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Procédure civile - reconvention et compensation en instance de recours - droit du travail - ATC (Juge de la Cour civile II) du 6 octobre 2015, X. S.A. c. Y. - TCV C1 14 158 Irrecevabilité d’une demande reconventionnelle en appel (art. 224 al. 1 CPC) ; objection de compensation et recevabilité des (pseudo-)nova (art. 317 al. 1 CPC) - La demande reconventionnelle ne pouvant être déposée après la réponse, elle est a fortiori irrecevable en instance d’appel (art. 224 al. 1 CPC ; consid. 1.2.1). - La recevabilité des nova en instance d’appel est régie exclusivement par l’art. 317 al. 1 CPC, que le procès soit régi par la maxime inquisitoire ou la maxime des débats (art. 229 al. 3 CPC ; consid. 1.2.2). - Le CPC régit exclusivement les conditions de prise en considération de l’objection de compensation (art. 124 CO) ; constituant une circonstance de fait, elle doit être invoquée en première instance au plus tard lors des débats d’instruction et, en appel, uniquement si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC sont remplies ; elle est exclue en procédure de recours cantonal (art. 319 ss CPC) et devant le Tribunal fédéral (consid. 5.1.1) Unzulässigkeit der Widerklage im Berufungsverfahren (Art. 224 Abs. 1 ZPO); Verrechnungseinrede und Zulässigkeit von unechten Noven (Art. 317 Abs. 1 ZPO) - Nach Einreichung der Klageantwort kann keine Widerklage mehr erhoben werden; sie ist deshalb erst recht unzulässig vor der Berufungsinstanz (Art. 224 Abs. 1 ZPO; E. 1.2.1). - Die Zulässigkeit von Noven vor dem Berufungsgericht wird ausschliesslich in Art. 317 Abs. 1 ZPO geregelt, egal ob das Verfahren der Untersuchungs- oder der Verhandlungsmaxime untersteht (Art. 229 Abs. 3 ZPO; E. 1.2.2). - Die ZPO regelt die Voraussetzungen für die Berücksichtigung der Verrechnungseinrede (Art. 124 OR) abschliessend; als Tatsachenbehauptung muss sie vor erster Instanz spätestens anlässlich der Instruktionsverhandlung erhoben werden, im Berufungsverfahren ist sie nur noch zulässig, wenn die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO erfüllt sind; im kantonalen Beschwerdeverfahren (Art. 319 ff. ZPO) und vor Bundesgericht ist sie ausgeschlossen (E. 5.1.1).
Faits (résumé)
A. Y. a été engagé par X. S.A. en qualité de vendeur dès le 25 juillet 2011 pour une durée déterminée. Le 27 mai 2013, il a été licencié « pour des raisons économiques » et a été payé jusqu’au lendemain. Son employeur ne lui a ensuite plus fourni de travail. Le jour de son licenciement, Y. a sollicité, en vain, le versement de son salaire
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jusqu’à l’échéance du délai de congé contractuel de 2 mois, soit jusqu’au 31 juillet 2013. B. Après l’échec de la conciliation, Y. a, le 25 octobre 2013, ouvert contre X. S.A. une action en paiement de 10 545 fr. à titre de salaire et de vacances. L’employeur n’a pas déposé de détermination écrite dans le délai imparti et aucun de ses représentants n’a comparu à la séance d’instruction du 23 décembre 2013. Par jugement du 17 janvier 2014, le Tribunal du travail a admis partiellement la demande, condamnant X. S.A. à verser à Y. le montant net de 8736 fr. 95 et à s’acquitter des charges sociales sur la base d’un montant brut de 10 020 fr. 15. C. X. S. A. a interjeté appel, concluant à sa libération et réclamant reconventionnellement la somme de 30 000 fr., avec intérêt à 5 % dès le 27 mai 2014, prétendant que son ancien employé aurait conservé à son insu des montants payés par les clients.
