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Valais Autre tribunal Autre chambre 10.03.2020 C1 17 342

10. März 2020·Français·Wallis·Autre tribunal Autre chambre·PDF·3,608 Wörter·~18 min·4

Zusammenfassung

RVJ / ZWR 2021 123 Jurisprudence des cours civiles et pénales du Tribunal cantonal ainsi que du Tribunal fédéral Rechtsprechung der Zivil- und Strafgerichtshöfe des Kantonsgerichts sowie des Bundesgerichts Procédure civile Zivilprozessrecht Compétence du Tribunal du travail - ATC (juge suppléante de la Cour civile II) du 10 mars 2020, X. SA c. Y. - TCV C1 17 342 Recevabilité d’une modification de la demande (art. 227 al. 1 CPC) ; nature de la décision sur la compétence du Tribunal du travail (art. 237 CPC) - Est déterminante la valeur litigieuse au moment de statuer, compte tenu des éven- tuelles modifications survenues en application de l’art. 227 al. 1 CPC (consid. 8.1). - La valeur litigieuse d’une action en remise d’un certificat de travail peut être estimée à un salaire mensuel (consid. 8.2). - Avant le dépôt de la demande, seule une application analogique de l’art. 227 CPC peut entrer ligne de compte

Volltext

RVJ / ZWR 2021 123 Jurisprudence des cours civiles et pénales du Tribunal cantonal ainsi que du Tribunal fédéral Rechtsprechung der Zivil- und Strafgerichtshöfe des Kantonsgerichts sowie des Bundesgerichts Procédure civile Zivilprozessrecht Compétence du Tribunal du travail - ATC (juge suppléante de la Cour civile II) du 10 mars 2020, X. SA c. Y. - TCV C1 17 342 Recevabilité d’une modification de la demande (art. 227 al. 1 CPC) ; nature de la décision sur la compétence du Tribunal du travail (art. 237 CPC) - Est déterminante la valeur litigieuse au moment de statuer, compte tenu des éventuelles modifications survenues en application de l’art. 227 al. 1 CPC (consid. 8.1). - La valeur litigieuse d’une action en remise d’un certificat de travail peut être estimée à un salaire mensuel (consid. 8.2). - Avant le dépôt de la demande, seule une application analogique de l’art. 227 CPC peut entrer ligne de compte ; la condition de l’identité de procédure n’entre pas en considération lorsque les conclusions sont modifiées entre la délivrance de l’autorisation de procéder et le dépôt de la demande car il n’y a pas de risque de retarder la procédure ni de compliquer les droits du défendeur (consid. 9.1). - Une conclusion supplémentaire par rapport à celles ténorisées dans l’autorisation de procéder, tendant à la remise d’un certificat de travail, est recevable quand bien même la valeur litigieuse relative aux conclusions figurant dans l’autorisation de procéder et celle du mémoire-demande ne relèveraient pas de la même procédure (consid. 9.2.1). - La décision par laquelle le Tribunal du travail admet sa compétence est une décision incidente au sens de l’art. 237 CPC, susceptible de recours immédiat (consid. 9.2.2). La décision inverse (d’irrecevabilité) provoquée par une augmentation de la valeur litigieuse entre la délivrance de l’autorisation de procéder et le mémoire-demande ne comporte pas d’obligation de transmettre la cause à une autorité compétente (consid. 9.2.2.3). Zulässigkeit einer Klageänderung (Art. 227 Abs. 1 ZPO); Rechtsnatur des Entscheids des Arbeitsgerichts über seine Zuständigkeit (Art. 237 ZPO) - Massgeblich ist der Streitwert im Urteilszeitpunkt unter Berücksichtigung allfälliger Klageänderungen nach Art. 227 Abs. 1 ZPO (E. 8.1).

