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Valais Autre tribunal Autre chambre 10.02.2016 C1 14 159

10. Februar 2016·Français·Wallis·Autre tribunal Autre chambre·PDF·4,058 Wörter·~20 min·12

Zusammenfassung

288 RVJ / ZWR 2017 Droit civil - doit des successions en matière d’entreprises agri- coles - ATC (Cour civile II) du 10 février 2016, C.X. et D.X. c. A.X. et B.X. - TCV C1 14 159 Droit foncier rural ; valeur de rendement - Notion de valeur de rendement ; modalités de l’estimation de la valeur de rendement (art. 617 CC, art. 10, 17 al. 1 LDFR, art. 1 ODFR ; consid. 7.1) - En principe, la valeur de rendement est inférieure à la valeur vénale (art. 17 LDFR ; consid. 7.2). - Fixation de la valeur de rendement par l’autorité compétente (art. 87, 88, 90 LDFR ; consid. 7.2). - Notion de participation au gain ; notion d’augmentation de la valeur d’imputation (art. 18, 28 ss, 87 LDFR ; consid. 7.3). - Approbation par l’autorité compétente pour certaines valeurs (art. 17, 87, 90 al. 1 let. e LDFR, art. 1 al. 3 ODFR ; consid. 7.4).

Volltext

288 RVJ / ZWR 2017 Droit civil - doit des successions en matière d’entreprises agricoles - ATC (Cour civile II) du 10 février 2016, C.X. et D.X. c. A.X. et B.X. - TCV C1 14 159 Droit foncier rural ; valeur de rendement - Notion de valeur de rendement ; modalités de l’estimation de la valeur de rendement (art. 617 CC, art. 10, 17 al. 1 LDFR, art. 1 ODFR ; consid. 7.1) - En principe, la valeur de rendement est inférieure à la valeur vénale (art. 17 LDFR ; consid. 7.2). - Fixation de la valeur de rendement par l’autorité compétente (art. 87, 88, 90 LDFR ; consid. 7.2). - Notion de participation au gain ; notion d’augmentation de la valeur d’imputation (art. 18, 28 ss, 87 LDFR ; consid. 7.3). - Approbation par l’autorité compétente pour certaines valeurs (art. 17, 87, 90 al. 1 let. e LDFR, art. 1 al. 3 ODFR ; consid. 7.4). - Approbation par l’autorité compétente de la valeur de rendement, établie par une expertise (art. 87 al. 2, 90 al. 1 let. e LDFR ; consid. 7.5). - En l’espèce, la valeur de rendement retenue n'était plus adaptée à l'époque du partage (art. 617 CC, art. 87 al. 2 LDFR ; consid. 7.6). Bäuerliches Bodenrecht; Ertragswert - Begriff des Ertragswerts; Modalitäten der Schätzung des Ertragswerts (Art. 617 ZGB, Art. 10, 17 Abs. 1 BGBB, Art. 1 VBB; E. 7.1). - Grundsätzlich ist der Ertragswert tiefer als der Verkehrswert (Art. 17 BGBB; E. 7.2). - Festsetzung des Ertragswerts durch die zuständige Behörde (Art. 87, 88, 90 BGBB; E. 7.2). - Begriff der Gewinnbeteiligung; Begriff der Erhöhung des Anrechnungswerts (Art. 18, 28 ff., 87 BGBB; E. 7.3). - Genehmigung durch die zuständige Behörde für gewisse Werte (Art. 17, 87, 90 Abs. 1 lit. e BGBB, Art. 1 Abs. 3 VBB; E. 7.4). - Genehmigung des von einem Experten geschätzten Ertragswerts durch die zuständige Behörde (Art. 87 Abs. 2, 90 Abs. 1 lit. e BGBB; E. 7.5). - Vorliegend war der berücksichtigte Ertragswert zum Zeitpunkt der Teilung nicht mehr angepasst (Art. 617 ZGB, Art. 87 Abs. 2 BGBB; E. 7.6).

