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Droit civil Zivilrecht Droit civil - curatelle - ATC (Cour civile II) du 30 septembre 2014, X. c. APEA de Y. et Z. - TCV C1 14 105 Curatelle de surveillance des relations personnelles - Droit de l’enfant aux relations personnelles. Notion de curatelle de surveillance de ces relations, en rapport avec l’exercice du droit de visite (art. 307 et 308 CC ; consid. 2.1). - Situation des enfants concernés (consid. 2.2). - Critères de choix de la mesure. Application de la maxime d'office (art. 307 CC ; consid. 3.1). - En l’espèce, instauration d’une thérapie tendant à favoriser la communication (consid. 3.2). Beistandschaft zur Überwachung des persönlichen Verkehrs - Recht des Kindes auf persönlichen Verkehr. Begriff der Beistandschaft zur Überwachung des persönlichen Verkehrs im Zusammenhang mit der Ausübung des Besuchsrechts (Art. 307 und 308 ZGB; E. 2.1). - Situation der betroffenen Kinder (E. 2.2). - Auswahlkriterien der Massnahme. Anwendung der Offizialmaxime (Art. 307 ZGB; E. 3.1) - Vorliegend ist eine Therapie zur Förderung der Kommunikation anzuordnen (E. 3.2).
Considérants (extraits)
2. Le recourant conteste la levée de la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles. 2.1 Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et joue un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2, et réf. cit.). Lorsque l’enfant court un danger et que les mesures fondées sur l’art. 307 CC ne suffisent pas, l’autorité compétente peut instaurer une
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curatelle. En vertu de l’art. 308 al. 2 CC, la curatelle de surveillance fait partie des modalités particulières auxquelles peut être soumis le droit de visite. Elle a notamment pour but de faciliter, malgré les tensions entre les père et mère, le contact entre l’enfant et le parent non gardien, et de garantir l’exercice du droit de visite (ATF 140 III 241 consid. 2.3). Elle ne doit pas se greffer nécessairement sur une assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC (ATF 140 III 241 consid. 4.2; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5 e éd., 2014, n° 1286). Le curateur dont le rôle se limite à surveiller l’exercice du droit de visite est beaucoup plus un intermédiaire, un négociateur et un arbitre qu’un assistant de l’éducation (arrêts 5A_670/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4.1; 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2; 5A_101/2011 du 7 juin 2011 consid. 3.1.4). Il n’a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d’organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu’il aura préalablement déterminé. Les modalités pratiques peuvent consister dans la fixation d’un calendrier, les arrangements liés aux vacances, les lieu et moment de l’accueil de l’enfant, la garde-robe à fournir à celui-ci, le rattrapage des jours tombés ou encore la modification mineure des horaires fixés en fonction des circonstances du cas (Biderbost, Die Erziehungsbeistandschaft [Art. 308 ZGB], thèse Fribourg 1996, p. 316 ss; Meier/Stettler, op. cit., nos 793 et 1287). Les divergences usuelles, par exemple sur les dépassements mineurs des horaires, sur l’alimentation ou les loisirs de l’enfant pendant les visites ne devraient, en principe, pas justifier l’intervention de l’autorité autrement que par les instructions prévues par l’art. 273 al. 2 CC (Meier, Commentaire romand, 2010, n. 30 ad art. 308 CC). La curatelle de surveillance des relations personnelles ne tend, en effet, pas à offrir une situation de confort à des parents qui souhaitent éviter les contacts (Breitschmid, Commentaire bâlois, 4 e éd., 2010, n. 17 ad art. 308 CC). En revanche, une curatelle de surveillance des relations personnelles devrait toujours être instituée quand il existe un grave danger que des difficultés surgissent dans l'exercice du droit de visite (arrêts 5A_793/2010 du 14 novembre 2011 consid. 5.1; 5A_840/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.1.1-3.1.2). En présence d’un conflit aigu, une curatelle de surveillance des relations personnelles est, par ailleurs, propre à prévenir que ne survienne une rupture des relations de l’enfant avec le parent avec lequel il ne vit pas (cf. Reiser, Autorité