124 RVJ / ZWR 2021 - Der Streitwert eines Arbeitszeugnisses entspricht einem Monatslohn (E. 8.2). - Vor Einreichung der Klage kann Art. 227 ZPO nur in analoger Weise angewendet werden; die Bedingung der gleichen Verfahrensart gilt nicht, wenn die Rechtsbegehren nach Ausstellung der Klagebewilligung und vor Einreichung der Klage abgeändert werden, denn es besteht keine Gefahr, das Verfahren zu verzögern oder die Verteidigung des Beklagten zu erschweren (E. 9.1). - Ein im Vergleich zur Klagebewilligung zusätzlicher Antrag auf Ausstellung eines Arbeitszeugnisses ist zulässig, selbst wenn die Erhöhung des Streitwerts einen Wechsel der Verfahrensart bewirkt (E. 9.2.1). - Der Eintretensentscheid des Arbeitsgerichts, mit welchem es sich für zuständig erklärt, ist ein Zwischenentscheid im Sinne von Art. 237 ZPO, der selbstständig mit Beschwerde anzufechten ist (E. 9.2.2). Tritt das Arbeitsgericht hingegen aufgrund der zwischen Erteilung der Klagebewilligung und Einleitung des Verfahrens erfolgten Erhöhung des Streitwerts auf die Klage nicht ein, ist es nicht verpflichtet, die Akten an das zuständige Gericht weiterzuleiten (E. 9.2.2.3).

Faits (résumé)

A. Le 20 octobre 2015, Y. a saisi l’autorité de conciliation du Tribunal du travail d’une requête de conciliation dirigée contre X. SA, portant sur le paiement d’un montant de 28 977 fr. 60 pour diverses prétentions. La séance de conciliation s’est tenue le 25 novembre 2015. Le lendemain, l’autorité saisie a adressé aux parties une autorisation de procéder. B. Le 29 février 2016, Y. a déposé un mémoire-demande auprès du Tribunal du travail ; elle a conclu au paiement de la somme de 24 755 fr. 07 ainsi qu’à la délivrance d’un certificat de travail. Le 14 juin 2016, X. SA a déposé une réponse, dans laquelle elle a contesté la compétence du Tribunal du travail au regard de la valeur litigieuse et a conclu, principalement, à l’irrecevabilité et, subsidiairement, au rejet de la demande. Par courrier du 8 août 2016, le Tribunal du travail a estimé la valeur litigieuse de la prétention tendant à la délivrance d’un certificat de travail à deux mois de salaire, soit à 9000 fr., portant la valeur litigieuse totale de la demande à 33 755 fr. 07. Il a dès lors invité dame Y. à indiquer si elle entendait réduire ses conclusions, afin que l’action demeure de sa compétence, en précisant qu’à défaut, il rendrait une décision d’incompétence ratione valoris.

RVJ / ZWR 2021 125 A la suite de cette ordonnance, dame Y. a réduit ses conclusions de 4000 francs. C. A la requête de X. SA, le Tribunal du travail s’est prononcé, le 27 septembre 2016, sur la recevabilité de la demande et a admis sa compétence « eu égard aux modifications de conclusions du 11 août 2016 ». Par jugement du 21 février 2017, le Tribunal du travail a condamné X. SA à verser 10 529 fr. 45 à dame Y. et à lui remettre un certificat de travail au sens de l’art. 330a al. 1 CO. D. X. SA a interjeté appel contre ce jugement, concluant à son annulation et au rejet de la demande.

Considérants (extraits)

8. L’appelante conclut tout d’abord à l’annulation du jugement du 21 février 2017 et à l’irrecevabilité de la demande de Y., au motif que le Tribunal du travail n’était pas compétent compte tenu de la valeur litigieuse des conclusions prises dans le mémoire-demande, portant sur des prétentions en paiement et sur la remise d’un certificat de travail. 8.1 Au moment où le Tribunal du travail a statué sur le fond du litige, l’ensemble des prétentions relevaient de la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC) et sa compétence était également donnée (art. 40 LcTr), dès lors que la valeur litigieuse ne dépassait pas 30 000 francs. Il importe peu de savoir si, au moment où la prétention relative au certificat de travail a été émise pour la première fois, l’action relevait de la compétence du Tribunal du travail. En effet, la demanderesse pouvait tout-à-fait la faire valoir ultérieurement, jusqu’à la séance du 21 février 2017, d’autant qu’elle reposait sur des faits dûment allégués dans sa demande. Or, à la suite de la réduction du montant de sa prétention fondée sur l’art. 337c al. 3 CO, la demanderesse pouvait valablement compléter sa demande, en concluant à la délivrance d’un certificat de travail. Il serait dès lors contraire au principe de l’interdiction de formalisme excessif d’invalider le jugement au motif que la demanderesse a introduit dans sa demande du 29 février 2016 une conclusion nouvelle

