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Valais Autre tribunal Autre chambre 15.09.2016 C1 15 264

15. September 2016·Français·Wallis·Autre tribunal Autre chambre·PDF·3,891 Wörter·~19 min·13

Zusammenfassung

C1 15 264 DÉCISION DU 15 SEPTEMBRE 2016 Tribunal du district de Sion Le juge I du district de Sion M. François Vouilloz, juge ; Mme Emmanuelle Felley, greffière, en la cause X_________, demandeur, représenté par Maître M_________ contre Y_________, défenderesse, représentée par Maître N_________ (mandat et courtage ; questionnaire pour les parties)

Volltext

C1 15 264

DÉCISION DU 15 SEPTEMBRE 2016

Tribunal du district de Sion Le juge I du district de Sion

M. François Vouilloz, juge ; Mme Emmanuelle Felley, greffière,

en la cause

X_________, demandeur, représenté par Maître M_________

contre

Y_________, défenderesse, représentée par Maître N_________

(mandat et courtage ; questionnaire pour les parties)

- 2 - Faits et procédure

A. Par demande en paiement du 10 décembre 2015, Me M_________, agissant pour X_________, à A_________, a ouvert action en paiement contre Y_________, à B_________, en concluant :

En la forme 1. Déclarer recevable la présente demande. Au fond Préalablement 2. Ordonner à Madame Y_________ de produire la convention de vente d'actions de C_________ d'octobre 2009. Principalement 3. Condamner Madame Y_________ à verser à Monsieur X_________ le montant de EUR xxx'xxx.- avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er décembre 2009. 4. Prononcer la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° xxx1, notifié à Madame Y_________ le 16 avril 2015. 5. Condamner Madame Y_________ en tous les frais judiciaires et les dépens de l'instance, lesquels comprendront une indemnité équitable valant participation aux honoraires de l'avocat soussigné. 6. Débouter Madame Y_________ de toutes autres ou contraires conclusions. Subsidiairement 7. Acheminer Monsieur X_________ à prouver par toutes voies de droit les faits articulés dans la présente écriture.

Le 22 décembre 2015, Me N_________ s’est constitué pour Y_________. Le 6 janvier 2016, un délai de 20 jours lui a été imparti pour dépose sa réponse. Le 1 er février 2016, un nouveau délai lui a été imparti. Le 9 février 2016, agissant pour Y_________, Me N_________ a déposé sa réponse en concluant : 1. La demande en paiement du 10 décembre 2015 est rejetée. 2. La demande de mainlevée définitive de l'opposition (poursuite no xxx1) est rejetée. 3. Les frais de jugement et une équitable indemnité en faveur de Mme Y_________ sont mis à charge de M. X_________. Le 10 février 2016, Me M_________ a fait l’avance de xx'xxx francs. Le 11 février 2016, un délai de 20 jours a été imparti à Me M_________ pour dépose sa réplique. Le