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parentale, garde, relations personnelles, comment obtenir l’exécution des jugements, de lege lata ?, in Droit de la famille et nouvelle procédure, 2012, p. 240). Le fait que les enfants se développent de manière harmonieuse, en dépit d’un conflit parental persistant, ne signifie pas, à lui seul, qu’une curatelle de surveillance des relations personnelles ne doit pas être instaurée pour prévenir que le droit de visite ne s’exerce de manière irrégulière parce que, par exemple, l’organisation du planning est source de conflits (arrêt 5A_623/2011 du 20 février 2012 consid. 6.2). Lorsqu’un enfant est handicapé ou particulièrement sensible, il y a d’autant plus lieu d’admettre que des difficultés liées à l’exercice du droit de visite constituent un danger pour le bien-être de l’enfant. Le curateur, en fixant de manière adéquate les détails des relations personnelles, peut veiller à ce que le droit de visite se déroule le plus possible sans heurts (ATF 108 II 372 consid. 1). Il convient de rappeler que les autorités peuvent être responsables de l’ineffectivité des décisions ou mesures qui auraient été prises et ne sauraient se retrancher derrière l’animosité entre les parents et le refus de l’enfant de voir le parent. Il est ainsi attendu de l’Etat que soient prises des mesures pratiques visant à encourager les parties à coopérer dans l’exécution des modalités de visite et à assurer l’assistance d’agents, au besoin, dans l’accompagnement pour l’exercice du droit de visite (Papaux van Delden, Familles et Convention européenne des droits de l’homme : Incidences en droit de la filiation, in Le droit civil dans le contexte international - Journée de droit civil 2011, 2012, p. 42 s.). 2.2 En l’espèce, depuis le printemps 2008, les parties sont confrontées à un conflit aigu. Leurs rancœurs et leurs tensions sont « très présentes ». La teneur de leurs textos est, à cet égard, éloquente. De l’avis du curateur A., « chaque question ou interrogation sont prises comme des attaques personnelles ». Le simple fait de les réunir s’avère complexe et propre à susciter des réactions extrêmement fortes. Certes, en l’état, les enfants semblent avoir trouvé leur équilibre, mais, en raison de la relation conflictuelle de leurs parents, leur situation demeure « très inconfortable ». Il s’agit d’enfants sensibles, qui ont souffert depuis la séparation. Il est, à cet égard, significatif que, peu après celle-ci, B. a été suivi par le CDTEA. Plus récemment, en 2011, C. a, pour sa part, consulté un pédiatre et également une psycholo-
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gue du CDTEA. Selon sa mère, de retour du droit de visite, elle présentait des troubles intestinaux. Par ailleurs, A. s’interrogeait au printemps 2012 encore sur l’évolution de B. et de C., dont la loyauté devait être difficile à vivre. Le 7 mai 2014, il soulignait que les enfants subissaient certains effets du lourd contentieux de leurs parents. Le calendrier des relations personnelles est positif pour les enfants. Selon l’intervenant en protection de l’enfant, il est important qu’ils « sachent clairement quand ils vont chez leur papa ». Il a ainsi établi le calendrier des visites pour l’année 2014. Néanmoins, les parties ne parviennent pas à régler les conséquences des inversions de dates. Le recourant fait ainsi valoir qu’il n’a pas exercé régulièrement le droit de visite durant l’été dernier. Il apparaît, de surcroît, que B. est appelé à « faire le facteur » entre ses parents. Cette situation est préoccupante. Les parents sont ancrés dans un conflit de nature à empêcher toute collaboration alors qu’ils devraient s’apprêter à établir le planning des relations personnelles pour l’année 2015. Il convient de rappeler, à cet égard, que les intervenants en protection de l’enfant ont, à plusieurs reprises, dû « imposer des décisions concernant le planning ». A défaut de curatelle de surveillance des relations personnelles, pareilles décisions ne pourront être prononcées. Les difficultés prévisibles liées à l’exercice régulier du droit de visite constituent un danger pour le bien-être et le développement harmonieux de B. et C., qui ont déjà fait l’objet d’un suivi psychologique. Il convient de prévenir la réalisation de ce risque en maintenant la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles. Quoi qu’en pense l’APEA, l’exécution forcée de celles-ci ne constitue pas une solution. Elle se heurte le plus souvent au risque de perturber l’enfant, victime de pressions contradictoires exercées par les deux parents (Meier/Stettler, op. cit., n° 838, et réf. cit.). L’on ne recourt, en principe, pas à une contrainte directe, en tout cas pour les enfants capables de discernement (arrêt 5A_764/2013 du 20 janvier 2014 consid. 2.1). Il s’agit normalement d’une contrainte indirecte, soit de la menace de la peine de l’art. 292 CP, qui ne garantit pas que des contacts aient bel et bien lieu. La CourEDH a, en outre, relevé, dans l’arrêt Nistor contre Roumanie du 2 novembre 2010, que des mesures coercitives à l’égard des enfants n’étaient pas souhaitables dans ce domaine délicat. Le recours est, partant, admis.
