle, la mère indique que les enfants devront prendre leur repas à l’extérieur, pour un coût de 12 fr. par jour, soit 156 fr. par mois par enfant. Le père a quant à lui indiqué pouvoir prendre en charge les enfants à midi et le soir. Les allocations familiales s’élèvent à 327 fr. par enfant et les allocations de formation seront de 477 fr. dès leurs 16 ans. Une décision relative à leur versement a été rendue le 6 février 2026 (TCV C1 24 92, pièce no 86). G. En appel chacune des parties s’est une nouvelle fois exprimée sur les capacités parentales de l’autre. Dans son écriture d’appel, W _________ s’estime plus capable de favoriser le lien avec l’autre parent, mettant sur le père l’entière responsabilité du maintien du conflit parental (p. 32 : « X _________ est ainsi responsable du maintien du conflit parental »), lui reprochant une attitude « purement chicanière » et expliquant qu’elle doit toujours « se justifier par rapport à des mensonges du père » et se retrouve dans une situation d’asymétrie, ce qui justifiait selon elle la fin de la médiation. Pour illustrer les difficultés rencontrées, elle mentionne les éléments suivants. Elle reproche au père de ne pas respecter le règlement de l’école qui interdit aux parents de venir dans la cour hors heure de sortie des classes ou d’entrer dans le bâtiment, sauf rendez-vous fixé, attitude qui enfreindrait également le droit de visite fixé. Elle mentionne à cet égard que, le 26 mars 2024, jour où les enfants avaient rendez-vous avec leur curatrice, le père est venu devant la porte de la classe de Y _________ à 16h00, pour récupérer une clé de cadenas de vélo et que, celle-ci ne l’ayant pas, il lui a rappelé de ne pas oublier de la rapporter le lendemain à l’école, ce qui aurait conduit Y _________ à se sentir perdue, ne s’attendant pas à voir son père, alors qu’elle devait prendre le train avec sa mère. L’on ne voit cependant pas en quoi, un tel comportement, dont il ne ressort pas du dossier qu’il serait plus qu’occasionnel, perturberait la prise en charge de l’enfant par sa mère ; il n’apparaît pas, non plus, que l’école se serait plainte du comportement du père, dont on ne voit pas en quoi il serait problématique, dès lors qu’il n’apparaît pas comme un moyen systématique de contourner le droit de visite. Elle mentionne également qu’en août 2023, l’OPE avait soudainement attribué les weekends pairs à la mère et impairs au père, alors que le contraire se faisait depuis deux ans. Le père en avait profité pour avoir ses enfants avec lui un cinquième week-end consécutif après une longue séparation. Elle avait finalement accepté par pragmatisme de se conformer au planning de l’OPE, sous réserve de pouvoir prendre ses filles un week-
- 31 end impair au mariage d’un ami, en échange d’un week-end avant la fin de l’année. Le père avait alors, selon elle, unilatéralement pris les enfants un week-end de février, créant un déséquilibre dans la répartition des week-ends. Il n’est pas disputé que le père s’est conformé au planning de l’OPE - qui a relevé que la mère avait accepté de s’y conformer -, un échange étant toutefois prévu, selon le courriel de l’OPE, entre le weekend demandé par la mère et un week-end de ski en hiver (TCV C1 24 92 pièce no 13) ; il n’apparaît dès lors pas que le père aurait unilatéralement pris un week-end de février, créant un déséquilibre, mais qu’il s’est conformé à la planification de l’OPE, adaptée en tenant compte de remarques de la mère. Elle mentionne également un épisode de septembre 2023 ; à cette occasion, le père proposait, par un message en fin de matinée, de venir au domicile de la mère un vendredi soir, récupérer devant la porte un sac de piscine pour éviter un risque de moisissure et rapporter par la même occasion des affaires. La mère avait refusé, indiquant partir en week-end dès la sortie des classes, insistant qu’il ne fallait pas laisser les affaires devant la porte le week-end, mais venir le lundi, demandant des photos d’éventuelles correspondances de l’école et indiquant qu’elle avait demandé un jour joker et que les enfants retourneraient à l’école le lundi après-midi. Le père avait dès lors expliqué qu’il passerait récupérer le sac de piscine à l’école, en l’absence de l’enfant, la mère lui ayant demandé de ne pas en profiter pour rencontrer les filles à la sortie des écoles. La mère lui avait indiqué de déposer le cartable à l’école. La mère étant restée dehors et n’ayant pas averti sa fille, cette dernière avait un moment cherché son sac avec sa maîtresse, ce dont la mère lui fait grief, lui reprochant une attitude chicanière et la responsabilité du maintien du conflit parental, celui-ci n’ayant en outre pas, par la même occasion, déposé le sac d’école. Dans sa réponse, le père expliquait que les devoirs (lecture) avaient déjà été entièrement faits et qu’il ramènerait le sac avant le retour des