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Valais Autre tribunal Autre chambre 07.04.2020 C1 18 74

7. April 2020·Français·Wallis·Autre tribunal Autre chambre·PDF·3,119 Wörter·~16 min·3

Zusammenfassung

RVJ / ZWR 2021 177 Droit des obligations - prescription - ATC (juge de la cour civile II) du 7 avril 2020, X. contre Y. - TCV C1 18 74 Renonciation à invoquer la prescription - Les déclarations de renonciation à soulever l’exception de prescription valablement faites sous l’ancien droit de la prescription (en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019) demeurent valables sous l’empire du nouveau droit (consid. 4.1.1). - Principes régissant la renonciation à la prescription et celle à invoquer la prescription (consid. 4.1.2). - Interprétation de la déclaration de renonciation à invoquer la prescription faite dans le cas particulier et application aux créances litigieuses (consid. 4.2). Verzicht auf die Verjährungseinrede - Verzichtserklärungen auf Erhebung der Verjährungseinrede, die unter dem alten Verjährungsrecht (in Kraft bis zum 31. Dezember 2019) wirksam abgegeben wurden, bleiben auch unter dem neuen Verjährungsrecht gültig (E. 4.1.1). - Grundsätze zum Verjährungsverzicht und zum Verzicht, sich auf die Verjährung zu berufen (E. 4.1.2). -

Volltext

RVJ / ZWR 2021 177 Droit des obligations - prescription - ATC (juge de la cour civile II) du 7 avril 2020, X. contre Y. - TCV C1 18 74 Renonciation à invoquer la prescription - Les déclarations de renonciation à soulever l’exception de prescription valablement faites sous l’ancien droit de la prescription (en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019) demeurent valables sous l’empire du nouveau droit (consid. 4.1.1). - Principes régissant la renonciation à la prescription et celle à invoquer la prescription (consid. 4.1.2). - Interprétation de la déclaration de renonciation à invoquer la prescription faite dans le cas particulier et application aux créances litigieuses (consid. 4.2). Verzicht auf die Verjährungseinrede - Verzichtserklärungen auf Erhebung der Verjährungseinrede, die unter dem alten Verjährungsrecht (in Kraft bis zum 31. Dezember 2019) wirksam abgegeben wurden, bleiben auch unter dem neuen Verjährungsrecht gültig (E. 4.1.1). - Grundsätze zum Verjährungsverzicht und zum Verzicht, sich auf die Verjährung zu berufen (E. 4.1.2). - Auslegung des Verjährungseinredeverzichts im konkreten Fall und dessen Anwendung auf die streitigen Ansprüche (E. 4.2).

Faits (résumé)

A. Le 7 janvier 1986, X. a été engagée par Y. sur la base d’un contrat de travail oral, lequel a été résilié pour le 30 avril 2012. X. a alors allégué n’avoir jamais pris de vacances jusqu’en 2010 et avoir effectué de très nombreuses heures supplémentaires. B. Le 28 août 2013, l’avocat de X. (Me A.) a adressé le courrier suivant au premier mandataire de Y. (Me B.) : […] Je reviens vers vous dans le cadre de cette affaire et vous prie de me faire tenir une renonciation à se prévaloir de la prescription de votre mandante pour toutes les prétentions que pourraient [sic] formuler ma cliente à son encontre du chef des rapports de travail, jusqu’au 31 décembre 2014. A défaut de recevoir une telle renonciation, je devrai procéder par la voie des poursuites. […] Le 3 septembre 2013, Me B. lui a répondu ce qui suit : […] Pour faire suite à votre dernier courrier, je vous informe que Y. déclare renoncer à invoquer la prescription dans le cadre de créances que pourrait faire valoir X. à son encontre et ce à la condition qu’elle ne soit pas déjà acquise ou atteinte au jour de la signature de la présente déclaration.