126 RVJ / ZWR 2021 qui excédait la valeur litigieuse admise devant le Tribunal du travail, alors qu’elle aurait pu le faire ultérieurement. 8.2 A cela s’ajoute qu’il est douteux que la demande initiale excédât réellement la compétence du Tribunal du travail. En effet, la valeur d'une action en remise d'un certificat de travail est difficile à apprécier et la jurisprudence du Tribunal fédéral n'a jusqu'à présent imposé aucun critère précis (Frésard, Commentaire de la LTF, 2014, n. 39 ad art. 51 LTF ; arrêt 8C_151/2010 du 31 août 2010, consid. 2). Sous l'empire des lois cantonales de procédure civile, la valeur de cette action était parfois estimée à un montant très bas, voire symbolique ; dans quelques cantons, elle était habituellement estimée à un mois de salaire (arrêts 4P.208/2001 du 21 novembre 2001, consid. 3b), ce que le Tribunal fédéral n’a jusqu’à présent pas jugé arbitraire (arrêts 4A 222/2017 du 8 mai 2018 ; 4A_2/2019 du 13 juin 2019). En l’occurrence, contrairement à l’art. 221 al. 1 let. c CPC, applicable par analogie en procédure simplifiée (art. 219 CPC), le mémoire-demande ne contenait aucune indication sur la valeur litigieuse. Le Tribunal du travail n’a pas imparti à la demanderesse un délai pour remédier à cette lacune. Invitée à se déterminer sur l’incident soulevé par la défenderesse au sujet de la compétence ratione materiae, la demanderesse a, le 29 juin 2016, considéré que la valeur litigieuse était bien inférieure à 30 000 francs. En l’absence d’accord des parties, il appartenait au juge de déterminer la valeur litigieuse (art. 91 al. 2 CPC). Or, si l’on tient compte pour la prétention en remise d’un certificat de travail d’une valeur correspondant à un salaire brut mensuel, la valeur litigieuse totale de la demande s’élevait à 29 255 fr. 07 et demeurait de la compétence du Tribunal du travail. 9. Pour les mêmes motifs, l’appelante se prévaut d’une violation de l’art. 227 al. 1 et 2 CPC. Elle considère qu’au regard de cette disposition, la demanderesse ne pouvait pas formuler la conclusion nouvelle relative au certificat de travail et que le Tribunal du travail aurait dès lors dû transmettre le dossier à l’autorité compétente. 9.1 En vertu de l’art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et, notamment, si la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention. Lorsque la valeur litigieuse de la demande modifiée dépasse la compétence matérielle du tribunal, celuici la transmet au tribunal compétent (art. 227 al. 2 CPC).

