JUGCIV /14 C1 14 179
JUGEMENT DU 23 FÉVRIER 2015
Le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice
Stéphane Abbet, juge unique
en la cause
X_________, demandeur, représenté par Maître M_________
contre
Y_________, défenderesse, représentée par Maître N_________
(divorce sur demande unilatérale)
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Procédure
A. Le 4 août 2014, X_________ a déposé une demande unilatérale en divorce contre Y_________ en prenant les conclusions suivantes : 1. Le mariage conclu le 15 septembre 1992 [recte : 1995] par devant l’Officier d’état civil de A_________ entre X_________ et Y_________ est déclaré dissous par le divorce. 2. Y_________ est astreinte è fournir toutes pièces susceptibles d’établir sa situation financière réelle et exhaustive avant la séance de conciliation. 3. Les époux renoncent réciproquement à toute contribution d’entretien après divorce. 4. La LPP accumulée pendant la durée du mariage n’est pas partagée et les époux renoncent réciproquement au partage des prestations de prévoyance. 5. Les comptes entre les époux X_________ et Y_________ sont liquidés comme suit : a) Y_________ est reconnue seule propriétaire de la voiture Hyundai Tuscon à l’entière décharge de l’époux. b) Moyennant présentation du jugement de divorce exécutoire et de l’acceptation de la reprise de dette exclusive délivrée par la Banque B_________, Y_________ pourra requérir unilatéralement au Registre foncier de C_________ son inscription comme unique propriétaire de l’appartement PPE n° xxx1, parcelle de base n° xxx2, plan n° xxx, à A_________. c) Moyennant présentation du jugement de divorce exécutoire et de l’acceptation de la reprise de dette exclusive délivrée par la Banque B_________, Y_________ pourra requérir unilatéralement au Registre foncier C_________ son inscription comme unique propriétaire du jardin, parcelle n° xxx3, plan n° xxx, au lieu-dit D_________. d) Moyennant présentation du jugement de divorce exécutoire et de l’acceptation de la reprise de dette exclusive délivrée par la Banque B_________, X_________ pourra requérir unilatéralement au Registre foncier de C_________ son inscription comme unique propriétaire du chalet E_________, parcelle n° xxx8, plan n° xxx, au lieu-dit « F_________ », à G_________. e) Moyennant parfaite exécution de ce qui précède, les parties se délivrent quittance définitive pour solde de tout compte et de toutes prétentions. 6. Tous les frais de procédure et de décision de même qu’une équitable indemnité allouée à X_________ à titre de dépens sont mis à la charge de Y_________.
B. Lors de l’audience de conciliation du 3 octobre 2014, les époux ont conclu la transaction partielle suivante : 1. Le mariage conclu le 15 septembre 1995 par devant l’Officier d’état civil de A_________ entre X_________ et Y_________ est déclaré dissous par le divorce. 2. Les époux renoncent réciproquement à toute contribution d’entretien après divorce.
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C. Dans son mémoire-réponse du 14 octobre 2014, Y_________ a conclu comme suit : […] 5.3 La LPP accumulée pendant la durée du mariage est partagée par moitié entre les époux au sens de l’art. 122 CC. 5.4 Les comptes entre les époux X_________ et Y_________ sont liquidés comme suit : 5.4.1 Y_________ est reconnue seule propriétaire de la voiture Hyundai Tuscon à l’entière décharge de l’époux. 5.4.2 M. X_________ reprendra à son seul nom la dette hypothécaire auprès de la Banque B_________ grevant tant la PPE n° xxx1, parcelle de base n° xxx2, plan n° xxx, que le jardin, parcelle n° xxx3, plan n° xxx, au lieu-dit « D_________ », à A_________. 5.4.3 La PPE n° xxx1, parcelle de base n° xxx2, plan n° xxx, et le jardin, parcelle n° xxx3, plan n° xxx, au lieu-dit « D_________ », à A_________ sont attribués en pleine propriété à Y_________, laquelle pourra requérir unilatéralement du Registre foncier de Martigny, moyennant présentation du jugement de divorce attesté exécutoire, son inscription comme unique propriétaire de dit immeuble. 5.4.4 X_________ pourra requérir unilatéralement du registre foncier de C_________ son inscription comme unique propriétaire de la parcelle n° xxx8, plan n° xxx, au lieu-dit « F_________ », à G_________, moyennant présentation du jugement de divorce attesté exécutoire et de l’attestation de la reprise de dette par la Banque B_________. 5.4.5 X_________ versera à Mme Y_________ pour solde de la liquidation des dettes entre époux un montant de 45'000.00. 5.3 Tous les frais de procédure et de décision ainsi que les dépens sont mis à la charge de X_________.