- 3 - 25 février 2016, à la requête de Me M_________, le délai a été prolongé au 15 mars 2016. Le 11 mars 2016, agissant pour X_________, Me M_________ a déposé sa réplique, en maintenant ses conclusions. Le 16 mars 2016, un délai de 15 jours a été imparti à Me N_________ pour dépose sa duplique. Le 21 mars 2016, à la requête de Me N_________, le délai a été prolongé au 29 avril 2016. Le 11 avril 2016, Me N_________ a versé 12 fr. (frais de copies). Le 29 avril 2016, agissant pour dame Y_________, Me N_________ a déposé sa duplique, en maintenant ses conclusions. B. Avec l’accord des avocats des parties, les débats d’instruction ont été cités au 15 juin 2016. Le 18 mai 2016, Me X_________ a déposé une détermination, maintenant ses conclusions. Le 9 juin suivant, il a déposé son écriture corrigée. Le 15 juin 2016, Me N_________ a déposé une détermination, maintenant ses conclusions. Lors des débats d’instruction du 15 juin 2016, les parties ont notamment proposé leurs moyens de preuve. Par ordonnance de preuve du 16 juin 2016, le tribunal a notamment imparti aux parties un délai de 40 jours pour déposer les propositions de questionnaires pour les parties et les témoins, avec adresses exactes. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours. Le 23 juin 2016, Me M_________ a fait l’avance complémentaire de x'xxx francs. Le 30 juin 2016, Me N_________ a refusé que Me D_________ soit délié de son secret professionnel. Me M_________ s’y est opposé. Le 27 juillet 2016, Me M_________ a communiqué son bordereau complémentaire et les questionnaires pour les parties et le témoin. Le greffe a notifié ces documents le 28 juillet 2016. Le 8 août 2016, Me M_________ a renoncé à l’audition de Me D_________. C. Le 23 août 2016, Me N_________ a communiqué en deux exemplaires les questionnaires à l’attention des parties, en priant le tribunal de ne pas les transmettre à la partie adverse. Le 25 août 2016, Me M_________ a requis la communication du questionnaire de Me N_________, en ces termes : Je fais suite au courrier de Me N_________ du 23 août 2016, notifié ce jour à l'Etude.

- 4 - A teneur de ce courrier, Me N_________ vous prie de ne pas me transmettre les questionnaires qu'il vous a adressés le 23 août 2016. Selon toute vraisemblance, et après discussion avec votre greffière, les questionnaires que nous vous avions adressés le 27 juillet 2016 ont été immédiatement transmis à la partie adverse, quand bien même cette dernière n'avait pas encore formulé ses propres questions. Je m'étonne de cette pratique permettant à l'une des parties de prévoir ses questions en fonction de celles de l'autre. Afin que les parties soient traitées à armes égales, je vous saurais gré de bien vouloir me transmettre les questionnaires de Me N_________ en dépit de sa requête, étant précisé que le dossier est de toute manière consultable en tout temps.

Le 29 août 2016, Me N_________ s’est opposé à cette transmission, en ces termes : A cet effet il apparaît clairement que, selon la pratique valaisanne, les questionnaires pour les parties n'ont pas à être communiqués dans la mesure où toute question relative aux parties peut être posée en séance. Dès lors, et si d'aventure vous deviez donner suite à la requête de M. X_________, vous recevriez, à l'avenir, les questions à l'attention des parties le jour de la séance, ce qui créera, à n'en pas douter, des problèmes administratifs plus conséquents. Je maintiens dès lors le fait que les questionnaires à l'attention des parties ne doivent pas être communiqués avant le jour de la séance. Le 6 septembre 2016, Me M_________ a, de nouveau, requis la communication du questionnaire de Me N_________, en ces termes : Par courrier du 23 août 2016, Me N_________ vous a adressé ses questionnaires à l'attention des parties, en vous priant de ne pas me les transmettre. Comme je vous l'ai indiqué dans mon courrier du 25 août 2016, les questionnaires que nous vous avions adressés le 27 juillet 2016 ont été immédiatement transmis à la partie adverse, quand bien même cette dernière n'avait pas encore formulé ses propres questions. Afin que les parties soient traitées à armes égales, je vous ai donc prié de bien vouloir me transmettre les questionnaires de Me N_________ en dépit de sa requête. Appelé à se déterminer sur mon courrier du 25 août 2016, Me N_________ a fait valoir que, selon la pratique valaisanne, les questionnaires pour les parties n'avaient pas à être communiqués, dans la mesure où toute question relative aux parties pouvait être posée en séance. Or, votre pratique consiste au contraire à transmettre toutes les écritures et pièces reçues d'une partie à la partie adverse, sauf lorsque celle-ci contiennent des éléments confidentiels ou pour d'autres motifs particuliers. Ce n'est manifestement pas le cas en l'espèce, puisque les questions posées aux parties ne sont que le reflet des allégués contenus dans leurs écritures et qu'elles sont donc pour le moins prévisibles. La requête de Me N_________ est donc incompréhensible et injustifiée et elle créée en outre une inégalité de traitement entre les parties, puisque les questionnaires du demandeur lui ont d'ores et déjà été transmis avant même qu'il ait rédigé les siens. En conséquence, je vous prie de bien vouloir me transmettre les questionnaires de Me N_________. Le 12 septembre 2016, Me N_________ s’est derechef opposé à cette transmission, en ces termes : A cet effet, je me permets de rappeler que, à la suite du premier débat d'instruction, vous avez fixé l'ordonnance en preuves en date du 15 juin 2016 et avez imparti un délai de 40 jours aux parties pour déposer les questionnaires à l'intention des parties à peine de voir les moyens de preuve requis ne pas être administrés. En l'état, la question se pose de savoir si les questionnaires à l'intention des parties doivent être transmis au mandataire de la partie adverse afin qu'il puisse en prendre connaissance. A teneur de l'art. 191 CPC, le Tribunal peut auditionner les deux parties ou l'une d'entre-elle sur les faits de la cause.

