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Valais Autre tribunal Autre chambre 30.09.2014 C1 12 63

30. September 2014·Français·Wallis·Autre tribunal Autre chambre·PDF·2,356 Wörter·~12 min·10

Zusammenfassung

C1 12 63 DÉCISION DU 30 SEPTEMBRE 2014 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Françoise Balmer Fitoussi, présidente ad hoc ; Lionel Seeberger, juge ; Elisabeth Jean, juge suppléante ; en la cause X_________, demanderesse et appelante, représentée par Me A_________ contre Etat du Valais, défendeur et appelé Et Y_________, intervenant accessoire et appelé, représenté par Me B_________ (transaction judiciaire; dépens de l'intervenant accessoire)

Volltext

C1 12 63

DÉCISION DU 30 SEPTEMBRE 2014

Tribunal cantonal du Valais Cour civile II

Françoise Balmer Fitoussi, présidente ad hoc ; Lionel Seeberger, juge ; Elisabeth Jean, juge suppléante ;

en la cause

X_________, demanderesse et appelante, représentée par M e A_________

contre

Etat du Valais, défendeur et appelé

Et

Y_________, intervenant accessoire et appelé, représenté par M e B_________ (transaction judiciaire; dépens de l'intervenant accessoire)

- 2 -

Vu

l'action en paiement introduite le 9 juin 2008 par X_________ à l'encontre de l'Etat du Valais, celle-ci alléguant que Y_________ a commis des actes de harcèlement psychologique, sexuel et moral à son encontre, dont le défendeur devait répondre en vertu de l'art. 4 al. 1 LRCPA ; la décision rendue le 7 avril 2011 par la juge IV du district de C_________ admettant l'intervention accessoire de Y_________ au côté de l'Etat du Valais ; le jugement rendu le 16 février 2012 par la juge IV du district de C_________ dont le dispositif est le suivant : 1. La demande déposée le 9 juin 2008 par X_________ est rejetée. 2. Il n’est pas perçu de frais pour la présente décision. 3. X_________ versera à l’Etat du Valais une indemnité de 50'000 fr. à titre de dépens. l’appel formé contre ce jugement, le 19 mars 2012, par X_________ qui a pris les conclusions suivantes : 1. Le présent appel, déclaré recevable, est admis. 2. Le jugement rendu par le Tribunal de District de C_________ le 16 février 2012 en la cause C1 08 109 opposant X_________ à l’ETAT DU VALAIS est annulé. 3. L’Etat du Valais est condamné à verser à X_________ le montant de CHF 2'984'905.- avec intérêts moratoires à 5 % dès le 21 novembre 2011. 4. Les frais de procédure et de décision, y compris une juste et équitable indemnité pour les dépens, sont mis à la charge exclusive de l’Etat du Valais. la suspension de la cause prononcée le 22 novembre 2012, jusqu’à droit connu sur l’affaire pénale, à la suite des appels interjetés à l’encontre du jugement du 25 septembre 2012 (P1 11 9) ; l’avis donné aux parties, le 10 février 2014, que la présente affaire était appointée à jugement au rang des causes des mois d’août et septembre 2014 ; la "convention/transaction" (ci-après : la transaction) déposée le 24 juin 2014 par le chef du service administratif et juridique de la formation et du sport du canton du Valais, libellée comme suit :

- 3 - Les parties principales à la procédure C1 12 63 ouverte par devant le Tribunal cantonal à la suite d’une déclaration d’appel formée par X_________ contre le jugement du Tribunal de district de C_________, entendent convenir des points qui suivent : 1. X_________ déclare retirer purement et simplement la déclaration d’appel formée en la procédure C1 12 63 ouverte auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal à l’encontre de l’Etat du Valais. 2. X_________ reconnaît n’avoir plus aucun droit en relation avec la cause C1 12 63 (acte de harcèlement commis par Y_________ à son encontre). 3. L’Etat du Valais renonce, ce pour solde de tout compte, à encaisser l’indemnité de dépens fixée à Fr. 50'000.- par jugement du Tribunal de C_________ du 16 février 2012. 4. L’Etat du Valais accepte de libérer la garantie fournie à titre de sûreté pour les dépens auprès du Tribunal de district de C_________, respectivement auprès du Tribunal cantonal. L’autorité judiciaire compétente est autorisée à libérer définitivement cette sûreté fixée à titre de dépens. 5. Les parties conservent leur[s] propre[s] frais d’intervention. 6. La présente convention sera adressée par l’Etat du Valais à la Cour civile du Tribunal cantonal en la cause C1 12 63 en trois exemplaires pour notification également à la partie intervenante accessoire, Monsieur Y_________, représenté par Me B_________, avocat à C_________. Pour la partie appelante Pour la partie appelée signature de X_________ Etat du Valais signature de Me A_________ signature de D_________ (chef du dédépartement de la formation et de la sécurité du canton du Valais) le courrier du 26 juin 2014 de X_________ confirmant le retrait de sa déclaration d’appel conformément à la transaction; la détermination de Y_________ du 4 juillet 2014, comportant les conclusions suivantes : 1. Principalement : Il n’est pas entré en matière sur la requête tenant à ce qu’une décision de classement soit rendue. Les frais et les dépens sont mis à la charge de X_________. 2. Subsidiairement : S’il est entré en matière, le Tribunal cantonal rend une décision condamnant X_________ aux frais de la procédure d’appel et de première instance et à payer à Y_________ une indemnité à titre de dépens pour l’instance d’appel, avec suite de frais et dépens. les déterminations de X_________ des 15 juillet 2014 et 9 septembre 2014 et de Y_________ du 4 août 2014 ; la détermination du chef du département de la formation et de la sécurité du canton du Valais du 4 septembre 2014 à laquelle était annexée la décision par laquelle le Conseil d'Etat a, le 18 juin 2014, accepté le projet de convention proposé par X_________ le 2 avril 2014, et autorisé ledit chef de département à signer le projet de convention ; les actes de la cause ;