RVJ / ZWR 2017 289 Faits (résumé)

A. Né en 1922, l’agriculteur E. X. est décédé en 2002. Ses héritiers légaux sont A. X., son épouse, B. X., son fils, ainsi que C. X. et D. X., ses filles. Les époux X. étaient soumis au régime ordinaire de l’union des biens de l’ancien droit, puis à celui de la participation aux acquêts. E. X. était propriétaire et copropriétaire de divers immeubles. Il avait acquis des immeubles avant le mariage, puis pendant le mariage. E. X. avait investi xxx’xxx fr. dans le capital-actions d’une SA ; il était copropriétaire d’un café ; il possédait des biens mobiliers. A. X. détenait un compte titre et un compte senior. B. B. X. a travaillé aux côtés de son père E. X., dans l'entreprise agricole de 1984 à 1988, sans percevoir de salaire. En 1989, il a repris seul, à ferme, l’entreprise agricole. En 2001, la dette de B. X. à l’égard de son père s’élevait à xxx’xxx fr. Au moment de la reprise du domaine, le parc de machines était désuet. C. En 2002, à la demande de B. X., dans une expertise privée, un expert a estimé à xxx’xxx fr. la valeur de rendement de "l’exploitation agricole", en vue de sa reprise par B. X. Selon cette expertise, la valeur de rendement globale des bâtiments se monte à xxx’xxx fr. En 2003, l’office de consultation agricole a rendu une décision constatatoire sur la valeur de rendement des immeubles situés en zone agricole, la fixant à xxx’xxx fr. S’agissant des bâtiments, l'office a retenu une valeur globale de xxx’xxx fr. Une fiduciaire a estimé à x’xxx’xxx fr. la valeur de rendement du domaine. L’expert judiciaire a fixé la valeur des logements à xxx’xxx fr.

Considérants (extraits)

7. Est litigieuse la valeur de l'attribution de l’entreprise agricole à imputer sur la part du demandeur concerné. 7.1 L’art. 17 al. 1 LDFR prescrit que l’entreprise agricole est "imputée à la valeur de rendement sur la part de l’héritier qui exploite luimême". Il s’agit d’une exception au principe selon lequel les actifs successoraux sont estimés à leur valeur vénale en vue du partage

290 RVJ / ZWR 2017 (Steinauer, Le droit des successions, 2015, p. 666, n o 1310; pour les immeubles, cf. art. 617 CC). Selon l’art. 10 LDFR, la valeur de rendement équivaut au capital dont l’intérêt, calculé au taux moyen applicable aux hypothèques de premier rang (actuellement 4,41 %, selon l’art. 1 er al. 3 de l’ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural [ODFR; RS 211.412.110], teneur en vigueur depuis le 1er février 2004 [RO 2003 4539]), correspond au revenu d’une entreprise ou d’un immeuble agricole exploité selon les usages du pays. Le revenu et le taux sont fixés d’après une moyenne pluriannuelle (période de calcul; al. 1). Le Conseil fédéral règle le mode et la période de calcul, ainsi que les modalités de l’estimation (al. 2). Les surfaces, bâtiments et installations, ainsi que les parties de ceux-ci qui ne sont pas utilisés à des fins agricoles (parties non agricoles) sont pris en compte dans l’estimation à la valeur de rendement découlant de leur usage non agricole (al. 3; teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2004 [RO 2003 4123]). Les modalités de l’estimation de la valeur de rendement ne ressortent pas de l’ODFR, mais du Guide pour l’estimation de la valeur de rendement agricole. Actuellement, la matière est traitée par le Guide du 26 novembre 2003, entré en vigueur le 1 er février 2004, qui a remplacé celui du 25 octobre 1995, en vigueur dès le 1 er février 1996. Cette nouvelle version a été imposée, d’une part, pour adapter le niveau des valeurs et, d’autre part, pour simplifier les mécanismes prévalant auparavant (Gmür/Goldenberger, Die Schätzung des landwirtschaftlichen Ertragswertes, in Communications de droit agraire, 2004, p. 3 ss/10) : "Le résultat des modifications a conduit à une hausse des valeurs du terrain dans les régions de montagne ainsi que pour les maisons d’habitation et à une chute des valeurs du terrain sur le Plateau, pour les forêts et pour les bâtiments d’exploitation" (Donzallaz, Traité de droit agraire suisse, t. 2, 2006 [ci-après : Traité], p. 656, n o 3406; cf. ég. Gmür/Goldenberger, op. cit., p. 14). Chaque élément d’une entreprise agricole (immeubles, bâtiments, installations agricoles, terrains, forêts, etc.) est estimé séparément d’après les normes y relatives, selon la méthode d’évaluation individuelle. Le calcul de la valeur de rendement pour l’ensemble de l’entreprise est obtenu par l’addition de la valeur de chacun de ses éléments. La valeur de rendement du sol est établie directement selon

