C1 13 171
DÉCISION DU 17 JUILLET 2013
La juge de la Cour civile II
Françoise Balmer Fitoussi, assistée d’Yves Burnier, greffier
en la cause
X_________, recourant, représenté par Me A_________
contre
la présidente de l’autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de B_________, C_________ et D________, autorité attaquée
(placement à des fins d’assistance)
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Vu
la décision du 30 avril 2013 par laquelle le Dr E_________ a ordonné le placement à des fins d’assistance de X_________ à l’hôpital psychiatrique de F_________, à G_________, en raison d’un "trouble psychique" ; la décision du 27 juin 2013 par laquelle la présidente de l’autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de B_________, C__________ et D_________ a prononcé : 1. La prolongation du placement à des fins d’assistance de M. X_________, né le xxx 1961, fils de H_________ et de I_________, originaire de H________, domicilié à B_________, auprès de l’Hôpital de F_________ est ordonné à titre provisionnel. 2. L’Autorité de protection est compétente pour libérer M. X_________ au sens de l’art. 428 al. 1 CC. 3. La direction de l’Hôpital de F_________ avisera l’Autorité de Protection dès que les conditions du placement de M. X_________ ne sont plus remplies, en vue de sa libération. 4. Les frais de décision sont renvoyés en fin de cause (art. 34 OPEA, 95 ss CPC et 18 LTar). 5. La présente décision peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 450 et 450e CC auprès du Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 lettre c LACC). Le recours doit être formé par écrit. Il n’a pas à être motivé. Le délai de recours est de 10 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). 6. Un éventuel recours contre la présente décision est privé de plein droit de l’effet suspensif, conformément à l’art. 450e al. 2 CC.
le recours formé contre cette décision le 8 juillet 2013 par X___________, dont les conclusions sont ainsi libellées : 1. Le présent recours est admis. 2. L’effet suspensif au présent recours est accordé. 3. La décision de prolongation du placement du 27 juin 2013 est annulée et M. X_________ est autorisé à regagner son domicile dans les meilleurs délais. 4. Les frais de la présente procédure sont à la charge du fisc et il est alloué une juste indemnité pour les dépens.
la requête d’assistance judiciaire présentée par le recourant le 11 juillet 2013 ; les actes de la cause ;
Considérant
que les décisions de l’autorité de protection de l’adulte en matière de placement à des fins d’assistance peuvent faire l’objet d’un recours (art. 450 al. 1 CC), dans un délai de
- 3 dix jours (art. 450b al. 2 CC) devant le Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 2 et 4 LACC) ; qu’un tel recours doit interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC ; Geiser, Basler Kommentar, 2012, n. 10 ad art. 450e CC) mais n’a pas besoin d’être motivé (art. 450e al. 1 CC), quand bien même le recourant est représenté par un avocat (Geiser, op. et loc. cit.) ; que l’acte de recours doit néanmoins faire apparaître de manière reconnaissable la volonté de son auteur d’attaquer la mesure ordonnée (Steck, in : Leuba/Stettler/ Büchler/Häfeli [édit.], CommFam, Protection de l’adulte, 2013, n. 6 ad art. 450e CC) ; que l’instance judiciaire de recours statue en règle générale dans les cinq jours ouvrables suivant le dépôt du recours (art. 450e al. 5 CC) ; qu’aux termes de l’art. 445 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure ; qu’elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (al. 1) ; qu’en cas d'urgence particulière, elle peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure ; qu’en même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position; elle prend ensuite une nouvelle décision (al. 2) ; que toute décision relative aux mesures provisionnelles peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de sa notification (al. 3) ; que, contrairement à ce qui prévaut au regard du CPC, il est aussi possible de former un recours contre des mesures superprovisionnelles au sens de l’art. 445 al. 2 1er phr. CC, "étant donné qu’elles peuvent porter une atteinte profonde à la personnalité de la personne concernée et que la procédure pour ordonner une mesure provisoire ordinaire, lorsque plusieurs personnes parties à la procédure doivent être entendues, peut être relativement longue" ; que la procédure de recours n’a pour objet que de vérifier si les conditions spécifiques des mesures superprovisionnelles étaient réalisées (FF 2006 p. 6710 ; Steck, op. cit., n. 19 et 20 ad art. 445 CC) ; qu’en l’espèce la décision attaquée a été rendue par la présidente de l’autorité de protection de l’adulte ; qu’il ne peut donc s’agir que d’une décision de nature superprovisionnelle (cf. art. 118d al. 2 LACC), quand bien même le recourant a été préalablement entendu ; que le recours a été formé dans le délai légal de dix jours courant dès la réception par le recourant – le 28 juin 2013 au plus tôt – de la décision attaquée ; qu’il convient, partant, d’entrer en matière ; que la présente décision peut ressortir à un juge unique (art. 20 al. 3 LOJ et 114 al. 2 LACC) ; que le recourant conteste la réalisation des conditions légales à une prolongation de son placement à des fins d’assistance ;