filles à l’école le lundi. Etant absent jusqu’au dimanche, il ne pouvait en revanche pas transmettre à la mère une photographie des livrets de lecture. En réponse à un long courrier d’explications envoyé par message par la mère (TCV C1 24 92, pièce no 16), la maîtresse indiquait avoir bien compris que la mère n’y était pour rien, s’excusait, si elle avait mal réagi et rappelait avoir donné à l’enfant le livret de lecture suivant pour avancer pendant le weekend si elle le souhaitait. Le fait d’avoir ramené le cartable avant le retour en classe de l’enfant, qui avait fait ses devoirs, n’a pas prétérité la scolarité de l’enfant - d’autant plus que, si elle tenait à vérifier la qualité du travail de lecture effectué avec le père, la mère aurait pu solliciter du parent d’un camarade l’envoi d’une photo du texte et que la maîtresse lui a donné un autre livret uniquement si elle souhaitait avancer le travail de lecture. Il n’apparaît pas, non plus, que si le cartable avait été déposé, l’enfant n’aurait
- 32 pas recherché le sac de piscine, à défaut d’information de la part de la mère. Un oubli ou malentendu sur la remise du cartable ne permet, quoi qu’il en soit, pas de remettre en cause la collaboration du père. En effet, contrairement à l’interprétation qu’en fait la mère, il n’apparaît pas que le comportement du père aurait été chicanier ; celui-ci s’est au contraire adapté à plusieurs demandes successives de la mère, bien qu’il n’ait pas pu satisfaire la dernière. Elle lui reproche également une mise en danger des enfants qu’il aurait transportés dans un coffre de voiture ou à tout le moins un comportement immature, le père ayant expliqué qu’il s’agissait d’un jeu de faire semblant, mais non un transport effectif dans le coffre. Il n’est cependant pas établi que le père aurait effectivement transporté ses filles dans le coffre de la voiture. La mère fait de plus grief au père de ne pas avoir acquitté certaines contributions d’entretien pour 2026 (élément non étayé) et de n’avoir pas fait en sorte que les allocations familiales lui soient versées. Une décision n’a toutefois été rendue que le 6 février 2026, de sorte qu’il ne peut être exclu qu’un délai ait retardé leur versement, et par conséquent, leur paiement subséquent à la mère en sus des contributions. Elle relève encore (dans un courrier déposé postérieurement à la clôture de l’échange d’écriture, la cause étant, sous réserve de l’exercice de son droit de réplique par le père gardée à jugement) que le père n’aurait pas ramené les enfants à la bonne heure, lors de l’exercice d’un droit de visite, expliquant qu’à cette occasion, elle avait prévu une fête surprise pour le retour des enfants. Contacté, compte tenu de son retard, le père avait indiqué que le planning prévoyait autre chose ; il s’était référé à un planning provisoire qui prévoyait un retour le lendemain, soutenant ne pas avoir reçu l’autre planning – dont il estimait qu’il était peut-être dans ses spams – et n’avait pu ramener immédiatement les enfants, ne se trouvant pas à son domicile, mais environ deux heures après la communication du planning par la mère. A supposer que l’on puisse prendre en compte cet événement nouveau, communiqué postérieurement à la clôture de l’échange d’écritures, il ne permet pas de remettre en cause l’appréciation d’ensemble. Si l’on peut comprendre la frustration de la mère, qui avait organisé une fête pour le retour de ses filles, l’erreur du père à cette occasion n’apparaît pas intentionnelle, celui-ci ayant rapidement ramené les enfants une fois le planning communiqué (quoi qu’en dise la mère, compte tenu du temps nécessaire pour clarifier la situation, l’expliquer aux enfants, puis les préparer et enfin du temps de trajet lui-même), et il ne ressort pas du dossier qu’il aurait négligé à d’autres occasions de respecter le planning de l’OPE. L’on ne
- 33 saurait dans ces circonstances en déduire une attitude chicanière de la part du père à tout le moins. La mère reproche encore au père le fait que les devoirs ne seraient pas faits correctement au retour des week-ends, ce qui n’est toutefois pas étayé. Les autres comportements reprochés concernaient des faits déjà mentionnés dans la demande, qui remontent ainsi à 2019 (soit 4 ans avant le dépôt de l’appel). Elle lui reproche notamment une opposition au suivi médical des enfants. Celui-ci, après avoir dans un premier temps accepté de se rendre chez la Dre HH _________ (qui a ensuite pris comme patiente la mère) en 2017, a indiqué qu’un suivi pédopsychiatrique n’était pas indispensable, ne souhaitant en outre pas qu’il soit effectué par cette spécialiste, en raison de certains propos tenus par celle-ci, qui avait, apparemment contacté le pédiatre des enfants sans l’en informer. Un lien de confiance n’a dès lors vraisemblablement pas pu être mis en place avec ce médecin. Il reprochait en