RVJ / ZWR 2021 127 Les conclusions de la demande doivent en principe correspondre à celles reproduites dans l'autorisation de procéder. Elles peuvent s'en écarter aux conditions de l'art. 227 CPC (arrêt 5A_588/2015 du 9 février 2016 consid. 4.3.1). Il ne faut toutefois pas perdre de vue que, par son emplacement dans la loi, cette disposition s'applique à la modification des conclusions au cours de la procédure de première instance débutant par le dépôt de la demande, soit à un stade ultérieur. Seule une application par analogie (« sinngemäss ») entre en ligne de compte entre la délivrance de l'autorisation de procéder et le dépôt de la demande (cf. art. 219 CPC) ; en particulier, les conditions posées par l'art. 227 CPC ne seront prises en considération que pour autant qu'elles revêtent un sens à ce stade-ci du procès (cf. ATF 138 III 483 consid. 3.2.2). Dans le cadre d'une application analogique de l'art. 227 CPC, la condition posée à l’alinéa 1 de l’identité de procédure n'entre pas en considération lorsque les conclusions sont modifiées entre la délivrance de l'autorisation de procéder et le dépôt de la demande, car elle est dénuée de justification à ce stade-là. La procédure ordinaire et la procédure simplifiée font partie des types de procédure dont il est question à l'art. 227 al. 1 CPC. Or, les règles de la procédure ordinaire (art. 219 ss CPC) entrent en jeu dès le dépôt de la demande (art. 220 CPC), et non dès le dépôt de la requête devant l'autorité de conciliation, ni dès la délivrance de l'autorisation de procéder. Il n'en va pas différemment de la procédure simplifiée (art. 243 ss CPC) (cf. Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 ch. 5.12 p. 6935 s.). Le type de procédure applicable se détermine logiquement au moment du dépôt de la demande. Lorsque les conclusions sont modifiées entre la délivrance de l'autorisation de procéder et le dépôt de la demande, il n'y a pas lieu de craindre que la procédure ne soit retardée de ce fait, ni que la défense de ses droits par le défendeur n'en soit rendue plus compliquée, ce que le législateur entendait éviter en adoptant l'art. 227 CPC (arrêt 4A_222/2017 du 8 mai 2018 consid. 4.1). Par ailleurs, l'art. 227 al. 3 2e phr. CPC ne s'applique pas lorsque les conclusions de la demande sont restreintes par rapport à celles figurant dans la requête de conciliation ou dans l'autorisation de procéder. Dans ce cas-là, la compétence matérielle du juge du fond se détermine selon les conclusions réduites (arrêt 4A_222/2017 du 8 mai 2018 consid. 4.2).

128 RVJ / ZWR 2021 Dans l’arrêt précité, le Tribunal fédéral a pour ce motif admis la recevabilité d’une prétention nouvelle émise dans le mémoire-demande tendant à la remise d’un certificat de travail, considérant qu’elle présentait un lien de connexité avec la prétention que la partie demanderesse avait fait valoir lors de la procédure de conciliation (cf. art. 227 al. 1 let. a CPC). Il a exposé que bien que la conclusion n'ait pas fait l'objet de la tentative de conciliation obligatoire (art. 197 CPC), cette absence ne devait pas conduire à son irrecevabilité. En effet, si une nouvelle conclusion peut être ajoutée sans préalable de conciliation après le dépôt de la demande conformément à l'art. 227 al. 1 CPC, il devait en aller de même lorsque la modification intervient après la délivrance de l'autorisation de procéder, dans la demande (arrêt 4A_222/2017 du 8 mai 2018 consid. 4.1). 9.2 En l’espèce, dans l’analyse des griefs soulevés par l’appelante au regard de l’art. 227 CPC, il convient de distinguer la recevabilité de la modification des conclusions de la question de la compétence. 9.2.1 En ce qui concerne la recevabilité de la modification des conclusions, au vu de la jurisprudence précitée, la demanderesse était admise à faire valoir une conclusion supplémentaire par rapport à celles ténorisées dans l’autorisation de procéder, tendant à la remise d’un certificat de travail, quand bien même la valeur litigieuse relative aux conclusions figurant dans l’autorisation de procéder et celles résultant du mémoiredemande ne relevaient éventuellement pas de la même procédure. L’exigence posée par l’art. 227 al. 1 CPC de l’identité de procédure n’était en effet pas applicable à ce stade de la procédure. Il n’y a dès lors pas eu violation de l’art. 227 al. 1 CPC. 9.2.2 En ce qui concerne la compétence du Tribunal du travail, cette autorité a statué sur cette question par décision séparée du 27 septembre 2016. La demanderesse se prévaut du fait que la défenderesse n’a pas entrepris cette décision dans le délai utile. L’appelante rétorque d’une part que cette décision n’est pas dotée de l’autorité de chose jugée et que le tribunal peut en tout temps se prononcer sur l’irrecevabilité de la demande. Elle relève d’autre part que la décision ne pouvait être déférée par la voie du recours dans les dix jours que pour autant qu’il puisse être établi l’existence d’un préjudice difficilement réparable, ce qui n’était pas le cas. 9.2.2.1 Aux termes de l’art. 237 CPC, le tribunal peut rendre une décision incidente lorsque l’instance de recours pourrait prendre une