- 4 qu’une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (art. 426 al. 1 CC) ; que l’autorité de protection de l’adulte est compétente pour ordonner le placement d’une personne ou sa libération (art. 428 al. 1 CC) ; que les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal ; que cette durée ne peut dépasser six semaines (art. 429 al. 1 CC) ; qu’en application de cette disposition, le législateur cantonal a adopté l’art. 113 al. 1 LACC, lequel dispose qu’en cas de trouble psychique ou de péril en la demeure, les médecins de premier recours qui font partie d'un cercle de garde sont habilités à "effectuer" un placement à des fins d'assistance pour une durée indéterminée qui ne peut toutefois dépasser six semaines ; que le placement prend fin au plus tard au terme du délai prévu par le droit cantonal, à moins que l'autorité de protection de l'adulte ne le prolonge par une décision exécutoire (art. 429 al. 2 CC) ; que, dès lors, dans le canton du Valais, la mesure de placement ordonnée par un médecin tombe automatiquement à l’échéance d’un délai de six semaines sauf si, dans l’intervalle, l’autorité de protection de l’adulte décide de la prolonger ; qu’une prolongation de ladite mesure pendant trois jours au sens de l’art. 427 CC est exclue, cette disposition ne s’appliquant que si la personne concernée est entrée de son plein gré dans l’institution (Geiser/Etzensberger, Basler Kommentar, n. 14 ad art. 429/430 CC) ; que le délai de six semaines se calcule selon les jours du calendrier ; qu’ainsi, à défaut d’une décision de l’autorité de protection de l’adulte, l’intéressé doit être élargi au plus tard le 42ème jour, à minuit (Geiser/Etzensberger, op. cit., n. 15 ad art. 429/430 CC) ; que la décision y relative ressortit à l’institution et non au médecin (art. 426 al. 3 et 429 al. 3 CC ; Rosch, in : Rosch/Büchler/Jakob [édit.], Das neue Erwachsenenschutzrecht, 2011, n. 3 ad art. 429-430 CC) ; que, dans la mesure où le recours contre une décision de placement n’a pas d’effet suspensif ex lege (cf. art. 450e al. 2 CC), la décision de prolongation de l’autorité de protection de l’adulte est exécutoire sitôt rendue (Guillod, in : Leuba/Stettler/Büchler/ Häfeli, op. cit., n. 31 ad art. 429 CC) ; qu’il semble possible, pour l’autorité de protection de l’adulte, de prolonger le placement à titre "provisoire" au sens de l’art. 445 al. 1 CC (Schmid, Erwachsenenschutz, 2010, n. 11 ad art. 429 CC) ; que les mesures provisionnelles doivent toujours être justifiées par le caractère d'urgence de l'affaire (Auer/Marti, Basler Kommentar, n. 9 ad art. 445 CC), en ce qu’il s’impose de les prononcer sans attendre la décision sur le fond (Schmid, op. cit., n. 4
- 5 ad art. 445 CC) ; qu’il faut que la personne concernée risque, dans l’intervalle, de subir un inconvénient ("Nachteil") important si la mesure requise n’est pas ordonnée (Auer/Marti, loc. cit.) ; qu’en outre, toute mesure provisionnelle doit respecter le principe de la proportionnalité (Steck, op. cit., n. 11 ad art. 445 CC) ; qu’ainsi, l’autorité doit opter pour la mesure la moins restrictive qui soit apte à produire les résultats escomptés ; qu’elle ne saurait par ailleurs prononcer une mesure qui affecte les droits de la personne intéressée de manière plus incisive que ne pourrait le faire la décision sur le fond (Auer/Marti, op. cit., n. 10 ad art. 445 CC) ; qu’enfin il doit apparaître vraisemblable qu’une mesure de protection de l’adulte sera prononcée au final (Fassbind, in : Kren Kostkiewicz/Nobel/Schwander/Wolf [édit.], Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 2011, n. 1 ad art. 445 CC) ; que le prononcé de mesures superprovisionnelles, au sens de l’art. 445 al. 2 CC, présuppose une urgence qualifiée ; que cette condition est en particulier réalisée si le but de protection de la mesure envisagée serait compromis en cas d’audition préalable de la personne concernée (Fassbind, op. cit., n. 2 ad art. 445 CC) ; qu’en l’espèce, le recourant, né le xxx 1961, est au bénéfice d’une mesure de tutelle volontaire depuis le 17 avril 2007 ; qu’il souffre d’une cirrhose, diagnostiquée en 2009 ; que l’évolution de cette affection a provoqué chez lui des complications, telles que l’accumulation d’ascite dans l’abdomen, une perte de poids importante et un état de faiblesse et de grande fatigue ; que, durant l’année 2010, il a été hospitalisé à deux reprises en urgence en raison d’une surconsommation d’alcool ; qu’en 2011, ses problèmes de santé se sont aggravés et il a dû être admis à l’hôpital de J_________ puis au centre K_________ à L_________; qu’en décembre 2011, il a été placé auprès d’une institution de réhabilitation psychosociale, à M_________, gérée par la fondation N_________ ; qu’après trois mois de séjour, celle-ci a mis fin au placement en raison du comportement revendicateur et agressif de X_________, qui fuguait de l’institution et