178 RVJ / ZWR 2021 La présente déclaration n’équivaut aucunement à une reconnaissance de dettes ou de responsabilité pour toutes créances déjà invoquées ou qui seraient invoquées à l’avenir par X. à l’encontre de Y. […] Le 17 septembre 2013, Me B. a encore envoyé la lettre suivante au conseil de X. : […] Par la présente, je me permets de faire suite à mon dernier courrier daté du 03.09.2013 et relatif au dossier cité en référence. Je vous informe que ma mandante à [sic] décidé de renoncer à invoquer la prescription comme demandé par vos soins jusqu’au 31.12.2013 et non jusqu’au 31.12.2014. […] C. Le 9 mars 2015, X. a cité Y. en conciliation devant le service cantonal de protection des travailleurs et des relations du travail en vue de lui réclamer le paiement d’heures supplémentaires effectuées de 2007 à 2010 et de vacances non prises de 2007 à 2009. Une autorisation de procéder lui a été délivrée le 2 avril 2015. D. X. a déposé une nouvelle requête en conciliation à l’encontre de Y. le 29 août 2016, dans laquelle elle s’est contentée de lui demander le paiement des heures supplémentaires effectuées en 2009 et la moitié de celles accomplies en 2010, de même que des vacances non prises en 2009. Une autorisation de procéder lui a été délivrée, le 30 septembre 2016. E. Le 23 novembre 2016, X. a saisi le Tribunal du travail de sa demande dirigée contre Y. Cette dernière a excipé de la prescription, le 2 décembre 2016. Statuant le 13 février 2018, ladite instance a prononcé que les « créances exigibles avant le 9 mars 2010 et qui font l’objet des conclusions de la demande du 23 novembre 2016 sont prescrites ». F. X. a interjeté appel à l’encontre de cette décision.

Considérants (extraits)

3.1 Le tribunal de première instance a tout d’abord estimé que les prétentions de la demanderesse en paiement de l’indemnité pour les vacances non prises et en rétribution des heures supplémentaires effectuées se prescrivaient, en vertu de l’art. 128 ch. 3 CO, par cinq ans. Il a ensuite relevé que « la renonciation à invoquer la prescription

RVJ / ZWR 2021 179 du 3 septembre 2013 émise par la défenderesse et assortie de la clause usuelle selon laquelle la renonciation n’était valable que pour autant que la prescription ne fût pas déjà acquise "à ce jour", impliquait que toute créance exigible avant le 3 septembre 2008 était déjà gagnée par la prescription ». Cette renonciation « n’était pas limitée dans le temps mais, deux semaines plus tard, soit le 17 septembre 2013, la défenderesse a[vait] fait suite à sa lettre du 3 septembre 2013 pour préciser que cette renonciation à la prescription était valable jusqu’au 31 décembre 2013 et non jusqu’au 31 décembre 2014 comme requis par la demanderesse ». Selon les premiers juges une telle renonciation devait être assimilée à un « engagement » de la défenderesse « à ne pas exciper, durant une certaine période, de la prescription ». Celle-ci n’avait donc pas « cess[é] de suivre son cours », ladite renonciation « n’entraîn[ant] ni une suspension ni une interruption » de celui-ci. La question de savoir si la déclaration de renonciation du 3 septembre 2013 déployait ses effets jusqu’au 31 décembre 2013 ou jusqu’au 31 décembre 2014 pouvait en outre rester indécise. En effet, la demanderesse n’avait procédé à aucun acte interruptif de prescription avant le 1er janvier 2015. N’ayant « agi que le 9 mars 2015, elle n’[avait] pas bénéficié de la renonciation à invoquer la prescription de la défenderesse, que cette renonciation fût valable jusqu’au 31 décembre 2013 ou jusqu’au 31 décembre 2014 ». Le Tribunal du travail en a inféré que, dans la mesure où les prétentions émises par la demanderesse étaient « soumises à la prescription quinquennale […], toutes les créances exigibles avant le 9 mars 2010 [étaient…] gagnées par la prescription invoquée par la défenderesse » et que, « a contrario », celles « exigibles après cette date ne [l’étaient] pas ». 3.2 Se réclamant de l’ATF 112 II 231 (consid. 3e/bb), l’appelante fait valoir qu’au vu de la teneur de la seconde phrase de la lettre de son avocat du 28 août 2013 (« A défaut de recevoir une telle renonciation, je devrai procéder par la voie des poursuites. »), la défenderesse, en déclarant renoncer à exciper de la prescription, a « accept[é] d’être placé[e] dans la même situation » que si une réquisition de poursuite avait été déposée. Dès lors que « la voie des poursuites permet au créancier d’interrompre la prescription conformément à l’art. 135 ch. 2 CO », la renonciation du 3 septembre 2013 vaudrait acte interruptif « et un nouveau délai de 5 ans, en l’espèce, commençait à courir à partir du 3 septembre 2013 ». Ce délai a encore été interrompu par le dépôt des citations en conciliation des 9 mars 2015 et 2 avril 2015 (recte : 29 août 2016). L’appelante soutient par ailleurs que, dans la lettre du