RVJ / ZWR 2017 291 un tableau basé sur le climat, la qualité du sol et les perspectives de rendement des biens-fonds (Spahr, Valeur et valorisme en matière de liquidations successorales, Fribourg 1994, p. 34 sv.). La capitalisation de la valeur des bâtiments se fait à chaque fois en multipliant la valeur locative par cent et en divisant le résultat ainsi obtenu par le taux de capitalisation. Quant à la valeur locative, elle dépend de l’aménagement, de l’adéquation, ainsi que de l’accessibilité et de l’éloignement, alors que l’âge et l’état des bâtiments sont pris en considération dans la détermination du taux de capitalisation (Spahr, op. cit., p. 35 sv.). La valeur des différents types d’étables, de remises, d’ateliers, de garages et d’entrepôts est estimée sur la base d’un système modulaire (Donzallaz, Traité, p. 660 sv., n os 3423 à 3425). S’agissant des bâtiments d’habitation, ils sont appréciés en premier lieu au regard de leur surface habitable. Celle-ci est convertie en unités de logement d’après des coefficients de conversion. La place en logement normalement nécessaire de l’exploitation agricole est déterminée en fonction du type et de la grandeur de l’exploitation. Jusqu’à concurrence de la place normalement nécessaire, la surface habitable disponible est estimée à l’aide d’un barème de points et des facteurs de conversion. Les appartements, dont la construction et l’équipement diffèrent fortement, sont pointés séparément, même s’ils se trouvent dans le même bâtiment. La surface habitable disponible supérieure à la place normalement nécessaire doit être estimée sur la base des loyers en vigueur sur le marché du logement (Donzallaz, Traité, p. 662, n o 3428). La valeur de rendement totale calculée résulte de l'addition des valeurs de rendement des différents éléments de l'ensemble; la valeur de rendement de tous les types et parties d'exploitations pour lesquels le Guide contient des normes doit impérativement être établie en application de celles-ci (Spahr, op. cit., p. 36 et les réf. en notes 189 sv.). 7.2 La valeur de rendement est, en principe, largement inférieure à la valeur vénale (Steinauer, op. cit., p. 666, n° 1311; Couchepin/Maire, in Eigenmann/Rouiller, Commentaire du droit des successions, 2012 ; n. 3 ad art. 17 LDFR). L’attributaire profite donc de la différence, sous réserve du droit au gain de ses cohéritiers en cas d’aliénation dans les vingt-cinq ans (art. 28 ss LDFR). La valeur de rendement est fixée dans tous les cas par l’autorité compétente selon l’article 87 LDFR (en Valais, l’OCA; cf. ch. I.1.b des Directives; Steinauer, loc. cit.), dont la décision est susceptible de recours (art. 88 al. 1 et 90 al. 1 let. f LDFR; cf. Hofer, Commentaire de la loi fédérale sur le droit foncier rural du