- 5 - Les parties sont alors exhortées à répondre conformément à la vérité ; le Tribunal les rend attentives au fait qu'en cas de mensonge délibéré, elles peuvent être punies d'une amende disciplinaire de Fr. 2'000.- au plus et, en cas de récidive, de Fr. 5'000.-au plus. A teneur de l'art. 192 CPC, le Tribunal peut d'office, sous menace de sanctions pénales, contraindre les deux parties ou l'une d'entre-elle à faire une déposition. Les parties sont alors exhortées au préalable à répondre conformément à la vérité ; le Tribunal les rend attentives aux conséquences d'une fausse déclaration (art. 306 CP). A la lumière de ces deux dispositions du Code de procédure civile fédérale, il apparaît que le Tribunal peut interroger les parties qui ont décidé d'utiliser leur audition comme moyen de preuve. Le Tribunal peut également, d'office, procéder aux questions qu'il estime nécessaire à la connaissance de la cause. L'une et l'autre des dispositions du Code de procédure civile précité n'impliquent pas le dépôt de questionnaires de sorte que l'audition peut être requise, les parties citées, et les questions peuvent être directement posées en séance. Dans ces circonstances, il n'y a pas à proprement parler de questionnaires qui soient déposés, les avocats pouvant interroger les parties lors de la séance. Dès lors, la pratique consistant à transmettre les questionnaires aux Tribunaux n'est qu'une pratique liée à des facilités organisationnelles. En aucun cas il n'est possible d'exiger, compte tenu des dispositions légales précitées, que les questionnaires adressés au Tribunal, encore une fois pas souci de convenance, soient remis à la partie adverse. Au vu de ce qui précède, il semble évident qu'il n'y ait aucun droit pour la partie adverse de recevoir la notification des questionnaires à l'intention des parties rédigés par la partie qui les a déposés en cause.

Le 13 septembre 2016, avec l’accord des avocats des parties, la séance d’audition des parties a été fixée au 18 octobre 2016.

DROIT

1. Selon l’art. 52 CPC (respect des règles de la bonne foi), quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Selon l’art. 53 al. 1 CPC (droit d'être entendu), les parties ont le droit d'être entendues. Selon l’art. 53 al. 2 CPC, elles ont notamment le droit de consulter le dossier et de s'en faire délivrer copie pour autant qu'aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s'y oppose. Selon l’art. 54 al. 1 CPC (principe de publicité), les débats et une éventuelle communication orale du jugement sont publics. Les décisions doivent être accessibles au public. Selon l’art. 54 al. 2 CPC, le droit cantonal détermine si les délibérations sont publiques. Selon l’art. 54 al. 3 CPC, le huis clos total ou partiel peut être ordonné lorsque l'intérêt public ou un intérêt digne de protection de l'un des participants à la procédure l'exige. Selon l’art. 54 al. 4 CPC, les procédures relevant du droit de la famille ne sont pas publiques. Selon l’art. 156 CPC (sauvegarde d'intérêts dignes de protection), le tribunal ordonne les mesures propres à éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte à des intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment à des secrets d'affaires. L’instruction peut toucher la sphère personnelle des parties ou de tiers. Jouissant d’un large pouvoir d’appréciation quant aux modalités d’application de l’art. 156 CPC, le tribunal choisira la mesure qui limite le moins le droit d’être entendu des

