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Valais Autre tribunal Autre chambre 09.08.2013 C1 12 9

9. August 2013·Français·Wallis·Autre tribunal Autre chambre·PDF·2,145 Wörter·~11 min·11

Zusammenfassung

DECCIV /11 C1 12 9 DÉCISION DU 9 AOÛT 2013 Tribunal du district de l’Entremont Le juge du district de l'Entremont Pierre Gapany, juge ; Sandra Delaloye Vocat, greffière en la cause civile W_________, X_________ Sàrl et Y_________ SA, demanderesses, représentées par Maître A_________ et Z_________ S.A., défenderesse, représentée par Maître B_________ (approbation par la SA du transfert d’actions nominatives liées)

Volltext

DECCIV /11

C1 12 9

DÉCISION DU 9 AOÛT 2013

Tribunal du district de l’Entremont Le juge du district de l'Entremont

Pierre Gapany, juge ; Sandra Delaloye Vocat, greffière

en la cause civile

W_________, X_________ Sàrl et Y_________ SA, demanderesses, représentées par Maître A_________

et

Z_________ S.A., défenderesse, représentée par Maître B_________

(approbation par la SA du transfert d’actions nominatives liées)

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Procédure

Le 15 décembre 2011, le juge de la commune C_________ a délivré à W_________, Y_________ SA et X_________ Sàrl une autorisation de procéder contre Z_________ S.A. Le 20 février 2012, les trois premiers ont introduit action contre la dernière, en prenant les conclusions suivantes : 1. Ordre est donné à la société Z_________ SA d’accepter (d’approuver) le contrat de vente et d’achat d’actions signé le 25 juin 2010 par lequel W_________ a cédé 24 actions de type A, 6 actions de type B, 5 actions de type C et 9 actions de type D à Y_________ SA, ainsi que 12 actions de type A, 3 actions de type B, 2 actions de type C et 4 actions de type D à X_________ Sàrl et d’inscrire ces société acheteuses dans le registre des actionnaires. 2. Z_________ SA versera aux demanderesses des dommages et intérêts dont la quotité sera fixée ultérieurement, mais qui sont fixés provisoirement à un montant de 5% sur la somme de Frs xxx.- dès le 01.12.2010. 3. Tous les frais de procédure, ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens des demanderesses sont mis à la charge de Z_________ SA.

Dans sa réponse du 16 mai 2012, Z_________ S.A. a conclu au rejet de l’action, avec suite de frais et de dépens. Dans leur réplique du 5 septembre 2012, W_________, Y_________ SA et X_________ Sàrl ont pris les conclusions suivantes : 1. La demande est admise. 2. La décision de la société Z_________ SA refusant l’approbation du transfert des actions telle que prévue par le contrat de vente et d’achat signé le 25 juin 2010 est nulle, respectivement annulée. 3. La vente des titres par Mme W_________ à Y_________ SA, soit 24 actions de type A, 6 actions de type B, 5 actions de type C et 9 actions de type D est approuvé. 4. La vente des titres par Mme W_________ à X_________ Sàrl, soit 12 actions de type A, 3 actions de type B, 2 actions de type C et 4 actions de type D est approuvé.

- 3 - 5. Ordre est donné à la société Z_________ SA d’inscrire au registre des actionnaires Y_________ SA comme propriétaire de 24 actions de type A, 6 actions de type B, 5 actions de type C et 9 actions de type D. 6. Ordre est donné à la société Z_________ SA d’inscrire au registre des actionnaires X_________ Sàrl comme propriétaire de 12 actions de type A, 3 actions de type B, 2 actions de type C et 4 actions de type D et ceci en lieu et place de Mme W_________. 7. Tous les frais de procédure, ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens sont mis à la charge de Z_________ SA.

Par décision du 1 er octobre 2012, le juge a pris acte du désistement partiel (concl. no 2 de la demande) des demanderesses et rayé l’affaire du rôle dans cette mesure. Z_________ S.A. a dupliqué le 8 novembre 2012 et confirmé ses conclusions antérieures. Les débats principaux ont été tenus entre le 5 mars et le 3 juin 2013. Lors des plaidoiries finales, W_________, Y_________ SA et X_________ Sàrl ont confirmé leurs conclusions du 5 septembre 2012. Z_________ S.A. a conclu au rejet de l’action, avec suite de frais et de dépens.