292 RVJ / ZWR 2017 4 octobre 1991, 1998, n. 2 ad art. 87 LDFR). Comme sous l’ancien droit (cf. art. 7 LDDA et 620 al. 3 aCC), l’estimation de la valeur de rendement entrée en force est définitive et lie les tribunaux civils (ATF 129 III 186 consid. 2.2 p. 191 et les réf.; cf. ég. ATF 138 III 193 consid. 3.2.1). Elle échappe donc au pouvoir d’appréciation des preuves des tribunaux civils dans un procès portant sur le régime matrimonial (ATF 138 III précité consid. 3.2.1 p. 196) ou le partage successoral (ATF 129 III précité consid. 2.2 et 2.3 p. 190 ss; FF 1988 III 999 ch. 225 ad art. 91 du projet; Steinauer, op. cit., p. 666, n° 1311; Hofer, n. 2 ad art. 87 LDFR; Hotz, Verfahrensrechtliche Probleme bei der Konkretisierung allgemeiner Begriffe des bäuerlichen Bodensrechts, in Communications de droit agraire, 2001, p. 67 ss, p. 82 n o 1.4 et p. 86 n o 18.2). Si l’estimation est entachée de graves défauts, le tribunal civil doit l’annuler et renvoyer l’affaire pour nouvelle estimation. Une évaluation indépendante de la valeur d’imputation par le juge civil est exclue (ATF 138 III précité consid. 3.2.1 p. 196 et les réf.). La valeur de rendement peut aussi être estimée par un expert, mais une telle estimation n’a force obligatoire que lorsque l’autorité administrative compétente l’a approuvée (art. 87 al. 2 LDFR). En possession de plusieurs estimations privées, ladite autorité ne peut pas fixer la valeur de rendement à une quelconque valeur moyenne, les détails de l’estimation ne pouvant alors plus être appréhendés. Dans les procès en matière de régime matrimonial ou en partage successoral, les tribunaux civils doivent en principe faire estimer la valeur de rendement et la valeur d’utilisation pour l’entreprise agricole par l’autorité cantonale d’évaluation. En revanche, ils restent libres de faire procéder à une estimation de la valeur vénale par un expert judiciaire ordinaire ou également, pour des raisons d’opportunité, par l’autorité cantonale d’estimation. A l’inverse de la valeur de rendement et de la valeur d’utilisation pour l’exploitation, l’estimation de la valeur vénale est soumise au régime de la libre appréciation judiciaire des preuves (ATF 138 III précité consid. 3.2.2 et 3.2.3 p. 197). Lorsque la maxime des débats trouve application, il appartient aux parties de produire une estimation de la valeur de rendement valable (Hofer, n. 5 ad art. 87 LDFR), étant rappelé que le tribunal ne peut ordonner, même en cas de longue procédure, une réévaluation des immeubles sans une requête en ce sens déposée par une partie. 7.3 L’attribution à la valeur de rendement a pour but d’assurer la pérennité des entreprises agricoles et d’en faciliter la reprise par les membres de la famille qui veulent l’exploiter personnellement

