RVJ / ZWR 2019 253 Droit civil Zivilrecht Modification d’une donnée figurant à l’état civil - ATC (juge de la cour civile II) du 20 novembre 2018, X. c. la décision du juge des districts de Martigny et St-Maurice - TCV C1 18 96 Modification d’une donnée figurant à l’état civil ; changement de sexe - Il est contraire à l’art. 8 CEDH d’imposer une stérilisation comme condition d’un changement de sexe à l’état civil. Il suffit que la personne vive comme quelqu’un du sexe requis, soit intégrée socialement sous cette nouvelle identité et soit perçue comme tel par l’entourage. Il faut également qu’une demande tendant à un nouveau changement de sexe soit improbable (consid. 3). - Réalisation de ces conditions en l’espèce, conduisant à l’admission de l’appel et l’attribution du prénom demandé (consid. 4). Änderung des Zivilstandregisters; Geschlechtsumwandlung - Es widerspricht Art. 8 EMRK, die Eintragung einer Geschlechtsumwandlung im Zivilstandsregister von einer vollständigen Sterilisation abhängig zu machen. Es genügt, dass die antragstellende Person unter dieser neuen, von ihr verlangten geschlechtlichen Identität lebt, sozial integriert ist und entsprechend von ihrer Umwelt wahrgenommen wird. Zusätzlich ist erforderlich, dass ein erneuter Antrag auf Geschlechtsumwandlung unwahrscheinlich erscheint (E. 3). - Die Erfüllung dieser Bedingungen führt in casu zur Gutheissung der Berufung und Eintragung des beantragten Vornamens (E. 4).
Faits (résumé)
A. X. est né en 1986, de sexe masculin. Depuis ses 30 ans, il suit un traitement psychiatrique auprès d’un psychiatre et psychothérapeute pour un trouble d’identité du genre. Depuis 2017, il se soumet également à un traitement hormonal, sous la surveillance d’une doctoresse spécialiste en endocrinologie, qui induit une stérilité irréversible à long terme, des caractères sexuels secondaires également irréversibles et qui sera suivi par une opération de changement de sexe totalement irréversible. B. Le 17 novembre 2017, X. a déposé auprès du Tribunal de district une requête tendant au changement de sexe et de prénom à l’état civil
254 RVJ / ZWR 2019 qui a été rejetée le 18 avril 2018. X. a interjeté appel, maintenant ses précédentes conclusions.
Considérants (extraits)
3. L'action en cause est une action d'état civil sui generis créée par voie prétorienne sur le modèle de l’art. 42 CC (Bohnet, Actions civiles, 2014, p. 99, no 8). A l'ATF 119 II 264, le Tribunal fédéral avait jugé que le changement d'état civil à la suite d'un changement de sexe ne pouvait dépendre du sentiment personnel du transsexuel concerné. La sécurité du droit exigeait des rapports clairs et sans équivoque, ce qui n'était garanti que lors d'un changement de sexe irréversible. La notion de caractère irréversible du changement n'avait toutefois pas été définie. Depuis, le Tribunal fédéral n'a plus été appelé à se prononcer sur cette problématique. Selon l'art. 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (al. 1); il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (al. 2). L’art. 8 CEDH protège le droit des transsexuels à leur identité sexuelle et à l'autodétermination concernant leur propre corps, y compris le droit au changement de sexe et à la reconnaissance juridique de ce changement (ATF 137 I 86 consid. 7.3.3.2 et les réf.). La tendance est au renforcement, par la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : la Cour), de la protection de cette catégorie spécifique depuis plusieurs années (Gonin/Bigler, Convention européenne des droits de l'homme, Commentaire Stämpfli, 2018, n. 40 ad art. 8 CEDH). Celle-ci a notamment condamné la France pour avoir refusé de modifier l'état civil de personnes au motif qu'elles n'avaient pas établi le caractère irréversible
RVJ / ZWR 2019 255 de la transformation de leur apparence, c'est-à-dire démontré avoir subi une opération stérilisante (Gonin/Bigler, n. 211 ad art. 8 CEDH, se référant à l'arrêt A.P., Garçon et Nicot c. France du 6 avril 2017). Précédemment (arrêt Y.Y. c. Turquie du 10 mars 2015), la Cour avait jugé que le respect dû à l'intégrité physique du requérant (une personne transsexuelle dont la demande tendant à avoir accès à une opération de réassignation avait été rejetée parce qu'elle n'avait pas démontré être dans l'incapacité définitive de procréer) s'opposait à ce qu'il ait à se soumettre à un traitement ayant pour effet une infertilité définitive (Patry, L'impact en Suisse de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Y. Y. c. Turquie sur la question de la stérilisation prévue par le régime suisse actuel en matière de reconnaissance officielle de changement de sexe, in L'influence du droit de l'Union européenne et de la Convention européenne des droits de l'homme sur le droit suisse, 2016, p. 95). Dans différents arrêts rendus par des tribunaux cantonaux de première ou de deuxième instance, il a été renoncé à l'exigence de stérilisation dans le cadre de la reconnaissance officielle de changement de sexe (Patry, op. cit., p. 104). Il a notamment été posé, dans les jugements en question, que, plus que l'incapacité de procréer, ce qui est déterminant, c'est le fait que la personne concernée en l'occurrence (initialement de sexe