- 6 parties, tout en permettant la sauvegarde de certains secrets (STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, § 18 n. 25 s. ; VOUILLOZ, AJP/PJA 5/2009, p. 834). Le tribunal doit ainsi prendre des mesures de protection nécessaires, telles que la restriction du droit de consulter le dossier, la limitation ou l’exclusion de la participation à certaines inspections locales, l’anonymisation de certains documents. Ces mesures de protection doivent être réduites au strict nécessaire et respecter le principe de la proportionnalité (SJ 1988 p. 49 consid. 4e; SJ 1999 I 186 consid. 2 ; VOUILLOZ, AJP/PJA 5/2009, p. 834). Les intérêts dignes de protection sont ceux de la personnalité (dont la sphère privée), de la santé, de l’enfant, du secret de certains dépositaires (art. 163 al. 2 CPC), des secrets d’affaires (know-how, identification de la clientèle, structure de la comptabilité, voire l’intérêt supérieur de l'Etat (dans les domaines diplomatique ou de défense nationale par exemple), ou d'une collectivité publique de rang inférieur (CPC-SCHWEIZER, n. 6 ad art. 156 CPC). La partie qui entend faire valoir un intérêt digne de protection doit exposer en quoi il consiste et en quoi l'administration de la preuve, selon les voies ordinaires, pourrait le mettre en péril (ATF 134 III 255). La partie doit établir la mise en danger justifiant des mesures d'exception en matière d'administration de la preuve (BSK-GUYAN, n. 4 ad art. 156 CPC ; contra : CPC-SCHWEIZER, n. 8 ad art. 156 CPC, pour lequel la vraisemblance suffit). Les mesures «propres à éviter» la mise en danger d'intérêts dignes de protection ont un caractère pratique (modalités d'une audition, de la consultation de documents). Les mesures prises doivent être adaptées. S’agissant de preuves par titre ou d'expertises (présentation du rapport), le simple caviardage (éventuellement différencié en ce sens que le tribunal pourrait avoir connaissance de la pièce originale et la partie adverse de la même pièce expurgée) peut permettre de trouver une solution équilibrée. Une modalité peut consister à imposer au conseil de la partie opposée à celle qui fait valoir un intérêt digne de protection de ne pas communiquer à son client les informations sensibles dont il pourrait prendre connaissance lors de l'administration de la preuve problématique (CPC-SCHWEIZER, n. 24 ad art. 156 CPC). Selon l’art. 160 al. 1 let. b CPC (obligation de collaborer), les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves. Ils ont en particulier l'obligation de produire les documents requis, à l'exception de la correspondance d'avocat, dans la mesure où elle concerne la représentation à titre professionnel d'une partie ou d'un tiers. Les parties à la procédure, de même que les tiers, peuvent être requis de produire des documents auprès du tribunal. Il s'agit d'une obligation d'ordre procédural (N 5 s.) que certaines procédures cantonales ne connaissaient pas, du moins à l'égard des tiers. L'art. 160 al.1 let. b CPC ne tranche pas la problématique liée au devoir

