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Valais Autre tribunal Autre chambre 27.03.2017 C1 15 263

27. März 2017·Français·Wallis·Autre tribunal Autre chambre·PDF·16,373 Wörter·~1h 22min·11

Zusammenfassung

C1 15 263 JUGEMENT DU 27 MARS 2017 Tribunal du district de Sion Le juge I du district de Sion M. François Vouilloz, juge ; Mme Sophie Bartholdi Métrailler, greffier, en la cause X_________, demandeur, représenté par Maître M_________ contre Y_________, défenderesse, représentée par Maître N_________ (divorce)

Volltext

C1 15 263

JUGEMENT DU 27 MARS 2017

Tribunal du district de Sion Le juge I du district de Sion

M. François Vouilloz, juge ; Mme Sophie Bartholdi Métrailler, greffier,

en la cause

X_________, demandeur, représenté par Maître M_________

contre

Y_________, défenderesse, représentée par Maître N_________

(divorce)

- 2 -

Procédure

A. Le 9 décembre 2015, X_________, représenté par Me M_________, avocat à A_________, a déposé une requête de conciliation en vue du divorce à l’encontre de Y_________, représentée par Me N_________, avocat à A_________, en concluant (C1 15 263) : 1. Le mariage célébré par Monsieur X_________, né le xxx 1977, et Madame Y_________, née le xxx 1973, le 29 juin 2007 par-devant l'Office d'état civil de A_________ est dissout par le divorce. 2. Les parties exerceront de manière conjointe l'autorité parentale sur l'enfant B_________, née le xxx 2010. 3. La garde est attribuée à Madame Y_________. 4. Le droit de visite de Monsieur X_________ est réservé et s'exercera de la manière la plus large possible, selon entente entre les parties. A défaut de meilleure entente, il s'exercera tous les jeudis durant une heure, un weekend sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, une semaine à Noël, une semaine à Pâques, ou une semaine durant les vacances scolaires d'automne, le 24 décembre et le jour de Pâques alternativement, ainsi que deux semaines durant les vacances d'été. 5. Monsieur X_________ contribuera à l'entretien de l'enfant B_________ par le versement des contributions mensuelles suivantes, par mois et d'avance, allocations familiales ou de formation non comprises : - De la date du prononcé du divorce au 25 août 2017, par le versement de la somme de CHF 588.- - Du 25 août 2017 au 25 août 2023, par le versement de la somme de CHF 619.- ; - Du 25 août 2023 au 25 août 2026, par le versement de la somme de CHF 940.- ; - Du 25 août 2026 au 25 août 2028, ou au-delà en cas de suivi d'une formation régulière, par le versement de la somme de CHF 669.-. 6. Monsieur X_________ versera à Madame Y_________ une contribution mensuelle à son entretien de CHF 640.-, jusqu'au 25 août 2023, puis de CHF 300.-, de cette date et jusqu'au 25 août 2026. 7. Il est donné acte aux parties de ce qu'elles ont liquidé leur régime matrimonial. 8. Les avoirs de prévoyance cumulés durant leur mariage par les parties au titre du deuxième pilier seront soumis à la péréquation à la date du prononcé du jugement de divorce. 9. Les frais de procédure ainsi qu'une équitable indemnité valant participation aux frais d'intervention seront mis à la charge de Madame Y_________. 10. Débouter Madame Y_________ et tout opposant de toutes autres, contraires, ou plus amples conclusions.

Le 10 décembre 2015, l’audience de conciliation a été citée au 13 janvier 2016, séance reportée au 16 février suivant à la requête de Me N_________. Le 26 janvier 2016, Me N_________ a communiqué des pièces. Lors de l’audience de conciliation du 16 février 2016, les parties ont signé la convention suivante : X_________ et Y_________ demandent le divorce par une requête commune avec accord partiel. 1. Le mariage, célébré le 29 juin 2007, à A_________, entre X_________, né le xxx1977, et Y_________, née le xxx1973, est déclaré dissous par le divorce. 2. Les parties exerceront de manière conjointe l'autorité parentale sur l'enfant B_________, née le xxx 2010. 3. La garde de l’enfant B_________ est attribuée à Y_________. 4. La question du droit de visite sur l’enfant B_________ sera tranchée par le tribunal. 5. La question de la contribution d’entretien pour l’enfant B_________ sera tranchée par le tribunal. 6. La question de la contribution d’entretien entre époux sera tranchée par le tribunal. 7. Le régime matrimonial est liquidé. Les parties n’ont plus aucune prétention de ce chef. 8. Les avoirs LPP des deux époux X_________ et Y_________ seront répartis par moitié entre les deux époux. Ainsi, les prestations de sortie LPP de X_________ et de Y_________, calculées pour la durée du mariage, seront partagées par moitié, selon les dispositions de la LFLP par l’autorité cantonale compétente, et versées sur le compte LPP du conjoint bénéficiaire (art. 122 CC). Chacun des époux s’engage, sur réquisition de l’autorité judiciaire, de transmettre à celle-ci un état actualisé de son fonds LPP, document à délivrer par la fondation de prévoyance concernée.

- 3 - 9. Les frais de procédure, ainsi que les dépens seront tranchés par le tribunal.

Elles ont été entendues successivement puis ensemble. A l’issue de la séance précitée, un délai de 30 jours a été fixé à Me M_________ pour déposer une motivation écrite (art. 291 al. 3 CPC). Le 18 février 2016, Me M_________ a déposé un mémoire-demande d’action en divorce concluant : 1. La convention d'accord partielle conclue par les parties en date du 16 février 2016 est homologuée en ce sens que : 1.1. Le mariage célébré par Monsieur X_________, né le xxx 1977, et Madame Y_________, née le xxx 1973, le 29 juin 2007 par-devant l'Office d'état civil de A_________ est dissout par le divorce. 1.2. Les parties exerceront de manière conjointe l'autorité parentale sur l'enfant B_________, née le xxx 2010. 1.3. La garde est attribuée à Madame Y_________. 1.4. Le régime matrimonial est liquidé. Les parties n'ont plus aucune prétention de ce chef. 1.5. Les avoirs LPP des deux époux X_________ et Y_________ seront répartis par moitié entre les deux époux. Ainsi, les prestations de sortie LPP de X_________ et de Y_________, calculées pour la durée du mariage seront partagées par moitié, selon les dispositions de la LFLP par l'autorité cantonale compétente, et versées sur le compte LPP du conjoint bénéficiaire. (art. 122 CCS). 2. Le droit de visite de Monsieur X_________ est réservé et s'exercera de la manière la plus large possible, selon entente entre les parties. A défaut de meilleure entente, il s'exercera tous les jeudis durant deux heures, un weekend sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, une semaine à Noël, une semaine à Pâques, ou une semaine durant les vacances scolaires d'automne, le 24 décembre et le jour de Pâques alternativement, ainsi que deux semaines durant les vacances d'été, à savoir durant la dernière semaine de juillet et la première semaine d'août ou durant les deux premières semaines du mois d'août. 3. Monsieur X_________ contribuera à l'entretien de l'enfant B_________ par le versement des contributions mensuelles suivantes, par mois et d'avance, allocations familiales ou de formation non comprises - De la date du prononcé du divorce au 25 août 2017, par le versement de la somme de CHF 588.- - Du 25 août 2017 au 25 août 2023, par le versement de la somme de CHF 619.- , - Du 25 août 2023 au 25 août 2026, par le versement de la somme de CHF 940.- ; - Du 25 août 2026 au 25 août 2028, ou au-delà en cas de suivi d'une formation régulière, par le versement de la somme de CHF 669.-. 4. Monsieur X_________ versera à Madame Y_________ une contribution mensuelle à son entretien de CHF 640.-, jusqu'au 25 août 2023, puis de CHF 300.-, de cette date et jusqu'au 25 août 2026. 5. Les frais de procédure ainsi qu'une équitable indemnité valant participation aux frais d'intervention seront mis à la charge de Madame Y_________. 6. Débouter Madame Y_________ et tout opposant de toutes autres, contraires, ou plus amples conclusions.

Par ordonnance du 19 février 2016, un délai de vingt jours a été imparti à Me N_________ pour déposer sa réponse. Par mémoire-réponse du 1 er mars 2016, Me N_________ a conclu : 1. La convention d'accord partiel conclue par les parties en date du 16 février 2016 est homologuée. 2. Le mariage célébré par X_________, né le xxx 1977 et Y_________, née le xxx 1973, par devant l'Officier d'Etat civil de A_________ le 29 juin 2007, est déclaré dissout par le divorce. 3. Les parties exerceront de manière conjointe l'autorité parentale sur l'enfant B_________, née le xxx 2010. 4. La garde de l'enfant B_________, née le 25 août 2010, est attribuée à Y_________. 5. Le régime matrimonial est liquidé. Les parties n'ont plus aucune prétention de ce chef. 6. Les avoirs LPP des deux époux X_________ et Y_________ seront répartis par moitié entre les deux époux. Ainsi, les prestations de sortie LPP de X_________ et de Y_________, calculées pour la durée du mariage, seront partagées par moitié, selon les dispositions de la LFLP par l'Autorité cantonale compétente, et versées sur le compte LPP du conjoint bénéficiaire (art. 122 CCS). 7. Le droit de visite de X_________ sur l'enfant B_________ est réservé. Sauf meilleure entente entre les parties, ce droit de visite s'exercera un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, une semaine à Noël, une semaine à Pâque, le 24 décembre et le jour de Pâques alternativement, ainsi que deux semaines durant les vacances d'été, à savoir durant la dernière semaine de juillet et la première semaine d'août ou durant les deux premières semaines du mois d'août selon les disponibilités professionnelles du père. 8. X_________ contribuera à l'entretien de l'enfant B_________ par le versement d'une contribution mensuelle de Fr. 1'040.- par mois et d'avance, allocations familiales ou de formation non comprises. 9. La contribution d'entretien due à l'enfant B_________ sera indexée à l'indice suisse des prix à la consommation (indice de base : mois du prononcé du divorce).

- 4 - 10. X_________ versera à Y_________ une contribution mensuelle à son entretien de Fr. 1'000.-jusqu'au 25 août 2026. 11. La contribution d'entretien due à l'épouse sera indexée à l'indice suisse des prix à la consommation (indice de base : mois du prononcé du divorce). 12. Les frais de procédure, ainsi qu'une équitable indemnité pour dépens, sont mis intégralement à la charge de X_________.

Le 2 mars 2016, un délai de 15 jours a été imparti à Me M_________ pour déposer une réplique. Le 14 mars, Me M_________ a déposé celle-ci en concluant : 1. La convention d'accord partielle conclue par les parties en date du 16 février 2016 est homologuée en ce sens que : 1.1. Le mariage célébré par Monsieur X_________, né le xxx 1977, et Madame Y_________, née le xxx 1973, le 29 juin 2007 par-devant l'Office d'état civil de A_________ est dissout par le divorce. 1.2. Les parties exerceront de manière conjointe l'autorité parentale sur l'enfant B_________, née le xxx 2010. 1.3. La garde est attribuée à Madame Y_________. 1.4. Le régime matrimonial est liquidé. Les parties n'ont plus aucune prétention de ce chef. 1.5. Les avoirs LPP des deux époux X_________ et Y_________ seront répartis par moitié entre les deux époux. Ainsi, les prestations de sortie LPP de X_________ et de Y_________, calculées pour la durée du mariage seront partagées par moitié, selon les dispositions de la LFLP par l'autorité cantonale compétente, et versées sur le compte LPP du conjoint bénéficiaire. (art. 122 CCS). 2. Le droit de visite de Monsieur X_________ est réservé et s'exercera de la manière la plus large possible, selon entente entre les parties. A défaut de meilleure entente, il s'exercera tous les jeudis durant deux heures, un weekend sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, une semaine à Noël, une semaine à Pâques, ou une semaine durant les vacances scolaires d'automne, le 24 décembre et le jour de Pâques alternativement, ainsi que deux semaines durant les vacances d'été, à savoir durant la dernière semaine de juillet et la première semaine d'août ou durant les deux premières semaines du mois d'août. 3. Monsieur X_________ contribuera à l'entretien de l'enfant B_________ par le versement des contributions mensuelles suivantes, par mois et d'avance, allocations familiales ou de formation non comprises : · De la date du prononcé du divorce au 25 août 2017, par le versement de la somme de CHF 588.- · Du 25 août 2017 au 25 août 2023, par le versement de la somme de CHF 619.- ; · Du 25 août 2023 au 25 août 2026, par le versement de la somme de CHF 940.- ; · Du 25 août 2026 au 25 août 2028, ou au-delà en cas de suivi d'une formation régulière, par le versement de la somme de CHF 669.-. 4. Monsieur X_________ versera à Madame Y_________ une contribution mensuelle à son entretien de CHF 640.-, jusqu'au 25 août 2023, puis de CHF 300.-, de cette date et jusqu'au 25 août 2026. 5. Les frais de procédure ainsi qu'une équitable indemnité valant participation aux frais d'intervention seront mis à la charge de Madame Y_________. 6. Débouter Madame Y_________ et tout opposant de toutes autres, contraires, ou plus amples conclusions.