avait repris sa consommation d’alcool ; que, le 23 juin 2012, à la suite d’un malaise, X_________ a, à nouveau, été hospitalisé et a été opéré d’une hernie ; que, le 6 juillet 2012, il a finalement été admis à l’hôpital de F_________ ; que les psychiatres ont diagnostiqué chez lui un trouble bipolaire décompensé ; qu’il a quitté cet établissement psychiatrique le 22 janvier 2013 et a emménagé dans un studio à O_________ ; qu’il a rapidement manifesté des comportements agressifs et grossiers envers les aides familiales qui n’ont plus voulu se rendre chez lui ; que, le 25 avril 2013, le recourant a été admis aux urgences de l’hôpital de B__________ à la suite d’une crise d’épilepsie ; que le recourant est interné depuis le 30 avril 2013 à l’hôpital de F_________ en raison d’un "trouble psychique" ; que, selon les informations recueillies par sa tutrice, il souffre d’une "dégénérescence du cerveau", avec des atteintes "frontales" qui expliquent "son comportement inadéquat en société parfois, la perte de [l]a capacité de mémoire, d’analyse, de la capacité de discernement et l’impossibilité de se rendre compte de sa situation réelle" ; qu’en l’espèce, le placement à des fins d’assistance du recourant ordonné le 30 avril 2013 par le Dr E_________ aurait dû prendre automatiquement fin le 10 juin 2013, à minuit, l’autorité de protection de l’adulte n’ayant pas, avant ce terme, décidé de la
- 6 prolongation dudit placement ; que le prononcé attaqué n'a, en effet, été rendu que le 27 juin 2013 ; que, cela étant précisé, il ne ressort pas des actes de la cause qu’il y avait, en l’occurrence, une urgence caractérisée justifiant d’ordonner, à titre superprovisionnel, la prolongation du placement à des fins d’assistance du recourant ; qu’en particulier, il n’apparaît pas que son état de santé se soit subitement et notablement péjoré au cours de son internement à l’hôpital de F_________ ; qu’aucun rapport ou avis médical ne l’atteste en tout cas ; que, certes, dans une lettre du 29 mai 2013 adressée à l’autorité de protection de l’adulte, le chef du service de l’action sociale mentionne que l’ "état psychique" de X_________ "s’est considérablement dégradé" ; que cette appréciation doit toutefois être mise en relation avec la prise en charge envisagée par le chef de service dans le cadre d'un EMS plutôt que dans une institution du type de N_________ ou P_________; qu’il suit de là qu’à défaut d’urgence qualifiée, les conditions au prononcé de mesures superprovisionnelles n’étaient pas réunies en l’espèce ; que le fait que le délai de six semaines était arrivé à échéance ne pouvait, à lui seul, constituer un motif suffisant à cet égard (cf. la décision attaquée, p. 2, 9e par.) ; qu’il appartient en effet à l’autorité de protection de l’adulte, qui entend prolonger le placement ordonné par un médecin, d’engager la procédure y relative suffisamment tôt pour qu’une décision puisse être rendue avant que le délai de six semaines ne soit échu (cf. Geiser/Etzensberger, op. cit., n. 16 ad art. 429/430 CC) ; que le recours doit, partant, être admis et la mesure de placement levée avec effet immédiat ; que les requêtes d’effet suspensif et d’assistance judiciaire formées par le recourant deviennent ainsi sans objet ; que si l’état de santé du recourant devait à nouveau nécessiter, de manière urgente, un placement à des fins d’assistance, il reviendra au médecin de premier recours faisant partie d’un cercle de garde (art. 113 al. 1 LACC) de l’ordonner ; que, compte tenu du degré usuel de difficulté de la cause, de son ampleur et des principes de la couverture de frais et de l’équivalence des prestations, les frais judiciaires, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 34 al. 1 OPEA et 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 500 fr. (art. 34 al. 2 OPEA ; art. 13, 18 et 19 LTar) ; qu’ils sont mis à la charge des communes municipales de B__________, C__________ et D___________, solidairement entre elles (art. 107 al. 2 CPC) ; qu’au vu de l’activité utilement exercée céans par l’avocat du recourant et des critères précités, les communes municipales de B_________, C________ et D________ lui verseront, solidairement entre elles, 700 fr., débours inclus, à titre de dépens (art. 107 al. 2 CPC par analogie ; cf., ég., FF 2006 p. 6909 ; art. 34 OPEA ; art. 95 al. 3 let. a-b CPC ; art. 27, 34 al. 1 et 35 al. 1 let. b LTar) ;
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Prononce
1. Le recours est admis et la décision rendue le 27 juin 2013 par la présidente de l’autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de B_________, C_________ et D_________ est annulée. 2. La mesure de placement à des fins d’assistance ordonnée le 30 avril 2013 à l’endroit de X_________ est levée avec effet immédiat. 3. Les frais judiciaires, par 500 fr., sont mis à la charge des communes municipales de B__________, C__________ et D_________, solidairement entre elles. 4. Les communes municipales de B_________, C_________ et D________, verseront, solidairement entre elles, 700 fr. à X_________ à titre de dépens.
Sion, le 17 juillet 2013