D. L’instruction a consisté en des dépôts de titres et l’interrogatoire des parties. E. Dans leurs plaidoiries écrites des 30 janvier et 17 février 2015, les deux parties ont maintenu leurs conclusions initiales s’agissant des points encore litigieux.
Statuant en fait et considérant en droit :
1. Demeure tout d’abord litigieuse la liquidation des rapports juridiques entre époux, soumis au régime de la séparation de biens [all. 5 admis], plus particulièrement celle de la copropriété des immeubles n os xxx8 (chalet de G_________) xxx3 (jardin de A_________) et de la PPE n o xxx1, immeuble de base n° xxx2 (appartement de A_________) de la commune de A_________.
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1.1 La dissolution du régime matrimonial de la séparation de biens n’impose pas de procéder au partage des biens en copropriété : les époux peuvent demeurer copropriétaires. Ils saisissent toutefois généralement cette occasion pour procéder au partage (PILLER, CR CC I, n. 1 ad art. 251). Selon l’art. 251 CC, lorsqu’un bien est en copropriété, un époux peut, à la dissolution du régime de la séparation de biens, demander, en sus des autres mesures prévues par la loi (partage en nature ou vente aux enchères : art. 651 al. 2 CC), que ce bien lui soit attribué entièrement s’il justifie d’un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint. En l’occurrence, les conjoints ont pris des conclusions identiques quant à l’attribution de la propriété du chalet de G_________ à l’époux et de l’appartement ainsi que du jardin de A_________ à l’épouse ; ils ne se sont pas mis d’accord en revanche sur la question des indemnités à verser. 1.2 Le désintéressement comprend la reprise des éventuels emprunts hypothécaires (infra, consid. 1.4) ainsi que le remboursement des investissements effectués par l’autre conjoint. Quant à la plus-value prise par l’immeuble, le Tribunal fédéral − après avoir jugé qu’elle devait être, au stade du partage de la copropriété, partagée proportionnellement aux quotes-parts des époux sans égard au financement (ATF 138 III 150 consid. 5.1.4) − vient de revenir sur sa jurisprudence en décidant que si les financements n’étaient pas proportionnels aux quotes-parts, la répartition de la plusvalue s’opérait en application des seules règles sur la dissolution du régime matrimonial, en particulier de l’art. 206 CC (part à la plus-value) pour le régime de la participation aux acquêts (arrêt 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 5 destiné à publication ; ég. STEINAUER, Le sort de la plus-value prise par un immeuble en copropriété d’époux qui n’ont pas financé l’acquisition dans une mesure égale, in : Jusletter 25 mars 2013). 1.3 Pour le régime de la séparation de biens toutefois, il n’existe pas de règle semblable à l’art. 206 CC (STEINAUER, op. cit., n. 51-52). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a approuvé la solution de l’arrêt cantonal consistant, à défaut de convention contraire entre époux sur ce point, à répartir par moitié la plus-value après remboursement de l’emprunt hypothécaire et restitution à chaque époux de ses investissements, en application des règles sur la société simple (cf. art. 533 al. 1 CO : part égale au bénéfice et aux pertes quelles que soient la nature et la valeur des apports respectifs). Il s’agissait d’une situation où les deux époux avaient décidé en
- 5 commun de l’acquisition du bien immobilier, procédé tous deux à des apports de fonds propres mais pour des montants différents et, pour l’un d’entre eux, financé des travaux. L’application des règles de la société simple en cas de séparation de biens ne devrait toutefois pas être automatique : il convient au contraire d’examiner dans chaque cas ce qui peut être déduit des conventions et du comportement des copropriétaires en cause (STEINAUER, op. cit., n. 53). 