Le 17 mars 2016, Me N_________ a dupliqué. Le 22 mars 2016, les parties ont été citées aux débats d’instruction pour le 4 mai 2016. B. Lors des débats d’instruction du 4 mai 2016, les parties, assistées de leurs mandataires respectifs, ont comparu. Elles se sont déterminées sur les allégués et ont proposé leurs moyens de preuve. Le demandeur a confirmé les conclusions des écritures des 18 février et 14 mars 2016. La défenderesse a confirmé les conclusions du mémoire-réponse du 1 er mars 2016. Le même jour, le tribunal a demandé à l’office pour la protection de l’enfant (ci-après : OPE) de bien vouloir effectuer une enquête sociale relative à l’enfant B_________. Le 10 mai 2016, la caisse de chômage C_________ (ci-après : C_________) et l’office régional de placement ont transmis leur dossier relatif à Y_________. Le lendemain, le service cantonal des contributions a déposé les décisions de taxation 2014 des parties. Le 23 suivant, Me N_________ a déposé des pièces. Le même jour, l’OPE a indiqué

- 5 qu’en raison d’une surcharge de travail, la prise en charge de la situation ne pourrait pas débuter avant mi-juin 2016. Le 6 juin 2016, Me M_________ a déposé des questionnaires pour les parties et les témoins ainsi qu’un bordereau de pièces. Par ordonnance du 8 juin 2016, un rappel a été adressé à Me N_________ pour le dépôt des questionnaires ainsi que de diverses pièces. Me N_________ y a donné suite le 14 suivant. Le 20 juin 2016, la C_________ a déposé deux décomptes de chômage concernant la défenderesse. Le 23, la séance d’audition des témoins et des parties a été fixée au 14 septembre 2016. Le même jour, un rappel a été adressé aux parties pour le dépôt de pièces et un délai de 30 jours fixé à celles-ci pour le dépôt de l’ensemble des comptes des deux époux. Le lendemain, la banque D_________ (ci-après : D_________) a transmis une copie des pièces d’ouverture et des relevés des comptes des parties dès le 1 er octobre 2015. A la suite de la requête de Me M_________, les délais ont été prolongés au 4 septembre 2016. Le 5 juillet 2016, un délai de 20 jours a été fixé à Me N_________ pour déposer les questionnaires pour les parties. Le 18 suivant, l’OPE a indiqué qu’il ferait parvenir son rapport courant septembre. Le 20, Me M_________ a notamment requis que, faute de dépôt de rapport par l’OPE avant septembre 2016, seuls les témoins soient entendus le 14 septembre 2016. Les 18 et 22 août 2016, Me N_________ a déposé des pièces. Le 1 er septembre 2016, un nouveau délai de 8 jours a été fixé à Me N_________ pour déposer les questionnaires pour les parties. Le même jour, Me M_________ a déposé des pièces. Le 5, Me N_________ a communiqué les questionnaires pour les parties. Le 7, le tribunal a interpellé l’OPE sur l’état de ses travaux. Le lendemain, il a indiqué vouloir entendre les parties lors de la séance du 14 septembre 2016, celles-ci pouvant cas échéant requérir une éventuelle nouvelle audition après l’enquête OPE. Les parties et les témoins ont été entendus le 14 septembre 2016. Le lendemain, l’OPE a indiqué qu’il ferait parvenir son rapport d’ici au 7 octobre. Le 22, Me N_________ a requis l’audition de témoins complémentaires et a déposé les questionnaires ainsi que des pièces. Le 27 septembre 2016, le procureur général adjoint a indiqué être saisi d’une dénonciation pénale contre E_________ et F_________ pour faux témoignage au sujet du domicile de X_________ dans le cadre de la procédure de divorce C1 15 263 (do MPG 16 xxxx) et a requis la mise à disposition du dossier précité pour consultation. Le même jour, Me M_________ a notamment contesté les allégations de la défenderesse s’agissant des personnes précitées, s’est opposé aux nouveaux moyens de preuve de la défenderesse et à l’admission de pièces nouvelles, et a requis

- 6 l’audition de nouveaux témoins pour le cas où le tribunal admettrait les moyens de preuve nouveaux. Le 10 octobre 2016, l’OPE a remis son rapport d’évaluation sociale du 7 octobre 2016 (p. 608). Le 20 octobre 2016, la séance d’audition des nouveaux témoins et des parties a été fixée au 13 décembre 2016. Ceux-ci ont été entendus à la date précitée. Le 15 décembre 2016, le tribunal a fixé à la D_________, à la C_________ et aux parties un délai de 15 jours pour communiquer le relevé complet des comptes mis à jour, les fiches de paiement du chômage mises à jour ainsi que diverses pièces mises à jour. Le 16 décembre 2016, Me N_________ a requis d’ordonner à E_________ la production de ses revenus et charges. Le 19 décembre 20167, la C_________ a transmis des pièces. Le lendemain, la D_________ en a fait de même. Le 22 suivant, le procureur général adjoint a indiqué avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière le 5 octobre 2016, être saisi par courrier du 16 décembre 2016 de dame Y_________ d’une réouverture de la procédure et a requis la mise à disposition du dossier C1 15 263 pour consultation. Le lendemain, le tribunal a imparti un délai de dix jours aux parties pour déposer les décisions dans la cause MPG 16 xxxx. Toujours le 23, Me M_________ s’est notamment opposé à la mise en œuvre des nouveaux moyens requis par Me N_________. Le 3 janvier 2017, avec leur accord, les parties ont été citées au débat final du 6 mars 2017. Le 6, Me N_________ a déposé des pièces et a maintenu les conclusions de son mémoire-réponse du 1 er mars 2016. Par ordonnance du 9 janvier 2017, un délai de 30 jours a été fixé aux parties pour communiquer les attestations mises à jour des avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage (art. 122 CC), les éléments des prétentions d’entretien (art. 301a CC), ainsi que leurs conclusions précises et détaillées, notamment en relation avec les nouvelles règles en la matière. Le 9 janvier, E_________ a écrit au tribunal. Le 16 suivant, Me M_________ a déposé un bordereau de pièces complémentaires. Par ordonnance du 23 janvier 2017, un délai de 30 jours a à nouveau été fixé aux parties pour communiquer les attestations mises à jour des avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage (art. 122 CC), les éléments des prétentions d’entretien (art. 301a CC), ainsi que leurs conclusions précises et détaillées, notamment en relation avec les nouvelles règles en la matière (art. 407b al. 2 CPC). Le 25, Me N_________ a informé le tribunal que sa mandante considérait que le dossier, tel que constitué, était complet. A la suite de la demande du tribunal du 26 janvier 2017, l’office central du ministère public a transmis, le lendemain, les décisions de non-entrée en matière du 5 octobre 2016 et de non-

- 7 reprise de la procédure préliminaire du 25 janvier 2017 dans la cause MPG 16 xxxx E_________ et F_________. Toujours le 27 janvier 2017, Me N_________ a communiqué la décision de non-reprise de la procédure préliminaire en la cause MPG 16 xxxx. Le 1 er février 2017, Me N_________ a déposé des pièces et a conclu, s’agissant des questions litigieuses : 1. Le droit de visite du père est réservé. Il s'exercera de la manière la plus large possible, selon entente entre les parties. A défaut de meilleure entente, elle s'exercera tous les jeudis durant une heure, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, une semaine à Noël, une semaine à Pâques ou une semaine durant les vacances scolaires d'automne, le 24 décembre et le jour de Pâques alternativement, ainsi que deux semaines durant les vacances d'été. 2. X_________ versera, en mains de la mère, une contribution mensuelle d'entretien de Fr. 700.- (sept cents francs) pour sa fille B_________, allocations familiales ou de formation à verser en sus pour le cas où elles seraient perçues par le père. Ces montants sont payables mensuellement d'avance, le 1 er de chaque mois, et porteront intérêts à 5 % dès chaque date d'échéance. Ces montants seront indexés à l'indice suisse des prix à la consommation (indice de base : février 2017). Le montant de la contribution d'entretien sera dû jusqu'à l'âge de 18 ans de l'enfant révolu ou, en cas de formations supplémentaires, jusqu'au terme de celles-ci. La contribution d'entretien de Fr. 700.- sera à payer jusqu'au 1 er février 2023. A partir de cette date le montant sera augmenté à la somme mensuelle de Fr. 1'000.- (mille francs), aux mêmes conditions. 3. X_________ versera à Y_________ une contribution mensuelle à son entretien de Fr. 1'616.- (mille six cent seize francs). La contribution d'entretien en faveur de Y_________ sera versée jusqu'au 1 er février 2023. 4. Les frais de procédure et de jugement, y compris une juste et équitable indemnité pour dépens, sont mis à la charge de Monsieur X_________.

Le 21 février suivant, Me M_________ a conclu : 1. La convention d'accord partielle conclue par les parties en date du 16 février 2016 est homologuée en ce sens que: 1.1. Le mariage célébré par Monsieur X_________, né le xxx 1977, et Madame Y_________, née le xxx1973, le 29 juin 2007 par-devant l'Office d'état civil de A_________ est dissout par le divorce. 1.2. Les parties exerceront de manière conjointe l'autorité parentale sur l'enfant B_________, née le xxx 2010. 1.3. La garde est attribuée à Madame Y_________. 1.4. Le régime matrimonial est liquidé. Les parties n'ont plus aucune prétention de ce chef. 1.5. Les avoirs LPP des deux époux X_________ et Y_________ seront répartis par moitié entre les deux époux avec effet au 9 décembre 2015. 2. Le droit de visite de Monsieur X_________ est réservé et s'exercera de la manière la plus large possible, selon entente entre les parties. A défaut de meilleure entente, il s'exercera: · Tous les jeudis suivant le weekend chez le père de la sortie de l'école et jusqu'à 20 heures, en période scolaire, et 20 heures 30, durant les vacances ; · Tous les mardis précédant le weekend chez le père de la sortie de l'école et jusqu'à 20 heures, en période scolaire, et 20 heures 30, durant les vacances ; · un weekend sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures ; · une semaine à Noël, une semaine à Pâques, ou une semaine durant les vacances scolaires d'automne, le 24 décembre et le jour de Pâques alternativement, ainsi que deux semaines durant les vacances d'été, à savoir durant la dernière semaine de juillet et la première semaine d'août ou durant les deux premières semaines du mois d'août. 3. Monsieur X_________ contribuera à l'entretien de l'enfant B_________ par le versement des contributions mensuelles suivantes, par mois et d'avance, allocations familiales ou de formation non comprises : · De la date du prononcé du divorce au 25 août 2017, par le versement de la somme de CHF 588.- · Du 25 août 2017 au 25 août 2023, par le versement de la somme de CHF 619.- ; · Du 25 août 2023 au 25 août 2026, par le versement de la somme de CHF 940.- ; · Du 25 août 2026 au 25 août 2028, ou au-delà en cas de suivi d'une formation régulière, par le versement de la somme de CHF 669, 4. Monsieur X_________ versera à Madame Y_________ une contribution mensuelle à son entretien de CHF 640.-, jusqu'au 25 août 2023, puis de CHF 300.-, de cette date et jusqu'au 25 août 2026. 5. Les frais de procédure ainsi qu'une équitable indemnité valant participation aux frais d'intervention seront mis à la charge de Madame Y_________. 6. Débouter Madame Y_________ et tout opposant de toutes autres, contraires, ou plus amples conclusions.