Considérants (extraits)
1.2 La défenderesse a, pour la première fois en instance d’appel, pris des conclusions reconventionnelles à l’encontre du demandeur, tendant à ce que celui-ci soit condamné à lui verser la somme de 30 000 fr., plus accessoires. Dans sa réponse à l’appel du 1 er juillet 2014, le dernier nommé a contesté la recevabilité tant de cette prétention que des faits prétendument nouveaux (cf. art. 317 CPC) invoqués à l’appui de celle-ci, point qu’il convient d’examiner d’office. 1.2.1 Le principe de simultanéité des moyens d'attaque et de défense impose aux parties de présenter leurs moyens en une seule fois et à un stade donné de la procédure ; il est assorti d'atténuations. Si cette question relevait autrefois des droits cantonaux (Hohl, Procédure civile, t. I, Berne 2001, n. 806-808, p. 156 s. et n. 813, p. 157), elle est, depuis le 1 er janvier 2011, régie par le CPC. La demande reconventionnelle est une action introduite par le défendeur contre le demandeur dans le procès pendant (Hohl, op. cit., n. 362, p. 85 ; ATF 124 III 207 consid. 3a ; sur la distinction avec l’objection de compensation, cf. infra, consid. 5.1.1). Conformément à l’art. 224 al. 1 CPC – qui trouve également application en procédure simplifiée et sommaire
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(cf. Leuenberger, in Sutter-Somm et al. [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 30 ad art. 224 CPC et les réf. ; Tappy, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 8 ad art. 224 CPC) –, le défendeur peut déposer une demande reconventionnelle dans sa réponse si la prétention qu'il invoque est soumise à la même procédure que la demande principale. Dans un arrêt relativement récent (cf. arrêt 4A_370/2013 du 6 janvier 2014 consid. 2.2.2), la Haute Cour a rappelé, en relation avec la procédure de première instance, qu'à défaut de disposition expresse, le défendeur ne peut pas intenter l'action reconventionnelle après le délai de réponse (Willisegger, Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2013, n. 33 ad art. 224 CPC), même lorsque les conditions pour modifier une demande sont réalisées (Staehelin/ Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2013, n. 4 ad § 21, p. 384 ; Dürr, in Baker & McKenzie [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Bern 2010, n. 12 ad art. 224 CPC), respectivement lorsque le demandeur principal modifie son action (Pahud, in Brunner/Gasser/ Schwander [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO] Kommentar, Zurich/St-Gall 2011, n. 12 ad art. 224 CPC). A fortiori, la présentation pour la première fois d’une demande reconventionnelle en instance d’appel est-elle exclue (Kunz, in Kunz/Hoffmann-Nowotny/ Stauber [éd], ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, Bâle 2013, n. 62 ad art. 311 CPC ; cf. ég. Stauber, in Kunz/Hoffmann- Nowotny/Stauber [éd], ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, Bâle 2013, n. 41 ad art. 317 CPC ; Nageli/Richers, in Oberhammer et al. [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2013, n. 14 ad art. 224 CPC ; Seiler, Die Berufung nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, thèse Bâle 2011, n. 1129). 1.2.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et qu'il ne pouvait l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives, la deuxième ne concernant toutefois par définition que les faux nova – ou nova improprement dits (arrêt 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1) – à savoir les faits qui existaient déjà lors de la fixation de l’objet du litige en première instance (Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 6 et 8 ad art. 317 CPC). Pour les faux nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance
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d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance. Dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance ; la diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêts 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2 ; 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, in SJ 2013 I p. 311 s.). Les nouvelles allégations de fait doivent être motivées ; le simple renvoi au devoir d’interpellation du juge selon l’art. 56 CPC ne suffit pas. De la même manière, les nouvelles offres de preuve doivent également être motivées : ainsi, en présence de témoins, il convient de fournir leur adresse en vue de permettre leur citation et, s’agissant de titres, ceuxci doivent être déposés avec l’écriture d’appel. La partie qui entend faire valoir le droit de présenter des nova supporte le fardeau de l’allégation et doit prouver de manière stricte – la vraisemblance n’étant pas suffisante –, qu’il a agi sans retard (let. a) et qu’il a fait montre de diligence en première instance (let. b) (Reetz/Hilber, in Sutter-Somm et al. [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 34 et 49 ad art. 317 CPC et les réf.). Dans un arrêt du 5 décembre 2011 (cf. arrêt 5A_402/2011 consid. 4.1), le Tribunal fédéral a constaté que la doctrine était divisée sur le point de savoir si les conditions restrictives de l’art. 317 CPC valaient aussi bien pour les procès régis par la maxime inquisitoire que pour ceux soumis à la maxime des débats (cf. notamment pour, en se basant sur les débats aux Chambres fédérales : Hohl, Procédure civile, t. II, 2010, n. 2410 et 2415, p. 437 s. ; Meier, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Eine kritische Darstellung aus der Sicht von Praxis und Lehre, Zurich 2010, p. 490 ; Tappy, op. cit., n. 31 ad art. 229 CPC ; contre : Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, Berne 2009, p. 197 ; Spühler, Commentaire bâlois, op. cit., n. 7 ad art. 317 CPC ; Reetz/Hilber, op. cit., n. 14 et 16 ad art. 317 CPC). Dans un arrêt ultérieur, la Haute Cour a toutefois tranché cette controverse, en retenant que l’art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux. En appel, il est donc exclu d'appliquer par analogie l'art. 229 al. 3 CPC – en vertu duquel « lorsqu'il doit établir les faits
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d'office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations » –, qui concerne la procédure de première instance (ATF 138 III 625 consid. 2.2). En effet, la procédure d’appel ne vise pas à rouvrir le procès depuis le début ("Neuanfang des Prozesses"), mais constitue la continuation de la procédure de première instance. C’est pourquoi, les restrictions existant pour la présentation de nouveaux faits et moyens de preuve sont encore plus conséquentes en procédure d’appel. Celle-ci doit certes permettre un réexamen de manière exhaustive de la décision de première instance ; elle ne doit en revanche pas servir à ce que les parties puissent corriger leurs omissions (cf. Volkart, in Brunner/Gasser/Schwander [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO] Kommentar, Zurich/St-Gall 2011, n. 3 ad art. 317 CPC). C’est le lieu de rappeler que, d’une manière générale, l'art. 52 CPC impose à quiconque participe à la procédure de se conformer aux règles de la bonne foi, principe qui contraint le plaideur à se prévaloir de ses moyens au moment prévu par la loi et sans tarder. Il est ainsi contraire au principe de la bonne foi d'invoquer après coup des moyens que l'on avait renoncé à faire valoir en temps utile en cours de procédure, parce que la décision intervenue a finalement été défavorable (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; arrêts 5D_136/2014 du 3 février 2015 consid. 4.2.2 ; 5A_597/2007 du 17 avril 2008 consid. 2.3 ; Bohnet, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 28 ad art. 52 CPC). 1.2.3 En l’espèce, se prévalant des dispositions applicables en procédure de première instance, en particulier l’art. 224 CPC, la défenderesse a, pour la première fois dans son écriture d’appel, articulé une conclusion reconventionnelle à l’égard du demandeur, sollicitant sa condamnation à lui verser la somme de 30 000 fr., à titre de « dommages et intérêts résultant de malversations financières ». S’il lui eût été effectivement loisible de prendre une telle conclusion reconventionnelle devant le Tribunal du travail, dans la mesure où celui-ci aurait été compétent pour en connaître en procédure simplifiée (cf. art. 224 al. 2 et 243 al. 1 CPC ; art. 29 al. 1 de la loi cantonale sur le travail du 16 novembre 1966 [RS/VS 822.1]), elle ne pouvait la présenter pour la première fois devant l’autorité d’appel de céans, pour les motifs énoncés ci-avant (cf. supra, consid. 1.2.1). Sa conclusion n o 3 est donc irrecevable. 1.2.4 Il n’est pas exclu d’interpréter la conclusion reconventionnelle de l’appelante comme une objection de compensation (cf. ég. all. 38