RVJ / ZWR 2017 293 (Steinauer, op. cit., p. 666, n° 1312; Couchepin/Maire, n. 1 ad art. 17 LDFR). Des correctifs sont cependant prévus. Outre le droit de participer au gain si, par la suite, l’entreprise agricole est vendue pour un prix supérieur à la valeur d’imputation (cf. art. 28 ss LDFR), l’art. 18 LDFR prévoit d’augmenter la valeur d’imputation dans deux cas. En premier lieu, si l’imputation à la valeur de rendement entraîne un excédent du passif de la succession, la valeur d’imputation est augmentée en proportion, mais au maximum jusqu’à concurrence de la valeur vénale (al. 1) ; l’idée fondamentale réside dans le fait qu’un héritier ne puisse être contraint à reprendre l’exploitation à des conditions plus onéreuses qu’un tiers acquéreur. En second lieu, les cohéritiers peuvent demander une augmentation de la valeur d’imputation si des circonstances spéciales le justifient (al. 2). Peuvent constituer de telles circonstances un prix d’achat élevé de l’entreprise ou des investissements importants effectués par le défunt dans les dix années qui ont précédé son décès (al. 3). Ces deux cas, qui reposent sur des critères objectifs, justifient une augmentation de la valeur d’imputation parce que la diminution du patrimoine du de cujus résultant des investissements effectués ne se retrouve que partiellement dans la valeur de rendement de l’entreprise agricole (Steinauer, op. cit., p. 667, n o 1314e). Au contraire de l’art. 213 CC, l’art. 18 al. 3 LDFR ne mentionne pas de circonstances spéciales, liées aux personnes des héritiers. L’art. 18 LDFR ne précise pas de combien doit être l’augmentation, indiquant seulement qu’elle doit être "appropriée". La doctrine est divisée sur la question de savoir si, en cas d’augmentation de la valeur de rendement, la compétence de l’autorité cantonale est toujours donnée. Certains considèrent qu’il faut prévoir une procédure contradictoire. Les cohéritiers chercheront à obtenir une augmentation aussi élevée que possible, contrairement au reprenant. Cette dispute doit par conséquent avoir lieu dans le cadre d’un procès civil, où le juge ordonnera en règle générale le concours d’un expert (Studer, Commentaire de la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991, 1998, n. 34 ad art. 18 LDFR). Pour d’autres, il ne faut pas déroger à la compétence exclusive de l’autorité cantonale compétente au sens de l’article 87 LDFR (Keller, Das Ertragswertprinzip im neuen bäuerlichen Ehegüterrecht, 1993, p. 20 et note de pied 54). En raison de la jurisprudence du Tribunal fédéral ("dans tous les cas par l’autorité administrative"; "toujours fixée par l’autorité administrative"; cf. ATF 138 III précité consid. 3.2.1 p. 196; 129 III précité consid. 2.2 et 2.3 p. 190 ss), la préférence doit être donnée au second avis doctrinal.

294 RVJ / ZWR 2017 En l'espèce, aucun des quatre-vingt-cinq allégués des parties n’a trait à d’éventuelles dettes de la succession de feu E.X. Il ressort même du contenu de certains titres, en particulier de la proposition de la liquidation de ladite succession rédigée par l’avocat B., que les immeubles qui appartenaient à E.X. n'étaient "pas grevés de dettes hypothécaires" (cf. pièce 9; dossier, p. 97). Par conséquent, l’art. 18 al. 1 LDFR ne trouve pas application (cf., ég., Spahr, op. cit., p. 30). Par ailleurs, les défenderesses n’ont pas allégué l’existence de circonstances spéciales importantes, fondées sur des critères objectifs ou subjectifs, justifiant une augmentation appropriée de la valeur d’imputation (cf. art. 18 al. 2 LDFR; Spahr, op. cit., p. 30 sv.). Au reste, dans son rapport du 31 octobre 2008, l’expert judiciaire a posé qu'"on ne se trouv[ait] pas en présence d’une situation où la valeur d’imputation des logements pourrait être augmentée en application de l’art. 18 LDFR. Il en va de même pour les ruraux, étant admis que les transformations opérées dans ceux-ci, qui ont été effectuées après le décès de E.X., [ont été] prises en charge par B.X., qui les a commanditées". 7.4 Les appelantes soutiennent que la partie demanderesse a accepté la valeur de x’xxx’xxx fr., articulée par la fiduciaire dans son rapport du 7 juillet 2003, et que "ce montant doit être retenu dans le cadre du partage de la succession à défaut d'autre indication réaliste". Elles se fondent à cet égard sur un courrier du 15 mai 2003 dans lequel le conseil de A. X. et B. X. expliquait ce qui suit au mandataire de C. X. et D. X. : "Nous pensons aussi qu'il serait bon d'informer complètement vos clientes sur les dispositions du droit foncier rural pour qu'elles prennent conscience de la valeur réelle des biens qui sont propriété de leur père. A titre d'exemple, il serait peut-être utile de leur dire qu'un domaine doit être vendu dans la région D. et que le terrain a été fixé à 4 fr. le m 2 , bâtiment et machines compris.". Il sied d'emblée de souligner que ce courrier est antérieur au rapport de la fiduciaire et qu'il ne peut dès lors valoir acceptation des conclusions dudit rapport. Ensuite, le montant de 4 fr./m 2 articulé dans cette lettre se réfère à une valeur vénale (prix de vente) et non à une valeur de rendement, déterminante au regard de l'art. 17 al. 1 LDFR. Enfin, le montant articulé n'a jamais été approuvé par l'autorité administrative compétente, comme l'exigent les art. 87 et 90 al. 1 let. e LDFR. Comme le relèvent les appelantes, l'art. 1 al. 3 ODFR a une nouvelle teneur depuis le 1 er février 2004 (art. 1 al. 3 aODFR : "La valeur de