Faits

A. Z_________ SA est une société anonyme, inscrite au registre du commerce depuis le 2 juillet 1965. Conformément à son but social, elle exploite, à D_________, l’Hôtel E_________. Son capital-actions est constitué de 1'630 actions nominatives, avec clause d’agrément, réparties en quatre catégories différentes (A à D). Aux termes de l’art. 6 al. 4 des statuts de la société : Le transfert des actions nominatives est subordonné à l’approbation du conseil d’administration qui peut le refuser dans l’un ou l’autre des cas suivants : a) s’il existe un juste motif au sens de l’art. 685b al. 2 du CO, soit si l’admission de l’acquéreur des titres dans le cercle des actionnaires est incompatible avec le but social ou de nature à compromettre l’indépendance économique de l’entreprise ; […]

- 4 - B. W_________ est propriétaire de 65 actions, soit 36 de type A, 9 de type B, 7 de type C et 13 de type D. A la recherche de ressources financières, W_________ a accepté de mettre en vente ses actions, sur conseil du fils d’une de ses amies, F_________. Celui-ci connaissait G_________, unique associé de X_________ Sàrl, laquelle s’est intéressée à l’acquisition. Lors de sa déposition, G_________ a déclaré qu’il avait, vu le montant en jeu, parlé de la transaction à son fils, H_________, actionnaire et directeur de Y_________ SA. X_________ Sàrl et Y_________ SA ont pour but social l’achat, la vente et la promotion d’immeubles ainsi que la prise de participation, respectivement la prise et la gestion de participations à toutes entreprises immobilières, commerciales, industrielles et financières. Les motivations qui ont poussé X_________ Sàrl et Y_________ SA à prendre une participation dans le capital-actions de Z_________ S.A. sont contestées. G_________ a soutenu qu’il avait surtout agi par amitié pour W_________. H_________ a expliqué qu’il n’excluait pas d’exercer une activité dans l’hôtellerie, par l’intermédiaire d’une société qu’il détient à I_________. Pour Z_________ S.A., seuls le bien-fonds sur lequel est bâti l’hôtel et la possibilité d’y réaliser une opération immobilière intéressent les sociétés acquéreuses, ce que trahit leur but social. Cette question souffre de rester indécise. C. Par contrat écrit du 25 juin 2010, W_________ a vendu 24 actions de type A, 6 actions de type B, 5 actions de type C et 9 actions de type D à Y_________ SA ainsi que 12 actions de type A, 3 actions de type B, 2 actions de type C et 4 actions de type D à X_________ Sàrl, pour le prix total de xxx francs. Le contrat contient l’indication expresse - et non contestée - que les acheteuses acquièrent les actions en leur nom et pour leur propre compte. Il n’est pas contesté qu’une copie du contrat de vente a été adressée, pour approbation du conseil d’administration, à l’avocat de Z_________ S.A., le 18 août 2010. Le 31 août 2010, celui-ci a réclamé des précisions, en particulier le prix de vente qui avait été effacé de la copie, en indiquant que la société se « réservait » le droit de refuser son approbation ou d’offrir d’acquérir elle-même les actions. Le 10 janvier 2011, une copie du contrat mentionnant le prix de vente a été transmise au mandataire de la société. Le 10 février 2011, cette dernière a renoncé à reprendre les actions et elle a refusé d’approuver le transfert, car, selon elle, les activités dans l’immobilier de Y_________ SA et X_________ Sàrl, qui ressortent de leur but social, allaient à l’encontre de celui de Z_________ S.A.

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Droit

1. L’affaire relève, en première instance cantonale, de la compétence matérielle du juge de district (art. 4 al. 1 LACPC). La compétence locale du juge du district de J_________ n’a pas été contestée (art. 18 CPC). L’action a été introduite devant le juge de district dans le délai de validité de trois mois de l’autorisation de procéder délivrée aux demanderesses par le juge de la commune C_________ (art. 209 CPC). Il convient dès lors d’entrer en matière. 2. Tant W_________ (actionnaire aliénateur) que Y_________ SA et X_________ Sàrl (acquéreuses) ont la qualité pour agir contre la défenderesse en raison de son refus de reconnaître la qualité d’actionnaires aux deux sociétés (Trigo Trindade, Commentaire romand, n. 13 s. ad art. 685b CO). 3. a) Sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, les actions nominatives sont librement transmissibles (art. 684 al. 1 CO). Les statuts peuvent prescrire que le transfert des actions nominatives est subordonné à l'approbation de la société (art. 685a al. 1 CO). Pour les actions nominatives non cotées en bourse, la société peut refuser son approbation en offrant à l'aliénateur de reprendre les actions pour son propre compte, pour le compte d'autres actionnaires ou pour celui de tiers, à leur valeur réelle au moment de la requête ou, en dehors des cas d'acquisition d'actions par succession, partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d'exécution forcée, en invoquant un juste motif prévu par les statuts (art. 685b al. 1 CO). Sont considérés comme de justes motifs les dispositions concernant la composition du cercle des actionnaires qui justifient un refus eu égard au but social ou à l'indépendance économique de l'entreprise (art. 685b al. 2 CO). La société peut en outre refuser l'inscription au registre des actions si l'acquéreur n'a pas expressément déclaré qu'il reprenait les actions en son propre nom et pour son propre compte. (art. 685b al. 3 CO). Les justes motifs statutaires de refus doivent être décrits précisément dans les statuts, afin que tout acquéreur potentiel puisse se rendre compte, en consultant ces statuts, s’il sera ou non agréé. Les motifs qui ne satisfont pas à cette condition ne peuvent pas être opposés à l’acquéreur des actions Il en ira ainsi d’une formule générale, en particulier si elle se contente de renvoyer aux dispositions légales ou de les