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de l’appel : « Subsidiairement, X. S.A. déclare compenser ses prétentions avec celle de Y. à due concurrence »), susceptible de faire obstacle à la condamnation à devoir verser au travailleur la créance en paiement du salaire. Il s’impose donc de vérifier si les faits nouveaux allégués par l’appelante et défenderesse sont admissibles au regard de l’art. 317 CPC. En substance, cette dernière fait valoir qu’elle avait de justes motifs pour procéder au licenciement avec effet immédiat du travailleur, dans la mesure où, d’une part, celui-ci « buvait au travail, se battait avec ses collègues et les insultait, ainsi que les clients » et où, d’autre part, elle aurait "récemment découvert que [l’intéressé] avait commis de nombreuses malversations". 1.2.4.1 Les premiers faits nouvellement allégués se rapportent à des événements dont il ressort des propres explications de l’appelante qu’ils étaient connus au moment du licenciement du travailleur. Il s’agit ainsi de faux nova, dont l’admissibilité en appel n’est admise que pour autant que les conditions cumulatives de l’art. 317 al. 1 CPC soient réunies. D’après les allégations de l’appelante, celle-ci, en sa qualité d’employeur, aurait adressé des avertissements à son travailleur en raison de son comportement ; en présence de faits dont elle était la mieux à même de connaître, il lui appartenait de les articuler devant la juridiction de première instance en vue d’assurer sa défense, ce qu’elle n’a pas fait, préférant pour ainsi dire adopter la politique de l’autruche comme sous-entendu à juste titre par l’appelé dans sa réponse à l’appel. En effet, l’appelante et défenderesse, qui n’avait déjà pas comparu à l’audience de conciliation aménagée le 9 septembre 2013, ne s’est ni déterminée sur la demande dans le délai assigné par le Tribunal du travail selon ordonnance du 25 octobre 2013 ni n’a comparu, par l’entremise de ses organes et/ou représentant(s), à l’audience du 7 janvier 2014 au cours de laquelle l’autorité de jugement a procédé à l’interrogatoire du demandeur. Ce n’est en définitive qu’après avoir reçu le dispositif du jugement rendu le 7 janvier 2014 par le Tribunal du travail la condamnant au paiement d’une somme d’argent que l’appelante s’est, pour la première fois, manifestée en procédure, sollicitant l’expédition des considérants. Dans ces circonstances, force est d’en conclure que l’appelante et défenderesse, qui n’a du reste même pas tenté de justifier les raisons de ses précédentes défaillances, n’a pas démontré qu’elle avait fait preuve de la diligence requise en première instance. Le fait par ailleurs que celle-ci était régie par la maxime inquisitoire sociale (cf.
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art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC [litige en droit du travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr.] ; Dietschy, Les conflits de travail en procédure civile suisse, thèse Neuchâtel 2011, n. 278, p. 140 s.) ne change rien à ce qui précède, pour les motifs exposés ci-avant (cf. supra, consid. 1.2.2). Les nouvelles allégations de fait de l’appelante et défenderesse sont donc irrecevables en seconde instance cantonale, tout comme les titres joints à l’appel. 