Par ordonnance du 24 février 2017, le tribunal a encore imparti un délai de 10 jours aux parties pour communiquer les éléments des prétentions d’entretien (art. 301a

- 8 - CPC), notamment en relation avec les nouvelles règles en la matière (art. 407b al. 2 CPC). Le 2 mars 2017, Me N_________ a notamment apporté une précision complémentaire (le coût mensuel de l’entretien convenable de l’enfant B_________ à assumer par les parents se monte à la somme de 1’327 fr.), se référant pour le surplus à son écriture du 1 er février 2017. C. Lors de la séance de débat final du 6 mars 2016, X_________, demandeur, assisté de Me M_________, et Me N_________, pour la défenderesse, ont comparu. Au terme de sa plaidoirie, Me M_________ a maintenu ses conclusions du 21 février 2017. Pour sa part, Me N_________ a maintenu les conclusions écrites qu’il a déposées.

Faits

1.1. Y_________, née le xxx 1973, et X_________, né le xxx 1977, se sont mariés le xxx par devant l'officier d’état civil de A_________. De leur union est issue une fille B_________, née le xxx 2010. Confrontés à des difficultés conjugales, les époux X_________ et Y_________ ont vécu séparés dès le xxx 2013. Ils ont signé une convention de mesures protectrices de l'union conjugale qui n’a jamais été ratifiée par une autorité judiciaire. Dans un premier temps, Y_________ est demeurée avec l’enfant B_________ dans le logement familial à la rue G_________, à H_________, à charge pour elle d’en assumer les frais courants, X_________ s’installant provisoirement chez ses parents, à la rue I_________, à H_________. Dès le 1 er mars 2014, dame Y_________ a vécu avec sa fille dans un appartement de 4 1/2 pièces à la route J_________, à H_________. Pour sa part, X_________ est demeuré chez ses parents. A la suite de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale introduite le 18 juin 2014 par Y_________ à l’encontre de son mari, le règlement de la séparation des époux X_________ et Y_________ a donné lieu à la décision du tribunal de céans du 15 septembre 2014 (do C2 14 209), à laquelle il est renvoyé : 1. Les époux Y_________ et X_________ sont autorisés à avoir un domicile séparé pour une durée indéterminée, séparation intervenue dans les faits le 13 octobre 2013.

- 9 - Y_________ a quitté le domicile conjugal en emportant toutes ses affaires personnelles ainsi que celles de l’enfant B_________. 2. La garde de l’enfant B_________, née le xxx2012, est confiée à la mère. 3. Le droit de visite du père est réservé. Il s'exercera de la manière la plus large possible, selon entente entre les parties. A défaut de meilleure entente, il s'exercera tous les jeudis durant une heure, un week-end sur deux du vendredi soir à 18 h au dimanche soir à 18 h, une semaine à Noël, une semaine à Pâques ou une semaine durant les vacances scolaires d’automne, le 24 décembre et le jour de Pâques alternativement, ainsi que deux semaines durant les vacances d'été. En 2014, le droit de visite sera exercé une semaine durant les vacances scolaires d’automne. 4. X_________ versera, en mains de la mère, une contribution mensuelle d’entretien de 700 fr. pour sa fille B_________, allocations familiales ou de formation à verser en sus pour le cas où elles seraient perçues par le père. Dits montants sont payables mensuellement d’avance, le 1er de chaque mois, la première fois le 1er juin 2014, et porteront intérêt à 5% dès chaque date d’échéance. 5. X_________ versera à Y_________ une contribution mensuelle à son entretien de 1616 fr. Dit montant est payable mensuellement d’avance, le 1er de chaque mois, la première fois le 1er juin 2014, et portera intérêt à 5% dès chaque date d’échéance. 6. Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée. 7. Les frais de procédure et de jugement, par 800 fr., sont mis à la charge des parties par moitié chacune, chaque partie conservant pour le surplus ses propres frais d’intervention. Les frais, par 400 fr. mis à la charge de Y_________ sont provisoirement supportés par l’Etat du Valais au titre de l'assistance judiciaire. 8. L’Etat du Valais versera 1150 fr. à Me N_________, avocat d’office de Y_________ à titre de dépens, au titre de l'assistance judiciaire totale. 9. L’Etat du Valais pourra exiger de Y_________, née le xxx 1973 à K_________, fille de L_________ et de O_________, route J_________, H_________, le remboursement de ses prestations fournies au titre de l’assistance judiciaire (400 fr. frais + 1150 fr. dépens) si la situation économique de cette dernière, ayant permis l'octroi de l'assistance judiciaire, s'est améliorée (art. 123 CPC ; art. 10 al 1 let a LAJ ).

Le 30 janvier 2015, X_________ a versé 4'702 fr. à son épouse à titre d’arriérés de pension alimentaire de juin, juillet, août et septembre (p. 39). Ce paiement est intervenu avant la notification du commandement de payer dans la poursuite n° xxx1 de l’office des poursuites et faillites du district de A_________ (ci-après : OPF) réalisée le 3 février 2015 (p. 135). Selon les décomptes bancaires versés en cause, X_________ s’est régulièrement acquitté des montants auxquels il a été astreint, par le biais notamment d’un ordre permanent en faveur de son épouse (p. 32). 1.2. Depuis une date indéterminée, X_________ entretient une relation avec E_________. Y_________ prétend que son époux vit avec sa compagne, n’assume aucun loyer chez sa mère et forme un couple concubin depuis mars 2015 à tout le moins, ce qu’X_________ conteste. Devant le juge le 13 décembre 2016, le témoin P_________, voisine de palier de E_________ depuis mars 2015, a déclaré que celle-ci vivait tous les jours avec X_________ (p. 636). A cette occasion, elle a admis connaître la défenderesse depuis près de deux mois, l’avoir rencontrée à une ou deux reprises et être venue au tribunal en étant véhiculée par dame Y_________ elle-même (p. 638). Q_________, époux de E_________ dont il vit séparé depuis 1 er décembre 2013, a confirmé la présence d’un véhicule de l’entreprise R_________, depuis février 2014, dans le 80% des cas lorsqu’il venait chercher ses filles au domicile de son épouse (p. 639). A cette occasion, il a précisé qu’il disposait d’un droit de visite d’un week-end sur deux et d’un lundi soir sur deux, que X_________ et son épouse étaient ensemble depuis mi-juin

- 10 - 2013, que dame Y_________ avait été une bonne amie de son épouse et que, depuis la fin juillet 2016, du jour au lendemain, il n’avait plus vu le véhicule R_________ devant le domicile de son épouse (p. 640). Pour leur part, S_________ et T_________, voisins de dame E_________, ont estimé que les visites de X_________ auprès de son amie avaient lieu rarement, de temps en temps (p.642, p. 643). U_________, voisin du demandeur à H_________, a attesté d’une rencontre tous les jours avec ce dernier à son domicile à H_________ (p. 644). V_________, il a indiqué qu’il voyait couramment X_________ à son domicile à H_________ (p. 645). Selon la déclaration de résidence délivrée par la municipalité de H_________ le 9 mai 2016, le domicile du demandeur est à la rue I_________, à H_________, son adresse pour le courrier également. Lors de son audition du 14 septembre 2016, le témoin F_________, mère du demandeur, a indiqué que ce dernier partageait avec elle le domicile familial, qu’il lui versait par ordre permanent 600 fr. mensuellement à titre de loyer et qu’il avait pour objectif de vivre durablement dans la maison familiale (p. 562). Les décomptes bancaires de X_________ figurant au dossier attestent d’un ordre permanent de 600 fr. en faveur de sa mère. Dans son rapport du 7 octobre 2016, l’OPE a indiqué que X_________ vivait chez ses parents à H_________, mais résidait régulièrement chez son amie à A_________, qu’il restait avec sa fille chez ses parents lors du droit de visite de la semaine et qu’il se rendait chez son amie avec B_________ lors du droit de visite week-end (p. 611). Lors de son interrogatoire du 14 septembre 2016, E_________ a déclaré que X_________ n’était pas son compagnon de vie, mais son ami et qu’elle ne répartissait aucune charge avec ce dernier. Par lettre du 9 janvier 2017, dame E_________ a expliqué qu’elle ne vivait pas avec le demandeur, qu’elle ne partageait pas le même logement, que celui-ci avait le projet de continuer à vivre de manière durable à H_________ et, dans l’idéal, de reprendre à terme la maison de ses parents, qu’elle n’avait nullement l’intention de vivre à H_________ à moyen ou long terme au vu de sa situation familiale. A cette occasion, elle a également exposé le contexte conflictuel l’opposant à P_________. Les déclarations des divers témoins sont contradictoires. Vu les conflits amicaux et conjugaux opposant directement dame E_________ à son époux et à dame P_________ - qui entretient de surcroît des relations étroites avec la défenderesse -, leur propos doivent être considérés avec retenue. Cela étant, si ceux-ci rendent vraisemblable une présence régulière de X_________ chez son amie, élément confirmé par le rapport OPE et l’enfant du couple X_________ et Y_________, ils ne démontrent pas que celui-ci vit avec son amie ni l’existence d’une éventuelle

- 11 communauté de toit, de table et de lit. A cet égard, de simples allégations quant à la présence d’un véhicule au nom de l’employeur du demandeur sur le parking devant l’immeuble de la route AA_________ sont insuffisantes. Quatre autres témoins, mère du demandeur non comprise, ont déclaré que X_________ vivait principalement à H_________. Par ailleurs, X_________ a établi que son domicile légal était H_________, qu’il s’acquittait régulièrement d’un loyer à sa mère et qu’il entendait continuer à y vivre ; sa compagne n’entend pas s’installer à H_________. Les deux dénonciations pénale déposées par dame Y_________ contre E_________ et F_________ pour faux témoignage ont en outre fait l’objet d’une ordonnance de non entrée en matière du 5 octobre 2016, ainsi que d’une ordonnance de non-reprise de procédure préliminaire du 25 janvier 2017. Dans ces circonstances, le tribunal considère que la défenderesse n’a pas établi en la présente procédure de divorce l’existence d’un concubinage entre son époux et dame E_________. De son côté, Y_________ fréquente BB_________ avec lequel elle ne vit pas (p.569). 2. A une date indéterminée, les époux X_________ et Y_________ ont vendus les biens immobiliers dont ils étaient copropriétaires par moitié. Le 12 novembre 2015, ils ont signé une convention de liquidation de régime matrimonial prévoyant : Mme Y_________ reconnait devoir à M. X_________ les montants suivants : - 5'217 fr. 50 pour la voiture - 50 fr. pour la taxe eau du village - 237 fr. pour la taxe communale 2013 Le total de 5'504 fr. 50 sera imputé sur la part de moitié du compte commun CHxxx2 revenant à Mme Y_________. Par leur signature, les soussignés reconnaissent n’avoir plus de prétention à faire valoir l’un envers l’autre au titre de liquidation de leur régime matrimonial.