masculin) vive pleinement comme une femme, ce de manière perceptible pour les tiers, et qu'elle soit intégrée comme telle dans la société (arrêt du tribunal régional de Berne du 12 septembre 2012, in FamPra.ch 2015 p. 196). Il est ainsi possible de renoncer à la condition de l'incapacité biologique absolue de procréer lorsque le caractère définitif du changement de sexe ne fait pas de doute pour d'autres motifs au vu de l'ensemble des circonstances (arrêt du 16 février 2015 de la Cour civile du canton de Bâle-Ville, in FamPra.ch 2015 p. 671). Plus récemment encore, le juge unique du Bezirksgericht de Zurich a posé les conditions suivantes. La personne qui requiert l'inscription du changement de sexe au registre de l'état civil doit être parvenue au sexe désiré. Cela signifie, d'une part, que le sentiment d'appartenance au sexe désiré doit s'être fixé ; il faut ainsi que la phase de recherche de l'identité sexuelle soit terminée, et qu'il soit ainsi improbable qu'une demande tendant à un nouveau changement de sexe soit présentée. D'autre part, la partie requérante doit être perçue par les tierces
256 RVJ / ZWR 2019 personnes comme appartenant au sexe désiré. La stérilité n'est pas une condition nécessaire au changement de sexe (arrêt du 25 juillet 2016, in FamPra.ch 1/2017 p. 289). Le Tribunal cantonal neuchâtelois (dans un arrêt rendu le 13 décembre 2017 et destiné à la publication) a dernièrement émis le constat, en se fondant notamment sur les arrêts cantonaux cités ci-avant, que, en matière de fertilité résiduelle, la position s'était assouplie, en ce sens que la prévalence des obstacles biologiques sur les aspects sociaux et psychologiques n'était plus défendue, et a fait sienne cette conception. Il reste à faire mention de l'avant-projet concernant la révision du Code civil suisse (changement de sexe à l'état civil), qui a été mis en consultation. Celui-ci prévoit que toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l'état civil peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir une modification de cette inscription (art. 30b al. 1 CC). Cet avant-projet ne soumet le changement à aucune intervention médicale ou autre condition préalable, comme le confirme le rapport explicatif du 23 mai 2018 ; celui-ci relève par ailleurs que le divorce et les gestes médicaux imposés comme conditions préalables au changement de sexe officiel sont aujourd'hui considérés comme des exigences contraires aux droits fondamentaux non seulement des personnes concernées mais également de leurs proches (p. 8 dudit rapport). 4.1 Le premier juge a considéré que le requérant, diagnostiqué transgenre, est engagé dans un processus de transition sexuelle et qu'il s'est, à ce jour, intégré socialement et professionnellement sous une nouvelle identité sexuelle et un nouveau prénom. Cela étant, l'irréversibilité du changement de sexe n'est pas réalisée à ce jour. En effet, en l'absence d'une ablation chirurgicale des signes sexuels antérieurs, c'est seulement après un traitement hormonal prolongé ayant conduit à une atrophie irréversible des organes génitaux qu'une requête en changement de sexe peut être accueillie. Or, tel n'est pas le cas en l'occurrence, le traitement hormonal n'ayant commencé qu'en juin 2017 et les effets irréversibles n'étant susceptibles d'intervenir qu'à long terme, soit au bout de quelques années. 4.2 L'appelant se plaint, à raison, d'une violation de l'art. 8 CEDH, puisque, comme on l'a vu, il est contraire à cette disposition d'imposer une stérilisation, que celle-ci résulte d'une opération chirurgicale ou d'un autre traitement.
RVJ / ZWR 2019 257 Pour le surplus, le premier juge a retenu, de manière pertinente, que l'intéressé vit comme une femme, qu'il est perçu comme tel par son entourage et qu'il est intégré également sous cette nouvelle identité dans la société. En instance d'appel, le requérant a déposé une nouvelle attestation de son psychiatre, du 6 juin 2018 ; celle-ci confirme la poursuite des traitements tant psychothérapeutique qu'hormonal, ce dernier ayant d'ores et déjà induit une modification "irréversible" de la morphologie corporelle, sous la forme d'un développement des glandes mammaires (augmentation des tissus), un ramollissement des tissus musculo-cutanés (perte de la masse musculaire, adoucissement de la peau avec perte de la pilosité) et une augmentation de la masse du tissu graisseux (panicule adipeuse de type féminin). Aucun élément ne laisse supposer que X. ne va pas poursuivre ce traitement dans la durée. Au vu de ces éléments, il faut admettre que le sentiment d'appartenance au sexe féminin du requérant est fermement établi, une démarche inverse (tendant au retour au sexe masculin) étant improbable, et que cette appartenance est perceptible et reconnue par les tiers. En définitive, il convient de faire droit à la requête de X. tendant au changement de l'état civil ensuite de son changement de sexe. 4.3 En cas de succès d'une telle action, le jugement doit aussi déterminer le nouveau prénom de la personne concernée (Bohnet, op. cit., p. 98, no 5; Guillod, Droit des personnes, 2018, p. 50). L'intéressé a requis que ce prénom soit Y., et il y a lieu de donner suite à cette demande.