RVJ / ZWR 2021 129 décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (al. 1). La décision incidente est sujette à recours immédiat ; elle ne peut être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (al. 2). Les décisions préjudicielles ou incidentes sont des décisions qui ne mettent pas fin à la procédure (art. 90 LTF a contrario), mais qui règlent simplement une question de procédure ou de droit matériel en vue du dénouement de la procédure, et qui ainsi représentent une étape vers la décision finale (ATF 136 V 131 consid. 1.1.2 ; 135 III 566 consid. 1.1 ; 133 III 629 consid. 2.2 ; arrêt 9C_740/2008 du 30 octobre 2008 consid. 1). Une telle décision ne statue pas définitivement sur l'action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu'elle influe sur celle-ci au point qu'une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu'elle lie l'instance qui l'a rendue de telle sorte que celleci ne la reverra plus lorsqu'elle rendra sa décision finale (cf. sur le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi : ATF 140 III 466 consid. 4.2.1; arrêt 4A_542/2014 du 17 février 2015 consid. 1). Il s'agit normalement de décisions rendues sur des conditions de recevabilité de la demande ou de la reconvention, ou sur des questions de fond jugées séparément, à la condition que l'instance de recours puisse mettre fin à l'action elle-même et que cela permette d'économiser du temps et des frais. L'art. 237 al. 1 CPC ne s'applique donc pas chaque fois que le tribunal a décidé, pour simplifier le procès, de limiter d'abord la procédure à des questions ou des conclusions déterminées conformément à l'art. 125 let. a CPC. Il ne faut pas confondre la limitation de l'instruction et des débats et la faculté de rendre une décision incidente remplissant les conditions de l'art. 237 al. 1 CPC. Si les conditions de l'art. 237 al. 1 CPC sont remplies, le tribunal peut rendre une décision séparée, et s'il le fait, le recours immédiat est obligatoire, cette décision ne pouvant plus être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC ; 4A_545/2014 du 10 avril 2015). En fonction de la valeur litigieuse, la voie de l’appel, respectivement du recours est ouverte contre la décision incidente (art. 308 et 319 CPC). Hormis en procédure sommaire, le délai est de 30 jours (art. 311 al. 1 ; 314 a contrario et 321 al. 1 et 2 CPC). 9.2.2.2 La décision du Tribunal du travail du 27 septembre 2016 n’est pas finale, dès lors qu’elle n’a pas mis fin à la procédure. Elle doit en revanche être qualifiée d’incidente au sens de l’art. 237 CPC. En effet,