1.4 La liquidation du régime étant soumise à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC), les parties doivent alléguer les faits à l’appui de leurs prétentions et d’offrir les moyens de preuve permettant d’établir ces faits (art. 55 al. 1 CPC). C'est le droit matériel qui détermine dans quelle mesure il faut préciser les faits invoqués pour qu'on puisse leur appliquer les dispositions déterminantes de ce droit (ATF 127 III 365 consid. 2b ; 123 III 183 consid. 3e). Pour que soit satisfaite l'exigence de la motivation suffisante (Substanziierungspflicht), il faut que les faits qui seront soumis à la subsomption avec la norme invoquée soient décrits « dans leur cours ou contours essentiels conformément aux usages de la vie courante ». S’il n’est pas nécessaire que les faits soient décrits dans leurs moindres détails, il faut toutefois que les allégués soient suffisamment précis et concrets pour que, supposés vrais, ils permettent de conclure à la conséquence juridique réclamée dans les conclusions (ATF 136 III 322 consid. 3.4.2 ; arrêt 4A_195/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.3, destiné à publication). 1.5 1.5.1 S’agissant du chalet, il a été acquis en 1997 par X_________ pour 290'000 fr. [all. 6 admis ; pièce 2]. Celui-ci en a cédé la moitié à l’épouse le 28 avril 2006 contre engagement par celle-ci à titre de débitrice solidaire de la dette hypothécaire [dossier C2 2012 362, pièce 6]. La valeur vénale du bien à l’époque de la cession n’a fait l’objet d’aucune allégation ni d’aucun moyen de preuve. Sa valeur actuelle est de 580'000 fr. [all. 18 admis ; pièce 9]. Il est grevé d’une dette hypothécaire de 304'155 fr. 25 [all. 10 admis ; pièces 4 et 43], amortie à raison de 6'150 fr. 80 par année [all. 11 admis]. Lors de son interrogatoire, X_________ a affirmé que des travaux pour 200'000 fr. avaient été effectués en 2006, soit 100'000 fr. pour la réfection de la cuisine et 100'000 fr. pour la construction d’une chambre supplémentaire. Il aurait financé ces travaux par des emprunts hypothécaires et des versements anticipés de son institution de prévoyance. L’épouse a confirmé le montant des travaux pour la cuisine mais estimé celui de la chambre supplémentaire « un peu élevé ». Elle a elle-même prétendu avoir investi 9'000 fr. d’un héritage pour le remplacement des fenêtres du http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22127+III+365%22+motivation&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F123-III-183%3Ade&number_of_ranks=0#page183
- 6 chalet et entre 4'000 et 5'000 fr. d’une donation pour la rénovation d’une salle de bain. Ces investissements n’ont toutefois fait l’objet d’aucun allégué ni d’aucun autre moyen de preuve que les affirmations des époux. Cela étant, force est de constater que les éléments permettant de calculer la plus-value conjoncturelle ainsi que les investissements effectués n’ont pas été allégués et établis à satisfaction de droit. L’épouse n’a en particulier ni allégué ni établi la valeur de l’immeuble au moment où elle en est devenue copropriétaire en 2006 (soit neuf ans après son acquisition en 1997). Il en va de même des investissements financés par son époux ou elle-même, et qui doivent être déduits du bénéfice net pour le calcul de la plus-value. La prétention de l’épouse à une indemnité doit ainsi être rejetée. 1.5.2 Quant aux biens de A_________ (appartement et jardin), ils ont été acquis le 23 novembre 2005 par X_________ pour 95'000 fr. [all. 7 admis ; pièce 3]. Il en a cédé la moitié à l’épouse le 28 avril 2006 contre engagement par celle-ci à titre de débitrice solidaire de la dette hypothécaire [dossier C2 2012 362, pièce 6]. Sa valeur actuelle est de 140'000 fr. [all. 19 admis ; pièce 10]. Il est grevé d’une dette hypothécaire de 43'646 fr. 80 [all. 14 admis ; pièces 4 et 43]. Cela étant, l’époux a conclu à l’attribution de ce bien à l’épouse sans faire valoir d’autre prétention que la reprise de la dette hypothécaire par celle-ci. Le tribunal faisant droit à cette prétention (consid. 1.6), aucune autre indemnité ne saurait ainsi être allouée (art. 58 al. 1 CPC). 