Par arrêt du 3 octobre 2014 (5A_764/2014), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière civile interjeté par X_________ contre ce jugement. C1 13 230
DECISION DU 3 SEPTEMBRE 2014
Tribunal cantonal du Valais La juge de la Cour civile II
Françoise Balmer Fitoussi, assistée d’Yves Burnier, greffier
statuant sur le recours formé par
X_________, recourant
contre
la décision rendue le 2 septembre 2013 par l’Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de A_________
(répartition des frais de la procédure de protection de l’adulte)
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Procédure A. Le 2 septembre 2013, l’autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de A_________ (ci-après : l’Autorité de protection) a prononcé : 1. Une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens de l’art. 394 CC en lien avec l’art. 395 CC est instituée en faveur de X_________ avec pour objet les tâches suivantes : a. dans le cadre de la curatelle de représentation, représenter X_________ - en vue de la conclusion d’un contrat de bail - en vue de d’effectuer les démarches pour la perception de prestations complémentaires - en vue de rediscuter les modalités du prêt proposé en son temps par les parents de X_________. b. dans le cadre de la curatelle de gestion, régler la location de l’appartement. 2. X_________ est privé de l’exercice des droits civils en vertu de l’art. 394 al. 2 CC uniquement pour les tâches énumérées ci-dessus. 3. B_________ est nommé en qualité de curateur de X_________ à charge pour lui de requérir une adaptation de la mesure en cas de modification des circonstances et de remettre périodiquement à l’Autorité de protection un rapport et des comptes au sens des articles 410 sv. CC. 4. Un éventuel recours n’aura pas d’effet suspensif. 5. Les frais de décision, arrêtés à Frs 350.-, sont mis à la charge de X_________. Par écriture remise à la poste le 16 septembre 2013, X_________ a formé un recours contre cette décision. Le 15 novembre 2013, la juge de céans a rejeté la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif et a renvoyé la décision sur les frais à fin de cause. B. Le curateur B_________ a, le 7 mars 2014, sollicité l’instauration d’une mesure de protection plus élargie en faveur de X_________. Le 28 mars suivant, la procédure de recours a été suspendue jusqu’à décision de l’Autorité de protection sur cette requête du curateur. Le 16 juin 2014, l’Autorité de protection a rendu la décision suivante : 1. La mesure de curatelle de représentation et de gestion au sens de l’art. 394 et 395 CC instituée par décision du 2 septembre 2013 est levée. 2. Une curatelle de représentation/gestion au sens de l’art. 394 CC en lien avec l’art. 395 CC avec retrait de l’exercice des droits civils est instituée en faveur de X_________ avec pour objet les tâches suivantes : - le représenter dans le cadre du règlement de ses affaires administratives, notamment dans ses rapports avec les autorités, les services administratifs, les établissements bancaires, la poste, les assurances sociales et privées, toute institution et personne privée ;
- 3 - - veiller à la gestion de ses revenus et l’administrer avec toute la diligence requise et accomplir les actes juridiques liés à cette gestion ; - veiller à son état de santé et le représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre ; - veiller à son bien-être social et le représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre ; 3. X_________ est privé de l’exercice des droits civils pour tous les cercles de tâches susdécrits. 4. B_________ est libéré de ses fonctions de curateur avec effet au moment de la reprise de la mesure par le nouveau curateur et est invité à remettre contre décharge au sens de l’art. 425 al. 4 CC les biens à disposition du nouveau curateur. 5. […] 6. […] 7. C_________ est nommé en qualité de curateur de X_________ à charge pour lui de requérir une adaptation de la mesure en cas de modification des circonstances et de remettre périodiquement à l’Autorité de protection un rapport et des comptes au sens des articles 410 sv. CC. 8.[…] 9. […] 10. Un éventuel recours n’aura pas d’effet suspensif. 11. Les frais de la présente décision, par Fr. 350.-, sont mis à la charge de X_________ par son curateur.