- 6 paraphraser (cf. la doctrine largement dominante, notamment : Böckli, Schweizer Aktienrecht, 4 e éd., n. 247 ; Oertle/Du Pasquier, Commentaire bâlois, 4 e éd., n. 3 ad art. 685b CO ; Trigo Trindade, op. cit., n. 13 s. ad art. 685b CO ; Kläy, Statutengestaltung bei Vinkulierung nicht kotierter Aktien, in BN 1997, p. 53 s. ; Premand, Les sociétés de famille dans les formes de la société anonyme et à responsabilité limitée, n. 219 ; Defferrard, Le transfert des actions nominatives liées non cotées, p. 93 s. et les autres auteurs cités). En dehors des cas d'acquisition d'actions par succession, partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d'exécution forcée, tant que l'approbation nécessaire au transfert des actions n'est pas donnée, la propriété des actions et tous les droits en découlant restent à l'aliénateur (art. 685c al. 1 CO). L'approbation est réputée accordée si la société ne la refuse pas dans les trois mois qui suivent la réception de la requête ou rejette celle-ci à tort (art. 685c al. 3 CO). b) En l’espèce, les demanderesses Y_________ SA et X_________ Sàrl ont déclaré acquérir les actions en leur nom et pour leur propre compte et la défenderesse a renoncé à faire une offre de reprise. Dès lors, seule se pose la question de la validité du refus d’approuver la transaction pour de justes motifs. A cet égard, savoir si la défenderesse a respecté le délai de trois mois pour manifester ce refus peut rester indécis. En effet, la clause des statuts fondant le refus n’est qu’une redite du texte de la loi à laquelle manque la précision nécessaire pour être opposable aux acquéreurs. Dans ces circonstances, c’est à tort que la défenderesse a rejeté la requête d’approbation du transfert des actions vendues par W_________ aux deux autres demanderesses. Par conséquent, l’action doit être admise. Il s’agit d’une action en exécution. La défenderesse doit dès lors être condamnée à approuver le transfert des actions convenu dans le contrat du 25 juin 2010, avec effet au jour du jugement (Trigo Trindade, op. cit., n. 18 et 20 ad art. 685b CO). 4. Les frais judiciaires, par xxx fr. (xxx fr. : émolument [art. 13, 14 al. 1 et 16 al. 1 LTar] pour une valeur litigieuse de xxx fr. et débours : 338 fr. [témoins], 50 fr. [huissier ; art. 10 al. 2 LTar]) sont mis à la charge de la défenderesse qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ; La défenderesse remboursera aux demanderesses les frais de conciliation (170 fr. ; art. 207 al. 2 CPC) ainsi que leur avance de frais, à concurrence de xxx fr. (xxx fr. -

- 7 xxx fr.). Elle leur payera aussi une indemnité pour les dépens de xxx fr. (frais d’avocat : honoraires [art. 27 et 32 al. 1 LTar], débours [port, copies, itinéraires] et TVA compris).

Prononce

1. Z_________ S.A est condamnée à approuver, avec effet au jour du jugement, le transfert des actions nominatives suivantes, propriété de W_________ : 2. - 24 actions A, 6 actions B, 5 actions C et 9 actions D à Y_________ SA ; 3. - 12 actions A, 3 actions B, 2 actions C et 4 actions D à X_________ Sàrl. 4. Les frais judiciaires (26'388 fr.) sont mis à la charge de Z_________ S.A. 5. Z_________ S.A. payera à W_________, Y_________ SA et X_________ Sàrl 170 fr. à titre de remboursement des frais de conciliation, xxx fr. à titre de remboursement des avances et xxx fr. à titre de dépens.

Sembrancher, le 9 août 2013

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