180 RVJ / ZWR 2021 3 septembre 2013, Y. « a renoncé à invoquer la prescription de manière non limitée dans le temps », de sorte qu’« il faut à tout le moins considérer que [ladite renonciation] valait pour une durée de 5 ans ». 4.1.1 Le 1er janvier 2020, est entrée en vigueur la novelle du 15 juin 2018 portant révision du droit de la prescription (RO 2018 p. 5347). En vertu de l’art. 49 Tit. fin. CC, l’entrée en vigueur du nouveau droit est sans effets sur le début des délais de prescription en cours, à moins que la loi n’en dispose autrement (al. 3). Au surplus, la prescription est régie par le nouveau droit dès son entrée en vigueur (al. 4). S’agissant en particulier de la question de la renonciation à la prescription, seul le nouveau droit est applicable dès le 1er janvier 2020, peu importe le moment où la prescription a commencé à courir. Les nouvelles règles ne seront toutefois pertinentes que pour la période suivant l’entrée en vigueur et non rétroactivement (art. 49 al. 4 Tit. fin. CC). Aussi les déclarations de renonciation à soulever l’exception de prescription valablement faites sous l’ancien droit resteront-elles valables sous l’empire du nouveau droit (Carron/Favre, La révision de la prescription dans la partie générale du Code des obligations, ce qui change et ce qui reste, et la transition entre les deux…, in : Bohnet/Dupont [édit.], Le nouveau droit de la prescription, 2019, n. 175-176). 4.1.2 Suivant l’ancien art. 141 al. 1 CO, est nulle toute renonciation anticipée à la prescription. Selon la jurisprudence, cette disposition proscrit la renonciation à la prescription survenant au moment précis de la conclusion d'un contrat, cela quel que soit le délai de prescription entrant en ligne de compte. En revanche, après que le contrat a été passé par les parties contractantes, le débiteur peut renoncer à invoquer la prescription tant que court ledit délai ; cette faculté vaut pour tous les délais de prescription. Lorsque le délai de prescription est écoulé, quel que soit celui qui est envisagé, il est toujours possible de renoncer à soulever l'exception de prescription. La renonciation à la prescription ne saurait être émise pour une durée dépassant le délai ordinaire de dix ans institué par l'art. 127 CO (ATF 132 III 226 consid. 3.3.7 et 3.3.8). D’un point de vue théorique, l’on peut, il est vrai, distinguer la renonciation à la prescription de la renonciation à soulever l’exception de prescription. La première a pour effet de prolonger le délai de prescription. La seconde ne reporte pas le moment de la survenance de la prescription, si bien qu’à l’échéance du délai de prescription légale, la dette est prescrite, que le débiteur ait ou non renoncé