- 7 d'une partie de produire spontanément tout document utile en sa possession, même s'il ne lui est pas favorable. En revanche, cette disposition fait obligation aux parties comme aux tiers de produire des pièces s’ils en sont requis par le tribunal (CPC- JEANDIN, n. 12 ad art. 160 CPC). Le tribunal ne doit pas désigner chacun des documents à produire, de telle manière qu’il soit individualisable sur la base de sa seule description (p. ex. copie de la lettre adressée le xx.xx.xxxx à X.), mais à l'inverse la «fishing expedition» est prohibée. Une désignation générique de la production requise est admissible pour autant qu'elle permette de distinguer objectivement les pièces visées de celles qui ne le seraient pas, ce qui se fera par référence à un fait précis (p. ex. la correspondance échangée avec l'assureur RC en relation avec tel ou tel sinistre) ou à un groupe de faits liés à une période déterminée (p. ex. les pièces comptables de la société X relatives à ses ventes en Suisse pour l'année 2008) (CPC- JEANDIN, n. 13 ad art. 160 CPC). Selon l’art. 161 al. 1 CPC (information), le tribunal rend les parties et les tiers attentifs à leur obligation de collaborer, à leur droit de refuser de collaborer et aux conséquences du défaut. Selon l’art. 161 al. 2 CPC, il ne peut tenir compte des preuves administrées si les parties ou les tiers n'ont pas été informés de leur droit de refuser de collaborer, à moins que la personne concernée n'y consente ou que son refus de collaborer n'ait été injustifié. Cette information constitue une condition nécessaire à l'utilisation des preuves ainsi obtenues (VOUILLOZ, op. cit., p. 836). L'information doit être claire et complète, ce qui se juge selon la situation de la partie ou du tiers. Elle concerne l'obligation de collaborer (des parties et des tiers) ainsi que les conséquences d'un refus injustifié et sera donnée en fonction du type de collaboration requis, lequel entrera dans l'une des trois catégories visées à l'art. 160 al. 1 let. a à c CPC. Des dispositions spécifiques précisent ce devoir d'information, à l'instar des art. 171 al. 1, 184 al. 1 et 2, 191 al. 2 et 192 al. 2 CPC (CPC-JEANDIN, n. 2 ad art. 161 CPC). Selon l’art. 163 al. 2 CPC (droit de refus), les dépositaires d'autres secrets protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s'ils rendent vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité. Les dépositaires d'autres secrets sont en principe tenus de collaborer, à moins qu'ils ne rendent vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité (CPC-JEANDIN, n. 14 ad art. 163 CPC). L'art. 163 al. 2 CPC a dès lors pour unique but d'habiliter les détenteurs de secrets qui peuvent s'en prévaloir en qualité de tiers lorsqu'une pesée d'intérêts établit la prédominance de la préservation du secret sur l'intérêt à la manifestation de la vérité (art. 166 al. 2 CPC), à le faire aux mêmes conditions lorsqu'ils sont appelés à collaborer en tant que parties. La portée de l'art. 163 al. 2 CPC est identique à celle de l’art. 166 al. 2 CPC. Partant, certains secrets non explicitement mentionnés à l’art. 163 al. 1 CPC ne peuvent jamais

- 8 être invoqués par une partie à la procédure, même pas de la manière restrictive prévue à l’art. 163 al. 2 CPC (CPC-JEANDIN, n. 19 ad art. 163 CPC). Selon l’art. 164 CPC (refus injustifié), si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte lors de l'appréciation des preuves. Selon l’art. 166 al. 2 CPC (droit de refus restreint), les titulaires d'autres droits de garder le secret qui sont protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s'ils rendent vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité. En principe, le tiers concerné ne peut pas opposer au tribunal son obligation de discrétion, à moins qu'il ne rende vraisemblable «que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité» (CPC-JEANDIN, n. 24 ad art. 166 CPC). Les secrets concernés par l'art. 166 al. 2 CPC ont pour caractéristique d'être protégés par la loi sans être mentionnés à l'art. 166 al. 1 CPC (VOUILLOZ, op. cit., p. 839). 2. Selon Me N_________, la communication de ses questionnaires aux parties doit être refusée. Me N_________ relève que, selon la pratique valaisanne, les questionnaires pour les parties n'ont pas à être communiqués, et que si le tribunal devait donner suite à la requête, il recevra à l'avenir les questions à l'attention des parties le jour de la séance, ce qui créera des problèmes administratifs plus conséquents. Me N_________ relève aussi que, à la lumière des art. 191 et 192 CPC, le tribunal peut interroger les parties qui ont décidé d'utiliser leur audition comme moyen de preuve, et qu’il peut d'office procéder aux questions qu'il estime nécessaire à la connaissance de la cause, que les art. 191 et 192 CPC n'impliquent pas le dépôt de questionnaires. Me N_________ relève ainsi qu'il n'y a aucun droit pour la partie adverse de recevoir la notification des questionnaires à l'intention des parties rédigés par la partie qui les a déposés en cause. En l’espèce, les questionnaires de Me M_________ - lequel n’avait pas fait de réserves à ce sujet - ont été transmis par le greffe à la parte adverse, quand bien même cette dernière n'avait pas encore formulé ses propres questions. Contrairement à l’opinion de la défenderesse, les questions posées aux parties ne sont que le reflet des allégués contenus dans leurs écritures. Partant, elles sont et doivent être prévisibles, conformément à l’ordonnance de preuves qui énumère les allégués concernés (ordonnance de preuves, p. 6). A cet égard, le tribunal est soumis à la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC). Le secret des questionnaires destinées aux parties avant la séance, implicitement invoqué par la défenderesse ne peut pas empêcher une partie de se voir interdire l’accès au dossier. A cet égard, conformément à l’art. 53 al. 2 CPC, les partie ont notamment le droit de consulter le dossier et de s'en faire délivrer copie pour autant qu'aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s'y oppose. Le caractère occulte des questionnaires