Considérant 1. Le Tribunal cantonal est compétent pour connaître des recours contre les décisions de l'autorité de protection (art. 114 al. 1 ch. 4 et al. 3 LACC). Un juge unique peut traiter les recours de la compétence du Tribunal cantonal (art. 114 al. 2 LACC). En l'espèce, X_________ a formé recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision de l’Autorité de protection du 2 septembre 2013. Celle-ci, expédiée le 13 septembre 2013, lui a été notifiée au plus tôt le jour suivant. Le dépôt de son recours, le 16 septembre 2013, est dès lors intervenu en temps utile (art. 450b CC). Comme il a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), son recours est dès lors recevable. 2. La décision de l’Autorité de protection du 16 juin 2014 a levé la mesure de curatelle de représentation et de gestion instituée par décision du 2 septembre 2013 et a libéré B_________ de ses fonctions de curateur. Il convient d’en prendre acte. Le recours formé par X_________ est devenu sans objet sur ces points. 3. Il y a lieu de statuer sur les frais de la décision entreprise (cf. ch. 5 de la décision du 2 septembre 2013). a) Les art. 106 ss CPC - applicables par renvoi de l’art. 450f CC (cf. ég. art. 34 al. 1 OPEA) - ont été "taillés" pour une procédure opposant deux parties. Or, la procédure gracieuse met fréquemment en cause une seule partie, et notamment le cas dans
- 4 lequel elle n’a pas succombé n’est pas visé par les règles de répartition du CPC; il en résulte une lacune juridique (Hüsser, Die gerichtlichen Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, 2012, p. 63). Selon les principes en matière de répartition, celui qui provoque une démarche de l’autorité doit en acquitter les frais et, lorsqu’une partie obtient gain de cause, elle ne doit pas supporter de frais (cf. notamment les art. 53 al. 2, 117 al. 7 et 118 al. 3 aLACC et 33 al. 2 de l’avant-projet de loi fédérale réglant la procédure devant les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte). Les principes d’équité peuvent conduire à laisser les frais à la charge de la collectivité publique, commune ou canton (cf. art. 53 al. 3 aLACC et 107 al. 2 CPC). b) En l’espèce, l’Autorité de protection a mis à la charge de X_________ les frais de la décision du 2 septembre 2013. Or, la mesure prononcée par celle-ci s’est rapidement révélée inadéquate : le 7 mars 2014 déjà, le curateur B_________ en a sollicité le renforcement ; l’autorité inférieure a ensuite instauré une protection plus élargie, par décision du 16 juin 2014 dont elle a derechef fait supporter les frais par X_________. Dans ces circonstances, le sort donné aux frais par la décision du 2 septembre 2014 doit être modifié, l’équité commandant de les mettre à la charge de la commune de D_________, membre de l’association des communes ayant constitué l’Autorité de protection, et commune de domicile de la personne à protéger. Le montant de ces frais (350 fr.), fixé par l’Autorité de protection conformément aux art. 13 et 18 LTar (applicables par renvoi de l’art. 34 al. 2 OPEA), est confirmé. 4. Les frais de la procédure de recours se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), y compris celui de la décision du 15 novembre 2013. Comme l’affaire ne présentait pas de difficultés particulières, que seuls les frais la décision entreprise ont été tranchés, la cause étant devenue sans objet pour le surplus, et compte tenu des principes de la couverture de frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 et 14 al. 1 LTar), les frais de la procédure de recours sont arrêtés à 250 fr. (art. 34 al. 2 OPEA ; art. 18 et 19 LTar). Ils sont mis à la charge de la commune de D_________, vu le sort donné céans aux frais de la décision du 2 septembre 2013 (art. 106 al. 1 CPC par analogie). Par ces motifs,
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Prononce 1. Il est pris acte de la levée de la mesure de curatelle de représentation instituée par la décision du 2 septembre 2013 par l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de A_________ et de la libération de B_________ de ses fonctions de curateur. 1. Les frais de la décision du 2 septembre 2013 de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de A_________, par 350 fr., sont mis à la charge de la commune de D_________. 2. Les frais de la procédure de recours, par 250 fr., sont mis à la charge de la commune de D_________. Sion, le 3 septembre 2014