RVJ / ZWR 2021 181 à l’exception ; celui-ci ne pourra toutefois se prévaloir de ce que la prescription est acquise, étant donné sa renonciation (Müller, La renonciation à soulever l’exception de prescription, in : Bohnet/Dupont, op. cit., n. 71 ; Fellmann, Verzicht auf die Verjährungseinrede, in : Krauskopf [édit.], Die Verjährung – Antworten auf brennende Fragen zum alten und neuen Verjährungsrecht, 2018, p. 155-156). Pour que l’ordre juridique soit simple, clair et compréhensible, il se justifie toutefois d’assimiler, quant à leurs effets, la renonciation à la prescription et la renonciation à exciper de celle-ci avant ou après l’expiration du délai de prescription : toutes deux conduisent à une prolongation dudit délai (ATF 99 II 185 consid. 3a ; Däppen, Commentaire bâlois, 2020, n. 1a ad art. 141 CO ; Wildhaber/Dede, Verzicht auf die Verjährungseinrede, in: Fellmann [édit.], Das neue Verjährungsrecht, 2019, p. 144; Kuonen, La renonciation à invoquer la prescription : le temps d’y renoncer ?, in : Werro/Pichonnaz, [édit.], Le nouveau droit de la prescription, 2019, n. 31). Autrement dit, le délai de prescription continue à courir jusqu’au terme convenu de la renonciation (arrêt 4A_707/2012 du 28 mai 2013 consid. 7.4.2 ; Müller, loc. cit. ; Kessler, Der Verjährungsverzicht im Schweizerichen Privatrecht, thèse, Zurich 2000, p. 142), et la prescription peut, dans l’intervalle, être interrompue ou suspendue (Kuonen, loc. cit.; Müller, loc. cit.; Kessler, loc. cit.). Doit être réservée une volonté contraire des parties (Däppen, loc. cit. ; Kessler, op. cit., p. 110 et 142). Ces principes devraient demeurer valables sous l’empire du nouvel art. 141 CO (Däppen, op. cit., n. 5b ad art. 141 CO ; Müller, op. cit., n. 67 et 75 ; Wildhaber/Dede, loc. cit.), dont le premier alinéa dispose que le débiteur peut renoncer à soulever l’exception de prescription, à chaque fois pour dix ans au plus, à compter du début du délai de prescription. 4.2 En l’espèce, la déclaration de renonciation à invoquer la prescription contenue dans la lettre que le premier mandataire de la défenderesse (Me B.) a adressée, le 3 septembre 2013, à l’avocat de la demanderesse (Me A.) doit être interprétée selon le principe de la confiance et a donc le sens que son destinataire pouvait raisonnablement lui attribuer dans les circonstances concrètes où elle a été faite (ATF 112 II 231 consid. 3e/bb ; arrêts 4A_495/2011 du 15 novembre 2012 consid. 2.3.1 ; 4A_210/2010 du 1er octobre 2010 consid. 7.2.1, non publié in ATF 136 III 502). En outre, même si l’on devait la qualifier d’acte juridique unilatéral (einseitiges Rechtsgeschäft ; selon la majorité de la doctrine, il s’agit au contraire d’un acte bilatéral [contrat] ; cf. Däppen,

182 RVJ / ZWR 2021 op. cit., n. 1 ad art. 141 CO ; Müller, op. cit., n. 13 ss), une telle renonciation s’insère dans un accord (acte juridique bilatéral) ; en effet, elle est en principe le fruit, comme en l’occurrence, d’une demande du créancier, acceptée par le débiteur (Pichonnaz, Commentaire romand, 2012, n. 9 ad art. 141 aCO). Cela étant précisé, il appert que la lettre susmentionnée du 3 septembre 2013 fait suite au courrier du 28 août 2013, dans lequel Me A. a invité son confrère à lui faire parvenir la renonciation de sa cliente à se prévaloir de la prescription « jusqu’au 31 décembre 2014 ». Il y a donc lieu d’interpréter la déclaration de renonciation du 3 septembre 2013 en rapport avec la requête du conseil de la demanderesse du 28 août 2013, dont elle constitue en quelque sorte l’acceptation. Il ne semble pas superflu de préciser que l’intéressée doit se laisser imputer cette proposition de son mandataire, conformément à l'art. 32 al. 1 CO (ATF 140 III 86 consid. 4.1). Partant, quand bien même la lettre du 3 septembre 2013 ne mentionne aucun terme, il convient de retenir que la défenderesse, sous la plume de son conseil, y a renoncé à invoquer la prescription jusqu’au 31 décembre 2014. L’opinion soutenue dans l’écriture d’appel, selon laquelle l’intéressée « a renoncé à invoquer la prescription de manière non limitée dans le temps » heurte les règles de la bonne foi (art. 2 CC). Il paraît ensuite pour le moins douteux que, au moyen de la lettre de Me B. du 17 septembre 2013, la défenderesse ait pu valablement limiter sa renonciation initiale au 31 décembre 2013, dès lors que, sous réserve de vices de la volonté - dont la précitée ne s’est jamais prévalue en l’espèce - une révocation de la renonciation demeure sans effets (wirkungslos ; Däppen, op. cit., n. 5 ad art. 141 CPC ; cf., ég., Pichonnaz, op. cit., n. 13 ad art. 141 aCO). Au vu des développements qui vont suivre, il n’est cependant pas nécessaire, in casu, de trancher cette question. Souffre également de rester indécis le point de savoir si la déclaration de la défenderesse du 3 septembre 2013 doit, nonobstant sa teneur, être considérée comme une renonciation à la prescription ou à invoquer l’exception y relative. En conformité de la jurisprudence susrappelée (consid. 4.1.2) rendue sous l’empire de l’ancien droit - applicable à la présente espèce en vertu de l’art. 49 al. 4 Tit. fin. CC -, dans l’un et l’autre cas, en effet, ladite renonciation a eu pour effet de prolonger jusqu’au 31 décembre 2014 au plus tard, mais sans le suspendre, le cours du délai de prescription des (prétendues) créances en paiement de la demanderesse à l’encontre de la défenderesse découlant des rapports de travail. Compte tenu de la réserve exprimée dans la lettre du 3 septembre 2013 (« …à la condition qu’elle ne soit pas déjà acquise