- 9 litigieux ne constitue pas, en l’espèce, un intérêt prépondérant public ou privé. Après examen, les questionnaires litigieux ne laissent pas apparaître un secret d’affaire particulier à protéger. Ces questionnaires correspondent, si ce n’est précisément aux allégués, à tout le moins aux faits de la cause, déjà connus par les parties aux procès. A cet égard, il appartient au tribunal d’ordonner les mesures propres à éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte aux intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment aux secrets d'affaires. En l’occurrence, la teneur des questions - que la défenderesse estime devoir rester occulte avant la séance - ne laissent pas apparaître un état de fait qui doit rester secret. De surcroît, conformément aux règles posées aux art. 52 et 53 CPC (respect des règles de la bonne foi ; droit d'être entendu), et contrairement à l’opinion de la défenderesse, rien dans ses questions ne laisse apparaître la nécessité d’un avantage procédural à protéger ou d’un secret qui doit être protégé. Contrairement à l’opinion de la défenderesse, sa volonté de dissimuler ses questionnaires à la partie adverse ne repose sur aucune raison pertinente, nécessitant la violation du droit fédéral, notamment exprimé aux art. 52 et 53 CPC. En l’espèce, à part l’intérêt au demeurant non protégé à surprendre la partie adverse, la violation du droit d’être entendu de la partie adverse ne repose sur aucun motif valable. Sous cet angle, est dès lors pertinente la communication des questionnaires - comme de tous les autres actes du dossier - à toutes les parties. Dans ces conditions, la communication aux parties des questionnaires litigieux doit être ordonnée. Ces questionnaires seront uniquement communiqués aux avocats. 3. L'émolument forfaitaire de justice (art. 3 al. 3 LTar), calculé sur le vu de l'ampleur et de la difficulté ordinaire de la cause, de la situation financière des parties et de la manière de procéder des parties, ainsi qu'eu égard aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, est arrêté à 200 fr., montant auquel ne s'ajoute aucun débours (art. 11 et 17 LTar). Eu égard au sort de l’incident, les frais du tribunal, par 200 fr. (art. 2, 5 ss, 17 LTar), doivent être mis à la charge de la défenderesse. Comme les parties n’ont pas conclu à des dépens, il n’en est pas alloué. Chaque partie supporte ses propres frais d’intervention. Par ces motifs,

- 10 -

PRONONCE 1. Il est ordonné la communication des questionnaires à l’attention des parties aux avocats des parties. 2. Les frais, par 200 fr., sont mis à la charge de Y_________. 3. Chaque partie supporte ses propres frais d’intervention.

Sion, le 15 septembre 2016

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