172 RVJ / ZWR 2021 Droit des obligations Obligationenrecht Interruption de la prescription - défaut de légitimation - ATC (Cour civile II) du 30 janvier 2020, Communauté des propriétaires d’étages de l’immeuble X. c. dame Y. - TCV C1 17 232 Interruption de la prescription en cas de désignation incorrecte de la partie (art. 135 ch. 2 CO) - Lorsqu’il n’existe aucun doute quant à la véritable identité des parties et que le débiteur reconnaît ou doit reconnaître de quelle prétention il s’agit, il y a interruption de prescription malgré le défaut de légitimation active ou passive (consid. 5). - En l’espèce, les commandements de payer notifiés par la communauté des propriétaires d’étages, qui n’était pas légitimée à faire valoir de prétention en garantie et/ou en dommages et intérêts, ont ce nonobstant, valablement interrompus la prescription envers la défenderesse, qui avait connaissance, en sa qualité de propriétaire d’étages, de l’identité des autres propriétaires d’étages titulaires des prétentions précités et de la nature des défauts (consid. 5.2) Unterbrechung der Verjährung bei unrichtiger Parteibezeichnung (Art. 135 Ziff. 2 OR) - Besteht kein Zweifel an der wahren Identität der Parteien und erkennt der Schuldner oder muss er erkennen, um welchen Anspruch es sich handelt, wird die Verjährung trotz fehlender Aktiv- oder Passivlegitimation unterbrochen (E. 5). - Im vorliegenden Fall haben die Zahlungsbefehle der Stockwerkeigentümergemeinschaft, welche nicht zur Geltendmachung von Gewährleistungs- und/oder Schadenersatzansprüchen legitimiert war, dennoch die Verjährung gegenüber der Beklagten, welche in ihrer Eigenschaft als Stockwerkeigentümerin die Identität der übrigen anspruchsberechtigten Stockwerkeigentümer und die Art der Mängel kannte, rechtswirksam unterbrochen (E. 5.2).
Faits (résumé)
A. Dame X. a constitué sur sa parcelle n° xxxx, en 2006, une propriété par étages horizontale de l’immeuble Y. dont l’objet portait sur la construction de douze villas achevées en 2008. Dame X. a vendu les douze villas de 2007 et à 2014, notamment à A. aux époux B., à C. et à D. Les acquéreurs primaires ont, par la plupart, revendu leur villa par la suite. Le 12 juin 2012, la communauté des propriétaires de l’immeuble X. a signifié à dame Y. ainsi qu’à l’époux de celui-ci un avis des défauts qui
RVJ / ZWR 2021 173 affectaient les parties communes. Les 3 juillet 2012, 12 juin 2013 et 10 juin 2014, elle a requis la poursuite des époux X. en qualité de codébiteurs solidaires, pour le montant de yyyyyy fr., avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2009. Le 17 janvier 2013, la communauté des propriétaires de l’immeuble X. a requis une preuve à futur tendant à la mise en œuvre d’une expertise qui portait sur l’ensemble des défauts allégués. Le 7 février 2014, les époux B. , C. et A. ont cédé à la communauté des propriétaires de l’immeuble X. « toute créance contractuelle, prétention en garantie, action rédhibitoire, en réduction du prix, ou en dommages-intérêts au sens des art. 205 ss CO, respectivement 368 ss CO » dont ils pouvaient être titulaires à l’encontre des époux Y. D. a signé une déclaration identique le 25 juillet suivant. Les 26 mai 2015 et 21 juillet 2015, dame Y. a renoncé à se prévaloir de la prescription. Le 11 mai 2016, lors de son assemblée ordinaire, neuf des douze propriétaires de l’immeuble X. ont désigné l’administrateur pour défendre les intérêts de la communauté et mandater un avocat.