- 4 considérant

que selon l'art. 405 du code de procédure civile (CPC) du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1er janvier 2011, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties ; qu’en l’espèce, si l’action a été introduite le 9 juin 2008 - soit sous l’empire du code de procédure civile du canton du Valais du 24 mars 1998 (CPC/VS) - , le jugement motivé a été expédié aux parties le 3 octobre 2012 ; que la présente cause est donc soumise au nouveau droit de procédure. que la compétence du Tribunal cantonal pour connaître de l’affaire se fonde sur l’art. 5 al. 1 let. b LACPC ; qu’aux termes de l’art. 241 CPC, toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties (al. 1) ; qu’une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force (al. 2) ; que le tribunal raye l’affaire du rôle (al. 3) ; qu’en vertu de la maxime de disposition, le juge est lié par la transaction ; qu’il doit vérifier si la convention est recevable, claire et - pour autant qu’il ne s’agisse pas d’une transaction partielle - complète (Liebster, in Sutter-Somm et al. [Hrsg.], n. 19 ad art. 241 CPC Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO); Kriech, in Brunner et al. [Hrsg.], ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung, 2011, n. 11 ad art. 241 CPC), qu’elle ne porte que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer (Tappy, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, n. 10 ad art. 241 CPC) et qu’elle ne viole pas les principes de la bonne foi (art. 52 CPC) et de l’économie du procès (cf. art. 124 al. 1 CPC) ; que le Conseil d'Etat peut agir en justice au nom de l’Etat (art. 93 al. 3 LOCRP) ; que conformément à l’art. 76 CPC, l'intervenant peut accomplir tous les actes de procédure compatibles avec l'état du procès qui sont utiles à la partie principale dont il soutient la cause; il peut notamment faire valoir tous les moyens d'attaque et de défense ainsi qu'interjeter recours (al. 1), les actes de l'intervenant n’étant pas considérés s'ils contredisent les déterminations de la partie principale ;

- 5 que l'intervenant accessoire - qui ne peut pas disposer de l'objet du litige (Graber/Frei, Basler Kommentar, n. 9 ad art. 76 CPC) - n'a pas la position de partie (Parteistellung) mais seulement celle d'auxiliaire (Gehilfe) de l'une des parties au procès (Graber/Frei, op. cit., 2013, n. 1 ad art. 74 CPC) ; que les actes de l'intervenant doivent être compatibles avec ceux de la partie qu'il soutient (art. 76 al. 2 CPC; ATF 138 III 537 consid. 2.2.2) ; qu'il ne peut ainsi rien faire qui contredise la volonté de cette partie mais qu'en revanche, la partie bénéficiant de l'intervention peut transiger contre la volonté de l'intervenant (Corboz, Les dispositions générales du CPC in Le Code de procédure civile - Aspects choisis, 2011, p. 52) ; qu’en l’espèce, D_________ a signé la "convention/transaction" (ci-après : la transaction) au nom de l'Etat du Valais, conformément à la décision du Conseil d'Etat du 18 juin 2014, engageant ainsi l'Etat du Valais ; que les parties principales X_________ et l'Etat du Valais pouvaient disposer des droits sur lesquels porte la transaction, étant observé que le point 5 de la convention ne peut viser que les frais d'intervention des parties principales ; qu'en effet, assistées par des juristes, celles-ci n'ont certainement pas ignoré qu'elles n'avaient aucun pouvoir de décision sur le droit de l'intervenant à des dépens ; que Y_________ affirme qu'il n'a pas été tenu au courant des discussions transactionnelles; qu'il n'accepte pas cet accord qui, selon lui, porte atteinte à ses droits car il "reste exposé, ne serait-ce que pour des questions de frais, à une éventuelle action récursoire de son ancien employeur" ; que, comme on l'a vu, la volonté de l'intervenant ne saurait prévaloir sur celle de la partie qu'il soutient ; que, partant, son opposition à la transaction n'entre pas en considération ; que c'est le lieu de relever que, si la partie principale annihile l'effet d'un moyen invoqué par l'intervenant, ce dernier pourra s'en prévaloir pour contrer le caractère opposable, à son égard, du jugement (art. 77 let. a CPC; Haldy, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, 2011, n. 5 ad art. 77 CPC; Graber/Frei, op. cit. n. 9 ad art. 76 CPC) ; que, pour le surplus, la transaction ne semble pas contraire aux principes de la bonne foi et de l’économie du procès ; qu'en définitive, il y a lieu de prendre acte de la transaction, l’ordre de rayer du rôle la cause TCV C1 12 63 se limitant à constater la fin du procès (Tappy in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, 2011., n. 5 ad art. 241 CPC) ;