1.5.3 Celui qui acquiert un immeuble en vertu d’un jugement en devient propriétaire sans inscription mais n’en peut disposer qu’après que cette formalité a été remplie (art. 656 al. 2 CC). Ordre sera ainsi donné au registre foncier du V e arrondissement à C_________ (art. 2 ORF/VS) d’inscrire ces transferts de propriété sur présentation de la présente décision attestée exécutoire. 1.6 1.6.1 Lorsqu’un immeuble attribué à l’un ou l’autre des conjoints en vertu de l’art. 251 CC est grevé d’une dette hypothécaire contractée solidairement par les conjoints, le désintéressement comprend également la reprise par le conjoint attributaire de la dette hypothécaire (arrêts 5A_600/2010 du 5 janvier 2011 consid. 4.1 et 4.3.2 et 5C.325/2001 du 4 mars 2001 consid. 4). Cela étant, à défaut de consentement du créancier hypothécaire (art. 176 CO), une telle reprise ne peut concerner que les rapports internes entre époux (art. 175 CO). Le débiteur primitif est toutefois libéré si le créancier, avisé de la reprise par le registre foncier (art. 834 CC), ne lui déclare pas
- 7 dans un délai d’une année qu’il n’entend pas renoncer à ses droits contre lui (art. 832 al. 2 CC ; STEINAUER, Les droits réels, vol. III, 4 e éd. 2012, n. 2822-2823). 1.6.2 En l’occurrence, les deux conjoints se sont engagés à titre de débiteurs solidaires des dettes grevant tant le chalet de G_________ [pièce 5] que l’appartement de A_________ [pièce 7] auprès de la Banque B_________. Vu les attributions décidées ci-dessus (consid. 1.3), X_________ doit être reconnu, dans les rapports internes entre époux, unique débiteur de toutes les dettes garanties par les inscriptions hypothécaires PJ n os xxx4, xxx5, xxx6 et xxx7 grevant l’immeuble n o xxx8, plan xxx de la commune de A_________ et Y_________ unique débitrice de la dette garantie par l’inscription hypothécaire PJ n o xxx8 grevant l’immeuble PPE n o xxx9, parcelle de base n° xxx2 de la commune de A_________ également. 1.6.3 Ordre sera donné en outre au registre foncier du V e arrondissement à C_________ d’aviser, lors du transfert de propriété (consid. 1.5.3), le créancier hypothécaire (Banque B_________) des reprises de dettes décidées ci-dessus et de lui fixer le délai pour faire sa déclaration au sens de l’art. 834 al. 2 CC. 2. Selon l’art. 122 CC, chaque époux a droit à la moitié des prestations de sortie de son conjoint calculées pour la durée du mariage ; en cas de créances réciproques, seule la différence doit être partagée. Les versements anticipés pour l’acquisition de la propriété du logement (art. 30c LPP) sont considérés comme des prestations de libre passage, de sorte que les versements doivent être ajoutés à la prestation de sortie au moment du divorce (ATF 137 III 49 consid. 3.2.3 ; 132 V 332 consid. 3). Si, dans ce cas, les avoirs disponibles auprès de l’institution sont insuffisants pour couvrir la créance de compensation, la jurisprudence a prévu l’alternative suivante en l’absence de solution conventionnelle : si l’époux débiteur dispose d’une fortune suffisante, il sera condamné à rembourser la différence à l’institution de prévoyance de l’autre époux, laquelle exécutera la créance par le biais d’un transfert d’une prestation de libre passage ; si sa fortune est au contraire insuffisante pour s’acquitter immédiatement de sa dette de prévoyance, le partage de la prévoyance est remplacé par l’octroi d’une indemnité équitable (art. 124 CC) d’un montant correspondant et payable sous forme d’acomptes (ATF 137 III 49 consid. 3.4.3), étant précisé qu’au vu de la maxime d’office applicable (cf. arrêt 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2) cette indemnité peut être octroyée même sans conclusion expresse. En l’occurrence, X_________ dispose au 31 octobre 2014 d’un capital de prévoyance de 31'685 fr. 50, montant acquis durant le mariage [pièce 42]. Il convient d’y ajouter les