RVJ / ZWR 2017 295 rendement est établie sur la base de la moyenne des rentes du domaine calculées pour les années 1993 à 2000 et d'un taux d'intérêt moyen de 6 pour cent."; art. 1 al. 3 ODFR : "Par période de calcul, on entend les années 1994 à 2010. La valeur de rendement est établie sur la base de la moyenne des rentes du domaine calculées pour ladite période et d'un taux d'intérêt moyen de 4,41 %."). Il n'est toutefois pas établi en cause que cette modification législative aurait entraîné une modification de la valeur de rendement estimée par l'OCA quelques mois avant cette modification législative. En effet, les défenderesses admettent expressément la valeur de rendement des forêts et des terres arrêtée par l'OCA (cf. allégués 22 à 25 de leur écriture d'appel), mais contestent la valeur des ruraux et des logements pour l'estimation de laquelle la règle de l'art. 1 al. 3 ODFR n'entre pas en considération. L'argument de l'appel fondé sur une modification de l'art. 1 al. 3 ODFR semble dès lors infondé. La question peut toutefois rester ouverte, compte tenu du sort finalement réservé au recours (cf., infra, consid. 7.6). 7.5 Les appelantes prétendent que l'estimation effectuée par l'OCA n'est pas valable et que le rapport d'expertise judiciaire est déterminant. Elles soutiennent que, même s'il n'a pas été approuvé par l'autorité administrative compétente, ledit rapport émane d'un organisme "agréé de manière générale par les autorités responsables", ce qui lui confère "une égale valeur probante". De leur point de vue, l'autorité de première instance ne pouvait dès lors se fonder sur la décision de l'OCA et "dénier toutes valeurs" à l'expertise judiciaire "sans commettre un abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC". Il sied toutefois de souligner que le texte de l'art. 87 LDFR est clair : la valeur de rendement est estimée par l'autorité administrative compétente (cf. ég. art. 90 al. 1 let. e LDFR); si la valeur de rendement peut aussi être estimée par un expert, une telle estimation n'a force obligatoire que lorsque l'autorité l'a approuvée (art. 87 al. 2 LDFR). En l'espèce, l'estimation opérée par I. Sàrl n'a fait l'objet d'aucune approbation par l'autorité administrative compétente. Or, une telle approbation est nécessaire pour que la valeur de rendement estimée lie le juge civil (Steinauer, op. cit., p. 666, n o 1311; Spahr, op. cit., p. 33). 7.6 Sur la base de l’expertise réalisée le 9 juillet 2003 par E. et F., l’OCA a rendu, le 25 juillet 2003, une décision constatatoire fixant la valeur de rendement des différents immeubles situés en zone agricole