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3. A. a préconisé de renvoyer les parties en médiation, voire de les soumettre à un travail thérapeutique. 3.1 En vertu de l’art. 307 al. 3 CC, l’autorité tutélaire peut rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant. L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêts 5A_615/2011 du 1 er décembre 2011 consid. 4.1; 5A_656/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3). Le choix de la mesure nécessite en effet une part importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes (arrêt 5A_615/2011 du 1 er décembre 2011 consid. 4.1; ATF 120 II 384 consid. 4d); il dépendra de toutes les données concrètes du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale (Meier, n. 34 ad Intro. art. 307 à 315b CC; Breitschmid, n. 3 ad art. 307 CC). Recommandation pourra, en particulier, être faite d'entreprendre une thérapie de la parole pour favoriser la communication entre les parents (Breitschmid, n. 22 ad art. 307 CC; Büchler/Margot, Besuchsrecht und häusliche Gewalt, in FamPra.ch 2011 p. 537). Le cas échéant, la mesure de protection de l'enfant peut être imposée contre la volonté des parents, en cas de relation perturbée entre ceux-ci (arrêts 5A_852/2011 du 20 février 2012 consid. 4.3, in FamPra.ch 2012 p. 826; 5A_457/2009 du 9 décembre 2009 consid. 4.1, in FamPra.ch 2010 p. 474; 5P.316/2006 du 10 janvier 2007 consid. 4.2; LGVE 2012 n° 1; Büchler/Margot, loc. cit.). En présence d’un conflit aigu, il convient, en particulier, d’ordonner le suivi d’une thérapie « aux belligérants » (Reiser, op. cit., p. 240). Ce suivi et la curatelle de surveillance des relations personnelles sont des instruments conformes à la jurisprudence de la CourEDH (Papaux van Delden, op. cit., p. 45). La maxime d'office prive les parties de la libre disposition de l'objet du procès. Elle s'applique de manière générale pour toutes les questions relatives aux enfants (art. 296 al. 3 CPC). Elle impose notamment au juge de traiter de l'objet de l'action globalement, sans égard aux conclusions prises par les parties : il peut ainsi statuer ultra petita, même en l'absence de conclusions (arrêts 5A_898/2010 du 3 juin 2011 consid. 6.1; 5A_652/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1, et réf.
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cit.). La maxime d'office s'applique également sans limitation en instance de recours cantonale. L'interdiction de la reformatio in pejus n'entre pas en considération dans les domaines régis par ce principe (arrêt 5A_766/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.1.1; ATF 129 III 417 consid. 2.1.1). 3.2 En l'espèce, les actes de la cause révèlent l’incapacité des parties à maintenir, dans l’intérêt de leurs enfants, un dialogue serein et une concertation régulière. Cet état de fait est préoccupant pour le développement harmonieux de B. et de C. Nonobstant les nombreuses interventions de l’OPE, les parties n’ont, en particulier, pas entrepris de médiation. Il y a lieu, dans ces circonstances, de leur ordonner de suivre une thérapie tendant à favoriser leur communication, afin qu’une coparentalité puisse, à nouveau, être exercée. 3.3 Le curateur sera dès lors chargé d’organiser les modalités pratiques des relations personnelles - fixation d’un calendrier - et, en sus, de mettre en œuvre la thérapie, dont l’objet a été indiqué au considérant précédent.