- 6 que Y_________ n’a pas motivé sa conclusion subsidiaire tendant à la condamnation de X_________ aux frais; qu’en tant qu’elle vise les frais de première instance, cette conclusion paraît irrecevable, dès lors qu'à la suite du retrait de l'appel, le point 2 du dispositif du jugement du 16 février 2012 est entré en force de chose jugée; qu’au demeurant, X_________ fondait ses prétentions sur l'art. 5 al. 5 LEg, qu’elle a subi des actes qu’il faut qualifier de harcèlement sexuel au sens de l'art. 4 LEg pour les motifs pertinents exposés au consid. 5.1 du jugement du 16 février 2012 que la Cour fait siens, et qu’en conséquence, la procédure est gratuite sauf témérité (art. 13 al. 5 LEg) ; qu’il n’y a dès lors pas lieu de percevoir des frais, tant en première instance qu'en appel, étant relevé que X_________ échappe au grief de témérité; que Y_________ réclame des dépens pour la procédure d'appel, à la charge de X_________ ; que le CPC ne règlemente pas le point de savoir si l’intervenant peut prétendre à une indemnité à titre de dépens ; qu'en application de la jurisprudence fédérale qui a prévalu jusqu’ici (cf. ATF 130 III 571 consid. 6) - qui s’appuie sur le fait que l’intervenant ne fait pas valoir d’intérêts qui se fondent sur une relation entre la partie adverse et lui-même -, la doctrine préconise, en application de l’art. 107 CPC ("répartition en équité"), de ne pas lui allouer une indemnité à titre de dépens (Jenny in Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, n. 19 ad art. 106 CPC ; cf. ég. Staehelin/Schweizer, in Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 35 ad art. 76 CPC) ; Rüegg, Basler Kommentar, n. 9 ad art. 106 CPC; Oberhammer/Domej/Haas, ZPO Kurzkommentar 2014, n. 10 ad art. 106 CPC; Urwyler, in ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung, 2011, n. 9 ad art. 106 CPC; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2013, n. 61 ad § 13 ; contra : Stechi, Berner Kommentar, n. 13 ad art. 106 CPC) qu'en l'occurrence, Y_________ a justifié son intervention accessoire sur l'action récursoire envisagée à son encontre par l'Etat du Valais pour le cas où les conclusions en paiement de X_________ seraient admises ; que X_________ est étrangère à ce rapport juridique dont découlent les intérêts défendus par Y_________ en procédure ; qu’en l’absence de motifs d’équité - que l’intéressé n’invoque d’ailleurs pas - qui pourraient justifier de s’écarter du principe pertinemment posé par la doctrine majoritaire, il n’y a pas lieu d'accorder à la partie intervenante un droit au paiement de ses dépens par X_________ ; qu’il s’ensuit le rejet de sa conclusion.

- 7 - Par ces motifs,

prononce 1. Il est pris acte de la transaction conclue par X_________ et l'Etat du Valais, dont la teneur suit : Les parties principales à la procédure C1 12 63 ouverte par devant le Tribunal cantonal à la suite d’une déclaration d’appel formée par X_________ contre le jugement du Tribunal de district de C_________, entendent convenir des points qui suivent : 1. X_________ déclare retirer purement et simplement la déclaration d’appel formée en la procédure C1 12 63 ouverte auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal à l’encontre de l’Etat du Valais. 2. X_________ reconnaît n’avoir plus aucun droit en relation avec la cause C1 12 63 (acte de harcèlement commis par Y_________ à son encontre). 3. L’Etat du Valais renonce, ce pour solde de tout compte, à encaisser l’indemnité de dépens fixée à Fr. 50'000.- par jugement du Tribunal de C_________ du 16 février 2012. 4. L’Etat du Valais accepte de libérer la garantie fournie à titre de sûreté pour les dépens auprès du Tribunal de district de C_________, respectivement auprès du Tribunal cantonal. L’autorité judiciaire compétente est autorisée à libérer définitivement cette sûreté fixée à titre de dépens. 5. Les parties conservent leur[s] propre[s] frais d’intervention. 2. La cause TCV C1 12 63 est rayée du rôle. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Il n'est pas alloué de dépens d'appel à Y_________.

Sion, le 30 septembre 2014

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