296 RVJ / ZWR 2017 sur le territoire des communes de G. et H., constituant l’entreprise agricole qui appartenait à E.X., à xxx’xxx francs. S’agissant des bâtiments érigés sur le bien-fonds n o xxx, les valeurs suivantes ont été retenues : xx’xxx fr. (habitation), xx’xxx fr. (appartement), xx’xxx fr. (rural), xx’xxx fr. (logement), pour une somme globale de xxx’xxx francs. Il résulte du détail de l’expertise en question, qui se fondait sur le Guide du 25 octobre 1995 (en vigueur dès le 1 er février 1996 et jusqu’au 31 janvier 2004), que cette exploitation comprenait au total xx.x unités de logement (UL), alors que la place normalement nécessaire (PNN) en terme d’UL se montait à xx.x (différence de x.x UL). Les experts ont taxé les UL (à concurrence de la PNN) à leur valeur de rendement, soit à xxx’xxx fr. (xx’xxx fr. + xx’xxx fr.), et les UL dépassant la PNN à leur valeur de rendement, en tenant compte d’un loyer réalisable (x’xxx fr. et x’xxx fr.) capitalisé au taux de 7 %, soit à xxx’xxx fr. (xx’xxx fr. + xx’xxx fr.). A teneur du pli accompagnant la transmission de cette décision, l’OCA a informé les destinataires que les immeubles contigus, présentant un potentiel de production à valeur égale, avaient été estimés comme un seul immeuble, et non séparément, et que la valeur des unités de logement supplémentaires avait été capitalisée sur la base de la valeur locative des immeubles comparables dans la région. Un problème aigu se pose en l’espèce : la décision rendue le 25 juillet 2003 se fonde certes sur un rapport rédigé par des spécialistes du domaine de la propriété foncière rurale; mais ce rapport prend en compte les données figurant dans le Guide pour l’estimation de la valeur de rendement agricole du 25 octobre 1995 (en vigueur dès le 1 er février 1996 et jusqu’au 31 janvier 2004) qui était déterminant pour le calcul de la valeur de rendement en juillet 2003; depuis le 1 er juin 2004, ce sont les données figurant dans le Guide pour l'estimation de la valeur de rendement agricole du 26 novembre 2003 (entré en vigueur le 1 er février 2004 et qui est toujours en vigueur) qui doivent être prises en compte pour déterminer la valeur de rendement d'une exploitation agricole, une adaptation du niveau des valeurs s'étant révélée nécessaire (cf., supra, consid. 7.1); il suffit de se référer au point 11 du Guide de 1995, relatif à la capitalisation de la valeur locative, et de le comparer au point 12 du Guide de 2004, pour se rendre compte des changements opérés, notamment en matière de taux de capitalisation : ceux-ci ont été sensiblement réduits. Dès lors, puisque l'estimation prise en compte par l'autorité de première instance se fonde sur les données de l'ancien Guide, elle ne peut plus être déter-

RVJ / ZWR 2017 297 minante pour arrêter la valeur de rendement de l'entreprise agricole à imputer sur la part héréditaire de B.X. : elle n'est plus adaptée aux circonstances, qui doivent être celles de l'époque du partage (cf., à cet égard, art. 617 CC), étant encore rappelé que la valeur de rendement de tous les types et parties d'exploitation pour lesquels le Guide contient des normes doit impérativement être calculée en application de celles-ci (cf., supra, consid. 7.1). Le juge de première instance ne pouvait dès lors pas la retenir comme valeur de rendement à imputer sur la part de l'héritier concerné. En conséquence, le point 3 du jugement de première instance doit être annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Une estimation actualisée de la valeur de rendement de l'entreprise agricole de feu E.X. devra être établie, sur la base des données du Guide pour l'estimation de la valeur de rendement agricole du 26 novembre 2003 (cf., à ce propos, ATF 138 III 190 consid. 3.2.1 : "Leidet die Schätzung an groben Mängeln, hat das Zivilgericht sie aufzuheben und die Sache zu neuer Schätzung zurückzuweisen."). Cette estimation devra être effectuée par l'autorité administrative cantonale compétente (OCA; cf., supra, consid. 7.2), dont la décision liera le juge, ou, le cas échéant, par un expert; dans cette dernière hypothèse, elle n'aura force obligatoire que lorsque l'autorité administrative compétente l'aura approuvée (art. 87 al. 2 LDFR).

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