Le compte CC_________ épargne ordinaire no xxx3 - qui affichait un solde en leur faveur de 74'974 fr. 10 - a été partagé entre les époux. La part du demandeur a été arrêtée à 42'991 fr. 55 (37'487 fr. 05 + 5'504 fr. 50) et celle de la défenderesse à 31'982 fr. 55 (37'487 fr. 05 - 5'504 fr. 50) (pièce no 18 p. 63). Ces montants leur ont été versés le 16 novembre 2015 (p. 19 et 20). 3.1. Agée de 6 ans et 7 mois, B_________ fréquente actuellement la 3 ème Harmos à H_________. Selon ses parents, sa scolarité se passe bien. Ceux-ci la décrivent comme une petite fille agréable à vivre, épanouie et joyeuse avec laquelle chacun

- 12 d'eux entretient des relations saines et harmonieuses. Dame Y_________ a affirmé à l’OPE être très fusionnelle avec sa fille (p. 611). L’OPE a confirmé que B_________ avait une très bonne relation avec chacun de ses deux parents, qui paraissent très à l'écoute de ses besoins et de son développement, tant affectif que normatif. Tous deux s'impliquent concrètement dans son éducation, en lui proposant des activités adaptées à son âge. B_________ paraît à l'aise tant avec sa mère qu'avec son père. 3.2. Lors de la séparation le 13 octobre 2013, B_________ est restée vivre avec sa mère. Lorsque celle-ci travaillait, B_________ fréquentait à raison de deux jours par semaine l’UAPE de la structure d’accueil DD_________, à H_________. Le 14 septembre 2016, dame Y_________ a déclaré que, depuis qu’elle s’était retrouvée au chômage, elle n’avait plus eu besoin de mettre sa fille en structure (p. 568). A la suite de la reprise d’une activité en juillet 2016, dame Y_________ a inscrit sa fille auprès de l’UAPE EE_________, à H_________. Elle n’a pas précisé à quelle fréquence, n’a fourni aucune pièce en relation avec cette prise en charge notamment quant aux frais encourus. Dans son rapport du 7 octobre 2016, l’OPE a indiqué que dame Y_________ travaillait les lundis, mardis, jeudis et vendredis selon les horaires scolaires (p. 611). A cette occasion, il a indiqué que B_________ était accueillie tous les midis de la semaine, hormis le mercredi et le week-end, chez une maman de jour. Bien qu’assistée d’un avocat et en dépit des demandes réitérées de pièces, dame Y_________ n’a pas estimé opportun de produire des factures concernant la prise en charge de sa fille par un tiers ce qui aurait permis d’en établir le coût et la fréquence. Elle n’a pas davantage renseigné sur les dispositions actuelles prises pour B_________ ni n’a démontré par le dépôt de pièces probantes acquitter des frais de garde pour sa fille. Pour sa part, le demandeur soutient que sa fille mange tous les midis chez ses grands-parents paternels. En l’état, les parties n’ont pas collaboré activement à l’établissement des modalités de prise en charge de B_________ durant l’activité professionnelle de sa mère ce qui entrave le tribunal dans l’éventuelle détermination d’office du coût de celles-ci. Les allocations familiales sont perçues par dame Y_________. Un compte CC_________ n° xxx4 a été ouvert au nom de B_________ et affichait un solde en sa faveur de 11'025 fr. 10 au 31 décembre 2015 (p. 72), de 1'800 fr. 10 au 27 mai 2016 (p. 392). Les décomptes bancaires de X_________ attestent qu’il alimente régulièrement ce dernier.

- 13 - 4.1. Depuis la séparation du couple, X_________ a exercé régulièrement son droit de visite sur sa fille à raison d’un week-end tous les quinze jours, le jeudi ainsi que de temps en temps le mardi, ce qu’a confirmé la défenderesse lors de sa déposition du 14 septembre 2016 (p. 568). X_________ soutient que son épouse confie très régulièrement B_________ à ses grands-parents paternels, lorsqu’elle est confrontée à des obligations professionnelles ou entend bénéficier de temps libre pour elle-même. Il allègue rencontrer des difficultés dans l’organisation de son droit au relations personnelles durant l’été. Les dates de ses vacances estivales lui sont imposées, savoir entre la dernière semaine de juillet et la deuxième semaine d’août comprise, ce que son épouse admet (allégués no 14 et 15 : admis). Pour sa part, Y_________ conteste confier sa fille régulièrement à ses beaux-parents (allégué n° 10 : contesté). Le 14 septembre 2016, elle a déclaré que B_________ n’était pas gardée un jour par semaine par sa grand-mère paternelle mais seulement de temps en temps, juste quand elle en avait besoin (p. 568). Elle admet que son mari exerce de manière très régulière son droit de visite et entretient des relations fortes avec B_________ (allégué n° 8 : admis ; p. 93). Elle conteste que ce dernier prenne en charge sa fille auprès de l'UAPE de H_________ tous les mardis à 17 heures depuis trois ans, ainsi que tous les jeudis depuis cinq ans. Le 16 février 2016, dame Y_________ a manifesté son opposition à un droit de visite d’un jour fixe en semaine. Elle reconnait néanmoins que le demandeur entend et doit pouvoir maintenir des liens forts avec sa fille dans le futur, au-delà de toute dissension qui pourrait survenir avec elle (allégué n° 11 : admis). Lors de son audition du 14 septembre 2016, le témoin F_________, mère du demandeur, a déclaré que dame Y_________ la sollicitait lorsqu’elle en avait besoin pour garder B_________, qu’elle était très liée avec sa petite-fille, que la fréquence des visites de B_________ avait été modifiée durant la période de chômage de la défenderesse (p. 562). Dans son rapport du 7 octobre 2016, l’OPE a relevé : A l'heure actuelle, la position conjugale des deux parents est, à notre sentiment, plutôt bonne, et le dialogue reste possible. Toutefois, selon Monsieur X_________, la bonne - collaboration avec Madame dépend de son humeur et de son état d'esprit. En ce qui concerne la position parentale, Madame et Monsieur sont en accord au sujet de la garde de B_________. Cependant, une mésentente apparaît en ce qui concerne le droit de visite hebdomadaire de Monsieur. En effet, Monsieur X_________ souhaiterait que sa fille passe du temps avec lui tous les jeudis soirs (dès son retour du travail jusque après le souper) qui suivent son week-end de garde et tous les mardis soirs précédant son week-end de garde, et ce plus que l'heure qui lui est impartie dans la décision du 15 septembre 2014. Actuellement, et comme déjà dit ci-

- 14 dessus, il rencontre sa fille à raison d'environ une heure ou deux par semaine, mais il précise que ce droit de visite est dépendant de l'humeur de Madame ou de ses activités. Pour cette raison, il aimerait que ce droit de visite soit stipulé dans la décision du Tribunal, et que le temps soit augmenté (dès sa sortie du travail jusqu'à après le souper). De son côté, Madame Y_________ nous a expliqué que jusqu'à présent elle n'a jamais refusé de laisser aller sa fille chez son papa régulièrement, en plus de ce qui a été convenu lors de la séparation. Toutefois, elle nous a précisé qu'elle s'opposait à ce que ce droit de visite hebdomadaire soit entériné car cela serait trop contraignant pour elle. En effet, Madame Y_________ nous a affirmé être ouverte à ce que B_________ voie son père, du moment qu'elle n'a rien prévu de son côté. Pour sa part, entendue par l’intervenante OPE, B_________ a expliqué qu'elle aimait beaucoup ses parents, avec lesquels cela se passait bien, qu’elle appréciait passer du temps avec son papa, et qu'elle était contente d'aller le voir. Elle a également indiqué qu'elle aimait bien son grand-papa et sa grand-maman (p. 612). 4.2. Selon l’OPE, la collaboration parentale pourrait être améliorée. X_________ lui a indiqué à plusieurs reprises que les contacts qu'il peut avoir avec B_________ en semaine sont tributaires de l'humeur de son épouse et/ou de ses activités personnelles. Ce dernier n’apprécie pas ce sentiment de pouvoir ou non avoir des contacts avec sa fille en fonction de l'état d'esprit de la mère. Pour sa part, celle-ci a répété à maintes reprises que B_________ était sa fille, qu'elle avait tout fait pour l'avoir (ce qui a donné à l’OPE le sentiment qu'elle minimisait par ces paroles l'importance de la présence du père dans la vie de B_________), et qu'elle refusait de modifier son emploi du temps pour que le père puisse voir son enfant durant la semaine, d'autant plus qu'elle a toujours permis les contacts entre eux. 5.1. Ebéniste de formation, X_________ œuvre en qualité de monteur pour R_________. Selon les certificats de salaire versés en cause, il a réalisé un revenu net de 5'916 fr. 25 en juillet 2015, de 5'695 fr. 25 en août 2015, de 5'708 fr. 25 en septembre 2015 (p. 109 à 111), de 5'616 fr. 05 en janvier, février et mars 2016 (p. 379, 381 et. 384), de 5'675 fr. 05 en mai 2016 (p. 538), de 5'692 fr. 05 en juin 2016 (p. 539), de 5'675 fr. 05 en juillet 2016 (p. 540), de 5'616 fr. 05 en août 2016 (p. 702), de 5'930 fr. 05 en septembre 2016 (p. 758), de 5'709 fr. 05 en octobre (p. 759), de 5'743 fr. 05 en novembre 2016 (p. 760) et de 5'616 fr. 05 en décembre 2016 (p. 709). En dépit des demandes réitérées de pièces et bien qu’assisté d’un mandataire professionnel, X_________ n’a pas transmis ses certificats de salaire 2017, de sorte que le tribunal retient les montants obtenus en 2016, étant précisé qu’aucun changement notable n’est intervenu dans la situation professionnelle du demandeur. Le revenu mensuel net moyen de X_________ est ainsi fixé à 6'156 fr. [montant arrondi, (62'504 fr. 55 : 11 mois) x 13 mois : 12 mois] Y_________ n’a pas établi en la présente procédure l’existence d’un versement par FF_________, administrateur de R_________ SA, de la main à la main d’un montant

- 15 de 1'000 fr. par mois, 13 fois par an, à X_________, en sus de son salaire. Le témoin FF_________ a contesté l’existence d’un tel versement ainsi que d’un revenu réel de X_________ supérieur à celui annoncé par son entreprise (p. 564). Aucun des éléments du dossier, ni pièce, ni témoignage, ne confirme les allégations de dame Y_________ de sorte que celles-ci ne sont pas tenues pour avérées. X_________ est titulaire auprès de la CC_________ d’un compte n° xxx5 affichant un solde de 6'028 fr. 20 au 20 décembre 2016 (p. 709), d’un compte épargne ordinaire n° xxx6 affichant un solde de 1’121 fr. 10 au 20 décembre 2016 (p. 697), d’un compte épargne plus n° xxx7 (ouvert le 19 novembre 2015) affichant un solde de 25'404 fr. 25 au 20 décembre 2016 (p. 698), d’un compte épargne 3 n° xxx8 affichant un solde de 20'530 fr. 80 au 20 décembre 2016 (p. 710). 5.2. X_________ verse à ses parents 600 fr. par mois pour son hébergement, selon un ordre permanent (pièce n° 9 p. 28). Sa prime de caisse-maladie (prime de base) s’élève à 260 fr. 15 par mois (p. 761), sa prime RC-ménage étant de 36 fr. 60 par mois (p. 542). Le 22 août 2014, X_________ a contracté un leasing pour un véhicule de marque Peugeot au prix de 31'640 fr., payable par une mensualité de 4'011 fr. 65, puis de 47 mensualités de 577 fr. 75 par mois (p. 122). Selon la carte grise versée au dossier, il est en le détenteur. Les assurances relatives à sa voiture de marque Peugeot, immatriculée VS xxx dont la 1 ère mise en circulation date du 10 février 2014, étaient de 781 fr. 60 par semestre, savoir 130 fr. 20 par mois en 2016 (p. 543). Les frais de déplacement de l’intimé, indispensables à l’acquisition de son revenu, peuvent être arrêtés à 99 fr. (montant arrondi), la distance parcourue étant de 6,7 km pour le trajet H_________-A_________ [2 x 6,7 km x 0 fr. 40 x 18,41 jours ouvrables]. Faute d’indications contradictoires, le tribunal retient 4 semaines de vacances pour l’intimé, soit le minimum légal. X_________ a versé en cause une reconnaissance de dette, datée du 9 avril 2015, pour montant de 11'533 fr. 25 en faveur de sa mère F_________, par laquelle il s’engage notamment à rembourser cette somme dès que sa situation financière le lui permettra, sans intérêt (p. 133). Lors de son audition du 16 février 2016, X_________ a il a indiqué avoir liquidé toutes ses dettes (p. 85), confirmant également avoir remboursé la dette à l’égard de ses parents (p. 86). Le demandeur n’a pas établi par le dépôt de pièces probantes procéder à un éventuel remboursement à ce titre. Selon les décomptes bancaires figurant du dossier, X_________ acquitte 150 fr. par mois à la GG_________ compagnie d’assurance, ainsi que 50 fr. par mois pour « sortie annuelle copain ». Il n’a toutefois pas documenté les frais d’assurance précités. Les taxes