1.2.4.2 Les faits relatés en lien avec les prétendues malversations dont le travailleur aurait été l’auteur ont été présentés comme ayant été découverts récemment. Il s’agit donc a priori de véritables nova. Encore faut-il que leur caractère nouveau soit démontré – et pas seulement rendu vraisemblable –, et que l’appelante ait agi de bonne foi, ce qu’a précisément remis en doute l’appelé et demandeur dans sa réponse à l’appel vu l’inertie totale dont avait fait montre jusque-là la première nommée. Avec l’intéressé, il paraît pour le moins surprenant que l’employeur n’ait réalisé qu’après réception, en janvier 2014, du jugement du Tribunal du travail qui lui était défavorable que son travailleur aurait omis de lui remettre les acomptes reçus de clients lors de la livraison de meubles. En effet, l’appelante et défenderesse, en tant que société anonyme, est astreinte de par la loi à la tenue d’une comptabilité (cf. art. 957 al. 1 ch. 2 CO), et son administrateur et les membres du conseil d’administration doivent se soucier de la situation financière de la société non seulement lors de la clôture des comptes annuels mais aussi pendant l’exercice en cours (cf. arrêt 6B_192/2013 du 10 décembre 2013 consid. 3.2.3 ; Böckli, Schweizer Aktienrecht, 4. Aufl. 2009, § 13, n. 568). Or, les rares contrats de vente ou bulletins de livraison versés en cause et supposés accréditer que des acomptes ont été versés en main du travailleur remontent à l’année 2012, de sorte que la société pouvait constater sur la base de ces documents, au plus tard lorsque les comptes 2012 ont été finalisés, que les acomptes en question ne lui avaient pas été remis. Outre les rares titres déposés à l’appui de sa thèse, remontant pour l’essentiel à 2012, l’appelante et défenderesse a sollicité pour prouver ses dires l’audition de témoins, sans même indiquer leur identité précise à tout le moins dans son écriture d’appel. Dès lors que la motivation de celle-ci ne peut être complétée une fois le délai échu (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et 2.4.3 ; arrêt 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5), la prise en compte de la liste de témoins
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finalement adressée le 10 juin 2014 par l’appelante et défenderesse est exclue. Il suit de ce qui précède que le caractère nouveau des faits relatés aux allégués 21 ss de l’écriture d’appel et des moyens de preuve s’y rapportant n’a pas été établi à satisfaction de droit par l’appelante et défenderesse et que l’appelé et demandeur a apporté des éléments suffisants permettant de douter de la bonne foi – pourtant présumée (cf. art. 3 CC) – de cette dernière dans l’exercice de ses droits procéduraux (cf. arrêt 4C.285/2006 du 2 février 2007 consid. 2.2 in fine ; Hohl, op. cit., n. 962, p. 185 s.). (…) 5. Dans un ultime moyen, l’appelante et défenderesse fait valoir qu’elle dispose d’une créance en dommages et intérêts de 30 000 fr. à l’encontre de son ancien travailleur, en raison des malversations auxquelles se serait livré celui-ci. 5.1.1 Il n’y a pas demande reconventionnelle à proprement parler lorsque la conclusion de la partie défenderesse tend uniquement à vider de sa substance la prétention du demandeur, comme en cas de déclaration de compensation (Leuenberger, op. cit., n. 8 ad art. 224 CPC ; cf. ég. Pahud, op. cit., n. 2 ad art. 224 CPC). Selon l'art. 124 CO, la compensation suppose une déclaration de volonté de la part de l'intéressé, à laquelle le juge ne peut suppléer d'office (arrêt 4C.84/2002 du 22 octobre 2002 consid. 2.2). Elle peut être expresse ou résulter d’actes concluants et doit exprimer la volonté de celui qui entend compenser de manière non équivoque. Il doit également ressortir de la déclaration expresse ou des circonstances quelle est la créance à compenser et quelle est la créance compensante (arrêts 4A_82/2009 du 7 avril 2009 consid. 2.2 ; 4C.25/2005 du 15 août 2005 consid. 4.1, non publié aux ATF 131 III 636 ; Peter, in Commentaire bâlois, Obligationenrecht I, 2011, n. 4 ad art. 124 CO). Si, jusqu’au 31 décembre 2010, le droit cantonal pouvait préciser jusqu'à quel stade de la procédure judiciaire l'objection de compensation pouvait être soulevée (cf. ATF 63 II 133 consid. 2 ; arrêt 4A_240/2007 du 20 septembre 2007 consid. 5 ; Jeandin, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 4 art. 124 CO ; Aepli, Commentaire zurichois, n. 23 ad Vorbemerkungen zu art. 120-126 CO), cette question est désormais régie par le CPC suisse. La