130 RVJ / ZWR 2021 dans l’hypothèse où l’autorité de recours aurait admis le grief d’incompétence soulevé par la défenderesse, cela aurait mis un terme à l’instance introduite devant le Tribunal du travail par la requête de conciliation du 20 octobre 2015 (art. 59 CPC ; Jeandin, Commentaire romand, 2019, n. 9 ad art. 308 CPC ; Killias, Commentaire bernois, 2012, t. II, n. 29 ad art. 227 CPC et n. 8 ad art. 237 CPC ; arrêt 5A_703 du 26 février 2018). Si, comme relevé par l’appelante, le Tribunal du travail n’était pas tenu de rendre une décision incidente et pouvait examiner sa compétence en tout temps, notamment dans le cadre du jugement au fond (arrêt 5A_73/2014 du 18 mars 2014 consid. 2.3), il a cependant décidé, à la demande expresse de la défenderesse elle-même, de trancher cette question par décision séparée, avant l’instruction de la cause. Il en découle que, si l’appelante entendait contester cette décision, elle devait déposer un appel. On relèvera encore que, conformément à l’art. 238 let. f CPC, l’autorité de premier instance a dûment indiqué la possibilité de contester sa décision du 27 septembre 2016. Pour le surplus, la défenderesse ne peut se prévaloir du fait (ce qu’elle ne fait du reste pas) que la voie de droit et le délai indiqués étaient erronés, dès lors qu’elle était assistée d’un mandataire professionnel apte à déceler cette erreur (ATF 141 III 270 consid. 3.3 i.f. ; 138 I 49 consid. 8.3.2 ; arrêt 4A_475/2018 du 12 septembre 2019). Comme elle a renoncé à recourir, elle ne peut plus se prévaloir de l’incompétence du Tribunal du travail. A noter encore que, dès lors que l’objet du litige rentrait dans les compétences habituelles du Tribunal du travail et que le prétendu vice n’était pas manifeste, l’éventuelle incompétence de cette autorité n’est en tout état de cause pas de nature à entacher le jugement du 19 février 2017 de nullité absolue, ce qui devrait être constaté d’office et en tout temps, indépendamment de tout recours (ATF 145 III 436). La défenderesse conclut du reste elle-même à l’annulation de ce jugement et non pas à la constatation de sa nullité. 9.2.2.3 L’appelante considère que l’art. 227 al. 2 CPC était applicable, de sorte que le Tribunal du travail aurait dû transmettre la demande à l’autorité compétente. Cette opinion est de nature à remettre en cause la qualification de la décision du 27 septembre 2016. En effet, l’annulation de cette décision ne mettrait pas fin au procès, mais opèrerait seulement un transfert de compétence. Suivant ce raisonnement, la décision du 27 septembre

RVJ / ZWR 2021 131 2016 devrait être qualifiée non pas d’incidente au sens de l’art. 237 CPC, mais d’autre décision ou ordonnance d’instruction au sens de l’art. 319 let. b CPC. Comme on l’a vu, l’art. 227 CPC n’est applicable que par analogie à la modification de conclusions qui intervient entre la délivrance de l’autorisation de procéder et le mémoire-demande. De même que l’art. 227 al. 3 CPC n’est pas applicable, selon la jurisprudence précitée, on peut également légitimement douter que l’alinéa 2 de cette même disposition le soit si, à l’inverse du cas examiné à l’arrêt 4A_222/2017 du 8 mai 2018, les nouvelles conclusions excèdent la compétence de l’autorité initialement saisie. Dès lors il n’incombait pas au Tribunal du travail, s’il avait dû se déclarer incompétent, de transmettre la cause au tribunal de district, mais de rendre une décision d’irrecevabilité, ce qui aurait mis fin à l’instance, sous réserve de l’art. 63 CPC. La décision du 27 septembre 2016 doit dès lors être qualifiée d’incidente au sens de l’art. 237 CPC. La question de la nature incidente ou non de la décision du 27 septembre 2016 n’est, quoi qu’il en soit, pas déterminante. En effet, l’art. 92 LTF ouvre la voie du recours au Tribunal fédéral contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence. Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (al. 2 ; cf. ATF 138 III 190 consid. 5). En vertu du principe de la double instance, une voie de recours devait en tout état de cause être préalablement ouverte devant le Tribunal cantonal (art. 75 LTF ; arrêt 5A_73/2014 du 18 mars 2014 consid. 2.2). En d’autres termes, l’appelante pouvait sans attendre le jugement au fond contester la décision du 27 septembre 2016 devant le Tribunal cantonal, que cette décision doive être qualifiée d’incidente ou non. Dès lors qu’elle a renoncé à le faire, son appel du 13 décembre 2017 est sur ce point tardif. En définitive, les conclusions tendant à l’annulation du jugement de première instance et à l’irrecevabilité de la demande sont rejetées.

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