outre au pédiatre des enfants un parti pris en faveur de la mère, ce qui apparaît effectivement le cas, dès lors qu’il estimait qu’une garde à la mère avec un droit de visite ordinaire en faveur du père se justifiait (courrier du 13 janvier 2020 à la mandataire de la mère et complément de la Dre HH _________ à ce courrier, qui se prononce contre une garde partagée et pour une solution favorisant la mère en tant que figure de référence ; dossier OPE). Il ne ressort pas du dossier, en revanche, qu’il s’opposerait au suivi actuel des filles par leur pédopsychiatre actuel, le Dr II _________, ni qu’il s’opposerait à un suivi médical ordinaire, par un pédiatre. S’agissant des reproches quant au fait qu’il n’aurait pas fait porter régulièrement son cache-œil, par sa fille aînée, celui-ci les a contestés et ils ne sont pas étayés. S’agissant d’une fracture survenue en juin 2019, la mère se plaint que le père ne lui aurait pas communiqué que sa fille cadette avait chuté, se cassant un bras, et avait dû aller à l’hôpital, qu’il aurait négligé de se rendre à une seconde consultation, car il était en vacances, et aurait laissé l’enfant aller dans la piscine et faire du toboggan avec un plâtre. L’on relèvera que, dans la demande, à laquelle elle se réfère, elle lui reprochait d’avoir laissé l’enfant faire du toboggan après le retrait du plâtre, non avec son plâtre. Les reproches de la mère ont été contestés par le père. Celui-ci a confirmé ses vacances, mais indiqué qu’il n’avait pas eu connaissance avant son départ, qu’il devait effectuer un contrôle. Il a également expliqué que seule sa fille aînée avait fait du toboggan, non la cadette. Effectivement, selon le courriel de l’hôpital, un message a été laissé sur son répondeur lui indiquant qu’un contrôle dans la semaine du 1er juillet 2019 aurait été envisageable et ce contrôle a eu lieu le 9 juillet suivant, soit le mardi de la
- 34 semaine suivante (MAR C2 19 474 pièce no 4quinquies), soit seulement deux jours plus tard, sans que rien ne permette de retenir que le père aurait eu connaissance de ce message avant. En outre, dans un courrier à l’APEA, le médecin ayant soigné la fracture déclare : « Nous n’avons aucun reproche à faire aux deux parents qui ont été très impliqués dans la prise en charge médicale de leur fille suite à la fracture. Les rendezvous ont été suivis et les consignes médicales appliquées à la lettre. Nous comprenons l’inquiétude de la mère qui a peur de perdre la garde de son enfant. Le comportement de Z _________ lors des consultations est tout à fait normal », expliquant que l’enfant serait revue pour un contrôle radioclinique (MAR C1 19 291 pièce no 78). X _________ souligne quant à lui que W _________ mentionne toujours avec insistance qu’elle est le parent à contacter en priorité, étant titulaire de la garde et de l’autorité parentale exclusive sur Y _________ (la distinguant ainsi de sa sœur), ce qui affecterait la fille aînée comme en témoigne un message de celle-ci ; la mère précise cependant que ce n’est pas elle qui l’a souligné dans le document auquel se réfère le père.
Considérant en droit
1. 1.1 Déposé, eu égard aux féries judiciaires (art. 145 al. 1 let. a CPC), dans les 30 jours suivant la notification du jugement attaqué, à savoir une décision finale de première instance, l’appel, écrit et motivé, a été interjeté dans les délai et forme prescrits (art. 308 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC). L’autorité parentale, la garde et l’entretien des enfants étant litigieux, la cause revêt une nature non exclusivement patrimoniale (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Soumise à la procédure simplifiée (art. 295 CPC), la cause ressortit à un juge unique du Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b et 2 let. c LACPC). Déposé le 21 juin 2024, soit dans le délai légal de 30 jours prévu par les articles 312 et 313 CPC à compter de la communication de l’appel par ordonnance du 23 mai 2024, l’appel joint est également recevable. 1.2 L’appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel jouit d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit pour connaître des griefs formulés devant elle et dûment motivés (art. 311 al. 1 CPC ; ATF 144 III 394 consid. 4.3.2.2).
- 35 - Sous peine d'irrecevabilité, l’écriture d’appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC). Pour y satisfaire, il ne suffit pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision dont appel. Il lui incombe bien plutôt de démontrer en quoi le jugement entrepris est entaché d’erreurs, sur les faits qu’il constate ou sur les conclusions juridiques qu’il tire. Cela suppose qu’il désigne précisément les passages de la décision querellés et les pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2). 1.3 Les maximes inquisitoire illimitée et d’office (art. 296 al. 1 et 3 CPC) s’appliq