- 16 communales 2015 de X_________ se sont élevées à 95 fr. 95 (p. 545), la taxe annuelle des eaux du village de HH_________ X_________ à 100 fr. (p. 546). Le 9 avril 2015, X_________ s’est acquitté des impôts communaux 2013 par 3'299 fr. (p. 130), des impôts cantonaux 2013 par 2'993 fr. 90 (p. 131), de l’IFD 2013 par 538 fr. (p. 132), de l’impôt cantonal 2014, par 1'708 fr. 40 (p. 312). Il n’a pas fourni de renseignements actualisés ni sur le montant de ses impôts actuels, ni sur le paiement de ceux-ci. Pour le surplus, X_________ n’a pas démontré acquitter d’autres charges par le dépôt de pièces probantes en la présente procédure. 6.1. Vendeuse de formation, Y_________ a travaillé à 100% après le mariage, occupant divers postes dans la restauration à H_________ et à A_________, en qualité de serveuse. Après la naissance de B_________ le 25 août 2010, elle a diminué son taux d’activité à 80%. Dès le 1 er mars 2011, elle a été engagée comme vendeuse pour II_________ Sàrl qui exploitait le magasin JJ_________ à KK_________. Selon la décision de taxation 2012, les revenus de dame Y_________ se sont élevés à 39'524 fr., à savoir 3’294 fr. par mois (montant arrondi) pour une activité à 80%. Dès janvier 2013, dame Y_________ a baissé son taux d’activité à 60%, réalisant un revenu net de 2’300 fr. par mois. Elle a exposé avoir réduit son temps de travail car B_________ supportait mal ses absences et pleurait beaucoup. Selon la décision de taxation 2014, dame Y_________ a réalisé un revenu de 32'115 fr., savoir 2'646 fr. 25 net par mois. Son salaire s’est élevé à 2'598 fr. 85 en septembre 2015, en octobre 2015, en novembre 2015 (p. 152 à 154), à 2'641 fr. 45 en décembre 2015 (p. 211), à 2'651 fr. 55 en janvier 2016 et en février 2016 (p. 210 et 217), à 2'644 fr. 95 en mars 2016 (p. 210), à 3'096 fr. 95 en avril 2016 (p. 204), soit en moyenne à 2'685 fr. 40 par mois. Le 1 er février 2016, Y_________ a été licenciée pour le 30 avril 2016. Lors de son audition du 16 février 2016, elle a notamment relevé ne plus être en fonction à partir du 4 février 2016. Elle a entrepris des recherches d’emploi à temps partiel dès le 18 février 2016 (p. 148), et s’est inscrite le 25 février 2016 auprès du chômage, indiquant rechercher un emploi à temps partiel au maximum à 60% (p. 221). Le gain assuré retenu par la caisse cantonale de chômage a été fixé à 2'650 fr. nets. Le témoin LL_________ a indiqué avoir constaté que dame Y_________ était active dans une buvette aménagée sur les pistes de MM_________ le 19 mars 2016 (p. 563). Celle-ci a contesté avoir perçu des revenus en sus de ses indemnités chômage par le biais d’extra notamment de serveuse (p. 568). Par attestation du 20 septembre 2016, NN_________, président et secrétaire avec signature individuelle de OO_________

- 17 - SA, à H_________, exploitant l’établissement public du même nom, a confirmé que dame Y_________ lui avait rendu service à bien plaire lors d’une manifestation du 19 mars 2016 à MM_________ sans rémunération (p. 578). Dès le 25 juillet 2016, Y_________ a été engagée par PP_________ Sàrl, de siège social à KK_________, en qualité de collaboratrice auprès de QQ_________, pour un salaire horaire brut de 22 fr. 90 (p. 350, p.661), 13 fois par an. Lors de sa déposition du 14 septembre 2016, elle a indiqué avoir été engagée à l’heure, sans pourcentage défini (p. 569). Parallèlement, elle poursuit ses recherches d’emploi à temps partiel. Les indemnités de chômage perçues par dame Y_________ se sont élevées à 71 fr. 40 en avril 2016 (p. 336), à 2'080 fr. 15 en mai 2016 (p. 335), à 1'991 fr. 15 en juin 2016, à 1'541 fr. 85 en juillet 2016 (p. 664), à 311 fr. 65 en septembre 2016 (p. 669), à 427 fr. 20 en novembre 2016 (p. 672). Son activité auprès de QQ_________ lui a procuré un revenu net de 445 fr. 25 en juillet 2016 (du 25 au 31 juillet 2016 p. 664), de 2'311 fr. 45 en août 2016 (p. 594, 668), 1'633 fr. 45 en septembre 2016 (p. 690), à 2'702 fr. 90 en octobre 2016 (p. 692), à 1'801 fr. 85 en novembre 2016 (p. 693). En définitive, dame Y_________ a obtenu en 2016 des gains de 25'263 fr. 60 [montant arrondi; 9'945 fr. 30 (salaires de janvier à avril 2016 allocations familiales) + 6'423 fr. 40 (indemnités chômage d’avril à novembre 2016) + 8'894 fr. 90 (salaires de juillet à novembre 2016)] savoir en moyenne 2’297 fr. nets par mois (montant arrondi), ce montant étant retenu à titre de revenu mensuel net, faute d’indication des gains réalisés en 2017. Elle est titulaire d’une assurance pilier 3b auprès de RR_________ dont la prime était de 143 fr. 75 par an en 2014. Son compte privé CC_________ n° xxx9 affichait un solde de 2'244 fr. 80 au 5 janvier 2017, son compte épargne ordinaire CC_________ n° xxx10 présentant un solde de 12 fr. 80 à la même date (p. 730). Le compte SS_________ xxx11 de la défenderesse affichait un solde de - 55 fr. 41 au 30 novembre 2016 (p. 734). 6.2. Le loyer de l’appartement de 4 pièces et demi que dame Y_________ occupe avec sa fille s'élève à 1’670 fr. par mois (p. 744). S’agissant de la prime de TT_________ de 196 fr. 35, dame Y_________ n’a pas documenté par pièces probantes devoir encore acquitter celle-ci actuellement. Sa prime mensuelle d'assurance maladie (primes de base) s’élève à 340 fr. 95, celle de B_________ étant de 87 fr. 45 en 2017 (p. 736). Par lettre du 19 décembre 2016, le centre médico-social subrégional de UU_________ l’a informée du fait qu’elle n’avait pas le droit à une subvention caisse maladie à 100% pour l’année 2016 (p. 743) mais qu’il avait effectuée

- 18 une demande d’aide financière à VV_________. Le 12 décembre 2015, dame Y_________ a contracté un leasing auprès de WW_________ AG pour l’acquisition d’un véhicule, au prix de 34'471 fr. payable en une mensualité de 9'000 fr. puis de 59 mensualités de 446 fr. 05 (p. 66). Elle a déclaré que l’ancien véhicule dont elle disposait présentait des problèmes de moteur (p. 569). La prime d'assurance voiture s'élève à 741 fr. 45 par an, soit 61 fr. 80 par mois (p. 493). Les frais de déplacement de l’instante, indispensables à l’acquisition de son revenu, peuvent être arrêtés à 53 fr. au total, la distance parcourue étant de 6 km pour le trajet H_________-KK_________ [2 x 6 km x 0 fr. 40 x 60% de 18,41 jours ouvrables]. Faute d’indications contradictoires, le tribunal retient 4 semaines de vacances pour l’instante, soit le minimum légal. Dame Y_________ acquitte une prime d'assurance RC ménage (police no xxx12) de 369 fr. 70 par an, savoir 30 fr. 80 par mois (pièce n° 15 et 17), ses taxes communales et quantité ménages 2015 étant respectivement de 95 fr. 95 et de 255 fr. 75. Elle n’a pas fourni de pièces actualisées concernant ses charges, pas plus qu’elle n’a documenté le montant de ses impôts ni le paiement régulier de ceux-ci alors même que le devoir de collaborer activement à la procédure lui imposait, de surcroît avec l’assistance de son avocat, de produire tous les moyens de preuve en sa possession. Pour le surplus, l’instante n’a pas démontré acquitter d’autres charges susceptibles d’être prises en compte par le dépôt de pièces probantes. 7. X_________ est assuré en LPP auprès de la caisse de retraite paritaire de XX_________ (ci-après : XX_________), Y_________ auprès de Fondation YY_________ jusqu’au 30 avril 2016, puis auprès de ZZ_________. S’agissant de X_________, au 31 décembre 2008, une prestation de sortie de 27'090 fr. a été transférée auprès de la XX_________. Le 30 juin 2009, la caisse précitée a reçu de AAA_________ une prestation de libre passage de 27'363 fr. 55 (pièce n° 16 p. 42). Selon l’attestation de la XX_________ du 20 novembre 2015, la prestation de libre passage d’X_________ de la date de son affiliation (le 1 er septembre 2009 - savoir postérieurement au mariage) au 31 octobre 2015 s’élevait à 68'029 fr. 15 (pièce n° 17 p. 43, p. 137). Celle-ci était de 69'221 fr. 60 au 9 décembre 2015, date d’introduction de la procédure de divorce (art. 122 CC) (p. 762). Selon l’attestation de la GG_________ SA du 20 juillet 2016, la prestation de libre passage de dame Y_________ - acquise dès le 1 er février 2011 - se montait à 4'232 fr. 70 au 31 décembre 2015 (p. 517). Ce montant a été viré sur le compte SS_________ xxx12 (cf. p. 527). Le 25 janvier 2017, ZZ_________ a estimé à 12'381 fr. 25 la prestation de sortie de dame Y_________ au 31 janvier 2017 (p. 791).

- 19 préliminairement

1. Toute autorité judiciaire doit examiner d'office sa compétence en raison de la matière (art. 4 ss CPC) et du lieu (art. 9 ss CPC) (art. 59 al. 2 let. b CPC et art. 60 CPC). En l'espèce, la demande a été introduite à A_________, au for du domicile du demandeur au moment où la litispendance a été établie (art. 135 al. 1 CC). La compétence ratione loci et ratione materiae du tribunal de céans est ainsi fondée. 2.1. Aux termes de l’art. 13cbis al. 1 Titre final, les procédures en cours à l’entrée en vigueur de la modification du 20 mars 2015 sont soumises au nouveau droit. La primauté de l'entretien dû à l'enfant mineur consacrée par l’art. 276a CC impose désormais au tribunal, quand plusieurs prétentions d'entretien sont émises, de procéder, par étape. Lors du calcul des contributions d’entretien, le tribunal commencera donc par définir le montant de l’entretien convenable en faveur de l’enfant mineur, avant de voir si le conjoint peut également prétendre à une contribution et, le cas échéant, dans quelle mesure. La pension en faveur du conjoint sera fixée en fonction du solde disponible des époux, soit de ce qui leur reste après imputation de leurs besoins respectifs et du montant nécessaire à l’entretien de l’enfant. D’après l’art. 301a CPC, toute décision judiciaire fixant une contribution d’entretien destinée à l’enfant doit indiquer clairement les points suivants : les éléments du revenu (effectif ou hypothétique) et de la fortune de chaque parent et de l’enfant qui ont été pris en compte dans le calcul de la contribution; le montant de la contribution attribuée à chaque enfant; si et dans quelle mesure la contribution doit être adaptée aux variations du coût de la vie. Dans les situations de déficit, le jugement doit également indiquer le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de chaque enfant. Le tribunal ne pourra pas se limiter à fixer la contribution d’entretien due à l’enfant sur la base de la capacité contributive du parent débiteur, mais devra aussi se prononcer sur la contribution nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant, en tenant compte de ses besoins, de son âge, des modalités de sa prise en charge, de la région où il vit et de la situation de ses parents. Cela revient à déterminer un montant minimal nécessaire à l’entretien de l’enfant. La loi ne prescrit pas une méthode de calcul spécifique.