- 8 versements anticipés de 34'508 fr. 20 et de 40'703 fr. 35 effectués en 2003 et 2007 [all. 24-25 admis ; pièces 13 et 13bis]. Quant à Y_________, sa prestation acquise durant le mariage est de 5'773 fr. 70 au 31 mars 2014, date de la fin de son affiliation (licenciement : all. 40 admis) auprès de H_________ [pièce n° 50]. La créance de l’épouse s’élève ainsi à 50’561 fr. 65 (½ x [31'685 fr. 50 + 34'508 fr. 20 + 40'703 fr. 35] - ½ x 5773 fr. 70). La différence entre le montant disponible et la dette de l’époux est ainsi de 18'876 fr. 15 (50’561 fr. 65 - 31'685 fr. 50), alors que ce dernier ne dispose de liquidités que pour 9'500 fr. [pièce 44]. Certes, le principe d’un crédit par augmentation des engagements hypothécaires sur l’immeuble des G_________ a été approuvé par la Banque B_________; cet accord est toutefois conditionné, notamment, à l’« étude de prévoyance pour déterminer les éventuelles lacunes (…) après divorce » [pièce 5bis]. Vu le transfert à l’épouse de l’entier du capital, il n’est pas certain que le crédit soit octroyé. A défaut de fortune immédiatement disponible, le paiement de la différence de 18'876 fr. 15 devra donc être ordonné par l’octroi d’une indemnité équitable (art. 124 CC) pour le même montant. Cette dette sera payable en deux versements de 9'438 fr. exigibles, pour le premier dès l’entrée en force de la présente décision et, pour le second, dans les six mois dès cette entrée en force. 3. Vu l’issue du litige, les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr. (émolument : 750 fr. ; débours huissier : 50 fr.) sont mis à la charge de chacune des parties par moitié (art. 106 al. 2 CPC), de sorte que Y_________ versera à X_________ 400 fr. à titre de remboursement d’avances (art. 111 al. 2 CPC). Alloués dans la même proportion, les dépens sont compensés.
Prononce
1. Le mariage conclu le 15 septembre 1995 par X_________ et Y_________ devant l’Officier d’état civil de A_________ est dissous par le divorce. 2. Les rapports juridiques entre époux, soumis au régime matrimonial de la séparation de biens, sont liquidés comme suit : a) La propriété de l’immeuble PPE n° xxx1, parcelle de base n° xxx2, et de l’immeuble n° xxx3, plan n° xxx, à A_________ est attribuée à Y_________ exclusivement.
- 9 b) Y_________ devient unique débitrice, dans les rapports internes entre époux, de la dette garantie par l’inscription hypothécaire PJ n o xxx8 grevant l’immeuble PPE n° xxx1 décrit sous let. a ci-dessus. c) La propriété de l’immeuble n° xxx8, plan n° xxx, à G_________ est attribuée à X_________ exclusivement. d) X_________ devient unique débiteur, dans les rapports internes entre époux, des dettes garanties par les inscriptions hypothécaires PJ n os xxx4, xxx5, xxx6 et xxx7 grevant l’immeuble décrit sous let. c ci-dessus. e) Sur présentation de la présente décision attestée exécutoire, le registre foncier du V e arrondissement à C_________ procédera aux inscriptions des transferts de propriété ordonnés sous let. a et c ci-dessus et avisera le créancier hypothécaire (Banque B_________) des reprises de dettes décidées sous let. b et d ci-dessus en lui fixant le délai de l’art. 834 al. 2 CC. f) La propriété du véhicule Hyundai Tuscon est attribuée à Y_________ exclusivement. 3. Personalvorsorgestiftung der I_________, institution de prévoyance de X_________ (n° d’assuré : xxx) versera 31'685 fr. 50 sur le compte ouvert au nom de Y_________ auprès de H_________ (n° d’assurée : xxx). Si les avoirs devaient avoir été transférés par H_________ auprès de la Fondation J_________, le versement sera effectué auprès de cette Fondation. 4. X_________ versera à Y_________ une indemnité équitable (art. 124 CC) de 18'876 fr. 15, payable en deux versements de 9'438 fr. exigibles, pour le premier dès l’entrée en force de la présente décision et, pour le second, au plus tard dans les six mois dès cette entrée en force. 5. Les époux renoncent réciproquement à toute contribution d’entretien après divorce.
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6. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr. (émolument : 750 fr. ; débours huissier : 50 fr.) sont mis à la charge de chacune des parties par moitié. Y_________ versera à X_________ 400 fr. à titre de remboursement d’avances. 7. Les dépens sont compensés. Martigny, le 23 février 2015