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déclaration de compensation constituant une circonstance de fait ("Tatsachenbehauptung"), elle doit être invoquée lors de l’échange d’écritures en première instance mais au plus tard lors des débats d’instruction ; en procédure d’appel, elle ne peut être prise en compte que si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC sont remplies ; enfin, elle est exclue en tant que fait nouveau en procédure de recours cantonal (au sens des art. 319 ss CPC) et devant le Tribunal fédéral (sur l’ensemble de la question, cf. Kessler, in Honsell et al. [éd.], Obligationenrecht, Kurzkommentar, Bâle 2014, n. 4 ad Vor Art. 120-126 CO ; cf. ég., pour la procédure devant le Tribunal fédéral, arrêt 4C.84/2002 précité consid. 2). En tout état de cause, la compensation, même déclarée sans équivoque, ne se produit que dans la mesure où la créance compensante existe ; en conséquence, si cette créance est contestée, elle doit être élucidée dans le procès (ATF 136 III 624 consid. 4.2.3 ; arrêt 4A_23/2011 du 23 mars 2011 consid. 3.3 ; Jeandin, op. cit., n. 18 ad art. 120 CO). 5.1.2 A teneur de l'art. 321e al. 1 CO, le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence. Il faut donc que le travailleur ait violé une des obligations qui lui incombent en vertu des art. 321 à 321d CO, à savoir notamment l'obligation d'exécuter personnellement et avec soin le travail confié (Staehelin, Commentaire zurichois, n. 4 ss ad art. 321e CO ; Tercier/ Favre, Les contrats spéciaux, 2009, n. 3400, p. 500). D’une manière générale, l’étendue du devoir de diligence du travailleur se mesure en première ligne d'après le contrat passé par les parties (art. 321e al. 2 CO ; Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 321e CO ; arrêt 4C.174/2003 précité consid. 6.2). En fonction du degré de maîtrise dont dispose un employé sur l’argent qui lui a été confié par des clients afin de payer la marchandise achetée et qu’il n’aurait volontairement, dans le dessein de s’enrichir, pas transféré à son employeur, l’infraction de vol (art. 139 CP) ou d’abus de confiance (art. 138 CP) peut être retenue (cf. arrêt 6B_33/2008 du 12 juin 2008 consid. 3.1 ; cf. ég. Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit Commentaire, Bâle 2012, n. 14 ad art. 138 CP ; Niggli/Riedo, in Commentaire bâlois, Strafrecht II, 2014, n. 77-78 CP ad art. 138 CP et les arrêts divergents cités concernant notamment des caissiers).
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5.2 Dans le cas particulier, l’appelante et défenderesse a, indépendamment de ses conclusions reconventionnelles formulées sous chiffre 3 de son écriture d’appel dont le sort a été scellé au considérant 1.2.3, déclaré compenser ses prétentions en réparation du dommage résultant des soi-disant malversations dont se serait rendu coupable son ancien travailleur avec les indemnités dues à celui-ci en vertu de l’art. 337c CO. Outre le fait que la déclaration de compensation de l’intéressée est en elle-même tardive en appel, car ne reposant sur aucun fait nouveau admissible au sens de l’art. 317 al. 1 CPC, la créance compensante – soit celle en réparation du dommage occasionné par l’absence de restitution à l’employeur de certains montants encaissés en espèces auprès de clients – n’a pas été établie. En tout état de cause, on peine à comprendre comment l’appelante et défenderesse a pu objecter de la compensation à concurrence de 30 000 fr., alors qu’à lire la dénonciation pénale adressée le 26 mai 2014 au Ministère public, seuls trois cas d’abus de confiance, respectivement de vol, ont été relatés, pour la somme de 6400 fr. ([1300 fr. + 200 fr. {client A.}] + [2000 fr. + 2000 fr. {client B.}] + [900 fr. {cliente C.}]). Dans ces circonstances, l’appelante et défenderesse a failli à établir qu’elle était en droit d’invoquer une créance envers son ancien travailleur, de nature à faire obstacle, en tout ou partie, à sa propre condamnation à lui verser la somme de 10 020 fr.15 bruts.