- 20 - 2.2. La maxime inquisitoire s'applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille. Le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le tribunal est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties, il décide au contraire selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (arrêt 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1; AUER/MARTI, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2011, n° 8 ad art. 446 CC). Le tribunal ne viole pas la maxime inquisitoire lorsqu'il refuse d'accueillir l'offre de preuve d'une partie parce que ce moyen n'est pas apte à prouver le fait en question ou qu'il n'est pas de nature à modifier le résultat des preuves déjà administrées (appréciation anticipée des preuves; cf. à ce sujet : ATF 124 I 208 consid. 4a p. 211; 122 II 464 consid. 4a p. 469; 120 Ib 224 consid. 2b p. 229 et les arrêts cités). Par ailleurs, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer de manière active dans la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; arrêt 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 4.1). Selon l’art. 277 al. 1 CPC (établissement des faits), la maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce. Si nécessaire, le tribunal requiert des parties la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce (al. 2). Cela signifie ainsi qu'il incombe en principe aux parties d'alléguer et de prouver les faits à l'appui de leurs prétentions, sans que le juge ait à investiguer ou agir d'office et sans qu'il puisse retenir d'autres faits que ceux allégués et prouvés par les parties (HALDY, La nouvelle procédure civile suisse, Bâle, 2009, p. 13). Les faits allégués forment le complexe de faits sur lequel le juge doit se fonder. Cette règle de forme a non seulement pour but de fixer de manière satisfaisante le cadre du procès et de permettre à chacune des parties de savoir quels faits elle doit contester et prouver, mais également d'assurer une certaine clarté de la procédure et, par là, de contribuer à la résolution rapide du litige. Le juge ne peut pas se substituer aux parties et instaurer, de son propre chef, une procédure inquisitoriale. Les parties ont en effet la maîtrise de

- 21 l'objet du litige. Conformément aux art. 219 ss CPC, la maxime des débats s'applique en procédure ordinaire unifiée (RVJ 2012 p. 243 ; HOFMANN/LÜSCHER, Le Code de procédure civile, Berne, 2009, p. 28). Dans un tel système, le fardeau de l'allégation des faits revient aux parties. Ainsi, tout fait qui n'est pas expressément allégué en procédure est considéré comme inexistant dans le procès en cours. Les parties exposent les faits en allégués concis et numérotés, à savoir un allégué par numéro d’allégué. La règle d’un fait par allégué a pour but de permettre à la partie adverse de se déterminer sans ambigüité et de fixer clairement le cadre du procès. De surcroît, les parties indiquent, en regard de chaque allégué de fait, l’identité précise des témoins, la mention précise du numéro de la pièce invoquée comme preuve, selon les bordereaux déposés, ainsi que le détail précis de tous les autres moyens de preuve requis. Les déterminations sur les allégués s’expriment uniquement par les termes : admis, contesté et ignoré (CHAIX, L’apport des faits au procès, in Procédure civile suisse, Neuchâtel, 2010, p. 128). Sauf fait notoire ou devoir d'interpellation du juge, le juge ne pourra pas prendre en considération des faits non allégués (CHAIX, op. cit., p. 118 s. n. 10). Le fardeau de l'allégation au sens objectif sanctionne l'absence, dans le procès, d'un fait ou l'absence d'un fait suffisamment motivé. Dans une telle situation, il ne sera pas pris en considération. Selon le fardeau de la preuve au sens subjectif, la partie qui déduit un droit en justice doit proposer l'administration de preuves à l'appui des faits qu'elle allègue. A défaut de réquisition, les preuves ne seront pas mises en œuvre. L'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve dans les contestations soumises au droit civil fédéral (ATF 134 III 224 consid. 5.1 p. 231). Il garantit également le droit à la preuve et à la contre-preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6 p. 24 s.). Conformément à l'art. 8 CC, le tribunal administre une preuve offerte régulièrement, dans les formes et dans les délais prévus par la loi de procédure, et portant sur un fait pertinent, régulièrement allégué selon le droit cantonal de procédure, pour l'appréciation juridique de la cause (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2 p. 195). En corollaire du fardeau de la preuve, les parties disposent d’un droit à la preuve (art. 152 al. 1 CPC ; VOUILLOZ, RVJ 2016, p. 343 ss, 345). Selon l'art. 8 CC, la partie qui n'a pas la charge de la preuve peut apporter une contrepreuve. Elle cherchera ainsi à démontrer des circonstances propres à faire naître chez le juge des doutes sérieux sur l'exactitude des allégations formant l'objet de la preuve principale. Pour que sa contre-preuve aboutisse, il suffit que la preuve principale soit ébranlée, de sorte que les allégations principales n'apparaissent plus comme vraisemblables (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 p. 89; 130 III 321 consid. 3.4 p. 326). L'art. 150 al. 1 CPC prévoit que la preuve a pour objet les faits pertinents et non

- 22 contestés. Cela signifie notamment qu'un fait non contesté par la partie adverse est considéré comme admis, ce qui est la concrétisation de la maxime des débats. Le tribunal peut néanmoins administrer les preuves d'office lorsqu'il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté (HOFMANN/LÜSCHER, op. cit., p. 79). La partie qui supporte le fardeau de la preuve doit donc proposer l'administration de preuves à l'appui des faits qu'elle allègue (RVJ 2012 p. 244).

Considérant en droit

1.1. Un époux peut demander unilatéralement le divorce lorsque, au début de la litispendance de la demande ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins (art. 114 CC). Il peut demander le divorce avant l’échéance du délai de deux ans lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable (art. 115 CC). Selon l’art. 112 CC, les époux peuvent demander le divorce par une requête commune et déclarer qu’ils confient au juge le soin de régler les effets du divorce sur lesquels subsiste un désaccord. Ils sont entendus, comme en cas d’accord complet, sur leur volonté de divorcer, sur les effets du divorce qui font l’objet d’un accord et sur leur décision de faire régler les autres effets par le juge (art. 112 al. 2 CC). 1.2. En l’espèce, lors de la séance de conciliation du 16 février 2016, les parties ont signé en cours de procédure une convention avec accord partiel. A cette occasion, elles ont indiqué demander le divorce par une requête commune avec accord partiel. Entendues ensemble et séparément par le juge, elles ont confirmé les termes de la convention sur les effets accessoires du divorce avec accord partiel et que le lien conjugal était définitivement rompu. Le tribunal a constaté que les conditions du divorce étaient réunies. Conformément à l’art. 291 al. 3 CPC, il a été imparti un délai de 30 jours à X_________, par Me M_________ pour déposer une demande de divorce sur les effets du divorce litigieux, savoir les questions de l'exercice du droit aux relations personnelles, de la contribution en faveur de l'enfant, ainsi que de l'éventuelle contribution en faveur de la défenderesse. Dans ces conditions, le mariage contracté le 29 juin 2007 par devant l'officier d’état civil de A_________ par Y_________, née le xxx1973, et X_________, né le xxx 1977, est déclaré dissous par le divorce.

- 23 - La convention conclue entre les parties le 16 février 2016 est en outre ratifiée comme suit : 1. L'autorité parentale sur l'enfant B_________, née le xxx 2010, est maintenue de manière conjointe entre Y_________ et X_________. 2. La garde de B_________ est confiée à Y_________. Le domicile légal de l’enfant est au domicile de la mère. 3. Le régime matrimonial des époux X_________ est liquidé. Les parties n’ont plus aucune prétention de ce chef. 4. Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (art. 122 CC). Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC). Ainsi, les prestations de sortie LPP de X_________ et de Y_________, calculées pour la durée précitée, seront partagées par moitié, selon les dispositions de la LFLP par l'autorité cantonale compétente, et versées sur le compte LPP du conjoint bénéficiaire (art. 281 al. 3 CPC et art. 25a al. 1 LFLP). Chacun des époux s'engage, sur réquisition de l'autorité judiciaire, à transmettre à celle-ci un état actualisé de son fonds LPP, document à délivrer par la fondation de prévoyance concernée. 2.1. Aux termes de l'art. 273 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde et l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Dans chaque cas, la décision doit être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l'enfant (ATF 117 II 353 consid. 3 p. 354 ss; 115 II 206 consid. 4a p. 209 et 317 consid. 2 p. 319), l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (arrêt 5A_127/2009 du 12 octobre 2009 consid. 4.3). Il est également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les références). L’art. 273 al. 1 CC n’implique pas de concilier les intérêts divergents des parents, mais vise à régler les contacts de l’enfant avec ses parents. Le bien de l’enfant, qui varie selon qu’il est petit ou adolescent, constitue la ligne directrice pour déterminer l’étendue du droit de visite. Les intérêts des parents ne figurent jamais au premier plan. Une situation conflictuelle entre les parents ne doit pas conduire à une

- 24 réduction excessive du droit de visite (5A_50/2013 du 19 mars 2013 consid. 6.1 et 6.3). L'âge de l'enfant, sa santé physique et psychique et ses rapports avec le parent concerné sont importants à cet égard (ATF 122 III 405 consid. 3a p. 407; HEGNAUER, Commentaire bernois, n. 65, 66 et 74 ad art. 273 CC). L'intérêt de l'enfant variera selon son âge, sa santé physique et psychique et la relation qu'il entretient avec le parent concerné. Devront également être pris en considération la personnalité, la disponibilité, le lieu d'habitation et le cadre de vie du titulaire du droit (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, nos 756 s.; MICHEL, in Kurzkommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 2012, n. 9 et 12 ad art. 273 CC). Ce droit des parents peut également leur être refusé ou retiré si ces relations compromettent le développement de l'enfant, s'ils violent leurs obligations, ne se sont pas souciés sérieusement de lui ou s'il existe d'autres justes motifs (art. 274 al. 2 CC). Même lorsque les relations entre l'enfant et le bénéficiaire du droit de visite sont bonnes, le bien de l'enfant peut justifier la limitation du droit aux relations personnelles, en particulier pour éviter que l'enfant ne soit perturbé (ATF 131 II 209 consid. 5 p. 212). Le droit aux relations personnelles comprend également le droit d'avoir des relations régulières avec les deux parents, en dehors de la garde ou du droit de visite : en particulier, les contacts téléphoniques (ou par Skype, par exemple) revêtent une importance particulière et peuvent servir à favoriser l'exercice du droit de visite. Il est vrai qu'en présence d'enfants en bas âge, les contacts physiques peuvent difficilement être remplacés par des contacts via des moyens de communication comme Skype et des intervalles plus fréquents de visites plus courtes sans nuit doivent être favorisés, ce qui peut être difficile à mettre en oeuvre lorsque les deux parents vivent éloignés l’un de l'autre. En Suisse romande, on accorde en général un droit de visite assez large, soit un weekend sur deux et la moitié des vacances scolaires, lorsque l'enfant est en âge de scolarité. Il n'est pas rare que le droit de visite comprenne en sus un soir ou une journée de visite en semaine. Les jours de fêtes (Noël, Pâques, Pentecôte, etc.) sont passés alternativement chez l'un et l'autre parent (HAUSHEER/GEISER/AEBI-MÜLLER, Das Familienrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, § 10 n 10.131). En Suisse alémanique, la pratique est moins étendue; elle retient un droit de visite d'un week-end par mois et de deux à trois semaines de vacances par année pour un enfant en âge de scolarité et, s'il est plus jeune, une à deux demi-journées par mois (LEUBA, Commentaire romand, 2010, n. 16 ad art. 273 CC; SCHWENZER/COTTIER, Commentaire bâlois, 2014, n. 15 ad art. 273 CC; MEIER/STETTLER, op. cit., n° 768). On ne peut toutefois pas, dans un cas concret, se fonder exclusivement sur ces pratiques (ATF 123 III 451). Enfin, la maxime d'office s'applique à la réglementation du droit de visite,