RVJ / ZWR 2021 183 ou atteinte au jour de la signature de la présente déclaration »), les créances qui étaient (éventuellement) déjà prescrites à ce moment-là n’ont pas bénéficié de cette prolongation (cf. ATF 137 III 481 consid. 2.8 ; Däppen, op. cit., n. 3b ad art. 141 CO; Pichonnaz, op. cit., n. 10 et 13 ad art. 141 aCO). Celle-ci a profité aux délais de prescription qui, sans la renonciation du 3 septembre 2013, seraient arrivés à échéance entre le 3 septembre 2013 et le 30 décembre 2014. En revanche, ladite renonciation n’a eu, logiquement, aucune incidence sur les créances dont le délai de prescription expirait après cette dernière date (30 décembre 2014). C’est au demeurant en vain que l’appelante se réclame de l’ATF 112 II 231 (consid. 3e/bb), dans lequel le Tribunal fédéral a estimé que la renonciation du défendeur à exciper de la prescription, qui faisait suite à une proposition du conseil de la demanderesse relevant qu'une telle renonciation serait préférable aux « notifications rituelles en la matière », équivalait à une interruption au sens de l’art. 135 ch. 2 CO, car le débiteur qui déclare renoncer à exciper de la prescription dans un tel contexte accepte d'être placé dans la même situation que si les notifications évitées (la poursuite et la citation en conciliation, notamment) avaient eu lieu. Pour tenir compte des critiques de la doctrine, les juges fédéraux, dans l’ATF 132 III 226 (consid. 3.3.8), ont infirmé cette jurisprudence, laquelle n’est donc plus d’actualité (cf. Däppen, op. cit., n. 3a ad art. 141 CO ; Pichonnaz, op. cit., ndp 30 ad art. 141 aCO). A juste titre, l’appelante ne conteste pas que les créances en paiement de l’indemnité afférente aux vacances non prises (ATF 136 III 94 consid. 4.1) et en rétribution des heures supplémentaires (Streiff/Von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, 2012, n. 12 ad art. 321c CO) dont elle se prétend titulaire à l’encontre de la défenderesse se prescrivent par cinq ans (art. 128 ch. 3 et 341 al. 2 CO). La prescription court dès que ces créances sont devenues exigibles (art. 130 al. 1 et 341 al. 2 CO ; Portmann/Rudolph, Commentaire bâlois, n. 7 ad art. 341 CO). Il y a en définitive lieu de considérer, sur le vu de ce qui précède, que le délai de prescription quinquennale a, en l’espèce, commencé à courir dès l’exigibilité des créances en question et a été, pour certaines d’entre elles, par l’effet de la renonciation du 3 décembre 2013, prolongé jusqu’au 31 décembre 2014 (au plus tard), étant précisé que ladite renonciation n’a pas interrompu, ni même suspendu, son cours. Il n’est en outre pas établi que la demanderesse ait interrompu ce délai

184 RVJ / ZWR 2021 avant de déposer la requête de conciliation du 9 mars 2015, dont l’appelée ne conteste pas qu’elle vaut acte interruptif de prescription au sens de l’art. 135 ch. 2 CO. C’est, par conséquent, à bon droit que le Tribunal du travail a jugé que les créances déduites en procédure et exigibles avant le 9 mars 2010 étaient prescrites. Il s’ensuit le rejet pur et simple de l’appel et la confirmation de la décision attaquée.

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