- 25 de sorte que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (ATF 119 II 201 consid. 1 p. 203). La règle veut que le droit de visite s'exerce au domicile de l'ayant droit, sauf pour les nourrissons et les enfants en bas âge (SCHWENZER/COTTIER, n. 25 ad art. 273 CC, MEIER/STETTLER, op. cit., n° 769; MICHEL, n. 13 ad art. 273 CC) ou lorsque le déplacement au domicile relativement éloigné du parent titulaire du droit de visite engendre pour lui une fatigue excessive (LEUBA, n. 19 ad art. 273 CC). 2.2. En l’espèce, aucune des parties, ni l’OPE ne conteste le principe même du droit de visite de X_________. Les divergences portent uniquement sur la durée de celui-ci, en particulier durant la semaine ainsi que les vacances d’été. En effet, X_________ a requis, outre le droit de visite usuel, que celui-ci s’exerce tous les jeudis suivants le weekend chez le père de la sortie de l'école et jusqu'à 20 heures, en période scolaire, et 20 heures 30, durant les vacances, tous les mardis précédant le weekend chez le père de la sortie de l'école et jusqu'à 20 heures, en période scolaire, et 20 heures 30, durant les vacances, ainsi que, l’été, durant la dernière semaine de juillet et la première semaine d'août ou durant les deux premières semaines du mois d'août. Pour sa part, dans ses dernières conclusions du 1 er février 2017, Y_________ a conclu à l’octroi d’un droit de visite tous les jeudis durant une heure, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, une semaine à Noël, une semaine à Pâques ou une semaine durant les vacances scolaires d'automne, le 24 décembre et le jour de Pâques alternativement, ainsi que deux semaines durant les vacances d'été. Au terme de son rapport du 7 octobre 2016, l’OPE a préconisé l’octroi d’un droit de visite à X_________ tous les jeudis suivant le week-end chez le père, dès la sortie du travail de celui-ci jusqu'à après le souper (raisonnablement 19h30 pendant la période scolaire, 20h30 pendant les vacances), tous les mardis précédant le week-end chez le père dès la sortie du travail de celui-ci jusqu'à après le souper (raisonnablement 19h30 pendant la période scolaire, 20h30 pendant les vacances), un week-end sur deux du vendredi 18h au dimanche 18h, une semaine à Noël, une semaine à Pâques ou une semaine durant les .vacances d'automne, le 24 décembre et le jour de Pâques alternativement, ainsi que deux semaines en été. L’OPE a relevé que l'instauration d'une mesure de protection ne paraissait pas justifiée à l'égard de cet enfant. A l’appui de sa position, l’OPE a notamment relevé :

- 26 - Lors de la séparation du couple en 2013, Monsieur avait un droit de visite régulier et plus large que le droit de visite standard puisqu'il prenait en charge B_________ deux fins de journées par semaine. Dès septembre 2014, suite au souhait de Madame selon Monsieur X_________, il a été décidé qu'il ne verrait B_________ plus qu'une heure le jeudi soir (en plus du droit de visite usuel). Pour Monsieur X_________, cette décision ne lui convient pas, même si, d'après Madame, il arrive régulièrement que B_________ passe plus de temps avec son père que le temps qui a été décidé. Monsieur X_________ a la crainte qu'à l'avenir, et en fonction de l'humeur et des occupations de Madame, le temps qu'il peut passer avec B_________ soit réduit. Pour cette raison, Monsieur souhaiterait qu'il soit stipulé dans la décision du Tribunal, en plus du droit de visite usuel, qu'il peut exercer un droit de visite le mardi dès la sortie de son travail jusqu'à après le souper (pour les semaines avant son week-end) et le jeudi (pour les semaines après son week-end). A la lumière des divers entretiens que nous avons pu avoir avec les parents de B_________ et avec la fillette, nous arrivons aux conclusions suivantes : B_________ est une petite fille en pleine santé, épanouie et proche de ses deux parents, qu'elle affectionne grandement. Vivant avec sa mère, B_________ rencontre, depuis la séparation de ses parents, très régulièrement son père, qui nous paraît impliqué dans le développement de son enfant. La fillette nous ayant affirmé qu'elle aimait passer du temps avec son papa, il nous semble important de maintenir ces contacts réguliers, hebdomadairement. Il nous paraît être dans l'intérêt de B_________ qu'un cadre clair et régulier soit défini en ce qui concerne le temps qu'elle passe auprès de chacun de ses parents. D'autre part nous estimons que ni l'humeur de Madame, ni ses occupations personnelles, ne devraient être le curseur pour fixer la durée des relations personnelles entre le père et sa fille.

Le tribunal se rallie à l’opinion de l’OPE concernant l’étendue du droit de visite. La solution préconisée assure en effet le maintien de rencontres hebdomadaires qui se déroulent depuis près de 4 ans et qui conviennent bien à l’enfant selon les propres dires de cette dernière. Dame Y_________ n’a avancé aucun argument pertinent à l’appui de sa position. Le dossier ne comporte aucun élément attestant que l’extension du droit de visite à un soir par semaine est contraire au bien-être de B_________. L’intensité des liens entre le père et l’enfant requiert au contraire que ceux-ci soient favorisés. A cela s’ajoute le besoin de stabilité de l’enfant qui a l’habitude de voir son père toutes les semaines, en plus du week-end bihebdomadaire. S’agissant de la durée de ces rencontres en semaine, les horaires professionnels de X_________ n’ont pas été définis et sont sans doute sujet à variation. Compte tenu du soutien dont celuici bénéfice de la part de ses parents ainsi que des relations étroites entre B_________ et ses grands-parents paternels, la prise en charge de B_________ durant la semaine peut se faire dès la sortie de l’école, conformément à ce que le demandeur a requis. Cela permet de réduire le temps de fréquentation de structure d’accueil de B_________ s’il existe et facilite l’aspect organisationnel de l’enfant qui rejoint directement le domicile de son père après l’école. A cet égard, le tribunal relève que le maintien des activités extra-scolaires éventuellement exercées par B_________ - sur lesquelles le rapport OPE n’a pas porté - doit être assuré. Vu l’âge de l’enfant, le retour de celle-ci chez sa mère à 19 h 30 au plus tard pendant la période scolaire, 20 h 30 pendant les vacances, paraît raisonnable. Enfin, s’agissant des vacances, les impératifs professionnels de X_________ doivent être pris en considération dans la mesure où il ne dispose pas de libre arbitre quant à leur fixation. Contrairement à l’opinion de la défenderesse, la définition d’une réglementation précise du droit de

- 27 visite s’impose dans la mesure où elle permettra aux parties de clarifier l’organisation mise en place, d’éviter tout conflit éventuel ainsi que toute fluctuation reposant sur le bon vouloir des parents. Dans ces conditions, le droit de visite du père est réservé. Il s'exercera de la manière la plus large possible, selon entente entre les parties. A défaut de meilleure entente, il s'exercera tous les mardis précédant le week-end chez le père et tous les jeudis suivant le week-end chez le père, de la sortie de l’école de B_________ jusqu'à 19 h 30 en période scolaire, 20 h 30 en période de vacances, un week-end sur deux du vendredi soir à 18 h au dimanche soir à 18 h, une semaine à Noël, une semaine à Pâques ou une semaine durant les vacances scolaires d’automne, le 24 décembre, les anniversaires et le jour de Pâques alternativement, ainsi que deux semaines durant les vacances d'été, selon le planning professionnel de X_________. 3.1. Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L’entretien est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). L’entretien de l’enfant est une responsabilité commune des parents. Les père et mère contribuent à l’entretien de l’enfant chacun selon ses facultés; ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l’enfant ainsi que de leur situation personnelle. Les père et mère sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (art. 276 al. 3 CC). Le nouveau droit a supprimé la référence à la garde en tant que critère pour déterminer le type de prestation d’entretien des père et mères. En principe, tous les enfants mineurs bénéficiaires de l’entretien ont droit aux mêmes prestations (Message, FF 2014 555). A teneur de l'art. 285 al. 1 CC 1, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant. La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2). Elle doit être versée d’avance. Le tribunal fixe les échéances de paiement (al. 3). En présence d’une situation financière confortable des parents, on évaluera les besoins de l’enfant de façon plus généreuse que lorsque la situation financière des parents est modeste (Message, FF 2014 554).

- 28 - Les enfants génèrent des coûts directs et indirects. Les coûts directs des enfants comprennent, outre les dépenses usuelles de consommation (alimentation, logement, hygiène et habillement) toutes les autres dépenses allant dans l’intérêt de l’enfant, comme les primes des caisses-maladie, les écolages, les coûts en traitement médicaux et le coût des activités sportives, artistiques, culturelles ou de loisirs. A cela s’ajoutent, selon l’âge et la santé des enfants, les prestations d’entretien en nature, fournies personnellement par les adultes qui entourent ces derniers, savoir leur présence qui les aident à satisfaire ces besoins et leur apprennent, avec le temps, à les satisfaire eux-mêmes. Lorsque la prise en charge d’un enfant est assurée par un tiers, par exemple une maman de jour ou une crèche, les frais qui en découlent sont imputés aux coûts directs de l’enfant, le tribunal devant déterminer d'office le montant des frais de prise en charge de l'enfant par un tiers (Message, FF 2014 533). S’agissant des coûts indirects, l’entretien de l’enfant englobe désormais le coût lié à la prise en charge de ce dernier, qui pourra comprendre une forme de «dédommagement» lorsque celle-ci entraîne, pour le parent qui l’assume de manière prépondérante, une perte ou une restriction à sa capacité de gain. Cette prétention ne constitue cependant pas un droit en faveur du parent principalement ou exclusivement investi de la prise en charge, mais bien une part de la contribution de l’entretien en faveur de l’enfant; elle est ainsi mise sur un pied d’égalité avec les coûts effectifs de la prise en charge, qui résultent par exemple des coûts de prise en charge payés à des tiers (PATRICK STOUDMANN, Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant en pratique : Ce qui change et ce qui reste ; RMA 2016 p. 427). En principe, les parents décident librement du genre de prise en charge qu’ils entendent assurer et de la répartition des tâches qui y sont liées, tant que le bien de l’enfant reste garanti. Cependant, lorsqu’il s’agira de déterminer la contribution de prise en charge, il reviendra finalement au juge de décider de la forme et de l’ampleur de prise en charge nécessaire pour le bien de l’enfant (Message, FF 2014 556). Si, pour le bien de l’enfant, il s’avère nécessaire que sa prise en charge soit assurée par l’un des parents (ou les deux), l’obligeant ainsi à réduire l’activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l’enfant. Cela passe par le financement des frais de subsistance du parent qui s’occupe de l’enfant. Ce but peut être atteint sans qu’il soit nécessaire de procéder à des dépenses luxueuses. La prise en compte d’un standing supérieur reste possible seulement dans le cadre du calcul de la contribution pécuniaire visée à l’art. 176 CC ou de l’entretien après le divorce prévu à l’art. 125 CC. Enfin, si l’éventuelle bonne santé financière du parent débiteur n’a pas de

- 29 conséquence sur le montant de la contribution de prise en charge, elle peut en revanche se traduire par une évaluation plus généreuse des coûts directs de l’enfant. Si les parents exercent par exemple tous deux une activité lucrative sans toutefois se partager la prise en charge de l’enfant ou, au contraire, qu’ils s’occupent tous deux de manière déterminante de l’enfant, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance. Même si les deux parents travaillent et se partagent à égalité la prise en charge, il se peut en effet que l’un deux ne parvienne pas à assumer seul son propre entretien. Dans ce cas également, on peut donc envisager, pour garantir la prise en charge de l’enfant, d’imposer à l’autre parent le versement de la contribution correspondante. Lorsqu’un parent s’occupe proportionnellement davantage de l’enfant tout en disposant de ressources suffisantes pour subvenir à son propre entretien, aucune contribution de prise en charge n’est due, la prise en charge de l’enfant étant garantie. Finalement, il reviendra toujours au tribunal d’examiner si, dans le cas d’espèce, le versement d’une contribution de prise en charge se justifie et à combien elle doit se monter. 3.2. Le législateur a renoncé à codifier une méthode de calcul de la contribution de prise en charge. La loi ne prescrit pas de méthode pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2); sa fixation relève de l'appréciation du tribunal, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 136 consid. 3a; 120 II 285 consid. 3b/bb; arrêt 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 4.2) et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 précité; arrêt 5A_296/2014 du 24 juin 2015 consid. 1.2 ; Message, FF 2014 556). Le Message a expressément écarté deux critères, soit le coût d’opportunité, autrement dit l’évaluation du temps consacré à la prise en charge des enfants en termes de perte de revenu, et celui du coût de remplacement, ce par quoi il faut entendre le prix qu’il faudrait payer si les prestations non rémunérées étaient payées au prix du marché. Selon le Conseil fédéral, la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance du parent qui assure la prise en charge- sur la base du minimum vital du droit des poursuites, comme référence -, pour autant que celle-ci ait lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée: L’approche du coût de la vie est également préconisée par la doctrine dominante (JUNGO/AEBI- MÜLLER/SCHWEIGHAUSER, Der Betreuungsunterhalt, Das Konzept – die Betreuungskosten – die Unterhaltsberechnung, in FamPra.ch 01/2017, p. 173). La prise en charge pendant le week-end ou le temps libre ne donne ainsi en principe pas

- 30 lieu à une contribution. Comme dans le droit actuel, lorsque la garde n’est confiée qu’à l’un des parents, il faut toutefois tenir compte de tout investissement de la part de l’autre parent qui irait au-delà de l’exercice du simple droit de visite. Si un droit de visite plus large a été convenu, incluant par exemple deux soirs et deux nuits par semaine et la moitié des vacances, ce surcroît du temps consacré à l’enfant par le parent non gardien est répercuté non pas sur la contribution de prise en charge, mais sur le calcul de la contribution d’entretien, au niveau des coûts directs variables (frais d’alimentation, dépenses de loisirs, etc.). Rien ne change en ce qui concerne les coûts directs fixes (par ex. le loyer). Le Message ne résout pas davantage la question de savoir si les périodes auxquelles l’enfant est à l’école doivent être considérées comme du temps que le parent gardien peut mettre à profit pour financer lui-même ses frais de subsistance, ou s’il est inclus dans le calcul de la prise en charge. La question devrait être réglée sur la base des besoins de prise en charge de l’enfant, en fonction notamment de son âge, de la répartition de la prise en charge, des possibilités concrètes d’une activité professionnelle et, pratiquement, de la situation financière qui prévaut. Comme c’est déjà le cas dans le droit actuel, la répartition de l’entretien de l’enfant se fera en fonction des ressources de chacun des parents. En présence d’une situation financière moyenne, on répartira la charge totale entre les deux, non pas à égalité, mais en fonction des possibilités et des ressources de chacun. Les ressources sont déterminées par la situation économique, mais aussi par la possibilité de fournir une contribution sous la forme de soins et d’éducation. Lors du calcul de la contribution d’entretien, les prestations d’assurances sociales sont déduites d’office du montant correspondant aux besoins de l’enfant. Selon ce mode de calcul, si le parent tenu de verser la contribution d’entretien touche une allocation familiale, une rente d’une assurance sociale ou une autre prestation destinée à l’entretien de l’enfant, celle-ci est en fin de compte toujours versée en sus de la contribution d’entretien (ATF 137 III 59, consid. 4.2.3; Message, FF 2014 559). En vertu du droit à des conditions minimales d'existence garanti par l'art. 12 Cst. (ATF 121 I 367 consid. 2 p. 370), l'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2 p. 67 s.; ATF 123 III 1 consid. 3b/bb p. 4-5 et consid. 5 in fine p. 9). Le principe de l’intangibilité du minimum vital du débirentier vaut pour toutes les catégories d’entretien du droit de la famille: pour l’entretien entre époux mariés, en cas de suspension de la vie commune (art. 176 CC) ou après l’introduction

- 31 de la demande – commune ou unilatérale – de divorce (art. 276 CPC avec renvoi à l’art. 176 CC), pour l’entretien après le divorce (art. 125 CC) ainsi que pour l’entretien de l’enfant (art. 276 et 285 CC) (Message, FF 2014 524). 3.3. Le minimum vital comprend un montant de base pour chaque adulte et un montant nécessaire pour faire face aux frais fixes vitaux. Le montant de base prévu par les lignes directrices pour calcul du minimum vital du droit des poursuites est de 1'350 fr. pour un débiteur monoparental, notamment pour un parent séparé qui a la garde des enfants et vit en ménage avec eux. Il est de 1’200 fr. pour un débiteur vivant seul, notamment le parent séparé qui n'a pas la garde des enfants. Leur entretien est en effet compté séparément (arrêt 5P.390/2005 du 3 février 2006; BASTONS BULETTI, op. cit., p. 77/85; COLLAUD, Le minimum vital élargi au droit de la famille, in RFJ 2005 p. 315, n. 9, OECHSNER, Commentaire romand, n. 87 ad art. 93 LP). Le minimum vital se monte à 400 fr. pour un enfant jusqu’à 10 ans, 600 fr. pour un enfant de plus de 10 ans (lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite de la conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1 er juillet 2009). Au montant de base du minimum vital, on ajoute les frais de logement effectifs ou raisonnables, y compris l'entretien ordinaire du logement et le chauffage. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêt 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.3 et les références). Est déterminant le coût d'un logement raisonnable eu égard aux prix moyens de location d'un objet de même taille dans la localité et aux moyens de l'intéressé (arrêt 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 4.2), ainsi qu'à ses besoins et à sa situation économique concrète (arrêt 5C.84/2006 du 29 septembre 2006 consid. 2.2.1). Il est admissible d'estimer qu'un loyer pour une personne seule ne saurait largement dépasser 1’000 fr. par mois (ATF 130 III 537 et réf. citées). Inversement, on peut augmenter le coût du logement si lors du jugement, l'intéressé se contente provisoirement d'un logement très bon marché mais qu'on ne peut exiger qu'il conserve à long terme, par exemple logement chez des parents ou amis ou dans un studio trop petit pour y recevoir les enfants en visite (arrêt 5C.296/2001 du 12 mars 2002 c. 2c/bb; arrêt 5C.24/2004 du 17 février 2004 c. 2.1 et réf.). Si des enfants ou des tiers vivent dans le foyer, leur part du logement est déduite (arrêt 5C.277/2001 du 19 décembre 2002, consid. 3.2). Lorsqu’un époux est propriétaire du logement qu’il habite, il y a lieu d'ajouter au minimum d'existence le montant des charges immobilières courantes, en

- 32 lieu et place du loyer. Ces charges comprennent les intérêts de crédits hypothécaires, les impôts de droit public et les frais d'entretien de la propriété (arrêt 1P.328/2003 du 10 octobre 2003 consid. 2.3.2 ; ATF 114 III 12 consid. 2a). Sont également pris en compte la prime d'assurance incendie, la prime d'assurance complémentaire du bâtiment, les taxes pour l'eau potable et les eaux usées, les frais de chauffage, de ramonage et des révisions de citerne à mazout, les taxes pour les déchets (COLLAUD, Le minimum vital élargi au droit de la famille, in RFJ 2005 p. 313, p. 317). Ne sont pas pris en compte les frais d'électricité, qui sont compris dans le montant de base, ainsi que l'amortissement, car il sert à la constitution de la fortune (HAUSHEER/SPYCHER/KOCHER/BRUNNER, Handbuch des Unterhaltsrechts, n. 02.44). En ce qui concerne l’assurance maladie, seule est pris en compte le montant des primes dues pour l’assurance obligatoire des soins (ou assurance de base) au sens des art. 24 à 33 LAMal, à l’exclusion de celui dû pour l’assurance complémentaire au sens de la LCA (HAUSHEER/SPYCHER, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berne 1997, n° 02.36). Doivent également être ajoutées les cotisations à d'autres assurances sociales non déduites du revenu brut, AVS/AI pour indépendants, assurance perte de gain pour une personne au chômage ou un indépendant, 3 ème pilier A pour un indépendant sans 2 ème pilier. Les dettes ne font pas partie du minimum vital du droit des poursuites. En effet, leur remboursement cède en principe le pas aux obligations d’entretien (BASTONS BULLETI, L’entretien après le divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in : SJ 2007 p. 88). Une dette peut toutefois être prise en considération dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a été contractée pendant la vie commune pour le bénéfice de la famille, ou décidée en commun, ou si les époux en sont débiteurs solidaires (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; arrêt 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3) et pour autant qu’elles soient acquittées régulièrement (ATF 126 III 89 consid. 3b ; arrêt 5A_795/2010 du 4 février 2011 consid. 4.3.2). En revanche, lorsqu’elles ont été contractées dans le seul intérêt du débirentier, elles cèdent le pas aux créances d’aliments (arrêt 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 4.2), sauf les dettes raisonnablement inévitables ou nécessaires à l’obtention du revenu, pourvu qu’elles soient régulièrement remboursées (PERRIN, La méthode du minimum vital, in SJ 1993 p. 43). De surcroît, seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités; ATF 126 III 89 consid. 3b). Conformément à la jurisprudence, les impôts ne sont pris en considération que lorsque les conditions financières sont favorables. Dans les situations financières modestes, où le revenu des époux ne suffit pas à couvrir les besoins minimaux de deux ménages, la charge fiscale du débirentier

- 33 ne doit en principe pas être prise en compte dans le calcul de son minimum vital du droit de la famille (5A_565/2016 du 16 février 2017 et les réf. citées ; ATF 128 III 257 consid. 4a/bb p. 259). Ce principe s'applique aussi aux mesures protectrices de l'union conjugale (arrêt 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3; arrêt 5A_383/2007 du 9 novembre 2007, consid. 2), mais il ne saurait toutefois valoir lorsque le débirentier est imposé à la source, dès lors que le montant de cet impôt est déduit de son salaire sans qu'il puisse s'y opposer. Les frais professionnels, tels que les frais de déplacement, sont pris en compte lorsqu'ils sont nécessaires à l'acquisition du revenu. En principe, il s’agit des frais de transports publics (DE WECK-IMMELÉ, Droit matrimonial, fond et procédure, Bohnet/Guillod [éd.], Bâle 2016, n. 104 ad art. 176 CC). Toutefois, si en raison des horaires, de l’état de santé ou de la présence de plusieurs enfants à transporter (arrêt 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2), un véhicule automobile privé doit être utilisé, son coût est pris en considération par le calcul d'une indemnité au kilomètre de 60 ct., ce montant comprenant l'assurance RC véhicule, les impôts véhicule et les frai

C1 15 263 — Valais Autre tribunal Autre chambre 27.03.2017 C1 15 263 — Swissrulings